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E-169/2019

E-169/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 3 janvier 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu les 17 janvier et 22 août 2018. Pour l'essentiel, il ressort de ses auditions qu'il aurait fui son pays parce qu'il y aurait été condamné à mort par contumace en (...). Il a ainsi exposé qu'il s'était retrouvé orphelin à l'âge de quatorze ans. Son frère aîné, qui aurait été membre des fedayin du peuple (iranien) l'aurait alors pris en charge. A son contact, le recourant se serait familiarisé avec les activités de cette organisation. En 1971, les autorités auraient fait exécuter son frère. Lui-même serait alors retourné à B._______ où il aurait adhéré au Peykar (ndr : « Organisation de la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière »), un parti d'obédience marxiste-léniniste. En (...), il aurait été arrêté au Kurdistan iranien, puis condamné à mort, l'année suivante, en raison de son activisme pour ce parti ou, selon une autre version, pour le Komala (« Comité des révolutionnaires du Kurdistan iranien », une guérilla d'obédience marxiste-léniniste en lutte contre le régime islamique en Iran). Avec quinze autres condamnés, il aurait toutefois été épargné en échange de la libération de (...) otages détenus par le C._______, un mouvement clandestin de guérilla marxiste-léniniste. Il aurait ensuite été détenu un mois, ou, selon une autre version, de février (...) à juin suivant, à la prison de D._______, à E._______, avant d'être relaxé contre l'engagement de renoncer à ses activités d'opposant. Son autre frère, se serait porté garant de ce renoncement auprès des autorités. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit la copie d'un exemplaire d' « Etelaat », un journal iranien, de (...) avec une photographie de lui-même prise lors du procès évoqué précédemment. Après sa relaxe, il serait parti à F._______ et aurait repris son activité de propagandiste pour le Peykar dans les usines de la région où il aurait trouvé de l'embauche, vivant dans une « Timi », une sorte d'abri pour les membres de l'organisation. En août (...), il n'aurait pas donné suite à une convocation que les autorités lui auraient nommément adressée à la radio et par voie de presse, dans le journal « G._______ ». Egalement convoqué, son frère en aurait fait autant, au contraire d'un cousin germain et de deux leurs neveux. Peu après, les autorités auraient fait exécuter ce cousin et leurs neveux auraient été condamnés à des peines de (...) et (...) ans d'emprisonnement. Par le biais de ces derniers et celui de leur mère, aussi, à qui d'autres détenus auraient parlé, le recourant aurait appris que lui aussi avait été condamné à mort. Selon lui, des opposants torturés en détention auraient rapporté aux autorités ses activités clandestines après sa relaxe en (...), ce qui aurait entraîné sa condamnation par contumace. Muni d'une fausse carte d'identité confectionnée par ses soins, il serait alors parti à H._______ (ndr : une ville portuaire, située sur la côte du golfe persique) où, grâce à sa fausse carte, il aurait travaillé dans le bâtiment, prenant part à la construction de (...) écoles dans des villages reculés. En (...), il aurait fourni à son frère de quoi financer sa fuite d'Iran et sa venue en Suisse, où il avait obtenu l'asile. Il figurerait d'ailleurs dans le dossier d'asile de son frère un exemplaire de « G._______ » ou une coupure tirée de ce journal avec leurs identités et celles d'autres individus convoqués par les autorités en (...). L'année suivante, lui-même aurait mis un terme à ses activités clandestines après la dissolution du Peykar et se serait consacré à son travail. En (...), il serait parti à I._______. Des poèmes et des nouvelles qu'il aurait écrits dans cette ville ont été publiés en Suède en (...). Finalement, l'impossibilité de se déplacer librement, faute de documents d'identité valables, et sa crainte, toujours plus vive, d'être arrêté l'auraient poussé à partir à Dubaï vers (...) (ou, selon une autre version, (...). Il y aurait vécu en tant que travailleur clandestin jusqu'à ce qu'il réussisse à obtenir une carte d'identité grâce à l'un de ses frères, alors directeur du bureau de l'état civil de B._______, en Iran, puis un passeport iranien valable qu'il aurait ensuite fait renouveler à trois reprises. En exil, il n'aurait pas eu d'activités politiques, mais n'aurait jamais cessé d'exprimer son opposition au régime de Téhéran par le biais de son compte « Facebook ». Vers (...), il aurait épousé à Dubaï une compatriote venue d'Iran pour l'officialisation de leur union, raison pour laquelle il n'aurait pas d'acte de mariage. En juillet 2017, son employeur du moment (ndr : une entreprise spécialisée dans la construction de résidences de luxe, où il aurait été chef de projet) lui aurait adressé un préavis de licenciement. En vain, il se serait efforcé de trouver un nouvel emploi, notamment dans le sultanat d'Oman. Privé de ressources et craignant d'être renvoyé en Iran par les autorités de Dubaï à l'expiration de son autorisation de séjour, le 9 novembre 2018, il aurait finalement rejoint son frère en Suisse, le 3 décembre 2017, muni d'un visa. Quant à son épouse, elle, serait retournée chez sa mère, à I._______, avec leurs deux enfants en attendant de le rejoindre en Suisse plus tard. B. Par décision du 7 décembre 2018, le SEM a rejeté sa demande au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le SEM n'a estimé convaincantes ni ses déclarations concernant ses activités au Peykar, peu étayées au regard du rôle qu'il prétendait y avoir joué, ni celles relatives à sa condamnation à la peine capitale en (...), en raison de la force probante limitée de ses moyens de preuve, en l'occurrence des photocopies de coupures de presse. Le SEM n'a pas non plus estimé vraisemblable sa condamnation à mort par contumace en (...), eu égard aux circonstances improbables dans lesquelles il en aurait été informé et à son incapacité à en dire plus malgré qu'il avait encore vécu sept ans en Iran après le prononcé de cette sentence. Par ailleurs, l'obtention à l'étranger, par un condamné à mort en fuite, d'un passeport dans les circonstances décrites n'était pas plausible. Enfin, en ce qui concernait l'article relatif à sa condamnation de (...), « qui figurerait dans le dossier d'asile de [son frère] J._______ », le SEM a considéré qu'il n'était pas de nature à modifier les observations qui précédaient. C. Dans son recours, interjeté le 8 janvier 2019, A._______ redit avoir appris sa condamnation à mort par contumace en 1982 par ceux et celle qu'il a cités dans ses auditions, ajoutant qu'il lui est impossible de fournir d'autres sources mis à part l'article de presse censé figurer dans le dossier de son frère. Par ailleurs, il a attendu jusqu'en (...) pour fuir l'Iran parce qu'après avoir financé la fuite de son frère en Suisse en (...), il n'avait plus eu de quoi payer la sienne. Jusqu'à son départ en 2017, il n'avait pas non plus de raisons de quitter les Emirats arabes unis où il avait un emploi et où il vivait paisiblement avec son épouse et leurs enfants. Celle-ci n'avait en outre pas été inquiétée à son retour en Iran avec leurs enfants car elle ne se serait pas annoncée sous son identité d'épouse. Enfin, selon lui, une condamnation pénale n'empêcherait pas la délivrance d'un passeport en Iran. Il souligne également que, depuis qu'il a quitté l'Iran, il n'a jamais cessé d'être actif politiquement. Il a ainsi publié de nombreux articles et poèmes dénonçant le régime des mollahs sur son compte « Facebook », de sorte qu'un renvoi dans son pays l'exposerait immanquablement à une persécution. Il a conclu, préjudiciellement, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi, très subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. D. Par décision du 31 janvier 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office. E. Les 7 mars 2019, puis les 5 juillet, 29 octobre, 13 décembre suivants, ainsi que les 18 juin, 28 août et 17 septembre 2020, l'intéressé a complété son recours, en produisant notamment des documents relatifs à ses activités politiques postérieures à son départ d'Iran et des rapports médicaux. F. Dans sa réponse du 29 janvier 2021 au recours, le SEM a d'abord fait remarquer qu'il ne se trouvait pas d'éléments au dossier de l'intéressé de nature à confirmer sa condamnation à mort par contumace, en Iran, des ouï-dire rapportés par des tiers et des copies d'articles de presse remontant aux années « 80 » et à l'authenticité douteuse ne suffisant pas. Le SEM a également retenu que l'intéressé n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblables les interpellations dont des membres de sa famille auraient fait l'objet en Iran à cause de lui. Concernant les activités de l'intéressé dans l'opposition au régime de Téhéran à l'étranger, le SEM a relevé que les autorités iraniennes surveillaient avant tout les opposants que leur exposition publique, en raison de l'ampleur de leurs engagements, distinguait des autres exilés iraniens. En l'occurrence, ni l'attestation du K._______ ni celles d'associations fournies à l'appui de ses déclarations laissaient penser qu'il avait été appelé à y exercer des tâches ou des responsabilités importantes. De même, pour le SEM, des participations à des rassemblements ou à des manifestations ou encore des interventions sur les réseaux sociaux sous forme de déclarations ou de poèmes ne présumaient pas un profil politique forcément exposé. Quant aux photographies de lui-même mises en ligne, comme celles prises sur la Place des Nations, à Genève, rien n'indiquait que les autorités iraniennes auraient été au courant des événements à l'origine de ces photographies. En définitive, le SEM a retenu que ni le risque, pour l'intéressé, d'être persécuté dans son pays en raison de son affiliation au K._______ et/ou à des associations dont il avait produit des attestations ni l'existence de motifs d'asile subjectifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient établis. G. Par décision incidente du 23 mars 2021, le juge instructeur a pris acte de la renonciation du recourant à l'assistance judiciaire totale et a admis la résiliation du mandat d'office confié à Mathias Deshusses suivie de la constitution de Me Olivier Bigler en tant qu'avocat. H. Dans sa réplique du 29 juin 2021, A._______ conteste n'avoir rien amené qui put rendre vraisemblable sa condamnation à mort par contumace en (...) et observe qu'à ses auditions, il a fait remarquer au SEM qu'il figurait dans le dossier de son frère, reconnu réfugié statutaire en Suisse, une coupure de presse de nature à corroborer la teneur des deux coupures relatives à sa condamnation de 1980, produites en cause par ses soins. Il fait ensuite grief au SEM d'une violation de son obligation de motiver pour avoir écarté cette coupure au seul motif qu'elle n'aurait pas été de nature à influer sur le sort de sa cause, sans plus de précisions. Il requiert ainsi la production de cette coupure, si tant est qu'elle se trouve encore dans le dossier de son frère. Par ailleurs, il souligne que ses engagements, en Suisse, vont bien au-delà de ce que laisse entendre le SEM dans sa décision du 7 décembre 2018. Ainsi qu'en atteste L._______, personnalité genevoise bien connue, dans un mot joint à sa réplique, il est un activiste luttant pour l'avènement de la démocratie en Iran et est donc, de ce fait, menacé par les autorités de ce pays. Lui-même dit aussi avoir mis à profit son exil genevois pour interpeller les instances onusiennes concernées par la situation des droits de l'homme en Iran. Il a ainsi été reçu par Koyochiko Hasegawa, commissaire responsable du Moyen-Orient au Haut-commissariat des droits de l'homme (des Nations Unies) avec laquelle il s'est entretenu de la situation dans son pays. Il en a aussi parlé avec Kofi Annan, avant le décès de ce dernier. Enfin, il est un proche de Mina Ahadi, une dirigeante du parti communiste ouvrier d'Iran et principale fondatrice du Conseil central des ex-musulmans en Allemagne. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 par renvoi de l'art. 6 LAsi PA) et dans le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ou en raison d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.3 La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 29 à 33 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. L'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 2011/22 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM n'a pas estimé déterminante la condamnation à mort du recourant en (...), d'abord parce qu'il y avait finalement échappé au terme d'un bref emprisonnement, ensuite parce que la condamnation elle-même était sujette à caution, les extraits d'articles de journaux de l'époque produits par le recourant n'ayant qu'une valeur limitée aux yeux du SEM, enfin, parce que les déclarations du recourant sur son rôle au "Peykar" n'étaient pas convaincantes. En l'absence de documents concluants, le SEM n'a pas non plus estimé crédible la condamnation à la peine capitale par contumace du recourant, en (...); il a aussi retenu que les canaux par lesquels celui-ci avait dit en avoir eu connaissance, en l'occurrence ses neveux, alors détenus, ou leur mère, à qui d'autres détenus en auraient parlé, n'étaient pas convaincants. Le SEM y a ajouté que les motifs pour lesquels le recourant s'était finalement résolu à fuir son pays se conciliaient mal avec ce qu'aurait dû être les préoccupations de quelqu'un sous le coup d'une condamnation à mort depuis sept ans, au moment de son départ. Il n'était pas non plus plausible que dans un intervalle aussi long, il n'ait pas été en mesure d'en savoir davantage sur cette condamnation. 3.2 Au contraire du SEM, le Tribunal considère que le recourant a, souvent, apporté des réponses circonstanciées aux relativement nombreuses questions qui lui ont été posées. Certes, on aurait pu attendre de sa part qu'il soit plus disert en ce qui concerne le "Peykar" et les activités qu'il affirme y avoir eues. De plus amples informations sur ce parti d'opposition auraient notamment permis d'en connaître les objectifs et d'en appréhender le rayonnement dans l'Iran de la révolution islamique, de comprendre, aussi, les raisons pour lesquelles ses membres étaient pourchassés par les autorités. Il faut toutefois reconnaître que le SEM n'a pas particulièrement poussé l'intéressé sur ce terrain. Celui-ci a en outre été vague, voire divergent, sur certains points de son récit, notamment en ce qui concerne les mouvements d'opposition auxquels il a dit avoir adhéré ou sur la chronologie de certains événements. Sur ces points également, il aurait fallu obtenir de sa part des éclaircissements, vu l'écoulement du temps qui a pu empêcher un récit constant et précis. En tout état de cause, à elles seules, ces carences n'apparaissent pas déterminantes pour le sort de la cause. De fait, pour le Tribunal, les déclarations du recourant relatives à son vécu au début des années 1980 s'inscrivent dans le contexte de l'époque en Iran et coïncident avec ce qui s'y passait. L'intéressé a, en outre, fourni des extraits d'articles de journaux concernant le procès dans lequel il dit avoir comparu en tant qu'accusé en (...). Il en a même signalé les passages où il était question de lui, désignant aussi les photographies où on pouvait le distinguer. Il a également lié cette condamnation à la suivante. Selon lui, en effet, en (...), il avait été recherché avec son frère parce que des opposants arrêtés à l'époque avaient révélé, sous la torture, qu'il avait persévéré dans ses activités subversives, en violation de l'engagement pris au moment de sa relaxe, en (...), d'y mettre un terme, un engagement dont son frère s'était porté garant. Or, parti d'Iran dans les mois qui avaient suivi la convocation de (...), ce dernier a obtenu l'asile en Suisse l'année suivante. Là encore, le recourant a signalé, dans le dossier de son frère, une coupure de presse avec l'identité de tous les convoqués de (...), dont la sienne. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le SEM ne pouvait écarter les moyens de l'intéressé parce que, selon les termes de son préavis, l'authenticité de ceux relatifs à son procès de (...) était inconnue et qu'il en estimait la valeur probante réduite en raison des déclarations peu convaincantes de l'intéressé. Eu égard au caractère déterminant de la coupure censée figurer dans le dossier de J._______, le frère du recourant, le SEM ne pouvait pas plus se dispenser de rechercher cette coupure, puis d'en examiner le contenu au motif que ce moyen n'aurait pas été de nature à infirmer la motivation retenue pour rejeter la demande d'asile du recourant. Pour le SEM, le renouvellement à trois reprises du passeport du recourant, auquel s'ajoutait, la mention dans le dernier passeport, d'une sortie légale d'Iran en septembre (...), laissait aussi penser que celui-ci n'avait rien à craindre des autorités de son pays. L'intéressé, qui a décrit les modalités qui lui auraient permis d'obtenir un passeport, y oppose qu'en Iran, une condamnation pénale n'empêche pas la délivrance d'un passeport. Ce point, qui n'est pas négligeable dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, méritait d'être éclairci, notamment par le biais d'une vérification des conditions mises à la délivrance d'un passeport en République islamique d'Iran, en particulier à la délivrance d'un passeport à un ressortissant iranien à l'étranger, de surcroît condamné à mort par contumace dans son pays. Enfin, la condamnation à mort par contumace du recourant remonte à près de quarante ans. Se posait dès lors la question de savoir si elle n'était pas prescrite. Le SEM ne semble pas s'y être arrêté. Sa décision n'en laisse en tout cas rien paraître. Aussi, si tel devait être le cas, il lui reviendra d'examiner ce point primordial. En effet, une réponse positive à cette question aurait pour effet de régler (définitivement) la question de l'asile. 4. 4.1 En définitive, faute d'avoir établi puis instruit à suffisance de droit les points évoqués précédemment, le SEM a fondé sa décision sur un état de fait inexact et incomplet. Il convient donc de lui retourner le dossier pour reprendre l'instruction de la cause. Le SEM veillera en particulier à rechercher la coupure de presse signalée par le recourant dans le dossier d'asile de son frère. Celle-ci retrouvée, il la fera traduire avec les autres moyens importants du recourant. Il vérifiera ensuite l'authenticité de ces pièces avant de confronter leur contenu aux déclarations de l'intéressé et d'en tirer des conclusions. Comme dit précédemment, il examinera aussi la question de la prescription de la condamnation par contumace de (...) et il s'efforcera de savoir s'il est possible à un absent de se faire délivrer un passeport en Iran. Ce n'est qu'une fois levées les incertitudes qui subsistent sur ses aspects que le SEM pourra opposer valablement les éléments de vraisemblance et d'invraisemblance ressortant du dossier et statuer sur la pertinence des motifs d'asile invoqués. 4.2 Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau en établissant les faits de manière complète et motive sa décision à satisfaction de droit. 5. 5.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'absence d'un décompte de prestations comme c'est ici le cas, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est arrêté à la somme de 800 francs, tous frais et taxes compris, étant précisé que ne peuvent être pris en compte, en tant qu'actes nécessaires à la défense de la cause, que ceux postérieurs au 23 mars 2021, le mandataire d'office désigné précédemment ayant été indemnisé et libéré de son mandat à cette date. (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 par renvoi de l'art. 6 LAsi PA) et dans le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ou en raison d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.3 La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.4 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 29 à 33 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. L'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 2011/22 consid. 3.3).

E. 3.1 En l'espèce, le SEM n'a pas estimé déterminante la condamnation à mort du recourant en (...), d'abord parce qu'il y avait finalement échappé au terme d'un bref emprisonnement, ensuite parce que la condamnation elle-même était sujette à caution, les extraits d'articles de journaux de l'époque produits par le recourant n'ayant qu'une valeur limitée aux yeux du SEM, enfin, parce que les déclarations du recourant sur son rôle au "Peykar" n'étaient pas convaincantes. En l'absence de documents concluants, le SEM n'a pas non plus estimé crédible la condamnation à la peine capitale par contumace du recourant, en (...); il a aussi retenu que les canaux par lesquels celui-ci avait dit en avoir eu connaissance, en l'occurrence ses neveux, alors détenus, ou leur mère, à qui d'autres détenus en auraient parlé, n'étaient pas convaincants. Le SEM y a ajouté que les motifs pour lesquels le recourant s'était finalement résolu à fuir son pays se conciliaient mal avec ce qu'aurait dû être les préoccupations de quelqu'un sous le coup d'une condamnation à mort depuis sept ans, au moment de son départ. Il n'était pas non plus plausible que dans un intervalle aussi long, il n'ait pas été en mesure d'en savoir davantage sur cette condamnation.

E. 3.2 Au contraire du SEM, le Tribunal considère que le recourant a, souvent, apporté des réponses circonstanciées aux relativement nombreuses questions qui lui ont été posées. Certes, on aurait pu attendre de sa part qu'il soit plus disert en ce qui concerne le "Peykar" et les activités qu'il affirme y avoir eues. De plus amples informations sur ce parti d'opposition auraient notamment permis d'en connaître les objectifs et d'en appréhender le rayonnement dans l'Iran de la révolution islamique, de comprendre, aussi, les raisons pour lesquelles ses membres étaient pourchassés par les autorités. Il faut toutefois reconnaître que le SEM n'a pas particulièrement poussé l'intéressé sur ce terrain. Celui-ci a en outre été vague, voire divergent, sur certains points de son récit, notamment en ce qui concerne les mouvements d'opposition auxquels il a dit avoir adhéré ou sur la chronologie de certains événements. Sur ces points également, il aurait fallu obtenir de sa part des éclaircissements, vu l'écoulement du temps qui a pu empêcher un récit constant et précis. En tout état de cause, à elles seules, ces carences n'apparaissent pas déterminantes pour le sort de la cause. De fait, pour le Tribunal, les déclarations du recourant relatives à son vécu au début des années 1980 s'inscrivent dans le contexte de l'époque en Iran et coïncident avec ce qui s'y passait. L'intéressé a, en outre, fourni des extraits d'articles de journaux concernant le procès dans lequel il dit avoir comparu en tant qu'accusé en (...). Il en a même signalé les passages où il était question de lui, désignant aussi les photographies où on pouvait le distinguer. Il a également lié cette condamnation à la suivante. Selon lui, en effet, en (...), il avait été recherché avec son frère parce que des opposants arrêtés à l'époque avaient révélé, sous la torture, qu'il avait persévéré dans ses activités subversives, en violation de l'engagement pris au moment de sa relaxe, en (...), d'y mettre un terme, un engagement dont son frère s'était porté garant. Or, parti d'Iran dans les mois qui avaient suivi la convocation de (...), ce dernier a obtenu l'asile en Suisse l'année suivante. Là encore, le recourant a signalé, dans le dossier de son frère, une coupure de presse avec l'identité de tous les convoqués de (...), dont la sienne. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le SEM ne pouvait écarter les moyens de l'intéressé parce que, selon les termes de son préavis, l'authenticité de ceux relatifs à son procès de (...) était inconnue et qu'il en estimait la valeur probante réduite en raison des déclarations peu convaincantes de l'intéressé. Eu égard au caractère déterminant de la coupure censée figurer dans le dossier de J._______, le frère du recourant, le SEM ne pouvait pas plus se dispenser de rechercher cette coupure, puis d'en examiner le contenu au motif que ce moyen n'aurait pas été de nature à infirmer la motivation retenue pour rejeter la demande d'asile du recourant. Pour le SEM, le renouvellement à trois reprises du passeport du recourant, auquel s'ajoutait, la mention dans le dernier passeport, d'une sortie légale d'Iran en septembre (...), laissait aussi penser que celui-ci n'avait rien à craindre des autorités de son pays. L'intéressé, qui a décrit les modalités qui lui auraient permis d'obtenir un passeport, y oppose qu'en Iran, une condamnation pénale n'empêche pas la délivrance d'un passeport. Ce point, qui n'est pas négligeable dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, méritait d'être éclairci, notamment par le biais d'une vérification des conditions mises à la délivrance d'un passeport en République islamique d'Iran, en particulier à la délivrance d'un passeport à un ressortissant iranien à l'étranger, de surcroît condamné à mort par contumace dans son pays. Enfin, la condamnation à mort par contumace du recourant remonte à près de quarante ans. Se posait dès lors la question de savoir si elle n'était pas prescrite. Le SEM ne semble pas s'y être arrêté. Sa décision n'en laisse en tout cas rien paraître. Aussi, si tel devait être le cas, il lui reviendra d'examiner ce point primordial. En effet, une réponse positive à cette question aurait pour effet de régler (définitivement) la question de l'asile.

E. 4.1 En définitive, faute d'avoir établi puis instruit à suffisance de droit les points évoqués précédemment, le SEM a fondé sa décision sur un état de fait inexact et incomplet. Il convient donc de lui retourner le dossier pour reprendre l'instruction de la cause. Le SEM veillera en particulier à rechercher la coupure de presse signalée par le recourant dans le dossier d'asile de son frère. Celle-ci retrouvée, il la fera traduire avec les autres moyens importants du recourant. Il vérifiera ensuite l'authenticité de ces pièces avant de confronter leur contenu aux déclarations de l'intéressé et d'en tirer des conclusions. Comme dit précédemment, il examinera aussi la question de la prescription de la condamnation par contumace de (...) et il s'efforcera de savoir s'il est possible à un absent de se faire délivrer un passeport en Iran. Ce n'est qu'une fois levées les incertitudes qui subsistent sur ses aspects que le SEM pourra opposer valablement les éléments de vraisemblance et d'invraisemblance ressortant du dossier et statuer sur la pertinence des motifs d'asile invoqués.

E. 4.2 Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau en établissant les faits de manière complète et motive sa décision à satisfaction de droit.

E. 5.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 5.3 En l'absence d'un décompte de prestations comme c'est ici le cas, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est arrêté à la somme de 800 francs, tous frais et taxes compris, étant précisé que ne peuvent être pris en compte, en tant qu'actes nécessaires à la défense de la cause, que ceux postérieurs au 23 mars 2021, le mandataire d'office désigné précédemment ayant été indemnisé et libéré de son mandat à cette date. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 800 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-169/2019 Arrêt du 4 octobre 2021 Composition William Waeber (président du collège), Chiara Piras et Grégory Sauder, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Olivier Bigler, avocat,Étude NVB, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 7 décembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 3 janvier 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu les 17 janvier et 22 août 2018. Pour l'essentiel, il ressort de ses auditions qu'il aurait fui son pays parce qu'il y aurait été condamné à mort par contumace en (...). Il a ainsi exposé qu'il s'était retrouvé orphelin à l'âge de quatorze ans. Son frère aîné, qui aurait été membre des fedayin du peuple (iranien) l'aurait alors pris en charge. A son contact, le recourant se serait familiarisé avec les activités de cette organisation. En 1971, les autorités auraient fait exécuter son frère. Lui-même serait alors retourné à B._______ où il aurait adhéré au Peykar (ndr : « Organisation de la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière »), un parti d'obédience marxiste-léniniste. En (...), il aurait été arrêté au Kurdistan iranien, puis condamné à mort, l'année suivante, en raison de son activisme pour ce parti ou, selon une autre version, pour le Komala (« Comité des révolutionnaires du Kurdistan iranien », une guérilla d'obédience marxiste-léniniste en lutte contre le régime islamique en Iran). Avec quinze autres condamnés, il aurait toutefois été épargné en échange de la libération de (...) otages détenus par le C._______, un mouvement clandestin de guérilla marxiste-léniniste. Il aurait ensuite été détenu un mois, ou, selon une autre version, de février (...) à juin suivant, à la prison de D._______, à E._______, avant d'être relaxé contre l'engagement de renoncer à ses activités d'opposant. Son autre frère, se serait porté garant de ce renoncement auprès des autorités. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit la copie d'un exemplaire d' « Etelaat », un journal iranien, de (...) avec une photographie de lui-même prise lors du procès évoqué précédemment. Après sa relaxe, il serait parti à F._______ et aurait repris son activité de propagandiste pour le Peykar dans les usines de la région où il aurait trouvé de l'embauche, vivant dans une « Timi », une sorte d'abri pour les membres de l'organisation. En août (...), il n'aurait pas donné suite à une convocation que les autorités lui auraient nommément adressée à la radio et par voie de presse, dans le journal « G._______ ». Egalement convoqué, son frère en aurait fait autant, au contraire d'un cousin germain et de deux leurs neveux. Peu après, les autorités auraient fait exécuter ce cousin et leurs neveux auraient été condamnés à des peines de (...) et (...) ans d'emprisonnement. Par le biais de ces derniers et celui de leur mère, aussi, à qui d'autres détenus auraient parlé, le recourant aurait appris que lui aussi avait été condamné à mort. Selon lui, des opposants torturés en détention auraient rapporté aux autorités ses activités clandestines après sa relaxe en (...), ce qui aurait entraîné sa condamnation par contumace. Muni d'une fausse carte d'identité confectionnée par ses soins, il serait alors parti à H._______ (ndr : une ville portuaire, située sur la côte du golfe persique) où, grâce à sa fausse carte, il aurait travaillé dans le bâtiment, prenant part à la construction de (...) écoles dans des villages reculés. En (...), il aurait fourni à son frère de quoi financer sa fuite d'Iran et sa venue en Suisse, où il avait obtenu l'asile. Il figurerait d'ailleurs dans le dossier d'asile de son frère un exemplaire de « G._______ » ou une coupure tirée de ce journal avec leurs identités et celles d'autres individus convoqués par les autorités en (...). L'année suivante, lui-même aurait mis un terme à ses activités clandestines après la dissolution du Peykar et se serait consacré à son travail. En (...), il serait parti à I._______. Des poèmes et des nouvelles qu'il aurait écrits dans cette ville ont été publiés en Suède en (...). Finalement, l'impossibilité de se déplacer librement, faute de documents d'identité valables, et sa crainte, toujours plus vive, d'être arrêté l'auraient poussé à partir à Dubaï vers (...) (ou, selon une autre version, (...). Il y aurait vécu en tant que travailleur clandestin jusqu'à ce qu'il réussisse à obtenir une carte d'identité grâce à l'un de ses frères, alors directeur du bureau de l'état civil de B._______, en Iran, puis un passeport iranien valable qu'il aurait ensuite fait renouveler à trois reprises. En exil, il n'aurait pas eu d'activités politiques, mais n'aurait jamais cessé d'exprimer son opposition au régime de Téhéran par le biais de son compte « Facebook ». Vers (...), il aurait épousé à Dubaï une compatriote venue d'Iran pour l'officialisation de leur union, raison pour laquelle il n'aurait pas d'acte de mariage. En juillet 2017, son employeur du moment (ndr : une entreprise spécialisée dans la construction de résidences de luxe, où il aurait été chef de projet) lui aurait adressé un préavis de licenciement. En vain, il se serait efforcé de trouver un nouvel emploi, notamment dans le sultanat d'Oman. Privé de ressources et craignant d'être renvoyé en Iran par les autorités de Dubaï à l'expiration de son autorisation de séjour, le 9 novembre 2018, il aurait finalement rejoint son frère en Suisse, le 3 décembre 2017, muni d'un visa. Quant à son épouse, elle, serait retournée chez sa mère, à I._______, avec leurs deux enfants en attendant de le rejoindre en Suisse plus tard. B. Par décision du 7 décembre 2018, le SEM a rejeté sa demande au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le SEM n'a estimé convaincantes ni ses déclarations concernant ses activités au Peykar, peu étayées au regard du rôle qu'il prétendait y avoir joué, ni celles relatives à sa condamnation à la peine capitale en (...), en raison de la force probante limitée de ses moyens de preuve, en l'occurrence des photocopies de coupures de presse. Le SEM n'a pas non plus estimé vraisemblable sa condamnation à mort par contumace en (...), eu égard aux circonstances improbables dans lesquelles il en aurait été informé et à son incapacité à en dire plus malgré qu'il avait encore vécu sept ans en Iran après le prononcé de cette sentence. Par ailleurs, l'obtention à l'étranger, par un condamné à mort en fuite, d'un passeport dans les circonstances décrites n'était pas plausible. Enfin, en ce qui concernait l'article relatif à sa condamnation de (...), « qui figurerait dans le dossier d'asile de [son frère] J._______ », le SEM a considéré qu'il n'était pas de nature à modifier les observations qui précédaient. C. Dans son recours, interjeté le 8 janvier 2019, A._______ redit avoir appris sa condamnation à mort par contumace en 1982 par ceux et celle qu'il a cités dans ses auditions, ajoutant qu'il lui est impossible de fournir d'autres sources mis à part l'article de presse censé figurer dans le dossier de son frère. Par ailleurs, il a attendu jusqu'en (...) pour fuir l'Iran parce qu'après avoir financé la fuite de son frère en Suisse en (...), il n'avait plus eu de quoi payer la sienne. Jusqu'à son départ en 2017, il n'avait pas non plus de raisons de quitter les Emirats arabes unis où il avait un emploi et où il vivait paisiblement avec son épouse et leurs enfants. Celle-ci n'avait en outre pas été inquiétée à son retour en Iran avec leurs enfants car elle ne se serait pas annoncée sous son identité d'épouse. Enfin, selon lui, une condamnation pénale n'empêcherait pas la délivrance d'un passeport en Iran. Il souligne également que, depuis qu'il a quitté l'Iran, il n'a jamais cessé d'être actif politiquement. Il a ainsi publié de nombreux articles et poèmes dénonçant le régime des mollahs sur son compte « Facebook », de sorte qu'un renvoi dans son pays l'exposerait immanquablement à une persécution. Il a conclu, préjudiciellement, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi, très subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. D. Par décision du 31 janvier 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office. E. Les 7 mars 2019, puis les 5 juillet, 29 octobre, 13 décembre suivants, ainsi que les 18 juin, 28 août et 17 septembre 2020, l'intéressé a complété son recours, en produisant notamment des documents relatifs à ses activités politiques postérieures à son départ d'Iran et des rapports médicaux. F. Dans sa réponse du 29 janvier 2021 au recours, le SEM a d'abord fait remarquer qu'il ne se trouvait pas d'éléments au dossier de l'intéressé de nature à confirmer sa condamnation à mort par contumace, en Iran, des ouï-dire rapportés par des tiers et des copies d'articles de presse remontant aux années « 80 » et à l'authenticité douteuse ne suffisant pas. Le SEM a également retenu que l'intéressé n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblables les interpellations dont des membres de sa famille auraient fait l'objet en Iran à cause de lui. Concernant les activités de l'intéressé dans l'opposition au régime de Téhéran à l'étranger, le SEM a relevé que les autorités iraniennes surveillaient avant tout les opposants que leur exposition publique, en raison de l'ampleur de leurs engagements, distinguait des autres exilés iraniens. En l'occurrence, ni l'attestation du K._______ ni celles d'associations fournies à l'appui de ses déclarations laissaient penser qu'il avait été appelé à y exercer des tâches ou des responsabilités importantes. De même, pour le SEM, des participations à des rassemblements ou à des manifestations ou encore des interventions sur les réseaux sociaux sous forme de déclarations ou de poèmes ne présumaient pas un profil politique forcément exposé. Quant aux photographies de lui-même mises en ligne, comme celles prises sur la Place des Nations, à Genève, rien n'indiquait que les autorités iraniennes auraient été au courant des événements à l'origine de ces photographies. En définitive, le SEM a retenu que ni le risque, pour l'intéressé, d'être persécuté dans son pays en raison de son affiliation au K._______ et/ou à des associations dont il avait produit des attestations ni l'existence de motifs d'asile subjectifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient établis. G. Par décision incidente du 23 mars 2021, le juge instructeur a pris acte de la renonciation du recourant à l'assistance judiciaire totale et a admis la résiliation du mandat d'office confié à Mathias Deshusses suivie de la constitution de Me Olivier Bigler en tant qu'avocat. H. Dans sa réplique du 29 juin 2021, A._______ conteste n'avoir rien amené qui put rendre vraisemblable sa condamnation à mort par contumace en (...) et observe qu'à ses auditions, il a fait remarquer au SEM qu'il figurait dans le dossier de son frère, reconnu réfugié statutaire en Suisse, une coupure de presse de nature à corroborer la teneur des deux coupures relatives à sa condamnation de 1980, produites en cause par ses soins. Il fait ensuite grief au SEM d'une violation de son obligation de motiver pour avoir écarté cette coupure au seul motif qu'elle n'aurait pas été de nature à influer sur le sort de sa cause, sans plus de précisions. Il requiert ainsi la production de cette coupure, si tant est qu'elle se trouve encore dans le dossier de son frère. Par ailleurs, il souligne que ses engagements, en Suisse, vont bien au-delà de ce que laisse entendre le SEM dans sa décision du 7 décembre 2018. Ainsi qu'en atteste L._______, personnalité genevoise bien connue, dans un mot joint à sa réplique, il est un activiste luttant pour l'avènement de la démocratie en Iran et est donc, de ce fait, menacé par les autorités de ce pays. Lui-même dit aussi avoir mis à profit son exil genevois pour interpeller les instances onusiennes concernées par la situation des droits de l'homme en Iran. Il a ainsi été reçu par Koyochiko Hasegawa, commissaire responsable du Moyen-Orient au Haut-commissariat des droits de l'homme (des Nations Unies) avec laquelle il s'est entretenu de la situation dans son pays. Il en a aussi parlé avec Kofi Annan, avant le décès de ce dernier. Enfin, il est un proche de Mina Ahadi, une dirigeante du parti communiste ouvrier d'Iran et principale fondatrice du Conseil central des ex-musulmans en Allemagne. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 par renvoi de l'art. 6 LAsi PA) et dans le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ou en raison d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.3 La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 29 à 33 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. L'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 2011/22 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM n'a pas estimé déterminante la condamnation à mort du recourant en (...), d'abord parce qu'il y avait finalement échappé au terme d'un bref emprisonnement, ensuite parce que la condamnation elle-même était sujette à caution, les extraits d'articles de journaux de l'époque produits par le recourant n'ayant qu'une valeur limitée aux yeux du SEM, enfin, parce que les déclarations du recourant sur son rôle au "Peykar" n'étaient pas convaincantes. En l'absence de documents concluants, le SEM n'a pas non plus estimé crédible la condamnation à la peine capitale par contumace du recourant, en (...); il a aussi retenu que les canaux par lesquels celui-ci avait dit en avoir eu connaissance, en l'occurrence ses neveux, alors détenus, ou leur mère, à qui d'autres détenus en auraient parlé, n'étaient pas convaincants. Le SEM y a ajouté que les motifs pour lesquels le recourant s'était finalement résolu à fuir son pays se conciliaient mal avec ce qu'aurait dû être les préoccupations de quelqu'un sous le coup d'une condamnation à mort depuis sept ans, au moment de son départ. Il n'était pas non plus plausible que dans un intervalle aussi long, il n'ait pas été en mesure d'en savoir davantage sur cette condamnation. 3.2 Au contraire du SEM, le Tribunal considère que le recourant a, souvent, apporté des réponses circonstanciées aux relativement nombreuses questions qui lui ont été posées. Certes, on aurait pu attendre de sa part qu'il soit plus disert en ce qui concerne le "Peykar" et les activités qu'il affirme y avoir eues. De plus amples informations sur ce parti d'opposition auraient notamment permis d'en connaître les objectifs et d'en appréhender le rayonnement dans l'Iran de la révolution islamique, de comprendre, aussi, les raisons pour lesquelles ses membres étaient pourchassés par les autorités. Il faut toutefois reconnaître que le SEM n'a pas particulièrement poussé l'intéressé sur ce terrain. Celui-ci a en outre été vague, voire divergent, sur certains points de son récit, notamment en ce qui concerne les mouvements d'opposition auxquels il a dit avoir adhéré ou sur la chronologie de certains événements. Sur ces points également, il aurait fallu obtenir de sa part des éclaircissements, vu l'écoulement du temps qui a pu empêcher un récit constant et précis. En tout état de cause, à elles seules, ces carences n'apparaissent pas déterminantes pour le sort de la cause. De fait, pour le Tribunal, les déclarations du recourant relatives à son vécu au début des années 1980 s'inscrivent dans le contexte de l'époque en Iran et coïncident avec ce qui s'y passait. L'intéressé a, en outre, fourni des extraits d'articles de journaux concernant le procès dans lequel il dit avoir comparu en tant qu'accusé en (...). Il en a même signalé les passages où il était question de lui, désignant aussi les photographies où on pouvait le distinguer. Il a également lié cette condamnation à la suivante. Selon lui, en effet, en (...), il avait été recherché avec son frère parce que des opposants arrêtés à l'époque avaient révélé, sous la torture, qu'il avait persévéré dans ses activités subversives, en violation de l'engagement pris au moment de sa relaxe, en (...), d'y mettre un terme, un engagement dont son frère s'était porté garant. Or, parti d'Iran dans les mois qui avaient suivi la convocation de (...), ce dernier a obtenu l'asile en Suisse l'année suivante. Là encore, le recourant a signalé, dans le dossier de son frère, une coupure de presse avec l'identité de tous les convoqués de (...), dont la sienne. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le SEM ne pouvait écarter les moyens de l'intéressé parce que, selon les termes de son préavis, l'authenticité de ceux relatifs à son procès de (...) était inconnue et qu'il en estimait la valeur probante réduite en raison des déclarations peu convaincantes de l'intéressé. Eu égard au caractère déterminant de la coupure censée figurer dans le dossier de J._______, le frère du recourant, le SEM ne pouvait pas plus se dispenser de rechercher cette coupure, puis d'en examiner le contenu au motif que ce moyen n'aurait pas été de nature à infirmer la motivation retenue pour rejeter la demande d'asile du recourant. Pour le SEM, le renouvellement à trois reprises du passeport du recourant, auquel s'ajoutait, la mention dans le dernier passeport, d'une sortie légale d'Iran en septembre (...), laissait aussi penser que celui-ci n'avait rien à craindre des autorités de son pays. L'intéressé, qui a décrit les modalités qui lui auraient permis d'obtenir un passeport, y oppose qu'en Iran, une condamnation pénale n'empêche pas la délivrance d'un passeport. Ce point, qui n'est pas négligeable dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, méritait d'être éclairci, notamment par le biais d'une vérification des conditions mises à la délivrance d'un passeport en République islamique d'Iran, en particulier à la délivrance d'un passeport à un ressortissant iranien à l'étranger, de surcroît condamné à mort par contumace dans son pays. Enfin, la condamnation à mort par contumace du recourant remonte à près de quarante ans. Se posait dès lors la question de savoir si elle n'était pas prescrite. Le SEM ne semble pas s'y être arrêté. Sa décision n'en laisse en tout cas rien paraître. Aussi, si tel devait être le cas, il lui reviendra d'examiner ce point primordial. En effet, une réponse positive à cette question aurait pour effet de régler (définitivement) la question de l'asile. 4. 4.1 En définitive, faute d'avoir établi puis instruit à suffisance de droit les points évoqués précédemment, le SEM a fondé sa décision sur un état de fait inexact et incomplet. Il convient donc de lui retourner le dossier pour reprendre l'instruction de la cause. Le SEM veillera en particulier à rechercher la coupure de presse signalée par le recourant dans le dossier d'asile de son frère. Celle-ci retrouvée, il la fera traduire avec les autres moyens importants du recourant. Il vérifiera ensuite l'authenticité de ces pièces avant de confronter leur contenu aux déclarations de l'intéressé et d'en tirer des conclusions. Comme dit précédemment, il examinera aussi la question de la prescription de la condamnation par contumace de (...) et il s'efforcera de savoir s'il est possible à un absent de se faire délivrer un passeport en Iran. Ce n'est qu'une fois levées les incertitudes qui subsistent sur ses aspects que le SEM pourra opposer valablement les éléments de vraisemblance et d'invraisemblance ressortant du dossier et statuer sur la pertinence des motifs d'asile invoqués. 4.2 Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau en établissant les faits de manière complète et motive sa décision à satisfaction de droit. 5. 5.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'absence d'un décompte de prestations comme c'est ici le cas, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est arrêté à la somme de 800 francs, tous frais et taxes compris, étant précisé que ne peuvent être pris en compte, en tant qu'actes nécessaires à la défense de la cause, que ceux postérieurs au 23 mars 2021, le mandataire d'office désigné précédemment ayant été indemnisé et libéré de son mandat à cette date. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 800 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras