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E-1692/2014

E-1692/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-08-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 18 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire de B._______, a expliqué qu'il avait joué pour la section jeunesse du club (...), puis avait ensuite travaillé comme agent et recruteur de joueurs, de 2007 à 2010 ; il aurait également fait de la comptabilité pour des privés. En raison de son homosexualité, l'intéressé n'aurait jamais pu obtenir ni logement ni emploi stable, les employeurs potentiels se trouvant toujours informés de ce point, par des voies inconnues. En 2006-2007, il aurait été marié durant six mois avec une amie lesbienne, dans le but de faire taire les rumeurs courant à son sujet à B._______ ; le divorce aurait toutefois eu lieu rapidement. En 2008-2009, travaillant pour la télévision serbe, le requérant aurait entretenu une relation avec un chanteur populaire connu, ce qui aurait valu aux deux d'être plusieurs fois provoqués et agressés ; ils auraient finalement rompu. A la même époque, il aurait avoué son orientation à sa mère et à son frère ; ceux-ci auraient très mal réagi et rompu toute relation avec lui. L'intéressé aurait dès ce moment résidé chez plusieurs amis. A la fin de 2008, A._______ aurait été informé par la police criminelle de C._______ que son passeport, volé en 2003, avait été utilisé par un délinquant appartenant à une bande criminelle dirigée par deux Serbes, les frères D._______ ; apprenant qu'il connaissait le père de ces derniers, les policiers allemands auraient demandé à l'intéressé de remplir le rôle d'informateur. Il aurait ainsi transmis à la police de C._______ des renseignements soutirés à cette personne, ce qui aurait permis l'arrestation de plusieurs membres de la bande. Le requérant se serait rendu deux fois à C._______ (figurent dans son passeport deux visas Schengen, délivrés en mai et août 2009 par la représentation allemande à Belgrade). Contrairement à ses promesses, la police de cette ville ne l'aurait pas rémunéré pour son concours, ce qui l'aurait décidé à mettre fin à cette collaboration. En mars 2010, lors d'un passage à C._______, l'intéressé aurait été menacé de mort, dans une discothèque, par un inconnu ; d'avril à août 2010, il aurait reçu quatre appels téléphoniques anonymes de menaces. Pour se protéger des agressions, il aurait fait appel, au début de 2010, à un garde du corps privé, mais aurait dû renoncer à ses services, ne pouvant plus le payer. En juillet 2010, A._______ aurait entamé des démarches pour ouvrir, à Belgrade, un lieu de rencontre pour homosexuels ; il aurait dû renoncer à ce projet, la police exigeant d'être informée des dates des rencontres et de l'identité des participants. En septembre 2010, l'intéressé, constamment harcelé à B._______, aurait demandé en vain l'aide de la police. Il aurait également écrit trois fois au président de Serbie, sans obtenir de réponse. Il aurait pu entrer en contact téléphonique avec le responsable, à Belgrade, de la lutte contre le crime organisé, arguant de l'aide qu'il avait apportée à la police de C._______ ; là encore, toute assistance lui aurait été refusée. Le requérant aurait tenu pour inutile de déposer une plainte, vu le peu de chances de succès d'une telle démarche. Le 10 octobre 2010, A._______ aurait participé au défilé de la "Gay Pride" à Belgrade. Interrogé par plusieurs télévisions locales, il aurait revendiqué son appartenance à la communauté homosexuelle ; son cas serait dès lors devenu notoire. Des échauffourées auraient eu lieu avec des contre-manifestants, dégénérant en émeute ; un grand nombre de personnes auraient été blessées. Les participants au défilé auraient finalement été évacués sous protection policière. Cet épisode aurait achevé de convaincre l'intéressé qu'il ne pourrait continuer à vivre en Serbie, vu les agressions, discriminations et vexations constantes auxquelles il se heurtait, et les menaces téléphoniques reçues. Après un court passage à B._______, il aurait quitté cette ville, le 12 octobre 2010, pour la Suisse, via C._______ et E._______. Lors de son passage à E._______, le 14 octobre, il aurait été brièvement hospitalisé pour des problèmes cervicaux et lombaires. C. Par décision du 11 février 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 15 mars 2011, A._______ a reproché à l'ODM de s'être basé sur des considérations purement théoriques et de n'avoir pas procédé à une instruction suffisante ; en effet, la situation des homosexuels en Serbie ne correspondrait en rien à celle que supposeraient les lois et engagements internationaux souscrits par cet Etat. En pratique, le recourant ne serait pas à l'abri, et la police ne lui apporterait aucune aide ; il serait par ailleurs exposé aux représailles de la bande criminelle qu'il avait dénoncée. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. En annexe à son recours, ou peu après, l'intéressé a produit trois attestations médicales, des 11 mars, 8 avril et 16 mai 2011, dont il ressortait que touché par une anxiété importante, il était suivi mensuellement par un psychiatre, et recevait un traitement médicamenteux (tranxilium) ; le diagnostic posé était celui de troubles de la personnalité avec traits paranoïaques et narcissiques, et, par hypothèse, de troubles bipolaires avec symptômes psychotiques. Le recourant a également déposé une retranscription, traduite, de menaces reçues par SMS, le 23 décembre 2010, en provenance d'un numéro de téléphone serbe. Outre divers extraits de presse numériques sur la situation des homosexuels en Serbie, il a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) deux lettres. La première, du 4 mars 2011, fait état des risques qu'il dit courir ; la seconde, du 11 avril suivant, indique qu'il s'est converti en Suisse à l'islam, ce qui a aggravé sa situation, cet événement ayant eu un écho dans les médias serbes. Enfin, le recourant a produit des correspondances émanant de la police de C._______, à savoir une invitation à demander un visa à la représentation allemande (15 juin 2009), une demande à celle-ci de délivrer à l'intéressé un visa à entrées multiples (4 août 2009) et une invitation à participer à un entretien sur le cas D._______ (5 août 2009). E. Par ordonnance du 22 mars 2011, le Tribunal a rejeté la requête de nomination d'un avocat d'office, accordant l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 juillet 2011, l'état de santé de l'intéressé étant compatible avec l'exécution du renvoi en Serbie, moyennant une aide au retour appropriée. Par ailleurs, il disposait d'une bonne expérience professionnelle. Enfin, il pouvait requérir la protection des autorités, tant la minorité musulmane que les homosexuels pouvant compter sur une telle assistance en Serbie. Faisant usage de son droit de réplique, le 17 août suivant, le recourant a fait valoir que sa situation personnelle était connue dans les médias serbes et le milieu sportif, qu'il était rejeté par sa famille et que l'homophobie était généralisée dans son pays d'origine. L'intéressé a déposé des extraits de presse relatifs aux problèmes rencontrés en Serbie par les musulmans (déprédations visant le centre islamique de Novi Sad) et les homosexuels (agressions de deux touristes). Il a produit, en outre, la photographie d'une banderole stigmatisant un joueur converti à l'islam, brandie par le public d'un match de football du 23 avril 2011 ; selon lui, elle le viserait sans citer son nom. Il a également déposé une lettre de rupture de son frère F._______ datée du 13 juin 2011, rédigée en termes violents, et la lettre d'une amie lesbienne, G._______, datée du 4 juillet 2011, qui lui conseille de ne pas revenir, sa situation étant connue. Enfin, selon un rapport médical du 12 août 2011, l'état psychique du recourant était stabilisé, et les troubles de la personnalité qu'il manifestait ne comportaient ni psychose ni paranoïa affirmée. G. Le 26 septembre 2011, le Tribunal a interrogé la représentation diplomatique suisse à Belgrade sur les risques de représailles que courait l'intéressé du fait de son homosexualité, de sa conversion et de son action contre un groupe criminel, et les possibilités d'être protégé de ces menaces ; était également posée la question de la notoriété du cas de A._______ en Serbie. Le 21 octobre suivant, l'ambassade a communiqué au Tribunal que le cas de A._______ avait été occasionnellement mentionné dans les médias, mais qu'il n'en résultait aucun risque pour lui, hors d'éventuelles animosités personnelles. Le 8 novembre 2011, le Tribunal a requis de l'ambassade des renseignements complémentaires au sujet des risques pesant sur le recourant, et l'a interrogé sur la réalité de son passé de joueur pour le club (...), et l'écho médiatique qu'avait entraîné la révélation publique de son homosexualité. Selon la réponse de la représentation suisse du 29 novembre suivant, le cas du recourant, pour autant qu'on puisse le déterminer, n'avait pas été évoqué dans les médias, si bien qu'il ne courait pas de risques de ce fait ; seules des inimitiés privées pourraient le viser, du fait de son homosexualité. Invité à s'exprimer sur les résultats de l'enquête, le 7 décembre 2011, l'intéressé a fait savoir au Tribunal, le 22 février 2012, qu'il n'avait rien à ajouter. Il avait auparavant déposé plusieurs documents, à savoir une lettre signée du président de la communauté musulmane de Serbie, H._______, datée du 28 octobre 2011, faisant état de la conversion du recourant et des risques qui en découlaient pour lui ; trois photographies montrant A._______ en compagnie de H._______ ; une lettre du recourant indiquant qu'un employé du journal serbe "I._______" l'avait appelé plusieurs fois pour l'interroger sur sa conversion et son homosexualité (ainsi que trois photographies montrant l'écran de son téléphone portable) ; un article du journal "J._______" du 10 octobre 2011 faisant état de sa conversion ; une lettre anonyme de menaces du 3 octobre 2011 accompagnée (en original et en photographie) d'un maillot du club "(...)" sur lequel son prénom avait été remplacé par son prénom musulman (K._______) et une menace de mort ; un extrait de presse en ligne et une photographie montrant le recourant en compagnie du président de la communauté musulmane du Kosovo, L._______ ; la traduction d'un SMS à lui adressé par un ami footballeur, M._______ (joueur du club "(...)"), le 25 juin 2011, qui expliquait ne pouvoir rester en relation avec lui ; et enfin, son acte de conversion à l'islam, émis à N._______, le 19 mars 2011. H. En date du 6 septembre 2012, l'intéressé a produit, outre d'autres documents non pertinents, une attestation médicale relative à une tentative de suicide commise à O._______, le 29 novembre 2011. Selon rapport médical du 21 décembre 2012, il était suivi mensuellement par un psychiatre, et avait alors exprimé des projets suicidaires. Enfin, selon un rapport médical complet déposé à la requête du Tribunal, du 30 octobre 2013, le recourant, suivi depuis mars 2011, montrait les signes d'une personnalité narcissique et d'une anxiété importante ; il était atteint d'un trouble dépressif récurrent moyen accompagné d'idéations suicidaires, avec "un risque réel de passage à l'acte", et peut-être de troubles persistants de nature délirante et mégalomanes. Il était suivi mensuellement et recevait une thérapie médicamenteuse (Séroquel et Stilnox). Le terme des troubles n'était pas défini ; le pronostic défavorable en l'absence de traitement, "plus ou mois défavorable" s'il était poursuivi. I. En date du 8 octobre 2013, le recours déposé par A._______ a été radié du rôle, son adresse étant inconnue et sa mandataire étant hors d'état de le localiser. L'intéressé a déposé, le 30 octobre 2013, une demande de réouverture de la procédure, indiquant sa nouvelle adresse ; par décision du 27 mars 2014, le Tribunal a admis la demande. J.Par courrier du 30 juin 2014, l'intéressé a déposé une courte attestation médicale du 23 juin précédent, qui pose le diagnostic d'anxiété généralisée, trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique et trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et narcissiques. Le traitement médicamenteux reste substantiellement le même, l'état psychique du patient restant stationnaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir trois motifs d'asile, à savoir son homosexualité, les risque de représailles provenant de bandes criminelles, et sa conversion à l'islam. Chacun de ces motifs sera examiné successivement. 4. S'agissant de l'appartenance du recourant à la communauté homosexuelle, le Tribunal relève ce qui suit : 4.1 En Serbie, la situation des homosexuels reste marquée par des préjugés affectant tous les secteurs de la société ; si les agressions physiques sont relativement rares, la discrimination dans le travail, l'accès au logement et aux soins, ainsi que de façon générale dans la vie quotidienne, reste courante (cf. The Danish Institute for Human Rights, Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity - Legal Report : Serbia, novembre 2012 ; US State Department, Country Report on Human Rights Practices, mars 2014). Une évolution s'est toutefois fait jour, depuis 2010, dans la position des autorités, lesquelles manifestent une tolérance nouvelle envers cette communauté. En application de la loi anti-discrimination de 2009, et de nouvelles dispositions pénales sur la circonstance aggravante de motivation haineuse ("hate crime"), la justice a commencé à réprimer plus sévèrement les agressions contre les homosexuels, ainsi que les abus de la liberté d'expression ; cette attitude nouvelle a incité les homosexuels à porter plainte lorsqu'il y avait atteinte à leurs droits ou discrimination à leur égard, et à entamer des procédures judiciaires. Si la "Gay Pride" n'a pu avoir lieu en 2011 et 2012, la ville de Belgrade a toutefois autorisé plusieurs rassemblements ou manifestations homosexuels dans les dernières années (cf. Gay-straight alliance, Report on Human Rights Status of LGBT Persons in Serbia 2011, mai 2012). L'édition 2013 de la "Gay Pride" a cependant été interdite, ceci pour la troisième année consécutive (le Monde, 28 septembre 2013). Ces progrès, qui concernent essentiellement un changement de comportement des autorités serbes, n'ont toutefois pas amoindri de manière sensible les préjugés populaires, et les discriminations dans la vie quotidienne semblent devoir persister encore longtemps ; il est toutefois devenu plus facile de s'en défendre par des moyens légaux (Cf. ILGA Europe, Serbia. Annual Rewiew of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People, mai 2013). 4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les atteintes subies par A._______ - à savoir des insultes, une discrimination en matière de travail ou de logement, et des menaces manuscrites ou téléphoniques anonymes - n'étaient pas assez graves pour être qualifiées de persécution. L'intéressé fait certes valoir des agressions physiques, survenues à des dates et dans des circonstances indéterminées ; il ne s'est toutefois pas montré précis à ce sujet, et il est difficile de porter sur ces épisodes peu clairs une appréciation tranchée. Lors de la "Gay Pride" du 10 octobre 2010, l'intéressé aurait été physiquement agressé, mais uniquement en tant que participant au défilé, sans que ses agresseurs le connaissent personnellement ; là non plus, l'existence d'une persécution ciblée ne peut être retenue. La question peut certes se poser de l'existence d'une pression psychique insupportable. Une telle hypothèse suppose toutefois que le recourant ait été la victime de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). S'agissant de A._______, il n'apparaît pas que ces critères soient remplis, aussi désagréable qu'ait pu être la situation où il se trouvait, marquée par l'hostilité et le comportement discriminatoire que manifestaient les personnes qu'il côtoyait. Il ne ressort pas non plus de ses dires que cette pression ait été constante, mais seulement épisodique ; de plus, l'intéressé a souvent changé de résidence, rencontrant beaucoup moins de difficultés à P._______. Enfin, bien qu'ayant séjourné à plusieurs reprises en Allemagne (et ayant accompli de nombreux déplacements en Croatie et en Hongrie, comme le montrent ses deux passeports), il n'y a pas entrepris de procédure d'asile. Le Tribunal doit également prendre en compte la prise de position de l'ambassade, selon qui l'intéressé ne court pas de risques concrets et pressants, mais risque uniquement de se heurter à des manifestations d'animosité personnelle ; invité à répliquer, le recourant n'a pas fait valoir d'arguments nouveaux. 4.3 En outre, le recourant n'aurait jamais été la cible de l'Etat en raison de son homosexualité, mais uniquement de particuliers agissant, à l'en croire, dans l'indifférence des autorités ; il y aurait donc eu persécution par des tiers, situation dont la décision de principe, publiée sous JICRA (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile) 2006°n° 18, a réglé les conséquences. Dans un tel cas, il ne peut y avoir reconnaissance de la qualité de réfugié que si une protection adéquate ne peut être assurée par l'autorité étatique ; la protection est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (jurisprudence citée, consid. 10.2-10.3 p. 202-204). En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas crédible que ces conditions fassent défaut. Jusqu'à son départ, le recourant n'a jamais fait valoir auprès des autorités, de manière directe, qu'il avait été la victime d'agressions ou d'autres atteintes personnelles, mais s'est limité à prendre des contacts informels, avec des personnes dont il n'a pas fourni l'identité ; il aurait certes porté plainte auprès de la police de B._______, mais n'a donné aucun détail à cet égard. De manière générale, on ne peut donc retenir que A._______ se soit vu opposer, par la police ou la justice serbe, une fin de non-recevoir. L'intéressé a justifié son attitude par l'impossibilité pratique d'obtenir une aide de la police. Comme on l'a vu plus haut (consid. 4.1), quand bien même il en aurait été ainsi au moment de son départ, la situation a cependant évolué depuis lors, et il est improbable que le recourant ne puisse, dans le cas d'une éventuelle menace concrète ou agression, obtenir l'aide des autorités. 4.4 Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas été persécuté en raison de son homosexualité, et ne court pas, en cas de retour, un risque sérieux de l'être. 5. Le recourant fait valoir un danger de représailles provenant de la bande criminelle dont il a permis l'arrestation de certains des membres, lors de sa collaboration avec la police de C._______, en 2008-2009. Le Tribunal observe cependant qu'il s'agit, là aussi, de menaces provenant de tiers ; en conséquence, les critères rappelés ci-dessus (consid. 4.3) s'appliquent également. Bien qu'il fasse valoir, de manière générale, l'influence du crime organisé sur la police serbe, et globalement au sein de l'Etat (cf. audition du 4 novembre 2011, questions 41-42), il apparaît, là encore, que l'intéressé n'a pas tenté de demander protection aux autorités, sinon de manière informelle. Il n'a donc pas fait valoir d'éléments suffisants pour permettre au Tribunal de retenir une absence de protection adéquate, au sens de la jurisprudence. En outre, selon les dires de l'intéressé, il a fait l'objet de menaces téléphoniques anonymes, à quelques reprises, sur un laps de temps de plusieurs mois et a été pris à partie par un inconnu, dans un établissement public de C._______ ; ces menaces très imprécises ne se sont cependant jamais concrétisées, si bien qu'il y a lieu de douter de leur sérieux. Quoiqu'il en soit, cinq ans après les faits, il apparaît invraisemblable que le recourant puisse encore se trouver en danger en raison de cette affaire. 6. 6.1 L'intéressé a enfin fait valoir sa conversion à l'islam et les dangers qui pourraient en découler pour lui, dans la mesure où elle serait connue en Serbie. Cet développement étant intervenu après le dépôt de la demande d'asile en Suisse, sans être le prolongement d'une conviction du recourant déjà affichée en Serbie, il ne peut entraîner l'octroi de l'asile, mais uniquement permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 al. 4 LAsi). 6.2 Bien que la loi et la constitution serbes garantissent la liberté religieuse, il est de fait que les autorités favorisent l'Eglise orthodoxe, qui dispose d'un statut particulier et du soutien de l'Etat, les autres confessions reconnues (catholique, protestante, musulmane et juive) ne disposant pas de la même liberté d'expression (US State Department, International Religious Freedom Report for 2012 - Serbia). S'agissant des Musulmans, ils font certes l'objet de discriminations dans la vie quotidienne, et il arrive que des déprédations soit commises contre leurs lieux de culte, et que des responsables religieux soient pris à partie. Toutefois, la situation s'est améliorée durant les dernières années, ces incidents se raréfiant et les autorités manifestant plus d'ouverture envers les demandes de la communauté musulmane, bien que la division de celle-ci en deux organisations rivales ne favorise pas les progrès espérés (cf. Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Populism : Entropy of Democracy, p. 227-237, Belgrade 2013). 6.3 Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ soit exposé à des risques concrets et immédiats en raison de sa conversion. Il aurait certes reçu pour cette raison diverses menaces anonymes par lettre ou téléphone, et son cas aurait été évoqué dans certains médias (dont l'ambassade n'a pu cependant retrouver la trace) ; rien n'atteste en revanche que la banderole apparue lors du match du 23 avril 2011 le concerne personnellement. En l'espèce, l'intéressé ne court pas de risques sérieux du fait de l'Etat. Par ailleurs, aucun élément solide ne permet de retenir, comme l'a également relevé l'ambassade, qu'il soit exposé à davantage que des manifestations d'animosité personnelle, contre lesquelles il lui incombera, le cas échéant, de demander l'aide des autorités ; les considérations relatives à la persécution par des tiers, exposées plus haut, restent ici applicables. 6.4 Dès lors, la conversion du recourant à l'islam n'est pas de nature à l'exposer à la persécution en cas de retour en Serbie. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit porter son examen. 9.2 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).. 9.3 En l'espèce, l'intéressé est atteint de plusieurs troubles psychiques, à savoir des manifestations narcissiques, une forte anxiété et un état dépressif récurrent d'intensité moyenne. Si ces troubles ne sont pas d'une grande gravité intrinsèque, ils s'accompagnent cependant d'un risque suicidaire persistant, qui s'est d'ailleurs déjà concrétisé en novembre 2011. La thérapeute en charge du cas insiste d'ailleurs, dans son rapport du 30 octobre 2013, sur la persistance de ce risque, le pronostic restant peu favorable. Le cas du recourant ne requiert certes pas un traitement particulièrement complexe, puisqu'il consiste en entretiens psychothérapeutiques mensuels et prise de médicaments ; il pourrait donc être, selon toute probabilité, administré en Serbie. Toutefois, le problème n'est toutefois pas uniquement, ni même essentiellement, celui de l'accès pratique aux soins ; en effet, c'est le simple fait de son retour en Serbie qui est susceptible de réactiver les risques suicidaires. Le Tribunal considère certes qu'il appartient, en temps ordinaire, aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer le requérant débouté à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique. En l'espèce, cependant, il ne s'agit pas seulement de suites hypothétiques, puisque l'intéressé est déjà passé à l'acte ; de plus, son état apparaît chronique, puisque n'ayant guère progressé vers la guérison. Il faut également relever que les tendances suicidaires constatées chez lui ne sont pas réactionnelles à la proche perspective d'un retour, donc par essence temporaires, mais sont apparues depuis plusieurs années déjà, et semblent s'être maintenant enracinées. De telles tendances ne pourraient que s'intensifier à court délai dans le cas, hautement probable, où le recourant devrait affronter, une fois revenu en Serbie, d'autres vexations provoquées par son orientation sexuelle. 9.4 Dans cette mesure, contrairement à ce que préconise l'ODM dans sa réponse, une simple préparation ayant pour objectif de simplifier le retour et la réinstallation dans le pays d'origine n'est pas suffisant : en effet, il apparaît que ce retour, quelles que soient les précautions prises, entraînerait aujourd'hui pour l'intéressé un trop grand danger de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables. D'éventuelles mesures d'accompagnement ne sont ainsi pas de nature, en l'état actuel du recourant, à amoindrir ces risques. Le Tribunal ne peut donc écarter sans raisons solides les avertissements de la spécialiste en charge du recourant, qui mettent en lumière les risques très sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait l'exécution du renvoi. 9.5 Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour. 10. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. La situation concrète de ce dernier est susceptible d'être revue, d'ici à douze mois, et de faire l'objet d'une nouvelle appréciation, en fonction de l'évolution de son état. 11. 11.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 11.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base des notes de frais des 25 et 26 juin 2014 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La première note fait état d'un montant de 4582,25 francs (4079,90 francs d'honoraires, 163,20 francs de frais, plus la TVA par 8%) pour 22h40 de travail ; la seconde retient 1181,70 francs (1165,50 francs d'honoraires et 16,20 francs de frais, TVA incluse) pour 3h05 de travail. S'agissant de la première note, le Tribunal considère comme injustifié d'inclure, dans le montant des dépens, les frais entraînés par la disparition du recourant et les recherches consécutives (lettres de rappel, dépôt d'un nouveau rapport médical), qu'il a causés par son propre comportement (points de la note d'honoraires à partir du 19 avril 2013) ; par ailleurs, certains frais (lettres de rappel, demandes de prolongation, examen d'ordonnances du Tribunal) n'ont pas à être compensés dans la mesure indiquée. Une durée de travail de 20h30 apparaît dès lors comme suffisante à l'accomplissement du mandat, au tarif horaire indiqué de 180 francs. Quant à la seconde note, il n'y a pas lieu d'y inclure les dépenses découlant de la constitution d'un nouveau mandataire (première conférence avec le client), ni des échanges de correspondance dont le Tribunal ignore la nature, ni les frais découlant du dépôt d'un rapport médical déjà connu du premier mandataire. Le Tribunal retient donc une durée de travail de 1h20 comme nécessaire, au tarif horaire indiqué de 350 francs. Dès lors, le montant retenu pour la première note est de 4148,40 francs (3690 francs d'honoraires, 163,20 de frais, plus la TVA par 8%). Pour la seconde, le montant retenu est de 486,20 francs (470 francs d'honoraires, plus 16,20 de frais, TVA incluse). Le total des deux notes est donc de 4634,60 francs. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette somme, soit 2317,30 francs, TVA comprise.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir trois motifs d'asile, à savoir son homosexualité, les risque de représailles provenant de bandes criminelles, et sa conversion à l'islam. Chacun de ces motifs sera examiné successivement.

E. 4 S'agissant de l'appartenance du recourant à la communauté homosexuelle, le Tribunal relève ce qui suit :

E. 4.1 En Serbie, la situation des homosexuels reste marquée par des préjugés affectant tous les secteurs de la société ; si les agressions physiques sont relativement rares, la discrimination dans le travail, l'accès au logement et aux soins, ainsi que de façon générale dans la vie quotidienne, reste courante (cf. The Danish Institute for Human Rights, Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity - Legal Report : Serbia, novembre 2012 ; US State Department, Country Report on Human Rights Practices, mars 2014). Une évolution s'est toutefois fait jour, depuis 2010, dans la position des autorités, lesquelles manifestent une tolérance nouvelle envers cette communauté. En application de la loi anti-discrimination de 2009, et de nouvelles dispositions pénales sur la circonstance aggravante de motivation haineuse ("hate crime"), la justice a commencé à réprimer plus sévèrement les agressions contre les homosexuels, ainsi que les abus de la liberté d'expression ; cette attitude nouvelle a incité les homosexuels à porter plainte lorsqu'il y avait atteinte à leurs droits ou discrimination à leur égard, et à entamer des procédures judiciaires. Si la "Gay Pride" n'a pu avoir lieu en 2011 et 2012, la ville de Belgrade a toutefois autorisé plusieurs rassemblements ou manifestations homosexuels dans les dernières années (cf. Gay-straight alliance, Report on Human Rights Status of LGBT Persons in Serbia 2011, mai 2012). L'édition 2013 de la "Gay Pride" a cependant été interdite, ceci pour la troisième année consécutive (le Monde, 28 septembre 2013). Ces progrès, qui concernent essentiellement un changement de comportement des autorités serbes, n'ont toutefois pas amoindri de manière sensible les préjugés populaires, et les discriminations dans la vie quotidienne semblent devoir persister encore longtemps ; il est toutefois devenu plus facile de s'en défendre par des moyens légaux (Cf. ILGA Europe, Serbia. Annual Rewiew of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People, mai 2013).

E. 4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les atteintes subies par A._______ - à savoir des insultes, une discrimination en matière de travail ou de logement, et des menaces manuscrites ou téléphoniques anonymes - n'étaient pas assez graves pour être qualifiées de persécution. L'intéressé fait certes valoir des agressions physiques, survenues à des dates et dans des circonstances indéterminées ; il ne s'est toutefois pas montré précis à ce sujet, et il est difficile de porter sur ces épisodes peu clairs une appréciation tranchée. Lors de la "Gay Pride" du 10 octobre 2010, l'intéressé aurait été physiquement agressé, mais uniquement en tant que participant au défilé, sans que ses agresseurs le connaissent personnellement ; là non plus, l'existence d'une persécution ciblée ne peut être retenue. La question peut certes se poser de l'existence d'une pression psychique insupportable. Une telle hypothèse suppose toutefois que le recourant ait été la victime de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). S'agissant de A._______, il n'apparaît pas que ces critères soient remplis, aussi désagréable qu'ait pu être la situation où il se trouvait, marquée par l'hostilité et le comportement discriminatoire que manifestaient les personnes qu'il côtoyait. Il ne ressort pas non plus de ses dires que cette pression ait été constante, mais seulement épisodique ; de plus, l'intéressé a souvent changé de résidence, rencontrant beaucoup moins de difficultés à P._______. Enfin, bien qu'ayant séjourné à plusieurs reprises en Allemagne (et ayant accompli de nombreux déplacements en Croatie et en Hongrie, comme le montrent ses deux passeports), il n'y a pas entrepris de procédure d'asile. Le Tribunal doit également prendre en compte la prise de position de l'ambassade, selon qui l'intéressé ne court pas de risques concrets et pressants, mais risque uniquement de se heurter à des manifestations d'animosité personnelle ; invité à répliquer, le recourant n'a pas fait valoir d'arguments nouveaux.

E. 4.3 En outre, le recourant n'aurait jamais été la cible de l'Etat en raison de son homosexualité, mais uniquement de particuliers agissant, à l'en croire, dans l'indifférence des autorités ; il y aurait donc eu persécution par des tiers, situation dont la décision de principe, publiée sous JICRA (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile) 2006°n° 18, a réglé les conséquences. Dans un tel cas, il ne peut y avoir reconnaissance de la qualité de réfugié que si une protection adéquate ne peut être assurée par l'autorité étatique ; la protection est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (jurisprudence citée, consid. 10.2-10.3 p. 202-204). En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas crédible que ces conditions fassent défaut. Jusqu'à son départ, le recourant n'a jamais fait valoir auprès des autorités, de manière directe, qu'il avait été la victime d'agressions ou d'autres atteintes personnelles, mais s'est limité à prendre des contacts informels, avec des personnes dont il n'a pas fourni l'identité ; il aurait certes porté plainte auprès de la police de B._______, mais n'a donné aucun détail à cet égard. De manière générale, on ne peut donc retenir que A._______ se soit vu opposer, par la police ou la justice serbe, une fin de non-recevoir. L'intéressé a justifié son attitude par l'impossibilité pratique d'obtenir une aide de la police. Comme on l'a vu plus haut (consid. 4.1), quand bien même il en aurait été ainsi au moment de son départ, la situation a cependant évolué depuis lors, et il est improbable que le recourant ne puisse, dans le cas d'une éventuelle menace concrète ou agression, obtenir l'aide des autorités.

E. 4.4 Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas été persécuté en raison de son homosexualité, et ne court pas, en cas de retour, un risque sérieux de l'être.

E. 5 Le recourant fait valoir un danger de représailles provenant de la bande criminelle dont il a permis l'arrestation de certains des membres, lors de sa collaboration avec la police de C._______, en 2008-2009. Le Tribunal observe cependant qu'il s'agit, là aussi, de menaces provenant de tiers ; en conséquence, les critères rappelés ci-dessus (consid. 4.3) s'appliquent également. Bien qu'il fasse valoir, de manière générale, l'influence du crime organisé sur la police serbe, et globalement au sein de l'Etat (cf. audition du 4 novembre 2011, questions 41-42), il apparaît, là encore, que l'intéressé n'a pas tenté de demander protection aux autorités, sinon de manière informelle. Il n'a donc pas fait valoir d'éléments suffisants pour permettre au Tribunal de retenir une absence de protection adéquate, au sens de la jurisprudence. En outre, selon les dires de l'intéressé, il a fait l'objet de menaces téléphoniques anonymes, à quelques reprises, sur un laps de temps de plusieurs mois et a été pris à partie par un inconnu, dans un établissement public de C._______ ; ces menaces très imprécises ne se sont cependant jamais concrétisées, si bien qu'il y a lieu de douter de leur sérieux. Quoiqu'il en soit, cinq ans après les faits, il apparaît invraisemblable que le recourant puisse encore se trouver en danger en raison de cette affaire.

E. 6.1 L'intéressé a enfin fait valoir sa conversion à l'islam et les dangers qui pourraient en découler pour lui, dans la mesure où elle serait connue en Serbie. Cet développement étant intervenu après le dépôt de la demande d'asile en Suisse, sans être le prolongement d'une conviction du recourant déjà affichée en Serbie, il ne peut entraîner l'octroi de l'asile, mais uniquement permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 6.2 Bien que la loi et la constitution serbes garantissent la liberté religieuse, il est de fait que les autorités favorisent l'Eglise orthodoxe, qui dispose d'un statut particulier et du soutien de l'Etat, les autres confessions reconnues (catholique, protestante, musulmane et juive) ne disposant pas de la même liberté d'expression (US State Department, International Religious Freedom Report for 2012 - Serbia). S'agissant des Musulmans, ils font certes l'objet de discriminations dans la vie quotidienne, et il arrive que des déprédations soit commises contre leurs lieux de culte, et que des responsables religieux soient pris à partie. Toutefois, la situation s'est améliorée durant les dernières années, ces incidents se raréfiant et les autorités manifestant plus d'ouverture envers les demandes de la communauté musulmane, bien que la division de celle-ci en deux organisations rivales ne favorise pas les progrès espérés (cf. Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Populism : Entropy of Democracy, p. 227-237, Belgrade 2013).

E. 6.3 Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ soit exposé à des risques concrets et immédiats en raison de sa conversion. Il aurait certes reçu pour cette raison diverses menaces anonymes par lettre ou téléphone, et son cas aurait été évoqué dans certains médias (dont l'ambassade n'a pu cependant retrouver la trace) ; rien n'atteste en revanche que la banderole apparue lors du match du 23 avril 2011 le concerne personnellement. En l'espèce, l'intéressé ne court pas de risques sérieux du fait de l'Etat. Par ailleurs, aucun élément solide ne permet de retenir, comme l'a également relevé l'ambassade, qu'il soit exposé à davantage que des manifestations d'animosité personnelle, contre lesquelles il lui incombera, le cas échéant, de demander l'aide des autorités ; les considérations relatives à la persécution par des tiers, exposées plus haut, restent ici applicables.

E. 6.4 Dès lors, la conversion du recourant à l'islam n'est pas de nature à l'exposer à la persécution en cas de retour en Serbie.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit porter son examen.

E. 9.2 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.)..

E. 9.3 En l'espèce, l'intéressé est atteint de plusieurs troubles psychiques, à savoir des manifestations narcissiques, une forte anxiété et un état dépressif récurrent d'intensité moyenne. Si ces troubles ne sont pas d'une grande gravité intrinsèque, ils s'accompagnent cependant d'un risque suicidaire persistant, qui s'est d'ailleurs déjà concrétisé en novembre 2011. La thérapeute en charge du cas insiste d'ailleurs, dans son rapport du 30 octobre 2013, sur la persistance de ce risque, le pronostic restant peu favorable. Le cas du recourant ne requiert certes pas un traitement particulièrement complexe, puisqu'il consiste en entretiens psychothérapeutiques mensuels et prise de médicaments ; il pourrait donc être, selon toute probabilité, administré en Serbie. Toutefois, le problème n'est toutefois pas uniquement, ni même essentiellement, celui de l'accès pratique aux soins ; en effet, c'est le simple fait de son retour en Serbie qui est susceptible de réactiver les risques suicidaires. Le Tribunal considère certes qu'il appartient, en temps ordinaire, aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer le requérant débouté à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique. En l'espèce, cependant, il ne s'agit pas seulement de suites hypothétiques, puisque l'intéressé est déjà passé à l'acte ; de plus, son état apparaît chronique, puisque n'ayant guère progressé vers la guérison. Il faut également relever que les tendances suicidaires constatées chez lui ne sont pas réactionnelles à la proche perspective d'un retour, donc par essence temporaires, mais sont apparues depuis plusieurs années déjà, et semblent s'être maintenant enracinées. De telles tendances ne pourraient que s'intensifier à court délai dans le cas, hautement probable, où le recourant devrait affronter, une fois revenu en Serbie, d'autres vexations provoquées par son orientation sexuelle.

E. 9.4 Dans cette mesure, contrairement à ce que préconise l'ODM dans sa réponse, une simple préparation ayant pour objectif de simplifier le retour et la réinstallation dans le pays d'origine n'est pas suffisant : en effet, il apparaît que ce retour, quelles que soient les précautions prises, entraînerait aujourd'hui pour l'intéressé un trop grand danger de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables. D'éventuelles mesures d'accompagnement ne sont ainsi pas de nature, en l'état actuel du recourant, à amoindrir ces risques. Le Tribunal ne peut donc écarter sans raisons solides les avertissements de la spécialiste en charge du recourant, qui mettent en lumière les risques très sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait l'exécution du renvoi.

E. 9.5 Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour.

E. 10 En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. La situation concrète de ce dernier est susceptible d'être revue, d'ici à douze mois, et de faire l'objet d'une nouvelle appréciation, en fonction de l'évolution de son état.

E. 11.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 11.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 11.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base des notes de frais des 25 et 26 juin 2014 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La première note fait état d'un montant de 4582,25 francs (4079,90 francs d'honoraires, 163,20 francs de frais, plus la TVA par 8%) pour 22h40 de travail ; la seconde retient 1181,70 francs (1165,50 francs d'honoraires et 16,20 francs de frais, TVA incluse) pour 3h05 de travail. S'agissant de la première note, le Tribunal considère comme injustifié d'inclure, dans le montant des dépens, les frais entraînés par la disparition du recourant et les recherches consécutives (lettres de rappel, dépôt d'un nouveau rapport médical), qu'il a causés par son propre comportement (points de la note d'honoraires à partir du 19 avril 2013) ; par ailleurs, certains frais (lettres de rappel, demandes de prolongation, examen d'ordonnances du Tribunal) n'ont pas à être compensés dans la mesure indiquée. Une durée de travail de 20h30 apparaît dès lors comme suffisante à l'accomplissement du mandat, au tarif horaire indiqué de 180 francs. Quant à la seconde note, il n'y a pas lieu d'y inclure les dépenses découlant de la constitution d'un nouveau mandataire (première conférence avec le client), ni des échanges de correspondance dont le Tribunal ignore la nature, ni les frais découlant du dépôt d'un rapport médical déjà connu du premier mandataire. Le Tribunal retient donc une durée de travail de 1h20 comme nécessaire, au tarif horaire indiqué de 350 francs. Dès lors, le montant retenu pour la première note est de 4148,40 francs (3690 francs d'honoraires, 163,20 de frais, plus la TVA par 8%). Pour la seconde, le montant retenu est de 486,20 francs (470 francs d'honoraires, plus 16,20 de frais, TVA incluse). Le total des deux notes est donc de 4634,60 francs. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette somme, soit 2317,30 francs, TVA comprise.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. L'ODM versera au recourant la somme de 2317,30 francs à titre de dépens, TVA comprise.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1692/2014 Arrêt du 21 août 2014 Composition François Badoud (président du collège), Walter Stöckli, Jean-Pierre Monnet, juges Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2011 / N (...). Faits : A. Le 18 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire de B._______, a expliqué qu'il avait joué pour la section jeunesse du club (...), puis avait ensuite travaillé comme agent et recruteur de joueurs, de 2007 à 2010 ; il aurait également fait de la comptabilité pour des privés. En raison de son homosexualité, l'intéressé n'aurait jamais pu obtenir ni logement ni emploi stable, les employeurs potentiels se trouvant toujours informés de ce point, par des voies inconnues. En 2006-2007, il aurait été marié durant six mois avec une amie lesbienne, dans le but de faire taire les rumeurs courant à son sujet à B._______ ; le divorce aurait toutefois eu lieu rapidement. En 2008-2009, travaillant pour la télévision serbe, le requérant aurait entretenu une relation avec un chanteur populaire connu, ce qui aurait valu aux deux d'être plusieurs fois provoqués et agressés ; ils auraient finalement rompu. A la même époque, il aurait avoué son orientation à sa mère et à son frère ; ceux-ci auraient très mal réagi et rompu toute relation avec lui. L'intéressé aurait dès ce moment résidé chez plusieurs amis. A la fin de 2008, A._______ aurait été informé par la police criminelle de C._______ que son passeport, volé en 2003, avait été utilisé par un délinquant appartenant à une bande criminelle dirigée par deux Serbes, les frères D._______ ; apprenant qu'il connaissait le père de ces derniers, les policiers allemands auraient demandé à l'intéressé de remplir le rôle d'informateur. Il aurait ainsi transmis à la police de C._______ des renseignements soutirés à cette personne, ce qui aurait permis l'arrestation de plusieurs membres de la bande. Le requérant se serait rendu deux fois à C._______ (figurent dans son passeport deux visas Schengen, délivrés en mai et août 2009 par la représentation allemande à Belgrade). Contrairement à ses promesses, la police de cette ville ne l'aurait pas rémunéré pour son concours, ce qui l'aurait décidé à mettre fin à cette collaboration. En mars 2010, lors d'un passage à C._______, l'intéressé aurait été menacé de mort, dans une discothèque, par un inconnu ; d'avril à août 2010, il aurait reçu quatre appels téléphoniques anonymes de menaces. Pour se protéger des agressions, il aurait fait appel, au début de 2010, à un garde du corps privé, mais aurait dû renoncer à ses services, ne pouvant plus le payer. En juillet 2010, A._______ aurait entamé des démarches pour ouvrir, à Belgrade, un lieu de rencontre pour homosexuels ; il aurait dû renoncer à ce projet, la police exigeant d'être informée des dates des rencontres et de l'identité des participants. En septembre 2010, l'intéressé, constamment harcelé à B._______, aurait demandé en vain l'aide de la police. Il aurait également écrit trois fois au président de Serbie, sans obtenir de réponse. Il aurait pu entrer en contact téléphonique avec le responsable, à Belgrade, de la lutte contre le crime organisé, arguant de l'aide qu'il avait apportée à la police de C._______ ; là encore, toute assistance lui aurait été refusée. Le requérant aurait tenu pour inutile de déposer une plainte, vu le peu de chances de succès d'une telle démarche. Le 10 octobre 2010, A._______ aurait participé au défilé de la "Gay Pride" à Belgrade. Interrogé par plusieurs télévisions locales, il aurait revendiqué son appartenance à la communauté homosexuelle ; son cas serait dès lors devenu notoire. Des échauffourées auraient eu lieu avec des contre-manifestants, dégénérant en émeute ; un grand nombre de personnes auraient été blessées. Les participants au défilé auraient finalement été évacués sous protection policière. Cet épisode aurait achevé de convaincre l'intéressé qu'il ne pourrait continuer à vivre en Serbie, vu les agressions, discriminations et vexations constantes auxquelles il se heurtait, et les menaces téléphoniques reçues. Après un court passage à B._______, il aurait quitté cette ville, le 12 octobre 2010, pour la Suisse, via C._______ et E._______. Lors de son passage à E._______, le 14 octobre, il aurait été brièvement hospitalisé pour des problèmes cervicaux et lombaires. C. Par décision du 11 février 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 15 mars 2011, A._______ a reproché à l'ODM de s'être basé sur des considérations purement théoriques et de n'avoir pas procédé à une instruction suffisante ; en effet, la situation des homosexuels en Serbie ne correspondrait en rien à celle que supposeraient les lois et engagements internationaux souscrits par cet Etat. En pratique, le recourant ne serait pas à l'abri, et la police ne lui apporterait aucune aide ; il serait par ailleurs exposé aux représailles de la bande criminelle qu'il avait dénoncée. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. En annexe à son recours, ou peu après, l'intéressé a produit trois attestations médicales, des 11 mars, 8 avril et 16 mai 2011, dont il ressortait que touché par une anxiété importante, il était suivi mensuellement par un psychiatre, et recevait un traitement médicamenteux (tranxilium) ; le diagnostic posé était celui de troubles de la personnalité avec traits paranoïaques et narcissiques, et, par hypothèse, de troubles bipolaires avec symptômes psychotiques. Le recourant a également déposé une retranscription, traduite, de menaces reçues par SMS, le 23 décembre 2010, en provenance d'un numéro de téléphone serbe. Outre divers extraits de presse numériques sur la situation des homosexuels en Serbie, il a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) deux lettres. La première, du 4 mars 2011, fait état des risques qu'il dit courir ; la seconde, du 11 avril suivant, indique qu'il s'est converti en Suisse à l'islam, ce qui a aggravé sa situation, cet événement ayant eu un écho dans les médias serbes. Enfin, le recourant a produit des correspondances émanant de la police de C._______, à savoir une invitation à demander un visa à la représentation allemande (15 juin 2009), une demande à celle-ci de délivrer à l'intéressé un visa à entrées multiples (4 août 2009) et une invitation à participer à un entretien sur le cas D._______ (5 août 2009). E. Par ordonnance du 22 mars 2011, le Tribunal a rejeté la requête de nomination d'un avocat d'office, accordant l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 juillet 2011, l'état de santé de l'intéressé étant compatible avec l'exécution du renvoi en Serbie, moyennant une aide au retour appropriée. Par ailleurs, il disposait d'une bonne expérience professionnelle. Enfin, il pouvait requérir la protection des autorités, tant la minorité musulmane que les homosexuels pouvant compter sur une telle assistance en Serbie. Faisant usage de son droit de réplique, le 17 août suivant, le recourant a fait valoir que sa situation personnelle était connue dans les médias serbes et le milieu sportif, qu'il était rejeté par sa famille et que l'homophobie était généralisée dans son pays d'origine. L'intéressé a déposé des extraits de presse relatifs aux problèmes rencontrés en Serbie par les musulmans (déprédations visant le centre islamique de Novi Sad) et les homosexuels (agressions de deux touristes). Il a produit, en outre, la photographie d'une banderole stigmatisant un joueur converti à l'islam, brandie par le public d'un match de football du 23 avril 2011 ; selon lui, elle le viserait sans citer son nom. Il a également déposé une lettre de rupture de son frère F._______ datée du 13 juin 2011, rédigée en termes violents, et la lettre d'une amie lesbienne, G._______, datée du 4 juillet 2011, qui lui conseille de ne pas revenir, sa situation étant connue. Enfin, selon un rapport médical du 12 août 2011, l'état psychique du recourant était stabilisé, et les troubles de la personnalité qu'il manifestait ne comportaient ni psychose ni paranoïa affirmée. G. Le 26 septembre 2011, le Tribunal a interrogé la représentation diplomatique suisse à Belgrade sur les risques de représailles que courait l'intéressé du fait de son homosexualité, de sa conversion et de son action contre un groupe criminel, et les possibilités d'être protégé de ces menaces ; était également posée la question de la notoriété du cas de A._______ en Serbie. Le 21 octobre suivant, l'ambassade a communiqué au Tribunal que le cas de A._______ avait été occasionnellement mentionné dans les médias, mais qu'il n'en résultait aucun risque pour lui, hors d'éventuelles animosités personnelles. Le 8 novembre 2011, le Tribunal a requis de l'ambassade des renseignements complémentaires au sujet des risques pesant sur le recourant, et l'a interrogé sur la réalité de son passé de joueur pour le club (...), et l'écho médiatique qu'avait entraîné la révélation publique de son homosexualité. Selon la réponse de la représentation suisse du 29 novembre suivant, le cas du recourant, pour autant qu'on puisse le déterminer, n'avait pas été évoqué dans les médias, si bien qu'il ne courait pas de risques de ce fait ; seules des inimitiés privées pourraient le viser, du fait de son homosexualité. Invité à s'exprimer sur les résultats de l'enquête, le 7 décembre 2011, l'intéressé a fait savoir au Tribunal, le 22 février 2012, qu'il n'avait rien à ajouter. Il avait auparavant déposé plusieurs documents, à savoir une lettre signée du président de la communauté musulmane de Serbie, H._______, datée du 28 octobre 2011, faisant état de la conversion du recourant et des risques qui en découlaient pour lui ; trois photographies montrant A._______ en compagnie de H._______ ; une lettre du recourant indiquant qu'un employé du journal serbe "I._______" l'avait appelé plusieurs fois pour l'interroger sur sa conversion et son homosexualité (ainsi que trois photographies montrant l'écran de son téléphone portable) ; un article du journal "J._______" du 10 octobre 2011 faisant état de sa conversion ; une lettre anonyme de menaces du 3 octobre 2011 accompagnée (en original et en photographie) d'un maillot du club "(...)" sur lequel son prénom avait été remplacé par son prénom musulman (K._______) et une menace de mort ; un extrait de presse en ligne et une photographie montrant le recourant en compagnie du président de la communauté musulmane du Kosovo, L._______ ; la traduction d'un SMS à lui adressé par un ami footballeur, M._______ (joueur du club "(...)"), le 25 juin 2011, qui expliquait ne pouvoir rester en relation avec lui ; et enfin, son acte de conversion à l'islam, émis à N._______, le 19 mars 2011. H. En date du 6 septembre 2012, l'intéressé a produit, outre d'autres documents non pertinents, une attestation médicale relative à une tentative de suicide commise à O._______, le 29 novembre 2011. Selon rapport médical du 21 décembre 2012, il était suivi mensuellement par un psychiatre, et avait alors exprimé des projets suicidaires. Enfin, selon un rapport médical complet déposé à la requête du Tribunal, du 30 octobre 2013, le recourant, suivi depuis mars 2011, montrait les signes d'une personnalité narcissique et d'une anxiété importante ; il était atteint d'un trouble dépressif récurrent moyen accompagné d'idéations suicidaires, avec "un risque réel de passage à l'acte", et peut-être de troubles persistants de nature délirante et mégalomanes. Il était suivi mensuellement et recevait une thérapie médicamenteuse (Séroquel et Stilnox). Le terme des troubles n'était pas défini ; le pronostic défavorable en l'absence de traitement, "plus ou mois défavorable" s'il était poursuivi. I. En date du 8 octobre 2013, le recours déposé par A._______ a été radié du rôle, son adresse étant inconnue et sa mandataire étant hors d'état de le localiser. L'intéressé a déposé, le 30 octobre 2013, une demande de réouverture de la procédure, indiquant sa nouvelle adresse ; par décision du 27 mars 2014, le Tribunal a admis la demande. J.Par courrier du 30 juin 2014, l'intéressé a déposé une courte attestation médicale du 23 juin précédent, qui pose le diagnostic d'anxiété généralisée, trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique et trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et narcissiques. Le traitement médicamenteux reste substantiellement le même, l'état psychique du patient restant stationnaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir trois motifs d'asile, à savoir son homosexualité, les risque de représailles provenant de bandes criminelles, et sa conversion à l'islam. Chacun de ces motifs sera examiné successivement. 4. S'agissant de l'appartenance du recourant à la communauté homosexuelle, le Tribunal relève ce qui suit : 4.1 En Serbie, la situation des homosexuels reste marquée par des préjugés affectant tous les secteurs de la société ; si les agressions physiques sont relativement rares, la discrimination dans le travail, l'accès au logement et aux soins, ainsi que de façon générale dans la vie quotidienne, reste courante (cf. The Danish Institute for Human Rights, Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity - Legal Report : Serbia, novembre 2012 ; US State Department, Country Report on Human Rights Practices, mars 2014). Une évolution s'est toutefois fait jour, depuis 2010, dans la position des autorités, lesquelles manifestent une tolérance nouvelle envers cette communauté. En application de la loi anti-discrimination de 2009, et de nouvelles dispositions pénales sur la circonstance aggravante de motivation haineuse ("hate crime"), la justice a commencé à réprimer plus sévèrement les agressions contre les homosexuels, ainsi que les abus de la liberté d'expression ; cette attitude nouvelle a incité les homosexuels à porter plainte lorsqu'il y avait atteinte à leurs droits ou discrimination à leur égard, et à entamer des procédures judiciaires. Si la "Gay Pride" n'a pu avoir lieu en 2011 et 2012, la ville de Belgrade a toutefois autorisé plusieurs rassemblements ou manifestations homosexuels dans les dernières années (cf. Gay-straight alliance, Report on Human Rights Status of LGBT Persons in Serbia 2011, mai 2012). L'édition 2013 de la "Gay Pride" a cependant été interdite, ceci pour la troisième année consécutive (le Monde, 28 septembre 2013). Ces progrès, qui concernent essentiellement un changement de comportement des autorités serbes, n'ont toutefois pas amoindri de manière sensible les préjugés populaires, et les discriminations dans la vie quotidienne semblent devoir persister encore longtemps ; il est toutefois devenu plus facile de s'en défendre par des moyens légaux (Cf. ILGA Europe, Serbia. Annual Rewiew of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People, mai 2013). 4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les atteintes subies par A._______ - à savoir des insultes, une discrimination en matière de travail ou de logement, et des menaces manuscrites ou téléphoniques anonymes - n'étaient pas assez graves pour être qualifiées de persécution. L'intéressé fait certes valoir des agressions physiques, survenues à des dates et dans des circonstances indéterminées ; il ne s'est toutefois pas montré précis à ce sujet, et il est difficile de porter sur ces épisodes peu clairs une appréciation tranchée. Lors de la "Gay Pride" du 10 octobre 2010, l'intéressé aurait été physiquement agressé, mais uniquement en tant que participant au défilé, sans que ses agresseurs le connaissent personnellement ; là non plus, l'existence d'une persécution ciblée ne peut être retenue. La question peut certes se poser de l'existence d'une pression psychique insupportable. Une telle hypothèse suppose toutefois que le recourant ait été la victime de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). S'agissant de A._______, il n'apparaît pas que ces critères soient remplis, aussi désagréable qu'ait pu être la situation où il se trouvait, marquée par l'hostilité et le comportement discriminatoire que manifestaient les personnes qu'il côtoyait. Il ne ressort pas non plus de ses dires que cette pression ait été constante, mais seulement épisodique ; de plus, l'intéressé a souvent changé de résidence, rencontrant beaucoup moins de difficultés à P._______. Enfin, bien qu'ayant séjourné à plusieurs reprises en Allemagne (et ayant accompli de nombreux déplacements en Croatie et en Hongrie, comme le montrent ses deux passeports), il n'y a pas entrepris de procédure d'asile. Le Tribunal doit également prendre en compte la prise de position de l'ambassade, selon qui l'intéressé ne court pas de risques concrets et pressants, mais risque uniquement de se heurter à des manifestations d'animosité personnelle ; invité à répliquer, le recourant n'a pas fait valoir d'arguments nouveaux. 4.3 En outre, le recourant n'aurait jamais été la cible de l'Etat en raison de son homosexualité, mais uniquement de particuliers agissant, à l'en croire, dans l'indifférence des autorités ; il y aurait donc eu persécution par des tiers, situation dont la décision de principe, publiée sous JICRA (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile) 2006°n° 18, a réglé les conséquences. Dans un tel cas, il ne peut y avoir reconnaissance de la qualité de réfugié que si une protection adéquate ne peut être assurée par l'autorité étatique ; la protection est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (jurisprudence citée, consid. 10.2-10.3 p. 202-204). En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas crédible que ces conditions fassent défaut. Jusqu'à son départ, le recourant n'a jamais fait valoir auprès des autorités, de manière directe, qu'il avait été la victime d'agressions ou d'autres atteintes personnelles, mais s'est limité à prendre des contacts informels, avec des personnes dont il n'a pas fourni l'identité ; il aurait certes porté plainte auprès de la police de B._______, mais n'a donné aucun détail à cet égard. De manière générale, on ne peut donc retenir que A._______ se soit vu opposer, par la police ou la justice serbe, une fin de non-recevoir. L'intéressé a justifié son attitude par l'impossibilité pratique d'obtenir une aide de la police. Comme on l'a vu plus haut (consid. 4.1), quand bien même il en aurait été ainsi au moment de son départ, la situation a cependant évolué depuis lors, et il est improbable que le recourant ne puisse, dans le cas d'une éventuelle menace concrète ou agression, obtenir l'aide des autorités. 4.4 Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas été persécuté en raison de son homosexualité, et ne court pas, en cas de retour, un risque sérieux de l'être. 5. Le recourant fait valoir un danger de représailles provenant de la bande criminelle dont il a permis l'arrestation de certains des membres, lors de sa collaboration avec la police de C._______, en 2008-2009. Le Tribunal observe cependant qu'il s'agit, là aussi, de menaces provenant de tiers ; en conséquence, les critères rappelés ci-dessus (consid. 4.3) s'appliquent également. Bien qu'il fasse valoir, de manière générale, l'influence du crime organisé sur la police serbe, et globalement au sein de l'Etat (cf. audition du 4 novembre 2011, questions 41-42), il apparaît, là encore, que l'intéressé n'a pas tenté de demander protection aux autorités, sinon de manière informelle. Il n'a donc pas fait valoir d'éléments suffisants pour permettre au Tribunal de retenir une absence de protection adéquate, au sens de la jurisprudence. En outre, selon les dires de l'intéressé, il a fait l'objet de menaces téléphoniques anonymes, à quelques reprises, sur un laps de temps de plusieurs mois et a été pris à partie par un inconnu, dans un établissement public de C._______ ; ces menaces très imprécises ne se sont cependant jamais concrétisées, si bien qu'il y a lieu de douter de leur sérieux. Quoiqu'il en soit, cinq ans après les faits, il apparaît invraisemblable que le recourant puisse encore se trouver en danger en raison de cette affaire. 6. 6.1 L'intéressé a enfin fait valoir sa conversion à l'islam et les dangers qui pourraient en découler pour lui, dans la mesure où elle serait connue en Serbie. Cet développement étant intervenu après le dépôt de la demande d'asile en Suisse, sans être le prolongement d'une conviction du recourant déjà affichée en Serbie, il ne peut entraîner l'octroi de l'asile, mais uniquement permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 al. 4 LAsi). 6.2 Bien que la loi et la constitution serbes garantissent la liberté religieuse, il est de fait que les autorités favorisent l'Eglise orthodoxe, qui dispose d'un statut particulier et du soutien de l'Etat, les autres confessions reconnues (catholique, protestante, musulmane et juive) ne disposant pas de la même liberté d'expression (US State Department, International Religious Freedom Report for 2012 - Serbia). S'agissant des Musulmans, ils font certes l'objet de discriminations dans la vie quotidienne, et il arrive que des déprédations soit commises contre leurs lieux de culte, et que des responsables religieux soient pris à partie. Toutefois, la situation s'est améliorée durant les dernières années, ces incidents se raréfiant et les autorités manifestant plus d'ouverture envers les demandes de la communauté musulmane, bien que la division de celle-ci en deux organisations rivales ne favorise pas les progrès espérés (cf. Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Populism : Entropy of Democracy, p. 227-237, Belgrade 2013). 6.3 Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ soit exposé à des risques concrets et immédiats en raison de sa conversion. Il aurait certes reçu pour cette raison diverses menaces anonymes par lettre ou téléphone, et son cas aurait été évoqué dans certains médias (dont l'ambassade n'a pu cependant retrouver la trace) ; rien n'atteste en revanche que la banderole apparue lors du match du 23 avril 2011 le concerne personnellement. En l'espèce, l'intéressé ne court pas de risques sérieux du fait de l'Etat. Par ailleurs, aucun élément solide ne permet de retenir, comme l'a également relevé l'ambassade, qu'il soit exposé à davantage que des manifestations d'animosité personnelle, contre lesquelles il lui incombera, le cas échéant, de demander l'aide des autorités ; les considérations relatives à la persécution par des tiers, exposées plus haut, restent ici applicables. 6.4 Dès lors, la conversion du recourant à l'islam n'est pas de nature à l'exposer à la persécution en cas de retour en Serbie. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit porter son examen. 9.2 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).. 9.3 En l'espèce, l'intéressé est atteint de plusieurs troubles psychiques, à savoir des manifestations narcissiques, une forte anxiété et un état dépressif récurrent d'intensité moyenne. Si ces troubles ne sont pas d'une grande gravité intrinsèque, ils s'accompagnent cependant d'un risque suicidaire persistant, qui s'est d'ailleurs déjà concrétisé en novembre 2011. La thérapeute en charge du cas insiste d'ailleurs, dans son rapport du 30 octobre 2013, sur la persistance de ce risque, le pronostic restant peu favorable. Le cas du recourant ne requiert certes pas un traitement particulièrement complexe, puisqu'il consiste en entretiens psychothérapeutiques mensuels et prise de médicaments ; il pourrait donc être, selon toute probabilité, administré en Serbie. Toutefois, le problème n'est toutefois pas uniquement, ni même essentiellement, celui de l'accès pratique aux soins ; en effet, c'est le simple fait de son retour en Serbie qui est susceptible de réactiver les risques suicidaires. Le Tribunal considère certes qu'il appartient, en temps ordinaire, aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer le requérant débouté à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique. En l'espèce, cependant, il ne s'agit pas seulement de suites hypothétiques, puisque l'intéressé est déjà passé à l'acte ; de plus, son état apparaît chronique, puisque n'ayant guère progressé vers la guérison. Il faut également relever que les tendances suicidaires constatées chez lui ne sont pas réactionnelles à la proche perspective d'un retour, donc par essence temporaires, mais sont apparues depuis plusieurs années déjà, et semblent s'être maintenant enracinées. De telles tendances ne pourraient que s'intensifier à court délai dans le cas, hautement probable, où le recourant devrait affronter, une fois revenu en Serbie, d'autres vexations provoquées par son orientation sexuelle. 9.4 Dans cette mesure, contrairement à ce que préconise l'ODM dans sa réponse, une simple préparation ayant pour objectif de simplifier le retour et la réinstallation dans le pays d'origine n'est pas suffisant : en effet, il apparaît que ce retour, quelles que soient les précautions prises, entraînerait aujourd'hui pour l'intéressé un trop grand danger de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables. D'éventuelles mesures d'accompagnement ne sont ainsi pas de nature, en l'état actuel du recourant, à amoindrir ces risques. Le Tribunal ne peut donc écarter sans raisons solides les avertissements de la spécialiste en charge du recourant, qui mettent en lumière les risques très sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait l'exécution du renvoi. 9.5 Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de retour. 10. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. La situation concrète de ce dernier est susceptible d'être revue, d'ici à douze mois, et de faire l'objet d'une nouvelle appréciation, en fonction de l'évolution de son état. 11. 11.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 11.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base des notes de frais des 25 et 26 juin 2014 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La première note fait état d'un montant de 4582,25 francs (4079,90 francs d'honoraires, 163,20 francs de frais, plus la TVA par 8%) pour 22h40 de travail ; la seconde retient 1181,70 francs (1165,50 francs d'honoraires et 16,20 francs de frais, TVA incluse) pour 3h05 de travail. S'agissant de la première note, le Tribunal considère comme injustifié d'inclure, dans le montant des dépens, les frais entraînés par la disparition du recourant et les recherches consécutives (lettres de rappel, dépôt d'un nouveau rapport médical), qu'il a causés par son propre comportement (points de la note d'honoraires à partir du 19 avril 2013) ; par ailleurs, certains frais (lettres de rappel, demandes de prolongation, examen d'ordonnances du Tribunal) n'ont pas à être compensés dans la mesure indiquée. Une durée de travail de 20h30 apparaît dès lors comme suffisante à l'accomplissement du mandat, au tarif horaire indiqué de 180 francs. Quant à la seconde note, il n'y a pas lieu d'y inclure les dépenses découlant de la constitution d'un nouveau mandataire (première conférence avec le client), ni des échanges de correspondance dont le Tribunal ignore la nature, ni les frais découlant du dépôt d'un rapport médical déjà connu du premier mandataire. Le Tribunal retient donc une durée de travail de 1h20 comme nécessaire, au tarif horaire indiqué de 350 francs. Dès lors, le montant retenu pour la première note est de 4148,40 francs (3690 francs d'honoraires, 163,20 de frais, plus la TVA par 8%). Pour la seconde, le montant retenu est de 486,20 francs (470 francs d'honoraires, plus 16,20 de frais, TVA incluse). Le total des deux notes est donc de 4634,60 francs. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette somme, soit 2317,30 francs, TVA comprise. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.

2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. L'ODM versera au recourant la somme de 2317,30 francs à titre de dépens, TVA comprise.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :