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E-1705/2022

E-1705/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF), qu’en l’espèce, le recourant produit à l’appui de sa demande un « Receipt on Arrest », vraisemblablement délivré à son frère après son arrestation,

E-1705/2022 Page 3 le (…) janvier (…), une copie d’une carte de (…) censée être celle de ce frère, deux photographies d’un visage pansé qu’il dit être celui de ce frère toujours et une lettre d’un membre du Parlement sri-lankais pour le district de B._______ du 21 mars 2022, que dans celle-ci, son auteur atteste que le recourant a bien été contraint de fuir son pays en raison des persécutions de nature politique dont il faisait l’objet, qu’il fait aussi part de menaces de mort proférées contre le frère précité du requérant et d’incessantes investigations contre les membres de sa famille, qu’en ce qui concerne le « Receipt on Arrest » et les photographies du visage pansé de son frère, ils établiraient, de l’avis du requérant, que ce frère au Sri Lanka est victime d’une persécution réfléchie à cause de lui, qu’en conséquence, les persécutions dont il s’est prévalu jusqu’ici sont selon lui bien réelles, que de fait, en procédure ordinaire, le requérant n’a pas laissé entendre que son frère était persécuté à cause de lui dans leur pays depuis que lui- même s’en était enfui, que dans son arrêt du 16 février 2022, le Tribunal l’a d’ailleurs expressément relevé, s’appuyant même sur cet élément pour retenir que les persécutions – également des persécutions réfléchies, en lien avec son oncle – dont disait être victime le requérant n’étaient pas vraisemblables, que le Tribunal ne peut s’empêcher de voir dans la remise à son frère, peu avant l’arrêt du 16 février 2022, du « Receipt on Arrest » produit en cause une coïncidence pour le moins opportune, qu’on ne voit pas pourquoi les autorités s’en seraient prises à lui plusieurs années après le départ de l’intéressé et de son oncle, qu’en elle-même, cette constatation n’est toutefois pas déterminante pour le sort de la demande, que le Tribunal retiendra surtout qu’à elle seule, la mention d’actes préparatoires à un délit (« made arrangement for crime ») à la rubrique « causes de l’arrestation » du « Receipt on Arrest » ne suffit ni à faire admettre une persécution réfléchie contre le frère du requérant directement

E-1705/2022 Page 4 en rapport avec ce dernier ni à rendre a fortiori vraisemblable que le requérant était persécuté dans son pays avant qu’il n’en parte, qu’indépendamment de l’authenticité du « Receipt on Arrest » lui-même, il revenait au recourant de démontrer que l’incrimination mentionnée n’était rien d’autre qu’une mesure de représailles contre un membre de sa famille motivée par l’incapacité des autorités à l’appréhender, que force est de constater que le moyen produit ne le lui permet pas, que la teneur, trop imprécise et dépourvue d’éléments spécifiques vérifiables, de la lettre du parlementaire sri-lankais ne permet pas de conclure que l’intéressé et son frère viendraient d’une famille connue des services de sécurité sri-lankais pour son hostilité à l’Etat, cela même si un de leurs oncles a obtenu l’asile politique en Suisse, que le requérant n’a de plus jamais prétendu avoir été fortement engagé politiquement, que les autorités n’avaient ainsi pas de raisons de s’en prendre à son frère parce qu’elles auraient pu penser que les deux étaient en contact étroit, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas, qu’enfin, les photographies du visage pansé du frère ne révèlent rien des causes des lésions et des circonstances dans lesquelles ces lésions ont été occasionnées, pour autant qu’elles soient existantes, ce qui ne peut être déduit des images, que le Tribunal ne saurait donc tirer de ces photographies l’existence d’une persécution réfléchie contre le frère du recourant, qu’au vu de ce qui précède, aucun des moyens produits n’est à même de mettre en cause les considérants détaillés de l’arrêt contesté, que la demande de révision du 8 avril 2022 doit en conséquence être rejetée, qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l’effet suspensif devient sans objet, que, les conclusions de la demande de révision s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée

E-1705/2022 Page 5 (cf. art. 65 al. 1 PA applicable par analogie à la demande de révision en application des art. 37 LTAF et 68 al. 2 PA), que, partant, les frais doivent être mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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E-1705/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1705/2022 Arrêt du 6 mai 2022 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Roswitha Petry, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-964/2020 du 16 février 2022. Vu la demande d'asile déposée le 9 novembre 2016 par le requérant en Suisse, la décision du 10 janvier 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'intéressé, le 12 février 2020, contre cette décision, l'arrêt E-964/2020, du 16 février 2022, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, la demande adressée au Tribunal le 8 avril 2022, dans laquelle le requérant a sollicité la révision de l'arrêt du 16 février précédent, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s.), que les art. 121 à 128 LTF sont applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF et ATAF 2007/21 précité consid. 5.1 p. 246), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs limitativement énumérés par la loi, qu'elle peut, notamment, être requise lorsque le demandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF), qu'en l'espèce, le recourant produit à l'appui de sa demande un « Receipt on Arrest », vraisemblablement délivré à son frère après son arrestation, le (...) janvier (...), une copie d'une carte de (...) censée être celle de ce frère, deux photographies d'un visage pansé qu'il dit être celui de ce frère toujours et une lettre d'un membre du Parlement sri-lankais pour le district de B._______ du 21 mars 2022, que dans celle-ci, son auteur atteste que le recourant a bien été contraint de fuir son pays en raison des persécutions de nature politique dont il faisait l'objet, qu'il fait aussi part de menaces de mort proférées contre le frère précité du requérant et d'incessantes investigations contre les membres de sa famille, qu'en ce qui concerne le « Receipt on Arrest » et les photographies du visage pansé de son frère, ils établiraient, de l'avis du requérant, que ce frère au Sri Lanka est victime d'une persécution réfléchie à cause de lui, qu'en conséquence, les persécutions dont il s'est prévalu jusqu'ici sont selon lui bien réelles, que de fait, en procédure ordinaire, le requérant n'a pas laissé entendre que son frère était persécuté à cause de lui dans leur pays depuis que lui-même s'en était enfui, que dans son arrêt du 16 février 2022, le Tribunal l'a d'ailleurs expressément relevé, s'appuyant même sur cet élément pour retenir que les persécutions - également des persécutions réfléchies, en lien avec son oncle - dont disait être victime le requérant n'étaient pas vraisemblables, que le Tribunal ne peut s'empêcher de voir dans la remise à son frère, peu avant l'arrêt du 16 février 2022, du « Receipt on Arrest » produit en cause une coïncidence pour le moins opportune, qu'on ne voit pas pourquoi les autorités s'en seraient prises à lui plusieurs années après le départ de l'intéressé et de son oncle, qu'en elle-même, cette constatation n'est toutefois pas déterminante pour le sort de la demande, que le Tribunal retiendra surtout qu'à elle seule, la mention d'actes préparatoires à un délit (« made arrangement for crime ») à la rubrique « causes de l'arrestation » du « Receipt on Arrest » ne suffit ni à faire admettre une persécution réfléchie contre le frère du requérant directement en rapport avec ce dernier ni à rendre a fortiori vraisemblable que le requérant était persécuté dans son pays avant qu'il n'en parte, qu'indépendamment de l'authenticité du « Receipt on Arrest » lui-même, il revenait au recourant de démontrer que l'incrimination mentionnée n'était rien d'autre qu'une mesure de représailles contre un membre de sa famille motivée par l'incapacité des autorités à l'appréhender, que force est de constater que le moyen produit ne le lui permet pas, que la teneur, trop imprécise et dépourvue d'éléments spécifiques vérifiables, de la lettre du parlementaire sri-lankais ne permet pas de conclure que l'intéressé et son frère viendraient d'une famille connue des services de sécurité sri-lankais pour son hostilité à l'Etat, cela même si un de leurs oncles a obtenu l'asile politique en Suisse, que le requérant n'a de plus jamais prétendu avoir été fortement engagé politiquement, que les autorités n'avaient ainsi pas de raisons de s'en prendre à son frère parce qu'elles auraient pu penser que les deux étaient en contact étroit, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas, qu'enfin, les photographies du visage pansé du frère ne révèlent rien des causes des lésions et des circonstances dans lesquelles ces lésions ont été occasionnées, pour autant qu'elles soient existantes, ce qui ne peut être déduit des images, que le Tribunal ne saurait donc tirer de ces photographies l'existence d'une persécution réfléchie contre le frère du recourant, qu'au vu de ce qui précède, aucun des moyens produits n'est à même de mettre en cause les considérants détaillés de l'arrêt contesté, que la demande de révision du 8 avril 2022 doit en conséquence être rejetée, qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que, les conclusions de la demande de révision s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA applicable par analogie à la demande de révision en application des art. 37 LTAF et 68 al. 2 PA), que, partant, les frais doivent être mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras