Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A.a B._______, accompagnée de ses enfants C._______ et D._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 novembre 2012. Elle a été entendue sur ses données personnelles, le 22 novembre 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 13 février 2014. De père somalien et de mère sierra léonaise, elle a déclaré avoir quitté la province de Mogadiscio alors qu'elle était âgée de (...) ans, en compagnie de sa mère et de son frère, parce que son père était décédé, qu'ils n'avaient plus de quoi vivre et que sa mère et elle avaient été (...). Ils ont traversé l'Ethiopie et le Soudan, puis elle a refusé de suivre sa mère en Sierra Leone. Elle s'est donc rendue seule au Mali, au Niger, puis au Maroc. A.b A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 19 décembre 2012. Entendu sur ses données personnelles, le 10 janvier 2013, et sur ses motifs d'asile, le 13 février 2014, il a déclaré être sierra léonais et d'ethnie F._______. Après le décès de son père, il aurait été enrôlé aux côtés des rebelles du G._______ et aurait combattu pendant la guerre, de 1993 à 1998. Il aurait ensuite quitté son pays et vécu successivement au Mali, en Algérie, au Maroc et en Espagne avant de rejoindre la Suisse. Il a dit craindre d'être tué en cas de retour, au motif qu'une organisation secrète au sein du gouvernement rechercherait les anciens membres du G._______ pour les éliminer. A.c Les recourants se seraient rencontrés au Maroc et, en 2007, s'y seraient mariés coutumièrement (selon A._______) ou s'y seraient mis en ménage (selon B._______), avant de gagner l'Espagne en 2008. Ils ont dit avoir manqué de nourriture dans ce pays et avoir failli être séparés de leurs enfants, raison pour laquelle ils ont quitté l'Espagne. La recourante a affirmé qu'ils étaient partis de manière différée, car elle n'était pas d'accord avec le projet de son compagnon de rentrer en Sierra Leone. Ainsi, elle a rejoint la Suisse en novembre 2012 avec ses deux enfants et son compagnon l'y a finalement rejoint un mois plus tard. B. Le 14 janvier 2013, les autorités espagnoles ont rejeté la demande des autorités suisses de prise en charge des recourants en application de la réglementation de Dublin, puisqu'il n'était pas établi qu'ils y aient séjourné durant au moins cinq mois et que leurs enfants étaient nés sur sol espagnol. Le 15 février 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a informé les recourants que leurs demandes d'asile feraient l'objet d'une procédure nationale en Suisse. C. Par décision du 10 avril 2014, le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a considéré que les déclarations de B._______ étaient invraisemblables concernant son trajet migratoire, sa nationalité somalienne et les faits à l'origine de son départ de ce pays. Le SEM a considéré que les déclarations de A._______ étaient également invraisemblables et que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents. A cet égard, il a estimé que les anciens membres du G._______ n'étaient actuellement pas poursuivis pour leurs actes, compte tenu de la fin de la guerre civile et de la transformation du G._______ en un parti politique (H._______). Il a ordonné l'exécution du renvoi des recourants, estimant cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible. D. Les intéressés ont interjeté recours, par acte du 9 mai 2014, contre la mesure d'exécution du renvoi prononcée. Ils ont invoqué la maladie psychique de B._______, leurs enfants en bas âge, le manque de formation et d'expérience professionnelle qui ne leur permettrait pas de trouver un emploi afin de subvenir aux besoins de toute la famille, ainsi que les risques liés à l'épidémie d'Ebola. Ils ont reproché au SEM d'avoir mis en doute l'origine somalienne de B._______ sans établir ni préciser de quel pays elle proviendrait et d'avoir tenu compte de la présence hypothétique de leurs familles respectives en Sierra Leone, alors que le recourant avait quitté son pays d'origine depuis (...) ans et n'était plus en contact avec ses proches depuis fort longtemps. Il ressort d'un rapport médical du 13 juin 2014 du Centre de psychiatrie I._______ que la recourante a été hospitalisée volontairement du (...) au (...) avril 2014, suite au rejet de sa demande d'asile par le SEM. Un état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1 ; ci-après : PTSD) et un trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques (CIM 10, F 23.0) ont été diagnostiqués. Un traitement médicamenteux a permis de stabiliser l'état de la recourante, qui a pu quitter l'institution. E. Par arrêt du 28 novembre 2014 (réf. E-2606/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis le recours en raison de la situation sanitaire sur place due à l'épidémie d'Ebola, a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 avril 2014 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. F. F.a Le SEM a repris la procédure de première instance. Dans ce cadre, la recourante a produit deux rapports médiaux du Centre de psychiatrie I._______, datés du 16 avril et du 15 septembre 2015. Il en ressort qu'elle a été hospitalisée une seconde fois, du (...) au (...) mars 2015, et que son état psychique est stable depuis lors. Elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire sous forme d'entretiens réguliers pour une durée indéterminée et prend un neuroleptique (Zyprexa, 10mg). F.b Le SEM a procédé à une analyse s'agissant de la disponibilité des soins en matière psychiatrique en Sierra Leone. Il ressort du rapport du 13 janvier 2016 établi sur la base de renseignements communiqués par l'Ambassade de Suisse à Freetown en date du 9 janvier 2016, transmis aux recourants le 21 janvier 2016, qu'un suivi psychologique ambulatoire est possible. Le psychiatre consulté n'a toutefois pas pu estimer les coûts des soins dans le cas particulier, sans avoir vu la patiente au préalable. Le Zyprexa (10mg) ou un générique est disponible à Freetown et un paquet de 28 comprimés coûte dix dollars. F.c Exerçant leur droit d'être entendu, le 5 février 2016, les recourants n'ont pas contesté la disponibilité de soins psychiatriques en Sierra Leone, mais ont insisté sur le fait qu'ils n'y auraient pas concrètement accès en l'absence de moyens financiers suffisants et vu la situation socio-économique catastrophique du pays suite à l'épidémie d'Ebola. Ils ont précisé que B._______, vu son état de santé, ne pourrait pas travailler et que le recourant ne pourrait pas faire face aux coûts des soins pour sa compagne et à l'entretien ainsi qu'au logement de cinq personnes, d'autant moins qu'ils ne disposaient d'aucun réseau familial sur place à même de les aider. G. Par décision du 29 février 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que celle-ci était notamment raisonnablement exigible, ayant rappelé que la guerre civile en Sierra Leone avait officiellement pris fin, le 18 janvier 2002, qu'il y avait eu des élections en mi-mai 2002, suite auxquelles de nombreuses personnes réfugiées en Guinée et au Libéria avaient regagné leur pays d'origine, et qu'il n'existait donc pas de danger concret en Sierra Leone, conformément à la JICRA (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile) 2002 n° 11. Ainsi, le SEM a estimé que la situation politique avait évolué positivement et que les anciens combattants du G._______ n'avaient pas à craindre de représailles de la part du gouvernement. S'agissant de la situation personnelle des recourants, le SEM a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que A._______ ait perdu tout contact avec sa famille au pays. Il a estimé que les propos de B._______, tant au sujet de son parcours migratoire que de son réseau familial, n'étaient pas vraisemblables. Il a relevé que son compagnon était sierra-léonais et que leurs trois enfants avaient cette nationalité ou pouvaient l'acquérir et qu'il en allait de même pour la recourante, dont la mère est également une ressortissante de Sierra Leone. Concernant l'état de santé de la recourante, le SEM a considéré que l'atteinte n'était pas grave au point de constituer un empêchement à l'exécution du renvoi et qu'un suivi et un traitement médicamenteux étaient disponibles à Freetown. H. Par acte du 17 mars 2016, les intéressés ont interjeté recours contre le prononcé d'exécution du renvoi et ont demandé l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir que des proches des recourants en Sierra Leone avaient succombé à l'épidémie d'Ebola et qu'il n'était pas établi qu'un hypothétique réseau familial sur place soit en mesure de prendre la famille en charge. Ils ont invoqué la situation socio-économique catastrophique du pays suite à l'épidémie et ne pas être en mesure de trouver un emploi leur permettant de prendre en charge toute la famille et les frais liés aux soins requis par l'état de santé de B._______. Ils ont produit deux rapports médicaux du Centre de psychiatrie I._______ des 29 avril (rapport de sortie suite à l'hospitalisation du [...] au [...] avril 2014) et 11 novembre 2014 et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 24 mars 2016, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Par envoi du 28 mars 2016, les recourants ont produit un rapport médical actualisé de l'état de santé de B._______, délivré par le centre psychiatrique susmentionné, le 18 mars précédent. K. Par ordonnance du 1er avril 2016, les recourants ont été priés d'indiquer les noms et prénoms sous lesquels ils étaient connus en Sierra Leone, leurs dates de naissance, leurs villages d'origine et leur dernier domicile dans ce pays. Ils ont aussi été invités à préciser l'identité (noms, prénoms et dates de naissance) et le dernier domicile de leurs proches au pays qui auraient succombé à l'épidémie d'Ebola et les membres de leur famille qui vivent encore en Sierra Leone. L. Le 22 avril 2016, les recourants ont rétorqué qu'ils étaient connus en Sierra Leone sous l'identité indiquée aux autorités suisses. Ils ont réitéré que la mère et les membres de la famille de A._______ étaient décédés des suites d'Ebola et ont reproché au SEM de se fonder sur l'existence d'un réseau familial hypothétique. M. Dans sa réponse du 2 mai 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Les recourants n'ont pas répliqué. N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal relève que c'est à tort que le SEM, dans sa décision du 29 février 2016, a rejeté la demande d'asile des recourants et prononcé leur renvoi, alors que sa décision du 10 avril 2014 bénéficiait de l'autorité de chose décidée. En effet, ces points ont été tranchés par le SEM dans sa décision du 10 avril 2014 et le Tribunal, par arrêt du 28 novembre 2014, n'a annulé que les points du dispositif relatifs à l'exécution du renvoi, le seul objet contesté à l'appui du recours interjeté le 9 mai 2014. Toutefois, dans la mesure où les recourants ne s'opposent, dans la présente procédure, qu'au prononcé d'exécution du renvoi rendu par décision du SEM du 29 février 2016, cette erreur manifeste ne porte pas à conséquence.
2. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 Dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 3.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 3.3.2 En l'occurrence, la recourante souffre d'un PTSD, suit une psychothérapie et prend un neuroleptique. Par conséquent, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque de mort en cas de retour en Sierra Leone. Ainsi, faute de circonstances tout à fait extraordinaires commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, une éventuelle illicéité de l'exécution de son renvoi ne peut être retenue (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête n° 30240/96, par. 49ss). 3.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 4.2 Il est notoire que la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en Sierra Leone. 4.4 4.4.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 4.4.2 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 4.4.3 En l'occurrence, la recourante a produit six rapports médicaux détaillés établis par le Centre de psychiatrie I._______, datés des 29 avril, 13 juin et 11 novembre 2014, des 16 avril et 15 septembre 2015 et du 18 mars 2016. Il en ressort qu'elle a été hospitalisée volontairement du (...) au (...) avril 2014 en raison de la décision négative du SEM du 10 avril 2014 (cf. rapports médicaux des 29 avril et 13 juin 2014), suite à laquelle A._______ a remarqué un important changement de comportement chez sa compagne. Dès lors, alors qu'elle n'était pas suivie auparavant, l'hospitalisation de la recourante est à l'évidence réactionnelle à la décision négative rendue en matière d'asile. Un PTSD et un trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques, ont été diagnostiqués. L'état de la recourante s'est rapidement amélioré grâce à la prise d'un neuroleptique (Zyprexa 5mg) et d'un anxiolytique (Temesta 2mg) et, après quelques jours d'hospitalisation, elle a fait part au personnel du centre de son souhait de retour à domicile. En l'absence de risque pour elle-même et pour autrui, elle a donc pu rejoindre sa famille après onze jours d'hospitalisation. Il lui a été recommandé de poursuivre la prise de Zyprexa (5mg, 1x/jour) pendant deux semaines, le Sequase (neuroleptique, 25mg, 1x/jour) étant prescrit en réserve en cas d'insomnies, de rumination ou d'agitation (cf. rapport du 29 avril 2014). Six mois et demi après sa sortie de l'hôpital, la recourante ne souffrait plus d'un trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques ; elle ne prenait plus de Cipralex, mais uniquement du Seroquel (le Relaxane étant prescrit en réserve ; cf. rapport du 11 novembre 2014). La recourante a été hospitalisée une seconde fois, du (...) au (...) mars 2015, pour un PTSD et un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques (CIM 10, F 23.1), en raison de la péjoration de son état de santé psychique due à l'absence de prise de médicament (Zyprexa) durant les quatre jours précédents. Son état a rapidement pu être stabilisé grâce à un traitement médicamenteux ; à sa sortie, la médication était composée de Zyprexa (10mg, 2x/jour) et de Temesta (en réserve, 1mg, 1x/jour). Seul un contrôle de routine était préconisé et, si nécessaire, l'adaptation de la posologie médicamenteuse (cf. rapport du 16 avril 2015). Le diagnostic de trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques posé lors de la seconde hospitalisation (cf. rapport du 16 avril 2015) n'a ensuite plus été repris dans les rapports médicaux ultérieurs. Ainsi, depuis mars 2015, soit depuis plus d'une année, l'état psychique de la recourante est stable avec la prise d'un neuroleptique (composé d'olanzapine,10mg, 1x/jour). L'intéressée est suivie en ambulatoire, bénéficie d'un suivi psychothérapeutique à savoir d'entretiens réguliers pour une durée indéterminée. Le spécialiste estime qu'une amélioration ou une guérison n'est pas « réaliste » et qu'au mieux, la poursuite de la prise en charge à long terme permettrait une stabilisation de l'état de la recourante. Il ressort de ce qui précède que la première hospitalisation est réactionnelle à la décision négative rendue par le SEM, alors que la deuxième est due à l'absence de prise de la médication prescrite. Dans les deux cas, l'état de la recourante a rapidement pu être stabilisé. Elle est suivie uniquement en ambulatoire et son traitement médicamenteux est très léger. Ainsi, son état ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Sierra Leone. 4.4.4 Quant au risque suicidaire en cas d'exécution du renvoi, mentionné dans le rapport médical du 18 mars 2016, il est clairement mis en lien avec la menace de devoir quitter la Suisse. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la jurisprudence du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.3 p. 8 et réf. cit.). Dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressée pourrait solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, 142.312]). Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2488/2016 du 1er juin 2016, consid. 3.3.4 et notamment Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34). 4.4.5 Au demeurant et bien que cet argument ne soit pas décisif, il ressort de l'enquête menée sur place qu'un suivi psychothérapeutique ainsi que le neuroleptique prescrit sont disponibles à Freetown, ce que les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté dans leur détermination du 5 février 2016. 4.4.6 Par conséquent, l'état de santé de la recourante ne constitue pas un empêchement à l'exécution du renvoi de la famille en Sierra Leone pour des raisons médicales. 4.5 4.5.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes et que A._______ est en bonne santé et capable de travailler. Il bénéficie d'une expérience professionnelle dans les domaines de la chasse, de la pêche et du nettoyage (cf. pv de l'audition sur ses données personnelles p. 4, pt 1.17.04 et p. 5, pt 2.04). 4.5.2 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont pas rendu l'absence de réseau familial en Sierra Leone vraisemblable. Le recourant a dit avoir sa mère et un oncle au pays, alors que son frère était au Maroc, mais avoir perdu tout contact avec sa famille en Sierra Leone depuis longtemps et ignorer leur lieu de séjour. Il a affirmé n'avoir pas voulu contacter les membres de sa famille en Sierra Leone après son départ, car cela aurait été dangereux pour lui (cf. pv de son audition fédérale p. 4, question n° 31). Or, le SEM a considéré les déclarations du recourant au sujet des événements qui l'auraient contraint à quitter son pays comme étant invraisemblables, ce que l'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté sur le fond, puisqu'il n'a recouru qu'en matière d'exécution du renvoi. Au cours de l'audition sur les motifs d'asile déjà, le recourant n'avait opposé aucun argument concret susceptible d'établir la vraisemblance de ses propos (cf. pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 83 à 88). Par conséquent, le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant n'ait plus été en contact avec sa famille depuis 1998, soit directement soit par l'intermédiaire d'une tierce personne. S'agissant de B._______, le SEM a considéré, dans sa décision du 10 avril 2014 entrée en force sur ce point, que la nationalité somalienne de la recourante et son parcours migratoire étaient invraisemblables. Il a retenu qu'elle n'avait probablement pas grandi et n'avait pas été socialisée en Somalie, mais plutôt en Sierra Leone. Il a aussi estimé qu'il n'était pas crédible qu'elle ait intentionnellement quitté sa mère et son frère durant leur voyage alors qu'elle n'était âgée que de (...) ans ; en effet, sa mère aurait voulu rejoindre son pays d'origine, la Sierra Leone, et il est invraisemblable qu'elle ait laissé sa fille mineure aller où bon lui semblait, du simple fait qu'elle n'aurait pas voulu la suivre en Sierra Leone. Interrogée à ce sujet, la recourante n'a fourni aucune explication convaincante sur la raison pour laquelle elle n'avait pas voulu suivre sa mère et rester auprès d'elle (cf. pv de son audition fédérale p. 6). A ce stade de la procédure, le Tribunal ne peut donc que constater que les intéressés n'ont pas recouru contre la décision du SEM du 10 avril 2014 en tant qu'elle rejetait leur demande d'asile en raison de l'invraisemblance de leurs déclarations, tant au sujet de l'origine de B._______ et de son éventuel séjour par le passé en Sierra Leone que des motifs qui auraient amené le recourant à quitter son pays. En conclusion, les recourants n'ont pas établi ni même rendu vraisemblable l'absence de réseau familial sur place, malgré la demande expresse du Tribunal (cf. ordonnance du 1er avril 2016). Ils n'ont produit aucune preuve du décès des membres de leurs familles qui habitaient en Sierra Leone en raison de l'épidémie d'Ebola ; leurs déclarations ne reposent que sur des affirmations de tierces personnes et sont demeurées sans fondement concret. Partant, le Tribunal ne peut pas exclure avec une haute probabilité que les recourants puissent être soutenus, également financièrement, par des membres de leur famille en Sierra Leone à leur retour. 4.6 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). 4.6.1 En l'occurrence, vu le jeune âge des enfants des recourants (...), du milieu exclusivement familial dans lequel ils évoluent et du temps passé en Suisse (trois ans et demi), rien ne s'oppose à leur renvoi en Sierra Leone. On peut considérer que la fréquentation de classes précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité des enfants en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement reviendrait à léser leur intérêt supérieur. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à cette période de la vie les enfants restent essentiellement influencés par leurs parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'ils fréquentent, et que, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette relation avec les parents maintiendra un certain lien avec le milieu socioculturel d'origine (cf. ATF 123 ll 125) . 4.7 Par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.
5. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, porte sur un état de fait pertinent établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7. Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 24 mars 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal relève que c'est à tort que le SEM, dans sa décision du 29 février 2016, a rejeté la demande d'asile des recourants et prononcé leur renvoi, alors que sa décision du 10 avril 2014 bénéficiait de l'autorité de chose décidée. En effet, ces points ont été tranchés par le SEM dans sa décision du 10 avril 2014 et le Tribunal, par arrêt du 28 novembre 2014, n'a annulé que les points du dispositif relatifs à l'exécution du renvoi, le seul objet contesté à l'appui du recours interjeté le 9 mai 2014. Toutefois, dans la mesure où les recourants ne s'opposent, dans la présente procédure, qu'au prononcé d'exécution du renvoi rendu par décision du SEM du 29 février 2016, cette erreur manifeste ne porte pas à conséquence.
E. 2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 3.2 Dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
E. 3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.
E. 3.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 3.3.2 En l'occurrence, la recourante souffre d'un PTSD, suit une psychothérapie et prend un neuroleptique. Par conséquent, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque de mort en cas de retour en Sierra Leone. Ainsi, faute de circonstances tout à fait extraordinaires commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, une éventuelle illicéité de l'exécution de son renvoi ne peut être retenue (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête n° 30240/96, par. 49ss).
E. 3.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 4.2 Il est notoire que la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 4.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en Sierra Leone.
E. 4.4.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 4.4.2 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 4.4.3 En l'occurrence, la recourante a produit six rapports médicaux détaillés établis par le Centre de psychiatrie I._______, datés des 29 avril, 13 juin et 11 novembre 2014, des 16 avril et 15 septembre 2015 et du 18 mars 2016. Il en ressort qu'elle a été hospitalisée volontairement du (...) au (...) avril 2014 en raison de la décision négative du SEM du 10 avril 2014 (cf. rapports médicaux des 29 avril et 13 juin 2014), suite à laquelle A._______ a remarqué un important changement de comportement chez sa compagne. Dès lors, alors qu'elle n'était pas suivie auparavant, l'hospitalisation de la recourante est à l'évidence réactionnelle à la décision négative rendue en matière d'asile. Un PTSD et un trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques, ont été diagnostiqués. L'état de la recourante s'est rapidement amélioré grâce à la prise d'un neuroleptique (Zyprexa 5mg) et d'un anxiolytique (Temesta 2mg) et, après quelques jours d'hospitalisation, elle a fait part au personnel du centre de son souhait de retour à domicile. En l'absence de risque pour elle-même et pour autrui, elle a donc pu rejoindre sa famille après onze jours d'hospitalisation. Il lui a été recommandé de poursuivre la prise de Zyprexa (5mg, 1x/jour) pendant deux semaines, le Sequase (neuroleptique, 25mg, 1x/jour) étant prescrit en réserve en cas d'insomnies, de rumination ou d'agitation (cf. rapport du 29 avril 2014). Six mois et demi après sa sortie de l'hôpital, la recourante ne souffrait plus d'un trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques ; elle ne prenait plus de Cipralex, mais uniquement du Seroquel (le Relaxane étant prescrit en réserve ; cf. rapport du 11 novembre 2014). La recourante a été hospitalisée une seconde fois, du (...) au (...) mars 2015, pour un PTSD et un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques (CIM 10, F 23.1), en raison de la péjoration de son état de santé psychique due à l'absence de prise de médicament (Zyprexa) durant les quatre jours précédents. Son état a rapidement pu être stabilisé grâce à un traitement médicamenteux ; à sa sortie, la médication était composée de Zyprexa (10mg, 2x/jour) et de Temesta (en réserve, 1mg, 1x/jour). Seul un contrôle de routine était préconisé et, si nécessaire, l'adaptation de la posologie médicamenteuse (cf. rapport du 16 avril 2015). Le diagnostic de trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques posé lors de la seconde hospitalisation (cf. rapport du 16 avril 2015) n'a ensuite plus été repris dans les rapports médicaux ultérieurs. Ainsi, depuis mars 2015, soit depuis plus d'une année, l'état psychique de la recourante est stable avec la prise d'un neuroleptique (composé d'olanzapine,10mg, 1x/jour). L'intéressée est suivie en ambulatoire, bénéficie d'un suivi psychothérapeutique à savoir d'entretiens réguliers pour une durée indéterminée. Le spécialiste estime qu'une amélioration ou une guérison n'est pas « réaliste » et qu'au mieux, la poursuite de la prise en charge à long terme permettrait une stabilisation de l'état de la recourante. Il ressort de ce qui précède que la première hospitalisation est réactionnelle à la décision négative rendue par le SEM, alors que la deuxième est due à l'absence de prise de la médication prescrite. Dans les deux cas, l'état de la recourante a rapidement pu être stabilisé. Elle est suivie uniquement en ambulatoire et son traitement médicamenteux est très léger. Ainsi, son état ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Sierra Leone.
E. 4.4.4 Quant au risque suicidaire en cas d'exécution du renvoi, mentionné dans le rapport médical du 18 mars 2016, il est clairement mis en lien avec la menace de devoir quitter la Suisse. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la jurisprudence du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.3 p. 8 et réf. cit.). Dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressée pourrait solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, 142.312]). Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2488/2016 du 1er juin 2016, consid. 3.3.4 et notamment Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34).
E. 4.4.5 Au demeurant et bien que cet argument ne soit pas décisif, il ressort de l'enquête menée sur place qu'un suivi psychothérapeutique ainsi que le neuroleptique prescrit sont disponibles à Freetown, ce que les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté dans leur détermination du 5 février 2016.
E. 4.4.6 Par conséquent, l'état de santé de la recourante ne constitue pas un empêchement à l'exécution du renvoi de la famille en Sierra Leone pour des raisons médicales.
E. 4.5.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes et que A._______ est en bonne santé et capable de travailler. Il bénéficie d'une expérience professionnelle dans les domaines de la chasse, de la pêche et du nettoyage (cf. pv de l'audition sur ses données personnelles p. 4, pt 1.17.04 et p. 5, pt 2.04).
E. 4.5.2 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont pas rendu l'absence de réseau familial en Sierra Leone vraisemblable. Le recourant a dit avoir sa mère et un oncle au pays, alors que son frère était au Maroc, mais avoir perdu tout contact avec sa famille en Sierra Leone depuis longtemps et ignorer leur lieu de séjour. Il a affirmé n'avoir pas voulu contacter les membres de sa famille en Sierra Leone après son départ, car cela aurait été dangereux pour lui (cf. pv de son audition fédérale p. 4, question n° 31). Or, le SEM a considéré les déclarations du recourant au sujet des événements qui l'auraient contraint à quitter son pays comme étant invraisemblables, ce que l'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté sur le fond, puisqu'il n'a recouru qu'en matière d'exécution du renvoi. Au cours de l'audition sur les motifs d'asile déjà, le recourant n'avait opposé aucun argument concret susceptible d'établir la vraisemblance de ses propos (cf. pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 83 à 88). Par conséquent, le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant n'ait plus été en contact avec sa famille depuis 1998, soit directement soit par l'intermédiaire d'une tierce personne. S'agissant de B._______, le SEM a considéré, dans sa décision du 10 avril 2014 entrée en force sur ce point, que la nationalité somalienne de la recourante et son parcours migratoire étaient invraisemblables. Il a retenu qu'elle n'avait probablement pas grandi et n'avait pas été socialisée en Somalie, mais plutôt en Sierra Leone. Il a aussi estimé qu'il n'était pas crédible qu'elle ait intentionnellement quitté sa mère et son frère durant leur voyage alors qu'elle n'était âgée que de (...) ans ; en effet, sa mère aurait voulu rejoindre son pays d'origine, la Sierra Leone, et il est invraisemblable qu'elle ait laissé sa fille mineure aller où bon lui semblait, du simple fait qu'elle n'aurait pas voulu la suivre en Sierra Leone. Interrogée à ce sujet, la recourante n'a fourni aucune explication convaincante sur la raison pour laquelle elle n'avait pas voulu suivre sa mère et rester auprès d'elle (cf. pv de son audition fédérale p. 6). A ce stade de la procédure, le Tribunal ne peut donc que constater que les intéressés n'ont pas recouru contre la décision du SEM du 10 avril 2014 en tant qu'elle rejetait leur demande d'asile en raison de l'invraisemblance de leurs déclarations, tant au sujet de l'origine de B._______ et de son éventuel séjour par le passé en Sierra Leone que des motifs qui auraient amené le recourant à quitter son pays. En conclusion, les recourants n'ont pas établi ni même rendu vraisemblable l'absence de réseau familial sur place, malgré la demande expresse du Tribunal (cf. ordonnance du 1er avril 2016). Ils n'ont produit aucune preuve du décès des membres de leurs familles qui habitaient en Sierra Leone en raison de l'épidémie d'Ebola ; leurs déclarations ne reposent que sur des affirmations de tierces personnes et sont demeurées sans fondement concret. Partant, le Tribunal ne peut pas exclure avec une haute probabilité que les recourants puissent être soutenus, également financièrement, par des membres de leur famille en Sierra Leone à leur retour.
E. 4.6 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb).
E. 4.6.1 En l'occurrence, vu le jeune âge des enfants des recourants (...), du milieu exclusivement familial dans lequel ils évoluent et du temps passé en Suisse (trois ans et demi), rien ne s'oppose à leur renvoi en Sierra Leone. On peut considérer que la fréquentation de classes précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité des enfants en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement reviendrait à léser leur intérêt supérieur. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à cette période de la vie les enfants restent essentiellement influencés par leurs parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'ils fréquentent, et que, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette relation avec les parents maintiendra un certain lien avec le milieu socioculturel d'origine (cf. ATF 123 ll 125) .
E. 4.7 Par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, porte sur un état de fait pertinent établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 24 mars 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1759/2016 Arrêt du 19 juillet 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Sierra Leone, sa compagne, B._______, née le (...), Etat inconnu, prétendument Somalie, et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), Etat inconnu, prétendument Somalie, et E._______, né le (...), Etat inconnu, prétendument Sierra Leone, tous représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 29 février 2016 N (...). Faits : A. A.a B._______, accompagnée de ses enfants C._______ et D._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 novembre 2012. Elle a été entendue sur ses données personnelles, le 22 novembre 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 13 février 2014. De père somalien et de mère sierra léonaise, elle a déclaré avoir quitté la province de Mogadiscio alors qu'elle était âgée de (...) ans, en compagnie de sa mère et de son frère, parce que son père était décédé, qu'ils n'avaient plus de quoi vivre et que sa mère et elle avaient été (...). Ils ont traversé l'Ethiopie et le Soudan, puis elle a refusé de suivre sa mère en Sierra Leone. Elle s'est donc rendue seule au Mali, au Niger, puis au Maroc. A.b A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 19 décembre 2012. Entendu sur ses données personnelles, le 10 janvier 2013, et sur ses motifs d'asile, le 13 février 2014, il a déclaré être sierra léonais et d'ethnie F._______. Après le décès de son père, il aurait été enrôlé aux côtés des rebelles du G._______ et aurait combattu pendant la guerre, de 1993 à 1998. Il aurait ensuite quitté son pays et vécu successivement au Mali, en Algérie, au Maroc et en Espagne avant de rejoindre la Suisse. Il a dit craindre d'être tué en cas de retour, au motif qu'une organisation secrète au sein du gouvernement rechercherait les anciens membres du G._______ pour les éliminer. A.c Les recourants se seraient rencontrés au Maroc et, en 2007, s'y seraient mariés coutumièrement (selon A._______) ou s'y seraient mis en ménage (selon B._______), avant de gagner l'Espagne en 2008. Ils ont dit avoir manqué de nourriture dans ce pays et avoir failli être séparés de leurs enfants, raison pour laquelle ils ont quitté l'Espagne. La recourante a affirmé qu'ils étaient partis de manière différée, car elle n'était pas d'accord avec le projet de son compagnon de rentrer en Sierra Leone. Ainsi, elle a rejoint la Suisse en novembre 2012 avec ses deux enfants et son compagnon l'y a finalement rejoint un mois plus tard. B. Le 14 janvier 2013, les autorités espagnoles ont rejeté la demande des autorités suisses de prise en charge des recourants en application de la réglementation de Dublin, puisqu'il n'était pas établi qu'ils y aient séjourné durant au moins cinq mois et que leurs enfants étaient nés sur sol espagnol. Le 15 février 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a informé les recourants que leurs demandes d'asile feraient l'objet d'une procédure nationale en Suisse. C. Par décision du 10 avril 2014, le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a considéré que les déclarations de B._______ étaient invraisemblables concernant son trajet migratoire, sa nationalité somalienne et les faits à l'origine de son départ de ce pays. Le SEM a considéré que les déclarations de A._______ étaient également invraisemblables et que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents. A cet égard, il a estimé que les anciens membres du G._______ n'étaient actuellement pas poursuivis pour leurs actes, compte tenu de la fin de la guerre civile et de la transformation du G._______ en un parti politique (H._______). Il a ordonné l'exécution du renvoi des recourants, estimant cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible. D. Les intéressés ont interjeté recours, par acte du 9 mai 2014, contre la mesure d'exécution du renvoi prononcée. Ils ont invoqué la maladie psychique de B._______, leurs enfants en bas âge, le manque de formation et d'expérience professionnelle qui ne leur permettrait pas de trouver un emploi afin de subvenir aux besoins de toute la famille, ainsi que les risques liés à l'épidémie d'Ebola. Ils ont reproché au SEM d'avoir mis en doute l'origine somalienne de B._______ sans établir ni préciser de quel pays elle proviendrait et d'avoir tenu compte de la présence hypothétique de leurs familles respectives en Sierra Leone, alors que le recourant avait quitté son pays d'origine depuis (...) ans et n'était plus en contact avec ses proches depuis fort longtemps. Il ressort d'un rapport médical du 13 juin 2014 du Centre de psychiatrie I._______ que la recourante a été hospitalisée volontairement du (...) au (...) avril 2014, suite au rejet de sa demande d'asile par le SEM. Un état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1 ; ci-après : PTSD) et un trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques (CIM 10, F 23.0) ont été diagnostiqués. Un traitement médicamenteux a permis de stabiliser l'état de la recourante, qui a pu quitter l'institution. E. Par arrêt du 28 novembre 2014 (réf. E-2606/2014), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis le recours en raison de la situation sanitaire sur place due à l'épidémie d'Ebola, a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 avril 2014 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. F. F.a Le SEM a repris la procédure de première instance. Dans ce cadre, la recourante a produit deux rapports médiaux du Centre de psychiatrie I._______, datés du 16 avril et du 15 septembre 2015. Il en ressort qu'elle a été hospitalisée une seconde fois, du (...) au (...) mars 2015, et que son état psychique est stable depuis lors. Elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire sous forme d'entretiens réguliers pour une durée indéterminée et prend un neuroleptique (Zyprexa, 10mg). F.b Le SEM a procédé à une analyse s'agissant de la disponibilité des soins en matière psychiatrique en Sierra Leone. Il ressort du rapport du 13 janvier 2016 établi sur la base de renseignements communiqués par l'Ambassade de Suisse à Freetown en date du 9 janvier 2016, transmis aux recourants le 21 janvier 2016, qu'un suivi psychologique ambulatoire est possible. Le psychiatre consulté n'a toutefois pas pu estimer les coûts des soins dans le cas particulier, sans avoir vu la patiente au préalable. Le Zyprexa (10mg) ou un générique est disponible à Freetown et un paquet de 28 comprimés coûte dix dollars. F.c Exerçant leur droit d'être entendu, le 5 février 2016, les recourants n'ont pas contesté la disponibilité de soins psychiatriques en Sierra Leone, mais ont insisté sur le fait qu'ils n'y auraient pas concrètement accès en l'absence de moyens financiers suffisants et vu la situation socio-économique catastrophique du pays suite à l'épidémie d'Ebola. Ils ont précisé que B._______, vu son état de santé, ne pourrait pas travailler et que le recourant ne pourrait pas faire face aux coûts des soins pour sa compagne et à l'entretien ainsi qu'au logement de cinq personnes, d'autant moins qu'ils ne disposaient d'aucun réseau familial sur place à même de les aider. G. Par décision du 29 février 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que celle-ci était notamment raisonnablement exigible, ayant rappelé que la guerre civile en Sierra Leone avait officiellement pris fin, le 18 janvier 2002, qu'il y avait eu des élections en mi-mai 2002, suite auxquelles de nombreuses personnes réfugiées en Guinée et au Libéria avaient regagné leur pays d'origine, et qu'il n'existait donc pas de danger concret en Sierra Leone, conformément à la JICRA (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile) 2002 n° 11. Ainsi, le SEM a estimé que la situation politique avait évolué positivement et que les anciens combattants du G._______ n'avaient pas à craindre de représailles de la part du gouvernement. S'agissant de la situation personnelle des recourants, le SEM a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que A._______ ait perdu tout contact avec sa famille au pays. Il a estimé que les propos de B._______, tant au sujet de son parcours migratoire que de son réseau familial, n'étaient pas vraisemblables. Il a relevé que son compagnon était sierra-léonais et que leurs trois enfants avaient cette nationalité ou pouvaient l'acquérir et qu'il en allait de même pour la recourante, dont la mère est également une ressortissante de Sierra Leone. Concernant l'état de santé de la recourante, le SEM a considéré que l'atteinte n'était pas grave au point de constituer un empêchement à l'exécution du renvoi et qu'un suivi et un traitement médicamenteux étaient disponibles à Freetown. H. Par acte du 17 mars 2016, les intéressés ont interjeté recours contre le prononcé d'exécution du renvoi et ont demandé l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir que des proches des recourants en Sierra Leone avaient succombé à l'épidémie d'Ebola et qu'il n'était pas établi qu'un hypothétique réseau familial sur place soit en mesure de prendre la famille en charge. Ils ont invoqué la situation socio-économique catastrophique du pays suite à l'épidémie et ne pas être en mesure de trouver un emploi leur permettant de prendre en charge toute la famille et les frais liés aux soins requis par l'état de santé de B._______. Ils ont produit deux rapports médicaux du Centre de psychiatrie I._______ des 29 avril (rapport de sortie suite à l'hospitalisation du [...] au [...] avril 2014) et 11 novembre 2014 et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 24 mars 2016, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Par envoi du 28 mars 2016, les recourants ont produit un rapport médical actualisé de l'état de santé de B._______, délivré par le centre psychiatrique susmentionné, le 18 mars précédent. K. Par ordonnance du 1er avril 2016, les recourants ont été priés d'indiquer les noms et prénoms sous lesquels ils étaient connus en Sierra Leone, leurs dates de naissance, leurs villages d'origine et leur dernier domicile dans ce pays. Ils ont aussi été invités à préciser l'identité (noms, prénoms et dates de naissance) et le dernier domicile de leurs proches au pays qui auraient succombé à l'épidémie d'Ebola et les membres de leur famille qui vivent encore en Sierra Leone. L. Le 22 avril 2016, les recourants ont rétorqué qu'ils étaient connus en Sierra Leone sous l'identité indiquée aux autorités suisses. Ils ont réitéré que la mère et les membres de la famille de A._______ étaient décédés des suites d'Ebola et ont reproché au SEM de se fonder sur l'existence d'un réseau familial hypothétique. M. Dans sa réponse du 2 mai 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Les recourants n'ont pas répliqué. N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal relève que c'est à tort que le SEM, dans sa décision du 29 février 2016, a rejeté la demande d'asile des recourants et prononcé leur renvoi, alors que sa décision du 10 avril 2014 bénéficiait de l'autorité de chose décidée. En effet, ces points ont été tranchés par le SEM dans sa décision du 10 avril 2014 et le Tribunal, par arrêt du 28 novembre 2014, n'a annulé que les points du dispositif relatifs à l'exécution du renvoi, le seul objet contesté à l'appui du recours interjeté le 9 mai 2014. Toutefois, dans la mesure où les recourants ne s'opposent, dans la présente procédure, qu'au prononcé d'exécution du renvoi rendu par décision du SEM du 29 février 2016, cette erreur manifeste ne porte pas à conséquence.
2. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 Dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 3.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 3.3.2 En l'occurrence, la recourante souffre d'un PTSD, suit une psychothérapie et prend un neuroleptique. Par conséquent, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque de mort en cas de retour en Sierra Leone. Ainsi, faute de circonstances tout à fait extraordinaires commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, une éventuelle illicéité de l'exécution de son renvoi ne peut être retenue (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête n° 30240/96, par. 49ss). 3.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 4.2 Il est notoire que la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en Sierra Leone. 4.4 4.4.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 4.4.2 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 4.4.3 En l'occurrence, la recourante a produit six rapports médicaux détaillés établis par le Centre de psychiatrie I._______, datés des 29 avril, 13 juin et 11 novembre 2014, des 16 avril et 15 septembre 2015 et du 18 mars 2016. Il en ressort qu'elle a été hospitalisée volontairement du (...) au (...) avril 2014 en raison de la décision négative du SEM du 10 avril 2014 (cf. rapports médicaux des 29 avril et 13 juin 2014), suite à laquelle A._______ a remarqué un important changement de comportement chez sa compagne. Dès lors, alors qu'elle n'était pas suivie auparavant, l'hospitalisation de la recourante est à l'évidence réactionnelle à la décision négative rendue en matière d'asile. Un PTSD et un trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques, ont été diagnostiqués. L'état de la recourante s'est rapidement amélioré grâce à la prise d'un neuroleptique (Zyprexa 5mg) et d'un anxiolytique (Temesta 2mg) et, après quelques jours d'hospitalisation, elle a fait part au personnel du centre de son souhait de retour à domicile. En l'absence de risque pour elle-même et pour autrui, elle a donc pu rejoindre sa famille après onze jours d'hospitalisation. Il lui a été recommandé de poursuivre la prise de Zyprexa (5mg, 1x/jour) pendant deux semaines, le Sequase (neuroleptique, 25mg, 1x/jour) étant prescrit en réserve en cas d'insomnies, de rumination ou d'agitation (cf. rapport du 29 avril 2014). Six mois et demi après sa sortie de l'hôpital, la recourante ne souffrait plus d'un trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques ; elle ne prenait plus de Cipralex, mais uniquement du Seroquel (le Relaxane étant prescrit en réserve ; cf. rapport du 11 novembre 2014). La recourante a été hospitalisée une seconde fois, du (...) au (...) mars 2015, pour un PTSD et un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques (CIM 10, F 23.1), en raison de la péjoration de son état de santé psychique due à l'absence de prise de médicament (Zyprexa) durant les quatre jours précédents. Son état a rapidement pu être stabilisé grâce à un traitement médicamenteux ; à sa sortie, la médication était composée de Zyprexa (10mg, 2x/jour) et de Temesta (en réserve, 1mg, 1x/jour). Seul un contrôle de routine était préconisé et, si nécessaire, l'adaptation de la posologie médicamenteuse (cf. rapport du 16 avril 2015). Le diagnostic de trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques posé lors de la seconde hospitalisation (cf. rapport du 16 avril 2015) n'a ensuite plus été repris dans les rapports médicaux ultérieurs. Ainsi, depuis mars 2015, soit depuis plus d'une année, l'état psychique de la recourante est stable avec la prise d'un neuroleptique (composé d'olanzapine,10mg, 1x/jour). L'intéressée est suivie en ambulatoire, bénéficie d'un suivi psychothérapeutique à savoir d'entretiens réguliers pour une durée indéterminée. Le spécialiste estime qu'une amélioration ou une guérison n'est pas « réaliste » et qu'au mieux, la poursuite de la prise en charge à long terme permettrait une stabilisation de l'état de la recourante. Il ressort de ce qui précède que la première hospitalisation est réactionnelle à la décision négative rendue par le SEM, alors que la deuxième est due à l'absence de prise de la médication prescrite. Dans les deux cas, l'état de la recourante a rapidement pu être stabilisé. Elle est suivie uniquement en ambulatoire et son traitement médicamenteux est très léger. Ainsi, son état ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Sierra Leone. 4.4.4 Quant au risque suicidaire en cas d'exécution du renvoi, mentionné dans le rapport médical du 18 mars 2016, il est clairement mis en lien avec la menace de devoir quitter la Suisse. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la jurisprudence du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.3 p. 8 et réf. cit.). Dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressée pourrait solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, 142.312]). Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2488/2016 du 1er juin 2016, consid. 3.3.4 et notamment Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34). 4.4.5 Au demeurant et bien que cet argument ne soit pas décisif, il ressort de l'enquête menée sur place qu'un suivi psychothérapeutique ainsi que le neuroleptique prescrit sont disponibles à Freetown, ce que les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté dans leur détermination du 5 février 2016. 4.4.6 Par conséquent, l'état de santé de la recourante ne constitue pas un empêchement à l'exécution du renvoi de la famille en Sierra Leone pour des raisons médicales. 4.5 4.5.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes et que A._______ est en bonne santé et capable de travailler. Il bénéficie d'une expérience professionnelle dans les domaines de la chasse, de la pêche et du nettoyage (cf. pv de l'audition sur ses données personnelles p. 4, pt 1.17.04 et p. 5, pt 2.04). 4.5.2 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont pas rendu l'absence de réseau familial en Sierra Leone vraisemblable. Le recourant a dit avoir sa mère et un oncle au pays, alors que son frère était au Maroc, mais avoir perdu tout contact avec sa famille en Sierra Leone depuis longtemps et ignorer leur lieu de séjour. Il a affirmé n'avoir pas voulu contacter les membres de sa famille en Sierra Leone après son départ, car cela aurait été dangereux pour lui (cf. pv de son audition fédérale p. 4, question n° 31). Or, le SEM a considéré les déclarations du recourant au sujet des événements qui l'auraient contraint à quitter son pays comme étant invraisemblables, ce que l'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté sur le fond, puisqu'il n'a recouru qu'en matière d'exécution du renvoi. Au cours de l'audition sur les motifs d'asile déjà, le recourant n'avait opposé aucun argument concret susceptible d'établir la vraisemblance de ses propos (cf. pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 83 à 88). Par conséquent, le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant n'ait plus été en contact avec sa famille depuis 1998, soit directement soit par l'intermédiaire d'une tierce personne. S'agissant de B._______, le SEM a considéré, dans sa décision du 10 avril 2014 entrée en force sur ce point, que la nationalité somalienne de la recourante et son parcours migratoire étaient invraisemblables. Il a retenu qu'elle n'avait probablement pas grandi et n'avait pas été socialisée en Somalie, mais plutôt en Sierra Leone. Il a aussi estimé qu'il n'était pas crédible qu'elle ait intentionnellement quitté sa mère et son frère durant leur voyage alors qu'elle n'était âgée que de (...) ans ; en effet, sa mère aurait voulu rejoindre son pays d'origine, la Sierra Leone, et il est invraisemblable qu'elle ait laissé sa fille mineure aller où bon lui semblait, du simple fait qu'elle n'aurait pas voulu la suivre en Sierra Leone. Interrogée à ce sujet, la recourante n'a fourni aucune explication convaincante sur la raison pour laquelle elle n'avait pas voulu suivre sa mère et rester auprès d'elle (cf. pv de son audition fédérale p. 6). A ce stade de la procédure, le Tribunal ne peut donc que constater que les intéressés n'ont pas recouru contre la décision du SEM du 10 avril 2014 en tant qu'elle rejetait leur demande d'asile en raison de l'invraisemblance de leurs déclarations, tant au sujet de l'origine de B._______ et de son éventuel séjour par le passé en Sierra Leone que des motifs qui auraient amené le recourant à quitter son pays. En conclusion, les recourants n'ont pas établi ni même rendu vraisemblable l'absence de réseau familial sur place, malgré la demande expresse du Tribunal (cf. ordonnance du 1er avril 2016). Ils n'ont produit aucune preuve du décès des membres de leurs familles qui habitaient en Sierra Leone en raison de l'épidémie d'Ebola ; leurs déclarations ne reposent que sur des affirmations de tierces personnes et sont demeurées sans fondement concret. Partant, le Tribunal ne peut pas exclure avec une haute probabilité que les recourants puissent être soutenus, également financièrement, par des membres de leur famille en Sierra Leone à leur retour. 4.6 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). 4.6.1 En l'occurrence, vu le jeune âge des enfants des recourants (...), du milieu exclusivement familial dans lequel ils évoluent et du temps passé en Suisse (trois ans et demi), rien ne s'oppose à leur renvoi en Sierra Leone. On peut considérer que la fréquentation de classes précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité des enfants en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement reviendrait à léser leur intérêt supérieur. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à cette période de la vie les enfants restent essentiellement influencés par leurs parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'ils fréquentent, et que, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette relation avec les parents maintiendra un certain lien avec le milieu socioculturel d'origine (cf. ATF 123 ll 125) . 4.7 Par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible.
5. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, porte sur un état de fait pertinent établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7. Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 24 mars 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset