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E-1840/2014

E-1840/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-03 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 18 janvier 2012, A._______, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe B. Entendue les 2 février 2012 et 20 septembre 2013, la requérante a déclaré être célibataire, sans enfant, et provenir de B._______, où elle avait toujours vécu avec ses parents. Elle n'aurait jamais exercé d'activité lucrative, mais se serait occupée de sa mère et aurait aidé son père dans son magasin. Le (...) octobre (...), le frère cadet de l'intéressée, qui servait dans l'armée depuis près de dix ans, lui aurait demandé de l'aider à fuir le pays. La requérante aurait accepté et serait intervenue en faveur de son frère en "payant les passeurs" ou, selon une autre version, en contactant son "petit ami" qui aurait expliqué à son frère le chemin qu'il devait prendre pour fuir l'Erythrée. La tentative de fuite aurait échoué et son frère aurait été emprisonné. En octobre ou en novembre (...), la requérante aurait reçu une convocation, réceptionnée, en son absence, par sa mère, l'enjoignant à se présenter au bureau de l'administration locale. Craignant d'être elle aussi arrêtée ou enrôlée dans l'armée, dont elle avait par le passé, notamment en juin (...), déjà reçu des convocations, elle aurait aussitôt décidé de partir. Elle aurait quitté son pays clandestinement, le (...) novembre (...), en bus ou en voiture, pour se rendre au Soudan, d'où elle aurait, le (...) janvier (...), pris un avion pour un pays inconnu, transitant par un pays arabe également inconnu. A son arrivée, le 18 janvier 2012, elle aurait appris qu'elle se trouvait en Suisse. C. Par décision du 4 mars 2014, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile, au vu du manque de vraisemblance des motifs invoqués. Il a cependant prononcé l'admission provisoire de la requérante, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 7 avril 2014, A._______ a en particulier soutenu que ses motifs de fuite d'Erythrée étaient crédibles, contestant les invraisemblances qui lui étaient reprochées. Elle a par ailleurs fait valoir les risques résultant de son départ clandestin d'Erythrée. Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile et a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 17 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande de dispense de paiement des frais de procédure et a désigné Tarig Hassan en qualité de mandataire d'office de la recourante. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 septembre 2016. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 28 septembre 2016 (sceau postal du 27 septembre 2016), la recourante a contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid.5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressée, le SEM estimant qu'elle n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. La recourante conteste cette appréciation et fait valoir qu'elle a quitté son pays par crainte d'être arrêtée, d'une part, parce qu'elle n'avait pas donné suite à des convocations l'enjoignant à rejoindre l'armée et, d'autre part, en raison de l'aide apportée à son frère. 3.2 A l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal considère que les déclarations de la recourante sur les évènements qui l'auraient amenée à quitter son pays, sont dénuées de vraisemblance. Le récit livré est, dans son ensemble, vague, inconstant et chronologiquement peu cohérent. Ainsi, l'intéressée a déclaré, lors de sa première audition, qu'elle avait, le (...) octobre (...), aidé son frère à fuir et reçu une convocation de l'armée, puis quitté l'Erythrée, le (...) novembre suivant. Lors de sa deuxième audition, elle a en revanche allégué que son frère lui avait demandé de l'aide, fin octobre ou fin novembre (...), et que la convocation de l'armée lui était parvenue deux semaines plus tard. L'audition qui s'est tenue au centre d'enregistrement a certes été sommaire. Cela n'explique toutefois pas l'incohérence des propos de l'intéressée, dans la mesure où ils ont été suffisamment clairs. Concernant ensuite l'aide prétendument apportée à son frère, elle a tantôt déclaré qu'elle avait "payé les passeurs" (cf. audition du 2 février 2012, chiffre 7.02), tantôt qu'elle s'était limitée à mettre son frère en contact avec son "petit ami" pour qu'il l'aide, niant expressément l'apport de toute aide financière (cf. audition du 20 septembre 2013, R64 et R65). Elle s'est par ailleurs montrée inconstante aussi bien sur les dates que sur le nombre de convocations qui lui auraient été adressées. Ainsi, elle a d'abord déclaré avoir reçu trois convocations, soit deux en juin (...), puis une autre le 25 octobre (...) (cf. audition du 2 février 2012, chiffre 7.02). Lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a toutefois fait référence à quatre convocations, affirmant ne plus se rappeler à quelle date celles-ci lui étaient parvenues, mais qu'elle était "âgée de plus de trente ans" quand elle avait réceptionné les trois premières et qu'elle avait reçu la dernière approximativement le 20 octobre ou novembre (...) (cf. audition du 20 septembre 2013, R70 ss et R81 ss). Les explications apportées par la recourante concernant ces divergences, qui portent sur les faits essentiels de sa demande de protection, ne convainquent pas. Enfin, il est pour le moins douteux que les autorités érythréennes lui fassent parvenir une convocation, dont on ignore d'ailleurs pratiquement tout du contenu, en automne (...), juste après la disparition de son frère, alors qu'elle en avait, selon ses dires, déjà réceptionné une, contre signature, en (...) de la même année. Si elle avait réellement reçu une convocation en (...) et n'y avait donné aucune suite, les autorités, qui savaient où elle se trouvait car elle ne semblait aucunement se cacher, l'aurait alors à coup sûr interpellée et emmenée pour accomplir son service national. 3.3 La recourante argue également dans son recours des risques que ferait peser sur elle sa sortie illégale du pays, qui devrait à elle seule entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugiée (art. 54 LAsi). Comme le Tribunal l'a plusieurs fois relevé (cf. arrêt E-3625/2013 du 21 janvier 2016 et les références citées), le gouvernement érythréen est susceptible de considérer un départ illégal du pays comme un signe d'opposition. Quitter légalement le pays suppose en principe non seulement d'être en possession d'un passeport valable, mais également d'un visa de sortie. Dans le cas d'espèce, le caractère invraisemblable des motifs d'asile invoqués par la recourante ne peut qu'amoindrir la crédibilité des circonstances de son départ et de son voyage, telles qu'elle les a décrites. Cette description est elle aussi émaillée d'invraisemblances patentes. Ainsi, tel que l'a relevé l'autorité de première instance, la recourante s'est montrée inconstante, ou du moins imprécise, quant aux moyens de transports utilisés, mentionnant, dans un premier temps, qu'elle s'était rendue de B._______ à C._______, en voiture et à pied (cf. audition du 2 février 2012, chiffre 5.01), puis, dans un deuxième temps, qu'elle avait effectué cette distance en bus (cf. audition du 20 septembre 2013, R105). En outre, ses déclarations sont demeurées vagues, malgré les questions de l'auditeur relatives à la manière dont elle avait ressenti le voyage. A la question de savoir si elle se rappelait la survenance d'événements particuliers lors de son périple, elle s'est limitée à répondre qu'il n'y avait eu aucun incident et que tout avait été "okay" (cf. audition précitée, R106 et 107). La recourante n'a ainsi donné aucun détail significatif d'une expérience réellement vécue. Elle a également livré un récit vague du voyage effectué en avion depuis le Soudan, affirmant ignorer sous quelle identité elle avait voyagé et dans quels pays elle avait transité. Elle aurait laissé au passeur le choix de sa destination et n'aurait appris où elle se trouvait qu'à son arrivée en Suisse. Contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, il ne peut être reproché au SEM une instruction lacunaire sur ce point, l'intéressée s'étant vu poser des questions précises sur son itinéraire et les circonstances de sa fuite. Le manque flagrant de substance dans ses réponses ne peut se justifier du seul fait que sa fuite l'aurait mise dans une situation de stress extrême. Enfin, le fait que le voyage de la recourante, qui aurait coûté plus de dix mille dollars, ait pu être organisé en l'espace de quelques jours seulement, par son frère exilé à ([nom du pays]) et son père, n'est pas convaincant, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'il se soit déroulé dans les circonstances de fuite alléguées. Le récit qu'a fait l'intéressée de son voyage n'étant pas crédible, la réalité d'une sortie illégale du territoire érythréen, telle qu'elle a été décrite, ne peut être retenue. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement de l'intéressée dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, les conditions légales étant réunies (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi). Il n'est donc pas perçu de frais. 5.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, Tarig Hassan a été nommé en tant que représentant d'office. En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité qui lui est due, au vu du décompte de prestations du 21 juillet 2016, à raison de 11,3 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à la somme globale de 1'850 francs, TVA et débours compris. (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid.5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressée, le SEM estimant qu'elle n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. La recourante conteste cette appréciation et fait valoir qu'elle a quitté son pays par crainte d'être arrêtée, d'une part, parce qu'elle n'avait pas donné suite à des convocations l'enjoignant à rejoindre l'armée et, d'autre part, en raison de l'aide apportée à son frère.

E. 3.2 A l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal considère que les déclarations de la recourante sur les évènements qui l'auraient amenée à quitter son pays, sont dénuées de vraisemblance. Le récit livré est, dans son ensemble, vague, inconstant et chronologiquement peu cohérent. Ainsi, l'intéressée a déclaré, lors de sa première audition, qu'elle avait, le (...) octobre (...), aidé son frère à fuir et reçu une convocation de l'armée, puis quitté l'Erythrée, le (...) novembre suivant. Lors de sa deuxième audition, elle a en revanche allégué que son frère lui avait demandé de l'aide, fin octobre ou fin novembre (...), et que la convocation de l'armée lui était parvenue deux semaines plus tard. L'audition qui s'est tenue au centre d'enregistrement a certes été sommaire. Cela n'explique toutefois pas l'incohérence des propos de l'intéressée, dans la mesure où ils ont été suffisamment clairs. Concernant ensuite l'aide prétendument apportée à son frère, elle a tantôt déclaré qu'elle avait "payé les passeurs" (cf. audition du 2 février 2012, chiffre 7.02), tantôt qu'elle s'était limitée à mettre son frère en contact avec son "petit ami" pour qu'il l'aide, niant expressément l'apport de toute aide financière (cf. audition du 20 septembre 2013, R64 et R65). Elle s'est par ailleurs montrée inconstante aussi bien sur les dates que sur le nombre de convocations qui lui auraient été adressées. Ainsi, elle a d'abord déclaré avoir reçu trois convocations, soit deux en juin (...), puis une autre le 25 octobre (...) (cf. audition du 2 février 2012, chiffre 7.02). Lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a toutefois fait référence à quatre convocations, affirmant ne plus se rappeler à quelle date celles-ci lui étaient parvenues, mais qu'elle était "âgée de plus de trente ans" quand elle avait réceptionné les trois premières et qu'elle avait reçu la dernière approximativement le 20 octobre ou novembre (...) (cf. audition du 20 septembre 2013, R70 ss et R81 ss). Les explications apportées par la recourante concernant ces divergences, qui portent sur les faits essentiels de sa demande de protection, ne convainquent pas. Enfin, il est pour le moins douteux que les autorités érythréennes lui fassent parvenir une convocation, dont on ignore d'ailleurs pratiquement tout du contenu, en automne (...), juste après la disparition de son frère, alors qu'elle en avait, selon ses dires, déjà réceptionné une, contre signature, en (...) de la même année. Si elle avait réellement reçu une convocation en (...) et n'y avait donné aucune suite, les autorités, qui savaient où elle se trouvait car elle ne semblait aucunement se cacher, l'aurait alors à coup sûr interpellée et emmenée pour accomplir son service national.

E. 3.3 La recourante argue également dans son recours des risques que ferait peser sur elle sa sortie illégale du pays, qui devrait à elle seule entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugiée (art. 54 LAsi). Comme le Tribunal l'a plusieurs fois relevé (cf. arrêt E-3625/2013 du 21 janvier 2016 et les références citées), le gouvernement érythréen est susceptible de considérer un départ illégal du pays comme un signe d'opposition. Quitter légalement le pays suppose en principe non seulement d'être en possession d'un passeport valable, mais également d'un visa de sortie. Dans le cas d'espèce, le caractère invraisemblable des motifs d'asile invoqués par la recourante ne peut qu'amoindrir la crédibilité des circonstances de son départ et de son voyage, telles qu'elle les a décrites. Cette description est elle aussi émaillée d'invraisemblances patentes. Ainsi, tel que l'a relevé l'autorité de première instance, la recourante s'est montrée inconstante, ou du moins imprécise, quant aux moyens de transports utilisés, mentionnant, dans un premier temps, qu'elle s'était rendue de B._______ à C._______, en voiture et à pied (cf. audition du 2 février 2012, chiffre 5.01), puis, dans un deuxième temps, qu'elle avait effectué cette distance en bus (cf. audition du 20 septembre 2013, R105). En outre, ses déclarations sont demeurées vagues, malgré les questions de l'auditeur relatives à la manière dont elle avait ressenti le voyage. A la question de savoir si elle se rappelait la survenance d'événements particuliers lors de son périple, elle s'est limitée à répondre qu'il n'y avait eu aucun incident et que tout avait été "okay" (cf. audition précitée, R106 et 107). La recourante n'a ainsi donné aucun détail significatif d'une expérience réellement vécue. Elle a également livré un récit vague du voyage effectué en avion depuis le Soudan, affirmant ignorer sous quelle identité elle avait voyagé et dans quels pays elle avait transité. Elle aurait laissé au passeur le choix de sa destination et n'aurait appris où elle se trouvait qu'à son arrivée en Suisse. Contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, il ne peut être reproché au SEM une instruction lacunaire sur ce point, l'intéressée s'étant vu poser des questions précises sur son itinéraire et les circonstances de sa fuite. Le manque flagrant de substance dans ses réponses ne peut se justifier du seul fait que sa fuite l'aurait mise dans une situation de stress extrême. Enfin, le fait que le voyage de la recourante, qui aurait coûté plus de dix mille dollars, ait pu être organisé en l'espace de quelques jours seulement, par son frère exilé à ([nom du pays]) et son père, n'est pas convaincant, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'il se soit déroulé dans les circonstances de fuite alléguées. Le récit qu'a fait l'intéressée de son voyage n'étant pas crédible, la réalité d'une sortie illégale du territoire érythréen, telle qu'elle a été décrite, ne peut être retenue.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement de l'intéressée dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, les conditions légales étant réunies (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi). Il n'est donc pas perçu de frais.

E. 5.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, Tarig Hassan a été nommé en tant que représentant d'office. En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité qui lui est due, au vu du décompte de prestations du 21 juillet 2016, à raison de 11,3 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à la somme globale de 1'850 francs, TVA et débours compris. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.La caisse du Tribunal versera la somme de 1'850 francs à Tarig Hassan au titre de sa défense d'office. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V 1840/2014 Arrêt du 3 novembre 2016 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 4 mars 2014 / N (...). Faits : A. Le 18 janvier 2012, A._______, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe B. Entendue les 2 février 2012 et 20 septembre 2013, la requérante a déclaré être célibataire, sans enfant, et provenir de B._______, où elle avait toujours vécu avec ses parents. Elle n'aurait jamais exercé d'activité lucrative, mais se serait occupée de sa mère et aurait aidé son père dans son magasin. Le (...) octobre (...), le frère cadet de l'intéressée, qui servait dans l'armée depuis près de dix ans, lui aurait demandé de l'aider à fuir le pays. La requérante aurait accepté et serait intervenue en faveur de son frère en "payant les passeurs" ou, selon une autre version, en contactant son "petit ami" qui aurait expliqué à son frère le chemin qu'il devait prendre pour fuir l'Erythrée. La tentative de fuite aurait échoué et son frère aurait été emprisonné. En octobre ou en novembre (...), la requérante aurait reçu une convocation, réceptionnée, en son absence, par sa mère, l'enjoignant à se présenter au bureau de l'administration locale. Craignant d'être elle aussi arrêtée ou enrôlée dans l'armée, dont elle avait par le passé, notamment en juin (...), déjà reçu des convocations, elle aurait aussitôt décidé de partir. Elle aurait quitté son pays clandestinement, le (...) novembre (...), en bus ou en voiture, pour se rendre au Soudan, d'où elle aurait, le (...) janvier (...), pris un avion pour un pays inconnu, transitant par un pays arabe également inconnu. A son arrivée, le 18 janvier 2012, elle aurait appris qu'elle se trouvait en Suisse. C. Par décision du 4 mars 2014, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile, au vu du manque de vraisemblance des motifs invoqués. Il a cependant prononcé l'admission provisoire de la requérante, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 7 avril 2014, A._______ a en particulier soutenu que ses motifs de fuite d'Erythrée étaient crédibles, contestant les invraisemblances qui lui étaient reprochées. Elle a par ailleurs fait valoir les risques résultant de son départ clandestin d'Erythrée. Elle a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile et a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 17 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande de dispense de paiement des frais de procédure et a désigné Tarig Hassan en qualité de mandataire d'office de la recourante. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 septembre 2016. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 28 septembre 2016 (sceau postal du 27 septembre 2016), la recourante a contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid.5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressée, le SEM estimant qu'elle n'avait pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. La recourante conteste cette appréciation et fait valoir qu'elle a quitté son pays par crainte d'être arrêtée, d'une part, parce qu'elle n'avait pas donné suite à des convocations l'enjoignant à rejoindre l'armée et, d'autre part, en raison de l'aide apportée à son frère. 3.2 A l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal considère que les déclarations de la recourante sur les évènements qui l'auraient amenée à quitter son pays, sont dénuées de vraisemblance. Le récit livré est, dans son ensemble, vague, inconstant et chronologiquement peu cohérent. Ainsi, l'intéressée a déclaré, lors de sa première audition, qu'elle avait, le (...) octobre (...), aidé son frère à fuir et reçu une convocation de l'armée, puis quitté l'Erythrée, le (...) novembre suivant. Lors de sa deuxième audition, elle a en revanche allégué que son frère lui avait demandé de l'aide, fin octobre ou fin novembre (...), et que la convocation de l'armée lui était parvenue deux semaines plus tard. L'audition qui s'est tenue au centre d'enregistrement a certes été sommaire. Cela n'explique toutefois pas l'incohérence des propos de l'intéressée, dans la mesure où ils ont été suffisamment clairs. Concernant ensuite l'aide prétendument apportée à son frère, elle a tantôt déclaré qu'elle avait "payé les passeurs" (cf. audition du 2 février 2012, chiffre 7.02), tantôt qu'elle s'était limitée à mettre son frère en contact avec son "petit ami" pour qu'il l'aide, niant expressément l'apport de toute aide financière (cf. audition du 20 septembre 2013, R64 et R65). Elle s'est par ailleurs montrée inconstante aussi bien sur les dates que sur le nombre de convocations qui lui auraient été adressées. Ainsi, elle a d'abord déclaré avoir reçu trois convocations, soit deux en juin (...), puis une autre le 25 octobre (...) (cf. audition du 2 février 2012, chiffre 7.02). Lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a toutefois fait référence à quatre convocations, affirmant ne plus se rappeler à quelle date celles-ci lui étaient parvenues, mais qu'elle était "âgée de plus de trente ans" quand elle avait réceptionné les trois premières et qu'elle avait reçu la dernière approximativement le 20 octobre ou novembre (...) (cf. audition du 20 septembre 2013, R70 ss et R81 ss). Les explications apportées par la recourante concernant ces divergences, qui portent sur les faits essentiels de sa demande de protection, ne convainquent pas. Enfin, il est pour le moins douteux que les autorités érythréennes lui fassent parvenir une convocation, dont on ignore d'ailleurs pratiquement tout du contenu, en automne (...), juste après la disparition de son frère, alors qu'elle en avait, selon ses dires, déjà réceptionné une, contre signature, en (...) de la même année. Si elle avait réellement reçu une convocation en (...) et n'y avait donné aucune suite, les autorités, qui savaient où elle se trouvait car elle ne semblait aucunement se cacher, l'aurait alors à coup sûr interpellée et emmenée pour accomplir son service national. 3.3 La recourante argue également dans son recours des risques que ferait peser sur elle sa sortie illégale du pays, qui devrait à elle seule entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugiée (art. 54 LAsi). Comme le Tribunal l'a plusieurs fois relevé (cf. arrêt E-3625/2013 du 21 janvier 2016 et les références citées), le gouvernement érythréen est susceptible de considérer un départ illégal du pays comme un signe d'opposition. Quitter légalement le pays suppose en principe non seulement d'être en possession d'un passeport valable, mais également d'un visa de sortie. Dans le cas d'espèce, le caractère invraisemblable des motifs d'asile invoqués par la recourante ne peut qu'amoindrir la crédibilité des circonstances de son départ et de son voyage, telles qu'elle les a décrites. Cette description est elle aussi émaillée d'invraisemblances patentes. Ainsi, tel que l'a relevé l'autorité de première instance, la recourante s'est montrée inconstante, ou du moins imprécise, quant aux moyens de transports utilisés, mentionnant, dans un premier temps, qu'elle s'était rendue de B._______ à C._______, en voiture et à pied (cf. audition du 2 février 2012, chiffre 5.01), puis, dans un deuxième temps, qu'elle avait effectué cette distance en bus (cf. audition du 20 septembre 2013, R105). En outre, ses déclarations sont demeurées vagues, malgré les questions de l'auditeur relatives à la manière dont elle avait ressenti le voyage. A la question de savoir si elle se rappelait la survenance d'événements particuliers lors de son périple, elle s'est limitée à répondre qu'il n'y avait eu aucun incident et que tout avait été "okay" (cf. audition précitée, R106 et 107). La recourante n'a ainsi donné aucun détail significatif d'une expérience réellement vécue. Elle a également livré un récit vague du voyage effectué en avion depuis le Soudan, affirmant ignorer sous quelle identité elle avait voyagé et dans quels pays elle avait transité. Elle aurait laissé au passeur le choix de sa destination et n'aurait appris où elle se trouvait qu'à son arrivée en Suisse. Contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, il ne peut être reproché au SEM une instruction lacunaire sur ce point, l'intéressée s'étant vu poser des questions précises sur son itinéraire et les circonstances de sa fuite. Le manque flagrant de substance dans ses réponses ne peut se justifier du seul fait que sa fuite l'aurait mise dans une situation de stress extrême. Enfin, le fait que le voyage de la recourante, qui aurait coûté plus de dix mille dollars, ait pu être organisé en l'espace de quelques jours seulement, par son frère exilé à ([nom du pays]) et son père, n'est pas convaincant, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'il se soit déroulé dans les circonstances de fuite alléguées. Le récit qu'a fait l'intéressée de son voyage n'étant pas crédible, la réalité d'une sortie illégale du territoire érythréen, telle qu'elle a été décrite, ne peut être retenue. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement de l'intéressée dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, les conditions légales étant réunies (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi). Il n'est donc pas perçu de frais. 5.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, Tarig Hassan a été nommé en tant que représentant d'office. En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité qui lui est due, au vu du décompte de prestations du 21 juillet 2016, à raison de 11,3 heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à la somme globale de 1'850 francs, TVA et débours compris. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.La caisse du Tribunal versera la somme de 1'850 francs à Tarig Hassan au titre de sa défense d'office. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :