Asile et renvoi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1888/2021 Arrêt du 5 mai 2021 Composition William Waeber juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 mars 2021 / N (...). Vu le rapport de la police-frontière de la gare de (...), du 1er février 2021, dont il ressort que le recourant a été interpelé à cette date alors qu'il voulait entrer en Suisse, sans être au bénéfice de documents d'identité, et qu'à l'issue de ce contrôle il a déclaré vouloir déposer une demande d'asile, la demande d'asile enregistrée, le même jour, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry, la fiche de données personnelles remplie à cette occasion par l'intéressé, la procuration signée le 8 février 2021 par le recourant en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse - CFA de Boudry, la convocation adressée le même jour par le SEM au représentant juridique pour l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles, qui devait avoir lieu en date du 15 février 2021, le rapport daté du 23 février 2021, reçu en copie par le SEM le lendemain, relatif à l'expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé, réalisée le 19 février 2021 par des praticiens de l'Institut de médecine légale de (...), sur mandat du procureur des mineurs du canton de (...), le courrier du 9 mars 2021, adressé au représentant juridique du recourant, par lequel le SEM a constaté que l'entretien sur les données personnelles de l'intéressé n'avait pas pu avoir lieu du fait que ce dernier avait été arrêté le même jour pour différents délits dans le canton de (...), où il se trouvait incarcéré depuis lors, et l'a informé qu'au vu du rapport précité, il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure et envisageait de se prononcer sur sa demande d'asile sans procéder à son audition, dès lors qu'il avait trompé les autorités sur son identité, et l'a invité à se déterminer jusqu'au 12 mars 2021, le courrier du 10 mars 2021, par lequel le représentant juridique a sollicité une prolongation du délai imparti, en expliquant qu'il lui était impossible d'exercer le droit d'être entendu dans le délai usuel pour les personnes hébergées dans un CFA, du fait que l'intéressé était toujours incarcéré et que lui-même ne pouvait donc l'informer et prendre note de sa position avant d'avoir obtenu l'autorisation de lui rendre visite, le courrier du 11 mars 2021, par lequel le SEM a rejeté la demande de prolongation « au vu des circonstances et du résultat sans équivoque de l'expertise médico légale concernant l'âge [de l'intéressé] », le courrier, du 12 mars 2021, par lequel le représentant juridique a fait valoir que le refus du SEM de prolonger le délai imparti constituait une violation grave du droit d'être entendu de l'intéressé, empêchant celui-ci de se déterminer tant sur la question de son âge que sur un éventuel renvoi au Maroc, le projet de décision du 22 mars 2021, soumis au représentant juridique, la prise de position du 23 mars 2021, par laquelle celui-ci a notamment demandé un report de la décision afin de lui permettre de s'entretenir avec l'intéressé et fait valoir qu'à défaut le droit d'être entendu de ce dernier serait gravement violé, la décision du 24 mars 2021, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, ordonné l'exécution de cette mesure, retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, rejeté sa « demande de saisie des données personnelles » et décidé qu'il serait enregistré dans SYMIC avec une date de naissance le désignant comme majeur, le recours interjeté, le 23 avril 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, à titre préalable, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise pour violation du droit d'être entendu et au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 27 avril 2021, suspendant l'exécution du renvoi de l'intéressé à titre provisionnel, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans sa décision, le SEM a observé que la démarche du recourant s'inscrivait dans une attitude abusive du système de l'asile dont son comportement avait témoigné depuis son arrivée en Suisse, qu'il a retenu que l'intéressé avait donné procuration au représentant juridique, lequel avait eu la possibilité de s'exprimer et qu'ainsi son droit d'être entendu avait été respecté, que le recourant invoque une violation grave de son droit d'être entendu, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA et en droit d'asile en particulier par l'art. 29 LAsi (ou l'art. 36 LAsi lorsque les conditions en sont remplies), que, composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, il sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique, que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 op. cit consid. 6.1.3 et jurisp. cit.), qu'avec le dépôt d'une demande d'asile commence la phase préparatoire, que durant cette phase, le SEM recueille les données personnelles du requérant, relève ses empreintes digitales et le photographie, qu'il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge, vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant (cf. art. 26 al. 1 et 2 LAsi), que le SEM décide ensuite si la demande d'asile sera traitée en procédure accélérée ou en procédure étendue, que, dans les deux cas (procédure accélérée ou étendue), le SEM entend l'intéressé sur ses motifs d'asile, conformément à l'art. 29 LAsi, que seul le droit d'être entendu, en lieu et place d'une audition sur les motifs d'asile, est accordé au requérant qui a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve (cf. art. 36 al. 1 let. a et al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, la demande d'asile a été enregistrée sur la base de la fiche de données personnelles remplie par l'intéressé, selon laquelle il serait né le (...), que le SEM n'a pas procédé à l'audition visant à recueillir ses données personnelles, car celle-ci n'a pu avoir lieu à la date prévue parce que le recourant se trouvait en prison, que, se basant sur l'expertise requise dans le cadre de la procédure pénale, qui lui a été transmise, le SEM a retenu que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité, qu'en effet l'expertise concluait que l'âge minimum de l'intéressé était de 21,6 ans, ce qui représentait une différence de plus de trois ans avec l'âge allégué, que, dans son courrier du 9 mars 2021 (droit d'être entendu), le SEM a relevé l'obligation, pour tout requérant d'asile, de collaborer à la constatation des faits, et en particulier de décliner son identité (cf. art. 8. al. 1, let. a LAsi), qu'il ne s'est toutefois pas appuyé, pour prendre sa décision, sur l'art. 8 al. 3bis LAsi, qui aurait eu pour conséquence un classement de la demande d'asile de l'intéressé, qu'il a rendu une décision matérielle d'asile et de renvoi, que l'art. 36 LAsi, appliqué en l'occurrence par le SEM, autorise ce dernier à ne pas procéder à l'audition sur les motifs d'asile du requérant d'asile, en cas de tromperie de l'intéressé, qu'il concerne donc l'audition sur les motifs d'asile (art. 29 LAsi) et non l'audition visant à la récolte des données personnelles de l'intéressé, que peut être laissée indécise ici la question de savoir si les données personnelles du recourant ont été recueillies de manière conforme aux exigences légales de la phase préparatoire, qu'en tout état de cause, force est de constater que le SEM n'a pas respecté les exigences du droit d'être entendu concernant la renonciation à l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, que le délai de trois jours imparti au représentant juridique ne lui permettait absolument pas de prendre contact avec l'intéressé, pour les raisons expliquées dans le courrier du 10 mars 2021, qu'à l'évidence, le SEM ne pouvait refuser une prolongation au motif que le résultat de l'expertise sur l'âge était sans équivoque, ainsi qu'il l'a mentionné dans son courrier du 11 mars 2021, que cela reviendrait à dire que le droit d'être entendu est sans utilité dans tous les cas où la tromperie sur l'âge apparaît comme avérée, qu'autrement dit, le SEM n'aurait pas à octroyer de droit d'être entendu lorsqu'il s'est forgé une conviction, ce qui est fondamentalement erroné, que le droit d'être entendu prévu à l'art. 36 LAsi remplace l'audition sur les motifs d'asile, soit la phase de procédure essentielle permettant à un requérant d'asile d'exprimer les motifs de sa demande de protection et tous les obstacles à son renvoi dans le pays d'origine, que la tromperie sur l'identité ne constitue, selon la loi sur l'asile, qu'un motif de renoncer à l'audition sur les motifs d'asile, mais non, en elle-même, un motif de refus d'asile, qu'un examen matériel de la qualité de réfugié exige pour le moins un établissement minimal de l'état de fait, ce eu égard aussi aux obligations découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), dont l'application est d'ailleurs réservée à l'art. 8 al. 3bis LAsi, que le SEM ne saurait non plus affirmer que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté en l'occurrence du fait que le représentant juridique avait reçu procuration et pouvait donc s'exprimer, qu'en effet, le représentant juridique n'a pas pu rencontrer l'intéressé en raison des circonstances décrites et ne pouvait en conséquence se prononcer à sa place sur la tromperie ni éventuellement sur ses motifs d'asile ou les éventuelles autres raisons s'opposant à son éloignement de Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a violé de manière grave le droit d'être entendu de l'intéressé en statuant sur sa demande d'asile sans accorder la prolongation de délai sollicitée, qu'il a rendu une décision matérielle d'asile et de renvoi dans l'ignorance totale des motifs d'asile de l'intéressé, sans établir l'état de fait conformément à la loi (cf. aussi arrêt du Tribunal D-6167/2020 du 15 janvier 2021), que, partant, la décision du 24 mars 2021 doit être annulée pour violation du droit d'être entendu et établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que la demande de restitution de l'effet suspensif devient sans objet avec le présent prononcé, que s'avérant manifestement fondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense de l'avance des frais et d'assistance judiciaire partielle déposées simultanément au recours deviennent sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a contrario), qu'en effet, celui-ci est toujours représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 24 mars 2021 est annulée.
2. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :