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E-1686/2011

E-1686/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / dépôt ultérieur abusif de demande d'asile) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur la demande d'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, au Tribunal fédéral, et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur la demande d'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, au Tribunal fédéral, et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1686/2011 Arrêt du 23 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mars 2011 / N_______. Vu les interdictions d'entrée en Suisse, prononcées par l'ODM les 7 juillet 2006 et 29 octobre 2008, qui portent sur la période du 7 juillet 2006 au 29 octobre 2011, la décision cantonale de renvoi de Suisse, prononcée le 27 octobre 2010 en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et constatant que l'intéressé avait reconnu résider en Suisse sans aucune autorisation (art. 115 LEtr), l'ordre du 27 janvier 2011, par lequel un officier de la police judiciaire de B._______ a prononcé sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois, le jugement du 27 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de première instance de B._______ a confirmé cet ordre de mise en détention administrative pour trois mois, soit jusqu'au 26 avril 2011, la lettre du 4 février 2011, par laquelle l'intéressé a demandé à l'ODM de lui octroyer l'asile, "pour éviter d'éventuels risques de persécution", les personnes originaires du Kivu et parlant le swahili comme lui étant assimilées à des Rwandais et, pour cette raison, souvent discriminées et persécutées au Congo, l'arrêt du 16 février 2011, comportant une indication des voies de droit au Tribunal fédéral, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de B._______ a rejeté le recours interjeté, le 7 février 2011, par l'intéressé contre le jugement précité, les procès-verbaux des auditions tenues le 22 février 2011 par l'ODM à l'établissement concordataire de détention administrative C._______, au cours desquelles l'intéressé a déclaré être né dans la province de l'Equateur, de religion chrétienne, d'ethnie et de langue maternelle swahili, avoir vécu dans la province du Nord-Kivu, d'abord avec sa mère, puis, au départ de celle-ci en 1992-1993, avec son grand-père, perdu définitivement le contact avec son père, retrouvé sa mère à Kinshasa en 2002 après y avoir vécu deux ans dans un camp pour personnes déplacées et avoir été traité de "Rwandais" et parfois battu, puis avoir été envoyé par sa mère en Europe pour compléter son instruction scolaire et se mettre à l'abri des menaces auxquelles il était exposé en raison de sa provenance de l'est du pays et de sa langue maternelle, ainsi qu'en raison de son incapacité et celle de sa mère de rembourser les 30'000 dollars empruntés pour le voyage et les études en Suisse, sa mère lui ayant d'ailleurs annoncé en 2004 qu'elle allait se réfugier à Matadi pour échapper aux menaces de leurs créanciers, la décision du 7 mars 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les autres pièces au dossier de l'autorité inférieure, l'acte du 14 mars 2011, par lequel le recourant a recouru contre la décision précitée de l'ODM, a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et donc de ses conclusions précitées, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi, que, selon l'al. 2 de cette même disposition, une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2), que, selon l'al. 3 de cette même disposition enfin, l'al. 1 n'est pas applicable lorsqu'il n'aurait pas été possible au recourant de déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait ou (let. a) qu'il existe des indices de persécution (let. b), que la notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105, Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), qu'en l'occurrence, force est de constater que, selon ses déclarations, le recourant a séjourné en Suisse de manière interrompue depuis le (...) 2002, d'abord au bénéfice d'une autorisation temporaire de séjour pour études (permis B) puis, à l'échéance de celle-ci, le (...) 2003, sans domicile fixe et dépourvu de toute autorisation, qu'à la suite de son interpellation par la police pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, laquelle a conduit à l'ordonnance de condamnation pénale du 28 octobre 2010, il a fait l'objet, le 27 octobre 2010, d'une décision cantonale de renvoi immédiat de Suisse qui, à défaut d'un recours, est entrée en force, qu'il a attendu la confirmation de l'ordre de placement en détention administrative en vue de son renvoi, le 27 janvier 2011, pour déposer, le 4 février suivant, une demande d'asile, que, dans ces conditions, le dépôt de sa demande d'asile répondait à l'évidence au souci d'éviter un renvoi immédiat (cf. art. 33 al. 1 et al. 2 LAsi), qu'en outre, il n'a fait valoir aucun motif valable pour n'avoir pas déposé sa demande d'asile plus tôt (cf. art. 33 al. 3 let. a LAsi), que sa prétendue méconnaissance de la législation sur l'asile n'en constitue manifestement pas un, qu'il reste à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus (cf. art. 33 al. 3 let. b LAsi), que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant au degré réduit de preuve, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.), que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci, étant précisé qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit. ; a contrario, pour les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, cf. ATAF 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée, il est vain au recourant d'invoquer que l'ODM n'a pas procédé à un examen au fond de ses motifs d'asile, puisqu'il s'agit précisément d'une conséquence de l'art. 33 LAsi, prescrivant, en particulier sur la base d'un examen préjudiciel portant sur la présence ou non d'indices de persécution, le prononcé à certaines conditions d'une décision de "non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile", que, cela étant, les déclarations tenues par le recourant lors de ses auditions par l'ODM, selon lesquelles sa famille aurait contracté des dettes en vue de sa venue en Suisse, ne sont guère compatibles avec les exigences légales mises à la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse pour tout étranger, à savoir présenter des garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse (cf. art. 1 al. 2 let. c et d et art. 9 al. 2 de l'ancienne ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 en vigueur à l'époque), qu'en tout état de cause, force est de constater que le recourant a présenté un récit notablement divergent en ce qui concerne la situation de ses parents en fonction de l'autorité qui l'a questionné, qu'ainsi, lors de ses auditions par l'ODM, il a déclaré qu'il n'avait pas connu son père, qu'il avait été abandonné par sa mère en 1992-1993 dans le Nord-Kivu, qu'il l'avait retrouvée en 2002 à Kinshasa et qu'elle avait quitté cette ville pour celle de Matadi en 2004, tandis que, lors de ses auditions, le 27 janvier 2011, par le Tribunal administratif cantonal de première instance et les 7 avril 2006, 16 mars 2006, 12 janvier 2006, 17 mai 2005 et 30 octobre 2004, par la police cantonale, il a déclaré que ses parents étaient relativement aisés et séjournaient, de même que sa fratrie, à Kinshasa, qu'en outre, le récit présenté lors de son audition du 22 février 2011, est également empreint de divergences en ce qui concerne la rupture (R. 29) ou la persistance (R. 49 et 50) de ses contacts avec sa mère, autre point essentiel de sa demande, qu'il manque aussi singulièrement de substance et de détails significatifs du vécu, qu'enfin, il n'est étayé par aucun moyen de preuve, qu'au vu de ce qui précède, ses allégations paraissent, déjà sur la base d'un examen sommaire, d'emblée dépourvues de tout fondement, qu'à cela s'ajoute que ni son origine alléguée - mais non établie - de la région du Kivu ni le fait qu'il soit de langue maternelle swahili ne sont de nature à l'exposer à des mesures déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour à Kinshasa, qu'en effet, la situation actuelle des personnes originaires de la région du Kivu vivant à Kinshasa ne diffère pas de celle des autres citoyens (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, République démocratique du Congo [RDC] : situation des personnes originaires du Kivu [Nord et Sud-Kivu] vivant à Kinshasa et comment elles s'y sont rendues, 20 janvier 2006), que, de même, depuis la fin de la guerre, les citoyens congolais d'origine rwandaise, les Tutsis en particulier, même s'il peuvent parfois être victimes de quelques discriminations, lesquelles ne sont toutefois pas déterminantes en matière de licéité de l'exécution du renvoi, ne sont plus la cible des autres groupes ethniques ou des autorités (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, République démocratique du Congo : information sur le traitement réservé aux Banyamulenge, ou Tutsis congolais, vivant à Kinshasa ainsi que dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, 31 mars 2010 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, République démocratique du Congo [RDC] : traitement des Tutsis congolais [Banyamulenge] originaires de l'Est dans la partie Ouest et Sud du pays, notamment à Kinshasa et à Lubumbashi, 12 décembre 2005), qu'en particulier, il ressort des déclarations mêmes du recourant, que sa mère originaire de la même région que lui n'a pas été exposée à une quelconque menace en raison de son origine et de sa langue, qu'enfin, en dépit des troubles prévalant toujours dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa), ne se trouve pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en définitive, des indices de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi n'existent manifestement pas en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est en principe tenue de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que la question de savoir s'il convient exceptionnellement de renoncer à ce renvoi dès lors qu'il existe déjà une décision analogue, prononcée par l'autorité cantonale et entrée en force, n'a pas lieu d'être tranchée, qu'en tout état de cause, le prononcé du renvoi en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'espèce ne saurait conduire à une autre décision en matière d'exécution de cette mesure, qu'en effet, en l'absence d'indices de persécution au sens large (cf. supra), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, dès lors qu'il est loisible au recourant de retourner à Kinshasa, ville de son dernier domicile, ou dans une autre agglomération de son pays qui ne se trouve pas en proie à une situation de violence généralisée, et qu'il ne ressort pas de son dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que celui-ci n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'il souffrait d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'à cela s'ajoute, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il dispose d'un réseau familial à Kinshasa sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour ainsi que d'un niveau de formation scolaire supérieur à la moyenne, censé faciliter sa réinstallation sur place, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant au bénéfice d'un passeport congolais (échu le [...]) et au demeurant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur la demande d'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, au Tribunal fédéral, et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :