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E-1760/2023

E-1760/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-12 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1760/2023 Arrêt du 12 avril 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 21 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 11 décembre 2016 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la décision du 29 août 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-5142/2019 du 3 mai 2022, rejetant le recours déposé par l'intéressé, le 2 octobre 2019, contre la décision précitée, la « demande d'asile multiple » déposée par le requérant le 13 mars 2023, la décision du 21 mars 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 23 mars suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, qualifiée de demande de réexamen (qualifiée) de sa décision du 29 août 2019, le recours du 30 mars 2023 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande du 13 mars 2023 et requiert également l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance des frais de procédure, l'ordonnance du 31 mars 2023, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision, en l'espèce prononcée en raison de l'absence de fait nouveau susceptible d'ouvrir la voie du réexamen (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent permettre le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'une demande multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (cf. art 111c al. 1 LAsi), que, pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (cf. art. 111b LAsi) ou une demande d'asile multiple (cf. art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés, que si l'évolution des circonstances est invoquée en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s'agit d'une demande de réexamen, qu'en revanche, si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6), qu'enfin, la révision est un moyen juridictionnel extraordinaire, qui permet de demander l'annulation ou la modification d'un jugement entré en force pris par une autorité de recours, que la révision peut notamment être demandée, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment exposé avoir travaillé dans la (...) sri-lankaise depuis 2010, qu'en tant que Tamoul, il aurait été victime de moqueries et de harcèlement moral de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, majoritairement cinghalais, que suite au meurtre de deux étudiants par des (...) cinghalais le 21 octobre 2016, la (...) sri-lankaise aurait communiqué à tort que l'auteur des faits était un (...) tamoul, que depuis lors, le harcèlement subi par l'intéressé sur son lieu de travail se serait aggravé, celui-ci faisant l'objet de menaces, d'insultes et de coups, qu'en outre, des membres du groupe Aava (gang de motards armés cinghalais) auraient jeté des pierres à deux reprises contre la maison des parents de l'intéressé, que plus tard, des membres de ce groupe auraient tué deux (...), que des membres du groupe Aava et du groupe Prabhakaran auraient encore distribué des tracts menaçant les (...) tamouls et leur demandant de quitter la (...), que l'intéressé aurait donc quitté son pays d'origine par la voie des airs le 8 décembre 2016, que par la suite, des (...) se seraient rendus à deux reprises à son domicile, se seraient renseignés sur son lieu de séjour et auraient fait savoir qu'il devait se présenter au (...), faute de quoi « les conséquences seraient plus importantes » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 23 décembre 2016, R141), qu'en cas de retour au Sri Lanka, il craindrait de rencontrer des problèmes avec la (...) et le groupe Aava, voire d'être tué, qu'en procédure ordinaire, le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, que contrairement à ce que retient le SEM dans la décision querellée, le Tribunal, dans son arrêt E-5142/2019 précité, a confirmé la décision de l'autorité intimée du 29 août 2019 en statuant sur le fond, l'intéressé s'étant acquitté de l'avance de frais requise par décision incidente du 9 octobre 2019, que dans sa demande du 13 mars 2023, l'intéressé a notamment fait valoir qu'il serait sanctionné en cas de retour au Sri Lanka pour avoir « déserté » son poste de (...) en quittant le pays en 2016, qu'il se réfère à cet égard à des dispositions du code (...) sri-lankais ainsi que de l'ordonnance sur la création et la règlementation de la (...) sri-lankaise, que sa « désertion » constituerait ainsi un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, qu'il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi de l'asile, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que l'intéressé, dans sa demande du 13 mars 2023, n'alléguait pas de fait nouveau susceptible d'ouvrir la voie du réexamen, qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point, que l'autorité intimée a en outre estimé qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière au motif que la « désertion » du recourant faisait apparaître l'exécution de son renvoi comme illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20] ; cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. p. 77 ss), soulignant en particulier que l'intéressé était un « simple (...) » dans son pays, qu'il n'avait pas un profil particulier susceptible de l'exposer à des mauvais traitements de la part des autorités sri-lankaises et qu'il n'avait pas démontré que celles-ci avaient l'intention de le sanctionner pour sa « désertion », que dans recours, l'intéressé critique l'appréciation du SEM selon laquelle il n'avait pas invoqué de fait nouveau, soutenant n'avoir « jamais allégué en procédure ordinaire la désertion comme motif d'asile et obstacle à l'exécution du renvoi », qu'il affirme par ailleurs, en substance, que l'exécution de son renvoi serait contraire à l'art. 3 CEDH, compte tenu du fait que le droit pénal sri-lankais serait « de stricte interprétation », et s'appliquerait donc à lui indépendamment de la question de son profil à risque, que le Tribunal relève d'abord que la question de savoir si le SEM aurait dû qualifier la demande du 13 mars 2023 de demande de révision, compte tenu du fait, déjà exposé, que le Tribunal a statué sur le fond dans son arrêt précité E-5142/2019, voire de demande d'asile multiple, conformément à l'intitulé de la demande, est sans conséquence pour l'intéressé et peut être laissée ouverte, qu'au vu de ce qui suit, annuler in casu la décision du SEM pour ce motif serait une vaine formalité, contraire à l'économie de procédure, étant souligné que la question qui se pose, quelle que soit la qualification retenue, est celle de la présence, ou non, d'un fait nouveau allégué à l'appui de la demande du 13 mars 2023, qu'à ce sujet, le fait que l'intéressé a quitté son pays sans démissionner de son poste de (...) était connu du SEM et du Tribunal en procédure ordinaire (cf. notamment procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 23 décembre 2016, R145 et 147), qu'il ne s'agit dès lors pas d'un fait susceptible d'ouvrir la voie du réexamen ou de la révision, ou de fonder une demande d'asile multiple, que certes, le recourant fait désormais valoir, à titre de motif d'asile, que sa « désertion » l'exposerait au Sri Lanka à de lourdes sanctions de nature pénale ou administrative, ce qu'il n'avait pas invoqué auparavant, que ce faisant, il sollicite toutefois une nouvelle appréciation juridique d'un fait (sa « désertion ») déjà examiné, ce que ne permettent pas les voies de droit extraordinaires, qu'il ne donne au demeurant aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il aurait été empêché d'alléguer ce motif d'asile en procédure ordinaire, qu'il est ainsi permis de retenir qu'il ne craint - respectivement ne craignait - pas réellement d'être sanctionné au Sri Lanka en raison de sa « désertion », qu'il n'a fourni aucun document selon lequel des poursuites à son encontre auraient été entreprises au Sri Lanka de ce chef depuis son départ du pays, il y a plus de six ans, ce qu'il n'a d'ailleurs même pas allégué, que par ailleurs, l'intéressé n'avance pas avoir exercé de fonctions particulières au sein de la (...) sri-lankaise, qu'en outre, comme cela a été retenu en procédure ordinaire, il ne présente pas un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités sri-lankaises (cf. not. arrêt E-5142/2019 précité consid. 5.1 p. 10 s.), qu'ainsi, à admettre que son départ du pays soit assimilable à une désertion selon le droit sri-lankais, aucun indice concret ne suggère que l'intéressé soit menacé d'une quelconque sanction à ce titre, la seule existence des dispositions pénales et administratives précitées n'étant à cet égard pas suffisante, quoi qu'en dise le recourant, que la question de savoir si une sanction pour désertion prononcée en application de ces dispositions légales serait en l'espèce assimilable à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), n'a donc pas à être tranchée, que sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 13 mars 2023, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 31 mars 2023 sont désormais caduques, que les requêtes de dispense d'une avance de frais de procédure et d'effet suspensif au recours sont sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas réunies, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet