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E-1804/2022

E-1804/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-05 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 28 novembre 2021, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), mineur non-accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 3 décembre 2021, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. C. Entendu sommairement, le 7 janvier 2022, et sur ses motifs d'asile, le 2 mars suivant, il a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie hazara et de religion chiite. Il serait originaire du village de B._______, situé dans le district de C._______ (province de D._______), où il aurait vécu toute sa vie et aurait habité avec sa mère. Son père, son frère et sa soeur seraient tous décédés. Son quotidien aurait été rythmé par la garde des moutons de l'élevage familial, chaque matin, en compagnie de son meilleur ami et voisin, et l'école l'après-midi. Suite à leur prise de pouvoir du pays, des talibans se seraient installés dans son village. Peu après leur arrivée, ils auraient pillé la demeure de l'intéressé, à la recherche d'armes. Ils auraient également tué son ami et voisin ainsi que toute la famille de ce dernier. Une partie des talibans serait repartie, mais sept d'entre eux se seraient installés dans le domicile des voisins, après l'avoir vidé. Ils auraient ordonné à l'intéressé et sa mère d'accomplir diverses tâches ménagères pour eux. Le recourant aurait ainsi commencé à travailler pour eux en fin de journée, tandis que sa mère leur préparait les repas. Dans ce cadre, il aurait été battu, giflé et insulté, en particulier en lien avec sa confession chiite. Sa mère aurait d'ailleurs arrêté de prier selon les rites de sa religion, craignant que les talibans ne s'en prennent à eux pour ce motif. Sur les sept talibans, seul l'un d'entre eux aurait montré un peu de compassion envers l'intéressé. Environ une semaine plus tard, un soir, ces sept hommes se seraient retrouvés dans un état « bizarre ». Armés, ils auraient demandé au recourant de danser avec eux. L'un d'entre eux l'aurait alors entraîné dans une pièce où il l'aurait touché et aurait tenté de le violer. Terrorisé, l'intéressé se serait dégagé et aurait quitté la chambre. Dans sa fuite, il aurait bousculé un autre taliban qui l'aurait ramené au premier. Celui-ci aurait commencé à le gifler puis lui aurait violemment tordu le doigt, jusqu'à le casser. Un troisième taliban (celui qui était plus compatissant) se serait alors interposé. L'homme qui l'avait brutalisé l'aurait ramené auprès de sa mère, menaçant de lui briser les jambes s'il s'opposait une nouvelle fois à sa volonté. Sa mère aurait pris soin de lui toute la nuit. Il ne lui aurait toutefois pas raconté les faits en détail. Le lendemain, alors qu'il gardait le troupeau, repensant à la mort de son ami et aux violences subies la veille, il aurait pensé à se suicider. A son retour, il en aurait fait part à sa mère, qui se serait alors immédiatement renseignée auprès d'autres familles ayant le projet de quitter la région. Le soir même, il aurait été forcé à retourner travailler pour les talibans. Heureusement pour lui, il aurait été accueilli par l'homme qui était compatissant envers lui. Ce dernier l'aurait autorisé à quitter les lieux. Durant la même nuit, il aurait été réveillé par sa mère, et tous deux auraient pris la fuite en direction de E._______, puis de F._______. De là, ils se seraient rendus à G._______, puis auraient franchi illégalement la frontière iranienne. Après être demeuré une semaine dans ce pays avec sa mère, auprès de son oncle, l'intéressé aurait entamé seul son voyage vers l'Europe. Il aurait finalement gagné la Suisse deux ou trois mois plus tard, en (...) 2021. D. Le 11 mars 2022, la représentante légale a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision daté de la veille. E. Par décision du 15 mars 2022, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. F. Le 14 avril 2022, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi du dossier devant le SEM pour complément d'instruction. Il a en outre demandé l'exemption du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi). 2. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé dans son recours. Celui-ci a en effet reproché au SEM, en substance, d'avoir manqué à son obligation de motiver sa décision, en ayant omis de se prononcer sur des éléments essentiels de sa demande d'asile et en ayant adopté une argumentation incohérente et incompréhensible. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/3 consid. 5 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.2 2.2.1 En l'espèce, l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile du recourant, se limitant à retenir que ceux-ci étaient dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Lors de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, elle a toutefois admis l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé serait exposé à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Afghanistan. Tout porte ainsi à croire que le SEM a effectivement admis la vraisemblance du récit présenté par le recourant. 2.2.2 Lors de l'examen des motifs d'asile de l'intéressé, le Secrétariat d'Etat, après avoir fait remarquer que le recourant avait quitté l'Afghanistan « sur l'initiative de [sa] mère », a retenu que les faits allégués - à savoir les sévices et la tentative de viol dont il avait été victime de la part des talibans pour lesquels il devait travailler - relevaient d'une « situation attribuable à l'état de violence généralisée qui sévit actuellement en Afghanistan ». Sur cette base, il a conclu que les motifs de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions d'octroi du statut de réfugié. 2.2.3 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé avait pourtant déclaré que les préjudices infligés par les talibans avant son départ du pays - éléments que le SEM n'a pas mis en doute - étaient directement en lien avec sa confession chiite (cf. procès-verbal du 2 mars 2022, Q. 42). Or, force est de constater que, dans la décision attaquée, le SEM n'a pas évoqué l'appartenance religieuse du recourant, en relation avec les préjudices allégués. Il s'agit là pourtant d'éléments de fait essentiels, dont il ne peut être exclu qu'ils puissent constituer une persécution antérieure à la fuite, au sens de l'art. 3 LAsi. Si le SEM estimait que les motifs d'asile de l'intéressé n'entraient pas dans la notion de persécution au sens de la disposition précitée, il lui appartenait d'en exposer les raisons, ce qu'il n'a pas fait. Une telle analyse était en l'occurrence d'autant plus essentielle qu'une crainte fondée de persécution future est présumée s'agissant de personnes ayant déjà subi une persécution antérieure à la fuite de leur pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 2.2.4 A cela s'ajoute que les faits invoqués par l'intéressé pourraient s'inscrire également dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons en Afghanistan, connues sous le nom de « bacha bazi ». Au vu de ce contexte, le SEM ne pouvait pas se dispenser d'examiner si les violences sexuelles alléguées - dans la mesure où leur crédibilité était acquise - constituaient une persécution déterminante en matière d'asile, du fait de l'appartenance de l'intéressé à un groupe social déterminé (concernant la pertinence en matière d'asile de la pratique du « bacha bazi », cf. notamment arrêts du Tribunal E-4196/2018 du 16 octobre 2019 et D-262/2017 du 1er mai 2017). 2.2.5 Enfin, le SEM semble s'être contenté de se référer à la pratique en vigueur ces dernières années concernant la situation générale en Afghanistan, sans pour autant étayer sa motivation à l'égard de la situation qui prévaut dans ce pays depuis la prise de pouvoir des talibans, en août 2021. Dans ce contexte, et compte tenu, d'une part, de l'appartenance ethnique et religieuse de l'intéressé et, d'autre part, des préjudices subis avant son départ du pays, la motivation du SEM apparait comme étant manifestement insuffisante, les allégations de l'intéressé ne pouvant à l'évidence pas être simplement qualifiées de discriminations générales. 2.3 Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a pas pris en considération l'état de fait déterminant pour ensuite se prononcer, à satisfaction de droit, sur des éléments essentiels invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, la motivation retenue dans la décision attaquée ne permet pas de saisir les raisons pour lesquelles le Secrétariat d'Etat a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressé a été empêché de comprendre la motivation de la décision entreprise et ainsi de savoir avec précision sur quelle base le SEM a fondé son raisonnement juridique pour considérer ses motifs d'asile comme non déterminants sous l'angle de cette disposition. Il en résulte que le prénommé n'a pas pu contester utilement le prononcé de première instance, à savoir les raisons pour lesquelles le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a, à ce titre, refusé l'asile. De surcroît, les considérants de la décision attaquée ne permettent pas non plus au Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé ou non du raisonnement retenu par le Secrétariat d'Etat, et ainsi d'exercer son contrôle (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2). 2.4 Ainsi, en omettant de motiver sa décision à satisfaction de droit, l'autorité intimée a commis un déni de justice formel et violé le droit d'être entendu du recourant. 3. 3.1 En conséquence, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 15 mars 2022 pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), respectivement pour violation de l'obligation de motiver, et de renvoyer la cause au SEM, afin qu'il rende une nouvelle décision dûment motivée. 3.2 Dans le cadre de la nouvelle décision, le SEM devra se prononcer, de manière claire, cohérente et détaillée, sur la pertinence des préjudices déjà subis par le recourant. Pour ce faire, il devra prendre en compte l'ensemble des déclarations de celui-ci, en particulier celles relatives à son appartenance ethnique et religieuse. Il lui incombera également de tenir compte des récents événements ayant touché l'Afghanistan et d'étayer sa motivation à cet égard. 3.3 Dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés.

4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 5.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont donc sans objet. 5.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé dans son recours. Celui-ci a en effet reproché au SEM, en substance, d'avoir manqué à son obligation de motiver sa décision, en ayant omis de se prononcer sur des éléments essentiels de sa demande d'asile et en ayant adopté une argumentation incohérente et incompréhensible.

E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/3 consid. 5 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 2.2.1 En l'espèce, l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile du recourant, se limitant à retenir que ceux-ci étaient dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Lors de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, elle a toutefois admis l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé serait exposé à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Afghanistan. Tout porte ainsi à croire que le SEM a effectivement admis la vraisemblance du récit présenté par le recourant.

E. 2.2.2 Lors de l'examen des motifs d'asile de l'intéressé, le Secrétariat d'Etat, après avoir fait remarquer que le recourant avait quitté l'Afghanistan « sur l'initiative de [sa] mère », a retenu que les faits allégués - à savoir les sévices et la tentative de viol dont il avait été victime de la part des talibans pour lesquels il devait travailler - relevaient d'une « situation attribuable à l'état de violence généralisée qui sévit actuellement en Afghanistan ». Sur cette base, il a conclu que les motifs de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions d'octroi du statut de réfugié.

E. 2.2.3 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé avait pourtant déclaré que les préjudices infligés par les talibans avant son départ du pays - éléments que le SEM n'a pas mis en doute - étaient directement en lien avec sa confession chiite (cf. procès-verbal du 2 mars 2022, Q. 42). Or, force est de constater que, dans la décision attaquée, le SEM n'a pas évoqué l'appartenance religieuse du recourant, en relation avec les préjudices allégués. Il s'agit là pourtant d'éléments de fait essentiels, dont il ne peut être exclu qu'ils puissent constituer une persécution antérieure à la fuite, au sens de l'art. 3 LAsi. Si le SEM estimait que les motifs d'asile de l'intéressé n'entraient pas dans la notion de persécution au sens de la disposition précitée, il lui appartenait d'en exposer les raisons, ce qu'il n'a pas fait. Une telle analyse était en l'occurrence d'autant plus essentielle qu'une crainte fondée de persécution future est présumée s'agissant de personnes ayant déjà subi une persécution antérieure à la fuite de leur pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).

E. 2.2.4 A cela s'ajoute que les faits invoqués par l'intéressé pourraient s'inscrire également dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons en Afghanistan, connues sous le nom de « bacha bazi ». Au vu de ce contexte, le SEM ne pouvait pas se dispenser d'examiner si les violences sexuelles alléguées - dans la mesure où leur crédibilité était acquise - constituaient une persécution déterminante en matière d'asile, du fait de l'appartenance de l'intéressé à un groupe social déterminé (concernant la pertinence en matière d'asile de la pratique du « bacha bazi », cf. notamment arrêts du Tribunal E-4196/2018 du 16 octobre 2019 et D-262/2017 du 1er mai 2017).

E. 2.2.5 Enfin, le SEM semble s'être contenté de se référer à la pratique en vigueur ces dernières années concernant la situation générale en Afghanistan, sans pour autant étayer sa motivation à l'égard de la situation qui prévaut dans ce pays depuis la prise de pouvoir des talibans, en août 2021. Dans ce contexte, et compte tenu, d'une part, de l'appartenance ethnique et religieuse de l'intéressé et, d'autre part, des préjudices subis avant son départ du pays, la motivation du SEM apparait comme étant manifestement insuffisante, les allégations de l'intéressé ne pouvant à l'évidence pas être simplement qualifiées de discriminations générales.

E. 2.3 Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a pas pris en considération l'état de fait déterminant pour ensuite se prononcer, à satisfaction de droit, sur des éléments essentiels invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, la motivation retenue dans la décision attaquée ne permet pas de saisir les raisons pour lesquelles le Secrétariat d'Etat a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressé a été empêché de comprendre la motivation de la décision entreprise et ainsi de savoir avec précision sur quelle base le SEM a fondé son raisonnement juridique pour considérer ses motifs d'asile comme non déterminants sous l'angle de cette disposition. Il en résulte que le prénommé n'a pas pu contester utilement le prononcé de première instance, à savoir les raisons pour lesquelles le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a, à ce titre, refusé l'asile. De surcroît, les considérants de la décision attaquée ne permettent pas non plus au Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé ou non du raisonnement retenu par le Secrétariat d'Etat, et ainsi d'exercer son contrôle (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 2.4 Ainsi, en omettant de motiver sa décision à satisfaction de droit, l'autorité intimée a commis un déni de justice formel et violé le droit d'être entendu du recourant.

E. 3.1 En conséquence, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 15 mars 2022 pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), respectivement pour violation de l'obligation de motiver, et de renvoyer la cause au SEM, afin qu'il rende une nouvelle décision dûment motivée.

E. 3.2 Dans le cadre de la nouvelle décision, le SEM devra se prononcer, de manière claire, cohérente et détaillée, sur la pertinence des préjudices déjà subis par le recourant. Pour ce faire, il devra prendre en compte l'ensemble des déclarations de celui-ci, en particulier celles relatives à son appartenance ethnique et religieuse. Il lui incombera également de tenir compte des récents événements ayant touché l'Afghanistan et d'étayer sa motivation à cet égard.

E. 3.3 Dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés.

E. 4 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 5.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont donc sans objet.

E. 5.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 15 mars 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1804/2022 Arrêt du 5 mai 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 mars 2022 / N (...). Faits : A. Le 28 novembre 2021, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), mineur non-accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 3 décembre 2021, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. C. Entendu sommairement, le 7 janvier 2022, et sur ses motifs d'asile, le 2 mars suivant, il a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie hazara et de religion chiite. Il serait originaire du village de B._______, situé dans le district de C._______ (province de D._______), où il aurait vécu toute sa vie et aurait habité avec sa mère. Son père, son frère et sa soeur seraient tous décédés. Son quotidien aurait été rythmé par la garde des moutons de l'élevage familial, chaque matin, en compagnie de son meilleur ami et voisin, et l'école l'après-midi. Suite à leur prise de pouvoir du pays, des talibans se seraient installés dans son village. Peu après leur arrivée, ils auraient pillé la demeure de l'intéressé, à la recherche d'armes. Ils auraient également tué son ami et voisin ainsi que toute la famille de ce dernier. Une partie des talibans serait repartie, mais sept d'entre eux se seraient installés dans le domicile des voisins, après l'avoir vidé. Ils auraient ordonné à l'intéressé et sa mère d'accomplir diverses tâches ménagères pour eux. Le recourant aurait ainsi commencé à travailler pour eux en fin de journée, tandis que sa mère leur préparait les repas. Dans ce cadre, il aurait été battu, giflé et insulté, en particulier en lien avec sa confession chiite. Sa mère aurait d'ailleurs arrêté de prier selon les rites de sa religion, craignant que les talibans ne s'en prennent à eux pour ce motif. Sur les sept talibans, seul l'un d'entre eux aurait montré un peu de compassion envers l'intéressé. Environ une semaine plus tard, un soir, ces sept hommes se seraient retrouvés dans un état « bizarre ». Armés, ils auraient demandé au recourant de danser avec eux. L'un d'entre eux l'aurait alors entraîné dans une pièce où il l'aurait touché et aurait tenté de le violer. Terrorisé, l'intéressé se serait dégagé et aurait quitté la chambre. Dans sa fuite, il aurait bousculé un autre taliban qui l'aurait ramené au premier. Celui-ci aurait commencé à le gifler puis lui aurait violemment tordu le doigt, jusqu'à le casser. Un troisième taliban (celui qui était plus compatissant) se serait alors interposé. L'homme qui l'avait brutalisé l'aurait ramené auprès de sa mère, menaçant de lui briser les jambes s'il s'opposait une nouvelle fois à sa volonté. Sa mère aurait pris soin de lui toute la nuit. Il ne lui aurait toutefois pas raconté les faits en détail. Le lendemain, alors qu'il gardait le troupeau, repensant à la mort de son ami et aux violences subies la veille, il aurait pensé à se suicider. A son retour, il en aurait fait part à sa mère, qui se serait alors immédiatement renseignée auprès d'autres familles ayant le projet de quitter la région. Le soir même, il aurait été forcé à retourner travailler pour les talibans. Heureusement pour lui, il aurait été accueilli par l'homme qui était compatissant envers lui. Ce dernier l'aurait autorisé à quitter les lieux. Durant la même nuit, il aurait été réveillé par sa mère, et tous deux auraient pris la fuite en direction de E._______, puis de F._______. De là, ils se seraient rendus à G._______, puis auraient franchi illégalement la frontière iranienne. Après être demeuré une semaine dans ce pays avec sa mère, auprès de son oncle, l'intéressé aurait entamé seul son voyage vers l'Europe. Il aurait finalement gagné la Suisse deux ou trois mois plus tard, en (...) 2021. D. Le 11 mars 2022, la représentante légale a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision daté de la veille. E. Par décision du 15 mars 2022, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. F. Le 14 avril 2022, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi du dossier devant le SEM pour complément d'instruction. Il a en outre demandé l'exemption du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318], en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi). 2. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé dans son recours. Celui-ci a en effet reproché au SEM, en substance, d'avoir manqué à son obligation de motiver sa décision, en ayant omis de se prononcer sur des éléments essentiels de sa demande d'asile et en ayant adopté une argumentation incohérente et incompréhensible. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/3 consid. 5 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.2 2.2.1 En l'espèce, l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile du recourant, se limitant à retenir que ceux-ci étaient dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Lors de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, elle a toutefois admis l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé serait exposé à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Afghanistan. Tout porte ainsi à croire que le SEM a effectivement admis la vraisemblance du récit présenté par le recourant. 2.2.2 Lors de l'examen des motifs d'asile de l'intéressé, le Secrétariat d'Etat, après avoir fait remarquer que le recourant avait quitté l'Afghanistan « sur l'initiative de [sa] mère », a retenu que les faits allégués - à savoir les sévices et la tentative de viol dont il avait été victime de la part des talibans pour lesquels il devait travailler - relevaient d'une « situation attribuable à l'état de violence généralisée qui sévit actuellement en Afghanistan ». Sur cette base, il a conclu que les motifs de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions d'octroi du statut de réfugié. 2.2.3 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé avait pourtant déclaré que les préjudices infligés par les talibans avant son départ du pays - éléments que le SEM n'a pas mis en doute - étaient directement en lien avec sa confession chiite (cf. procès-verbal du 2 mars 2022, Q. 42). Or, force est de constater que, dans la décision attaquée, le SEM n'a pas évoqué l'appartenance religieuse du recourant, en relation avec les préjudices allégués. Il s'agit là pourtant d'éléments de fait essentiels, dont il ne peut être exclu qu'ils puissent constituer une persécution antérieure à la fuite, au sens de l'art. 3 LAsi. Si le SEM estimait que les motifs d'asile de l'intéressé n'entraient pas dans la notion de persécution au sens de la disposition précitée, il lui appartenait d'en exposer les raisons, ce qu'il n'a pas fait. Une telle analyse était en l'occurrence d'autant plus essentielle qu'une crainte fondée de persécution future est présumée s'agissant de personnes ayant déjà subi une persécution antérieure à la fuite de leur pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 2.2.4 A cela s'ajoute que les faits invoqués par l'intéressé pourraient s'inscrire également dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons en Afghanistan, connues sous le nom de « bacha bazi ». Au vu de ce contexte, le SEM ne pouvait pas se dispenser d'examiner si les violences sexuelles alléguées - dans la mesure où leur crédibilité était acquise - constituaient une persécution déterminante en matière d'asile, du fait de l'appartenance de l'intéressé à un groupe social déterminé (concernant la pertinence en matière d'asile de la pratique du « bacha bazi », cf. notamment arrêts du Tribunal E-4196/2018 du 16 octobre 2019 et D-262/2017 du 1er mai 2017). 2.2.5 Enfin, le SEM semble s'être contenté de se référer à la pratique en vigueur ces dernières années concernant la situation générale en Afghanistan, sans pour autant étayer sa motivation à l'égard de la situation qui prévaut dans ce pays depuis la prise de pouvoir des talibans, en août 2021. Dans ce contexte, et compte tenu, d'une part, de l'appartenance ethnique et religieuse de l'intéressé et, d'autre part, des préjudices subis avant son départ du pays, la motivation du SEM apparait comme étant manifestement insuffisante, les allégations de l'intéressé ne pouvant à l'évidence pas être simplement qualifiées de discriminations générales. 2.3 Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a pas pris en considération l'état de fait déterminant pour ensuite se prononcer, à satisfaction de droit, sur des éléments essentiels invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, la motivation retenue dans la décision attaquée ne permet pas de saisir les raisons pour lesquelles le Secrétariat d'Etat a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressé a été empêché de comprendre la motivation de la décision entreprise et ainsi de savoir avec précision sur quelle base le SEM a fondé son raisonnement juridique pour considérer ses motifs d'asile comme non déterminants sous l'angle de cette disposition. Il en résulte que le prénommé n'a pas pu contester utilement le prononcé de première instance, à savoir les raisons pour lesquelles le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a, à ce titre, refusé l'asile. De surcroît, les considérants de la décision attaquée ne permettent pas non plus au Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé ou non du raisonnement retenu par le Secrétariat d'Etat, et ainsi d'exercer son contrôle (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2). 2.4 Ainsi, en omettant de motiver sa décision à satisfaction de droit, l'autorité intimée a commis un déni de justice formel et violé le droit d'être entendu du recourant. 3. 3.1 En conséquence, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 15 mars 2022 pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), respectivement pour violation de l'obligation de motiver, et de renvoyer la cause au SEM, afin qu'il rende une nouvelle décision dûment motivée. 3.2 Dans le cadre de la nouvelle décision, le SEM devra se prononcer, de manière claire, cohérente et détaillée, sur la pertinence des préjudices déjà subis par le recourant. Pour ce faire, il devra prendre en compte l'ensemble des déclarations de celui-ci, en particulier celles relatives à son appartenance ethnique et religieuse. Il lui incombera également de tenir compte des récents événements ayant touché l'Afghanistan et d'étayer sa motivation à cet égard. 3.3 Dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés.

4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 5.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont donc sans objet. 5.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 15 mars 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig