Asile (divers)
Sachverhalt
A. Par décision du 23 mai 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______ (ci-après : le demandeur ou l'intéressé), rejeté sa demande d'asile déposée en Suisse en date du 27 septembre 2020, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. Agissant par l'entremise de sa mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 23 juin 2022. C. Par communication du 1er décembre 2022, le SEM a informé le Tribunal que l'intéressé se trouvait depuis le (...) octobre 2022 en Allemagne, où il avait déposé une demande d'asile en date du (...) octobre suivant. Le SEM a précisé avoir accepté, le 31 novembre 2022, la demande de reprise en charge que les autorités allemandes compétentes lui avaient adressée la veille, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : règlement Dublin III). D. Par décision incidente du 9 décembre 2022, le Tribunal a invité la mandataire de l'intéressé à faire savoir si elle avait eu des contacts avec son mandant depuis le dépôt de la demande d'asile en Allemagne en date du 21 octobre 2022 ainsi qu'à lui communiquer le lieu de séjour ainsi que l'adresse complète où celui-ci pouvait être atteint et invitant en outre l'intéressé à indiquer, par l'intermédiaire de sa mandataire, s'il y avait une raison au sens de l'art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi pour laquelle il ne se tenait pas à la disposition des autorités compétentes depuis plus de vingt jours, sous peine de radiation du recours. E. Par réponse du 23 décembre suivant, ladite mandataire a indiqué qu'elle n'avait pas eu de contacts avec son mandant depuis le 21 octobre 2022 et qu'elle n'avait pas réussi à le joindre au numéro de téléphone suisse que celui-ci lui avait communiqué. Elle a relevé qu'à sa connaissance, l'intéressé ne disposait pas d'une adresse électronique et a précisé qu'elle n'était pas en mesure de renseigner le Tribunal sur les raisons pour lesquelles il ne se tenait pas à la disposition des autorités d'asile suisses depuis plus de vingt jours. F. Par décision du 30 décembre 2022 (E-2741/2022), le Tribunal a radié le recours du 23 juin 2022 du rôle,
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 Une décision de classement ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen. Une demande de réouverture de la procédure de recours suit des règles sui generis (cf. décision de coordination E-4616/2019 du 21 septembre 2020 consid. 1.2 et ref. cit., considérant non publié dans ATAF 2020 VI/3). En tant que telle, elle doit être distinguée de la procédure de recours classée ou, le cas échéant, de la procédure de recours à reprendre (cf. idem).
E. 1.3 La procédure relative à la demande de reprise de la procédure de recours en matière d'asile est régie par la PA, la LTAF et la LTF, sauf disposition contraire de la loi sur l'asile (art. 37 LTAF et 6 LAsi [RS 142.31]).
E. 1.4 En tant qu'autorité de recours dans le domaine du droit d'asile (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi), le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de réouverture d'une procédure de recours qu'il a clôturées. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande du 30 mars 2023.
E. 1.5 Partie à la procédure devant le SEM ainsi que devant le Tribunal, le demandeur est spécialement atteint par la décision de classement du Tribunal du 30 décembre 2022. Il a ainsi un intérêt digne de protection à l'annulation de celle-ci et a ainsi qualité pour agir (art. 37 LTAF et 48 PA).
E. 1.6 Le Tribunal statue dans sa composition à trois juges sur la reprise de procédures de recours en matière d'asile qui ont été classées (art. 21 al. 1 et 23 al. 1 let. a LTAF ainsi que 111 LAsi [a contrario]).
E. 2.1 Une décision de classement peut être annulée sur demande et la procédure de recours initiale reprise par le Tribunal, en particulier lorsque ladite procédure a été radiée suite à une déclaration de retrait entachée d'un vice de la volonté ou lorsqu'elle a été classée sans objet par erreur en raison d'informations ou d'interprétations erronées (cf. ATAF 2020 VI/3 consid. 2.1).
E. 2.2 Dans le cadre de procédures dites Dublin, des dispositions spéciales s'appliquent, en particulier celles prévues au règlement Dublin III (cf. idem). L'art. 18 par. 2 de ce règlement dispose que l'Etat membre compétent de l'examen d'une demande d'asile doit prévoir la possibilité, pour le requérant, de voir celui-ci mener à terme. En raison de cette exigence, l'art. 35a LAsi dispose que les procédures d'asile pour lesquelles la Suisse est compétente en vertu du règlement Dublin III doivent être rouvertes, ceci même si la demande d'asile a été classée auparavant. Dans la mesure où l'art. 35a LAsi se situe dans la section 3 du chapitre 2 de la LAsi, qui régit la procédure de première instance, le Tribunal a retenu que ces exigences se référaient aux procédures devant le SEM, de telle sorte que les art. 35a LAsi et 18 par. 2 du règlement Dublin III n'étaient pas applicables aux procédures de recours ouvertes devant lui (cf. ATAF 2020 VI/3 consid. 2.2 ss). Il n'existe ainsi pas de droit inconditionnel à la réouverture d'une procédure de recours en matière d'asile qui a été radiée à juste titre du rôle. Même dans le contexte d'une prise ou d'une reprise en charge d'un requérant d'asile par la Suisse en application du règlement Dublin III, une demande de réouverture de la procédure présuppose l'existence de motifs sérieux, notamment lorsque la radiation du rôle est entachée d'un vice du consentement ou d'une erreur (cf. idem, consid. 2.1, 3.3 et 3.5). A noter que le Tribunal a retenu qu'une telle pratique ne violait pas le droit à un recours effectif tel que garanti par l'art. 13 CEDH (cf. idem, consid. 3.2).
E. 3.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 27 septembre 2020. Les autorités suisses étant compétentes pour le traitement de cette demande, l'intéressé s'est vu notifier, le 24 mai 2022, une décision de rejet par le SEM. Le 23 juin suivant, il a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. En cours de procédure de recours, le Tribunal a été informé du fait que l'intéressé avait quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne, sur le territoire duquel il était entré, le 12 octobre 2022, et y avait déposé une nouvelle demande d'asile en date du 21 octobre suivant. Au regard de ces informations, il a invité la mandataire du demandeur, par décision incidente du 9 décembre 2022, à faire savoir si elle avait eu des contacts avec son mandant depuis le dépôt de cette demande d'asile en Allemagne ainsi qu'à lui communiquer le lieu de séjour ainsi que l'adresse complète où celui-ci pouvait être atteint. Le Tribunal a en outre invité l'intéressé à indiquer, par l'intermédiaire de sa mandataire, la raison au sens de l'art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi pour laquelle il ne se tenait pas à la disposition des autorités compétentes depuis plus de vingt jours. Le Tribunal a signalé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait considéré que l'intéressé avait perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure. Le 23 décembre suivant, la mandataire du demandeur a répondu qu'elle n'avait pas eu de contacts avec son mandant depuis le 21 octobre 2022. Elle a en particulier expliqué ne pas avoir réussi à joindre celui-ci au numéro de téléphone suisse qu'il lui avait communiqué et a précisé qu'elle n'était pas en mesure de renseigner le Tribunal sur les raisons pour lesquelles l'intéressé ne se tenait pas à la disposition des autorités d'asile suisses depuis plus de vingt jours. Dans ces circonstances, le Tribunal n'a pu que constater que le demandeur ne se tenait plus à la disposition des autorités suisses d'asile depuis plus de vingt jours, ceci sans raison valable, qu'il n'avait pas communiqué de changement d'adresse, n'avait pas manifesté expressément un intérêt à la poursuite de la procédure et ne pouvait manifestement pas être atteint par l'intermédiaire de sa mandataire. En conséquence, par décision du 30 décembre 2022, le Tribunal a radié le recours du 23 juin 2022 du rôle, au motif que l'intéressé n'avait plus un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure.
E. 3.2 Agissant par l'entremise de la même mandataire, le demandeur indique, à l'appui de sa requête du 30 mars 2023, qu'il se trouve à nouveau en Suisse ; il précise s'être annoncé auprès des autorités cantonales compétentes.
E. 3.3 Dans le cadre de son devoir de collaboration, un requérant d'asile doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales pendant la procédure et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement à l'autorité cantonale ou communale compétente en vertu du droit cantonal (art. 8 al. 3 LAsi). Aux termes de l'art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de fait à la poursuite de la procédure.
E. 3.4 Or, dans le cas présent, l'intéressé a quitté la Suisse à une date inconnue, est entré en Allemagne en date du (...) octobre 2022 et y a déposé une demande d'asile le (...) octobre suivant, alors qu'une procédure de recours était pendante devant le Tribunal depuis le 23 juin précédent. Ce faisant, le demandeur ne s'est plus tenu à la disposition des autorités suisses et a ainsi violé son devoir de collaboration tel que prévu à l'art. 8 al. 1 LAsi. Si le Tribunal n'ignorait pas que l'intéressé avait demandé l'asile en Allemande en date du 21 octobre 2022, il s'est avéré que malgré son absence prolongée du territoire suisse, celui-ci n'a communiqué aucun changement d'adresse aux autorités compétentes en la matière, ni manifesté expressément un intérêt à la poursuite de la procédure de recours. Selon les renseignements fournis, le 23 décembre 2022, par sa mandataire, il n'était pas joignable par celle-ci, empêchant ainsi toute communication avec le Tribunal par l'intermédiaire de cette dernière. Sa représentante juridique ignorait de plus s'il avait des raisons valables de ne plus se tenir à la disposition des autorités d'asile suisses depuis le (...) octobre 2022 en tous les cas, date à partir de laquelle il se trouvait en Allemagne. Le classement de la procédure de recours par le Tribunal en date du 30 décembre 2022 était ainsi la conséquence directe du comportement du demandeur lui-même et non le résultat d'informations erronées ou d'une mauvaise interprétation par les autorités. C'est dès lors à bon droit que la procédure de recours a été classée. Force est par ailleurs de constater que dans sa demande du 30 mars 2023, l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance qui plaiderait en faveur d'un vice de consentement de sa part. Il ne fait pas non plus valoir de motif valable justifiant le fait qu'il ne se soit plus tenu à la disposition des autorités suisses d'asile et ne se soit plus manifesté, ni auprès de celles-ci ni auprès de sa mandataire.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le demandeur n'avait plus d'intérêt à la poursuite de la procédure de recours. L'intéressé ne se prévaut d'aucun motif valable propre à justifier la reprise de la procédure de recours et un examen sommaire du dossier ne permet pas de retenir qu'il existerait des obstacles à l'exécution de son renvoi de Suisse relevant du droit international public (à noter que le Tribunal a considéré, dans la décision du 30 décembre 2022, que les conclusions du recours du 23 juin 2022 apparaissaient vouées à l'échec au moment de son dépôt et que dans sa demande du 30 mars 2023, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément nouveau à prendre en considération à ce sujet ; cf. ATAF 2020 VI/3 consid. 4.4). Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de réouverture de la procédure du 30 mars 2023. La décision de radiation du 30 décembre 2022 est ainsi maintenue et la procédure de recours introduite le 23 juin 2022 n'est pas rouverte.
E. 4.1 Dans sa requête du 30 mars 2023, représenté par une mandataire professionnelle et ne se prévalant aucunement d'un état d'indigence, l'intéressé demande au Tribunal de « renoncer à percevoir des frais de procédure », « en application de l'art. 63 al. 1 et 2 PA ». Ce faisant, il requiert la remise totale des frais de procédure en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA, l'art. 63 al. 2 PA ne lui étant pour le reste pas applicable. En l'absence de motifs exceptionnels permettant une telle remise, cette requête est rejetée.
E. 4.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). S'agissant notamment de décisions en matière de réouverture de la procédure, auxquelles il y a lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions concernant la révision, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 FITAF doivent être respectés (art. 2 al. 3 FITAF).
E. 4.3 En l'espèce, les frais de procédure sont fixés à 300 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- La demande de réouverture de la procédure de recours est rejetée.
- La requête tendant à la renonciation aux frais de procédure est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du demandeur, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1793/2023 Arrêt du 11 mai 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Roswitha Petry, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (...), requérant, contre Tribunal administratif fédéral, Kreuzackerstrasse 12, St.-Gall, Objet Demande de réouverture de la procédure de recours ; décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du 30 décembre 2022 (E-2741/2022). Faits : A. Par décision du 23 mai 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______ (ci-après : le demandeur ou l'intéressé), rejeté sa demande d'asile déposée en Suisse en date du 27 septembre 2020, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. Agissant par l'entremise de sa mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 23 juin 2022. C. Par communication du 1er décembre 2022, le SEM a informé le Tribunal que l'intéressé se trouvait depuis le (...) octobre 2022 en Allemagne, où il avait déposé une demande d'asile en date du (...) octobre suivant. Le SEM a précisé avoir accepté, le 31 novembre 2022, la demande de reprise en charge que les autorités allemandes compétentes lui avaient adressée la veille, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : règlement Dublin III). D. Par décision incidente du 9 décembre 2022, le Tribunal a invité la mandataire de l'intéressé à faire savoir si elle avait eu des contacts avec son mandant depuis le dépôt de la demande d'asile en Allemagne en date du 21 octobre 2022 ainsi qu'à lui communiquer le lieu de séjour ainsi que l'adresse complète où celui-ci pouvait être atteint et invitant en outre l'intéressé à indiquer, par l'intermédiaire de sa mandataire, s'il y avait une raison au sens de l'art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi pour laquelle il ne se tenait pas à la disposition des autorités compétentes depuis plus de vingt jours, sous peine de radiation du recours. E. Par réponse du 23 décembre suivant, ladite mandataire a indiqué qu'elle n'avait pas eu de contacts avec son mandant depuis le 21 octobre 2022 et qu'elle n'avait pas réussi à le joindre au numéro de téléphone suisse que celui-ci lui avait communiqué. Elle a relevé qu'à sa connaissance, l'intéressé ne disposait pas d'une adresse électronique et a précisé qu'elle n'était pas en mesure de renseigner le Tribunal sur les raisons pour lesquelles il ne se tenait pas à la disposition des autorités d'asile suisses depuis plus de vingt jours. F. Par décision du 30 décembre 2022 (E-2741/2022), le Tribunal a radié le recours du 23 juin 2022 du rôle, considérant que l'intéressé n'avait plus un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure. G. Par courrier du 10 janvier 2023 adressé par recommandé à la dernière adresse connue de l'intéressé, le SEM a informé celui-ci qu'un nouveau délai de départ au 10 février 2023 lui était imparti pour quitter la Suisse ; ce courrier a été renvoyé en retour par La Poste Suisse au SEM, avec la mention « non réclamé ». H. Par communication du 1er mars 2023, l'autorité cantonale compétente a informé le SEM que l'intéressé avait disparu depuis le 24 janvier précédent. I. Par acte du 30 mars 2023, le requérant s'est adressé au Tribunal par l'entremise de sa mandataire, demandant l'annulation de la décision de radiation du 30 décembre 2022 ainsi que la réouverture de la procédure de recours E-2741/2022, requérant par ailleurs l'exemption de frais de procédure « en application de l'art. 63 al. 1 et 2 PA ». Le demandeur explique se trouver à nouveau en Suisse, où il s'est annoncé auprès de l'autorité cantonale compétente. Il requiert la réouverture de la procédure de recours E-2741/2022 en application du règlement Dublin III ainsi que de l'art. 35a LAsi. En annexe à sa demande, l'intéressé a remis un « document de contrôle en vue du départ » émis par l'autorité cantonale compétente en date du 24 mars 2023. Celle-ci y indique qu'il est tenu de quitter le territoire suisse. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Une décision de classement ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen. Une demande de réouverture de la procédure de recours suit des règles sui generis (cf. décision de coordination E-4616/2019 du 21 septembre 2020 consid. 1.2 et ref. cit., considérant non publié dans ATAF 2020 VI/3). En tant que telle, elle doit être distinguée de la procédure de recours classée ou, le cas échéant, de la procédure de recours à reprendre (cf. idem). 1.3 La procédure relative à la demande de reprise de la procédure de recours en matière d'asile est régie par la PA, la LTAF et la LTF, sauf disposition contraire de la loi sur l'asile (art. 37 LTAF et 6 LAsi [RS 142.31]). 1.4 En tant qu'autorité de recours dans le domaine du droit d'asile (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi), le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de réouverture d'une procédure de recours qu'il a clôturées. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande du 30 mars 2023. 1.5 Partie à la procédure devant le SEM ainsi que devant le Tribunal, le demandeur est spécialement atteint par la décision de classement du Tribunal du 30 décembre 2022. Il a ainsi un intérêt digne de protection à l'annulation de celle-ci et a ainsi qualité pour agir (art. 37 LTAF et 48 PA). 1.6 Le Tribunal statue dans sa composition à trois juges sur la reprise de procédures de recours en matière d'asile qui ont été classées (art. 21 al. 1 et 23 al. 1 let. a LTAF ainsi que 111 LAsi [a contrario]). 2. 2.1 Une décision de classement peut être annulée sur demande et la procédure de recours initiale reprise par le Tribunal, en particulier lorsque ladite procédure a été radiée suite à une déclaration de retrait entachée d'un vice de la volonté ou lorsqu'elle a été classée sans objet par erreur en raison d'informations ou d'interprétations erronées (cf. ATAF 2020 VI/3 consid. 2.1). 2.2 Dans le cadre de procédures dites Dublin, des dispositions spéciales s'appliquent, en particulier celles prévues au règlement Dublin III (cf. idem). L'art. 18 par. 2 de ce règlement dispose que l'Etat membre compétent de l'examen d'une demande d'asile doit prévoir la possibilité, pour le requérant, de voir celui-ci mener à terme. En raison de cette exigence, l'art. 35a LAsi dispose que les procédures d'asile pour lesquelles la Suisse est compétente en vertu du règlement Dublin III doivent être rouvertes, ceci même si la demande d'asile a été classée auparavant. Dans la mesure où l'art. 35a LAsi se situe dans la section 3 du chapitre 2 de la LAsi, qui régit la procédure de première instance, le Tribunal a retenu que ces exigences se référaient aux procédures devant le SEM, de telle sorte que les art. 35a LAsi et 18 par. 2 du règlement Dublin III n'étaient pas applicables aux procédures de recours ouvertes devant lui (cf. ATAF 2020 VI/3 consid. 2.2 ss). Il n'existe ainsi pas de droit inconditionnel à la réouverture d'une procédure de recours en matière d'asile qui a été radiée à juste titre du rôle. Même dans le contexte d'une prise ou d'une reprise en charge d'un requérant d'asile par la Suisse en application du règlement Dublin III, une demande de réouverture de la procédure présuppose l'existence de motifs sérieux, notamment lorsque la radiation du rôle est entachée d'un vice du consentement ou d'une erreur (cf. idem, consid. 2.1, 3.3 et 3.5). A noter que le Tribunal a retenu qu'une telle pratique ne violait pas le droit à un recours effectif tel que garanti par l'art. 13 CEDH (cf. idem, consid. 3.2). 3. 3.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 27 septembre 2020. Les autorités suisses étant compétentes pour le traitement de cette demande, l'intéressé s'est vu notifier, le 24 mai 2022, une décision de rejet par le SEM. Le 23 juin suivant, il a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. En cours de procédure de recours, le Tribunal a été informé du fait que l'intéressé avait quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne, sur le territoire duquel il était entré, le 12 octobre 2022, et y avait déposé une nouvelle demande d'asile en date du 21 octobre suivant. Au regard de ces informations, il a invité la mandataire du demandeur, par décision incidente du 9 décembre 2022, à faire savoir si elle avait eu des contacts avec son mandant depuis le dépôt de cette demande d'asile en Allemagne ainsi qu'à lui communiquer le lieu de séjour ainsi que l'adresse complète où celui-ci pouvait être atteint. Le Tribunal a en outre invité l'intéressé à indiquer, par l'intermédiaire de sa mandataire, la raison au sens de l'art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi pour laquelle il ne se tenait pas à la disposition des autorités compétentes depuis plus de vingt jours. Le Tribunal a signalé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait considéré que l'intéressé avait perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure. Le 23 décembre suivant, la mandataire du demandeur a répondu qu'elle n'avait pas eu de contacts avec son mandant depuis le 21 octobre 2022. Elle a en particulier expliqué ne pas avoir réussi à joindre celui-ci au numéro de téléphone suisse qu'il lui avait communiqué et a précisé qu'elle n'était pas en mesure de renseigner le Tribunal sur les raisons pour lesquelles l'intéressé ne se tenait pas à la disposition des autorités d'asile suisses depuis plus de vingt jours. Dans ces circonstances, le Tribunal n'a pu que constater que le demandeur ne se tenait plus à la disposition des autorités suisses d'asile depuis plus de vingt jours, ceci sans raison valable, qu'il n'avait pas communiqué de changement d'adresse, n'avait pas manifesté expressément un intérêt à la poursuite de la procédure et ne pouvait manifestement pas être atteint par l'intermédiaire de sa mandataire. En conséquence, par décision du 30 décembre 2022, le Tribunal a radié le recours du 23 juin 2022 du rôle, au motif que l'intéressé n'avait plus un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure. 3.2 Agissant par l'entremise de la même mandataire, le demandeur indique, à l'appui de sa requête du 30 mars 2023, qu'il se trouve à nouveau en Suisse ; il précise s'être annoncé auprès des autorités cantonales compétentes. 3.3 Dans le cadre de son devoir de collaboration, un requérant d'asile doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales pendant la procédure et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement à l'autorité cantonale ou communale compétente en vertu du droit cantonal (art. 8 al. 3 LAsi). Aux termes de l'art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de fait à la poursuite de la procédure. 3.4 Or, dans le cas présent, l'intéressé a quitté la Suisse à une date inconnue, est entré en Allemagne en date du (...) octobre 2022 et y a déposé une demande d'asile le (...) octobre suivant, alors qu'une procédure de recours était pendante devant le Tribunal depuis le 23 juin précédent. Ce faisant, le demandeur ne s'est plus tenu à la disposition des autorités suisses et a ainsi violé son devoir de collaboration tel que prévu à l'art. 8 al. 1 LAsi. Si le Tribunal n'ignorait pas que l'intéressé avait demandé l'asile en Allemande en date du 21 octobre 2022, il s'est avéré que malgré son absence prolongée du territoire suisse, celui-ci n'a communiqué aucun changement d'adresse aux autorités compétentes en la matière, ni manifesté expressément un intérêt à la poursuite de la procédure de recours. Selon les renseignements fournis, le 23 décembre 2022, par sa mandataire, il n'était pas joignable par celle-ci, empêchant ainsi toute communication avec le Tribunal par l'intermédiaire de cette dernière. Sa représentante juridique ignorait de plus s'il avait des raisons valables de ne plus se tenir à la disposition des autorités d'asile suisses depuis le (...) octobre 2022 en tous les cas, date à partir de laquelle il se trouvait en Allemagne. Le classement de la procédure de recours par le Tribunal en date du 30 décembre 2022 était ainsi la conséquence directe du comportement du demandeur lui-même et non le résultat d'informations erronées ou d'une mauvaise interprétation par les autorités. C'est dès lors à bon droit que la procédure de recours a été classée. Force est par ailleurs de constater que dans sa demande du 30 mars 2023, l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance qui plaiderait en faveur d'un vice de consentement de sa part. Il ne fait pas non plus valoir de motif valable justifiant le fait qu'il ne se soit plus tenu à la disposition des autorités suisses d'asile et ne se soit plus manifesté, ni auprès de celles-ci ni auprès de sa mandataire. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le demandeur n'avait plus d'intérêt à la poursuite de la procédure de recours. L'intéressé ne se prévaut d'aucun motif valable propre à justifier la reprise de la procédure de recours et un examen sommaire du dossier ne permet pas de retenir qu'il existerait des obstacles à l'exécution de son renvoi de Suisse relevant du droit international public (à noter que le Tribunal a considéré, dans la décision du 30 décembre 2022, que les conclusions du recours du 23 juin 2022 apparaissaient vouées à l'échec au moment de son dépôt et que dans sa demande du 30 mars 2023, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément nouveau à prendre en considération à ce sujet ; cf. ATAF 2020 VI/3 consid. 4.4). Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de réouverture de la procédure du 30 mars 2023. La décision de radiation du 30 décembre 2022 est ainsi maintenue et la procédure de recours introduite le 23 juin 2022 n'est pas rouverte. 4. 4.1 Dans sa requête du 30 mars 2023, représenté par une mandataire professionnelle et ne se prévalant aucunement d'un état d'indigence, l'intéressé demande au Tribunal de « renoncer à percevoir des frais de procédure », « en application de l'art. 63 al. 1 et 2 PA ». Ce faisant, il requiert la remise totale des frais de procédure en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA, l'art. 63 al. 2 PA ne lui étant pour le reste pas applicable. En l'absence de motifs exceptionnels permettant une telle remise, cette requête est rejetée. 4.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). S'agissant notamment de décisions en matière de réouverture de la procédure, auxquelles il y a lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions concernant la révision, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 FITAF doivent être respectés (art. 2 al. 3 FITAF). 4.3 En l'espèce, les frais de procédure sont fixés à 300 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de réouverture de la procédure de recours est rejetée.
2. La requête tendant à la renonciation aux frais de procédure est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du demandeur, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :