Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 23 août 2015, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La recourante a été entendue par le SEM lors d'une audition sommaire, le 2 septembre 2015. Il ressort en substance de ses déclarations qu'elle aurait cessé sa scolarité alors qu'elle était en 8e année, peu de temps avant son mariage religieux avec le dénommé B._______. A peine deux semaines après ce mariage, le (...) 2011, son époux aurait déserté. A cause de cela, elle n'aurait pas pu s'installer chez sa belle-famille, mais serait retournée vivre chez ses parents, à C._______ (district d'Adi Quala), où elle aurait été enregistrée, jusqu'à son propre départ d'Erythrée, le (...) 2014. Elle aurait quitté son pays en raison des conditions de vie difficiles et des visites répétées de militaires à la recherche de son époux, la dernière fois en (...) 2014. Elle serait restée en contact avec son époux, qui séjournerait en Israël. C. Le 27 novembre 2015, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante et de transfert en Italie. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par arrêt E-7882/2015 du 10 décembre 2015. Le 1er juin 2016, le SEM a rendu une nouvelle décision annulant sur reconsidération celle du 27 novembre 2015, motif pris du transfert de responsabilité de l'examen de la demande d'asile à la Suisse ensuite de l'échéance du délai de transfert. D. Le 11 septembre 2017, la recourante a été entendue sur ses motifs d'asile. Il ressort en substance de ses déclarations que son époux n'avait pas réussi son « examen national » à Sawa, alors qu'il était âgé de 28 ans, et avait ainsi déserté déjà avant leur mariage; il ne se serait pas rendu à son nouveau lieu d'affectation. Elle aurait quitté son pays de crainte d'être arrêtée par les militaires à cause du comportement de son mari. La première fois, ceux-ci se seraient présentés au domicile de ses beaux-parents pour l'interroger et l'arrêter, et ne l'auraient pas trouvée parce qu'elle se serait cachée à la cuisine. C'est sa belle-mère qui l'en aurait informée. Puis, parfois habillés en civil, ils se seraient rendus à quatre reprises chez ses parents et auraient fouillé la maison familiale. A chaque fois, prévenue par ses frères et soeurs, elle leur aurait échappé en se cachant soit chez les voisins, soit dans les champs. Lors d'une cinquième visite, trois ans avant son départ du pays, des policiers auraient arrêté son père, alors que par hasard elle se trouvait chez un voisin, et l'auraient emmené au poste. Le lendemain, ils l'auraient libéré contre paiement d'une certaine somme d'argent. Selon une autre version, l'arrestation de son père par des policiers aurait eu lieu avant les quatre visites des militaires. Après le départ de la recourante, son père aurait été à nouveau arrêté. Il aurait été détenu durant cinq mois à D._______. Il aurait été libéré contre le paiement d'une amende ou d'une caution de 50'000 nakfa par un tiers. La recourante n'aurait appris la seconde arrestation de son père que depuis trois à cinq mois. Interrogée sur l'inversion chronologique d'une audition à l'autre entre le moment de la fin de sa scolarité et celui de son mariage, elle a expliqué que, lors de sa première audition, elle était encore sous le choc des traumatismes subis durant son voyage à travers le Sahara. En outre, elle a reconnu avoir alors oublié de mentionner la première arrestation de son père. Elle aurait rompu tout contact avec son époux depuis qu'il s'était rendu en Ouganda, un an auparavant. Elle aurait appris qu'il s'était remarié. Elle serait enceinte des oeuvres du dénommé E._______, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. La recourante a produit sa carte d'identité, délivrée le (...) 2012 à D._______, et son certificat de mariage, ainsi que l'enveloppe DHL expédiés depuis Khartoum, au Soudan. Elle a déclaré qu'elle s'était rendue en 2012 auprès de l'autorité locale pour se voir délivrer cette carte d'identité. E. Par courrier du 18 janvier 2018, la recourante a transmis au SEM une copie d'une demande de reconnaissance en paternité avant la naissance. F. Le 30 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante. Le 5 février 2018, un recours a été interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Toutefois, le 20 février 2018, le SEM a rendu une nouvelle décision annulant sur reconsidération celle du 30 janvier 2018. En conséquence, en date du 23 février 2018, le Tribunal a radié du rôle le recours précité. G. Par décision du 8 mars 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et,
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Seul le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est contesté par la recourante. Sur les autres points de son dispositif (soit sur les ch. 2 à 6), la décision attaquée a donc acquis force de chose décidée.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4 Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, il importe de vérifier l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 2.5 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
E. 3.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante.
E. 3.2 La recourante n'a pas fait valoir qu'elle avait subi une persécution réfléchie peu avant son départ d'Erythrée, le (...) 2014, mais qu'elle avait pris la fuite de crainte d'y être exposée. Il s'agit donc de déterminer si, en cas de retour dans son pays, elle pouvait nourrir une crainte objectivement fondée de persécution.
E. 3.3 Les déclarations de la recourante sur les quatre visites domiciliaires de soldats (ou de policiers) ne sont pas vraisemblables. En effet, elles sont, d'une manière générale, imprécises (cf. pv de l'audition du 11.9.2017 rép. 91 à 146). Elles sont également chronologiquement incohérentes, dès lors qu'elles sont placées soit avant, soit après l'arrestation de son père par des policiers (cf. pv précité rép. 125, 133 à 135, 180). L'omission de la mention de cette arrestation lors de l'audition sommaire, fait pourtant essentiel, est un indice supplémentaire de l'invraisemblance des déclarations ultérieures à ce sujet (cf. JICRA 1993 no 3). Le report du départ de plus de trois ans et demi à compter de la désertion de son époux, sans explication convaincante, et le fait d'avoir vécu durant toutes ces années à la même adresse, connue d'ailleurs des autorités locales, sont des indices supplémentaires de l'absence de la vraisemblance de ses déclarations selon lesquelles son départ avait pour but d'échapper à des recherches ensuite de la désertion de son époux. Qui plus est, le laps de temps entre son mariage et la fuite de son époux était à ce point court (moins de deux semaines) qu'il ne lui avait pas même permis de prendre domicile chez sa belle-famille. On ne voit donc pas pour quelle raison les autorités militaires s'en seraient prises à elle (et à son père) plutôt qu'à sa belle-famille. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'elle était poursuivie par les autorités érythréennes en raison de la désertion de son mari. Elle n'a donc pas de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à son retour à une persécution.
E. 3.4 Contrairement à l'argumentation de la recourante, il n'y a aucun indice la faisant apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence à un risque majeur de sanction pour son départ illégal. Elle n'a exercé aucune activité politique ni n'a jamais enfreint ses propres obligations militaires. Comme exposé plus haut, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ.
E. 3.5 Enfin, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service nationale en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance pour la recourante n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 2.5).
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante est fondé. Cette décision doit donc être confirmée et le recours être rejeté.
E. 4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).(dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1660/2018 Arrêt du 16 juillet 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Simon Thurnheer, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié ; décision du SEM du 8 mars 2018 / N (...). Faits : A. Le 23 août 2015, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La recourante a été entendue par le SEM lors d'une audition sommaire, le 2 septembre 2015. Il ressort en substance de ses déclarations qu'elle aurait cessé sa scolarité alors qu'elle était en 8e année, peu de temps avant son mariage religieux avec le dénommé B._______. A peine deux semaines après ce mariage, le (...) 2011, son époux aurait déserté. A cause de cela, elle n'aurait pas pu s'installer chez sa belle-famille, mais serait retournée vivre chez ses parents, à C._______ (district d'Adi Quala), où elle aurait été enregistrée, jusqu'à son propre départ d'Erythrée, le (...) 2014. Elle aurait quitté son pays en raison des conditions de vie difficiles et des visites répétées de militaires à la recherche de son époux, la dernière fois en (...) 2014. Elle serait restée en contact avec son époux, qui séjournerait en Israël. C. Le 27 novembre 2015, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante et de transfert en Italie. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par arrêt E-7882/2015 du 10 décembre 2015. Le 1er juin 2016, le SEM a rendu une nouvelle décision annulant sur reconsidération celle du 27 novembre 2015, motif pris du transfert de responsabilité de l'examen de la demande d'asile à la Suisse ensuite de l'échéance du délai de transfert. D. Le 11 septembre 2017, la recourante a été entendue sur ses motifs d'asile. Il ressort en substance de ses déclarations que son époux n'avait pas réussi son « examen national » à Sawa, alors qu'il était âgé de 28 ans, et avait ainsi déserté déjà avant leur mariage; il ne se serait pas rendu à son nouveau lieu d'affectation. Elle aurait quitté son pays de crainte d'être arrêtée par les militaires à cause du comportement de son mari. La première fois, ceux-ci se seraient présentés au domicile de ses beaux-parents pour l'interroger et l'arrêter, et ne l'auraient pas trouvée parce qu'elle se serait cachée à la cuisine. C'est sa belle-mère qui l'en aurait informée. Puis, parfois habillés en civil, ils se seraient rendus à quatre reprises chez ses parents et auraient fouillé la maison familiale. A chaque fois, prévenue par ses frères et soeurs, elle leur aurait échappé en se cachant soit chez les voisins, soit dans les champs. Lors d'une cinquième visite, trois ans avant son départ du pays, des policiers auraient arrêté son père, alors que par hasard elle se trouvait chez un voisin, et l'auraient emmené au poste. Le lendemain, ils l'auraient libéré contre paiement d'une certaine somme d'argent. Selon une autre version, l'arrestation de son père par des policiers aurait eu lieu avant les quatre visites des militaires. Après le départ de la recourante, son père aurait été à nouveau arrêté. Il aurait été détenu durant cinq mois à D._______. Il aurait été libéré contre le paiement d'une amende ou d'une caution de 50'000 nakfa par un tiers. La recourante n'aurait appris la seconde arrestation de son père que depuis trois à cinq mois. Interrogée sur l'inversion chronologique d'une audition à l'autre entre le moment de la fin de sa scolarité et celui de son mariage, elle a expliqué que, lors de sa première audition, elle était encore sous le choc des traumatismes subis durant son voyage à travers le Sahara. En outre, elle a reconnu avoir alors oublié de mentionner la première arrestation de son père. Elle aurait rompu tout contact avec son époux depuis qu'il s'était rendu en Ouganda, un an auparavant. Elle aurait appris qu'il s'était remarié. Elle serait enceinte des oeuvres du dénommé E._______, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. La recourante a produit sa carte d'identité, délivrée le (...) 2012 à D._______, et son certificat de mariage, ainsi que l'enveloppe DHL expédiés depuis Khartoum, au Soudan. Elle a déclaré qu'elle s'était rendue en 2012 auprès de l'autorité locale pour se voir délivrer cette carte d'identité. E. Par courrier du 18 janvier 2018, la recourante a transmis au SEM une copie d'une demande de reconnaissance en paternité avant la naissance. F. Le 30 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante. Le 5 février 2018, un recours a été interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Toutefois, le 20 février 2018, le SEM a rendu une nouvelle décision annulant sur reconsidération celle du 30 janvier 2018. En conséquence, en date du 23 février 2018, le Tribunal a radié du rôle le recours précité. G. Par décision du 8 mars 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que la recourante n'avait pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue. Durant les trois années et demie écoulées entre son départ d'Erythrée et la désertion de son époux, elle n'avait pas été exposée à des mesures d'une intensité constituant un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Aucun élément ne permettait d'admettre qu'elle avait été activement recherchée par les autorités. En effet, elle avait toujours vécu à la même adresse, connue des autorités locales, également compétentes pour le recrutement, et s'était même adressée à elles pour se faire délivrer une carte d'identité en 2012. Qui plus est, ses déclarations sur les recherches menées par des soldats à son domicile étaient trop imprécises pour être crédibles. Lors de la première audition, elle avait même omis de mentionner que lors de l'une des quatre visites domiciliaires, son père avait fait l'objet d'une arrestation. D'après le SEM toujours, il n'y avait aucun indice faisant apparaître la recourante comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, à un risque majeur de sanction pour départ illégal. En particulier, elle n'avait jamais enfreint ses obligations militaires ni n'avait fait l'objet de mesures de représailles des autorités durant les trois ans et demi passés au pays après la désertion de son époux ; de surcroît, ses déclarations sur les recherches menées à son domicile n'emportaient pas la conviction. D'après le SEM enfin, il se justifiait d'admettre provisoirement en Suisse la recourante pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, le père de l'enfant de la recourante, né entretemps, était au bénéfice de l'asile en Suisse et avait démontré sa volonté de reconnaître cet enfant. H. Par courrier du 8 mars 2018, l'autorité cantonale compétente a transmis au SEM un formulaire annonçant la naissance, le (...) 2018, du fils de la recourante, F._______. I. Par acte du 19 mars 2018, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du SEM du 8 mars 2018 en tant qu'elle lui refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié, concluant à la reconnaissance de cette qualité. Elle a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais.Elle a fait valoir qu'avant son départ d'Erythrée, elle avait rencontré des problèmes en raison de la désertion de son époux, problèmes dont la vraisemblance n'avait pas été remise en cause par le SEM. Cet élément cumulé à l'illégalité de son départ devait suffire à la considérer comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes en cas de retour au pays, au sens de la jurisprudence du Tribunal rendue en l'affaire D-7897/2015. Il y avait en conséquence lieu d'admettre l'existence de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite qui devait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (l'asile demeurant exclu au sens de l'art. 54 LAsi). J. Dans sa réponse du 17 avril 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Le 18 avril 2018, le Tribunal a transmis cette réponse à la recourante, pour information. K. Par courrier du 18 mai 2018, le SEM a fait savoir à la recourante, à l'autorité cantonale compétente et au Tribunal que sa décision de renvoi et d'admission provisoire du 8 mars 2018 s'étendait désormais à l'enfant F._______, né précédemment à cette décision. L. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Seul le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est contesté par la recourante. Sur les autres points de son dispositif (soit sur les ch. 2 à 6), la décision attaquée a donc acquis force de chose décidée. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, il importe de vérifier l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.5 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. 3.2 La recourante n'a pas fait valoir qu'elle avait subi une persécution réfléchie peu avant son départ d'Erythrée, le (...) 2014, mais qu'elle avait pris la fuite de crainte d'y être exposée. Il s'agit donc de déterminer si, en cas de retour dans son pays, elle pouvait nourrir une crainte objectivement fondée de persécution. 3.3 Les déclarations de la recourante sur les quatre visites domiciliaires de soldats (ou de policiers) ne sont pas vraisemblables. En effet, elles sont, d'une manière générale, imprécises (cf. pv de l'audition du 11.9.2017 rép. 91 à 146). Elles sont également chronologiquement incohérentes, dès lors qu'elles sont placées soit avant, soit après l'arrestation de son père par des policiers (cf. pv précité rép. 125, 133 à 135, 180). L'omission de la mention de cette arrestation lors de l'audition sommaire, fait pourtant essentiel, est un indice supplémentaire de l'invraisemblance des déclarations ultérieures à ce sujet (cf. JICRA 1993 no 3). Le report du départ de plus de trois ans et demi à compter de la désertion de son époux, sans explication convaincante, et le fait d'avoir vécu durant toutes ces années à la même adresse, connue d'ailleurs des autorités locales, sont des indices supplémentaires de l'absence de la vraisemblance de ses déclarations selon lesquelles son départ avait pour but d'échapper à des recherches ensuite de la désertion de son époux. Qui plus est, le laps de temps entre son mariage et la fuite de son époux était à ce point court (moins de deux semaines) qu'il ne lui avait pas même permis de prendre domicile chez sa belle-famille. On ne voit donc pas pour quelle raison les autorités militaires s'en seraient prises à elle (et à son père) plutôt qu'à sa belle-famille. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'elle était poursuivie par les autorités érythréennes en raison de la désertion de son mari. Elle n'a donc pas de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à son retour à une persécution. 3.4 Contrairement à l'argumentation de la recourante, il n'y a aucun indice la faisant apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence à un risque majeur de sanction pour son départ illégal. Elle n'a exercé aucune activité politique ni n'a jamais enfreint ses propres obligations militaires. Comme exposé plus haut, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ. 3.5 Enfin, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service nationale en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance pour la recourante n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 2.5). 3.6 Au vu de ce qui précède, le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante est fondé. Cette décision doit donc être confirmée et le recours être rejeté.
4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).(dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :