Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 septembre 2023, Q. 23 et 26), qu’ils ont d’ailleurs pu quitter leur pays d’origine légalement et par la voie aérienne – la plus contrôlée qui soit –, en possession de leurs passeports turcs, sans connaître le moindre problème (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 7 septembre 2023, Q. 19, 20 et 25), ce qui tend à démontrer qu’ils n’étaient pas dans le viseur des autorités, qu’en outre, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que les recourants auraient un profil politique susceptible d’attirer sur eux l’attention des autorités turques, que, s’agissant de la crainte de A._______ de subir des préjudices de la part des trafiquants de drogue pour lesquels il aurait travaillé, force est de constater, à l’instar du SEM, que celle-ci est purement hypothétique et qu’elle ne repose sur aucun élément de preuve tangible (cf. décision attaquée, consid. II p. 4 in fine et p. 5), que, selon les dires de l’intéressé, celui-ci n’aurait d’ailleurs rencontré aucun problème avec lesdits trafiquants avant son départ de Turquie (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 7 septembre 2023, Q. 43 et 57), qu’en tout état de cause, les préjudices qu’il craindrait de subir dans son pays d’origine n’émaneraient pas d'une autorité étatique, mais de
E-179/2025 Page 9 particuliers ; que, surtout, les motifs des menaces dont il ferait l’objet ne sont pas constitutifs d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que les moyens de preuve produits par les intéressés devant le SEM ne leur sont d’aucun secours dans la présente procédure, qu’en effet, les photographies relatives aux activités professionnelles du recourant en (…) ne se réfèrent pas à des événements ayant eu lieu en Turquie et ne présentent dès lors aucune connexité avec la situation des recourants dans ce dernier pays, que la capture d’écran de messages (non traduits) que les intéressés auraient reçus sur WhatsApp, produite à l’appui de leur courrier du 27 mars 2024, n’est pas non plus concluante ; qu’en effet, le Tribunal ne dispose d’aucune garantie, ni sur le contenu, ni sur l’origine, desdits messages, ceux-ci ne pouvant pas être replacés dans un contexte précis, que les allégués des intéressés sur leur participation à des manifestations (fête du Newroz) en Suisse, ainsi que les photographies les étayant, sont insuffisants pour fonder leur qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi ; qu’en effet, rien n'indique que les recourants se soient distingués des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse, les intéressés ne le prétendant du reste pas ; que ceux-ci n’ont en particulier pas établi, ni même allégué, qu’ils avaient endossé des rôles de leaders dans le cadre desdits événements politiques et culturels, que, dans ces conditions, il n’y a pas de raison d’admettre que les intéressés puissent se prévaloir d’une crainte fondée d’une persécution future ; qu’ils n’ont pas été la cible d’une persécution avant leur départ, aucun élément ne permettant par ailleurs de retenir que les autorités turques les rechercheraient ou envisageraient de s’en prendre à eux en cas de retour, que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause ce qui précède, qu’en effet, dans leur pourvoi, les intéressés se limitent en substance à réaffirmer leurs motifs d'asile et leurs craintes, sans apporter d’argument nouveau ni de moyen de preuve déterminant, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée constatant le défaut de pertinence des motifs d’asile des recourants (cf. décision attaquée point II p. 3 ss), dès lors que ceux-ci sont
E-179/2025 Page 10 suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), la motivation du recours n’étant pas de nature à infirmer le bien- fondé de la décision entreprise, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra p. 7 ss), que pour les mêmes raisons, ils n’ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu’aussi, l’exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire,
E-179/2025 Page 11 qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci pour des motifs d'ordre personnel, qu’il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à la réinstallation des recourants et de leur enfant dans la province d’G._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. point III ch. 2 p. 5 s.) et que le Tribunal fait entièrement siens, que, sur ce dernier point, les intéressés se limitent, dans leur recours, à renvoyer de manière abstraite à la situation générale dans ladite province, sans toutefois contester l’argumentation du SEM portant sur leur situation individuelle, qu’en outre, force est de constater que la situation médicale des intéressés, telle qu’elle ressort des documents médicaux produits devant le SEM, n’est manifestement pas de nature à rendre inexigible l’exécution de leur renvoi, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b) ; que les recourants ne l’ont d’ailleurs pas invoqué dans leur pourvoi, qu’il n’existe, en l’espèce, pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l’exécution du renvoi inconciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant C._______, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé au surplus que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu’au vu de son âge et de la durée de son séjour en Suisse, C._______ n’est pas à ce point imprégnée et intégrée au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Turquie apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, qu’elle retournera en outre dans son pays d’origine avec ses parents et retrouvera sur place des membres de sa famille (notamment sa grand- mère), qu’enfin, les efforts d'intégration en Suisse dont les intéressés se prévalent dans leur recours, de même que les moyens de preuve y relatifs, ne sont pas déterminants en la présente procédure ; qu'en effet, selon une
E-179/2025 Page 12 jurisprudence constante du Tribunal, encore rappelée dans un arrêt de principe (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9), le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée le 5 mars 2025,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 5 mars 2025.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
p Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-179/2025 Arrêt du 31 mars 2025 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Turquie, tous représentés par Abdelwahab Mohammad, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 décembre 2024 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 9 août 2023, par A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants), pour eux-mêmes et leur enfant mineure, C._______, les procurations qu'ils ont signées, le 15 août suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse, les procès-verbaux de leurs auditions du 7 septembre 2023, les décisions incidentes du SEM d'attribution des requérants au canton de D._______ et de passage en procédure étendue, des 13 et 15 septembre 2023, les résiliations des mandats de représentation de Caritas Suisse, du 2 novembre 2023, les procurations signées par les intéressés, le 20 mars 2024, en faveur des juristes de la E._______, le courrier du 27 mars 2024, par lequel les requérants ont produit une capture d'écran de messages de menace qu'ils auraient reçus sur WhatsApp ainsi que des photographies les montrant à une célébration du Newroz en Suisse, les différents documents médicaux versés au dossier du SEM, la décision du 6 décembre 2024, notifiée le 11 décembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître aux requérants et à leur enfant la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 janvier 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les moyens de preuve annexés à celui-ci, à savoir un rapport scolaire daté du (...) janvier 2025, concernant C._______, un certificat de travail daté du (...) janvier 2025, concernant A._______, et une attestation d'indigence établie le 23 décembre 2024, les demandes d'effet suspensif, d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, la décision incidente du 18 février 2025, par laquelle la juge en charge de l'instruction a constaté que la demande d'effet suspensif était sans objet et, estimant que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec, a rejeté les deux autres demandes incidentes précitées et a invité les intéressés à verser, dans un délai échéant le 5 mars 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, les intéressés ne le prétendant du reste pas dans leur recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi) ; que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité ; que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 17 consid. 3a), qu'en l'occurrence, lors de leurs auditions du 7 septembre 2023, les recourants ont déclaré être des ressortissants turques, d'ethnie kurde et mariés depuis (...) ; que la recourante serait née à F._______, tandis que son époux serait originaire d'G._______, que l'intéressée aurait déménagé pour vivre avec son époux à G._______ en (...) ; qu'elle aurait ensuite été femme au foyer ; qu'elle aurait obtenu un diplôme universitaire en (...), (...), qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a en substance fait valoir qu'elle avait subi, depuis qu'elle était enfant, des discriminations en lien avec son ethnie kurde, en particulier dans le cadre de sa scolarité ; qu'elle aurait également été victime, à plusieurs reprises, de jets de gaz lacrymogène, notamment dans le « kiraathane » (salon de thé) situé en bas de la maison de son époux, lors de sa fête de mariage ou encore lors des festivités relatives à la fête du Newroz ; qu'elle aurait en outre été discriminée lorsqu'elle se rendait à l'hôpital ou auprès du service de la population ; que, par ailleurs, lorsque sa fille fréquentait la crèche, une employée lui aurait fait des remarques concernant les arrivées tardives de cette dernière, ou encore la manière dont celle-ci était coiffée ou habillée ; qu'en raison de toutes ces discriminations, elle aurait discuté avec son mari et ils se seraient mis d'accord pour quitter le pays, car ils ne pouvaient plus vivre dans de pareilles conditions, que le recourant aurait quant à lui toujours habité à G._______ ; qu'après son mariage, il y aurait vécu dans une maison dont il était le propriétaire, avec son épouse, ses enfants et sa mère, qu'en (...), il aurait obtenu un diplôme universitaire en (...) ; qu'entre (...) et (...), il serait parti travailler en (...), où il aurait été employé par une entreprise qui fabriquait des (...) ; qu'il serait ensuite revenu en Turquie, où il aurait travaillé comme (...) dans l'entreprise de son beau-frère, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a allégué, pour l'essentiel, qu'il avait subi des discriminations toute sa vie en raison de son ethnie ; qu'ainsi, dans son enfance, son père lui aurait dit qu'il ne devait pas parler kurmanci ou écouter de la musique kurde devant les policiers ; qu'il aurait été humilié par ses professeurs à l'école ; que durant ses années d'université, il aurait lui aussi été visé par des jets de gaz lacrymogène de la part des autorités, notamment lorsqu'il participait à des marches organisées par le Parti démocratique des peuples (en turc : « Halklarin Demokratik Partisi » ; HDP) ; qu'en (...), alors que se déroulait la fête de ses fiançailles, la police aurait également lancé des grenades de gaz lacrymogène, car de la musique kurde y était jouée ; que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier du regroupement familial en (...) ; qu'après son retour en Turquie, lorsqu'il travaillait pour l'entreprise de son beau-frère, les grossistes auraient toujours refusé de travailler avec lui, après avoir appris qu'il était kurde ; qu'en outre, lorsqu'il devait présenter les produits de l'entreprise dans différentes villes, il aurait régulièrement été arrêté par la police pour des contrôles et son véhicule aurait à chaque fois été fouillé, qu'en janvier 2022, alors qu'il se reposait dans un parc à G._______, deux policiers en civil effectuant des contrôles d'identité lui auraient demandé son origine ; qu'après avoir appris qu'il était kurde, ils l'auraient conduit dans leur véhicule et lui auraient demandé à quelle organisation il appartenait ; que l'un d'eux lui aurait donné un coup de poing et lui aurait cassé le nez, qu'en (...) 2023, il aurait commencé à consommer de la drogue et aurait rejoint un réseau de trafiquants de stupéfiants ; qu'il aurait ensuite transporté de la drogue pour l'acheminer dans d'autres provinces, comme Konya, Ankara, lzmir ou Istanbul ; qu'à cette époque auraient débuté ses problèmes psychologiques, car il aurait été conscient qu'il risquait plusieurs années de prison en cas d'arrestation ; qu'il aurait également eu de la peine à regarder les membres de sa famille dans les yeux ; que les trafiquants pour qui il travaillait l'auraient par ailleurs menacé de s'en prendre à sa famille, lorsqu'il refusait d'exécuter leurs ordres ; que les disputes avec son épouse seraient devenues fréquentes, ce qui aurait abouti à une détérioration de son état psychique, qu'en raison de tous ces événements, il aurait décidé, avec son épouse, de quitter la Turquie, qu'ainsi, le (...) 2023, les intéressés se seraient rendus à l'aéroport d'H._______, avec leur enfant ; qu'ils auraient alors embarqué légalement à bord d'un avion à destination de la I._______, munis de leurs propres passeports ; que, depuis ce dernier pays, ils auraient voyagé par la voie terrestre, avec l'aide de passeurs ; que ces derniers les auraient enjoints à détruire leurs passeports ; qu'après avoir traversé plusieurs pays, les recourants seraient finalement arrivés en Suisse, le 9 août 2023, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, ils ont produit les originaux de leurs cartes d'identité turques, des copies de photographies relatives aux activités professionnelles du recourant en (...), une capture d'écran de messages de menace qu'ils auraient reçus sur WhatsApp ainsi que des photographies les montrant à une célébration du Newroz en Suisse, qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont remplies, qu'en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des récits des intéressés - qui peut demeurer ouverte en l'espèce - c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, que les faits allégués par les recourants relatifs aux préjudices dont ils auraient fait l'objet en Turquie, depuis leur enfance, en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde, ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie et n'atteignent à l'évidence pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi (cf. concernant l'absence de persécution collective envers les Kurdes en Turquie, cf. arrêt du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf.cit.) qu'il en va de même des interpellations policières dont l'intéressé aurait fait l'objet lors de ses déplacements en voiture, lorsqu'il travaillait pour l'entreprise de son beau-frère, ainsi que dans un parc à G._______, en janvier 2022, que compte tenu du contexte dans lequel ils auraient eu lieu, les jets de grenades à gaz lacrymogène dont les recourants auraient été victimes ne peuvent être réduits à des actes disproportionnés et dirigés personnellement contre leur personne, qu'en tout état de cause, lesdits événements ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ du pays des intéressés, intervenu en (...) 2023 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit), que ceux-ci n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, avoir rencontré de problèmes concrets avec les autorités turques, ni d'ailleurs avoir fait l'objet de procédures judiciaires en Turquie au moment de leur départ de ce pays (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 7 septembre 2023, Q. 42-43, 47 et 70 ; cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 7 septembre 2023, Q. 23 et 26), qu'ils ont d'ailleurs pu quitter leur pays d'origine légalement et par la voie aérienne - la plus contrôlée qui soit -, en possession de leurs passeports turcs, sans connaître le moindre problème (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 7 septembre 2023, Q. 19, 20 et 25), ce qui tend à démontrer qu'ils n'étaient pas dans le viseur des autorités, qu'en outre, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que les recourants auraient un profil politique susceptible d'attirer sur eux l'attention des autorités turques, que, s'agissant de la crainte de A._______ de subir des préjudices de la part des trafiquants de drogue pour lesquels il aurait travaillé, force est de constater, à l'instar du SEM, que celle-ci est purement hypothétique et qu'elle ne repose sur aucun élément de preuve tangible (cf. décision attaquée, consid. II p. 4 in fine et p. 5), que, selon les dires de l'intéressé, celui-ci n'aurait d'ailleurs rencontré aucun problème avec lesdits trafiquants avant son départ de Turquie (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 7 septembre 2023, Q. 43 et 57), qu'en tout état de cause, les préjudices qu'il craindrait de subir dans son pays d'origine n'émaneraient pas d'une autorité étatique, mais de particuliers ; que, surtout, les motifs des menaces dont il ferait l'objet ne sont pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que les moyens de preuve produits par les intéressés devant le SEM ne leur sont d'aucun secours dans la présente procédure, qu'en effet, les photographies relatives aux activités professionnelles du recourant en (...) ne se réfèrent pas à des événements ayant eu lieu en Turquie et ne présentent dès lors aucune connexité avec la situation des recourants dans ce dernier pays, que la capture d'écran de messages (non traduits) que les intéressés auraient reçus sur WhatsApp, produite à l'appui de leur courrier du 27 mars 2024, n'est pas non plus concluante ; qu'en effet, le Tribunal ne dispose d'aucune garantie, ni sur le contenu, ni sur l'origine, desdits messages, ceux-ci ne pouvant pas être replacés dans un contexte précis, que les allégués des intéressés sur leur participation à des manifestations (fête du Newroz) en Suisse, ainsi que les photographies les étayant, sont insuffisants pour fonder leur qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi ; qu'en effet, rien n'indique que les recourants se soient distingués des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse, les intéressés ne le prétendant du reste pas ; que ceux-ci n'ont en particulier pas établi, ni même allégué, qu'ils avaient endossé des rôles de leaders dans le cadre desdits événements politiques et culturels, que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'admettre que les intéressés puissent se prévaloir d'une crainte fondée d'une persécution future ; qu'ils n'ont pas été la cible d'une persécution avant leur départ, aucun élément ne permettant par ailleurs de retenir que les autorités turques les rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à eux en cas de retour, que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause ce qui précède, qu'en effet, dans leur pourvoi, les intéressés se limitent en substance à réaffirmer leurs motifs d'asile et leurs craintes, sans apporter d'argument nouveau ni de moyen de preuve déterminant, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée constatant le défaut de pertinence des motifs d'asile des recourants (cf. décision attaquée point II p. 3 ss), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra p. 7 ss), que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci pour des motifs d'ordre personnel, qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à la réinstallation des recourants et de leur enfant dans la province d'G._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. point III ch. 2 p. 5 s.) et que le Tribunal fait entièrement siens, que, sur ce dernier point, les intéressés se limitent, dans leur recours, à renvoyer de manière abstraite à la situation générale dans ladite province, sans toutefois contester l'argumentation du SEM portant sur leur situation individuelle, qu'en outre, force est de constater que la situation médicale des intéressés, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits devant le SEM, n'est manifestement pas de nature à rendre inexigible l'exécution de leur renvoi, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b) ; que les recourants ne l'ont d'ailleurs pas invoqué dans leur pourvoi, qu'il n'existe, en l'espèce, pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant C._______, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé au surplus que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'au vu de son âge et de la durée de son séjour en Suisse, C._______ n'est pas à ce point imprégnée et intégrée au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Turquie apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, qu'elle retournera en outre dans son pays d'origine avec ses parents et retrouvera sur place des membres de sa famille (notamment sa grand-mère), qu'enfin, les efforts d'intégration en Suisse dont les intéressés se prévalent dans leur recours, de même que les moyens de preuve y relatifs, ne sont pas déterminants en la présente procédure ; qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, encore rappelée dans un arrêt de principe (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9), le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée le 5 mars 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 5 mars 2025.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :