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E-1905/2019

E-1905/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-08 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 26 septembre 2012, la recourante, agissant pour elle-même et ses deux enfants, sa belle-soeur, D._______ (E-1873/2019, N [...]), et sa belle-mère, E._______ (N [...]), ont déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, à l'Ambassade de Suisse à Khartoum, par l'intermédiaire de leur mandataire commun. A l'appui de cette demande, la recourante a produit, en particulier, une copie d'un rapport médico-légal du (...) 2011, établi à l'intention d'un poste de police, par un hôpital à Asmara et sa traduction en français du (...) 2012 par un traducteur professionnel, selon laquelle son mari et frère de sa belle-soeur, F._______, aurait été admis à l'hôpital, le (...) 2011, à (...). Il ressort également qu'il y serait décédé, le (...) 2011, à (...) « probablement » en raison de la gravité de multiples blessures ouvertes causées par des coups de pelle au côté droit de son visage et à son épaule droite. Le 19 novembre 2012, la belle-mère de la recourante est arrivée clandestinement en Suisse depuis Khartoum. Le 8 juillet 2014, elle a été reconnue réfugiée et mise au bénéfice d'une admission provisoire. B. B.a Par décision du 8 octobre 2015, le SEM a refusé d'accorder à la recourante et à sa belle-soeur une autorisation d'entrée en Suisse et rejeté leur demande d'asile. B.b Par arrêt E-7257/2015 et E-7248/2015 du 4 août 2016, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 10 novembre 2015, par la recourante, agissant pour elle-même et ses enfants, et sa belle-soeur, par l'intermédiaire de leur mandataire de l'époque, contre la décision précitée, a annulé cette décision et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. C. C.a Par décision du 19 août 2016 le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de la recourante et de ses enfants, ainsi que celle de sa belle-soeur. C.b Le 23 septembre 2016, elles sont entrées en Suisse. A l'instar de sa belle-soeur, la recourante a déposé, pour elle-même et ses deux enfants, le même jour, une demande d'asile auprès d'un Centre d'enregistrement et de procédure (CEP). D. Entendue le 19 octobre 2016 sur ses données personnelles au CEP de Vallorbe et le 19 juillet 2017 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré être d'ethnie et de langue tigrinya, de nationalité érythréenne et née à G._______ (zoba Debub, nus-zoba H._______). A l'âge de (...) ans, elle aurait interrompu sa scolarité, suite à son mariage avec F._______, avec lequel elle a eu deux filles. Elle a précisé que celui-ci effectuait son service militaire et n'était pas en mesure de subvenir seul aux besoins de la famille. Dès son mariage, elle aurait vécu avec les enfants au domicile de son époux et de sa belle-famille, à Asmara, dans le quartier de I._______. Les revenus du travail de sa belle-soeur comme (...) et de celui de sa belle-mère dans le domaine de l'agriculture auraient permis à la famille d'avoir un bon niveau de vie. La recourante a allégué qu'en (...) 2011, des soldats masqués avec des chaussures de plastique ou, selon une autre version des inconnus dont elle n'aurait entraperçu que leur uniforme militaire avaient soudainement fait irruption durant la nuit au domicile familial et agressé brutalement son mari, alors en permission dans le cadre de son service militaire. Ils auraient fait usage d'un couteau et d'une pelle qu'ils auraient abandonnés sur place. Réveillées par des bruits ou des cris de douleur, la recourante, sa belle-mère et sa belle-soeur se seraient précipitées en direction de la pièce - un bureau - sise à l'étage supérieur, où il s'était endormi. En se dirigeant vers celle-ci, la recourante a indiqué avoir été attrapée dans un corridor par le cou et jetée par terre. Avant de quitter les lieux, les agresseurs les auraient menacées, en disant qu'ils allaient les faire disparaître (« Niemand wird übrig bleiben. »). Avant leur fuite, ou selon une autre version, par la suite, les trois femmes auraient découvert F._______ à terre, défiguré et ensanglanté. Alertée par téléphone, la police se serait chargée d'amener le mari de la recourante à l'hôpital où il serait mort de ses blessures la même nuit, quelques heures plus tard ; elle l'y aurait accompagnée, ainsi que sa belle-soeur et sa belle-mère. Durant les mois suivants, la recourante, sa belle-mère et sa belle-soeur auraient vécu dans la peur constante d'une nouvelle venue des agresseurs. Elle ne les aurait pas revus et n'aurait plus été en contact avec des soldats. Mais sans son époux, la vie aurait perdu tout sens pour elle. En (...) 2011, la recourante aurait quitté l'Erythrée, par l'intermédiaire de passeurs, avec ses deux filles, sa belle-mère et sa belle-soeur. Avec ses proches, elle aurait vécu au Soudan du Sud chez son frère et, (...) plus tard, déposé une demande d'asile à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Suite au départ de sa belle-mère, la recourante, ses deux filles et sa belle-soeur seraient parties en Ethiopie. Elles auraient vécu (...) mois dans un centre de réfugiés à J._______, puis se seraient installées à K._______. E. Par décision du 19 mars 2019, notifiée le 21 mars 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais constatant l'inexigibilité de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante étaient invraisemblables, les qualifiant de contradictoires, non fondées et irréalistes. Selon ses propres dires, elle serait encore restée (...) mois en Erythrée avant de quitter le pays et n'aurait subi aucun préjudice durant cette période. Il n'existerait donc aucun élément permettant de conclure à une crainte de persécution faisant suite au meurtre présumé de son mari. Son récit relatif à celui-là serait par ailleurs entaché de contradictions. En effet, lors de l'audition sommaire, elle aurait déclaré que son mari avait été tué sous ses yeux. Or, lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle aurait indiqué qu'elle était « en bas » et qu'elle ne l'avait pas vu directement se faire tuer. De même, elle aurait soutenu une première fois qu'elle l'avait emmené à l'hôpital, puis une seconde fois que la police l'y avait emmené. En outre, ses explications relatives au meurtre présumé de son mari, manqueraient d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Invitée à décrire ce qu'elle avait entendu lorsque les agresseurs étaient entrés dans la maison, elle aurait répondu de façon superficielle avoir entendu des sons, sans toutefois être capable de les décrire. Il en irait de même de ses descriptions portant sur le moment à partir duquel elle aurait vu les agresseurs de son mari - qui l'auraient étouffée et jetée par terre - et de celui où elle aurait découvert son mari, alors qu'elle aurait longuement été invitée à s'exprimer sur ces sujets. De plus, au cours de l'audition sur les motifs d'asile, elle aurait déclaré que les agresseurs de son mari portaient des vêtements militaires. Or, interrogée à nouveau sur ce point au cours de l'audition, elle aurait indiqué ne pas « les » avoir vus et ne pas avoir été pleinement consciente à ce moment. Plus loin au cours de la même audition, elle aurait finalement affirmé avoir seulement vu qu'« ils » étaient en tenue militaire. Or, le fait qu'elle n'ait pu voir que les vêtements militaires desdits agresseurs, à l'exclusion de tout autre élément, ne serait pas réaliste et donnerait l'impression d'un récit construit uniquement autour de la question de leur habillement. Le rapport médico-légal produit par la recourante ne changerait rien à cette appréciation, ce type de document étant aisément falsifiable et susceptible d'être obtenu de façon illégale. La seule mention que son mari aurait été battu ne permettrait pas en soi à déduire une quelconque persécution en matière d'asile. De plus, les informations contenues dans ce rapport entreraient en contradiction avec celles fournies par la recourante lors de ses auditions, confirmant le manque de crédibilité du récit. Elle aurait ainsi affirmé que son mari avait été mortellement blessé le (...) 2011 et était décédé quelques heures plus tard. Or, dit rapport indiquerait que son mari avait été admis à l'hôpital le (...) 2011 et était décédé le (...) 2011, soit plus de deux mois plus tard. Le SEM a finalement ajouté qu'il n'existait aucun élément faisant apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et que son seul départ illégal présumé ne créait en soi aucun risque sérieux de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. F. Par acte du 23 avril 2019, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourante a tout d'abord contesté l'appréciation d'invraisemblance retenue par le SEM. Elle a souligné qu'elle se trouvait dans un état psychologique très fragile lors de ses auditions, « extrêmement affectée » par les circonstances terribles dans lesquelles son mari était décédé. Il ressortirait des procès-verbaux des auditons qu'elle se sentait encore stressé par ces événements et que son esprit « était ailleurs » au moment des faits, la mort tragique de son époux ayant eu de graves conséquences sur son état mental. Le temps écoulé entre celle-ci et sa venue en Suisse expliquerait qu'elle n'ait pas été en mesure de se souvenir avec précision de l'ensemble des faits. Elle n'aurait d'ailleurs jamais suivi de traitement thérapeutique, ce qui pourrait expliquer ses problèmes de mémoire. Reproduisant la photo aérienne d'un plan du quartier de I._______, prise par le service de cartographie en ligne « Google Maps », la recourante a indiqué que celle-ci correspondait à la description qu'elle avait faite de sa maison au cours de ses auditions, de sorte que ses déclarations seraient crédibles. Elle a également reproduit dans le mémoire de recours une seconde photo aérienne, tirée du service de cartographie précité, indiquant environ une heure de trajet, en voiture, entre ce quartier et l'hôpital où aurait été emmené son mari, ce qui correspondrait encore à ce qu'elle aurait affirmé dans le cadre de ses auditions. Elle aurait attendu (...) mois avant de quitter le pays, car il serait de coutume que toute la famille et les amis rendent visite à la famille du défunt durant des jours et des semaines afin de soutenir celle-ci. A cela s'ajouterait pour les chrétiens que plusieurs messes seraient célébrées en l'honneur du défunt à intervalles différents depuis le jour du décès. La période de deuil de (...) mois observée par la recourante et sa belle-famille aurait été « un passage obligé » pour honorer la mémoire de son mari, d'autant plus que celui-ci serait mort dans des circonstances tragiques. Son manque de précision vis-à-vis de sa description des militaires s'expliquerait par le fait que son attention aurait alors été rivée sur ses enfants et que son esprit aurait été focalisé « sur autre chose », rappelant encore avoir été en état de choc au moment de ces faits. Elle aurait néanmoins été constante dans ses descriptions, déclarant qu'elle ne les avait pas vu attaquer son mari, mais qu'elle les avait vus s'enfuir, car l'un d'eux l'avait poussée. Elle avait clairement vu qu'il s'agissait d'hommes en tenue militaire, masqués. Elle avait de plus toujours indiqué que son mari se trouvait dans son bureau, en haut, et qu'elle même se trouvait en bas, au rez-de-chaussée, lorsque les militaires avaient fait irruption. Elle n'aurait pas été capable de se souvenir du moment où la police serait arrivée, car « elle avait ses enfants et n'était plus en contrôle », rappelant encore n'avoir pas été « pleinement consciente » au moment de ces faits. Ses explications, selon lesquelles sa belle-mère et sa belle-soeur avaient accompagné celui-ci à l'hôpital avec la police seraient vraisemblables. Les termes plusieurs fois utilisés - « nous » et « on » - auraient visé la famille en général, sans qu'elle n'ait désigné les personnes exactes ayant pris en charge son mari. Ses réponses portant sur le jour du décès de son mari seraient également précises et univoques. Elle a produit, à cette fin, une nouvelle traduction du rapport médico-légal du (...) 2011, confirmant la mort de son mari peu de temps après son arrivée à l'hôpital. La recourante a ensuite fait valoir, d'une part, être menacée du fait de son lien familial avec son mari et, d'autre part, avoir été personnellement menacée par les agresseurs de celui-ci, à l'instar de sa belle-soeur, de subir le même sort que lui. Elle a ajouté que son mari, suite à son retour de l'armée en (...) 2011, n'était pas heureux et « répondait simplement que cela allait, alors que tel n'était manifestement pas le cas ». II serait dès lors crédible que sa mort ait été liée à son activité au sein de l'armée, étant donné que ses agresseurs étaient des militaires. Un tel assassinat devrait en outre être considéré comme une persécution étatique qui s'étendrait à l'ensemble de la famille du défunt, car aucune enquête policière officielle n'aurait été diligentée, ni aucune condamnation prononcée, malgré la brutalité des actes perpétrés. Il aurait finalement paru impensable pour la recourante d'obtenir une quelconque protection de l'Etat, alors que l'assassinat aurait été « orchestré » par des militaires. La recourante a finalement argué devoir à tout le moins se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son départ illégal du pays. Elle a cité un extrait d'un rapport de la Rapporteure spéciale sur la situation des droits humains en Erythrée (Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 38ème session, du 18 juin au 6 juillet 2018), selon lequel « les Erythréens considérés par le Gouvernement comme ayant quitté illégalement le pays courent le risque d'être placés en détention prolongée sans avoir accès à une représentation juridique ni aux membres de leur famille ». Ceux qui auraient quitté l'Erythrée sans visa de sortie seraient considérés par les autorités comme « étant dans l'illégalité ». De même, à sa sortie illégale du pays, s'ajouterait encore d'autres facteurs supplémentaires, à savoir le lien familial avec son mari et le fait d'avoir fui avec ses deux filles, alors que celles-ci auraient pu et dû être enrôlées ultérieurement dans l'armée. Elle aurait dès lors participé à leur soustraction du régime, ce qui lui vaudrait des représailles en cas de retour au pays. G. Par décision incidente du 25 avril 2019, la précédente juge en charge du dossier a imparti à la recourante un délai de sept jours, dès notification, pour produire une procuration autorisant Linda Christen à agir en son nom, sous peine d'irrecevabilité du recours. H. Par courrier du 6 mai 2019, la recourante a transmis au Tribunal une procuration autorisant Linda Christen à la représenter. Le 13 mai 2019, elle a produit une attestation d'aide financière. I. Par décision incidente du 20 mai 2019, la précédente juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire et désigné Linda Christen en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 23 mai 2019, envoyée pour information à la recourante, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que celle-ci n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

3. Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; à l'époque loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'aurait amenée à fuir avec ses deux enfants leur pays en (...) 2011, soit la mort de son mari suite à une agression au domicile familial et les menaces de mort dont elle-même et sa belle-famille auraient fait l'objet. En effet, l'ensemble de ses déclarations confortent l'impression d'un récit construit pour les besoins de la cause et apparaissent, de manière générale, comme empreints d'un manque sérieux de cohérence. Invitée à de nombreuses reprises, lors de l'audition sur les motifs d'asile, à s'exprimer de manière plus précise sur les circonstances dans lesquelles elle aurait vu ou seulement entendu les agresseurs quand ils s'en étaient pris à son mari, la recourante s'est limitée à répéter les mêmes phrases, sans lever cette ambiguïté, ce qui n'est guère significatif d'un vécu personnel empreint d'émotions et donne à penser qu'elle était dans l'incapacité de répondre directement aux questions posées en fournissant les détails attendus. Tantôt, elle a donné l'impression d'avoir été dans le bureau de son mari au moment de l'agression, tantôt elle a expliqué qu'elle savait ce qui s'était passé par le fait que les agresseurs avaient abandonné leur pelle sur place. De même, les circonstances dans lesquelles les voisins seraient arrivés chez elle et celles dans lesquelles la police aurait été appelée à son domicile ne sont pas claires, ni explicables au regard de l'absence de toutes suites de la part de l'autorité à ce meurtre et l'absence de tout certificat de décès. A ce sujet, les allégations du recours, selon lesquelles elle n'aurait pas accompagné son époux à l'hôpital, ne correspondent pas à ses déclarations en audition sur les motifs, selon lesquelles elle l'y aurait accompagné, mais ne serait pas restée à l'hôpital comme sa belle-soeur et sa belle-mère, ayant préféré rentrer immédiatement chez elle pour s'occuper de ses enfants. En sus des incohérences constatées à juste titre par l'autorité inférieure, le Tribunal relève en particulier que, dans le cadre de l'audition sommaire, la recourante a affirmé que les personnes à l'origine du meurtre présumé de son mari étaient habillées en militaires, que leurs visages étaient couverts et qu'ils portaient des chaussures en plastique (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02). Or, lors de l'audition sur les motifs d'asile, ce fait n'a nullement été mentionné dans le cadre de son récit libre, comme on aurait pu s'y attendre si cela avait été véritablement le cas. Au contraire, elle a alors affirmé qu'il s'agissait de personnes dont l'identité lui était inconnue (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 63). De même, invitée à plusieurs reprises au cours de l'audition à les décrire et à dire leur nombre cette nuit-là, elle a répondu qu'elle n'avait rien vu (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 94 et Q. 97-99). Confrontée à ses premières déclarations plus précises, elle a indiqué qu'il s'agissait de personnes habillées en militaires, avant de répéter à nouveau, par deux fois, qu'elle ne les avait pas vues, restant ainsi dans le vague, sans pouvoir lever les incohérences entre ses allégués (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 114 à 116). La recourante s'est finalement contredite sur l'entier de ses propos, en affirmant qu'après avoir entendu les cris de son mari, sa belle-soeur, sa belle-mère et elle-même s'étaient retrouvées face aux prétendus agresseurs, habillés en uniforme militaire, ajoutant au surplus que ceux-ci l'avaient attrapée par le cou et jetée par terre, avant de menacer verbalement toute la famille (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 83 et Q. 101-104). 4.2 Les explications apportées dans le cadre du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 4.2.1 En effet, contrairement aux arguments de la recourante, ces contradictions ne peuvent se résumer en de simples imprécisions, mais portent sur des faits essentiels qui ne sauraient s'expliquer par le seul fait que son attention aurait alors été « rivée sur ses enfants », dont il ne ressort pas de son récit qu'ils aient été présents dans le corridor, que son esprit aurait été focalisé « sur autre chose » ou qu'elle n'aurait pas été « pleinement consciente » au moment de ces faits (cf. mémoire de recours p. 8, ch. 1.10). Les éléments d'invraisemblance précités, auxquels s'ajoutent encore les divergences et contradictions relevées par l'autorité inférieure dans la décision attaquée, ne peuvent non plus se justifier par la difficulté de la recourante à se souvenir des événements vécus cette nuit-là en raison d'un état psychologique fragile - par ailleurs nullement étayé - ni même par l'écoulement du temps entre le décès de son mari et son arrivée en Suisse cinq ans plus tard. 4.2.2 De même, la production dans le cadre du recours d'une photographie aérienne, tirée du service de cartographie en ligne « Google Maps », censée représenter le plan du quartier de I._______, n'est en soi nullement suffisante pour conclure à la vraisemblance des motifs de fuite de la recourante. Il n'est pas reproché à la recourante de n'avoir pas habité avec sa belle-famille dans une des maisons de ce quartier, ni même sa description de la façon dont celle-ci a été construite, mais bien de n'avoir pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles son mari aurait été agressé en pleine nuit et la mort de celui-ci dans un l'hôpital à Asmara. En outre, il convient de souligner que la recourante n'a pas été en mesure de dire dans quel hôpital son mari aurait été emmené, ni la distance entre celui-là et sa maison, mais s'est contentée d'affirmer que le trajet devait durer plus d'une heure (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 149-150). Or, contrairement à ce qui est allégué dans son recours, la distance séparant le quartier de I._______ de l'hôpital où F._______ aurait été emmené, à savoir le « L._______», nom qui ressort des deux traductions du rapport médico-légal du (...) 2011 et du recours, représenterait un peu plus de (...) avec un temps de parcours, en voiture, d'environ (...) minutes, selon le même service de cartographie (...). 4.2.3 Surtout, le Tribunal relève que les déclarations de la recourante sur les blessures infligées à son mari divergent de façon substantielle avec le contenu du rapport médico-légal du (...) 2011, aussi bien dans sa première que dans sa seconde traduction, ce qui confirmerait davantage encore le manque de crédibilité de son récit. En effet, il ressort de ses auditions que son mari aurait été « découpé » avec un couteau et une poêle (à frire) ou une pelle (le vocable utilisé ayant les deux sens, mais ayant été précisé après coup). Ses agresseurs l'auraient égorgé et lui auraient arraché les yeux, la langue et les oreilles (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 63, Q. 66, Q. 83, Q. 105, Q. 111 et Q. 112, « Sie haben alles aufgeschlitzt. Er hatte keinen Hals. Er hatte keine Augen. Alles war Blut. Er wurde mit Blut gewaschen. Er hat sogar im Innern Blut gehabt, so «ah» hat er gemacht »). Selon le recours, il aurait été agressé violemment à coups de pelle, ce qui l'aurait « totalement » défiguré (cf. mémoire de recours p. 2, let. f). Or, selon la seconde traduction du rapport précité, effectuée par un autre traducteur professionnel, il ressort uniquement que le mari de la recourante avait été battu par des coups de pelle au visage et admis, par la suite, à l'hôpital de M._______, section spécialisée aux soins « dans (...) » et que plusieurs blessures ouvertes du côté droit du visage ainsi que sur l'épaule avaient été aperçus. Sur ce point, il sied de relever des divergences avec la première traduction, dont il ressort que le patient concerné avait été battu à coups de pelle au visage et avait été admis à l'hôpital de M._______ section spécialisée (...). Bien plus, le Tribunal considère incompréhensible, voire illogique, que la seconde traduction du rapport, selon laquelle le mari de la recourante était décédé le (...) 2011 - contrairement à la première traduction mentionnant la date du (...) 2011 - indique (toujours) que ce rapport a été établi le (...) 2011, soit plus de deux mois après le présumé décès. Enfin, l'heure d'arrivée du mari de la recourante à l'hôpital, à savoir (...), qui ressort tant dans la première que la seconde traduction, ne s'inscrit pas non plus de manière cohérente dans le contexte décrit par la recourante. Même dans l'hypothèse où cet hôpital était situé à environ une heure de trajet du quartier de I._______, l'heure indiquée dans ce rapport ne coïnciderait pas avec le reste du récit. L'examen des deux traductions du rapport du (...) 2011 amène donc à la conclusion que celui-ci a été très probablement fabriqué de toutes pièces à la demande de la recourante elle-même, pour les besoins de sa cause. Ce document - dont l'authenticité n'est du reste nullement avérée - est dénué de toute valeur probante quant à la cause et aux circonstances de la mort présumée du mari de la recourante. 4.2.4 Enfin, tel que relevé par le SEM, il ressort clairement des déclarations de la recourante - ainsi que de celles effectuées par sa belle-soeur dans le cadre de ses propres auditions - que, suite au décès de F._______, elles auraient vécu encore (...) mois à la même adresse jusqu'à leur départ du pays et que, durant cette période, elles n'auraient rencontré aucun problème, ni même n'auraient eu de contact avec les autorités érythréennes (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 et 7.03 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 156 à Q. 162 ; Q. 190). L'argument du recours, consistant à dire qu'il s'agissait d'une période de deuil, permettant la célébration de plusieurs messes religieuses et les visites du reste de la famille et d'amis proches (cf. mémoire de recours p. 7, ch. 1.8 et 1.9), n'enlève rien au fait que la recourante et ses enfants, ainsi que sa belle-soeur, n'auraient nullement été inquiétées, ni même approchées par les autorités érythréennes jusqu'à leur départ du pays. A cela s'ajoute encore que la recourante n'a pas été capable de donner des explications plausibles sur les motifs pour lesquels des personnes auraient soudainement fait irruption en pleine nuit au domicile familial en vue de tuer d'une façon particulièrement atroce son mari, ni même pour quelle raison celles-ci l'auraient menacée, ainsi que sa belle-famille. La seule explication avancée, tant dans le recours que lors de la première audition, selon laquelle son mari n'était pas bien et qu'il n'était pas heureux lorsqu'il était venu à la maison, n'est en soi nullement convaincante (cf. mémoire de recours p. 2, let. e). 4.3 En définitive, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer la crédibilité et le sérieux de ses motifs d'asile - lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret - et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.

5. Enfin, il n'y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). Il en va par ailleurs de même concernant la situation de ses deux enfants. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 ci-avant), le risque pour la recourante d'être soumise à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Qui plus est, ce risque n'est pas hautement probable, dès lors que la recourante a la charge de deux jeunes enfants, soit dans une situation dont il est notoire qu'elle est généralement en Erythrée à l'origine d'une dispense de l'obligation de servir.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et aux deux enfants de celle-ci et qu'il a en conséquence refusé de les reconnaître comme réfugiés et rejeté leur demande d'asile. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 20 mai 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 7.3 En l'occurrence, la mandataire de la recourante a déposé un décompte de prestations du 23 avril 2019 joint au recours, lequel fait état de 6,75 heures de travail au tarif horaire de 250 francs. Au vu du tarif horaire fixé à 150 francs, qui représente le maximum de la fourchette prévue pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, et de l'absence d'écritures ultérieures, il paraît équitable de réduire les honoraires aux frais indispensables pour la défense des intérêts de la recourante et de ses enfants. A noter également que les dépenses pour « frais administratifs courants », calculées de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; elles ne sont donc pas établies à satisfaction. Enfin, une réduction supplémentaire au prorata des deux recours connexes déposés par la même mandataire et traités conjointement par prononcés séparés de ce jour, apparaît appropriée, compte tenu des modèles de texte et des effets de synergie (étant précisé que le mémoire de recours est dans son ensemble quasi-identique à celui de la belle-soeur de la recourante, D._______ [E-1873/2019, N [...]). Par conséquent, il sera alloué à la mandataire une indemnité de 900 francs au titre de ses honoraires et débours pour la présente procédure de recours.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; à l'époque loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

E. 4.1 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'aurait amenée à fuir avec ses deux enfants leur pays en (...) 2011, soit la mort de son mari suite à une agression au domicile familial et les menaces de mort dont elle-même et sa belle-famille auraient fait l'objet. En effet, l'ensemble de ses déclarations confortent l'impression d'un récit construit pour les besoins de la cause et apparaissent, de manière générale, comme empreints d'un manque sérieux de cohérence. Invitée à de nombreuses reprises, lors de l'audition sur les motifs d'asile, à s'exprimer de manière plus précise sur les circonstances dans lesquelles elle aurait vu ou seulement entendu les agresseurs quand ils s'en étaient pris à son mari, la recourante s'est limitée à répéter les mêmes phrases, sans lever cette ambiguïté, ce qui n'est guère significatif d'un vécu personnel empreint d'émotions et donne à penser qu'elle était dans l'incapacité de répondre directement aux questions posées en fournissant les détails attendus. Tantôt, elle a donné l'impression d'avoir été dans le bureau de son mari au moment de l'agression, tantôt elle a expliqué qu'elle savait ce qui s'était passé par le fait que les agresseurs avaient abandonné leur pelle sur place. De même, les circonstances dans lesquelles les voisins seraient arrivés chez elle et celles dans lesquelles la police aurait été appelée à son domicile ne sont pas claires, ni explicables au regard de l'absence de toutes suites de la part de l'autorité à ce meurtre et l'absence de tout certificat de décès. A ce sujet, les allégations du recours, selon lesquelles elle n'aurait pas accompagné son époux à l'hôpital, ne correspondent pas à ses déclarations en audition sur les motifs, selon lesquelles elle l'y aurait accompagné, mais ne serait pas restée à l'hôpital comme sa belle-soeur et sa belle-mère, ayant préféré rentrer immédiatement chez elle pour s'occuper de ses enfants. En sus des incohérences constatées à juste titre par l'autorité inférieure, le Tribunal relève en particulier que, dans le cadre de l'audition sommaire, la recourante a affirmé que les personnes à l'origine du meurtre présumé de son mari étaient habillées en militaires, que leurs visages étaient couverts et qu'ils portaient des chaussures en plastique (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02). Or, lors de l'audition sur les motifs d'asile, ce fait n'a nullement été mentionné dans le cadre de son récit libre, comme on aurait pu s'y attendre si cela avait été véritablement le cas. Au contraire, elle a alors affirmé qu'il s'agissait de personnes dont l'identité lui était inconnue (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 63). De même, invitée à plusieurs reprises au cours de l'audition à les décrire et à dire leur nombre cette nuit-là, elle a répondu qu'elle n'avait rien vu (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 94 et Q. 97-99). Confrontée à ses premières déclarations plus précises, elle a indiqué qu'il s'agissait de personnes habillées en militaires, avant de répéter à nouveau, par deux fois, qu'elle ne les avait pas vues, restant ainsi dans le vague, sans pouvoir lever les incohérences entre ses allégués (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 114 à 116). La recourante s'est finalement contredite sur l'entier de ses propos, en affirmant qu'après avoir entendu les cris de son mari, sa belle-soeur, sa belle-mère et elle-même s'étaient retrouvées face aux prétendus agresseurs, habillés en uniforme militaire, ajoutant au surplus que ceux-ci l'avaient attrapée par le cou et jetée par terre, avant de menacer verbalement toute la famille (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 83 et Q. 101-104).

E. 4.2 Les explications apportées dans le cadre du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion.

E. 4.2.1 En effet, contrairement aux arguments de la recourante, ces contradictions ne peuvent se résumer en de simples imprécisions, mais portent sur des faits essentiels qui ne sauraient s'expliquer par le seul fait que son attention aurait alors été « rivée sur ses enfants », dont il ne ressort pas de son récit qu'ils aient été présents dans le corridor, que son esprit aurait été focalisé « sur autre chose » ou qu'elle n'aurait pas été « pleinement consciente » au moment de ces faits (cf. mémoire de recours p. 8, ch. 1.10). Les éléments d'invraisemblance précités, auxquels s'ajoutent encore les divergences et contradictions relevées par l'autorité inférieure dans la décision attaquée, ne peuvent non plus se justifier par la difficulté de la recourante à se souvenir des événements vécus cette nuit-là en raison d'un état psychologique fragile - par ailleurs nullement étayé - ni même par l'écoulement du temps entre le décès de son mari et son arrivée en Suisse cinq ans plus tard.

E. 4.2.2 De même, la production dans le cadre du recours d'une photographie aérienne, tirée du service de cartographie en ligne « Google Maps », censée représenter le plan du quartier de I._______, n'est en soi nullement suffisante pour conclure à la vraisemblance des motifs de fuite de la recourante. Il n'est pas reproché à la recourante de n'avoir pas habité avec sa belle-famille dans une des maisons de ce quartier, ni même sa description de la façon dont celle-ci a été construite, mais bien de n'avoir pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles son mari aurait été agressé en pleine nuit et la mort de celui-ci dans un l'hôpital à Asmara. En outre, il convient de souligner que la recourante n'a pas été en mesure de dire dans quel hôpital son mari aurait été emmené, ni la distance entre celui-là et sa maison, mais s'est contentée d'affirmer que le trajet devait durer plus d'une heure (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 149-150). Or, contrairement à ce qui est allégué dans son recours, la distance séparant le quartier de I._______ de l'hôpital où F._______ aurait été emmené, à savoir le « L._______», nom qui ressort des deux traductions du rapport médico-légal du (...) 2011 et du recours, représenterait un peu plus de (...) avec un temps de parcours, en voiture, d'environ (...) minutes, selon le même service de cartographie (...).

E. 4.2.3 Surtout, le Tribunal relève que les déclarations de la recourante sur les blessures infligées à son mari divergent de façon substantielle avec le contenu du rapport médico-légal du (...) 2011, aussi bien dans sa première que dans sa seconde traduction, ce qui confirmerait davantage encore le manque de crédibilité de son récit. En effet, il ressort de ses auditions que son mari aurait été « découpé » avec un couteau et une poêle (à frire) ou une pelle (le vocable utilisé ayant les deux sens, mais ayant été précisé après coup). Ses agresseurs l'auraient égorgé et lui auraient arraché les yeux, la langue et les oreilles (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 63, Q. 66, Q. 83, Q. 105, Q. 111 et Q. 112, « Sie haben alles aufgeschlitzt. Er hatte keinen Hals. Er hatte keine Augen. Alles war Blut. Er wurde mit Blut gewaschen. Er hat sogar im Innern Blut gehabt, so «ah» hat er gemacht »). Selon le recours, il aurait été agressé violemment à coups de pelle, ce qui l'aurait « totalement » défiguré (cf. mémoire de recours p. 2, let. f). Or, selon la seconde traduction du rapport précité, effectuée par un autre traducteur professionnel, il ressort uniquement que le mari de la recourante avait été battu par des coups de pelle au visage et admis, par la suite, à l'hôpital de M._______, section spécialisée aux soins « dans (...) » et que plusieurs blessures ouvertes du côté droit du visage ainsi que sur l'épaule avaient été aperçus. Sur ce point, il sied de relever des divergences avec la première traduction, dont il ressort que le patient concerné avait été battu à coups de pelle au visage et avait été admis à l'hôpital de M._______ section spécialisée (...). Bien plus, le Tribunal considère incompréhensible, voire illogique, que la seconde traduction du rapport, selon laquelle le mari de la recourante était décédé le (...) 2011 - contrairement à la première traduction mentionnant la date du (...) 2011 - indique (toujours) que ce rapport a été établi le (...) 2011, soit plus de deux mois après le présumé décès. Enfin, l'heure d'arrivée du mari de la recourante à l'hôpital, à savoir (...), qui ressort tant dans la première que la seconde traduction, ne s'inscrit pas non plus de manière cohérente dans le contexte décrit par la recourante. Même dans l'hypothèse où cet hôpital était situé à environ une heure de trajet du quartier de I._______, l'heure indiquée dans ce rapport ne coïnciderait pas avec le reste du récit. L'examen des deux traductions du rapport du (...) 2011 amène donc à la conclusion que celui-ci a été très probablement fabriqué de toutes pièces à la demande de la recourante elle-même, pour les besoins de sa cause. Ce document - dont l'authenticité n'est du reste nullement avérée - est dénué de toute valeur probante quant à la cause et aux circonstances de la mort présumée du mari de la recourante.

E. 4.2.4 Enfin, tel que relevé par le SEM, il ressort clairement des déclarations de la recourante - ainsi que de celles effectuées par sa belle-soeur dans le cadre de ses propres auditions - que, suite au décès de F._______, elles auraient vécu encore (...) mois à la même adresse jusqu'à leur départ du pays et que, durant cette période, elles n'auraient rencontré aucun problème, ni même n'auraient eu de contact avec les autorités érythréennes (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 et 7.03 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 156 à Q. 162 ; Q. 190). L'argument du recours, consistant à dire qu'il s'agissait d'une période de deuil, permettant la célébration de plusieurs messes religieuses et les visites du reste de la famille et d'amis proches (cf. mémoire de recours p. 7, ch. 1.8 et 1.9), n'enlève rien au fait que la recourante et ses enfants, ainsi que sa belle-soeur, n'auraient nullement été inquiétées, ni même approchées par les autorités érythréennes jusqu'à leur départ du pays. A cela s'ajoute encore que la recourante n'a pas été capable de donner des explications plausibles sur les motifs pour lesquels des personnes auraient soudainement fait irruption en pleine nuit au domicile familial en vue de tuer d'une façon particulièrement atroce son mari, ni même pour quelle raison celles-ci l'auraient menacée, ainsi que sa belle-famille. La seule explication avancée, tant dans le recours que lors de la première audition, selon laquelle son mari n'était pas bien et qu'il n'était pas heureux lorsqu'il était venu à la maison, n'est en soi nullement convaincante (cf. mémoire de recours p. 2, let. e).

E. 4.3 En définitive, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer la crédibilité et le sérieux de ses motifs d'asile - lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret - et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.

E. 5 Enfin, il n'y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). Il en va par ailleurs de même concernant la situation de ses deux enfants. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 ci-avant), le risque pour la recourante d'être soumise à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Qui plus est, ce risque n'est pas hautement probable, dès lors que la recourante a la charge de deux jeunes enfants, soit dans une situation dont il est notoire qu'elle est généralement en Erythrée à l'origine d'une dispense de l'obligation de servir.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et aux deux enfants de celle-ci et qu'il a en conséquence refusé de les reconnaître comme réfugiés et rejeté leur demande d'asile. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 20 mai 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).

E. 7.3 En l'occurrence, la mandataire de la recourante a déposé un décompte de prestations du 23 avril 2019 joint au recours, lequel fait état de 6,75 heures de travail au tarif horaire de 250 francs. Au vu du tarif horaire fixé à 150 francs, qui représente le maximum de la fourchette prévue pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, et de l'absence d'écritures ultérieures, il paraît équitable de réduire les honoraires aux frais indispensables pour la défense des intérêts de la recourante et de ses enfants. A noter également que les dépenses pour « frais administratifs courants », calculées de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; elles ne sont donc pas établies à satisfaction. Enfin, une réduction supplémentaire au prorata des deux recours connexes déposés par la même mandataire et traités conjointement par prononcés séparés de ce jour, apparaît appropriée, compte tenu des modèles de texte et des effets de synergie (étant précisé que le mémoire de recours est dans son ensemble quasi-identique à celui de la belle-soeur de la recourante, D._______ [E-1873/2019, N [...]). Par conséquent, il sera alloué à la mandataire une indemnité de 900 francs au titre de ses honoraires et débours pour la présente procédure de recours.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 900 francs est allouée à Linda Christen à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1905/2019 Arrêt du 8 juillet 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Grégory Sauder, Christa Luterbacher, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), Erythrée, représentées par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 mars 2019 / N (...). Faits : A. Le 26 septembre 2012, la recourante, agissant pour elle-même et ses deux enfants, sa belle-soeur, D._______ (E-1873/2019, N [...]), et sa belle-mère, E._______ (N [...]), ont déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, à l'Ambassade de Suisse à Khartoum, par l'intermédiaire de leur mandataire commun. A l'appui de cette demande, la recourante a produit, en particulier, une copie d'un rapport médico-légal du (...) 2011, établi à l'intention d'un poste de police, par un hôpital à Asmara et sa traduction en français du (...) 2012 par un traducteur professionnel, selon laquelle son mari et frère de sa belle-soeur, F._______, aurait été admis à l'hôpital, le (...) 2011, à (...). Il ressort également qu'il y serait décédé, le (...) 2011, à (...) « probablement » en raison de la gravité de multiples blessures ouvertes causées par des coups de pelle au côté droit de son visage et à son épaule droite. Le 19 novembre 2012, la belle-mère de la recourante est arrivée clandestinement en Suisse depuis Khartoum. Le 8 juillet 2014, elle a été reconnue réfugiée et mise au bénéfice d'une admission provisoire. B. B.a Par décision du 8 octobre 2015, le SEM a refusé d'accorder à la recourante et à sa belle-soeur une autorisation d'entrée en Suisse et rejeté leur demande d'asile. B.b Par arrêt E-7257/2015 et E-7248/2015 du 4 août 2016, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 10 novembre 2015, par la recourante, agissant pour elle-même et ses enfants, et sa belle-soeur, par l'intermédiaire de leur mandataire de l'époque, contre la décision précitée, a annulé cette décision et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. C. C.a Par décision du 19 août 2016 le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de la recourante et de ses enfants, ainsi que celle de sa belle-soeur. C.b Le 23 septembre 2016, elles sont entrées en Suisse. A l'instar de sa belle-soeur, la recourante a déposé, pour elle-même et ses deux enfants, le même jour, une demande d'asile auprès d'un Centre d'enregistrement et de procédure (CEP). D. Entendue le 19 octobre 2016 sur ses données personnelles au CEP de Vallorbe et le 19 juillet 2017 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré être d'ethnie et de langue tigrinya, de nationalité érythréenne et née à G._______ (zoba Debub, nus-zoba H._______). A l'âge de (...) ans, elle aurait interrompu sa scolarité, suite à son mariage avec F._______, avec lequel elle a eu deux filles. Elle a précisé que celui-ci effectuait son service militaire et n'était pas en mesure de subvenir seul aux besoins de la famille. Dès son mariage, elle aurait vécu avec les enfants au domicile de son époux et de sa belle-famille, à Asmara, dans le quartier de I._______. Les revenus du travail de sa belle-soeur comme (...) et de celui de sa belle-mère dans le domaine de l'agriculture auraient permis à la famille d'avoir un bon niveau de vie. La recourante a allégué qu'en (...) 2011, des soldats masqués avec des chaussures de plastique ou, selon une autre version des inconnus dont elle n'aurait entraperçu que leur uniforme militaire avaient soudainement fait irruption durant la nuit au domicile familial et agressé brutalement son mari, alors en permission dans le cadre de son service militaire. Ils auraient fait usage d'un couteau et d'une pelle qu'ils auraient abandonnés sur place. Réveillées par des bruits ou des cris de douleur, la recourante, sa belle-mère et sa belle-soeur se seraient précipitées en direction de la pièce - un bureau - sise à l'étage supérieur, où il s'était endormi. En se dirigeant vers celle-ci, la recourante a indiqué avoir été attrapée dans un corridor par le cou et jetée par terre. Avant de quitter les lieux, les agresseurs les auraient menacées, en disant qu'ils allaient les faire disparaître (« Niemand wird übrig bleiben. »). Avant leur fuite, ou selon une autre version, par la suite, les trois femmes auraient découvert F._______ à terre, défiguré et ensanglanté. Alertée par téléphone, la police se serait chargée d'amener le mari de la recourante à l'hôpital où il serait mort de ses blessures la même nuit, quelques heures plus tard ; elle l'y aurait accompagnée, ainsi que sa belle-soeur et sa belle-mère. Durant les mois suivants, la recourante, sa belle-mère et sa belle-soeur auraient vécu dans la peur constante d'une nouvelle venue des agresseurs. Elle ne les aurait pas revus et n'aurait plus été en contact avec des soldats. Mais sans son époux, la vie aurait perdu tout sens pour elle. En (...) 2011, la recourante aurait quitté l'Erythrée, par l'intermédiaire de passeurs, avec ses deux filles, sa belle-mère et sa belle-soeur. Avec ses proches, elle aurait vécu au Soudan du Sud chez son frère et, (...) plus tard, déposé une demande d'asile à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Suite au départ de sa belle-mère, la recourante, ses deux filles et sa belle-soeur seraient parties en Ethiopie. Elles auraient vécu (...) mois dans un centre de réfugiés à J._______, puis se seraient installées à K._______. E. Par décision du 19 mars 2019, notifiée le 21 mars 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais constatant l'inexigibilité de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante étaient invraisemblables, les qualifiant de contradictoires, non fondées et irréalistes. Selon ses propres dires, elle serait encore restée (...) mois en Erythrée avant de quitter le pays et n'aurait subi aucun préjudice durant cette période. Il n'existerait donc aucun élément permettant de conclure à une crainte de persécution faisant suite au meurtre présumé de son mari. Son récit relatif à celui-là serait par ailleurs entaché de contradictions. En effet, lors de l'audition sommaire, elle aurait déclaré que son mari avait été tué sous ses yeux. Or, lors de l'audition sur les motifs d'asile, elle aurait indiqué qu'elle était « en bas » et qu'elle ne l'avait pas vu directement se faire tuer. De même, elle aurait soutenu une première fois qu'elle l'avait emmené à l'hôpital, puis une seconde fois que la police l'y avait emmené. En outre, ses explications relatives au meurtre présumé de son mari, manqueraient d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. Invitée à décrire ce qu'elle avait entendu lorsque les agresseurs étaient entrés dans la maison, elle aurait répondu de façon superficielle avoir entendu des sons, sans toutefois être capable de les décrire. Il en irait de même de ses descriptions portant sur le moment à partir duquel elle aurait vu les agresseurs de son mari - qui l'auraient étouffée et jetée par terre - et de celui où elle aurait découvert son mari, alors qu'elle aurait longuement été invitée à s'exprimer sur ces sujets. De plus, au cours de l'audition sur les motifs d'asile, elle aurait déclaré que les agresseurs de son mari portaient des vêtements militaires. Or, interrogée à nouveau sur ce point au cours de l'audition, elle aurait indiqué ne pas « les » avoir vus et ne pas avoir été pleinement consciente à ce moment. Plus loin au cours de la même audition, elle aurait finalement affirmé avoir seulement vu qu'« ils » étaient en tenue militaire. Or, le fait qu'elle n'ait pu voir que les vêtements militaires desdits agresseurs, à l'exclusion de tout autre élément, ne serait pas réaliste et donnerait l'impression d'un récit construit uniquement autour de la question de leur habillement. Le rapport médico-légal produit par la recourante ne changerait rien à cette appréciation, ce type de document étant aisément falsifiable et susceptible d'être obtenu de façon illégale. La seule mention que son mari aurait été battu ne permettrait pas en soi à déduire une quelconque persécution en matière d'asile. De plus, les informations contenues dans ce rapport entreraient en contradiction avec celles fournies par la recourante lors de ses auditions, confirmant le manque de crédibilité du récit. Elle aurait ainsi affirmé que son mari avait été mortellement blessé le (...) 2011 et était décédé quelques heures plus tard. Or, dit rapport indiquerait que son mari avait été admis à l'hôpital le (...) 2011 et était décédé le (...) 2011, soit plus de deux mois plus tard. Le SEM a finalement ajouté qu'il n'existait aucun élément faisant apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et que son seul départ illégal présumé ne créait en soi aucun risque sérieux de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. F. Par acte du 23 avril 2019, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourante a tout d'abord contesté l'appréciation d'invraisemblance retenue par le SEM. Elle a souligné qu'elle se trouvait dans un état psychologique très fragile lors de ses auditions, « extrêmement affectée » par les circonstances terribles dans lesquelles son mari était décédé. Il ressortirait des procès-verbaux des auditons qu'elle se sentait encore stressé par ces événements et que son esprit « était ailleurs » au moment des faits, la mort tragique de son époux ayant eu de graves conséquences sur son état mental. Le temps écoulé entre celle-ci et sa venue en Suisse expliquerait qu'elle n'ait pas été en mesure de se souvenir avec précision de l'ensemble des faits. Elle n'aurait d'ailleurs jamais suivi de traitement thérapeutique, ce qui pourrait expliquer ses problèmes de mémoire. Reproduisant la photo aérienne d'un plan du quartier de I._______, prise par le service de cartographie en ligne « Google Maps », la recourante a indiqué que celle-ci correspondait à la description qu'elle avait faite de sa maison au cours de ses auditions, de sorte que ses déclarations seraient crédibles. Elle a également reproduit dans le mémoire de recours une seconde photo aérienne, tirée du service de cartographie précité, indiquant environ une heure de trajet, en voiture, entre ce quartier et l'hôpital où aurait été emmené son mari, ce qui correspondrait encore à ce qu'elle aurait affirmé dans le cadre de ses auditions. Elle aurait attendu (...) mois avant de quitter le pays, car il serait de coutume que toute la famille et les amis rendent visite à la famille du défunt durant des jours et des semaines afin de soutenir celle-ci. A cela s'ajouterait pour les chrétiens que plusieurs messes seraient célébrées en l'honneur du défunt à intervalles différents depuis le jour du décès. La période de deuil de (...) mois observée par la recourante et sa belle-famille aurait été « un passage obligé » pour honorer la mémoire de son mari, d'autant plus que celui-ci serait mort dans des circonstances tragiques. Son manque de précision vis-à-vis de sa description des militaires s'expliquerait par le fait que son attention aurait alors été rivée sur ses enfants et que son esprit aurait été focalisé « sur autre chose », rappelant encore avoir été en état de choc au moment de ces faits. Elle aurait néanmoins été constante dans ses descriptions, déclarant qu'elle ne les avait pas vu attaquer son mari, mais qu'elle les avait vus s'enfuir, car l'un d'eux l'avait poussée. Elle avait clairement vu qu'il s'agissait d'hommes en tenue militaire, masqués. Elle avait de plus toujours indiqué que son mari se trouvait dans son bureau, en haut, et qu'elle même se trouvait en bas, au rez-de-chaussée, lorsque les militaires avaient fait irruption. Elle n'aurait pas été capable de se souvenir du moment où la police serait arrivée, car « elle avait ses enfants et n'était plus en contrôle », rappelant encore n'avoir pas été « pleinement consciente » au moment de ces faits. Ses explications, selon lesquelles sa belle-mère et sa belle-soeur avaient accompagné celui-ci à l'hôpital avec la police seraient vraisemblables. Les termes plusieurs fois utilisés - « nous » et « on » - auraient visé la famille en général, sans qu'elle n'ait désigné les personnes exactes ayant pris en charge son mari. Ses réponses portant sur le jour du décès de son mari seraient également précises et univoques. Elle a produit, à cette fin, une nouvelle traduction du rapport médico-légal du (...) 2011, confirmant la mort de son mari peu de temps après son arrivée à l'hôpital. La recourante a ensuite fait valoir, d'une part, être menacée du fait de son lien familial avec son mari et, d'autre part, avoir été personnellement menacée par les agresseurs de celui-ci, à l'instar de sa belle-soeur, de subir le même sort que lui. Elle a ajouté que son mari, suite à son retour de l'armée en (...) 2011, n'était pas heureux et « répondait simplement que cela allait, alors que tel n'était manifestement pas le cas ». II serait dès lors crédible que sa mort ait été liée à son activité au sein de l'armée, étant donné que ses agresseurs étaient des militaires. Un tel assassinat devrait en outre être considéré comme une persécution étatique qui s'étendrait à l'ensemble de la famille du défunt, car aucune enquête policière officielle n'aurait été diligentée, ni aucune condamnation prononcée, malgré la brutalité des actes perpétrés. Il aurait finalement paru impensable pour la recourante d'obtenir une quelconque protection de l'Etat, alors que l'assassinat aurait été « orchestré » par des militaires. La recourante a finalement argué devoir à tout le moins se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son départ illégal du pays. Elle a cité un extrait d'un rapport de la Rapporteure spéciale sur la situation des droits humains en Erythrée (Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 38ème session, du 18 juin au 6 juillet 2018), selon lequel « les Erythréens considérés par le Gouvernement comme ayant quitté illégalement le pays courent le risque d'être placés en détention prolongée sans avoir accès à une représentation juridique ni aux membres de leur famille ». Ceux qui auraient quitté l'Erythrée sans visa de sortie seraient considérés par les autorités comme « étant dans l'illégalité ». De même, à sa sortie illégale du pays, s'ajouterait encore d'autres facteurs supplémentaires, à savoir le lien familial avec son mari et le fait d'avoir fui avec ses deux filles, alors que celles-ci auraient pu et dû être enrôlées ultérieurement dans l'armée. Elle aurait dès lors participé à leur soustraction du régime, ce qui lui vaudrait des représailles en cas de retour au pays. G. Par décision incidente du 25 avril 2019, la précédente juge en charge du dossier a imparti à la recourante un délai de sept jours, dès notification, pour produire une procuration autorisant Linda Christen à agir en son nom, sous peine d'irrecevabilité du recours. H. Par courrier du 6 mai 2019, la recourante a transmis au Tribunal une procuration autorisant Linda Christen à la représenter. Le 13 mai 2019, elle a produit une attestation d'aide financière. I. Par décision incidente du 20 mai 2019, la précédente juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire et désigné Linda Christen en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 23 mai 2019, envoyée pour information à la recourante, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que celle-ci n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

3. Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; à l'époque loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'aurait amenée à fuir avec ses deux enfants leur pays en (...) 2011, soit la mort de son mari suite à une agression au domicile familial et les menaces de mort dont elle-même et sa belle-famille auraient fait l'objet. En effet, l'ensemble de ses déclarations confortent l'impression d'un récit construit pour les besoins de la cause et apparaissent, de manière générale, comme empreints d'un manque sérieux de cohérence. Invitée à de nombreuses reprises, lors de l'audition sur les motifs d'asile, à s'exprimer de manière plus précise sur les circonstances dans lesquelles elle aurait vu ou seulement entendu les agresseurs quand ils s'en étaient pris à son mari, la recourante s'est limitée à répéter les mêmes phrases, sans lever cette ambiguïté, ce qui n'est guère significatif d'un vécu personnel empreint d'émotions et donne à penser qu'elle était dans l'incapacité de répondre directement aux questions posées en fournissant les détails attendus. Tantôt, elle a donné l'impression d'avoir été dans le bureau de son mari au moment de l'agression, tantôt elle a expliqué qu'elle savait ce qui s'était passé par le fait que les agresseurs avaient abandonné leur pelle sur place. De même, les circonstances dans lesquelles les voisins seraient arrivés chez elle et celles dans lesquelles la police aurait été appelée à son domicile ne sont pas claires, ni explicables au regard de l'absence de toutes suites de la part de l'autorité à ce meurtre et l'absence de tout certificat de décès. A ce sujet, les allégations du recours, selon lesquelles elle n'aurait pas accompagné son époux à l'hôpital, ne correspondent pas à ses déclarations en audition sur les motifs, selon lesquelles elle l'y aurait accompagné, mais ne serait pas restée à l'hôpital comme sa belle-soeur et sa belle-mère, ayant préféré rentrer immédiatement chez elle pour s'occuper de ses enfants. En sus des incohérences constatées à juste titre par l'autorité inférieure, le Tribunal relève en particulier que, dans le cadre de l'audition sommaire, la recourante a affirmé que les personnes à l'origine du meurtre présumé de son mari étaient habillées en militaires, que leurs visages étaient couverts et qu'ils portaient des chaussures en plastique (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02). Or, lors de l'audition sur les motifs d'asile, ce fait n'a nullement été mentionné dans le cadre de son récit libre, comme on aurait pu s'y attendre si cela avait été véritablement le cas. Au contraire, elle a alors affirmé qu'il s'agissait de personnes dont l'identité lui était inconnue (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 63). De même, invitée à plusieurs reprises au cours de l'audition à les décrire et à dire leur nombre cette nuit-là, elle a répondu qu'elle n'avait rien vu (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 94 et Q. 97-99). Confrontée à ses premières déclarations plus précises, elle a indiqué qu'il s'agissait de personnes habillées en militaires, avant de répéter à nouveau, par deux fois, qu'elle ne les avait pas vues, restant ainsi dans le vague, sans pouvoir lever les incohérences entre ses allégués (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 114 à 116). La recourante s'est finalement contredite sur l'entier de ses propos, en affirmant qu'après avoir entendu les cris de son mari, sa belle-soeur, sa belle-mère et elle-même s'étaient retrouvées face aux prétendus agresseurs, habillés en uniforme militaire, ajoutant au surplus que ceux-ci l'avaient attrapée par le cou et jetée par terre, avant de menacer verbalement toute la famille (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 83 et Q. 101-104). 4.2 Les explications apportées dans le cadre du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 4.2.1 En effet, contrairement aux arguments de la recourante, ces contradictions ne peuvent se résumer en de simples imprécisions, mais portent sur des faits essentiels qui ne sauraient s'expliquer par le seul fait que son attention aurait alors été « rivée sur ses enfants », dont il ne ressort pas de son récit qu'ils aient été présents dans le corridor, que son esprit aurait été focalisé « sur autre chose » ou qu'elle n'aurait pas été « pleinement consciente » au moment de ces faits (cf. mémoire de recours p. 8, ch. 1.10). Les éléments d'invraisemblance précités, auxquels s'ajoutent encore les divergences et contradictions relevées par l'autorité inférieure dans la décision attaquée, ne peuvent non plus se justifier par la difficulté de la recourante à se souvenir des événements vécus cette nuit-là en raison d'un état psychologique fragile - par ailleurs nullement étayé - ni même par l'écoulement du temps entre le décès de son mari et son arrivée en Suisse cinq ans plus tard. 4.2.2 De même, la production dans le cadre du recours d'une photographie aérienne, tirée du service de cartographie en ligne « Google Maps », censée représenter le plan du quartier de I._______, n'est en soi nullement suffisante pour conclure à la vraisemblance des motifs de fuite de la recourante. Il n'est pas reproché à la recourante de n'avoir pas habité avec sa belle-famille dans une des maisons de ce quartier, ni même sa description de la façon dont celle-ci a été construite, mais bien de n'avoir pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles son mari aurait été agressé en pleine nuit et la mort de celui-ci dans un l'hôpital à Asmara. En outre, il convient de souligner que la recourante n'a pas été en mesure de dire dans quel hôpital son mari aurait été emmené, ni la distance entre celui-là et sa maison, mais s'est contentée d'affirmer que le trajet devait durer plus d'une heure (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 149-150). Or, contrairement à ce qui est allégué dans son recours, la distance séparant le quartier de I._______ de l'hôpital où F._______ aurait été emmené, à savoir le « L._______», nom qui ressort des deux traductions du rapport médico-légal du (...) 2011 et du recours, représenterait un peu plus de (...) avec un temps de parcours, en voiture, d'environ (...) minutes, selon le même service de cartographie (...). 4.2.3 Surtout, le Tribunal relève que les déclarations de la recourante sur les blessures infligées à son mari divergent de façon substantielle avec le contenu du rapport médico-légal du (...) 2011, aussi bien dans sa première que dans sa seconde traduction, ce qui confirmerait davantage encore le manque de crédibilité de son récit. En effet, il ressort de ses auditions que son mari aurait été « découpé » avec un couteau et une poêle (à frire) ou une pelle (le vocable utilisé ayant les deux sens, mais ayant été précisé après coup). Ses agresseurs l'auraient égorgé et lui auraient arraché les yeux, la langue et les oreilles (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 63, Q. 66, Q. 83, Q. 105, Q. 111 et Q. 112, « Sie haben alles aufgeschlitzt. Er hatte keinen Hals. Er hatte keine Augen. Alles war Blut. Er wurde mit Blut gewaschen. Er hat sogar im Innern Blut gehabt, so «ah» hat er gemacht »). Selon le recours, il aurait été agressé violemment à coups de pelle, ce qui l'aurait « totalement » défiguré (cf. mémoire de recours p. 2, let. f). Or, selon la seconde traduction du rapport précité, effectuée par un autre traducteur professionnel, il ressort uniquement que le mari de la recourante avait été battu par des coups de pelle au visage et admis, par la suite, à l'hôpital de M._______, section spécialisée aux soins « dans (...) » et que plusieurs blessures ouvertes du côté droit du visage ainsi que sur l'épaule avaient été aperçus. Sur ce point, il sied de relever des divergences avec la première traduction, dont il ressort que le patient concerné avait été battu à coups de pelle au visage et avait été admis à l'hôpital de M._______ section spécialisée (...). Bien plus, le Tribunal considère incompréhensible, voire illogique, que la seconde traduction du rapport, selon laquelle le mari de la recourante était décédé le (...) 2011 - contrairement à la première traduction mentionnant la date du (...) 2011 - indique (toujours) que ce rapport a été établi le (...) 2011, soit plus de deux mois après le présumé décès. Enfin, l'heure d'arrivée du mari de la recourante à l'hôpital, à savoir (...), qui ressort tant dans la première que la seconde traduction, ne s'inscrit pas non plus de manière cohérente dans le contexte décrit par la recourante. Même dans l'hypothèse où cet hôpital était situé à environ une heure de trajet du quartier de I._______, l'heure indiquée dans ce rapport ne coïnciderait pas avec le reste du récit. L'examen des deux traductions du rapport du (...) 2011 amène donc à la conclusion que celui-ci a été très probablement fabriqué de toutes pièces à la demande de la recourante elle-même, pour les besoins de sa cause. Ce document - dont l'authenticité n'est du reste nullement avérée - est dénué de toute valeur probante quant à la cause et aux circonstances de la mort présumée du mari de la recourante. 4.2.4 Enfin, tel que relevé par le SEM, il ressort clairement des déclarations de la recourante - ainsi que de celles effectuées par sa belle-soeur dans le cadre de ses propres auditions - que, suite au décès de F._______, elles auraient vécu encore (...) mois à la même adresse jusqu'à leur départ du pays et que, durant cette période, elles n'auraient rencontré aucun problème, ni même n'auraient eu de contact avec les autorités érythréennes (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 et 7.03 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 156 à Q. 162 ; Q. 190). L'argument du recours, consistant à dire qu'il s'agissait d'une période de deuil, permettant la célébration de plusieurs messes religieuses et les visites du reste de la famille et d'amis proches (cf. mémoire de recours p. 7, ch. 1.8 et 1.9), n'enlève rien au fait que la recourante et ses enfants, ainsi que sa belle-soeur, n'auraient nullement été inquiétées, ni même approchées par les autorités érythréennes jusqu'à leur départ du pays. A cela s'ajoute encore que la recourante n'a pas été capable de donner des explications plausibles sur les motifs pour lesquels des personnes auraient soudainement fait irruption en pleine nuit au domicile familial en vue de tuer d'une façon particulièrement atroce son mari, ni même pour quelle raison celles-ci l'auraient menacée, ainsi que sa belle-famille. La seule explication avancée, tant dans le recours que lors de la première audition, selon laquelle son mari n'était pas bien et qu'il n'était pas heureux lorsqu'il était venu à la maison, n'est en soi nullement convaincante (cf. mémoire de recours p. 2, let. e). 4.3 En définitive, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer la crédibilité et le sérieux de ses motifs d'asile - lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret - et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.

5. Enfin, il n'y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). Il en va par ailleurs de même concernant la situation de ses deux enfants. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 ci-avant), le risque pour la recourante d'être soumise à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Qui plus est, ce risque n'est pas hautement probable, dès lors que la recourante a la charge de deux jeunes enfants, soit dans une situation dont il est notoire qu'elle est généralement en Erythrée à l'origine d'une dispense de l'obligation de servir.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et aux deux enfants de celle-ci et qu'il a en conséquence refusé de les reconnaître comme réfugiés et rejeté leur demande d'asile. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 20 mai 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 7.3 En l'occurrence, la mandataire de la recourante a déposé un décompte de prestations du 23 avril 2019 joint au recours, lequel fait état de 6,75 heures de travail au tarif horaire de 250 francs. Au vu du tarif horaire fixé à 150 francs, qui représente le maximum de la fourchette prévue pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, et de l'absence d'écritures ultérieures, il paraît équitable de réduire les honoraires aux frais indispensables pour la défense des intérêts de la recourante et de ses enfants. A noter également que les dépenses pour « frais administratifs courants », calculées de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; elles ne sont donc pas établies à satisfaction. Enfin, une réduction supplémentaire au prorata des deux recours connexes déposés par la même mandataire et traités conjointement par prononcés séparés de ce jour, apparaît appropriée, compte tenu des modèles de texte et des effets de synergie (étant précisé que le mémoire de recours est dans son ensemble quasi-identique à celui de la belle-soeur de la recourante, D._______ [E-1873/2019, N [...]). Par conséquent, il sera alloué à la mandataire une indemnité de 900 francs au titre de ses honoraires et débours pour la présente procédure de recours. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 900 francs est allouée à Linda Christen à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Ismaël Albacete