Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1754/2013 Arrêt du 8 mai 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Macédoine, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 4 juillet 2012, en Suisse par le recourant, le procès-verbal de l'audition sommaire du 11 juillet 2012 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 21 septembre 2012, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie albanaise et de confession musulmane, qu'en dehors de séjours à l'étranger, il avait vécu dans la ville de B._______ depuis 1963 jusqu'à son départ de Macédoine le 30 juin 2012, chez ses parents d'abord et depuis 1986 dans sa propre maison, qu'il était divorcé depuis près de trois ans et père de deux enfants âgés de (...) et (...) ans, que les Macédoniens albanophones étaient très peu nombreux dans cette ville, qu'il avait été actif dans la défense de leurs droits depuis 1971 (en ce sens qu'il a milité pour l'ouverture d'écoles de langue albanaise et pour des partis albanophones lors d'élections), qu'il avait également participé à l'accueil de réfugiés kosovars en 1999, qu'il n'avait toutefois jamais adhéré ni à un parti politique ni à une association, qu'il avait subi des pressions policières depuis 1976, qu'il avait subi depuis 2001 une vingtaine de perquisitions (ou, selon une seconde version, au moins dix perquisitions) et autant d'interpellations suivies de gardes à vue d'une nuit, que, durant les trois mois (ou, selon une seconde version, les trois années) ayant précédé son départ, il avait fait l'objet de passages à tabac par des agents de police à raison d'une fois par semaine ou trois fois par mois, (...), qu'ils lui avaient communiqué leur intention de chasser les albanophones de la ville, lui le premier, qu'il n'avait jamais reçu aucun document probant à l'égard des mesures policières subies, que la plupart des albanophones de la ville avaient été exposés aux mêmes pressions que lui, et que, las de cette situation, il avait gagné la Suisse, via la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie, la décision du 21 mars 2013 (notifiée le 25 mars 2013), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant après avoir considéré que les allégués de celui-ci ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en indiquant que le délai de recours était de cinq jours ouvrables, le recours interjeté, le 3 avril 2013, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 12 avril 2013, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 2 mai 2013 pour payer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, et l'a informé qu'il lui était loisible dans le même délai de lui faire parvenir un complément au recours en matière d'exécution du renvoi accompagné d'un certificat médical, le complément du 2 mai 2013 au recours accompagné d'un certificat daté du 26 avril 2013 du Dr C._______, (...), et d'un bilan neurologique daté du 3 avril 2013 des Dr D._______ et E._______, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, dans les voies de droit de la décision attaquée, l'ODM a mentionné que le délai de recours était celui de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 2 LAsi, qu'il a également indiqué dans sa décision les motifs à l'appui de ce délai (cf. ch. III de Iadite décision), que, celle-ci ayant été notifiée le 25 mars 2013, ce délai est arrivé à échéance le 3 avril 2013, que le délai de recours tel qu'indiqué par l'ODM a été respecté, que le recours a été présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), que l'avance de frais d'un montant de 600 francs a été versée le 1er mai 2013, dans le délai imparti par décision incidente du 12 avril 2013, qu'en définitive, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, les déclarations du recourant non seulement ne sont pas étayées par pièces, mais encore sont d'une manière générale vagues, lacunaires et évasives, et émaillées de contradictions, qu'en particulier, celui-ci n'a pas fourni d'explications précises, circonstanciées, cohérentes et convaincantes sur les raisons pour lesquelles il aurait été victime à réitérées reprises d'actes illicites de policiers dont la gravité aurait été crescendo, à savoir une vingtaine de perquisitions et d'interpellations suivies de garde à vue d'une nuit depuis 2001 auxquelles se seraient ajoutés des passages à tabac, à raison d'une fois par semaine ou trois fois par mois, durant les quelques mois (ou, selon une seconde version, les trois années) ayant précédé son départ, que ses déclarations, selon lesquelles la plupart des habitants de B._______ appartenant à l'ethnie minoritaire albanaise avaient subi les mêmes mauvais traitements que lui, les policiers ayant eu l'intention de les chasser de la ville à la suite d'un massacre d'une douzaine de leurs collègues également membres de leurs familles, ne sont pas corroborées par les informations à disposition du Tribunal, qu'en effet, lesdites informations ne font pas état de brutalités policières à l'encontre de la minorité ethnique albanaise de la ville de B._______ ces dernières années (voir par ex. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2011, Macedonia, mai 2012 ; Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia, Quarterly Report on Human Rights in Macedonia, janvier 2013), que d'ailleurs la Macédoine a été déclarée le 25 juin 2003 par le Conseil fédéral comme étant un "safe country", à savoir un pays présumé exempt de persécutions, qu'en outre, l'argumentation du recours n'est pas de nature à remettre en cause les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance des déclarations sur les problèmes rencontrés avec la police macédonienne, leur fréquence et leur cause, relevés dans les considérants en droit de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé, qu'en particulier, l'argument selon lequel un manque de précision ne pouvait pas être reproché au recourant, dès lors que l'interprète présent lors des auditions ne maîtrisait pas suffisamment l'albanais, ne saurait être retenu, qu'en effet, au terme de chacune des auditions en question, le recourant a confirmé que le procès-verbal lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait et qu'il était conforme à ses déclarations et véridique, que, de plus, aucun problème concret lié à la barrière de la langue n'a été relevé durant les auditions, que son allégué selon lequel un compatriote rencontré le 16 mars 2013 à Genève lui a dit que "la police macédonienne pouvait venir le prendre quand elle voulait" et qu'elle allait "lui faire son affaire" n'est manifestement pas de nature à remettre en cause le manque de vraisemblance de ses déclarations lors de ses auditions sur les problèmes rencontrés avec la police avant son départ du pays, que ses déclarations sur les problèmes rencontrés par sa famille avec la police macédonienne en représailles à son départ du pays sont vagues et dénuées de tout fondement, étant entendu que les raisons pour lesquelles il a dit avoir été lui-même victime de réitérés actes illicites ne sont pas établies à satisfaction de droit, qu'au vu de ce qui précède, le récit du recourant sur les motifs de son départ de Macédoine ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi, qu'il ne satisfait pas non plus aux exigences de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, même s'il avait rendu vraisemblable avoir été exposé à des actes illicites répétés d'agents de la police locale ayant ainsi cherché à lui faire quitter la ville de B._______, une possibilité de protection interne, par exemple dans la capitale, aurait pu et dû lui être opposée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille, que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a, à l'évidence, pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Macédoine, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Macédoine (qui est un "safe country") ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'allégué de celui-ci au stade du recours sur l'absence de réseau familial (ou la perte de contact avec ses familiers) en Macédoine comme obstacle à son retour dans ce pays est dénué de tout fondement, car contraire aux déclarations faites lors de ses auditions et même à celles faites ultérieurement dans son recours (à savoir contact avec sa famille par l'intermédiaire d'amis), que son explication dans son écrit du 2 mai 2013 sur l'impossibilité d'obtenir à son retour au pays un quelconque soutien de ses proches, par exemple un hébergement, sans exposer ceux-ci à des représailles est elle aussi dénuée de tout fondement, ses motifs de protection n'ayant pas été établis à satisfaction de droit, que ces arguments relatifs à l'absence sur place d'un quelconque soutien familial sont également sans pertinence sous l'angle de l'exigibilité de son renvoi dans un pays où il a passé toute sa vie, que, dans son écrit du 2 mai 2013, il a allégué qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical en Macédoine, faute de pouvoir se payer une assurance-maladie privée, très coûteuse, que, selon le bilan neurologique du 3 avril 2013, il présente des douleurs névralgiques dans la région du grand nerf d'Arnold apparues selon ses dires suite à des maltraitances avec coups dans la même région deux à trois ans plus tôt et doit passer un scanner cranio-cervical pour exclure une éventuelle lésion sous-jacente, que, selon le certificat médical du 26 avril 2013, il bénéficie d'un suivi depuis le 11 septembre 2012, et s'est vu diagnostiquer un état dépressif (CIM-10 F32.1), un syndrome de stress post-traumatique (F42.2) et des céphalées chroniques avec névralgies, que l'instauration d'un traitement approprié des céphalées est reporté jusqu'à la confirmation du diagnostic, qu'une "évolution défavorable probable" est pronostiquée sans traitement, qu'une évolution favorable est pronostiquée avec un traitement "dans un contexte social stabilisé", et que la poursuite du traitement en Macédoine est déconseillée à cause de l'accès limité aux structures médicales pour des raisons objectives (manque de structures de soins psychosociales) et subjectives (perte de confiance dans les structures officielles), que ce certificat n'indique pas quel traitement suit actuellement le recourant, que, sur la base de ce bilan neurologique et de ce certificat médical, il n'est aucunement établi que les troubles psychiques diagnostiqués au recourant peuvent être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire de nature en l'absence de traitement adéquat à se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique en raison de l'absence d'accès à des soins essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que, par ailleurs, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le juger, des traitements essentiels pour les troubles psychiques sont accessibles en Macédoine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1761/2012 du 21 novembre 2012 consid. 6.3, E-5138/2012 du 31 octobre 2012, E 3628/2012 du 29 août 2012, E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 7.5.1 et E-3378/2006 du 14 septembre 2009 consid. 7.3.2.1), qu'enfin, un régime d'assurance-maladie universelle a été mis en place en Macédoine en juin 2009, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007, p. 8), que les personnes sans emploi, si elles n'ont pas d'autres bases d'assurance, exercent leur droit à l'assurance-maladie obligatoire directement via le Fonds d'assurance-maladie de la Macédoine, qui est responsable du calcul et du paiement des cotisations à l'assurance-maladie obligatoire (cf. Republic of Macedonia, Ministry of labour and social policy, Fifth report on the implementation of the European social charter, Submitted by the Republic of Macedonia, Articles 1 and 15, [for the reference period: 2007-2010], 23 mars 2012, p. 21), que, partant, le recourant n'a pas établi qu'il ne pourrait pas avoir accès aux prestations de l'assurance-maladie obligatoire à son retour au pays, que son allégué dans son écrit du 2 mai 2011 sur son incapacité financière à contracter une assurance-maladie privée à son retour au pays - au demeurant aucunement étayé - n'est ainsi pas pertinent, qu'au vu de ce qui précède, en cas de retour en Macédoine, le recourant pourra vraisemblablement avoir accès, en cas de besoin, au traitement essentiel de ses troubles, que son état de santé ne constitue ainsi pas un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage (passeport valable dix ans) lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant versée le 1er mai 2013, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :