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E-188/2012

E-188/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-31 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté, au sens des considérants.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.

E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :

Dispositiv
  1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté, au sens des considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-188/2012 Arrêt du 31 janvier 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, et sa fille B._______, Erythrée, représentées par Caritas Genève - Service Juridique, en la personne de Sarah Guth, Avocate, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 3 janvier 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 29 avril 2010, en Suisse par l'intéressée, pour elle-même et son enfant, la décision du 10 août 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert vers l'Italie (Etat membre compétent en application de la réglementation Dublin II) de l'intéressée et de son enfant, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt (...) du 31 août 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 23 août 2011, contre la décision de l'ODM précitée, la demande de réexamen datée du 16 décembre 2011 adressée à l'ODM, dans laquelle l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du 10 août 2011 de l'ODM et à l'entrée en matière sur la demande d'asile déposée le 29 avril 2010, la requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 3 janvier 2012, par laquelle l'ODM, ayant estimé que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a refusé la demande de suspension de l'exécution du renvoi et a imparti à l'intéressée un délai au 14 janvier 2011 [recte : 14 janvier 2012] pour s'acquitter d'une avance de frais de 600.- francs sous peine d'irrecevabilité de sa demande de réexamen, le recours interjeté, le 12 janvier 2012, contre cette décision incidente, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen par l'ODM et sollicitant la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que la suspension de l'exécution du transfert, sous suite de dépens, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, y compris sur les décisions incidentes, pour autant qu'elles soient susceptibles d'être attaquées, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) retenu par l'ODM dans la décision attaquée, le recours est, sur ces points, recevable, même si cet office s'est écarté du délai prescrit par la loi, que la décision incidente du 3 janvier 2012 de l'ODM, en tant qu'elle impartit à l'intéressée un délai au 14 janvier 2012 pour le versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, fondée sur l'art. 17b al. 3 LAsi ne peut être attaquée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217 ss, ATAF 2008/35 consid. 3.4 p. 519 s.), que sous cet angle, les conclusions du recours du 12 janvier 2012 sont irrecevables, que peut être examiné dans la présente procédure uniquement si c'est à juste titre que l'ODM a considéré la demande datée du 16 décembre 2011 comme d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, refusé d'accorder des mesures provisionnelles, que le Tribunal doit donc, à son tour, examiner si la demande de réexamen paraissait d'emblée vouée à l'échec, que, dans le cadre de la procédure de recours ordinaire introduite le 23 août 2011, la recourante avait déjà mis en avant sa fragilité psychologique, respectivement celle de son enfant, que, dans son arrêt du 31 août 2011, le Tribunal a estimé que la situation médicale de l'intéressée n'était pas décisive, dès lors que l'Italie offrait des garanties suffisantes assurant aux requérants d'asile enregistrés la possibilité d'être soignés le temps de l'examen de leur demande d'asile, qu'il a précisé qu'il appartenait à l'ODM d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert de la recourante et de son enfant et de permettre ainsi qu'elles soient accueillies dans de bonnes conditions en Italie compte tenu de leur situation médicale, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, la requérante a allégué une dégradation de son état de santé, depuis le prononcé de l'arrêt du 31 août 2011, qu'elle a fourni un certificat des Hôpitaux universitaires de C._______ (HUG) daté du 7 décembre 2011 dont il ressort qu'elle souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), qu'elle a subi en date du 10 novembre 2011 une interruption de grossesse, qu'elle est encadrée, depuis son retour au foyer, par un réseau de professionnels exerçant une surveillance accrue sur elle avec des nuits de soutien dans un Centre de Thérapie brève, que le pronostic sans traitement est défavorable compte tenu du risque d'aggravation des symptômes dépressifs et du risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif envers son enfant et que la continuité du suivi psychiatrique et du soutien social est indispensable en raison d'un risque de passage à l'acte suicidaire, que toutefois, comme mentionné dans l'arrêt du 31 août 2011, la recourante est présumée pouvoir accéder en Italie aux soins médicaux nécessaires pour les troubles psychiques dont elle souffre, que le fait qu'elle souffre d'un épisode dépressif "sévère" ne remet pas en question cette présomption, que, s'agissant de la continuité du suivi, comme déjà mentionné dans l'arrêt (...), il appartient à l'ODM, d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert de la recourante et de son enfant et de permettre ainsi qu'elles soient accueillies dans des conditions adéquates en Italie compte tenu de leur situation médico-sociale, qu'ainsi, les autorités en charge de l'exécution du transfert devront avertir préalablement les autorités italiennes que la recourante est une personne vulnérable ayant des besoins particuliers en matière d'assistance médicale et sociale compte tenu de son état de santé psychique et de la présence d'une enfant à charge, en bas âge, que, compte tenu du risque auto- et hétéro-agressif mentionné dans le certificat médical précité, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de la recourante et de son enfant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide et d'actes agressifs envers son enfant (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que, de plus, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement psychiatrique et prévenir les risques de suicide et d'hétéro-agressivité durant le voyage, voire à l'arrivée sur sol italien, il appartiendra également aux autorités fédérales et cantonales, chargées de l'exécution du transfert de s'assurer que les autorités italiennes prennent en charge de manière adéquate la recourante et son enfant dès leur descente d'avion en Italie, si nécessaire, en milieu psychiatrique, qu'au vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé psychique de la recourante, le traitement préconisé pour y faire face et les risques d'auto - et d'hétéro-agressivité relevés ne sont pas constitutifs d'un changement notable des circonstances suite au prononcé de l'arrêt (...), que, partant, le certificat médical établi un peu plus de trois mois après cet arrêt ne constitue pas un moyen de preuve portant sur un changement notable de circonstances, qu'autrement dit, cette dégradation de l'état de santé psychique de la recourante établie par le nouveau certificat médical fourni ne fait pas apparaître son transfert comme étant désormais contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international ni n'est constitutive de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) mais doit uniquement être prise en considération dans le cadre des modalités de la mise en oeuvre du transfert, qu'au vu de ce qui précède, un premier examen du dossier amène à constater que la nouvelle demande paraissait effectivement d'emblée vouée à l'échec, qu'ainsi, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'octroi de mesures provisionnelles (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a p. 89, ATF 110 V 45, ATF 106 Ib 115 consid. 2a p. 116) et requis le versement d'une avance de frais sous peine de non-entrée en matière sur la nouvelle demande (cf. art. 17b al. 3 let. a et al. 4 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), que la demande de dispense de l'avance de frais devient ainsi sans objet, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté, au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :