Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A.a Le 22 novembre 2013, D._______ et son frère, C._______, entrés en Suisse le 16 novembre 2013, ont déposé une demande d'asile. A.b Le 14 janvier 2014, B._______ et sa fille, E._______, entrées en Suisse le 9 janvier 2014, ont déposé une demande d'asile. A.c Le 17 décembre 2014, A._______, entré en Suisse le 11 décembre 2014, a déposé une demande d'asile. B. B.a Entendus séparément le 6 décembre 2013 (audition sur les données personnelles), D._______ et C._______ ont notamment indiqué être catholiques, être entrés en Suisse au moyen d'un visa et avoir quitté leur pays du fait de la situation générale d'insécurité y régnant et de la guerre y sévissant, ainsi qu'en raison de la persécution des chrétiens par les islamistes. Au surplus, les prénommés ont relevé qu'une tante maternelle et un oncle paternel avaient été tués en raison de leur appartenance religieuse et qu'il était très fréquent que des personnes se fassent enlevées, leur libération n'intervenant alors que contre la remise d'une rançon. B.b Entendues séparément le 27 janvier 2014 (audition sur les données personnelles), B._______ et E._______ ont toutes deux mentionné être entrées en Suisse au moyen d'un visa et avoir quitté la Syrie en raison des menaces pesant sur elles, en tant que chrétiennes, aussi bien de la part de l'Etat islamique que d'Al-Nustra et de l'armée syrienne libre. B._______ a indiqué être orthodoxe et avoir exercé, avant son départ de Syrie, la profession de secrétaire auprès du F._______ ; dans l'exercice de son métier, elle aurait vécu l'intrusion dans son bureau d'un jeune homme armé et aurait été témoin de violents combats de rue. E._______ a quant à elle relevé être catholique. B.c Entendu le 2 janvier 2015 (audition sur les données personnelles), A._______ a indiqué être catholique, être entré légalement en Suisse, le 11 décembre 2014, au moyen d'un visa et souffrir d'importants problèmes de santé (diabète et hypertension artérielle). Il a souligné avoir fui son pays en raison du fait que son épouse, dans le cadre de son travail, aurait été contrainte, pour permettre la libération de leur fils, C._______, enlevé par un groupe terroriste, de falsifier des papiers d'identité. C. Les intéressés ont été auditionnés séparément sur leurs motifs d'asile, les 13 juin 2014 (C._______), 26 juin 2014 (E._______), 10 février 2015 (D._______) et 18 février 2015 (B._______ et A._______). C.a A l'occasion de son audition du 13 juin 2014, C._______ a notamment exposé comment se serait déroulé son enlèvement ainsi que l'insécurité régnant en Syrie et les persécutions subies par la minorité chrétienne. Parti du domicile familial à pied le dimanche (...) octobre 2013 pour se rendre dans un centre de sport situé à proximité, le prénommé aurait été forcé par trois personnes, prétendument membres de l'armée syrienne libre, d'entrer dans un véhicule, un des assaillants au moins le pointant avec son arme. Après un trajet d'une durée que C._______ n'est pas parvenu à évaluer, ce dernier aurait été extrait de la voiture et emmené de force dans une chambre, presque vide, dans laquelle ne se trouvait qu'un petit matelas et une bouteille d'eau. Le lendemain, durant l'après-midi, l'intéressé, un sac noir sur la tête, aurait à nouveau été emmené à l'arrière d'une voiture, laquelle aurait roulé jusqu'à une place située à Damas. Il aurait alors été libéré avec la consigne de rejoindre une station-service située à proximité, sans se retourner, sous peine d'être abattu. Là l'attendaient sa mère, B._______, un ami et un homme d'un cinquantaine d'années, G._______, à qui elle aurait remis une enveloppe contenant les cartes d'identité falsifiées, rançon pour la libération de C._______. Le prénommé a en outre précisé que la maison de famille avait été détruite par un missile. C.b Le 26 juin 2014, E._______ a été entendue sur ses motifs d'asile. Elle a indiqué avoir fui la Syrie en raison des problèmes rencontrés du fait de la situation générale d'insécurité et de sa religion. Elle a en outre exposé les menaces dont aurait fait l'objet sa mère ainsi que l'enlèvement de son frère. C.c Auditionnée le 10 février 2015, D._______ a indiqué que la fuite de sa famille de Syrie était due à la destruction de leur maison, deux ou trois mois avant son départ - toute la famille aurait alors pu trouver refuge dans la maison du grand-père, à H._______ - ainsi qu'aux événements ayant touché sa mère et son frère. C.d Des déclarations de B._______, il est en substance ressorti que la prénommée était employée au I._______ et travaillait pour le F._______, à un poste à responsabilités. A la (...) 2013, elle aurait été approchée par le dénommé G._______ (ou J._______, son nom de combattant), lequel lui aurait demandé de fournir, contre rétribution, six cartes d'identité falsifiées, ce qu'elle aurait refusé eu égard aux risques encourus. G._______ aurait insisté, appelant à plusieurs reprises B._______, la menaçant de lui faire subir le même sort qu'à sa collègue disparue, nommée K._______, puis de s'en prendre à ses enfants. Le (...) octobre 2013, en début de soirée, C._______, alors qu'il se rendait au fitness, aurait été enlevé. Dans la soirée, G._______ lui aurait téléphoné, l'informant que son fils était avec lui, en vie, et qu'une enveloppe contenant les coordonnées et les photos de six personnes lui serait amenée tôt le lendemain matin afin qu'elle puisse préparer les cartes d'identité. B._______ se serait alors exécutée et C._______ aurait été libéré le lendemain de son enlèvement, en fin d'après-midi. C.e Auditionné le même jour, A._______, mari de B._______, a indiqué solliciter l'asile en Suisse en raison des problèmes auxquels sa famille a été confrontée depuis le début de la guerre (pression et menaces subies par son épouse, enlèvement de son fils) et qui sont plus difficiles à surmonter pour eux en raison de leur appartenance religieuse, les chrétiens étant isolés et discriminés en Syrie. De plus, durant le mois de (...) 2014, un policier se serait rendu au domicile de A._______ afin de notifier à son épouse une convocation à comparaître devant un tribunal. Entre (...) et (...) 2014, B._______ aurait été condamnée par contumace à trois ans d'emprisonnement pour avoir fabriqué de fausses cartes d'identité. Le jugement aurait été notifié à A._______ ; il aurait renoncé à tout recours en raison du fait que son épouse avait fui la Syrie dans l'intervalle. En outre, le prénommé a mentionné que la maison familiale, située à L._______, avait été détruite, au contraire de celle se trouvant à H._______. D. D.a Par trois décisions, datées du 20 février 2015, notifiées le 23 février 2015 à C._______, E._______ et D._______, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux prénommés, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, mais, constatant que l'exécution de leur renvoi n'était pas exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. D.b Par décision du 24 février 2015, notifiée le 25 février 2015, le SEM a refusé de reconnaître à A._______ et B._______ la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, mais, constatant que l'exécution de leur renvoi n'était pas exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. E. Par mémoire daté du 21 mars 2015, A._______, B._______, C._______, E._______ et D._______ ont interjeté recours à l'encontre des décisions précitées, concluant à leur annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié politique. Les recourants ont en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 26 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé la jonction des causes E-1833/2015, E-1836/2015, E-1837/2015 et E-1838/2015 concernant les cinq prénommés, et leur a octroyé l'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se déterminer sur le pourvoi du 21 mars 2015, le SEM a conclu, dans son préavis du 31 mars 2015, à son rejet. H. Le 15 mai 2015 (date du sceau postal), B._______ a adressé au Tribunal l'original du livret militaire de son fils, C._______, ainsi que sa traduction en français, précisant, dans une lettre datée du 14 mai 2015, que son fils risquait d'être « invité à joindre l'armée syrienne régulière et par conséquence, (de) participer à la guerre ». Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner la vraisemblance du récit des recourants quant aux raisons les ayant amenés à quitter la Syrie. 3.2 3.2.1 Les cinq membres de la famille (...) sont arrivés en Suisse entre le mois de novembre 2013 et celui de décembre 2014 (ci-dessus, let. A). C._______ et D._______ ont été entendus sur leurs données personnelles, le 6 décembre 2013 ; B._______ et E._______ l'ont été quelques semaines plus tard, le 27 janvier 2014. Les quatre personnes précitées ont exposé avoir fui la Syrie en raison de la situation générale y régnant et des menaces que font peser sur les chrétiens présents dans ce pays aussi bien l'Etat islamique qu'Al-Nustra et l'armée syrienne libre (ci-dessus, let. B.a et B.b). E._______ et D._______ ont en outre fait mention de l'assassinat d'une tante maternelle et d'un oncle paternel. E._______ a déclaré estimer ne plus avoir d'avenir en Syrie et redouter, tout comme sa soeur D._______, les enlèvements de jeunes filles commis dans le but de les marier de force. Quant à la mère de famille, qui a exposé être secrétaire auprès du F._______, rattaché au I._______, elle a souligné l'impossibilité pour les chrétiens de mener leur vie en Syrie et mentionné un événement survenu sur son lieu de travail, où un jeune homme armé se serait présenté, menaçant, afin de vérifier la présence d'un portrait du président syrien (ci-dessus, let. B.b ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 janvier 2014, ch. 7.01). C'est à l'occasion de l'audition sur les motifs d'asile de C._______, le 13 juin 2014, qu'est apparue une nouvelle version des faits qu'aucun des intéressés n'avait encore évoquée. Le prénommé a exposé que sa mère, B._______, avait reçu des menaces de la part de G._______, se faisant appeler J._______, lequel lui a demandé de préparer des papiers d'identité falsifiés, ce qu'elle a refusé jusqu'à ce qu'il soit enlevé par un groupe d'hommes. Consciente que son fils était en danger si elle persévérait dans son refus, elle s'est exécutée le lendemain de l'enlèvement et a préparé les cartes d'identité requises, si bien que C._______ a pu recouvrer la liberté après moins de vingt-quatre heures de détention. Le requérant a en outre précisé que l'acte commis par sa mère fut par la suite découvert, ce qui amena les autorités à la convoquer à comparaître devant un tribunal et à la condamner par contumace à une peine de trois ans d'emprisonnement. Par la suite, ce déroulé a été repris par tous les membres de la famille lors de leurs auditions (audition sur les motifs d'asile de E._______, le 26 juin 2014 ; audition sur les données personnelles de A._______, le 2 janvier 2015 ; auditions sur les motifs d'asile de D._______, le 10 février 2015, et de A._______ et B._______, le 18 février 2015). 3.2.2 Cette version des faits - mêlant menaces envers B._______, enlèvement de C._______, fabrication, par la prénommée, et remise sous la contrainte, de papiers d'identité falsifiés et condamnation pénale de l'intéressée - ne convainc pas le Tribunal. La chronologie des événements ainsi que l'absence, à l'occasion des quatre premières auditions sur les données personnelles - y compris celle de C._______ (ci-dessus, let. B.a) - de toute référence à un quelconque enlèvement du prénommé, permettent à l'autorité de céans de penser que les intéressés ont élaboré ce récit afin d'augmenter leurs chances d'obtenir l'asile en Suisse. Il apparait en particulier invraisemblable qu'un fait aussi violent et décisif qu'un enlèvement n'ait pas été, d'une quelconque manière, évoqué à l'occasion des premières auditions, dont celles des deux principaux protagonistes présumés, E._______ et B._______. Au contraire, les deux prénommés ont expressément mentionné qu'il ne leur était rien arrivé et qu'ils n'avaient eu aucun problème avec les autorités syriennes (procès-verbal de l'audition de C._______ du 6 décembre 2013, ch. 7.2, et procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 janvier 2014, ch. 7.02). De même, l'analyse du dossier permet de douter de la domiciliation des recourants, à compter de 2006, dans le quartier de L._______, où ils auraient acquis une maison. Comme ce fut le cas pour les menaces, l'enlèvement et la demande de rançon, cette version n'apparaît qu'à partir de l'audition de C._______ sur ses motifs d'asile, le 13 juin 2014. Auparavant, dans le cadre des auditions sur les données personnelles de D._______, E._______, B._______ et E._______, il n'est fait aucune mention d'une quelconque habitation dans le quartier de L._______, les prénommés se bornant à relever avoir vécu dans le quartier de H._______. E._______ et sa mère, B._______, ont à ce sujet tenu des propos d'une grande précision. Elles ont expressément souligné avoir vécu à H._______ depuis sa naissance, en 1990 (pour E._______ ; procès-verbal de l'audition 27 janvier 2014, ch. 2.01), respectivement, depuis son mariage, en 1989 (pour B._______ ; procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, ch. 2.01), jusqu'à leur fuite. 3.3 De surcroît, il sied de souligner qu'à l'occasion de son audition sur ses données personnelles, B._______ a indiqué avoir travaillé, en qualité de secrétaire, pour le compte du F._______ (procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, ch. 7.02). Ce n'est qu'à compter de l'audition sur les motifs d'asile de C._______, le 13 juin 2014, que la prénommée est décrite comme une fonctionnaire disposant d'un poste à responsabilités ; dans son audition sur les motifs d'asile, elle s'est elle-même présentée comme étant de cheffe de division (« Abteilungschefin » ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 18 février 2015, F 59) auprès dudit F._______, ce qui permettait de rendre crédible le récit de la confection, en quelques heures seulement, de plusieurs cartes d'identité. Cette contradiction renforce le Tribunal dans sa conviction selon laquelle la version des faits, telle qu'elle a été exposée à compter de l'audition de C._______ sur ses motifs d'asile, n'est pas vraisemblable. 3.4 3.4.1 Certes, dans certaines circonstances, l'évocation tardive d'allégués peut être excusable. Tel est par exemple le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du Tribunal administratif fédéral en les causes E-4689/2015, E-4693/2015 et E-5126/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2). 3.4.2 En l'espèce, rien ne permet de penser que, lors de leur première audition, aussi bien E._______ et B._______ que E._______ et D._______ aient été traumatisés au point d'être - tous les quatre - incapables, pour des raisons psychologiques, d'exposer, même brièvement, les menaces à l'encontre de B._______ et l'enlèvement de son fils. A ce propos, les craintes que les autorités syriennes aient connaissance de leurs récits, exprimées dans le mémoire de recours (p. 2) pour tenter d'expliquer pourquoi il n'a, dans un premier temps, pas été fait mention de ces éléments, ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal à ce sujet. En effet, au début de chaque audition sur les données personnelles, le SEM a expressément indiqué aux intéressés que toutes les déclarations faites étaient strictement confidentielles et que les autorités du pays d'origine n'en auraient en aucune façon connaissance (par exemple, procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 janvier 2014, pp. 1 et 2). Par ailleurs, les recourants se méprennent en affirmant qu'ils croyaient qu'il leur suffisait de « prouver (leur) nationalité syrienne pour l'octroi de l'asile politique comme c'est le cas en Allemagne et (en) Suède ». Ce n'est du reste pas ce que les quatre personnes précitées ont fait lors de leur première audition. Elles ont au contraire exposé, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles elles demandaient l'asile et ne se sont nullement bornées à invoquer leur citoyenneté syrienne. 3.5 Au regard de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposés, avant leur départ de Syrie, à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. 4.1 S'agissant de la production, en cours de procédure, du livret de service de C._______, et d'un courrier dans lequel sa mère expose que son fils, en cas de retour en Syrie, risque de devoir rejoindre l'armée syrienne et participer à la guerre (ci-dessus, let. H), il s'agit d'examiner la crainte de l'intéressé d'être considéré comme un déserteur du fait qu'il ressort de cette pièce qu'il était exempté, jusqu'au (...) 2015, de l'obligation de servir (livret de service, p. 10). 4.2 En dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, applicable en l'espèce, la pratique antérieure, applicable aux cas de personnes ayant motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays d'origine, reste valable. Ainsi, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Actuellement, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou qu'il pourrait l'être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015 précité, consid. 6). 4.3 En l'espèce, E._______ n'a jamais fait mention, durant ses auditions, de son obligation de servir. D'après son livret militaire, il était exempté de ladite obligation jusqu'au (...) 2015. Il s'ensuit que, depuis lors, il aurait probablement été en situation de devoir entrer en service. Or, rien n'indique qu'il pourrait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad et donc menacé de sanctions disproportionnées, déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Il n'a en effet pas rendu vraisemblable avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime ni avoir eu des ennuis avec les autorités syriennes avant son départ du pays. A cet égard, il sied de souligner que l'intéressé a quitté la Syrie légalement, démontrant ainsi qu'il n'était pas considéré par les autorités syriennes comme étant hostile au régime en place. Aussi, à supposer que le recourant fasse l'objet de recherches de la part des autorités militaires en raison de son refus de servir, celles-ci ne suffiraient pas pour admettre l'existence d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi.
5. A l'occasion de leurs auditions et dans leurs écritures, les recourants ont exposé être chrétiens (catholique ou orthodoxe) et qu'à ce titre, ils étaient exposés à un danger en raison de la persécution collective des chrétiens en Syrie. Sur ce point, il y a toutefois lieu d'observer que, dans son arrêt de référence D-1495/2015 du 21 mars 2016, le Tribunal a retenu que l'existence d'une persécution collective des chrétiens de Syrie devait être examinée en fonction de l'entité contrôlant la région. S'agissant de la province d'origine des intéressés, à savoir Damas, le Tribunal observe que celle-ci était tenue par les forces pro-gouvernementales, de sorte que les chrétiens n'y faisaient pas l'objet d'une persécution collective (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4038/2015 du 5 décembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités).
6. En conclusion, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile aux recourants. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne d'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi. 8.2 En l'espèce, par décision du 24 février 2015, l'autorité inférieure a prononcé l'admission provisoire des recourants en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, de sorte que la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Cependant, les recourants ayant été mis au bénéfice, par décision incidente du 26 mars 2015, de l'assistance judiciaire partielle (ci-dessus, let. F), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner la vraisemblance du récit des recourants quant aux raisons les ayant amenés à quitter la Syrie.
E. 3.2.1 Les cinq membres de la famille (...) sont arrivés en Suisse entre le mois de novembre 2013 et celui de décembre 2014 (ci-dessus, let. A). C._______ et D._______ ont été entendus sur leurs données personnelles, le 6 décembre 2013 ; B._______ et E._______ l'ont été quelques semaines plus tard, le 27 janvier 2014. Les quatre personnes précitées ont exposé avoir fui la Syrie en raison de la situation générale y régnant et des menaces que font peser sur les chrétiens présents dans ce pays aussi bien l'Etat islamique qu'Al-Nustra et l'armée syrienne libre (ci-dessus, let. B.a et B.b). E._______ et D._______ ont en outre fait mention de l'assassinat d'une tante maternelle et d'un oncle paternel. E._______ a déclaré estimer ne plus avoir d'avenir en Syrie et redouter, tout comme sa soeur D._______, les enlèvements de jeunes filles commis dans le but de les marier de force. Quant à la mère de famille, qui a exposé être secrétaire auprès du F._______, rattaché au I._______, elle a souligné l'impossibilité pour les chrétiens de mener leur vie en Syrie et mentionné un événement survenu sur son lieu de travail, où un jeune homme armé se serait présenté, menaçant, afin de vérifier la présence d'un portrait du président syrien (ci-dessus, let. B.b ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 janvier 2014, ch. 7.01). C'est à l'occasion de l'audition sur les motifs d'asile de C._______, le 13 juin 2014, qu'est apparue une nouvelle version des faits qu'aucun des intéressés n'avait encore évoquée. Le prénommé a exposé que sa mère, B._______, avait reçu des menaces de la part de G._______, se faisant appeler J._______, lequel lui a demandé de préparer des papiers d'identité falsifiés, ce qu'elle a refusé jusqu'à ce qu'il soit enlevé par un groupe d'hommes. Consciente que son fils était en danger si elle persévérait dans son refus, elle s'est exécutée le lendemain de l'enlèvement et a préparé les cartes d'identité requises, si bien que C._______ a pu recouvrer la liberté après moins de vingt-quatre heures de détention. Le requérant a en outre précisé que l'acte commis par sa mère fut par la suite découvert, ce qui amena les autorités à la convoquer à comparaître devant un tribunal et à la condamner par contumace à une peine de trois ans d'emprisonnement. Par la suite, ce déroulé a été repris par tous les membres de la famille lors de leurs auditions (audition sur les motifs d'asile de E._______, le 26 juin 2014 ; audition sur les données personnelles de A._______, le 2 janvier 2015 ; auditions sur les motifs d'asile de D._______, le 10 février 2015, et de A._______ et B._______, le 18 février 2015).
E. 3.2.2 Cette version des faits - mêlant menaces envers B._______, enlèvement de C._______, fabrication, par la prénommée, et remise sous la contrainte, de papiers d'identité falsifiés et condamnation pénale de l'intéressée - ne convainc pas le Tribunal. La chronologie des événements ainsi que l'absence, à l'occasion des quatre premières auditions sur les données personnelles - y compris celle de C._______ (ci-dessus, let. B.a) - de toute référence à un quelconque enlèvement du prénommé, permettent à l'autorité de céans de penser que les intéressés ont élaboré ce récit afin d'augmenter leurs chances d'obtenir l'asile en Suisse. Il apparait en particulier invraisemblable qu'un fait aussi violent et décisif qu'un enlèvement n'ait pas été, d'une quelconque manière, évoqué à l'occasion des premières auditions, dont celles des deux principaux protagonistes présumés, E._______ et B._______. Au contraire, les deux prénommés ont expressément mentionné qu'il ne leur était rien arrivé et qu'ils n'avaient eu aucun problème avec les autorités syriennes (procès-verbal de l'audition de C._______ du 6 décembre 2013, ch. 7.2, et procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 janvier 2014, ch. 7.02). De même, l'analyse du dossier permet de douter de la domiciliation des recourants, à compter de 2006, dans le quartier de L._______, où ils auraient acquis une maison. Comme ce fut le cas pour les menaces, l'enlèvement et la demande de rançon, cette version n'apparaît qu'à partir de l'audition de C._______ sur ses motifs d'asile, le 13 juin 2014. Auparavant, dans le cadre des auditions sur les données personnelles de D._______, E._______, B._______ et E._______, il n'est fait aucune mention d'une quelconque habitation dans le quartier de L._______, les prénommés se bornant à relever avoir vécu dans le quartier de H._______. E._______ et sa mère, B._______, ont à ce sujet tenu des propos d'une grande précision. Elles ont expressément souligné avoir vécu à H._______ depuis sa naissance, en 1990 (pour E._______ ; procès-verbal de l'audition 27 janvier 2014, ch. 2.01), respectivement, depuis son mariage, en 1989 (pour B._______ ; procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, ch. 2.01), jusqu'à leur fuite.
E. 3.3 De surcroît, il sied de souligner qu'à l'occasion de son audition sur ses données personnelles, B._______ a indiqué avoir travaillé, en qualité de secrétaire, pour le compte du F._______ (procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, ch. 7.02). Ce n'est qu'à compter de l'audition sur les motifs d'asile de C._______, le 13 juin 2014, que la prénommée est décrite comme une fonctionnaire disposant d'un poste à responsabilités ; dans son audition sur les motifs d'asile, elle s'est elle-même présentée comme étant de cheffe de division (« Abteilungschefin » ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 18 février 2015, F 59) auprès dudit F._______, ce qui permettait de rendre crédible le récit de la confection, en quelques heures seulement, de plusieurs cartes d'identité. Cette contradiction renforce le Tribunal dans sa conviction selon laquelle la version des faits, telle qu'elle a été exposée à compter de l'audition de C._______ sur ses motifs d'asile, n'est pas vraisemblable.
E. 3.4.1 Certes, dans certaines circonstances, l'évocation tardive d'allégués peut être excusable. Tel est par exemple le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du Tribunal administratif fédéral en les causes E-4689/2015, E-4693/2015 et E-5126/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2).
E. 3.4.2 En l'espèce, rien ne permet de penser que, lors de leur première audition, aussi bien E._______ et B._______ que E._______ et D._______ aient été traumatisés au point d'être - tous les quatre - incapables, pour des raisons psychologiques, d'exposer, même brièvement, les menaces à l'encontre de B._______ et l'enlèvement de son fils. A ce propos, les craintes que les autorités syriennes aient connaissance de leurs récits, exprimées dans le mémoire de recours (p. 2) pour tenter d'expliquer pourquoi il n'a, dans un premier temps, pas été fait mention de ces éléments, ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal à ce sujet. En effet, au début de chaque audition sur les données personnelles, le SEM a expressément indiqué aux intéressés que toutes les déclarations faites étaient strictement confidentielles et que les autorités du pays d'origine n'en auraient en aucune façon connaissance (par exemple, procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 janvier 2014, pp. 1 et 2). Par ailleurs, les recourants se méprennent en affirmant qu'ils croyaient qu'il leur suffisait de « prouver (leur) nationalité syrienne pour l'octroi de l'asile politique comme c'est le cas en Allemagne et (en) Suède ». Ce n'est du reste pas ce que les quatre personnes précitées ont fait lors de leur première audition. Elles ont au contraire exposé, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles elles demandaient l'asile et ne se sont nullement bornées à invoquer leur citoyenneté syrienne.
E. 3.5 Au regard de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposés, avant leur départ de Syrie, à des préjudices déterminants en matière d'asile.
E. 4.1 S'agissant de la production, en cours de procédure, du livret de service de C._______, et d'un courrier dans lequel sa mère expose que son fils, en cas de retour en Syrie, risque de devoir rejoindre l'armée syrienne et participer à la guerre (ci-dessus, let. H), il s'agit d'examiner la crainte de l'intéressé d'être considéré comme un déserteur du fait qu'il ressort de cette pièce qu'il était exempté, jusqu'au (...) 2015, de l'obligation de servir (livret de service, p. 10).
E. 4.2 En dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, applicable en l'espèce, la pratique antérieure, applicable aux cas de personnes ayant motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays d'origine, reste valable. Ainsi, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Actuellement, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou qu'il pourrait l'être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015 précité, consid. 6).
E. 4.3 En l'espèce, E._______ n'a jamais fait mention, durant ses auditions, de son obligation de servir. D'après son livret militaire, il était exempté de ladite obligation jusqu'au (...) 2015. Il s'ensuit que, depuis lors, il aurait probablement été en situation de devoir entrer en service. Or, rien n'indique qu'il pourrait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad et donc menacé de sanctions disproportionnées, déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Il n'a en effet pas rendu vraisemblable avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime ni avoir eu des ennuis avec les autorités syriennes avant son départ du pays. A cet égard, il sied de souligner que l'intéressé a quitté la Syrie légalement, démontrant ainsi qu'il n'était pas considéré par les autorités syriennes comme étant hostile au régime en place. Aussi, à supposer que le recourant fasse l'objet de recherches de la part des autorités militaires en raison de son refus de servir, celles-ci ne suffiraient pas pour admettre l'existence d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5 A l'occasion de leurs auditions et dans leurs écritures, les recourants ont exposé être chrétiens (catholique ou orthodoxe) et qu'à ce titre, ils étaient exposés à un danger en raison de la persécution collective des chrétiens en Syrie. Sur ce point, il y a toutefois lieu d'observer que, dans son arrêt de référence D-1495/2015 du 21 mars 2016, le Tribunal a retenu que l'existence d'une persécution collective des chrétiens de Syrie devait être examinée en fonction de l'entité contrôlant la région. S'agissant de la province d'origine des intéressés, à savoir Damas, le Tribunal observe que celle-ci était tenue par les forces pro-gouvernementales, de sorte que les chrétiens n'y faisaient pas l'objet d'une persécution collective (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4038/2015 du 5 décembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités).
E. 6 En conclusion, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile aux recourants.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne d'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi.
E. 8.2 En l'espèce, par décision du 24 février 2015, l'autorité inférieure a prononcé l'admission provisoire des recourants en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, de sorte que la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.
E. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
E. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Cependant, les recourants ayant été mis au bénéfice, par décision incidente du 26 mars 2015, de l'assistance judiciaire partielle (ci-dessus, let. F), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1833/2015, E-1836/2015, E-1837/2015, E-1838/2015. X_START Arrêt du 27 avril 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), David Wenger, William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Syrie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décisions du SEM des 20 et 24 février 2015 / N (...), N (...), N (...) et N (...). Faits : A. A.a Le 22 novembre 2013, D._______ et son frère, C._______, entrés en Suisse le 16 novembre 2013, ont déposé une demande d'asile. A.b Le 14 janvier 2014, B._______ et sa fille, E._______, entrées en Suisse le 9 janvier 2014, ont déposé une demande d'asile. A.c Le 17 décembre 2014, A._______, entré en Suisse le 11 décembre 2014, a déposé une demande d'asile. B. B.a Entendus séparément le 6 décembre 2013 (audition sur les données personnelles), D._______ et C._______ ont notamment indiqué être catholiques, être entrés en Suisse au moyen d'un visa et avoir quitté leur pays du fait de la situation générale d'insécurité y régnant et de la guerre y sévissant, ainsi qu'en raison de la persécution des chrétiens par les islamistes. Au surplus, les prénommés ont relevé qu'une tante maternelle et un oncle paternel avaient été tués en raison de leur appartenance religieuse et qu'il était très fréquent que des personnes se fassent enlevées, leur libération n'intervenant alors que contre la remise d'une rançon. B.b Entendues séparément le 27 janvier 2014 (audition sur les données personnelles), B._______ et E._______ ont toutes deux mentionné être entrées en Suisse au moyen d'un visa et avoir quitté la Syrie en raison des menaces pesant sur elles, en tant que chrétiennes, aussi bien de la part de l'Etat islamique que d'Al-Nustra et de l'armée syrienne libre. B._______ a indiqué être orthodoxe et avoir exercé, avant son départ de Syrie, la profession de secrétaire auprès du F._______ ; dans l'exercice de son métier, elle aurait vécu l'intrusion dans son bureau d'un jeune homme armé et aurait été témoin de violents combats de rue. E._______ a quant à elle relevé être catholique. B.c Entendu le 2 janvier 2015 (audition sur les données personnelles), A._______ a indiqué être catholique, être entré légalement en Suisse, le 11 décembre 2014, au moyen d'un visa et souffrir d'importants problèmes de santé (diabète et hypertension artérielle). Il a souligné avoir fui son pays en raison du fait que son épouse, dans le cadre de son travail, aurait été contrainte, pour permettre la libération de leur fils, C._______, enlevé par un groupe terroriste, de falsifier des papiers d'identité. C. Les intéressés ont été auditionnés séparément sur leurs motifs d'asile, les 13 juin 2014 (C._______), 26 juin 2014 (E._______), 10 février 2015 (D._______) et 18 février 2015 (B._______ et A._______). C.a A l'occasion de son audition du 13 juin 2014, C._______ a notamment exposé comment se serait déroulé son enlèvement ainsi que l'insécurité régnant en Syrie et les persécutions subies par la minorité chrétienne. Parti du domicile familial à pied le dimanche (...) octobre 2013 pour se rendre dans un centre de sport situé à proximité, le prénommé aurait été forcé par trois personnes, prétendument membres de l'armée syrienne libre, d'entrer dans un véhicule, un des assaillants au moins le pointant avec son arme. Après un trajet d'une durée que C._______ n'est pas parvenu à évaluer, ce dernier aurait été extrait de la voiture et emmené de force dans une chambre, presque vide, dans laquelle ne se trouvait qu'un petit matelas et une bouteille d'eau. Le lendemain, durant l'après-midi, l'intéressé, un sac noir sur la tête, aurait à nouveau été emmené à l'arrière d'une voiture, laquelle aurait roulé jusqu'à une place située à Damas. Il aurait alors été libéré avec la consigne de rejoindre une station-service située à proximité, sans se retourner, sous peine d'être abattu. Là l'attendaient sa mère, B._______, un ami et un homme d'un cinquantaine d'années, G._______, à qui elle aurait remis une enveloppe contenant les cartes d'identité falsifiées, rançon pour la libération de C._______. Le prénommé a en outre précisé que la maison de famille avait été détruite par un missile. C.b Le 26 juin 2014, E._______ a été entendue sur ses motifs d'asile. Elle a indiqué avoir fui la Syrie en raison des problèmes rencontrés du fait de la situation générale d'insécurité et de sa religion. Elle a en outre exposé les menaces dont aurait fait l'objet sa mère ainsi que l'enlèvement de son frère. C.c Auditionnée le 10 février 2015, D._______ a indiqué que la fuite de sa famille de Syrie était due à la destruction de leur maison, deux ou trois mois avant son départ - toute la famille aurait alors pu trouver refuge dans la maison du grand-père, à H._______ - ainsi qu'aux événements ayant touché sa mère et son frère. C.d Des déclarations de B._______, il est en substance ressorti que la prénommée était employée au I._______ et travaillait pour le F._______, à un poste à responsabilités. A la (...) 2013, elle aurait été approchée par le dénommé G._______ (ou J._______, son nom de combattant), lequel lui aurait demandé de fournir, contre rétribution, six cartes d'identité falsifiées, ce qu'elle aurait refusé eu égard aux risques encourus. G._______ aurait insisté, appelant à plusieurs reprises B._______, la menaçant de lui faire subir le même sort qu'à sa collègue disparue, nommée K._______, puis de s'en prendre à ses enfants. Le (...) octobre 2013, en début de soirée, C._______, alors qu'il se rendait au fitness, aurait été enlevé. Dans la soirée, G._______ lui aurait téléphoné, l'informant que son fils était avec lui, en vie, et qu'une enveloppe contenant les coordonnées et les photos de six personnes lui serait amenée tôt le lendemain matin afin qu'elle puisse préparer les cartes d'identité. B._______ se serait alors exécutée et C._______ aurait été libéré le lendemain de son enlèvement, en fin d'après-midi. C.e Auditionné le même jour, A._______, mari de B._______, a indiqué solliciter l'asile en Suisse en raison des problèmes auxquels sa famille a été confrontée depuis le début de la guerre (pression et menaces subies par son épouse, enlèvement de son fils) et qui sont plus difficiles à surmonter pour eux en raison de leur appartenance religieuse, les chrétiens étant isolés et discriminés en Syrie. De plus, durant le mois de (...) 2014, un policier se serait rendu au domicile de A._______ afin de notifier à son épouse une convocation à comparaître devant un tribunal. Entre (...) et (...) 2014, B._______ aurait été condamnée par contumace à trois ans d'emprisonnement pour avoir fabriqué de fausses cartes d'identité. Le jugement aurait été notifié à A._______ ; il aurait renoncé à tout recours en raison du fait que son épouse avait fui la Syrie dans l'intervalle. En outre, le prénommé a mentionné que la maison familiale, située à L._______, avait été détruite, au contraire de celle se trouvant à H._______. D. D.a Par trois décisions, datées du 20 février 2015, notifiées le 23 février 2015 à C._______, E._______ et D._______, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux prénommés, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, mais, constatant que l'exécution de leur renvoi n'était pas exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. D.b Par décision du 24 février 2015, notifiée le 25 février 2015, le SEM a refusé de reconnaître à A._______ et B._______ la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, mais, constatant que l'exécution de leur renvoi n'était pas exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. E. Par mémoire daté du 21 mars 2015, A._______, B._______, C._______, E._______ et D._______ ont interjeté recours à l'encontre des décisions précitées, concluant à leur annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié politique. Les recourants ont en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 26 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé la jonction des causes E-1833/2015, E-1836/2015, E-1837/2015 et E-1838/2015 concernant les cinq prénommés, et leur a octroyé l'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se déterminer sur le pourvoi du 21 mars 2015, le SEM a conclu, dans son préavis du 31 mars 2015, à son rejet. H. Le 15 mai 2015 (date du sceau postal), B._______ a adressé au Tribunal l'original du livret militaire de son fils, C._______, ainsi que sa traduction en français, précisant, dans une lettre datée du 14 mai 2015, que son fils risquait d'être « invité à joindre l'armée syrienne régulière et par conséquence, (de) participer à la guerre ». Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner la vraisemblance du récit des recourants quant aux raisons les ayant amenés à quitter la Syrie. 3.2 3.2.1 Les cinq membres de la famille (...) sont arrivés en Suisse entre le mois de novembre 2013 et celui de décembre 2014 (ci-dessus, let. A). C._______ et D._______ ont été entendus sur leurs données personnelles, le 6 décembre 2013 ; B._______ et E._______ l'ont été quelques semaines plus tard, le 27 janvier 2014. Les quatre personnes précitées ont exposé avoir fui la Syrie en raison de la situation générale y régnant et des menaces que font peser sur les chrétiens présents dans ce pays aussi bien l'Etat islamique qu'Al-Nustra et l'armée syrienne libre (ci-dessus, let. B.a et B.b). E._______ et D._______ ont en outre fait mention de l'assassinat d'une tante maternelle et d'un oncle paternel. E._______ a déclaré estimer ne plus avoir d'avenir en Syrie et redouter, tout comme sa soeur D._______, les enlèvements de jeunes filles commis dans le but de les marier de force. Quant à la mère de famille, qui a exposé être secrétaire auprès du F._______, rattaché au I._______, elle a souligné l'impossibilité pour les chrétiens de mener leur vie en Syrie et mentionné un événement survenu sur son lieu de travail, où un jeune homme armé se serait présenté, menaçant, afin de vérifier la présence d'un portrait du président syrien (ci-dessus, let. B.b ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 janvier 2014, ch. 7.01). C'est à l'occasion de l'audition sur les motifs d'asile de C._______, le 13 juin 2014, qu'est apparue une nouvelle version des faits qu'aucun des intéressés n'avait encore évoquée. Le prénommé a exposé que sa mère, B._______, avait reçu des menaces de la part de G._______, se faisant appeler J._______, lequel lui a demandé de préparer des papiers d'identité falsifiés, ce qu'elle a refusé jusqu'à ce qu'il soit enlevé par un groupe d'hommes. Consciente que son fils était en danger si elle persévérait dans son refus, elle s'est exécutée le lendemain de l'enlèvement et a préparé les cartes d'identité requises, si bien que C._______ a pu recouvrer la liberté après moins de vingt-quatre heures de détention. Le requérant a en outre précisé que l'acte commis par sa mère fut par la suite découvert, ce qui amena les autorités à la convoquer à comparaître devant un tribunal et à la condamner par contumace à une peine de trois ans d'emprisonnement. Par la suite, ce déroulé a été repris par tous les membres de la famille lors de leurs auditions (audition sur les motifs d'asile de E._______, le 26 juin 2014 ; audition sur les données personnelles de A._______, le 2 janvier 2015 ; auditions sur les motifs d'asile de D._______, le 10 février 2015, et de A._______ et B._______, le 18 février 2015). 3.2.2 Cette version des faits - mêlant menaces envers B._______, enlèvement de C._______, fabrication, par la prénommée, et remise sous la contrainte, de papiers d'identité falsifiés et condamnation pénale de l'intéressée - ne convainc pas le Tribunal. La chronologie des événements ainsi que l'absence, à l'occasion des quatre premières auditions sur les données personnelles - y compris celle de C._______ (ci-dessus, let. B.a) - de toute référence à un quelconque enlèvement du prénommé, permettent à l'autorité de céans de penser que les intéressés ont élaboré ce récit afin d'augmenter leurs chances d'obtenir l'asile en Suisse. Il apparait en particulier invraisemblable qu'un fait aussi violent et décisif qu'un enlèvement n'ait pas été, d'une quelconque manière, évoqué à l'occasion des premières auditions, dont celles des deux principaux protagonistes présumés, E._______ et B._______. Au contraire, les deux prénommés ont expressément mentionné qu'il ne leur était rien arrivé et qu'ils n'avaient eu aucun problème avec les autorités syriennes (procès-verbal de l'audition de C._______ du 6 décembre 2013, ch. 7.2, et procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 janvier 2014, ch. 7.02). De même, l'analyse du dossier permet de douter de la domiciliation des recourants, à compter de 2006, dans le quartier de L._______, où ils auraient acquis une maison. Comme ce fut le cas pour les menaces, l'enlèvement et la demande de rançon, cette version n'apparaît qu'à partir de l'audition de C._______ sur ses motifs d'asile, le 13 juin 2014. Auparavant, dans le cadre des auditions sur les données personnelles de D._______, E._______, B._______ et E._______, il n'est fait aucune mention d'une quelconque habitation dans le quartier de L._______, les prénommés se bornant à relever avoir vécu dans le quartier de H._______. E._______ et sa mère, B._______, ont à ce sujet tenu des propos d'une grande précision. Elles ont expressément souligné avoir vécu à H._______ depuis sa naissance, en 1990 (pour E._______ ; procès-verbal de l'audition 27 janvier 2014, ch. 2.01), respectivement, depuis son mariage, en 1989 (pour B._______ ; procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, ch. 2.01), jusqu'à leur fuite. 3.3 De surcroît, il sied de souligner qu'à l'occasion de son audition sur ses données personnelles, B._______ a indiqué avoir travaillé, en qualité de secrétaire, pour le compte du F._______ (procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, ch. 7.02). Ce n'est qu'à compter de l'audition sur les motifs d'asile de C._______, le 13 juin 2014, que la prénommée est décrite comme une fonctionnaire disposant d'un poste à responsabilités ; dans son audition sur les motifs d'asile, elle s'est elle-même présentée comme étant de cheffe de division (« Abteilungschefin » ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 18 février 2015, F 59) auprès dudit F._______, ce qui permettait de rendre crédible le récit de la confection, en quelques heures seulement, de plusieurs cartes d'identité. Cette contradiction renforce le Tribunal dans sa conviction selon laquelle la version des faits, telle qu'elle a été exposée à compter de l'audition de C._______ sur ses motifs d'asile, n'est pas vraisemblable. 3.4 3.4.1 Certes, dans certaines circonstances, l'évocation tardive d'allégués peut être excusable. Tel est par exemple le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et la référence citée ; arrêt du Tribunal administratif fédéral en les causes E-4689/2015, E-4693/2015 et E-5126/2015 du 20 février 2017 consid. 5.6.2). 3.4.2 En l'espèce, rien ne permet de penser que, lors de leur première audition, aussi bien E._______ et B._______ que E._______ et D._______ aient été traumatisés au point d'être - tous les quatre - incapables, pour des raisons psychologiques, d'exposer, même brièvement, les menaces à l'encontre de B._______ et l'enlèvement de son fils. A ce propos, les craintes que les autorités syriennes aient connaissance de leurs récits, exprimées dans le mémoire de recours (p. 2) pour tenter d'expliquer pourquoi il n'a, dans un premier temps, pas été fait mention de ces éléments, ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal à ce sujet. En effet, au début de chaque audition sur les données personnelles, le SEM a expressément indiqué aux intéressés que toutes les déclarations faites étaient strictement confidentielles et que les autorités du pays d'origine n'en auraient en aucune façon connaissance (par exemple, procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 janvier 2014, pp. 1 et 2). Par ailleurs, les recourants se méprennent en affirmant qu'ils croyaient qu'il leur suffisait de « prouver (leur) nationalité syrienne pour l'octroi de l'asile politique comme c'est le cas en Allemagne et (en) Suède ». Ce n'est du reste pas ce que les quatre personnes précitées ont fait lors de leur première audition. Elles ont au contraire exposé, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles elles demandaient l'asile et ne se sont nullement bornées à invoquer leur citoyenneté syrienne. 3.5 Au regard de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposés, avant leur départ de Syrie, à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. 4.1 S'agissant de la production, en cours de procédure, du livret de service de C._______, et d'un courrier dans lequel sa mère expose que son fils, en cas de retour en Syrie, risque de devoir rejoindre l'armée syrienne et participer à la guerre (ci-dessus, let. H), il s'agit d'examiner la crainte de l'intéressé d'être considéré comme un déserteur du fait qu'il ressort de cette pièce qu'il était exempté, jusqu'au (...) 2015, de l'obligation de servir (livret de service, p. 10). 4.2 En dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi, applicable en l'espèce, la pratique antérieure, applicable aux cas de personnes ayant motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion dans leur pays d'origine, reste valable. Ainsi, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Actuellement, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou qu'il pourrait l'être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015 précité, consid. 6). 4.3 En l'espèce, E._______ n'a jamais fait mention, durant ses auditions, de son obligation de servir. D'après son livret militaire, il était exempté de ladite obligation jusqu'au (...) 2015. Il s'ensuit que, depuis lors, il aurait probablement été en situation de devoir entrer en service. Or, rien n'indique qu'il pourrait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au régime de Bachar al-Assad et donc menacé de sanctions disproportionnées, déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Il n'a en effet pas rendu vraisemblable avoir participé à des activités d'opposition ou assimilables à une critique du régime ni avoir eu des ennuis avec les autorités syriennes avant son départ du pays. A cet égard, il sied de souligner que l'intéressé a quitté la Syrie légalement, démontrant ainsi qu'il n'était pas considéré par les autorités syriennes comme étant hostile au régime en place. Aussi, à supposer que le recourant fasse l'objet de recherches de la part des autorités militaires en raison de son refus de servir, celles-ci ne suffiraient pas pour admettre l'existence d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi.
5. A l'occasion de leurs auditions et dans leurs écritures, les recourants ont exposé être chrétiens (catholique ou orthodoxe) et qu'à ce titre, ils étaient exposés à un danger en raison de la persécution collective des chrétiens en Syrie. Sur ce point, il y a toutefois lieu d'observer que, dans son arrêt de référence D-1495/2015 du 21 mars 2016, le Tribunal a retenu que l'existence d'une persécution collective des chrétiens de Syrie devait être examinée en fonction de l'entité contrôlant la région. S'agissant de la province d'origine des intéressés, à savoir Damas, le Tribunal observe que celle-ci était tenue par les forces pro-gouvernementales, de sorte que les chrétiens n'y faisaient pas l'objet d'une persécution collective (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4038/2015 du 5 décembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités).
6. En conclusion, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile aux recourants. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne d'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi. 8.2 En l'espèce, par décision du 24 février 2015, l'autorité inférieure a prononcé l'admission provisoire des recourants en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, de sorte que la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Cependant, les recourants ayant été mis au bénéfice, par décision incidente du 26 mars 2015, de l'assistance judiciaire partielle (ci-dessus, let. F), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin