Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 juin 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs, le requérant a indiqué être né et avoir toujours vécu à B._______. Il a expliqué y avoir travaillé notamment en tant qu'agent de sécurité pour la mère d'un officier de haut rang qui aurait été poursuivi pénalement par les autorités angolaises. Peu après qu'il ait été condamné le (...), deux inconnus se déclarant journalistes auraient rendu visite à l'intéressé à sa place de travail et lui auraient demandé, en lui promettant l'anonymat, de donner son avis à ce sujet. Il aurait alors critiqué le travail de la justice angolaise et le bien-fondé de cette condamnation. Durant la même journée, un de ses collègues l'aurait appelé à son domicile et l'aurait averti qu'il avait entendu son interview à la radio et que quatre personnes - qui devaient travailler pour les autorités - s'étaient rendues à deux reprises à son lieu de travail pour le rechercher. Le requérant se serait alors réfugié chez sa tante. Le lendemain, son épouse lui aurait téléphoné pour l'informer que ces quatre personnes s'étaient aussi rendues à leur domicile. Sur conseil et avec l'aide financière de sa tante, il aurait préparé son départ d'Angola. Il aurait quitté légalement son pays par l'aéroport de Luanda, en utilisant son propre passeport muni d'un visa portugais. Après être arrivé au Portugal, il aurait poursuivi sa route vers la Suisse, où il serait arrivé le 9 novembre 2007, et y aurait ensuite vécu clandestinement jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. Le requérant a produit un certificat de réserviste et sa carte d'identité. Il aurait laissé son passeport au Portugal. C. Par décision du 12 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Cet office a considéré que ses allégations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). D. Le 17 mars 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, de la protection provisoire au sens de l'art. 4 LAsi. Il a aussi requis l'assistance judiciaire totale. En substance, le recourant a soutenu avoir exposé de manière circonstanciée ses motifs d'asile et a donné des explications concernant les invraisemblances relevées par l'ODM. Il a aussi fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu. A l'appui de son mémoire, il a produit différents moyens de preuve (deux articles de presse figurant sur des sites internet et les rapports de 2007 et 2008 d'Amnesty international sur l'Angola). E. Par décision incidente du 16 octobre 2009, la juge chargée de l'instruction a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale. Elle a invité l'intéressé à payer une avance de frais de Fr. 600.-. F. Le 7 avril 2010, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais exigée. G. Par courriers du 15 avril 2010 et du 17 mai 2010, le recourant a produit des télécopies d'un certificat de travail, d'une déclaration de sa tante et de la carte d'identité de celle-ci. H. Le 14 juin 2010, l'intéressé a produit les traductions du certificat et de la déclaration susmentionnés. Il a versé au dossier les originaux de ces pièces le 22 juin 2010. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu. 2.2. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre ce grief, vu en particulier le caractère vague de l'argumentation qui s'y rapporte (cf. art. 3 p. 5 du mémoire de recours). L'intéressé a pu exposer de manière exhaustive et détaillée ses motifs d'asile lors des auditions. Le procès-verbal [pv] de la deuxième audition, durant laquelle plus de 200 questions ont été posées, compte 29 pages et l'intéressé a également pu largement s'exprimer à ce sujet lors de la première (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv). De même, l'ODM a exposé de manière suffisamment claire et fouillée dans sa décision (cf. p. 2 pt. I par. 3) les raisons qui l'ont conduit à penser que les allégations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Quant à la motivation relative au renvoi, bien que sommaire, elle est suffisante au vu des particularités du cas d'espèce (cf. également consid. 8.3 infra et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 3 consid. 4 p. 25 s.). 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4. En l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Les explications peu convaincantes données dans le mémoire de recours (cf. en particulier art. 4 p. 6 s.) ne sauraient infirmer cette appréciation. 4.1. L'intéressé a déclaré avoir travaillé pour la mère d'un officier de haut rang et, peu après la condamnation de celui-ci le (...), avoir parlé avec deux journalistes et critiqué alors le travail de la justice angolaise (cf. notamment pt. 15 par. 1 du pv de la première audition et réponse à la quest. n° 80 de la deuxième audition). Or il est de notoriété publique que cet officier n'avait pas encore été condamné à cette époque. De surcroît, il n'est pas non plus plausible que le recourant ait pris le risque - étant donné sa fonction et le contexte politique tendu d'alors - de se confier à deux inconnus se déclarant journalistes (il aurait pu s'agir d'agents provocateurs à la solde du gouvernement) et de s'exprimer d'une manière virulente sur un sujet délicat, sur la simple promesse que son anonymat serait respecté. 4.2. Quant aux déclarations afférentes aux recherches entreprises par des membres des services de sécurité angolais et aux circonstances de son exil, elles sont aussi invraisemblables. En effet, si ceux-ci étaient réellement à la poursuite du recourant, ils se seraient rendus bien plus tôt à son domicile après s'être rendus compte qu'il n'était pas en service. Il leur aurait été loisible de trouver son adresse en s'informant par exemple auprès de son employeur. De même, s'il avait été recherché, le recourant ne serait pas resté près d'un mois chez sa tante, où les autorités l'auraient retrouvé à brève échéance. Il n'aurait pas non plus pris le risque de se rendre personnellement dans les bureaux de l'administration militaire angolaise pour obtenir un document officiel nécessaire pour quitter légalement l'Angola (cf. rép. aux questions n° 168 ss de la deuxième audition). Par ailleurs, il ne serait pas parti de manière légale par l'aéroport de Luanda, lieu fortement surveillé, en utilisant son propre passeport. 4.3. De surcroît, le fait que l'intéressé, qui prétend s'être rendu en Suisse au début novembre 2007 dans le but d'y déposer une demande d'asile, ait attendu près de sept mois pour effectuer cette démarche permet aussi de douter de la réalité et de l'urgence d'un besoin de protection contre les menaces qu'il encourrait en Angola (cf. pt. 17 du pv de la première audition et réponses aux quest. 20 et 200 ss de la deuxième audition). 4.4. S'agissant des moyens de preuve produits, ils sont pour la plupart de nature générale et ne concernent pas personnellement le recourant, son nom n'y apparaissant pas. Quant à l'attestation de la tante du recourant, de même que le certificat de travail de son prétendu employeur, ces pièces doivent être qualifiées de documents de complaisance compte tenu des nombreuses invraisemblances relevées ci-dessus. 4.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire, celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle différent. 4.6. Partant, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. 7.3. En outre, force est de constater que le recourant n'a pas établi, pour les motifs exposés ci-avant, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Angola, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr ; cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, et réf. cit.). 8.2. Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des ressortissants angolais est en principe raisonnablement exigible à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent de solides racines (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7 ; cf. également arrêt du Tribunal du 1er novembre 2010 E-5698/2010 consid. 7.2, et réf. cit.). 8.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il provient de B._______, où il toujours vécu avant son départ d'Angola. En outre, il est encore jeune, n'a pas allégué de problème de santé et est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle. De surcroît, et bien que ce ne soit pas déterminant ici, il dispose d'un réseau familial dans son pays (cf. p. 3 ad ch. 11 s. du pv de l'audition sommaire). 8.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. aussi ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10. En ce qui concerne la conclusion tendant à l'octroi de la protection provisoire selon l'art. 4 LAsi, elle n'est pas recevable devant le Tribunal, vu que la compétence pour ordonner une telle mesure appartient au Conseil fédéral (art. 66 al. 1 LAsi), qui, d'une manière générale, n'en a pas fait usage à ce jour.
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu.
E. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre ce grief, vu en particulier le caractère vague de l'argumentation qui s'y rapporte (cf. art. 3 p. 5 du mémoire de recours). L'intéressé a pu exposer de manière exhaustive et détaillée ses motifs d'asile lors des auditions. Le procès-verbal [pv] de la deuxième audition, durant laquelle plus de 200 questions ont été posées, compte 29 pages et l'intéressé a également pu largement s'exprimer à ce sujet lors de la première (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv). De même, l'ODM a exposé de manière suffisamment claire et fouillée dans sa décision (cf. p. 2 pt. I par. 3) les raisons qui l'ont conduit à penser que les allégations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Quant à la motivation relative au renvoi, bien que sommaire, elle est suffisante au vu des particularités du cas d'espèce (cf. également consid. 8.3 infra et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 3 consid. 4 p. 25 s.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4 En l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Les explications peu convaincantes données dans le mémoire de recours (cf. en particulier art. 4 p. 6 s.) ne sauraient infirmer cette appréciation.
E. 4.1 L'intéressé a déclaré avoir travaillé pour la mère d'un officier de haut rang et, peu après la condamnation de celui-ci le (...), avoir parlé avec deux journalistes et critiqué alors le travail de la justice angolaise (cf. notamment pt. 15 par. 1 du pv de la première audition et réponse à la quest. n° 80 de la deuxième audition). Or il est de notoriété publique que cet officier n'avait pas encore été condamné à cette époque. De surcroît, il n'est pas non plus plausible que le recourant ait pris le risque - étant donné sa fonction et le contexte politique tendu d'alors - de se confier à deux inconnus se déclarant journalistes (il aurait pu s'agir d'agents provocateurs à la solde du gouvernement) et de s'exprimer d'une manière virulente sur un sujet délicat, sur la simple promesse que son anonymat serait respecté.
E. 4.2 Quant aux déclarations afférentes aux recherches entreprises par des membres des services de sécurité angolais et aux circonstances de son exil, elles sont aussi invraisemblables. En effet, si ceux-ci étaient réellement à la poursuite du recourant, ils se seraient rendus bien plus tôt à son domicile après s'être rendus compte qu'il n'était pas en service. Il leur aurait été loisible de trouver son adresse en s'informant par exemple auprès de son employeur. De même, s'il avait été recherché, le recourant ne serait pas resté près d'un mois chez sa tante, où les autorités l'auraient retrouvé à brève échéance. Il n'aurait pas non plus pris le risque de se rendre personnellement dans les bureaux de l'administration militaire angolaise pour obtenir un document officiel nécessaire pour quitter légalement l'Angola (cf. rép. aux questions n° 168 ss de la deuxième audition). Par ailleurs, il ne serait pas parti de manière légale par l'aéroport de Luanda, lieu fortement surveillé, en utilisant son propre passeport.
E. 4.3 De surcroît, le fait que l'intéressé, qui prétend s'être rendu en Suisse au début novembre 2007 dans le but d'y déposer une demande d'asile, ait attendu près de sept mois pour effectuer cette démarche permet aussi de douter de la réalité et de l'urgence d'un besoin de protection contre les menaces qu'il encourrait en Angola (cf. pt. 17 du pv de la première audition et réponses aux quest. 20 et 200 ss de la deuxième audition).
E. 4.4 S'agissant des moyens de preuve produits, ils sont pour la plupart de nature générale et ne concernent pas personnellement le recourant, son nom n'y apparaissant pas. Quant à l'attestation de la tante du recourant, de même que le certificat de travail de son prétendu employeur, ces pièces doivent être qualifiées de documents de complaisance compte tenu des nombreuses invraisemblances relevées ci-dessus.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire, celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle différent.
E. 4.6 Partant, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 7.3 En outre, force est de constater que le recourant n'a pas établi, pour les motifs exposés ci-avant, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Angola, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr ; cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, et réf. cit.).
E. 8.2 Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des ressortissants angolais est en principe raisonnablement exigible à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent de solides racines (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7 ; cf. également arrêt du Tribunal du 1er novembre 2010 E-5698/2010 consid. 7.2, et réf. cit.).
E. 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il provient de B._______, où il toujours vécu avant son départ d'Angola. En outre, il est encore jeune, n'a pas allégué de problème de santé et est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle. De surcroît, et bien que ce ne soit pas déterminant ici, il dispose d'un réseau familial dans son pays (cf. p. 3 ad ch. 11 s. du pv de l'audition sommaire).
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. aussi ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 10 En ce qui concerne la conclusion tendant à l'octroi de la protection provisoire selon l'art. 4 LAsi, elle n'est pas recevable devant le Tribunal, vu que la compétence pour ordonner une telle mesure appartient au Conseil fédéral (art. 66 al. 1 LAsi), qui, d'une manière générale, n'en a pas fait usage à ce jour.
E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 12 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1681/2010 Arrêt du 2 mars 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par Me Nicolas Brügger, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2010 / (...). Faits : A. Le 3 juin 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs, le requérant a indiqué être né et avoir toujours vécu à B._______. Il a expliqué y avoir travaillé notamment en tant qu'agent de sécurité pour la mère d'un officier de haut rang qui aurait été poursuivi pénalement par les autorités angolaises. Peu après qu'il ait été condamné le (...), deux inconnus se déclarant journalistes auraient rendu visite à l'intéressé à sa place de travail et lui auraient demandé, en lui promettant l'anonymat, de donner son avis à ce sujet. Il aurait alors critiqué le travail de la justice angolaise et le bien-fondé de cette condamnation. Durant la même journée, un de ses collègues l'aurait appelé à son domicile et l'aurait averti qu'il avait entendu son interview à la radio et que quatre personnes - qui devaient travailler pour les autorités - s'étaient rendues à deux reprises à son lieu de travail pour le rechercher. Le requérant se serait alors réfugié chez sa tante. Le lendemain, son épouse lui aurait téléphoné pour l'informer que ces quatre personnes s'étaient aussi rendues à leur domicile. Sur conseil et avec l'aide financière de sa tante, il aurait préparé son départ d'Angola. Il aurait quitté légalement son pays par l'aéroport de Luanda, en utilisant son propre passeport muni d'un visa portugais. Après être arrivé au Portugal, il aurait poursuivi sa route vers la Suisse, où il serait arrivé le 9 novembre 2007, et y aurait ensuite vécu clandestinement jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. Le requérant a produit un certificat de réserviste et sa carte d'identité. Il aurait laissé son passeport au Portugal. C. Par décision du 12 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Cet office a considéré que ses allégations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). D. Le 17 mars 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, de la protection provisoire au sens de l'art. 4 LAsi. Il a aussi requis l'assistance judiciaire totale. En substance, le recourant a soutenu avoir exposé de manière circonstanciée ses motifs d'asile et a donné des explications concernant les invraisemblances relevées par l'ODM. Il a aussi fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu. A l'appui de son mémoire, il a produit différents moyens de preuve (deux articles de presse figurant sur des sites internet et les rapports de 2007 et 2008 d'Amnesty international sur l'Angola). E. Par décision incidente du 16 octobre 2009, la juge chargée de l'instruction a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale. Elle a invité l'intéressé à payer une avance de frais de Fr. 600.-. F. Le 7 avril 2010, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais exigée. G. Par courriers du 15 avril 2010 et du 17 mai 2010, le recourant a produit des télécopies d'un certificat de travail, d'une déclaration de sa tante et de la carte d'identité de celle-ci. H. Le 14 juin 2010, l'intéressé a produit les traductions du certificat et de la déclaration susmentionnés. Il a versé au dossier les originaux de ces pièces le 22 juin 2010. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu. 2.2. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre ce grief, vu en particulier le caractère vague de l'argumentation qui s'y rapporte (cf. art. 3 p. 5 du mémoire de recours). L'intéressé a pu exposer de manière exhaustive et détaillée ses motifs d'asile lors des auditions. Le procès-verbal [pv] de la deuxième audition, durant laquelle plus de 200 questions ont été posées, compte 29 pages et l'intéressé a également pu largement s'exprimer à ce sujet lors de la première (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv). De même, l'ODM a exposé de manière suffisamment claire et fouillée dans sa décision (cf. p. 2 pt. I par. 3) les raisons qui l'ont conduit à penser que les allégations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Quant à la motivation relative au renvoi, bien que sommaire, elle est suffisante au vu des particularités du cas d'espèce (cf. également consid. 8.3 infra et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 3 consid. 4 p. 25 s.). 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4. En l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Les explications peu convaincantes données dans le mémoire de recours (cf. en particulier art. 4 p. 6 s.) ne sauraient infirmer cette appréciation. 4.1. L'intéressé a déclaré avoir travaillé pour la mère d'un officier de haut rang et, peu après la condamnation de celui-ci le (...), avoir parlé avec deux journalistes et critiqué alors le travail de la justice angolaise (cf. notamment pt. 15 par. 1 du pv de la première audition et réponse à la quest. n° 80 de la deuxième audition). Or il est de notoriété publique que cet officier n'avait pas encore été condamné à cette époque. De surcroît, il n'est pas non plus plausible que le recourant ait pris le risque - étant donné sa fonction et le contexte politique tendu d'alors - de se confier à deux inconnus se déclarant journalistes (il aurait pu s'agir d'agents provocateurs à la solde du gouvernement) et de s'exprimer d'une manière virulente sur un sujet délicat, sur la simple promesse que son anonymat serait respecté. 4.2. Quant aux déclarations afférentes aux recherches entreprises par des membres des services de sécurité angolais et aux circonstances de son exil, elles sont aussi invraisemblables. En effet, si ceux-ci étaient réellement à la poursuite du recourant, ils se seraient rendus bien plus tôt à son domicile après s'être rendus compte qu'il n'était pas en service. Il leur aurait été loisible de trouver son adresse en s'informant par exemple auprès de son employeur. De même, s'il avait été recherché, le recourant ne serait pas resté près d'un mois chez sa tante, où les autorités l'auraient retrouvé à brève échéance. Il n'aurait pas non plus pris le risque de se rendre personnellement dans les bureaux de l'administration militaire angolaise pour obtenir un document officiel nécessaire pour quitter légalement l'Angola (cf. rép. aux questions n° 168 ss de la deuxième audition). Par ailleurs, il ne serait pas parti de manière légale par l'aéroport de Luanda, lieu fortement surveillé, en utilisant son propre passeport. 4.3. De surcroît, le fait que l'intéressé, qui prétend s'être rendu en Suisse au début novembre 2007 dans le but d'y déposer une demande d'asile, ait attendu près de sept mois pour effectuer cette démarche permet aussi de douter de la réalité et de l'urgence d'un besoin de protection contre les menaces qu'il encourrait en Angola (cf. pt. 17 du pv de la première audition et réponses aux quest. 20 et 200 ss de la deuxième audition). 4.4. S'agissant des moyens de preuve produits, ils sont pour la plupart de nature générale et ne concernent pas personnellement le recourant, son nom n'y apparaissant pas. Quant à l'attestation de la tante du recourant, de même que le certificat de travail de son prétendu employeur, ces pièces doivent être qualifiées de documents de complaisance compte tenu des nombreuses invraisemblances relevées ci-dessus. 4.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire, celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle différent. 4.6. Partant, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. 7.3. En outre, force est de constater que le recourant n'a pas établi, pour les motifs exposés ci-avant, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Angola, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr ; cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, et réf. cit.). 8.2. Il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des ressortissants angolais est en principe raisonnablement exigible à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent de solides racines (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7 ; cf. également arrêt du Tribunal du 1er novembre 2010 E-5698/2010 consid. 7.2, et réf. cit.). 8.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il provient de B._______, où il toujours vécu avant son départ d'Angola. En outre, il est encore jeune, n'a pas allégué de problème de santé et est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle. De surcroît, et bien que ce ne soit pas déterminant ici, il dispose d'un réseau familial dans son pays (cf. p. 3 ad ch. 11 s. du pv de l'audition sommaire). 8.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. aussi ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10. En ce qui concerne la conclusion tendant à l'octroi de la protection provisoire selon l'art. 4 LAsi, elle n'est pas recevable devant le Tribunal, vu que la compétence pour ordonner une telle mesure appartient au Conseil fédéral (art. 66 al. 1 LAsi), qui, d'une manière générale, n'en a pas fait usage à ce jour.
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin Expédition :