opencaselaw.ch

E-1873/2019

E-1873/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-08 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 26 septembre 2012, la recourante, sa belle-soeur, B._______ (E-1905/2019, N [...]) et sa mère, C._______ (N [...]), ont déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, à l'Ambassade de Suisse à Khartoum, par l'intermédiaire de leur mandataire commun. A l'appui de cette demande, la recourante a produit, en particulier, une copie d'un rapport médico-légal du (...) 2011, établi à l'intention d'un poste de police, par un hôpital à Asmara et sa traduction en français du (...) 2012 par un traducteur professionnel, selon laquelle son frère et conjoint de sa belle-soeur, D._______, aurait été admis à l'hôpital, le (...) 2011, à (...). Il ressort également qu'il y serait décédé, le (...) 2011, à (...) « probablement » en raison de la gravité de multiples blessures ouvertes causées par des coups de pelle au côté droit de son visage et à son épaule droite. Le 19 novembre 2012, la mère de la recourante est arrivée clandestinement en Suisse depuis Khartoum. Le 8 juillet 2014, elle a été reconnue réfugiée et mise au bénéfice d'une admission provisoire. B. B.a Par décision du 8 octobre 2015, le SEM a refusé d'accorder à la recourante et à sa belle-soeur une autorisation d'entrée en Suisse et rejeté leur demande d'asile. B.b Par arrêt E-7257/2015 et E-7248/2015 du 4 août 2016, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 10 novembre 2015, par la recourante et sa belle-soeur, par l'intermédiaire de leur mandataire de l'époque, contre la décision précitée, a annulé cette décision et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. C. C.a Par décision du 19 août 2016 le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de la recourante, de sa belle-soeur et des deux enfants de celle-ci. C.b Le 23 septembre 2016, elles sont entrées en Suisse. A l'instar de sa belle-soeur, la recourante a déposé, le même jour, une demande d'asile auprès d'un Centre d'enregistrement et de procédure (CEP). D. Entendue le 19 octobre 2016 sur ses données personnelles au CEP de Vallorbe et le 19 juillet 2017 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré être d'ethnie et de langue tigrinya, divorcée, de nationalité érythréenne et née à E._______. Jusqu'à son départ du pays, elle aurait vécu à Asmara, en dernier lieu dans le quartier de F._______, avec sa mère, son frère, D._______, ainsi que l'épouse de celui-ci et leurs deux enfants. Les revenus de son travail comme (...) et de celui de sa mère dans le domaine de l'agriculture auraient permis à la famille d'avoir un bon niveau de vie. La recourante a allégué qu'en (...) 2011, vers minuit, des personnes habillées en militaires et masquées avaient soudainement fait irruption durant la nuit au domicile familial et agressé brutalement son frère, alors en permission dans le cadre de son service militaire. Réveillées par des cris de douleur, la recourante, sa mère et sa belle-soeur se seraient précipitées en direction de la pièce - un bureau - sise à l'étage supérieur, où il s'était endormi. En se dirigeant vers celle-ci, la recourante a indiqué que sa belle-soeur avait été poussée au sol dans un corridor. En quittant les lieux, les agresseurs les auraient menacées, en disant qu'ils allaient les faire disparaitre (« Wir werden euch alle kinentsitekum ina [auf Nachfrage durch die DM: verschwinden lassen] »). Par la suite, les trois femmes auraient découvert D._______ à terre, les yeux énucléés et lacérés par de nombreux coups de poignard au point d'être devenu méconnaissable. Alertée par téléphone, une ambulance de la « Croix-Rouge » se serait chargée d'amener le frère de la recourante à l'hôpital où il serait mort d'hémorragies internes la même nuit, quelques heures plus tard ; la recourante l'y aurait accompagnée, tandis que sa belle-soeur serait restée au domicile familial avec les enfants. Durant les mois suivants, la recourante, sa mère et sa belle-soeur auraient vécu dans la peur constante d'une nouvelle venue des agresseurs. Elle ne les aurait pas revus et n'aurait plus été en contact avec des soldats. En (...) 2011, la recourante aurait quitté l'Erythrée, par l'intermédiaire de passeurs, avec sa mère, sa belle-soeur et les deux filles de celle-ci. Elle aurait laissé son passeport national et sa carte d'identité chez elle ou, selon une autre version, les aurait détruits en réaction au meurtre de son frère. Avec ses proches, elle aurait vécu au Soudan du Sud chez le frère de sa belle-soeur et, (...) plus tard, déposé une demande d'asile à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Suite au départ de sa mère, la recourante, sa belle-soeur et les deux filles de celle-ci seraient parties en Ethiopie. Elles auraient vécu (...) mois dans un centre de réfugiés à G._______, puis se seraient installées à H._______. E. Par décision du 19 mars 2019, notifiée le 21 mars 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse, mais constatant l'inexigibilité de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante étaient invraisemblables, les qualifiant de non fondées, évasives et irréalistes. Selon ses propres dires, elle serait encore restée (...) mois en Erythrée avant de quitter le pays et n'aurait subi aucun préjudice durant cette période. Il n'existerait donc aucun élément permettant de conclure à une crainte de persécution faisant suite au meurtre présumé de son frère. En outre, son récit relatif à ce meurtre manquerait d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue et serait stéréotypé ; elle n'aurait pas su parler de ce qu'elle avait alors elle-même fait. Elle aurait également donné des réponses contradictoires et approximatives sur le nombre de militaires présents dans la maison au moment du meurtre et sur la façon dont ceux-ci étaient habillés. Invitée à plusieurs reprises à détailler les éléments de son récit, elle se serait limitée à répéter les mêmes phrases de façon superficielle. Le SEM a finalement ajouté qu'il n'existait aucun élément faisant apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et que son seul départ illégal présumé ne créait en soi aucun risque sérieux de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. F. Par acte du 18 avril 2019, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'exclusion de l'asile, et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. La recourante a tout d'abord contesté l'appréciation d'invraisemblance retenue par le SEM. Elle a souligné que ses propos ne sauraient être considérés comme vagues, étant donné qu'elle se trouvait dans un état psychologique très fragile lors de ses auditions. Il ressortirait des procès-verbaux qu'elle avait « l'esprit ailleurs », était déstabilisée et avait pleuré. Elle aurait été extrêmement affectée par les circonstances terribles dans lesquelles son frère était décédé, ce qui aurait influencé « la qualité de sa narration et de ses souvenirs ». De plus, le reproche du SEM, selon lequel elle aurait donné des informations contradictoires au sujet du nombre de soldats présents, ne serait pas fondé, dans la mesure où elle aurait clairement déclaré avoir personnellement vu des personnes habillées en uniforme militaire, sans toutefois être en mesure de dire leur nombre. Une telle réponse n'apparaîtrait pas lacunaire, car elle aurait indiqué que les soldats « n'étaient pas si peu, mais pas non plus aussi nombreux que vingt », étant encore rappelé qu'elle se trouvait en état de choc. Elle aurait également déclaré de façon constante que les agresseurs de son frère étaient des militaires et qu'elle avait pu les identifier comme tels au vu de leur habillement. Enfin, elle aurait donné des réponses détaillées concernant la mort de son frère, survenue quelques heures après l'arrivée de celui-ci à l'hôpital, et non deux mois plus tard, tel que constaté par l'autorité inférieure. Elle a produit, à cette fin, une nouvelle traduction du rapport médico-légal du (...) 2011, confirmant ses propos. Reproduisant la photo aérienne d'un plan du quartier de F._______, prise par le service de cartographie en ligne « Google Maps », la recourante a indiqué que celle-ci correspondait à la description qu'elle avait faite de sa maison au cours de ses auditions, de sorte que ses déclarations seraient crédibles. Elle a également reproduit dans le mémoire de recours une seconde photo aérienne, tirée du service de cartographie précité, indiquant environ une heure de trajet, en voiture, entre ce quartier et l'hôpital où aurait été emmené son frère, ce qui correspondrait encore à ce qu'elle aurait affirmé dans le cadre de ses auditions. Elle aurait attendu (...) mois avant de quitter le pays, car il serait de coutume que toute la famille et les amis rendent visite à la famille du défunt durant des jours et des semaines afin de soutenir celle-ci. A cela s'ajouterait pour les chrétiens que plusieurs messes seraient célébrées en l'honneur du défunt à intervalles différents depuis le jour du décès. La période de deuil de (...) mois observée par la recourante et sa belle-soeur aurait été « un passage obligé » pour honorer la mémoire de son frère, d'autant plus que celui-ci serait mort dans des circonstances tragiques. La recourante a encore ajouté que le SEM n'avait nullement remis en cause le décès de son frère et que le rapport médico-légal produit dans le cadre de sa demande « n'avait pas été écarté ». La recourante a ensuite fait valoir, d'une part, être menacée du fait de son lien familial avec son frère et, d'autre part, avoir été personnellement menacée par les agresseurs de celui-ci, à l'instar de sa belle-soeur, de subir le même sort que lui. Elle a considéré comme entièrement crédible le fait que le comportement de son frère au sein de l'armée, consistant à « défendre son point de vue » et à « rappeler la vérité aux gens », ait pu lui attirer des problèmes. Un tel assassinat devrait être considéré comme une persécution étatique qui s'étendrait à l'ensemble de la famille du défunt, car aucune enquête policière officielle n'aurait été diligentée, ni aucune condamnation prononcée, malgré la brutalité des actes perpétrés. Il aurait finalement paru impensable pour la recourante d'obtenir une quelconque protection de l'Etat, alors que l'assassinat aurait été « orchestré » par des militaires. La recourante a finalement argué devoir à tout le moins se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son départ illégal du pays. Elle a cité un extrait d'un rapport de la Rapporteure spéciale sur la situation des droits humains en Erythrée (Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 38ème session, du 18 juin au 6 juillet 2018), selon lequel « les Erythréens considérés par le Gouvernement comme ayant quitté illégalement le pays courent le risque d'être placés en détention prolongée sans avoir accès à une représentation juridique ni aux membres de leur famille ». Ceux qui auraient quitté l'Erythrée sans visa de sortie seraient considérés par les autorités comme « étant dans l'illégalité ». De même, à sa sortie illégale du pays, s'ajouterait encore d'autres facteurs supplémentaires, à savoir le lien familial avec son frère et le fait d'avoir fui avec ses deux filles, alors que celles-ci auraient pu et dû être enrôlées ultérieurement dans l'armée. Elle aurait dès lors participé à leur soustraction du régime, ce qui lui vaudrait des représailles en cas de retour au pays. G. Par décision incidente du 25 avril 2019, la précédente juge en charge du dossier a imparti à la recourante un délai de sept jours, dès notification, pour produire une procuration autorisant Linda Christen à agir en son nom, sous peine d'irrecevabilité du recours. H. Par courrier du 6 mai 2019, la recourante a transmis au Tribunal une procuration autorisant Linda Christen à la représenter. Le 13 mai 2019, elle a produit une attestation d'aide financière. I. Par décision incidente du 20 mai 2019, la précédente juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire et désigné Linda Christen en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 23 mai 2019, envoyée pour information à la recourante, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que la recourante n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

3. Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; à l'époque loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient amenée à fuir son pays en (...) 2011, soit la mort de son frère suite à une agression au domicile familial et les menaces de mort dont elle aurait fait l'objet avec sa belle-soeur et sa mère. En effet, l'ensemble de ses déclarations confortent l'impression d'un récit construit pour les besoins de la cause et apparaissent, de manière générale, comme empreints d'un manque sérieux de cohérence. 4.1.1 A titre d'exemple, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, elle a affirmé tantôt qu'un des agresseurs avait poussé sa belle-soeur au sol avant de menacer verbalement toute la famille de les faire disparaître, tantôt qu'elle n'avait pas vu les agresseurs de son frère, puis finalement qu'elle les avait vus au bas des escaliers, malgré l'obscurité, grâce à l'éclairage de la rue et qu'il s'agissait de soldats (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 36-39). Invitée à de nombreuses reprises par la personne chargée de l'audition à s'exprimer de manière plus précise, elle aurait été incapable de savoir leur nombre, se montrant particulièrement vague et confuse à leur sujet, comme cela ressort en particulier des deux passages suivants : « Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber als sie gerannt sind, gesprochen haben... Es waren viele. Wie viele soll ich denn sagen ? Wenn Sie ihn gesehen hätten, dann hätten Sie Mitleid [...] Sie waren nicht so viele. Aber sie rannten. Es waren nicht viele, es waren aber auch nicht wenige. Sie haben ja wirklich mit ihm « gespielt ». Ein Mensch macht doch nicht sowas» (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 40 et Q. 41). De même, interrogée longuement sur les circonstances dans lesquelles elle les auraient vus et à quel moment sa belle-soeur aurait été poussée au sol, la recourante s'est encore limitée à répéter les mêmes phrases, souvent détachées de la question posée, s'appuyant sur le fait qu'elle était, par rapport à sa belle-soeur et sa mère, la plus éloignée des soldats, ce qui n'est guère significatif d'un vécu personnel empreint d'émotions et donne à penser qu'elle était dans l'incapacité de répondre directement aux questions posées en fournissant les détails attendus (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 46-60, en particulier Q. 54 et Q. 55). 4.1.2 De même, la recourante a affirmé, dans le cadre de la seconde audition, avoir appelé une ambulance de la « Croix-Rouge » et regretté de ne pas avoir appelé la police. Or, sur ce point, la personne chargée de l'audition l'a rendue attentive sur le fait que sa belle-soeur avait pourtant clairement affirmé, dans le cadre de ses propres auditions, qu'elles avaient appelé la police et que celle-ci avait emmené D._______ à l'hôpital. Confrontée à cette contradiction, la recourante ne se serait pas montrée convaincante dans sa réponse, se limitant à répéter qu'elle avait accompagné son frère à l'hôpital et que sa belle-soeur était restée à la maison avec les enfants sans savoir si la police était intervenue ou non (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 68-69). 4.2 Les explications apportées dans le cadre du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que le SEM et à remettre en question le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, en particulier quant au caractère stéréotypé, inconsistant et vague du récit. 4.2.1 En effet, contrairement aux arguments de la recourante, ces éléments d'invraisemblance ne peuvent se résumer en de simples imprécisions, mais portent sur des faits essentiels qui ne sauraient s'expliquer par le seul fait qu'elle avait « l'esprit ailleurs », était déstabilisée et avait pleuré durant ses auditions (cf. mémoire de recours p. 5, ch. 1.3). De telles invraisemblances, ne peuvent non plus se justifier par sa difficulté à se souvenir de tous les événements vécus cette nuit-là en raison d'un état psychologique fragile - par ailleurs nullement étayé - suite au décès de son frère survenu cinq ans avant son arrivée en Suisse. 4.2.2 De même, la production dans le cadre du recours d'une photographie aérienne, tirée du service de cartographie en ligne « Google Maps », censée représenter le plan du quartier de F._______, n'est en soi nullement suffisante pour conclure à la vraisemblance des motifs de fuite de la recourante. Il convient de rappeler qu'il n'est pas reproché à la recourante de n'avoir pas habité avec sa famille et l'épouse de son frère dans une des maisons de ce quartier, ni même sa description de la façon dont celle-ci a été construite, mais bien de n'avoir pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles son frère aurait été agressé en pleine nuit et la mort de celui-ci, dans un l'hôpital à Asmara. Elle n'a pas non plus n'a pas été en mesure de dire dans quel hôpital son frère aurait été emmené, ni la distance entre celui-là et sa maison, mais s'est contentée d'affirmer que le trajet avait duré environ une heure (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 70-72). Or, contrairement à ce qui est allégué dans son recours, la distance séparant le quartier de F._______ de l'hôpital où D._______ aurait été emmené, à savoir le « I._______ », nom qui ressort des deux traductions du rapport médico-légal du (...) 2011 et du recours, représenterait un peu plus de (...) avec un temps de parcours, en voiture, d'environ (...) minutes, selon le même service de cartographie (...). 4.2.3 Surtout, le Tribunal relève que les déclarations de la recourante sur les blessures infligées à son frère divergent de façon substantielle avec le contenu du rapport médico-légal du (...) 2011, aussi bien dans sa première que dans sa seconde traduction, ce qui confirmerait davantage encore le manque de crédibilité de son récit. En effet, il ressort de ses auditions que les agresseurs de son frère auraient « découpé » celui-ci, lui auraient cassé les dents, auraient « joué avec lui » et lui auraient arraché les yeux (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.01 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 36-37, Q. 56, Q. 66). Selon le recours, il aurait été agressé violemment à coups de pelle, ce qui l'aurait « totalement » défiguré (cf. mémoire de recours p. 2, ch. 12). Or, selon la seconde traduction du rapport précité, effectuée par un autre traducteur professionnel, il ressort uniquement que le frère de la recourante avait été battu par des coups de pelle au visage et admis, par la suite, à l'hôpital de J._______, section spécialisée aux soins « dans (...) » et que plusieurs blessures ouvertes du côté droit du visage ainsi que sur l'épaule avaient été aperçus. Sur ce point, il sied de relever des divergences avec la première traduction, dont il ressort que le patient concerné avait été battu à coups de pelle au visage et avait été admis à l'hôpital de J._______ section spécialisée (...) ». Bien plus, le Tribunal considère incompréhensible, voire illogique, que la seconde traduction du rapport, selon laquelle le frère de la recourante était décédé le (...) 2011 - contrairement à la première traduction mentionnant la date du (...) 2011 - indique (toujours) que ce rapport a été établi le (...) 2011, soit plus de deux mois après le présumé décès. Enfin, l'heure d'arrivée du frère de la recourante à l'hôpital, à savoir (...), qui ressort tant dans la première que la seconde traduction, ne s'inscrit pas non plus de manière cohérente dans le contexte décrit par la recourante, car celle-ci a affirmé que son frère avait été agressé « vers (...) ». Sur ce point, il convient d'ajouter une autre incohérence dans ses propos, car elle a expressément déclaré, dans le cadre de la seconde audition, n'avoir pas regardé l'heure à laquelle les agresseurs avaient fait irruption (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 63). En tout état de cause, même dans l'hypothèse où cet hôpital était situé à environ (...) de trajet du quartier de F._______, l'heure indiquée dans ce rapport ne coïnciderait pas avec le reste du récit. L'examen des deux traductions du rapport du (...) 2011 amène donc à la conclusion que celui-ci a été très probablement fabriqué de toutes pièces à la demande de la recourante elle-même, pour les besoins de sa cause. Ce document - dont l'authenticité n'est du reste nullement avérée - est dénué de toute valeur probante quant à la cause et aux circonstances de la mort présumée du frère de la recourante. 4.2.4 Enfin, tel que relevé par le SEM, il ressort clairement des déclarations de la recourante - ainsi que de celles effectuées par sa belle-soeur dans le cadre de ses propres auditions - que, suite au décès de D._______, elles auraient vécu encore (...) mois à la même adresse jusqu'à leur départ du pays et que, durant cette période, elles n'auraient rencontré aucun problème, ni même n'auraient eu de contact avec les autorités érythréennes (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 ; cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 84-89). L'argument du recours, consistant à dire qu'il s'agissait d'une période de deuil, permettant la célébration de plusieurs messes religieuses et les visites du reste de la famille et d'amis proches (cf. mémoire de recours p. 7, ch. 1.8 et 1.9), n'enlève rien au fait que la recourante, ainsi que sa belle-soeur et les deux enfants de celle-ci, n'auraient nullement été inquiétées, ni même approchées par les autorités érythréennes jusqu'à leur départ du pays. A cela s'ajoute encore que la recourante n'a pas été capable de donner d'explications plausibles sur les motifs pour lesquels des personnes auraient soudainement fait irruption en pleine nuit au domicile familial en vue de tuer d'une façon particulièrement atroce son frère, ni même pour quelle raison celles-ci l'auraient menacée ainsi que sa mère et sa belle-soeur (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 90). La seule explication avancée dans son recours, selon laquelle son frère « disait toujours la vérité et ce qu'il pensait quoiqu'il arrive, ce qui pouvait énerver d'autres personnes » n'est en soi nullement convaincante (cf. mémoire de recours p. 2, ch. 7 ; p. 8, ch. 2.2.1). 4.3 En définitive, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer la crédibilité et le sérieux de ses motifs d'asile - lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret - et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.

5. Enfin, il n'y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 ci-avant), le risque pour la recourante d'être soumise à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et qu'il a en conséquence refusé de la reconnaître comme réfugiée et rejeté sa demande d'asile. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 20 mai 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 7.3 En l'occurrence, la mandataire de la recourante a déposé un décompte de prestations du 18 avril 2019 joint au recours, lequel fait état de 7.75 heures de travail au tarif horaire de 250 francs. Au vu du tarif horaire fixé à 150 francs, qui représente le maximum de la fourchette prévue pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, et de l'absence d'écritures ultérieures, il paraît équitable de réduire les honoraires aux frais indispensables pour la défense des intérêts de la recourante. A noter également que les dépenses pour « frais administratifs courants », calculées de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; elles ne sont donc pas établies à satisfaction. Enfin, une réduction supplémentaire au prorata des deux recours connexes déposés par la même mandataire et traités conjointement par prononcés séparés de ce jour, apparaît appropriée, compte tenu des modèles de texte et des effets de synergie (étant encore précisé que le mémoire de recours est dans son ensemble quasi identique à celui de sa belle-soeur, B._______, et des enfants de celle-ci [E-1905/2019, N (...)]). Par conséquent, il sera alloué à la mandataire une indemnité de 900 francs au titre de ses honoraires et débours pour la présente procédure de recours. (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; à l'époque loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

E. 4.1 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient amenée à fuir son pays en (...) 2011, soit la mort de son frère suite à une agression au domicile familial et les menaces de mort dont elle aurait fait l'objet avec sa belle-soeur et sa mère. En effet, l'ensemble de ses déclarations confortent l'impression d'un récit construit pour les besoins de la cause et apparaissent, de manière générale, comme empreints d'un manque sérieux de cohérence.

E. 4.1.1 A titre d'exemple, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, elle a affirmé tantôt qu'un des agresseurs avait poussé sa belle-soeur au sol avant de menacer verbalement toute la famille de les faire disparaître, tantôt qu'elle n'avait pas vu les agresseurs de son frère, puis finalement qu'elle les avait vus au bas des escaliers, malgré l'obscurité, grâce à l'éclairage de la rue et qu'il s'agissait de soldats (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 36-39). Invitée à de nombreuses reprises par la personne chargée de l'audition à s'exprimer de manière plus précise, elle aurait été incapable de savoir leur nombre, se montrant particulièrement vague et confuse à leur sujet, comme cela ressort en particulier des deux passages suivants : « Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber als sie gerannt sind, gesprochen haben... Es waren viele. Wie viele soll ich denn sagen ? Wenn Sie ihn gesehen hätten, dann hätten Sie Mitleid [...] Sie waren nicht so viele. Aber sie rannten. Es waren nicht viele, es waren aber auch nicht wenige. Sie haben ja wirklich mit ihm « gespielt ». Ein Mensch macht doch nicht sowas» (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 40 et Q. 41). De même, interrogée longuement sur les circonstances dans lesquelles elle les auraient vus et à quel moment sa belle-soeur aurait été poussée au sol, la recourante s'est encore limitée à répéter les mêmes phrases, souvent détachées de la question posée, s'appuyant sur le fait qu'elle était, par rapport à sa belle-soeur et sa mère, la plus éloignée des soldats, ce qui n'est guère significatif d'un vécu personnel empreint d'émotions et donne à penser qu'elle était dans l'incapacité de répondre directement aux questions posées en fournissant les détails attendus (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 46-60, en particulier Q. 54 et Q. 55).

E. 4.1.2 De même, la recourante a affirmé, dans le cadre de la seconde audition, avoir appelé une ambulance de la « Croix-Rouge » et regretté de ne pas avoir appelé la police. Or, sur ce point, la personne chargée de l'audition l'a rendue attentive sur le fait que sa belle-soeur avait pourtant clairement affirmé, dans le cadre de ses propres auditions, qu'elles avaient appelé la police et que celle-ci avait emmené D._______ à l'hôpital. Confrontée à cette contradiction, la recourante ne se serait pas montrée convaincante dans sa réponse, se limitant à répéter qu'elle avait accompagné son frère à l'hôpital et que sa belle-soeur était restée à la maison avec les enfants sans savoir si la police était intervenue ou non (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 68-69).

E. 4.2 Les explications apportées dans le cadre du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que le SEM et à remettre en question le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, en particulier quant au caractère stéréotypé, inconsistant et vague du récit.

E. 4.2.1 En effet, contrairement aux arguments de la recourante, ces éléments d'invraisemblance ne peuvent se résumer en de simples imprécisions, mais portent sur des faits essentiels qui ne sauraient s'expliquer par le seul fait qu'elle avait « l'esprit ailleurs », était déstabilisée et avait pleuré durant ses auditions (cf. mémoire de recours p. 5, ch. 1.3). De telles invraisemblances, ne peuvent non plus se justifier par sa difficulté à se souvenir de tous les événements vécus cette nuit-là en raison d'un état psychologique fragile - par ailleurs nullement étayé - suite au décès de son frère survenu cinq ans avant son arrivée en Suisse.

E. 4.2.2 De même, la production dans le cadre du recours d'une photographie aérienne, tirée du service de cartographie en ligne « Google Maps », censée représenter le plan du quartier de F._______, n'est en soi nullement suffisante pour conclure à la vraisemblance des motifs de fuite de la recourante. Il convient de rappeler qu'il n'est pas reproché à la recourante de n'avoir pas habité avec sa famille et l'épouse de son frère dans une des maisons de ce quartier, ni même sa description de la façon dont celle-ci a été construite, mais bien de n'avoir pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles son frère aurait été agressé en pleine nuit et la mort de celui-ci, dans un l'hôpital à Asmara. Elle n'a pas non plus n'a pas été en mesure de dire dans quel hôpital son frère aurait été emmené, ni la distance entre celui-là et sa maison, mais s'est contentée d'affirmer que le trajet avait duré environ une heure (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 70-72). Or, contrairement à ce qui est allégué dans son recours, la distance séparant le quartier de F._______ de l'hôpital où D._______ aurait été emmené, à savoir le « I._______ », nom qui ressort des deux traductions du rapport médico-légal du (...) 2011 et du recours, représenterait un peu plus de (...) avec un temps de parcours, en voiture, d'environ (...) minutes, selon le même service de cartographie (...).

E. 4.2.3 Surtout, le Tribunal relève que les déclarations de la recourante sur les blessures infligées à son frère divergent de façon substantielle avec le contenu du rapport médico-légal du (...) 2011, aussi bien dans sa première que dans sa seconde traduction, ce qui confirmerait davantage encore le manque de crédibilité de son récit. En effet, il ressort de ses auditions que les agresseurs de son frère auraient « découpé » celui-ci, lui auraient cassé les dents, auraient « joué avec lui » et lui auraient arraché les yeux (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.01 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 36-37, Q. 56, Q. 66). Selon le recours, il aurait été agressé violemment à coups de pelle, ce qui l'aurait « totalement » défiguré (cf. mémoire de recours p. 2, ch. 12). Or, selon la seconde traduction du rapport précité, effectuée par un autre traducteur professionnel, il ressort uniquement que le frère de la recourante avait été battu par des coups de pelle au visage et admis, par la suite, à l'hôpital de J._______, section spécialisée aux soins « dans (...) » et que plusieurs blessures ouvertes du côté droit du visage ainsi que sur l'épaule avaient été aperçus. Sur ce point, il sied de relever des divergences avec la première traduction, dont il ressort que le patient concerné avait été battu à coups de pelle au visage et avait été admis à l'hôpital de J._______ section spécialisée (...) ». Bien plus, le Tribunal considère incompréhensible, voire illogique, que la seconde traduction du rapport, selon laquelle le frère de la recourante était décédé le (...) 2011 - contrairement à la première traduction mentionnant la date du (...) 2011 - indique (toujours) que ce rapport a été établi le (...) 2011, soit plus de deux mois après le présumé décès. Enfin, l'heure d'arrivée du frère de la recourante à l'hôpital, à savoir (...), qui ressort tant dans la première que la seconde traduction, ne s'inscrit pas non plus de manière cohérente dans le contexte décrit par la recourante, car celle-ci a affirmé que son frère avait été agressé « vers (...) ». Sur ce point, il convient d'ajouter une autre incohérence dans ses propos, car elle a expressément déclaré, dans le cadre de la seconde audition, n'avoir pas regardé l'heure à laquelle les agresseurs avaient fait irruption (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 63). En tout état de cause, même dans l'hypothèse où cet hôpital était situé à environ (...) de trajet du quartier de F._______, l'heure indiquée dans ce rapport ne coïnciderait pas avec le reste du récit. L'examen des deux traductions du rapport du (...) 2011 amène donc à la conclusion que celui-ci a été très probablement fabriqué de toutes pièces à la demande de la recourante elle-même, pour les besoins de sa cause. Ce document - dont l'authenticité n'est du reste nullement avérée - est dénué de toute valeur probante quant à la cause et aux circonstances de la mort présumée du frère de la recourante.

E. 4.2.4 Enfin, tel que relevé par le SEM, il ressort clairement des déclarations de la recourante - ainsi que de celles effectuées par sa belle-soeur dans le cadre de ses propres auditions - que, suite au décès de D._______, elles auraient vécu encore (...) mois à la même adresse jusqu'à leur départ du pays et que, durant cette période, elles n'auraient rencontré aucun problème, ni même n'auraient eu de contact avec les autorités érythréennes (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 ; cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 84-89). L'argument du recours, consistant à dire qu'il s'agissait d'une période de deuil, permettant la célébration de plusieurs messes religieuses et les visites du reste de la famille et d'amis proches (cf. mémoire de recours p. 7, ch. 1.8 et 1.9), n'enlève rien au fait que la recourante, ainsi que sa belle-soeur et les deux enfants de celle-ci, n'auraient nullement été inquiétées, ni même approchées par les autorités érythréennes jusqu'à leur départ du pays. A cela s'ajoute encore que la recourante n'a pas été capable de donner d'explications plausibles sur les motifs pour lesquels des personnes auraient soudainement fait irruption en pleine nuit au domicile familial en vue de tuer d'une façon particulièrement atroce son frère, ni même pour quelle raison celles-ci l'auraient menacée ainsi que sa mère et sa belle-soeur (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 90). La seule explication avancée dans son recours, selon laquelle son frère « disait toujours la vérité et ce qu'il pensait quoiqu'il arrive, ce qui pouvait énerver d'autres personnes » n'est en soi nullement convaincante (cf. mémoire de recours p. 2, ch. 7 ; p. 8, ch. 2.2.1).

E. 4.3 En définitive, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer la crédibilité et le sérieux de ses motifs d'asile - lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret - et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.

E. 5 Enfin, il n'y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 ci-avant), le risque pour la recourante d'être soumise à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et qu'il a en conséquence refusé de la reconnaître comme réfugiée et rejeté sa demande d'asile. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 20 mai 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).

E. 7.3 En l'occurrence, la mandataire de la recourante a déposé un décompte de prestations du 18 avril 2019 joint au recours, lequel fait état de 7.75 heures de travail au tarif horaire de 250 francs. Au vu du tarif horaire fixé à 150 francs, qui représente le maximum de la fourchette prévue pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, et de l'absence d'écritures ultérieures, il paraît équitable de réduire les honoraires aux frais indispensables pour la défense des intérêts de la recourante. A noter également que les dépenses pour « frais administratifs courants », calculées de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; elles ne sont donc pas établies à satisfaction. Enfin, une réduction supplémentaire au prorata des deux recours connexes déposés par la même mandataire et traités conjointement par prononcés séparés de ce jour, apparaît appropriée, compte tenu des modèles de texte et des effets de synergie (étant encore précisé que le mémoire de recours est dans son ensemble quasi identique à celui de sa belle-soeur, B._______, et des enfants de celle-ci [E-1905/2019, N (...)]). Par conséquent, il sera alloué à la mandataire une indemnité de 900 francs au titre de ses honoraires et débours pour la présente procédure de recours. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 900 francs est allouée à Linda Christen à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1873/2019 Arrêt du 8 juillet 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Grégory Sauder, Christa Luterbacher, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 mars 2019 / N (...). Faits : A. Le 26 septembre 2012, la recourante, sa belle-soeur, B._______ (E-1905/2019, N [...]) et sa mère, C._______ (N [...]), ont déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, à l'Ambassade de Suisse à Khartoum, par l'intermédiaire de leur mandataire commun. A l'appui de cette demande, la recourante a produit, en particulier, une copie d'un rapport médico-légal du (...) 2011, établi à l'intention d'un poste de police, par un hôpital à Asmara et sa traduction en français du (...) 2012 par un traducteur professionnel, selon laquelle son frère et conjoint de sa belle-soeur, D._______, aurait été admis à l'hôpital, le (...) 2011, à (...). Il ressort également qu'il y serait décédé, le (...) 2011, à (...) « probablement » en raison de la gravité de multiples blessures ouvertes causées par des coups de pelle au côté droit de son visage et à son épaule droite. Le 19 novembre 2012, la mère de la recourante est arrivée clandestinement en Suisse depuis Khartoum. Le 8 juillet 2014, elle a été reconnue réfugiée et mise au bénéfice d'une admission provisoire. B. B.a Par décision du 8 octobre 2015, le SEM a refusé d'accorder à la recourante et à sa belle-soeur une autorisation d'entrée en Suisse et rejeté leur demande d'asile. B.b Par arrêt E-7257/2015 et E-7248/2015 du 4 août 2016, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 10 novembre 2015, par la recourante et sa belle-soeur, par l'intermédiaire de leur mandataire de l'époque, contre la décision précitée, a annulé cette décision et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. C. C.a Par décision du 19 août 2016 le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de la recourante, de sa belle-soeur et des deux enfants de celle-ci. C.b Le 23 septembre 2016, elles sont entrées en Suisse. A l'instar de sa belle-soeur, la recourante a déposé, le même jour, une demande d'asile auprès d'un Centre d'enregistrement et de procédure (CEP). D. Entendue le 19 octobre 2016 sur ses données personnelles au CEP de Vallorbe et le 19 juillet 2017 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré être d'ethnie et de langue tigrinya, divorcée, de nationalité érythréenne et née à E._______. Jusqu'à son départ du pays, elle aurait vécu à Asmara, en dernier lieu dans le quartier de F._______, avec sa mère, son frère, D._______, ainsi que l'épouse de celui-ci et leurs deux enfants. Les revenus de son travail comme (...) et de celui de sa mère dans le domaine de l'agriculture auraient permis à la famille d'avoir un bon niveau de vie. La recourante a allégué qu'en (...) 2011, vers minuit, des personnes habillées en militaires et masquées avaient soudainement fait irruption durant la nuit au domicile familial et agressé brutalement son frère, alors en permission dans le cadre de son service militaire. Réveillées par des cris de douleur, la recourante, sa mère et sa belle-soeur se seraient précipitées en direction de la pièce - un bureau - sise à l'étage supérieur, où il s'était endormi. En se dirigeant vers celle-ci, la recourante a indiqué que sa belle-soeur avait été poussée au sol dans un corridor. En quittant les lieux, les agresseurs les auraient menacées, en disant qu'ils allaient les faire disparaitre (« Wir werden euch alle kinentsitekum ina [auf Nachfrage durch die DM: verschwinden lassen] »). Par la suite, les trois femmes auraient découvert D._______ à terre, les yeux énucléés et lacérés par de nombreux coups de poignard au point d'être devenu méconnaissable. Alertée par téléphone, une ambulance de la « Croix-Rouge » se serait chargée d'amener le frère de la recourante à l'hôpital où il serait mort d'hémorragies internes la même nuit, quelques heures plus tard ; la recourante l'y aurait accompagnée, tandis que sa belle-soeur serait restée au domicile familial avec les enfants. Durant les mois suivants, la recourante, sa mère et sa belle-soeur auraient vécu dans la peur constante d'une nouvelle venue des agresseurs. Elle ne les aurait pas revus et n'aurait plus été en contact avec des soldats. En (...) 2011, la recourante aurait quitté l'Erythrée, par l'intermédiaire de passeurs, avec sa mère, sa belle-soeur et les deux filles de celle-ci. Elle aurait laissé son passeport national et sa carte d'identité chez elle ou, selon une autre version, les aurait détruits en réaction au meurtre de son frère. Avec ses proches, elle aurait vécu au Soudan du Sud chez le frère de sa belle-soeur et, (...) plus tard, déposé une demande d'asile à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Suite au départ de sa mère, la recourante, sa belle-soeur et les deux filles de celle-ci seraient parties en Ethiopie. Elles auraient vécu (...) mois dans un centre de réfugiés à G._______, puis se seraient installées à H._______. E. Par décision du 19 mars 2019, notifiée le 21 mars 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse, mais constatant l'inexigibilité de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante étaient invraisemblables, les qualifiant de non fondées, évasives et irréalistes. Selon ses propres dires, elle serait encore restée (...) mois en Erythrée avant de quitter le pays et n'aurait subi aucun préjudice durant cette période. Il n'existerait donc aucun élément permettant de conclure à une crainte de persécution faisant suite au meurtre présumé de son frère. En outre, son récit relatif à ce meurtre manquerait d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue et serait stéréotypé ; elle n'aurait pas su parler de ce qu'elle avait alors elle-même fait. Elle aurait également donné des réponses contradictoires et approximatives sur le nombre de militaires présents dans la maison au moment du meurtre et sur la façon dont ceux-ci étaient habillés. Invitée à plusieurs reprises à détailler les éléments de son récit, elle se serait limitée à répéter les mêmes phrases de façon superficielle. Le SEM a finalement ajouté qu'il n'existait aucun élément faisant apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et que son seul départ illégal présumé ne créait en soi aucun risque sérieux de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. F. Par acte du 18 avril 2019, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'exclusion de l'asile, et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. La recourante a tout d'abord contesté l'appréciation d'invraisemblance retenue par le SEM. Elle a souligné que ses propos ne sauraient être considérés comme vagues, étant donné qu'elle se trouvait dans un état psychologique très fragile lors de ses auditions. Il ressortirait des procès-verbaux qu'elle avait « l'esprit ailleurs », était déstabilisée et avait pleuré. Elle aurait été extrêmement affectée par les circonstances terribles dans lesquelles son frère était décédé, ce qui aurait influencé « la qualité de sa narration et de ses souvenirs ». De plus, le reproche du SEM, selon lequel elle aurait donné des informations contradictoires au sujet du nombre de soldats présents, ne serait pas fondé, dans la mesure où elle aurait clairement déclaré avoir personnellement vu des personnes habillées en uniforme militaire, sans toutefois être en mesure de dire leur nombre. Une telle réponse n'apparaîtrait pas lacunaire, car elle aurait indiqué que les soldats « n'étaient pas si peu, mais pas non plus aussi nombreux que vingt », étant encore rappelé qu'elle se trouvait en état de choc. Elle aurait également déclaré de façon constante que les agresseurs de son frère étaient des militaires et qu'elle avait pu les identifier comme tels au vu de leur habillement. Enfin, elle aurait donné des réponses détaillées concernant la mort de son frère, survenue quelques heures après l'arrivée de celui-ci à l'hôpital, et non deux mois plus tard, tel que constaté par l'autorité inférieure. Elle a produit, à cette fin, une nouvelle traduction du rapport médico-légal du (...) 2011, confirmant ses propos. Reproduisant la photo aérienne d'un plan du quartier de F._______, prise par le service de cartographie en ligne « Google Maps », la recourante a indiqué que celle-ci correspondait à la description qu'elle avait faite de sa maison au cours de ses auditions, de sorte que ses déclarations seraient crédibles. Elle a également reproduit dans le mémoire de recours une seconde photo aérienne, tirée du service de cartographie précité, indiquant environ une heure de trajet, en voiture, entre ce quartier et l'hôpital où aurait été emmené son frère, ce qui correspondrait encore à ce qu'elle aurait affirmé dans le cadre de ses auditions. Elle aurait attendu (...) mois avant de quitter le pays, car il serait de coutume que toute la famille et les amis rendent visite à la famille du défunt durant des jours et des semaines afin de soutenir celle-ci. A cela s'ajouterait pour les chrétiens que plusieurs messes seraient célébrées en l'honneur du défunt à intervalles différents depuis le jour du décès. La période de deuil de (...) mois observée par la recourante et sa belle-soeur aurait été « un passage obligé » pour honorer la mémoire de son frère, d'autant plus que celui-ci serait mort dans des circonstances tragiques. La recourante a encore ajouté que le SEM n'avait nullement remis en cause le décès de son frère et que le rapport médico-légal produit dans le cadre de sa demande « n'avait pas été écarté ». La recourante a ensuite fait valoir, d'une part, être menacée du fait de son lien familial avec son frère et, d'autre part, avoir été personnellement menacée par les agresseurs de celui-ci, à l'instar de sa belle-soeur, de subir le même sort que lui. Elle a considéré comme entièrement crédible le fait que le comportement de son frère au sein de l'armée, consistant à « défendre son point de vue » et à « rappeler la vérité aux gens », ait pu lui attirer des problèmes. Un tel assassinat devrait être considéré comme une persécution étatique qui s'étendrait à l'ensemble de la famille du défunt, car aucune enquête policière officielle n'aurait été diligentée, ni aucune condamnation prononcée, malgré la brutalité des actes perpétrés. Il aurait finalement paru impensable pour la recourante d'obtenir une quelconque protection de l'Etat, alors que l'assassinat aurait été « orchestré » par des militaires. La recourante a finalement argué devoir à tout le moins se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son départ illégal du pays. Elle a cité un extrait d'un rapport de la Rapporteure spéciale sur la situation des droits humains en Erythrée (Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 38ème session, du 18 juin au 6 juillet 2018), selon lequel « les Erythréens considérés par le Gouvernement comme ayant quitté illégalement le pays courent le risque d'être placés en détention prolongée sans avoir accès à une représentation juridique ni aux membres de leur famille ». Ceux qui auraient quitté l'Erythrée sans visa de sortie seraient considérés par les autorités comme « étant dans l'illégalité ». De même, à sa sortie illégale du pays, s'ajouterait encore d'autres facteurs supplémentaires, à savoir le lien familial avec son frère et le fait d'avoir fui avec ses deux filles, alors que celles-ci auraient pu et dû être enrôlées ultérieurement dans l'armée. Elle aurait dès lors participé à leur soustraction du régime, ce qui lui vaudrait des représailles en cas de retour au pays. G. Par décision incidente du 25 avril 2019, la précédente juge en charge du dossier a imparti à la recourante un délai de sept jours, dès notification, pour produire une procuration autorisant Linda Christen à agir en son nom, sous peine d'irrecevabilité du recours. H. Par courrier du 6 mai 2019, la recourante a transmis au Tribunal une procuration autorisant Linda Christen à la représenter. Le 13 mai 2019, elle a produit une attestation d'aide financière. I. Par décision incidente du 20 mai 2019, la précédente juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire et désigné Linda Christen en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 23 mai 2019, envoyée pour information à la recourante, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que la recourante n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

3. Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; à l'époque loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient amenée à fuir son pays en (...) 2011, soit la mort de son frère suite à une agression au domicile familial et les menaces de mort dont elle aurait fait l'objet avec sa belle-soeur et sa mère. En effet, l'ensemble de ses déclarations confortent l'impression d'un récit construit pour les besoins de la cause et apparaissent, de manière générale, comme empreints d'un manque sérieux de cohérence. 4.1.1 A titre d'exemple, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, elle a affirmé tantôt qu'un des agresseurs avait poussé sa belle-soeur au sol avant de menacer verbalement toute la famille de les faire disparaître, tantôt qu'elle n'avait pas vu les agresseurs de son frère, puis finalement qu'elle les avait vus au bas des escaliers, malgré l'obscurité, grâce à l'éclairage de la rue et qu'il s'agissait de soldats (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 36-39). Invitée à de nombreuses reprises par la personne chargée de l'audition à s'exprimer de manière plus précise, elle aurait été incapable de savoir leur nombre, se montrant particulièrement vague et confuse à leur sujet, comme cela ressort en particulier des deux passages suivants : « Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber als sie gerannt sind, gesprochen haben... Es waren viele. Wie viele soll ich denn sagen ? Wenn Sie ihn gesehen hätten, dann hätten Sie Mitleid [...] Sie waren nicht so viele. Aber sie rannten. Es waren nicht viele, es waren aber auch nicht wenige. Sie haben ja wirklich mit ihm « gespielt ». Ein Mensch macht doch nicht sowas» (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 40 et Q. 41). De même, interrogée longuement sur les circonstances dans lesquelles elle les auraient vus et à quel moment sa belle-soeur aurait été poussée au sol, la recourante s'est encore limitée à répéter les mêmes phrases, souvent détachées de la question posée, s'appuyant sur le fait qu'elle était, par rapport à sa belle-soeur et sa mère, la plus éloignée des soldats, ce qui n'est guère significatif d'un vécu personnel empreint d'émotions et donne à penser qu'elle était dans l'incapacité de répondre directement aux questions posées en fournissant les détails attendus (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 46-60, en particulier Q. 54 et Q. 55). 4.1.2 De même, la recourante a affirmé, dans le cadre de la seconde audition, avoir appelé une ambulance de la « Croix-Rouge » et regretté de ne pas avoir appelé la police. Or, sur ce point, la personne chargée de l'audition l'a rendue attentive sur le fait que sa belle-soeur avait pourtant clairement affirmé, dans le cadre de ses propres auditions, qu'elles avaient appelé la police et que celle-ci avait emmené D._______ à l'hôpital. Confrontée à cette contradiction, la recourante ne se serait pas montrée convaincante dans sa réponse, se limitant à répéter qu'elle avait accompagné son frère à l'hôpital et que sa belle-soeur était restée à la maison avec les enfants sans savoir si la police était intervenue ou non (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 68-69). 4.2 Les explications apportées dans le cadre du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que le SEM et à remettre en question le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, en particulier quant au caractère stéréotypé, inconsistant et vague du récit. 4.2.1 En effet, contrairement aux arguments de la recourante, ces éléments d'invraisemblance ne peuvent se résumer en de simples imprécisions, mais portent sur des faits essentiels qui ne sauraient s'expliquer par le seul fait qu'elle avait « l'esprit ailleurs », était déstabilisée et avait pleuré durant ses auditions (cf. mémoire de recours p. 5, ch. 1.3). De telles invraisemblances, ne peuvent non plus se justifier par sa difficulté à se souvenir de tous les événements vécus cette nuit-là en raison d'un état psychologique fragile - par ailleurs nullement étayé - suite au décès de son frère survenu cinq ans avant son arrivée en Suisse. 4.2.2 De même, la production dans le cadre du recours d'une photographie aérienne, tirée du service de cartographie en ligne « Google Maps », censée représenter le plan du quartier de F._______, n'est en soi nullement suffisante pour conclure à la vraisemblance des motifs de fuite de la recourante. Il convient de rappeler qu'il n'est pas reproché à la recourante de n'avoir pas habité avec sa famille et l'épouse de son frère dans une des maisons de ce quartier, ni même sa description de la façon dont celle-ci a été construite, mais bien de n'avoir pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles son frère aurait été agressé en pleine nuit et la mort de celui-ci, dans un l'hôpital à Asmara. Elle n'a pas non plus n'a pas été en mesure de dire dans quel hôpital son frère aurait été emmené, ni la distance entre celui-là et sa maison, mais s'est contentée d'affirmer que le trajet avait duré environ une heure (cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 70-72). Or, contrairement à ce qui est allégué dans son recours, la distance séparant le quartier de F._______ de l'hôpital où D._______ aurait été emmené, à savoir le « I._______ », nom qui ressort des deux traductions du rapport médico-légal du (...) 2011 et du recours, représenterait un peu plus de (...) avec un temps de parcours, en voiture, d'environ (...) minutes, selon le même service de cartographie (...). 4.2.3 Surtout, le Tribunal relève que les déclarations de la recourante sur les blessures infligées à son frère divergent de façon substantielle avec le contenu du rapport médico-légal du (...) 2011, aussi bien dans sa première que dans sa seconde traduction, ce qui confirmerait davantage encore le manque de crédibilité de son récit. En effet, il ressort de ses auditions que les agresseurs de son frère auraient « découpé » celui-ci, lui auraient cassé les dents, auraient « joué avec lui » et lui auraient arraché les yeux (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.01 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 36-37, Q. 56, Q. 66). Selon le recours, il aurait été agressé violemment à coups de pelle, ce qui l'aurait « totalement » défiguré (cf. mémoire de recours p. 2, ch. 12). Or, selon la seconde traduction du rapport précité, effectuée par un autre traducteur professionnel, il ressort uniquement que le frère de la recourante avait été battu par des coups de pelle au visage et admis, par la suite, à l'hôpital de J._______, section spécialisée aux soins « dans (...) » et que plusieurs blessures ouvertes du côté droit du visage ainsi que sur l'épaule avaient été aperçus. Sur ce point, il sied de relever des divergences avec la première traduction, dont il ressort que le patient concerné avait été battu à coups de pelle au visage et avait été admis à l'hôpital de J._______ section spécialisée (...) ». Bien plus, le Tribunal considère incompréhensible, voire illogique, que la seconde traduction du rapport, selon laquelle le frère de la recourante était décédé le (...) 2011 - contrairement à la première traduction mentionnant la date du (...) 2011 - indique (toujours) que ce rapport a été établi le (...) 2011, soit plus de deux mois après le présumé décès. Enfin, l'heure d'arrivée du frère de la recourante à l'hôpital, à savoir (...), qui ressort tant dans la première que la seconde traduction, ne s'inscrit pas non plus de manière cohérente dans le contexte décrit par la recourante, car celle-ci a affirmé que son frère avait été agressé « vers (...) ». Sur ce point, il convient d'ajouter une autre incohérence dans ses propos, car elle a expressément déclaré, dans le cadre de la seconde audition, n'avoir pas regardé l'heure à laquelle les agresseurs avaient fait irruption (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 63). En tout état de cause, même dans l'hypothèse où cet hôpital était situé à environ (...) de trajet du quartier de F._______, l'heure indiquée dans ce rapport ne coïnciderait pas avec le reste du récit. L'examen des deux traductions du rapport du (...) 2011 amène donc à la conclusion que celui-ci a été très probablement fabriqué de toutes pièces à la demande de la recourante elle-même, pour les besoins de sa cause. Ce document - dont l'authenticité n'est du reste nullement avérée - est dénué de toute valeur probante quant à la cause et aux circonstances de la mort présumée du frère de la recourante. 4.2.4 Enfin, tel que relevé par le SEM, il ressort clairement des déclarations de la recourante - ainsi que de celles effectuées par sa belle-soeur dans le cadre de ses propres auditions - que, suite au décès de D._______, elles auraient vécu encore (...) mois à la même adresse jusqu'à leur départ du pays et que, durant cette période, elles n'auraient rencontré aucun problème, ni même n'auraient eu de contact avec les autorités érythréennes (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 ; cf. pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 84-89). L'argument du recours, consistant à dire qu'il s'agissait d'une période de deuil, permettant la célébration de plusieurs messes religieuses et les visites du reste de la famille et d'amis proches (cf. mémoire de recours p. 7, ch. 1.8 et 1.9), n'enlève rien au fait que la recourante, ainsi que sa belle-soeur et les deux enfants de celle-ci, n'auraient nullement été inquiétées, ni même approchées par les autorités érythréennes jusqu'à leur départ du pays. A cela s'ajoute encore que la recourante n'a pas été capable de donner d'explications plausibles sur les motifs pour lesquels des personnes auraient soudainement fait irruption en pleine nuit au domicile familial en vue de tuer d'une façon particulièrement atroce son frère, ni même pour quelle raison celles-ci l'auraient menacée ainsi que sa mère et sa belle-soeur (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2016, ch. 7.02 ; pv de l'audition du 19 juillet 2017, Q. 90). La seule explication avancée dans son recours, selon laquelle son frère « disait toujours la vérité et ce qu'il pensait quoiqu'il arrive, ce qui pouvait énerver d'autres personnes » n'est en soi nullement convaincante (cf. mémoire de recours p. 2, ch. 7 ; p. 8, ch. 2.2.1). 4.3 En définitive, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer la crédibilité et le sérieux de ses motifs d'asile - lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret - et, partant, n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.

5. Enfin, il n'y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 ci-avant), le risque pour la recourante d'être soumise à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et qu'il a en conséquence refusé de la reconnaître comme réfugiée et rejeté sa demande d'asile. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 20 mai 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 7.3 En l'occurrence, la mandataire de la recourante a déposé un décompte de prestations du 18 avril 2019 joint au recours, lequel fait état de 7.75 heures de travail au tarif horaire de 250 francs. Au vu du tarif horaire fixé à 150 francs, qui représente le maximum de la fourchette prévue pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, et de l'absence d'écritures ultérieures, il paraît équitable de réduire les honoraires aux frais indispensables pour la défense des intérêts de la recourante. A noter également que les dépenses pour « frais administratifs courants », calculées de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; elles ne sont donc pas établies à satisfaction. Enfin, une réduction supplémentaire au prorata des deux recours connexes déposés par la même mandataire et traités conjointement par prononcés séparés de ce jour, apparaît appropriée, compte tenu des modèles de texte et des effets de synergie (étant encore précisé que le mémoire de recours est dans son ensemble quasi identique à celui de sa belle-soeur, B._______, et des enfants de celle-ci [E-1905/2019, N (...)]). Par conséquent, il sera alloué à la mandataire une indemnité de 900 francs au titre de ses honoraires et débours pour la présente procédure de recours. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 900 francs est allouée à Linda Christen à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Ismaël Albacete