opencaselaw.ch

E-1909/2012

E-1909/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-30 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La demande de restitution de délai est rejetée.

E. 2 Le recours est irrecevable.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 La demande des mesures provisionnelles est sans objet

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. La demande de restitution de délai est rejetée.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande des mesures provisionnelles est sans objet
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1909/2012 Arrêt du 30 avril 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 février 2012 / N (...). Vu la demande d'asile du recourant, du 16 mai 2011, le procès-verbal de son audition sommaire, du 20 mai 2011, la décision de l'autorité cantonale compétente, du (...) novembre 2011, instituant une tutelle en faveur de l'intéressé, au motif qu'il était mineur et non accompagné de ses représentants légaux, le procès-verbal de l'audition du recourant, du 19 janvier 2012, en présence de son tuteur, la décision du 10 février 2012, notifiée le 13 février 2012 au tuteur du recourant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier adressé à l'ODM, le 13 mars 2012, par le recourant et son oncle, sollicitant la prolongation du délai pour faire opposition à sa décision, au motif que l'avocat auquel le tuteur du recourant avait confié mandat de recourir leur avait communiqué tardivement qu'il n'avait pas eu le temps de s'occuper de ce dossier dans le délai, la communication de l'ODM, du 15 mars 2012, transmettant ce courrier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la réponse du Tribunal au recourant, du 16 mars 2012, attirant l'attention de celui-ci sur le fait que les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi n'étaient pas susceptibles d'opposition auprès de dite autorité, mais d'un recours au Tribunal, que le délai de recours était en l'occurrence arrivé à échéance le 14 mars 2012 et que le délai légal de recours ne pouvait être prolongé, mais tout au plus restitué aux conditions restrictives de l'art. 24 PA, l'acte du 10 avril 2012, déposé à la Poste le même jour, par lequel le recourant a recouru contre la décision de l'ODM, du 10 février 2012, concluant, d'une part, à ce que le délai de recours lui soit restitué et, d'autre part, à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, ainsi que, à titre provisionnel, à la suspension de l'exécution de son renvoi de Suisse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal statue de manière définitive dans ce domaine, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, ainsi que la demande de restitution de délai, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours contre une décision de rejet d'une demande d'asile est de trente jours et commence à courir dès la notification de la décision, plus précisément le lendemain de la communication (cf. art. 20 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentationdiplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA), que le recourant ne conteste pas que la décision entreprise a été régulièrement notifiée à son tuteur le 13 février 2012, que le délai de recours de 30 jours arrivait ainsi à échéance le 14 mars 2012, que, posté le 10 avril 2012, son recours est donc manifestement tardif, que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte omis dans le même délai, que la recevabilité de la demande suppose le respect de ces deux dernières conditions cumulatives (cf. Bernard Maître, Vanessa Thalmann, (Fabia Bochsler), in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, art. 24, nos 13ss; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254), qu'en l'occurrence le recourant expose avoir été empêché de recourir dans le délai dès lors qu'il aurait appris tardivement, à savoir le 13 mars 2012 seulement, que son tuteur n'avait entrepris aucune démarche, alors qu'il avait eu un entretien avec celui-ci après notification de la décision et que le tuteur lui avait confirmé qu'il déposerait un recours ou mandaterait un avocat à cet effet, que l'empêchement allégué aurait donc cessé le 13 mars 2012 et qu'ainsi la double condition de recevabilité de l'art. 24 PA est remplie, dès lors que le mémoire de recours et la demande de restitution de délai indiquant l'empêchement allégué ont été déposés le 10 avril 2012, soit dans les trente jours dès la fin de l'empêchement prétendu, qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable, que, cependant, le recourant ne démontre nullement l'existence d'un empêchement non fautif d'agir dans le délai légal, au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable, circonstances devant toutefois être appréciées objectivement, que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. Stefan Vogel, in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler [éd.], Zurich/Saint Gall 2008, art. 24, p. 333 s. ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; Jean-François Poudret, op. cit. ch. 2.3., p. 240), qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. Yves Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, ad art. 50 n° 1331 ; cf aussi JICRA 2006 no 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.), qu'en d'autres termes la restitution du délai exige un empêchement non fautif à la fois de la partie et de son mandataire, que le dépôt d'une demande d'asile est un droit strictement personnel et qu'en tant que tel il peut être exercé par un mineur capable de discernement (cf. Sylvie Cossy, Le statut du requérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, Lausanne 2000, nos 596ss p. 265ss ; cf. également JICRA 1996 n° 5 p. 39ss), qu'en conséquence le mineur capable de discernement n'est pas tenu d'agir dans ce domaine par l'intermédiaire du tuteur ou de la personne de confiance que lui a désigné l'autorité compétente, que le recourant soutient implicitement qu'aucune négligence ne pourrait lui être reprochée, dès lors qu'il aurait manifesté de manière claire, sans aucune réserve, sa volonté de recourir à son tuteur et que celui-ci lui aurait donné l'assurance qu'il déposerait ou ferait déposer un tel recours dans les délais, qu'il n'a toutefois étayé ses affirmations d'aucun moyen de preuve, en particulier d'aucune déclaration de son tuteur confirmant ses dires, qu'en sus il n'a pas démontré qu'il n'y aurait eu aucune négligence de sa part à ne pas s'être informé plus tôt auprès de son tuteur de l'état des démarches effectuées par celui-ci, qu'enfin, il aurait encore pu, après avoir appris, le 13 mars 2012, qu'aucun mémoire de recours n'avait encore été interjeté, déposer pour le moins, en faisant preuve de la diligence nécessaire, un recours succinct dans le délai légal, qui arrivait à échéance le lendemain, ne serait-ce que pour sauvegarder le délai de recours, ce d'autant plus qu'il est dans l'année de sa majorité et était soutenu par son oncle avec lequel il vit, qu'en effet, le recourant, qui est capable de discernement, aurait également pu déposer lui-même un recours contre la décision de l'ODM, qu'en conséquence le recourant n'a pas établi l'existence d'un empêchement non fautif de sa part, qu'en outre, le tuteur, qui est le représentant légal de la partie, doit en principe être assimilé au regard de l'art. 24 PA à la partie elle-même, qu'en l'occurrence, le recourant ne démontre aucunement, voire n'allègue même pas, l'existence d'un empêchement de son tuteur, que ses explications à ce sujet sont confuses, sa lettre du 13 mars 2012 faisant allusion à une inaction de l'avocat mandaté par son tuteur, tandis que son recours du 10 avril fait état d'une inaction du tuteur lui-même, lequel n'aurait pas accompli, ni fait accomplir par un tiers l'acte de recours, qu'il n'a joint à l'appui de ses dires aucun moyen de preuve établissant un éventuel empêchement de son tuteur, comme une lettre explicative de celui-ci, alors que le Tribunal l'avait rendu attentif, dans sa lettre du 16 mars 2012, dont une copie avait été adressée au tuteur, au fait qu'il lui incombait d'établir l'existence d'un empêchement s'il entendait demander la restitution du délai de recours, que la copie de sa lettre du 8 avril 2012 demandant la levée de la fonction de son tuteur au motif que celui-ci n'avait pas recouru dans le délai contre la décision de l'ODM, alors qu'il lui aurait clairement fait part de sa volonté de déposer un tel recours, ne constitue qu'une déclaration de partie, non étayée, que ce fait, même s'il avait été établi, ne serait pas non plus décisif, en particulier parce qu'un éventuel manque de diligence du tuteur dans la défense des intérêts de son pupille ne serait pas significatif d'un empêchement objectif au sens de la loi et de la jurisprudence, qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée, que, partant, le recours, déposé tardivement, est irrecevable, qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles du recourant devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, que, toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas, il est exceptionnellement renoncé à leur perception, conformément à l'art. 63 al. 1 in fine PA, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de restitution de délai est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande des mesures provisionnelles est sans objet

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :