Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 23 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 14 juin 2012 et sur ses motifs d'asile le 24 mai 2013, l'intéressé a déclaré être né à Addis Abeba, où il aurait toujours vécu. De père érythréen et de mère éthiopienne, il serait lui-même ressortissant érythréen et ne posséderait pas la nationalité éthiopienne. Sa mère serait décédée lorsqu'il était très jeune, tandis que son père aurait été déporté en Erythrée alors qu'il avait (...) ou (...) ans. Après la déportation de son père, il aurait vécu chez différentes personnes, dont un ministre, qui l'aurait également employé. Il aurait rencontré des problèmes avec les autorités éthiopiennes dans le cadre de cette activité professionnelle. Celles-ci lui auraient reproché d'être érythréen, de faire partie de "(...)" et d'être impliqué dans les troubles ayant suivi les élections de 2005. Il aurait été emprisonné un mois, entre (...) et (...) 2005. Il aurait été détenu une seconde fois, durant un mois et demi, de (...) 2010 à (...) 2010, derechef suite aux élections. Il aurait été libéré suite au paiement d'une caution par un codétenu politicien. Selon les versions, il n'aurait ensuite plus eu d'ennuis avec les autorités éthiopiennes ou encore été molesté par des policiers. Il aurait quitté l'Ethiopie le (...), en rejoignant le Soudan en bus. De là, il aurait pris un vol pour un pays européen inconnu, d'où il aurait pris un train pour la Suisse. L'intéressé a produit un acte de naissance, établi le 22 février 1998 à Addis Abeba et indiquant qu'il est de nationalité érythréenne. Ce document lui aurait été remis par son père, avant que celui-ci ne soit déporté en Erythrée. C. Par pli du 16 janvier 2015, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document susceptible d'établir son identité, soit également sa nationalité, un acte de naissance n'étant pas considéré comme tel. Compte tenu notamment de ses connaissances linguistiques et de son lieu de naissance, où il a également été scolarisé et vécu jusqu'à son départ pour l'Europe, le SEM a considéré qu'il avait la nationalité éthiopienne et l'a invité à se déterminer à ce sujet. D. Par courrier du 3 février 2015, A._______ a fait valoir avoir trouvé, en Suisse, une parente éloignée, qui l'aurait mis en contact avec une demi-soeur résidant au Royaume-Uni. Afin de prouver sa nationalité érythréenne, il a produit des copies de documents d'identité érythréens d'une membre de sa famille éloignée ainsi que le titre de voyage pour réfugié de sa demi-soeur, mentionnant la nationalité érythréenne de cette dernière. E. Par décision du 20 février 2015, notifiée le 23 suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a notamment estimé que les documents produits le 3 février 2015 n'étaient pas à même d'établir sa nationalité érythréenne et a retenu qu'il était ressortissant éthiopien. F. Le 20 mars 2015, l'intéressé a déposé un recours contre cette décision. Il a allégué, en substance, être de nationalité érythréenne. Partant, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire. G. Par courrier du 27 mars 2015, l'intéressé a produit une attestation d'indigence, datée du 19 mars 2015, ainsi que la copie d'un document, délivré par les autorités allemandes à une ressortissante érythréenne qui serait sa "copine". Les autres pièces transmises figuraient déjà au dossier. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en temps utile (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 2 PA) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande asile et prononce son renvoi de Suisse. Sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3.2 Le SEM a examiné les conditions d'exécution du renvoi par rapport à l'Ethiopie. Le recourant conteste toutefois être un ressortissant de ce pays et allègue ne posséder que la nationalité érythréenne. Il convient de trancher, avant toute chose, la question de la nationalité du recourant. 4. 4.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'intéressé n'a fourni aucun papier d'identité érythréen. En outre, il est né à Addis Abeba en (...), soit avant l'accession de l'Erythrée à l'indépendance, et y a toujours vécu. De plus, il est de langue maternelle amharique et n'a aucune connaissance du tigrinya. Le recourant fait valoir à cet égard que le tigrinya est également parlé en Ethiopie et que l'amharique l'est, pour sa part, aussi en Erythrée. Quoi qu'il en soit, l'amharique n'est pas une langue véhiculaire en Erythrée. 4.2 A sa naissance, le recourant possédait, à l'instar de ses parents, la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930, 22 July 1930, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid /3ae6b52ac.html, consulté le 15.04.2015). Il n'est pas contesté que la mère du recourant n'a possédé, jusqu'à son décès, que la nationalité éthiopienne. L'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer d'où exactement en Erythrée son père serait originaire (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q10). Il est donc douteux que celui-ci soit réellement d'origine érythréenne. Même en supposant que cela soit le cas, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait effectivement acquis la nationalité de l'Erythrée, suite à l'accession de cet Etat à l'indépendance. Certes, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992], 6 Avril 1992, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e026.html, consulté le 15.04.2015), il serait alors virtuellement devenu un ressortissant érythréen par naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne (en précisant s'ils souhaitent renoncer officiellement à leur nationalité étrangère ou, avec une motivation adéquate, la maintenir). Le recourant s'est toutefois borné à déclarer qu'il ne pouvait pas obtenir de pièce d'identité de la part des autorités érythréennes, dès lors qu'il n'avait jamais vécu en Erythrée (cf. courrier du 3 février 2015). Il n'a donc, à l'évidence, pas fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret précité. Au surplus, le Tribunal relève que dès lors que l'intéressé avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, 23 décembre 2003, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/409100414.html, consulté le 15.04.2015), il a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003 comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité (voir aussi arrêts du Tribunal E 7087/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.3 et E 5661/2012 du 1er mai 2013 consid. 5.1). 4.3 L'acte de naissance, daté du 22 février 1998, produit par le recourant indique certes qu'il est de nationalité érythréenne, de père érythréen et de mère éthiopienne. Dans sa version anglaise, ce document comporte des erreurs d'orthographe dans l'indication de la nationalité érythréenne de l'intéressé et de son père ("Eriteriean"). Il est vrai que selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, auquel se réfère le recourant, de nombreux Ethiopiens d'origine érythréenne ont été considérés comme Erythréens à partir de mai 1998. Leurs enfants auraient également été assimilés à des citoyens érythréens, même s'ils n'avaient pas pu adopter cette nationalité et ne l'avaient pas adoptée dans la pratique (Alexandra Geiser, Ethiopie: origine mixte éthiopienne-érythréenne - Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, 29 janvier 2013, p. 2). Ce phénomène n'ayant débuté qu'à partir du mois de mai 1998, il n'est guère probable qu'en février 1998 les autorités éthiopiennes aient assimilé l'intéressé à un ressortissant érythréen, d'autant plus que sa mère était éthiopienne (cf. supra consid. 4.2). Ces deux éléments permettent de douter sérieusement de l'authenticité du document produit. Cette question peut toutefois demeurer indécise. Comme l'a relevé l'autorité intimée, il ne s'agit pas d'un document de voyage ou d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 4.4 Quant aux autres moyens de preuve produits par le recourant, le document, délivré par les autorités allemandes à C._______, ressortissante érythréenne que le recourant présente comme étant sa "copine", ainsi que le "témoignage" de celle-ci, reproduit dans le mémoire de recours, ne sont à l'évidence pas à même d'établir la nationalité érythréenne de ce dernier. En ce qui concerne le titre de voyage pour réfugié, établi par les autorités du Royaume-Uni, à une ressortissante érythréenne qui serait la demi-soeur de l'intéressé, le Tribunal relève que ce dernier avait déclaré ne pas avoir de frères et soeurs, y compris de demi-frères ou de demi-soeurs (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 3.01). Pourtant, cette personne est née en (...), soit avant la prétendue déportation du père du recourant en Erythrée. Son lien de filiation avec le recourant paraît dès lors douteux. Le recourant a proposé que sa demi-soeur et lui se soumettent à un test ADN afin d'établir ce lien. Néanmoins, même en admettant que l'intéressé ait une demi-soeur de nationalité érythréenne, cela ne signifierait pas encore que lui-même l'ait acquise et perdu sa nationalité éthiopienne. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à cette offre de preuve (cf. art. 33 al. 1 PA). De même, s'agissant des copies des documents d'identité érythréens établis au nom de D._______, le recourant n'a aucunement établi un lien de filiation avec cette personne, ni avec sa fille E._______, qui vivrait en Suisse depuis 24 ans. 4.5 Par ailleurs, le recourant a fait valoir avoir été hébergé par F._______, un ministre éthiopien, après la déportation alléguée de son père en Erythrée. Ce ministre le connaîtrait depuis tout petit et serait au courant de ses origines érythréennes (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5, 9 et 10 ; pv de l'audition sur les motifs, Q127 s.). Il est toutefois peu vraisemblable que ce ministre aurait hébergé et employé le recourant au sortir de la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie si celui-ci était effectivement érythréen. 4.6 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a acquis, par naissance, la nationalité éthiopienne. Il n'a pas rendu vraisemblable avoir perdu celle-ci au profit de la nationalité érythréenne. Le Tribunal considère donc qu'il est ressortissant éthiopien. Par conséquent, il examinera les conditions de l'exécution du renvoi par rapport à l'Ethiopie. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Comme la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort aucun élément du dossier dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard le Tribunal relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Le recourant a produit une attestation d'indigence le 27 mars 2015. Toutefois, il n'a pas conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ni dans le mémoire de recours, ni dans le courrier du 27 mars 2015. Or, en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, l'assistance judiciaire n'est pas accordée d'office, mais uniquement sur requête (voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 276 no 4.100 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 65 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 9 p. 1287). 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en temps utile (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 2 PA) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande asile et prononce son renvoi de Suisse. Sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 3.2 Le SEM a examiné les conditions d'exécution du renvoi par rapport à l'Ethiopie. Le recourant conteste toutefois être un ressortissant de ce pays et allègue ne posséder que la nationalité érythréenne. Il convient de trancher, avant toute chose, la question de la nationalité du recourant.
E. 4.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'intéressé n'a fourni aucun papier d'identité érythréen. En outre, il est né à Addis Abeba en (...), soit avant l'accession de l'Erythrée à l'indépendance, et y a toujours vécu. De plus, il est de langue maternelle amharique et n'a aucune connaissance du tigrinya. Le recourant fait valoir à cet égard que le tigrinya est également parlé en Ethiopie et que l'amharique l'est, pour sa part, aussi en Erythrée. Quoi qu'il en soit, l'amharique n'est pas une langue véhiculaire en Erythrée.
E. 4.2 A sa naissance, le recourant possédait, à l'instar de ses parents, la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930, 22 July 1930, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid /3ae6b52ac.html, consulté le 15.04.2015). Il n'est pas contesté que la mère du recourant n'a possédé, jusqu'à son décès, que la nationalité éthiopienne. L'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer d'où exactement en Erythrée son père serait originaire (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q10). Il est donc douteux que celui-ci soit réellement d'origine érythréenne. Même en supposant que cela soit le cas, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait effectivement acquis la nationalité de l'Erythrée, suite à l'accession de cet Etat à l'indépendance. Certes, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992], 6 Avril 1992, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e026.html, consulté le 15.04.2015), il serait alors virtuellement devenu un ressortissant érythréen par naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne (en précisant s'ils souhaitent renoncer officiellement à leur nationalité étrangère ou, avec une motivation adéquate, la maintenir). Le recourant s'est toutefois borné à déclarer qu'il ne pouvait pas obtenir de pièce d'identité de la part des autorités érythréennes, dès lors qu'il n'avait jamais vécu en Erythrée (cf. courrier du 3 février 2015). Il n'a donc, à l'évidence, pas fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret précité. Au surplus, le Tribunal relève que dès lors que l'intéressé avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, 23 décembre 2003, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/409100414.html, consulté le 15.04.2015), il a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003 comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité (voir aussi arrêts du Tribunal E 7087/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.3 et E 5661/2012 du 1er mai 2013 consid. 5.1).
E. 4.3 L'acte de naissance, daté du 22 février 1998, produit par le recourant indique certes qu'il est de nationalité érythréenne, de père érythréen et de mère éthiopienne. Dans sa version anglaise, ce document comporte des erreurs d'orthographe dans l'indication de la nationalité érythréenne de l'intéressé et de son père ("Eriteriean"). Il est vrai que selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, auquel se réfère le recourant, de nombreux Ethiopiens d'origine érythréenne ont été considérés comme Erythréens à partir de mai 1998. Leurs enfants auraient également été assimilés à des citoyens érythréens, même s'ils n'avaient pas pu adopter cette nationalité et ne l'avaient pas adoptée dans la pratique (Alexandra Geiser, Ethiopie: origine mixte éthiopienne-érythréenne - Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, 29 janvier 2013, p. 2). Ce phénomène n'ayant débuté qu'à partir du mois de mai 1998, il n'est guère probable qu'en février 1998 les autorités éthiopiennes aient assimilé l'intéressé à un ressortissant érythréen, d'autant plus que sa mère était éthiopienne (cf. supra consid. 4.2). Ces deux éléments permettent de douter sérieusement de l'authenticité du document produit. Cette question peut toutefois demeurer indécise. Comme l'a relevé l'autorité intimée, il ne s'agit pas d'un document de voyage ou d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
E. 4.4 Quant aux autres moyens de preuve produits par le recourant, le document, délivré par les autorités allemandes à C._______, ressortissante érythréenne que le recourant présente comme étant sa "copine", ainsi que le "témoignage" de celle-ci, reproduit dans le mémoire de recours, ne sont à l'évidence pas à même d'établir la nationalité érythréenne de ce dernier. En ce qui concerne le titre de voyage pour réfugié, établi par les autorités du Royaume-Uni, à une ressortissante érythréenne qui serait la demi-soeur de l'intéressé, le Tribunal relève que ce dernier avait déclaré ne pas avoir de frères et soeurs, y compris de demi-frères ou de demi-soeurs (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 3.01). Pourtant, cette personne est née en (...), soit avant la prétendue déportation du père du recourant en Erythrée. Son lien de filiation avec le recourant paraît dès lors douteux. Le recourant a proposé que sa demi-soeur et lui se soumettent à un test ADN afin d'établir ce lien. Néanmoins, même en admettant que l'intéressé ait une demi-soeur de nationalité érythréenne, cela ne signifierait pas encore que lui-même l'ait acquise et perdu sa nationalité éthiopienne. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à cette offre de preuve (cf. art. 33 al. 1 PA). De même, s'agissant des copies des documents d'identité érythréens établis au nom de D._______, le recourant n'a aucunement établi un lien de filiation avec cette personne, ni avec sa fille E._______, qui vivrait en Suisse depuis 24 ans.
E. 4.5 Par ailleurs, le recourant a fait valoir avoir été hébergé par F._______, un ministre éthiopien, après la déportation alléguée de son père en Erythrée. Ce ministre le connaîtrait depuis tout petit et serait au courant de ses origines érythréennes (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5, 9 et 10 ; pv de l'audition sur les motifs, Q127 s.). Il est toutefois peu vraisemblable que ce ministre aurait hébergé et employé le recourant au sortir de la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie si celui-ci était effectivement érythréen.
E. 4.6 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a acquis, par naissance, la nationalité éthiopienne. Il n'a pas rendu vraisemblable avoir perdu celle-ci au profit de la nationalité érythréenne. Le Tribunal considère donc qu'il est ressortissant éthiopien. Par conséquent, il examinera les conditions de l'exécution du renvoi par rapport à l'Ethiopie.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 Comme la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
E. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 6.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort aucun élément du dossier dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard le Tribunal relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 9 Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.1 Le recourant a produit une attestation d'indigence le 27 mars 2015. Toutefois, il n'a pas conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ni dans le mémoire de recours, ni dans le courrier du 27 mars 2015. Or, en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, l'assistance judiciaire n'est pas accordée d'office, mais uniquement sur requête (voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 276 no 4.100 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 65 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 9 p. 1287).
E. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1901/2015 Arrêt du 30 avril 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, alias A._______, né le (...), Erythrée, représenté par B._______, Swiss-Exile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 20 février 2015 / N (...). Faits : A. Le 23 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 14 juin 2012 et sur ses motifs d'asile le 24 mai 2013, l'intéressé a déclaré être né à Addis Abeba, où il aurait toujours vécu. De père érythréen et de mère éthiopienne, il serait lui-même ressortissant érythréen et ne posséderait pas la nationalité éthiopienne. Sa mère serait décédée lorsqu'il était très jeune, tandis que son père aurait été déporté en Erythrée alors qu'il avait (...) ou (...) ans. Après la déportation de son père, il aurait vécu chez différentes personnes, dont un ministre, qui l'aurait également employé. Il aurait rencontré des problèmes avec les autorités éthiopiennes dans le cadre de cette activité professionnelle. Celles-ci lui auraient reproché d'être érythréen, de faire partie de "(...)" et d'être impliqué dans les troubles ayant suivi les élections de 2005. Il aurait été emprisonné un mois, entre (...) et (...) 2005. Il aurait été détenu une seconde fois, durant un mois et demi, de (...) 2010 à (...) 2010, derechef suite aux élections. Il aurait été libéré suite au paiement d'une caution par un codétenu politicien. Selon les versions, il n'aurait ensuite plus eu d'ennuis avec les autorités éthiopiennes ou encore été molesté par des policiers. Il aurait quitté l'Ethiopie le (...), en rejoignant le Soudan en bus. De là, il aurait pris un vol pour un pays européen inconnu, d'où il aurait pris un train pour la Suisse. L'intéressé a produit un acte de naissance, établi le 22 février 1998 à Addis Abeba et indiquant qu'il est de nationalité érythréenne. Ce document lui aurait été remis par son père, avant que celui-ci ne soit déporté en Erythrée. C. Par pli du 16 janvier 2015, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document susceptible d'établir son identité, soit également sa nationalité, un acte de naissance n'étant pas considéré comme tel. Compte tenu notamment de ses connaissances linguistiques et de son lieu de naissance, où il a également été scolarisé et vécu jusqu'à son départ pour l'Europe, le SEM a considéré qu'il avait la nationalité éthiopienne et l'a invité à se déterminer à ce sujet. D. Par courrier du 3 février 2015, A._______ a fait valoir avoir trouvé, en Suisse, une parente éloignée, qui l'aurait mis en contact avec une demi-soeur résidant au Royaume-Uni. Afin de prouver sa nationalité érythréenne, il a produit des copies de documents d'identité érythréens d'une membre de sa famille éloignée ainsi que le titre de voyage pour réfugié de sa demi-soeur, mentionnant la nationalité érythréenne de cette dernière. E. Par décision du 20 février 2015, notifiée le 23 suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a notamment estimé que les documents produits le 3 février 2015 n'étaient pas à même d'établir sa nationalité érythréenne et a retenu qu'il était ressortissant éthiopien. F. Le 20 mars 2015, l'intéressé a déposé un recours contre cette décision. Il a allégué, en substance, être de nationalité érythréenne. Partant, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire. G. Par courrier du 27 mars 2015, l'intéressé a produit une attestation d'indigence, datée du 19 mars 2015, ainsi que la copie d'un document, délivré par les autorités allemandes à une ressortissante érythréenne qui serait sa "copine". Les autres pièces transmises figuraient déjà au dossier. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en temps utile (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 2 PA) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande asile et prononce son renvoi de Suisse. Sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3.2 Le SEM a examiné les conditions d'exécution du renvoi par rapport à l'Ethiopie. Le recourant conteste toutefois être un ressortissant de ce pays et allègue ne posséder que la nationalité érythréenne. Il convient de trancher, avant toute chose, la question de la nationalité du recourant. 4. 4.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'intéressé n'a fourni aucun papier d'identité érythréen. En outre, il est né à Addis Abeba en (...), soit avant l'accession de l'Erythrée à l'indépendance, et y a toujours vécu. De plus, il est de langue maternelle amharique et n'a aucune connaissance du tigrinya. Le recourant fait valoir à cet égard que le tigrinya est également parlé en Ethiopie et que l'amharique l'est, pour sa part, aussi en Erythrée. Quoi qu'il en soit, l'amharique n'est pas une langue véhiculaire en Erythrée. 4.2 A sa naissance, le recourant possédait, à l'instar de ses parents, la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930, 22 July 1930, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid /3ae6b52ac.html, consulté le 15.04.2015). Il n'est pas contesté que la mère du recourant n'a possédé, jusqu'à son décès, que la nationalité éthiopienne. L'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer d'où exactement en Erythrée son père serait originaire (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q10). Il est donc douteux que celui-ci soit réellement d'origine érythréenne. Même en supposant que cela soit le cas, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait effectivement acquis la nationalité de l'Erythrée, suite à l'accession de cet Etat à l'indépendance. Certes, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992], 6 Avril 1992, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e026.html, consulté le 15.04.2015), il serait alors virtuellement devenu un ressortissant érythréen par naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne (en précisant s'ils souhaitent renoncer officiellement à leur nationalité étrangère ou, avec une motivation adéquate, la maintenir). Le recourant s'est toutefois borné à déclarer qu'il ne pouvait pas obtenir de pièce d'identité de la part des autorités érythréennes, dès lors qu'il n'avait jamais vécu en Erythrée (cf. courrier du 3 février 2015). Il n'a donc, à l'évidence, pas fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret précité. Au surplus, le Tribunal relève que dès lors que l'intéressé avait la nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, 23 décembre 2003, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/409100414.html, consulté le 15.04.2015), il a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi. De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003 comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition d'une autre nationalité (voir aussi arrêts du Tribunal E 7087/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.3 et E 5661/2012 du 1er mai 2013 consid. 5.1). 4.3 L'acte de naissance, daté du 22 février 1998, produit par le recourant indique certes qu'il est de nationalité érythréenne, de père érythréen et de mère éthiopienne. Dans sa version anglaise, ce document comporte des erreurs d'orthographe dans l'indication de la nationalité érythréenne de l'intéressé et de son père ("Eriteriean"). Il est vrai que selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, auquel se réfère le recourant, de nombreux Ethiopiens d'origine érythréenne ont été considérés comme Erythréens à partir de mai 1998. Leurs enfants auraient également été assimilés à des citoyens érythréens, même s'ils n'avaient pas pu adopter cette nationalité et ne l'avaient pas adoptée dans la pratique (Alexandra Geiser, Ethiopie: origine mixte éthiopienne-érythréenne - Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, 29 janvier 2013, p. 2). Ce phénomène n'ayant débuté qu'à partir du mois de mai 1998, il n'est guère probable qu'en février 1998 les autorités éthiopiennes aient assimilé l'intéressé à un ressortissant érythréen, d'autant plus que sa mère était éthiopienne (cf. supra consid. 4.2). Ces deux éléments permettent de douter sérieusement de l'authenticité du document produit. Cette question peut toutefois demeurer indécise. Comme l'a relevé l'autorité intimée, il ne s'agit pas d'un document de voyage ou d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 4.4 Quant aux autres moyens de preuve produits par le recourant, le document, délivré par les autorités allemandes à C._______, ressortissante érythréenne que le recourant présente comme étant sa "copine", ainsi que le "témoignage" de celle-ci, reproduit dans le mémoire de recours, ne sont à l'évidence pas à même d'établir la nationalité érythréenne de ce dernier. En ce qui concerne le titre de voyage pour réfugié, établi par les autorités du Royaume-Uni, à une ressortissante érythréenne qui serait la demi-soeur de l'intéressé, le Tribunal relève que ce dernier avait déclaré ne pas avoir de frères et soeurs, y compris de demi-frères ou de demi-soeurs (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 3.01). Pourtant, cette personne est née en (...), soit avant la prétendue déportation du père du recourant en Erythrée. Son lien de filiation avec le recourant paraît dès lors douteux. Le recourant a proposé que sa demi-soeur et lui se soumettent à un test ADN afin d'établir ce lien. Néanmoins, même en admettant que l'intéressé ait une demi-soeur de nationalité érythréenne, cela ne signifierait pas encore que lui-même l'ait acquise et perdu sa nationalité éthiopienne. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à cette offre de preuve (cf. art. 33 al. 1 PA). De même, s'agissant des copies des documents d'identité érythréens établis au nom de D._______, le recourant n'a aucunement établi un lien de filiation avec cette personne, ni avec sa fille E._______, qui vivrait en Suisse depuis 24 ans. 4.5 Par ailleurs, le recourant a fait valoir avoir été hébergé par F._______, un ministre éthiopien, après la déportation alléguée de son père en Erythrée. Ce ministre le connaîtrait depuis tout petit et serait au courant de ses origines érythréennes (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5, 9 et 10 ; pv de l'audition sur les motifs, Q127 s.). Il est toutefois peu vraisemblable que ce ministre aurait hébergé et employé le recourant au sortir de la guerre entre l'Erythrée et l'Ethiopie si celui-ci était effectivement érythréen. 4.6 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a acquis, par naissance, la nationalité éthiopienne. Il n'a pas rendu vraisemblable avoir perdu celle-ci au profit de la nationalité érythréenne. Le Tribunal considère donc qu'il est ressortissant éthiopien. Par conséquent, il examinera les conditions de l'exécution du renvoi par rapport à l'Ethiopie. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Comme la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile a force de chose décidée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort aucun élément du dossier dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard le Tribunal relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Le recourant a produit une attestation d'indigence le 27 mars 2015. Toutefois, il n'a pas conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ni dans le mémoire de recours, ni dans le courrier du 27 mars 2015. Or, en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, l'assistance judiciaire n'est pas accordée d'office, mais uniquement sur requête (voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 276 no 4.100 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 65 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 9 p. 1287). 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn