Délais
Dispositiv
- La demande de restitution de délai est rejetée.
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à l'intéressée, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6385/2016 Arrêt du 26 octobre 2016 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Yanick Felley, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de restitution du délai pour recourir ; décision du SEM du 22 septembre 2016 / N (...). Vu la décision du 22 septembre 2016, notifiée le 3 octobre suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressée du 17 octobre 2016 et la demande de restitution du délai de recours, dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 ad art. 24 PA, p. 336), que, conformément à l'art. 108 al. 2, le délai pour recourir contre les décisions de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision attaquée, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été émis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA), que la décision de non entrée en matière ayant été notifiée le 3 octobre 2016 à l'intéressée (cf. accusé de réception dans le dossier de l'autorité de première instance), le délai de recours de cinq jours ouvrables est donc arrivé à échéance le 10 octobre 2016, que le recours de l'intéressée, remis à la poste suisse le 17 octobre 2016, est par conséquent tardif, que, toutefois, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, qu'une demande motivée de restitution ait été déposée et que l'acte omis ait été présenté (cf. art. 24 al. 1 PA), qu'en l'espèce, les deux conditions formelles sont réalisées, l'acte adressé au Tribunal par l'intéressée contenant aussi bien une demande de restitution de délai motivée qu'un recours et ayant été déposé le 17 octobre 2016, soit dans le délai de 30 jours de l'art. 24 al. 1 PA, qu'il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de restitution de délai pour recourir, que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, 2008, ad art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 et 114 II 181), qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., ad art. 50 LTF, n. 1331, p. 563; cf. aussi arrêt du TAF E-1909/2012 du 30 avril 2012 et réf. cit.), qu'en l'espèce, la décision du 22 septembre 2016 a été remise en mains propres et traduite à l'intéressée par les responsables du Centre fédéral de B._______, qu'ayant ainsi pris connaissance de cette décision, il lui appartenait de mettre en oeuvre les voies de droit ouvertes contre elle dans le délai, en agissant de son propre chef, ou par l'intermédiaire d'un mandataire, qu'elle pouvait agir elle-même dès lors que le dispositif de la décision ainsi que les voies de droit lui ont été remis non seulement en français mais également dans sa langue maternelle, et que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'est pas illettrée, l'intéressée ayant rempli le formulaire de données personnelles au centre d'enregistrement sans aide extérieure, que, par ailleurs, ayant été transférée dans le canton de C._______ le 5 octobre 2016, il lui restait encore 5 jours pour prendre contact avec un mandataire, qu'elle n'a apporté aucune preuve qu'elle n'aurait pas pu le faire pour des raisons indépendantes de sa volonté, ou qu'il lui était impossible d'agir seule, que, par conséquent, la demande de restitution du délai pour recourir doit être rejetée, que le recours, déposé tardivement doit donc être déclaré irrecevable, que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à l'intéressée, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :