Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 30 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 4 février 2010, puis sur ses motifs d'asile le 10 février suivant, le recourant a déclaré que son père, journaliste de formation, avait décidé d'entreprendre à titre indépendant une enquête sur la guerre russo-géorgienne. La police en aurait eu connaissance et serait venue au domicile familial pour l'arrêter, le soupçonnant d'être en possession de documents compromettants. Le père de l'intéressé étant absent, la police aurait interpellé ce dernier et l'aurait conduit au poste de police aux fins de l'interroger. Là, l'intéressé aurait eu connaissance de l'objet des recherches effectuées par son père, dont il aurait ignoré jusqu'alors la nature. Incapable de dire où se trouvait son père, il aurait été relâché avec l'injonction de faire connaître d'ici à quinze jours le lieu où se tenait son père. A l'échéance de ce délai, il aurait une nouvelle fois été interpellé et conduit dans une maison en béton, située dans une forêt. Là, il aurait été battu toutes les quatre heures et interrogé sur le lieu de séjour actuel de son père ainsi que les documents en la possession de ce dernier. Pour seule nourriture, il aurait reçu de l'eau. Le troisième jour, il aurait demandé à pouvoir se rendre aux toilettes, lesquelles se trouvaient à l'extérieur du lieu où il était détenu. Sur le chemin, il aurait réussi à faire perdre l'équilibre à son gardien et à prendre la fuite. Il aurait pu arriver sur une route et monter à bord d'une voiture, laquelle l'aurait conduite à B._______. De là, il se serait rendu à C._______, puis le 20 janvier 2010, il aurait pris un bus à destination de D._______. Le 24 janvier 2010, il serait monté à bord d'un camion, à E._______, pour finalement arriver en Suisse, le 30 janvier suivant. B. Par décision du 12 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 22 mars 2010, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision prononcée le 12 mars 2010 et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, respectivement au prononcé d'une admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son mémoire, il a joint un document qu'il a présenté comme étant une lettre rédigée par un journaliste engagé par la direction du journal Kviris Palitra et qui atteste que le père de l'intéressé a travaillé pour ce journal de 2007 à 2009, y publiant de nombreux articles. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 mars 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il faut convenir avec l'autorité de première instance, qu'il est pour le moins étonnant que l'intéressé n'ait pas fait allusion au cours de l'audition du 4 février 2010 déjà à cet ami susceptible de lui faire parvenir des documents d'identité. Aussi, en l'absence d'éléments concrets, tels que, par exemple, le compte-rendu d'une conversation téléphonique ou le récépissé d'un courrier postal à destination de la Géorgie, avec la copie de son contenu, le Tribunal est amené à douter de la réalité des démarches entreprises par l'intéressé en vue de se faire remettre un document officiel susceptible d'attester de son identité. Quant au document joint au mémoire de recours, il n'est, sous cet angle, pas davantage susceptible de corroborer les déclarations faites par l'intéressé, quant à son identité. Enfin, le Tribunal constate encore que l'intéressé a traversé plusieurs Etats avant de parvenir en Suisse et il semble peu vraisemblable qu'il ait entrepris semblable voyage en étant démuni de tout document d'identité. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'application de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi. En effet, la lecture des auditions ne permet pas de retenir que l'intéressé remplirait les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas davantage apparaître la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir semblable qualité, respectivement pour constater l'existence d'un empêchement au renvoi. Certes, dans le cadre de son mémoire de recours, l'intéressé a produit un document qui, selon ses déclarations, attesterait de la qualité de journaliste de son père pour le compte du journal Kviris Palitra, au cours des années 2007 à 2009. Toutefois, même si tel devait être le cas, ce document ne permettrait cependant pas d'établir que l'intéressé aurait été arrêté en raison des activités journalistiques de son père et aurait subi de ce fait des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Sous cet angle, c'est à raison que l'ODM a jugé invraisemblable le récit de l'évasion de l'intéressé dans les circonstances décrites, alors qu'il aurait été sévèrement battu pendant les trois jours qu'aurait duré sa détention et qu'il n'aurait rien reçu d'autre que de l'eau. Force est d'ailleurs de constater que dans son mémoire de recours, l'intéressé n'avance aucun élément pertinent, qui permettrait d'analyser différemment ce récit, se contentant d'alléguer que son évasion n'aurait pas été aussi facile que relevé par l'ODM. Or, il semble peu vraisemblable que le gardien n'ait pas réussi à l'arrêter, dès lors qu'appartenant à une unité spéciale (cf. audition du 10 février 2010 page 7 question 46), il est permis de penser qu'il n'aurait pas laisser échapper son prisonnier sans solliciter le concours de ses collègues. En plus, il est pour le moins surprenant que les autorités aient dû s'en remettre au recourant pour retrouver son père, alors que selon ses déclarations, elles disposaient manifestement davantage d'éléments que lui-même, étant en mesure de lui indiquer la nature des investigations entreprises par son père ainsi que le fait qu'il aurait été en possession de documents compromettants. Aussi, comme relevé en préambule, et en l'absence d'éléments concrets et probants susceptibles de ne pas considérer le récit de l'intéressé comme de simples allégations, c'est à raison que l'ODM lui a nié la qualité de réfugié et n'a pas jugé utile de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sous cet angle. De même, son récit ne permettant pas de retenir qu'il subirait des préjudices contraires aux engagements internationaux de la Suisse en cas de refoulement en Géorgie, c'est également à raison que l'ODM n'a pas jugé utile de procéder à des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particulier, qui justifieraient une prise en charge en Suisse. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
E. 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il faut convenir avec l'autorité de première instance, qu'il est pour le moins étonnant que l'intéressé n'ait pas fait allusion au cours de l'audition du 4 février 2010 déjà à cet ami susceptible de lui faire parvenir des documents d'identité. Aussi, en l'absence d'éléments concrets, tels que, par exemple, le compte-rendu d'une conversation téléphonique ou le récépissé d'un courrier postal à destination de la Géorgie, avec la copie de son contenu, le Tribunal est amené à douter de la réalité des démarches entreprises par l'intéressé en vue de se faire remettre un document officiel susceptible d'attester de son identité. Quant au document joint au mémoire de recours, il n'est, sous cet angle, pas davantage susceptible de corroborer les déclarations faites par l'intéressé, quant à son identité. Enfin, le Tribunal constate encore que l'intéressé a traversé plusieurs Etats avant de parvenir en Suisse et il semble peu vraisemblable qu'il ait entrepris semblable voyage en étant démuni de tout document d'identité.
E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'application de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi. En effet, la lecture des auditions ne permet pas de retenir que l'intéressé remplirait les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas davantage apparaître la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir semblable qualité, respectivement pour constater l'existence d'un empêchement au renvoi. Certes, dans le cadre de son mémoire de recours, l'intéressé a produit un document qui, selon ses déclarations, attesterait de la qualité de journaliste de son père pour le compte du journal Kviris Palitra, au cours des années 2007 à 2009. Toutefois, même si tel devait être le cas, ce document ne permettrait cependant pas d'établir que l'intéressé aurait été arrêté en raison des activités journalistiques de son père et aurait subi de ce fait des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Sous cet angle, c'est à raison que l'ODM a jugé invraisemblable le récit de l'évasion de l'intéressé dans les circonstances décrites, alors qu'il aurait été sévèrement battu pendant les trois jours qu'aurait duré sa détention et qu'il n'aurait rien reçu d'autre que de l'eau. Force est d'ailleurs de constater que dans son mémoire de recours, l'intéressé n'avance aucun élément pertinent, qui permettrait d'analyser différemment ce récit, se contentant d'alléguer que son évasion n'aurait pas été aussi facile que relevé par l'ODM. Or, il semble peu vraisemblable que le gardien n'ait pas réussi à l'arrêter, dès lors qu'appartenant à une unité spéciale (cf. audition du 10 février 2010 page 7 question 46), il est permis de penser qu'il n'aurait pas laisser échapper son prisonnier sans solliciter le concours de ses collègues. En plus, il est pour le moins surprenant que les autorités aient dû s'en remettre au recourant pour retrouver son père, alors que selon ses déclarations, elles disposaient manifestement davantage d'éléments que lui-même, étant en mesure de lui indiquer la nature des investigations entreprises par son père ainsi que le fait qu'il aurait été en possession de documents compromettants. Aussi, comme relevé en préambule, et en l'absence d'éléments concrets et probants susceptibles de ne pas considérer le récit de l'intéressé comme de simples allégations, c'est à raison que l'ODM lui a nié la qualité de réfugié et n'a pas jugé utile de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sous cet angle. De même, son récit ne permettant pas de retenir qu'il subirait des préjudices contraires aux engagements internationaux de la Suisse en cas de refoulement en Géorgie, c'est également à raison que l'ODM n'a pas jugé utile de procéder à des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi.
E. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particulier, qui justifieraient une prise en charge en Suisse.
E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1820/2010 {T 0/2} Arrêt du 30 mars 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2010 / N (...). Faits : A. Le 30 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 4 février 2010, puis sur ses motifs d'asile le 10 février suivant, le recourant a déclaré que son père, journaliste de formation, avait décidé d'entreprendre à titre indépendant une enquête sur la guerre russo-géorgienne. La police en aurait eu connaissance et serait venue au domicile familial pour l'arrêter, le soupçonnant d'être en possession de documents compromettants. Le père de l'intéressé étant absent, la police aurait interpellé ce dernier et l'aurait conduit au poste de police aux fins de l'interroger. Là, l'intéressé aurait eu connaissance de l'objet des recherches effectuées par son père, dont il aurait ignoré jusqu'alors la nature. Incapable de dire où se trouvait son père, il aurait été relâché avec l'injonction de faire connaître d'ici à quinze jours le lieu où se tenait son père. A l'échéance de ce délai, il aurait une nouvelle fois été interpellé et conduit dans une maison en béton, située dans une forêt. Là, il aurait été battu toutes les quatre heures et interrogé sur le lieu de séjour actuel de son père ainsi que les documents en la possession de ce dernier. Pour seule nourriture, il aurait reçu de l'eau. Le troisième jour, il aurait demandé à pouvoir se rendre aux toilettes, lesquelles se trouvaient à l'extérieur du lieu où il était détenu. Sur le chemin, il aurait réussi à faire perdre l'équilibre à son gardien et à prendre la fuite. Il aurait pu arriver sur une route et monter à bord d'une voiture, laquelle l'aurait conduite à B._______. De là, il se serait rendu à C._______, puis le 20 janvier 2010, il aurait pris un bus à destination de D._______. Le 24 janvier 2010, il serait monté à bord d'un camion, à E._______, pour finalement arriver en Suisse, le 30 janvier suivant. B. Par décision du 12 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 22 mars 2010, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision prononcée le 12 mars 2010 et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, respectivement au prononcé d'une admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son mémoire, il a joint un document qu'il a présenté comme étant une lettre rédigée par un journaliste engagé par la direction du journal Kviris Palitra et qui atteste que le père de l'intéressé a travaillé pour ce journal de 2007 à 2009, y publiant de nombreux articles. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 mars 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il faut convenir avec l'autorité de première instance, qu'il est pour le moins étonnant que l'intéressé n'ait pas fait allusion au cours de l'audition du 4 février 2010 déjà à cet ami susceptible de lui faire parvenir des documents d'identité. Aussi, en l'absence d'éléments concrets, tels que, par exemple, le compte-rendu d'une conversation téléphonique ou le récépissé d'un courrier postal à destination de la Géorgie, avec la copie de son contenu, le Tribunal est amené à douter de la réalité des démarches entreprises par l'intéressé en vue de se faire remettre un document officiel susceptible d'attester de son identité. Quant au document joint au mémoire de recours, il n'est, sous cet angle, pas davantage susceptible de corroborer les déclarations faites par l'intéressé, quant à son identité. Enfin, le Tribunal constate encore que l'intéressé a traversé plusieurs Etats avant de parvenir en Suisse et il semble peu vraisemblable qu'il ait entrepris semblable voyage en étant démuni de tout document d'identité. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'application de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi. En effet, la lecture des auditions ne permet pas de retenir que l'intéressé remplirait les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas davantage apparaître la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir semblable qualité, respectivement pour constater l'existence d'un empêchement au renvoi. Certes, dans le cadre de son mémoire de recours, l'intéressé a produit un document qui, selon ses déclarations, attesterait de la qualité de journaliste de son père pour le compte du journal Kviris Palitra, au cours des années 2007 à 2009. Toutefois, même si tel devait être le cas, ce document ne permettrait cependant pas d'établir que l'intéressé aurait été arrêté en raison des activités journalistiques de son père et aurait subi de ce fait des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Sous cet angle, c'est à raison que l'ODM a jugé invraisemblable le récit de l'évasion de l'intéressé dans les circonstances décrites, alors qu'il aurait été sévèrement battu pendant les trois jours qu'aurait duré sa détention et qu'il n'aurait rien reçu d'autre que de l'eau. Force est d'ailleurs de constater que dans son mémoire de recours, l'intéressé n'avance aucun élément pertinent, qui permettrait d'analyser différemment ce récit, se contentant d'alléguer que son évasion n'aurait pas été aussi facile que relevé par l'ODM. Or, il semble peu vraisemblable que le gardien n'ait pas réussi à l'arrêter, dès lors qu'appartenant à une unité spéciale (cf. audition du 10 février 2010 page 7 question 46), il est permis de penser qu'il n'aurait pas laisser échapper son prisonnier sans solliciter le concours de ses collègues. En plus, il est pour le moins surprenant que les autorités aient dû s'en remettre au recourant pour retrouver son père, alors que selon ses déclarations, elles disposaient manifestement davantage d'éléments que lui-même, étant en mesure de lui indiquer la nature des investigations entreprises par son père ainsi que le fait qu'il aurait été en possession de documents compromettants. Aussi, comme relevé en préambule, et en l'absence d'éléments concrets et probants susceptibles de ne pas considérer le récit de l'intéressé comme de simples allégations, c'est à raison que l'ODM lui a nié la qualité de réfugié et n'a pas jugé utile de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sous cet angle. De même, son récit ne permettant pas de retenir qu'il subirait des préjudices contraires aux engagements internationaux de la Suisse en cas de refoulement en Géorgie, c'est également à raison que l'ODM n'a pas jugé utile de procéder à des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particulier, qui justifieraient une prise en charge en Suisse. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :