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E-1823/2019

E-1823/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé le 11 mars 2016 une demande d'asile en Suisse. Le 1er avril suivant, il a été entendu par le SEM, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux fins de collecte de ses données personnelles. A cette occasion, il a déposé pour se légitimer son passeport, établi le (...) à Erevan, son permis de conduire et une copie certifiée conforme de son certificat de naissance. Selon ses déclarations, il est célibataire, de religion chrétienne, mais non pratiquant, et était domicilié à Erevan, où il vivait avec ses parents. Après des études (...), et l'obtention de plusieurs autres diplômes universitaires, il a travaillé entre (...) et (...[dates]) au sein du Ministère (...), avant de présenter sa démission en ([date]...). En (...[date]), il a quitté son pays d'origine, par avion à destination de B._______, puis Bruxelles. Le (...) 2015, il a déposé une demande d'asile en Belgique. Celle-ci a été définitivement rejetée, le 16 octobre 2015, et il a reçu l'ordre de quitter le pays. Il s'est alors rendu en voiture à Prague, d'où il a pris un avion pour B._______ le (...) 2015. Il est demeuré en (... [pays]) jusqu'au 9 mars 2016, avant de rejoindre clandestinement la Suisse, où il avait déjà séjourné entre (...[dates]) comme étudiant, puis entre (...[dates]) comme (...[activité]). Le recourant a remis au SEM plusieurs documents relatifs à son parcours professionnel et à sa procédure d'asile en Belgique. B. Le 6 avril 2016, le SEM a demandé à l'autorité belge compétente la reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). L'autorité belge a accepté la requête le 12 avril 2016, sur la base de la même disposition. Par décision du 14 avril 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a décidé son transfert en Belgique. Par arrêt E-2532/2016 du 28 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 25 avril 2016 contre cette décision. Il a retenu que le SEM n'avait pas dûment communiqué aux autorités belges des informations déterminantes ressortant du passeport que l'intéressé avait présenté, à savoir qu'il avait effectivement quitté le territoire des Etats membres, en se rendant en (.... [pays]), avant de déposer une nouvelle demande d'asile en Suisse. Il a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le 29 décembre 2016, le SEM a communiqué au recourant que sa demande d'asile serait examinée en Suisse. C. Le 1er mai 2018, le recourant a été entendu par le SEM sur ses motifs d'asile. En substance, il a expliqué avoir quitté son pays d'origine parce qu'il y avait été menacé par les autorités et redoutait une arrestation en raison de ses opinions politiques. Selon ses déclarations, il était personnellement très favorable à un accord avec l'Union européenne. Il l'aurait manifesté dans le cadre de son travail, sur les réseaux sociaux ou lors de quelques rassemblements publics auxquels il aurait pris part. Lors d'une manifestation à Erevan en faveur de l'adhésion de l'Arménie à l'Union économique eurasienne, en novembre 2014, il se serait engagé dans une discussion assez véhémente avec des participants, en faisant valoir les raisons pour lesquels il s'y opposait. Des agents de la police se seraient approchés de lui et l'auraient, sous prétexte de trouble à l'ordre public, emmené au poste central, où il aurait été retenu jusqu'au lendemain. En janvier 2015, il aurait participé à une autre manifestation devant l'ambassade russe, pour réclamer le démantèlement des bases militaires soviétiques en Arménie. Quelques jours plus tard, il aurait reçu une convocation de la police, à laquelle il n'aurait pas donné suite. Contacté par téléphone, il aurait finalement obtempéré et se serait rendu à nouveau au poste central, où il aurait été reçu par la personne qui l'avait déjà interrogé la première fois et qui selon lui devait être un « agent du service de sécurité nationale ». Cet agent lui aurait fait savoir qu'il se trouvait sur leur liste noire et que ses interventions sur les réseaux sociaux, dans le cadre de son travail ou lors de manifestations publiques étaient observées. Il aurait reçu des menaces verbales et été averti qu'il serait amené à se présenter chaque mois au poste. Le contexte aurait été tendu ; il se serait senti sous pression et aurait su qu'il prenait des risques en continuant à exprimer ses opinions. En outre, il se serait beaucoup investi dans son travail (...) et se serait rendu compte que ses espoirs de changement étaient vains. Il aurait présenté sa démission et aurait décidé de quitter le pays. Après son départ, la police aurait pris contact avec ses parents à diverses reprises ; des officiers et agents des Services de la sécurité nationale se seraient notamment présentés à leur domicile après les élections parlementaires d'avril 2017, pensant l'y trouver. Selon lui, ils auraient conclu, sur la base de ses commentaires sur les réseaux sociaux, qu'il appelait à lutter contre les dirigeants du pays. Le lendemain de cette visite, son père aurait été abordé par un « homme proche de l'autorité criminelle du quartier », qui lui aurait demandé ce qui s'était passé la veille, comme pour lui faire comprendre qu'il était surveillé et le menacer. Ses parents auraient encore reçu des appels téléphoniques par la suite, qui avaient pour but de vérifier s'il était de retour. Invité lors de l'audition à se déterminer sur l'actualité de ses craintes, vu l'évolution de la situation politique en Arménie et l'élection de Nikol Pachinian, le recourant a répondu que rien n'avait changé, qu'il n'y avait pas de réelle opposition dans le pays et que le nouveau premier ministre « avait reçu le soutien financier et moral des criminels qui étaient au pouvoir » pour jouer un rôle et faire croire à l'existence d'une opposition. Il a déclaré que le leader de la « révolution de velours » négociait avec les anciens dirigeants. Il a affirmé que lui-même était un véritable opposant, libre, très actif sur les réseaux sociaux, et que c'est pour cela qu'on le poursuivait. Il a remis au SEM, lors de l'audition, un document intitulé « motifs d'asile » et une liste de liens sur Internet aux fins d'appuyer ses propos. L'auditeur du SEM a imparti au recourant un délai au 21 mai 2018 pour lui faire parvenir les communications publiées sur son compte Facebook qu'il estimait de nature à attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités. D. Le recourant a fait parvenir ces documents au SEM par courrier du 14 mai 2018. Dans le courrier accompagnant ces extraits, il a fait valoir que l'ancien président Robert Kotcharian (...) était derrière tous les récents événements en Arménie et préparait déjà son retour au pouvoir. Il a soutenu que, faute de pouvoir judiciaire indépendant et de réelle opposition, ce personnage utiliserait tous les moyens pour éliminer les obstacles et qu'il représentait un risque immense pour ceux qui veulent faire obstacle à ses fins. Par courrier du 10 janvier 2019, le SEM lui a renvoyé les copies de ses communications, dès lors que celles-ci étaient rédigées en langue étrangère. Il lui a imparti un délai au 28 janvier 2019 pour lui faire parvenir des traductions desdits documents et pour expliciter les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, lui précisant qu'à défaut il statuerait sur la base du dossier. E. Par décision du 21 mars 2019, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 16 avril 2019. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire comme avocat d'office. Il a notamment fait valoir que le SEM n'avait pas suffisamment tenu compte de certains éléments de son récit, ainsi que de ses courriers des 14 mai 2018 et « 24 janvier 2019 ». G. Par décision incidente du 1er mai 2019, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant au motif que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. Il a en particulier relevé que le SEM avait clairement pris en compte la lettre du 14 mai 2018 et que le dossier ne contenait aucun écrit du recourant du 24 janvier 2019, de sorte que le grief selon lequel ces pièces avaient été ignorées n'était pas fondé. En conséquence, il a requis du recourant une avance sur les frais de procédure de 750 francs. H. Le recourant s'est acquitté de l'avance dans le délai imparti. I. En date du 16 mai 2019, le Tribunal a reçu du SEM, qui le lui a transmis pour être classé à son dossier (...[numéro]), le courrier du recourant, daté du 24 janvier 2019. La date de réception dudit courrier n'était pas indiquée. Celui-ci contenait les traductions, requises par le SEM, des textes publiés par l'intéressé sur Facebook. Etant donné qu'il n'apparaissait pas clairement de la décision entreprise si le SEM avait pris en compte ces traductions, et pour respecter en tout état de cause le droit d'être entendu du recourant, le juge instructeur a, par ordonnance du 5 juin 2019, invité le SEM à se prononcer sur ce courrier et les moyens de preuve dont il avait requis la traduction, ainsi que sur le recours déposé contre sa décision. J. Par courrier daté du 11 juin 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal de nouveaux extraits de ses communications sur Facebook, en (...[date]) 2019, dans lesquelles il dénonce notamment que « beaucoup ne remarquent pas que sous l'égide de la Russie le système autoritaire joue son cirque de transition », ainsi qu'un écrit intitulé « réaction concernant la décision incidente du 1er mai 2019 », dans lequel il souligne combien les développements subséquents en Arménie sont conformes aux informations qu'il avait « prophétisées ». Il fait valoir les risques liés à ses prises de position sur les réseaux sociaux, qui visent les plus hautes autorités du pays « de facto ou de jure » de sorte qu'il ne disposerait d'aucune protection dans son pays d'origine. Lesdites pièces ont été communiquées au SEM en vue de sa prise de position. K. Dans sa réponse du 20 juin 2019, le SEM a précisé que le courrier du recourant, du 24 janvier 2019, lui était parvenu le lendemain et avait été mal classé. Il s'est prononcé quant au contenu des publications de l'intéressé, et a estimé que les moyens de preuve produits ne contenaient pas d'éléments de nature à modifier sa position. L. Le recourant a répliqué le 8 juillet 2019 et a maintenu intégralement ses conclusions. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

3. Il convient de revenir en premier lieu sur le grief du recourant relatif à la non-prise en considération, par le SEM, de certaines pièces. Dans sa réponse du 20 juin 2019, le SEM a précisé que le courrier du recourant, du 24 janvier 2019, lui était bien parvenu, mais n'avait pas été classé correctement. Comme relevé dans la décision incidente du 1er mai 2019, il apparaissait, a priori, que le SEM avait, contrairement à ce soutenait le recourant, pris en compte les extraits de ses publications sur Facebook, puisqu'il avait notamment fait mention de celles des (...) et (...[dates]) 2018 dans sa décision. Le grief du recourant n'était ainsi pas fondé, bien qu'on puisse reprocher au SEM une négligence dans la tenue du dossier. En tout état de cause, le SEM a été appelé à se prononcer sur le recours et à se déterminer une nouvelle fois sur les moyens de preuve produits. 4. 4.1 Dans sa décision du 21 mars 2019, le SEM a estimé que les problèmes rencontrés par le recourant avant son départ d'Arménie - des détentions de courte durée, et des avertissements - n'avaient pas revêtu l'intensité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a aussi relevé qu'aucune procédure n'avait été ouverte contre l'intéressé et que celui-ci avait pu clore ses affaires professionnelles normalement, avant de quitter le pays, ce qui démontrait qu'il n'était pas exposé à des préjudices imminents. Il a enfin considéré que ses craintes n'étaient plus fondées vu l'évolution de la situation politique en Arménie, les partisans de l'ancien gouvernement étant réduits à un rôle marginal dans l'opposition. Le SEM a, au surplus, relevé que les allégations de l'intéressé concernant les enquêtes étatiques à son sujet, après son départ, n'étaient pas crédibles, dès lors que, vu les importantes manifestations à l'époque en ville d'Erevan, les autorités avaient d'autres préoccupations que la recherche d'un citoyen parti de longue date et qui de surcroit n'était pas un opposant en vue. Il a observé que nombre des déclarations de l'intéressé concernant sa participation à des manifestations en 2013 et 2014 manquaient singulièrement de substance. S'agissant de ses activités en exil, il a estimé que ses plus récentes interventions sur les réseaux sociaux, des (...) et (...[dates]) 2018, relatives au nouveau gouvernement, auquel il n'avait pas été directement confronté, détonaient par rapport à ses précédentes communications et apparaissaient stéréotypées et postées « pour les besoins de la cause ». Il a considéré au demeurant qu'il n'était pas vraisemblable qu'il soit dans le viseur du nouveau gouvernement. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Il souligne tout d'abord que vu son activité professionnelle, qui n'a pas été mise en doute par ce dernier, il avait un poste à responsabilité, avec de gros enjeux politiques, et qu'après l'échec du projet sur lequel il avait travaillé de longues années, il s'était engagé sur un terrain dangereux, en dénonçant la politique du gouvernement. Il maintient qu'il a, de ce fait, été insulté, menacé, surveillé et que son activité politique depuis l'étranger a été remarquée. Il affirme avoir décrit de manière précise les visites des agents de sécurité à ses parents et que celles-ci n'ont rien d'invraisemblable. Par ailleurs, il conteste l'argumentation du SEM, en lien avec le changement politique en Arménie, en faisant valoir qu'il a toujours dénoncé non pas certains individus, mais la corruption endémique et l'impunité des criminels et que, fondamentalement, rien n'a changé dans ce pays. Il affirme notamment que Robert Kotcharian continue à tirer les ficelles et que Nikol Pachinian n'est qu'un instrument, une personnalité populaire sous son contrôle, servant à son but final de reprise du pouvoir Il fait valoir que ses prises de position ont dénoncé le lien entre la « révolution » et le régime autoritaire qui existe toujours en Arménie et qu'il risque d'être arrêté en raison de son engament. 4.3 Dans sa réponse au recours, dans laquelle il s'est prononcé plus précisément sur les activités en exil de l'intéressé, le SEM a considéré que les commentaires publiés par celui-ci, bien que critiques envers les nouvelles autorités, ne suffisaient pas à fonder une crainte de persécution en cas de retour. Il a estimé que le recourant n'apparaissait pas comme une menace concrète pour les autorités arméniennes et qu'il n'existait aucun indice permettant de conclure que lesdites autorités auraient pris des mesures à son encontre en raison de ses prises de position. 4.4 Dans sa réplique, le recourant a maintenu qu'il représentait une menace pour le gouvernement en raison de ses connaissances d'expert sur les questions politiques liées à l'Arménie, de son intransigeance face à la corruption endémique qui règne dans son pays d'origine et qu'il faisait partie d'une opposition que les autorités tentent par tous les moyens de faire taire. Il a fait valoir qu'il s'employait à faire comprendre à ses concitoyens que Nikol Pachinian et Robert Kotcharian étaient liés par un « mensonge commun » et qu'il savait, par ses contacts en Arménie, qu'il était connu du Service de Sécurité national et que celui-ci avait un dossier le concernant, même s'il ne pouvait évidemment pas le prouver. 5. 5.1 Comme développé dans la décision incidente du 1er mai 2019, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle retient que les préjudices subis par l'intéressé avant son départ d'Arménie n'ont pas revêtu l'intensité suffisante pour être qualifiés de persécutions. Le recourant aurait été retenu au poste de police pour un jour, par deux fois. Il ne s'agit pas d'atteintes à la liberté d'une ampleur telle qu'elles devraient être qualifiées de persécutions. En outre, les faits exposés par le recourant ne contiennent pas d'indice qu'il avait, à l'époque, une crainte objectivement fondée de subir dans un futur proche de tels préjudices. Il aurait été mis en garde et la police lui aurait fait comprendre qu'elle le surveillait. Cela ne signifie pas qu'il allait être arrêté. Il a continué à occuper son poste et a lui-même donné sa démission. Quant aux visites à ses parents, après son départ, le récit qu'il en a fait ne contient pas d'autres indices d'un risque d'arrestation ou de sérieux préjudices. En conclusion, le SEM a à bon droit retenu qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment où il a quitté l'Arménie. Il ressort plutôt de ses déclarations qu'il était particulièrement déçu par la décision d'adhésion à l'Union économique eurasienne et qu'il avait perdu tout espoir d'un véritablement changement dans le pays. Il sied de souligner aussi que les documents déposés par le recourant auprès du SEM font apparaître que les autorités belges sont arrivées aux mêmes conclusions que le SEM. Le recourant n'a, dans le cadre de sa procédure en Suisse, amené quant aux événements antérieurs à son départ du pays aucun nouvel élément déterminant. 5.2 Le recourant a en outre fait valoir sa crainte de sérieux préjudices en raison de ses activités en exil, plus précisément de ses nombreux commentaires postés sur Facebook depuis son départ d'Arménie. A cet égard aussi, l'appréciation du SEM est fondée. Le recourant n'a pas allégué appartenir à un parti politique et n'a pas fait état de publications ou interventions dans des médias autres que sa page Facebook. Le SEM a considéré que les communications du recourant postérieures à la « révolution de velours » et à l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian ont été publiées « pour les besoins de la cause ». Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie si les conditions de l'art. 3 al. 4 LAsi sont remplies. En effet, quoi qu'il en soi, les documents fournis ne font pas apparaître d'indices d'une crainte objectivement fondée de préjudices en raison de ces publications. De manière générale, les critiques envers les autorités arméniennes sont importantes et ce non seulement envers les anciennes autorités, mais aussi envers le premier ministre actuel qui est très controversé, spécialement depuis la défaite du pays dans la région du Haut-Karabagh. Les prises de positions dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans la rue et au sein des milieux politiques sont multiples ; plusieurs dénoncent la persistance de la corruption et d'autorités judiciaires sous influence, et il n'existe pas d'indice que les commentaires du recourant soient particulièrement observés. Il a mis fin à son activité professionnelle il y a de nombreuses années. Dans son pays, il n'était pas spécialement engagé dans un parti politique et n'a pas occupé de fonction importante justifiant de la part des autorités une attention particulière quant à ses activités postérieures. Ses déclarations sur les liens entre Robert Kotcharian et Nikol Pachinian demeurent de pures affirmations de sa part. Dans son courrier du 24 janvier 2019, il a encore affirmé qu'un de ses amis avait partagé ses publications avec Nikol Pachinian, dont il avait été proche associé avant les changements, et que cet ami avait été averti par ce dernier de mettre fin à de telles « discussions », faute de quoi il se mettrait dans la même situation que lui. Il s'agit là encore d'une pure allégation et, comme l'a relevé le SEM, aucun des moyens de preuve présentés ne constitue un indice qu'il serait dans le collimateur des autorités. Il n'a pas rendu vraisemblable des éléments permettant de conclure, objectivement, qu'il serait considéré comme un danger pour les autorités de son pays d'origine ou pour « les personnes qui en tirent les ficelles », au point que son retour l'exposerait à des persécutions pour des raisons politiques. La loi arménienne garantit la liberté d'expression et même si des réserves doivent être exprimées quant à la pleine application de ce principe, les observateurs de terrain ne dénoncent pas, dans les faits, de graves violations de la liberté d'expression en Arménie, en particulier pour les privés qui peuvent critiquer le gouvernement sans crainte d'arrestation (cf. notamment United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2019, Armenia). 5.3 En définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a, en conséquence, rejeté à juste titre sa demande d'asile. 5.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes raisons que celles développées au considérant 5 ci-dessus, que le dossier ne fait pas apparaître un risque de traitement illicite pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Rien n'indique que ses communications sur Facebook lui vaudraient d'être considéré par les personnes dont il a pu dénoncer les agissements comme un opposant important. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 L'Arménie est actuellement marquée par de vives tensions sur le plan politique et social, depuis la défaite contre l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh. La crise politique s'est depuis lors aggravée et l'Etat-major de l'armée a appelé à la démission de Nikol Pachinian qui a, à son tour, appelé ses partisans à descendre dans la rue et a limogé le chef d'Etat-major de l'Armée. La situation est explosive sur le plan politique. Cela dit, l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle ou de son état de santé. Il est relativement jeune, particulièrement instruit, parle plusieurs langues et est au bénéfice d'expériences professionnelles. Même s'il a quitté son pays depuis plusieurs années, il n'y a aucune raison de conclure qu'un retour en Arménie le confronterait, sur le plan matériel, à une situation qui pourrait le mettre concrètement en danger. Par ailleurs, en dehors des problèmes d'urticaire signalés lors de son arrivée en Suisse, il n'a pas fait mention d'affections d'une gravité telle qu'elles pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence en la matière (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

12. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM apparaît fondée également en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant. Le recours doit donc être rejeté aussi sur ce point.

13. Manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance versée le 20 mai 2019. (dispositif page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3 Il convient de revenir en premier lieu sur le grief du recourant relatif à la non-prise en considération, par le SEM, de certaines pièces. Dans sa réponse du 20 juin 2019, le SEM a précisé que le courrier du recourant, du 24 janvier 2019, lui était bien parvenu, mais n'avait pas été classé correctement. Comme relevé dans la décision incidente du 1er mai 2019, il apparaissait, a priori, que le SEM avait, contrairement à ce soutenait le recourant, pris en compte les extraits de ses publications sur Facebook, puisqu'il avait notamment fait mention de celles des (...) et (...[dates]) 2018 dans sa décision. Le grief du recourant n'était ainsi pas fondé, bien qu'on puisse reprocher au SEM une négligence dans la tenue du dossier. En tout état de cause, le SEM a été appelé à se prononcer sur le recours et à se déterminer une nouvelle fois sur les moyens de preuve produits.

E. 4.1 Dans sa décision du 21 mars 2019, le SEM a estimé que les problèmes rencontrés par le recourant avant son départ d'Arménie - des détentions de courte durée, et des avertissements - n'avaient pas revêtu l'intensité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a aussi relevé qu'aucune procédure n'avait été ouverte contre l'intéressé et que celui-ci avait pu clore ses affaires professionnelles normalement, avant de quitter le pays, ce qui démontrait qu'il n'était pas exposé à des préjudices imminents. Il a enfin considéré que ses craintes n'étaient plus fondées vu l'évolution de la situation politique en Arménie, les partisans de l'ancien gouvernement étant réduits à un rôle marginal dans l'opposition. Le SEM a, au surplus, relevé que les allégations de l'intéressé concernant les enquêtes étatiques à son sujet, après son départ, n'étaient pas crédibles, dès lors que, vu les importantes manifestations à l'époque en ville d'Erevan, les autorités avaient d'autres préoccupations que la recherche d'un citoyen parti de longue date et qui de surcroit n'était pas un opposant en vue. Il a observé que nombre des déclarations de l'intéressé concernant sa participation à des manifestations en 2013 et 2014 manquaient singulièrement de substance. S'agissant de ses activités en exil, il a estimé que ses plus récentes interventions sur les réseaux sociaux, des (...) et (...[dates]) 2018, relatives au nouveau gouvernement, auquel il n'avait pas été directement confronté, détonaient par rapport à ses précédentes communications et apparaissaient stéréotypées et postées « pour les besoins de la cause ». Il a considéré au demeurant qu'il n'était pas vraisemblable qu'il soit dans le viseur du nouveau gouvernement.

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Il souligne tout d'abord que vu son activité professionnelle, qui n'a pas été mise en doute par ce dernier, il avait un poste à responsabilité, avec de gros enjeux politiques, et qu'après l'échec du projet sur lequel il avait travaillé de longues années, il s'était engagé sur un terrain dangereux, en dénonçant la politique du gouvernement. Il maintient qu'il a, de ce fait, été insulté, menacé, surveillé et que son activité politique depuis l'étranger a été remarquée. Il affirme avoir décrit de manière précise les visites des agents de sécurité à ses parents et que celles-ci n'ont rien d'invraisemblable. Par ailleurs, il conteste l'argumentation du SEM, en lien avec le changement politique en Arménie, en faisant valoir qu'il a toujours dénoncé non pas certains individus, mais la corruption endémique et l'impunité des criminels et que, fondamentalement, rien n'a changé dans ce pays. Il affirme notamment que Robert Kotcharian continue à tirer les ficelles et que Nikol Pachinian n'est qu'un instrument, une personnalité populaire sous son contrôle, servant à son but final de reprise du pouvoir Il fait valoir que ses prises de position ont dénoncé le lien entre la « révolution » et le régime autoritaire qui existe toujours en Arménie et qu'il risque d'être arrêté en raison de son engament.

E. 4.3 Dans sa réponse au recours, dans laquelle il s'est prononcé plus précisément sur les activités en exil de l'intéressé, le SEM a considéré que les commentaires publiés par celui-ci, bien que critiques envers les nouvelles autorités, ne suffisaient pas à fonder une crainte de persécution en cas de retour. Il a estimé que le recourant n'apparaissait pas comme une menace concrète pour les autorités arméniennes et qu'il n'existait aucun indice permettant de conclure que lesdites autorités auraient pris des mesures à son encontre en raison de ses prises de position.

E. 4.4 Dans sa réplique, le recourant a maintenu qu'il représentait une menace pour le gouvernement en raison de ses connaissances d'expert sur les questions politiques liées à l'Arménie, de son intransigeance face à la corruption endémique qui règne dans son pays d'origine et qu'il faisait partie d'une opposition que les autorités tentent par tous les moyens de faire taire. Il a fait valoir qu'il s'employait à faire comprendre à ses concitoyens que Nikol Pachinian et Robert Kotcharian étaient liés par un « mensonge commun » et qu'il savait, par ses contacts en Arménie, qu'il était connu du Service de Sécurité national et que celui-ci avait un dossier le concernant, même s'il ne pouvait évidemment pas le prouver.

E. 5.1 Comme développé dans la décision incidente du 1er mai 2019, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle retient que les préjudices subis par l'intéressé avant son départ d'Arménie n'ont pas revêtu l'intensité suffisante pour être qualifiés de persécutions. Le recourant aurait été retenu au poste de police pour un jour, par deux fois. Il ne s'agit pas d'atteintes à la liberté d'une ampleur telle qu'elles devraient être qualifiées de persécutions. En outre, les faits exposés par le recourant ne contiennent pas d'indice qu'il avait, à l'époque, une crainte objectivement fondée de subir dans un futur proche de tels préjudices. Il aurait été mis en garde et la police lui aurait fait comprendre qu'elle le surveillait. Cela ne signifie pas qu'il allait être arrêté. Il a continué à occuper son poste et a lui-même donné sa démission. Quant aux visites à ses parents, après son départ, le récit qu'il en a fait ne contient pas d'autres indices d'un risque d'arrestation ou de sérieux préjudices. En conclusion, le SEM a à bon droit retenu qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment où il a quitté l'Arménie. Il ressort plutôt de ses déclarations qu'il était particulièrement déçu par la décision d'adhésion à l'Union économique eurasienne et qu'il avait perdu tout espoir d'un véritablement changement dans le pays. Il sied de souligner aussi que les documents déposés par le recourant auprès du SEM font apparaître que les autorités belges sont arrivées aux mêmes conclusions que le SEM. Le recourant n'a, dans le cadre de sa procédure en Suisse, amené quant aux événements antérieurs à son départ du pays aucun nouvel élément déterminant.

E. 5.2 Le recourant a en outre fait valoir sa crainte de sérieux préjudices en raison de ses activités en exil, plus précisément de ses nombreux commentaires postés sur Facebook depuis son départ d'Arménie. A cet égard aussi, l'appréciation du SEM est fondée. Le recourant n'a pas allégué appartenir à un parti politique et n'a pas fait état de publications ou interventions dans des médias autres que sa page Facebook. Le SEM a considéré que les communications du recourant postérieures à la « révolution de velours » et à l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian ont été publiées « pour les besoins de la cause ». Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie si les conditions de l'art. 3 al. 4 LAsi sont remplies. En effet, quoi qu'il en soi, les documents fournis ne font pas apparaître d'indices d'une crainte objectivement fondée de préjudices en raison de ces publications. De manière générale, les critiques envers les autorités arméniennes sont importantes et ce non seulement envers les anciennes autorités, mais aussi envers le premier ministre actuel qui est très controversé, spécialement depuis la défaite du pays dans la région du Haut-Karabagh. Les prises de positions dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans la rue et au sein des milieux politiques sont multiples ; plusieurs dénoncent la persistance de la corruption et d'autorités judiciaires sous influence, et il n'existe pas d'indice que les commentaires du recourant soient particulièrement observés. Il a mis fin à son activité professionnelle il y a de nombreuses années. Dans son pays, il n'était pas spécialement engagé dans un parti politique et n'a pas occupé de fonction importante justifiant de la part des autorités une attention particulière quant à ses activités postérieures. Ses déclarations sur les liens entre Robert Kotcharian et Nikol Pachinian demeurent de pures affirmations de sa part. Dans son courrier du 24 janvier 2019, il a encore affirmé qu'un de ses amis avait partagé ses publications avec Nikol Pachinian, dont il avait été proche associé avant les changements, et que cet ami avait été averti par ce dernier de mettre fin à de telles « discussions », faute de quoi il se mettrait dans la même situation que lui. Il s'agit là encore d'une pure allégation et, comme l'a relevé le SEM, aucun des moyens de preuve présentés ne constitue un indice qu'il serait dans le collimateur des autorités. Il n'a pas rendu vraisemblable des éléments permettant de conclure, objectivement, qu'il serait considéré comme un danger pour les autorités de son pays d'origine ou pour « les personnes qui en tirent les ficelles », au point que son retour l'exposerait à des persécutions pour des raisons politiques. La loi arménienne garantit la liberté d'expression et même si des réserves doivent être exprimées quant à la pleine application de ce principe, les observateurs de terrain ne dénoncent pas, dans les faits, de graves violations de la liberté d'expression en Arménie, en particulier pour les privés qui peuvent critiquer le gouvernement sans crainte d'arrestation (cf. notamment United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2019, Armenia).

E. 5.3 En définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a, en conséquence, rejeté à juste titre sa demande d'asile.

E. 5.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes raisons que celles développées au considérant 5 ci-dessus, que le dossier ne fait pas apparaître un risque de traitement illicite pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Rien n'indique que ses communications sur Facebook lui vaudraient d'être considéré par les personnes dont il a pu dénoncer les agissements comme un opposant important.

E. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 9.2 L'Arménie est actuellement marquée par de vives tensions sur le plan politique et social, depuis la défaite contre l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh. La crise politique s'est depuis lors aggravée et l'Etat-major de l'armée a appelé à la démission de Nikol Pachinian qui a, à son tour, appelé ses partisans à descendre dans la rue et a limogé le chef d'Etat-major de l'Armée. La situation est explosive sur le plan politique. Cela dit, l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle ou de son état de santé. Il est relativement jeune, particulièrement instruit, parle plusieurs langues et est au bénéfice d'expériences professionnelles. Même s'il a quitté son pays depuis plusieurs années, il n'y a aucune raison de conclure qu'un retour en Arménie le confronterait, sur le plan matériel, à une situation qui pourrait le mettre concrètement en danger. Par ailleurs, en dehors des problèmes d'urticaire signalés lors de son arrivée en Suisse, il n'a pas fait mention d'affections d'une gravité telle qu'elles pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence en la matière (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 12 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM apparaît fondée également en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant. Le recours doit donc être rejeté aussi sur ce point.

E. 13 Manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 14 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance versée le 20 mai 2019. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 20 mai 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1823/2019 Arrêt du 17 mars 2021 Composition William Waeber, juge unique avec approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Arménie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (...), 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mars 2019 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé le 11 mars 2016 une demande d'asile en Suisse. Le 1er avril suivant, il a été entendu par le SEM, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux fins de collecte de ses données personnelles. A cette occasion, il a déposé pour se légitimer son passeport, établi le (...) à Erevan, son permis de conduire et une copie certifiée conforme de son certificat de naissance. Selon ses déclarations, il est célibataire, de religion chrétienne, mais non pratiquant, et était domicilié à Erevan, où il vivait avec ses parents. Après des études (...), et l'obtention de plusieurs autres diplômes universitaires, il a travaillé entre (...) et (...[dates]) au sein du Ministère (...), avant de présenter sa démission en ([date]...). En (...[date]), il a quitté son pays d'origine, par avion à destination de B._______, puis Bruxelles. Le (...) 2015, il a déposé une demande d'asile en Belgique. Celle-ci a été définitivement rejetée, le 16 octobre 2015, et il a reçu l'ordre de quitter le pays. Il s'est alors rendu en voiture à Prague, d'où il a pris un avion pour B._______ le (...) 2015. Il est demeuré en (... [pays]) jusqu'au 9 mars 2016, avant de rejoindre clandestinement la Suisse, où il avait déjà séjourné entre (...[dates]) comme étudiant, puis entre (...[dates]) comme (...[activité]). Le recourant a remis au SEM plusieurs documents relatifs à son parcours professionnel et à sa procédure d'asile en Belgique. B. Le 6 avril 2016, le SEM a demandé à l'autorité belge compétente la reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). L'autorité belge a accepté la requête le 12 avril 2016, sur la base de la même disposition. Par décision du 14 avril 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a décidé son transfert en Belgique. Par arrêt E-2532/2016 du 28 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 25 avril 2016 contre cette décision. Il a retenu que le SEM n'avait pas dûment communiqué aux autorités belges des informations déterminantes ressortant du passeport que l'intéressé avait présenté, à savoir qu'il avait effectivement quitté le territoire des Etats membres, en se rendant en (.... [pays]), avant de déposer une nouvelle demande d'asile en Suisse. Il a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le 29 décembre 2016, le SEM a communiqué au recourant que sa demande d'asile serait examinée en Suisse. C. Le 1er mai 2018, le recourant a été entendu par le SEM sur ses motifs d'asile. En substance, il a expliqué avoir quitté son pays d'origine parce qu'il y avait été menacé par les autorités et redoutait une arrestation en raison de ses opinions politiques. Selon ses déclarations, il était personnellement très favorable à un accord avec l'Union européenne. Il l'aurait manifesté dans le cadre de son travail, sur les réseaux sociaux ou lors de quelques rassemblements publics auxquels il aurait pris part. Lors d'une manifestation à Erevan en faveur de l'adhésion de l'Arménie à l'Union économique eurasienne, en novembre 2014, il se serait engagé dans une discussion assez véhémente avec des participants, en faisant valoir les raisons pour lesquels il s'y opposait. Des agents de la police se seraient approchés de lui et l'auraient, sous prétexte de trouble à l'ordre public, emmené au poste central, où il aurait été retenu jusqu'au lendemain. En janvier 2015, il aurait participé à une autre manifestation devant l'ambassade russe, pour réclamer le démantèlement des bases militaires soviétiques en Arménie. Quelques jours plus tard, il aurait reçu une convocation de la police, à laquelle il n'aurait pas donné suite. Contacté par téléphone, il aurait finalement obtempéré et se serait rendu à nouveau au poste central, où il aurait été reçu par la personne qui l'avait déjà interrogé la première fois et qui selon lui devait être un « agent du service de sécurité nationale ». Cet agent lui aurait fait savoir qu'il se trouvait sur leur liste noire et que ses interventions sur les réseaux sociaux, dans le cadre de son travail ou lors de manifestations publiques étaient observées. Il aurait reçu des menaces verbales et été averti qu'il serait amené à se présenter chaque mois au poste. Le contexte aurait été tendu ; il se serait senti sous pression et aurait su qu'il prenait des risques en continuant à exprimer ses opinions. En outre, il se serait beaucoup investi dans son travail (...) et se serait rendu compte que ses espoirs de changement étaient vains. Il aurait présenté sa démission et aurait décidé de quitter le pays. Après son départ, la police aurait pris contact avec ses parents à diverses reprises ; des officiers et agents des Services de la sécurité nationale se seraient notamment présentés à leur domicile après les élections parlementaires d'avril 2017, pensant l'y trouver. Selon lui, ils auraient conclu, sur la base de ses commentaires sur les réseaux sociaux, qu'il appelait à lutter contre les dirigeants du pays. Le lendemain de cette visite, son père aurait été abordé par un « homme proche de l'autorité criminelle du quartier », qui lui aurait demandé ce qui s'était passé la veille, comme pour lui faire comprendre qu'il était surveillé et le menacer. Ses parents auraient encore reçu des appels téléphoniques par la suite, qui avaient pour but de vérifier s'il était de retour. Invité lors de l'audition à se déterminer sur l'actualité de ses craintes, vu l'évolution de la situation politique en Arménie et l'élection de Nikol Pachinian, le recourant a répondu que rien n'avait changé, qu'il n'y avait pas de réelle opposition dans le pays et que le nouveau premier ministre « avait reçu le soutien financier et moral des criminels qui étaient au pouvoir » pour jouer un rôle et faire croire à l'existence d'une opposition. Il a déclaré que le leader de la « révolution de velours » négociait avec les anciens dirigeants. Il a affirmé que lui-même était un véritable opposant, libre, très actif sur les réseaux sociaux, et que c'est pour cela qu'on le poursuivait. Il a remis au SEM, lors de l'audition, un document intitulé « motifs d'asile » et une liste de liens sur Internet aux fins d'appuyer ses propos. L'auditeur du SEM a imparti au recourant un délai au 21 mai 2018 pour lui faire parvenir les communications publiées sur son compte Facebook qu'il estimait de nature à attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités. D. Le recourant a fait parvenir ces documents au SEM par courrier du 14 mai 2018. Dans le courrier accompagnant ces extraits, il a fait valoir que l'ancien président Robert Kotcharian (...) était derrière tous les récents événements en Arménie et préparait déjà son retour au pouvoir. Il a soutenu que, faute de pouvoir judiciaire indépendant et de réelle opposition, ce personnage utiliserait tous les moyens pour éliminer les obstacles et qu'il représentait un risque immense pour ceux qui veulent faire obstacle à ses fins. Par courrier du 10 janvier 2019, le SEM lui a renvoyé les copies de ses communications, dès lors que celles-ci étaient rédigées en langue étrangère. Il lui a imparti un délai au 28 janvier 2019 pour lui faire parvenir des traductions desdits documents et pour expliciter les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, lui précisant qu'à défaut il statuerait sur la base du dossier. E. Par décision du 21 mars 2019, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 16 avril 2019. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire comme avocat d'office. Il a notamment fait valoir que le SEM n'avait pas suffisamment tenu compte de certains éléments de son récit, ainsi que de ses courriers des 14 mai 2018 et « 24 janvier 2019 ». G. Par décision incidente du 1er mai 2019, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant au motif que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. Il a en particulier relevé que le SEM avait clairement pris en compte la lettre du 14 mai 2018 et que le dossier ne contenait aucun écrit du recourant du 24 janvier 2019, de sorte que le grief selon lequel ces pièces avaient été ignorées n'était pas fondé. En conséquence, il a requis du recourant une avance sur les frais de procédure de 750 francs. H. Le recourant s'est acquitté de l'avance dans le délai imparti. I. En date du 16 mai 2019, le Tribunal a reçu du SEM, qui le lui a transmis pour être classé à son dossier (...[numéro]), le courrier du recourant, daté du 24 janvier 2019. La date de réception dudit courrier n'était pas indiquée. Celui-ci contenait les traductions, requises par le SEM, des textes publiés par l'intéressé sur Facebook. Etant donné qu'il n'apparaissait pas clairement de la décision entreprise si le SEM avait pris en compte ces traductions, et pour respecter en tout état de cause le droit d'être entendu du recourant, le juge instructeur a, par ordonnance du 5 juin 2019, invité le SEM à se prononcer sur ce courrier et les moyens de preuve dont il avait requis la traduction, ainsi que sur le recours déposé contre sa décision. J. Par courrier daté du 11 juin 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal de nouveaux extraits de ses communications sur Facebook, en (...[date]) 2019, dans lesquelles il dénonce notamment que « beaucoup ne remarquent pas que sous l'égide de la Russie le système autoritaire joue son cirque de transition », ainsi qu'un écrit intitulé « réaction concernant la décision incidente du 1er mai 2019 », dans lequel il souligne combien les développements subséquents en Arménie sont conformes aux informations qu'il avait « prophétisées ». Il fait valoir les risques liés à ses prises de position sur les réseaux sociaux, qui visent les plus hautes autorités du pays « de facto ou de jure » de sorte qu'il ne disposerait d'aucune protection dans son pays d'origine. Lesdites pièces ont été communiquées au SEM en vue de sa prise de position. K. Dans sa réponse du 20 juin 2019, le SEM a précisé que le courrier du recourant, du 24 janvier 2019, lui était parvenu le lendemain et avait été mal classé. Il s'est prononcé quant au contenu des publications de l'intéressé, et a estimé que les moyens de preuve produits ne contenaient pas d'éléments de nature à modifier sa position. L. Le recourant a répliqué le 8 juillet 2019 et a maintenu intégralement ses conclusions. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

3. Il convient de revenir en premier lieu sur le grief du recourant relatif à la non-prise en considération, par le SEM, de certaines pièces. Dans sa réponse du 20 juin 2019, le SEM a précisé que le courrier du recourant, du 24 janvier 2019, lui était bien parvenu, mais n'avait pas été classé correctement. Comme relevé dans la décision incidente du 1er mai 2019, il apparaissait, a priori, que le SEM avait, contrairement à ce soutenait le recourant, pris en compte les extraits de ses publications sur Facebook, puisqu'il avait notamment fait mention de celles des (...) et (...[dates]) 2018 dans sa décision. Le grief du recourant n'était ainsi pas fondé, bien qu'on puisse reprocher au SEM une négligence dans la tenue du dossier. En tout état de cause, le SEM a été appelé à se prononcer sur le recours et à se déterminer une nouvelle fois sur les moyens de preuve produits. 4. 4.1 Dans sa décision du 21 mars 2019, le SEM a estimé que les problèmes rencontrés par le recourant avant son départ d'Arménie - des détentions de courte durée, et des avertissements - n'avaient pas revêtu l'intensité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a aussi relevé qu'aucune procédure n'avait été ouverte contre l'intéressé et que celui-ci avait pu clore ses affaires professionnelles normalement, avant de quitter le pays, ce qui démontrait qu'il n'était pas exposé à des préjudices imminents. Il a enfin considéré que ses craintes n'étaient plus fondées vu l'évolution de la situation politique en Arménie, les partisans de l'ancien gouvernement étant réduits à un rôle marginal dans l'opposition. Le SEM a, au surplus, relevé que les allégations de l'intéressé concernant les enquêtes étatiques à son sujet, après son départ, n'étaient pas crédibles, dès lors que, vu les importantes manifestations à l'époque en ville d'Erevan, les autorités avaient d'autres préoccupations que la recherche d'un citoyen parti de longue date et qui de surcroit n'était pas un opposant en vue. Il a observé que nombre des déclarations de l'intéressé concernant sa participation à des manifestations en 2013 et 2014 manquaient singulièrement de substance. S'agissant de ses activités en exil, il a estimé que ses plus récentes interventions sur les réseaux sociaux, des (...) et (...[dates]) 2018, relatives au nouveau gouvernement, auquel il n'avait pas été directement confronté, détonaient par rapport à ses précédentes communications et apparaissaient stéréotypées et postées « pour les besoins de la cause ». Il a considéré au demeurant qu'il n'était pas vraisemblable qu'il soit dans le viseur du nouveau gouvernement. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Il souligne tout d'abord que vu son activité professionnelle, qui n'a pas été mise en doute par ce dernier, il avait un poste à responsabilité, avec de gros enjeux politiques, et qu'après l'échec du projet sur lequel il avait travaillé de longues années, il s'était engagé sur un terrain dangereux, en dénonçant la politique du gouvernement. Il maintient qu'il a, de ce fait, été insulté, menacé, surveillé et que son activité politique depuis l'étranger a été remarquée. Il affirme avoir décrit de manière précise les visites des agents de sécurité à ses parents et que celles-ci n'ont rien d'invraisemblable. Par ailleurs, il conteste l'argumentation du SEM, en lien avec le changement politique en Arménie, en faisant valoir qu'il a toujours dénoncé non pas certains individus, mais la corruption endémique et l'impunité des criminels et que, fondamentalement, rien n'a changé dans ce pays. Il affirme notamment que Robert Kotcharian continue à tirer les ficelles et que Nikol Pachinian n'est qu'un instrument, une personnalité populaire sous son contrôle, servant à son but final de reprise du pouvoir Il fait valoir que ses prises de position ont dénoncé le lien entre la « révolution » et le régime autoritaire qui existe toujours en Arménie et qu'il risque d'être arrêté en raison de son engament. 4.3 Dans sa réponse au recours, dans laquelle il s'est prononcé plus précisément sur les activités en exil de l'intéressé, le SEM a considéré que les commentaires publiés par celui-ci, bien que critiques envers les nouvelles autorités, ne suffisaient pas à fonder une crainte de persécution en cas de retour. Il a estimé que le recourant n'apparaissait pas comme une menace concrète pour les autorités arméniennes et qu'il n'existait aucun indice permettant de conclure que lesdites autorités auraient pris des mesures à son encontre en raison de ses prises de position. 4.4 Dans sa réplique, le recourant a maintenu qu'il représentait une menace pour le gouvernement en raison de ses connaissances d'expert sur les questions politiques liées à l'Arménie, de son intransigeance face à la corruption endémique qui règne dans son pays d'origine et qu'il faisait partie d'une opposition que les autorités tentent par tous les moyens de faire taire. Il a fait valoir qu'il s'employait à faire comprendre à ses concitoyens que Nikol Pachinian et Robert Kotcharian étaient liés par un « mensonge commun » et qu'il savait, par ses contacts en Arménie, qu'il était connu du Service de Sécurité national et que celui-ci avait un dossier le concernant, même s'il ne pouvait évidemment pas le prouver. 5. 5.1 Comme développé dans la décision incidente du 1er mai 2019, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle retient que les préjudices subis par l'intéressé avant son départ d'Arménie n'ont pas revêtu l'intensité suffisante pour être qualifiés de persécutions. Le recourant aurait été retenu au poste de police pour un jour, par deux fois. Il ne s'agit pas d'atteintes à la liberté d'une ampleur telle qu'elles devraient être qualifiées de persécutions. En outre, les faits exposés par le recourant ne contiennent pas d'indice qu'il avait, à l'époque, une crainte objectivement fondée de subir dans un futur proche de tels préjudices. Il aurait été mis en garde et la police lui aurait fait comprendre qu'elle le surveillait. Cela ne signifie pas qu'il allait être arrêté. Il a continué à occuper son poste et a lui-même donné sa démission. Quant aux visites à ses parents, après son départ, le récit qu'il en a fait ne contient pas d'autres indices d'un risque d'arrestation ou de sérieux préjudices. En conclusion, le SEM a à bon droit retenu qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment où il a quitté l'Arménie. Il ressort plutôt de ses déclarations qu'il était particulièrement déçu par la décision d'adhésion à l'Union économique eurasienne et qu'il avait perdu tout espoir d'un véritablement changement dans le pays. Il sied de souligner aussi que les documents déposés par le recourant auprès du SEM font apparaître que les autorités belges sont arrivées aux mêmes conclusions que le SEM. Le recourant n'a, dans le cadre de sa procédure en Suisse, amené quant aux événements antérieurs à son départ du pays aucun nouvel élément déterminant. 5.2 Le recourant a en outre fait valoir sa crainte de sérieux préjudices en raison de ses activités en exil, plus précisément de ses nombreux commentaires postés sur Facebook depuis son départ d'Arménie. A cet égard aussi, l'appréciation du SEM est fondée. Le recourant n'a pas allégué appartenir à un parti politique et n'a pas fait état de publications ou interventions dans des médias autres que sa page Facebook. Le SEM a considéré que les communications du recourant postérieures à la « révolution de velours » et à l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian ont été publiées « pour les besoins de la cause ». Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie si les conditions de l'art. 3 al. 4 LAsi sont remplies. En effet, quoi qu'il en soi, les documents fournis ne font pas apparaître d'indices d'une crainte objectivement fondée de préjudices en raison de ces publications. De manière générale, les critiques envers les autorités arméniennes sont importantes et ce non seulement envers les anciennes autorités, mais aussi envers le premier ministre actuel qui est très controversé, spécialement depuis la défaite du pays dans la région du Haut-Karabagh. Les prises de positions dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans la rue et au sein des milieux politiques sont multiples ; plusieurs dénoncent la persistance de la corruption et d'autorités judiciaires sous influence, et il n'existe pas d'indice que les commentaires du recourant soient particulièrement observés. Il a mis fin à son activité professionnelle il y a de nombreuses années. Dans son pays, il n'était pas spécialement engagé dans un parti politique et n'a pas occupé de fonction importante justifiant de la part des autorités une attention particulière quant à ses activités postérieures. Ses déclarations sur les liens entre Robert Kotcharian et Nikol Pachinian demeurent de pures affirmations de sa part. Dans son courrier du 24 janvier 2019, il a encore affirmé qu'un de ses amis avait partagé ses publications avec Nikol Pachinian, dont il avait été proche associé avant les changements, et que cet ami avait été averti par ce dernier de mettre fin à de telles « discussions », faute de quoi il se mettrait dans la même situation que lui. Il s'agit là encore d'une pure allégation et, comme l'a relevé le SEM, aucun des moyens de preuve présentés ne constitue un indice qu'il serait dans le collimateur des autorités. Il n'a pas rendu vraisemblable des éléments permettant de conclure, objectivement, qu'il serait considéré comme un danger pour les autorités de son pays d'origine ou pour « les personnes qui en tirent les ficelles », au point que son retour l'exposerait à des persécutions pour des raisons politiques. La loi arménienne garantit la liberté d'expression et même si des réserves doivent être exprimées quant à la pleine application de ce principe, les observateurs de terrain ne dénoncent pas, dans les faits, de graves violations de la liberté d'expression en Arménie, en particulier pour les privés qui peuvent critiquer le gouvernement sans crainte d'arrestation (cf. notamment United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2019, Armenia). 5.3 En définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a, en conséquence, rejeté à juste titre sa demande d'asile. 5.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes raisons que celles développées au considérant 5 ci-dessus, que le dossier ne fait pas apparaître un risque de traitement illicite pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Rien n'indique que ses communications sur Facebook lui vaudraient d'être considéré par les personnes dont il a pu dénoncer les agissements comme un opposant important. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 L'Arménie est actuellement marquée par de vives tensions sur le plan politique et social, depuis la défaite contre l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh. La crise politique s'est depuis lors aggravée et l'Etat-major de l'armée a appelé à la démission de Nikol Pachinian qui a, à son tour, appelé ses partisans à descendre dans la rue et a limogé le chef d'Etat-major de l'Armée. La situation est explosive sur le plan politique. Cela dit, l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle ou de son état de santé. Il est relativement jeune, particulièrement instruit, parle plusieurs langues et est au bénéfice d'expériences professionnelles. Même s'il a quitté son pays depuis plusieurs années, il n'y a aucune raison de conclure qu'un retour en Arménie le confronterait, sur le plan matériel, à une situation qui pourrait le mettre concrètement en danger. Par ailleurs, en dehors des problèmes d'urticaire signalés lors de son arrivée en Suisse, il n'a pas fait mention d'affections d'une gravité telle qu'elles pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence en la matière (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

12. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM apparaît fondée également en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant. Le recours doit donc être rejeté aussi sur ce point.

13. Manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance versée le 20 mai 2019. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 20 mai 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :