Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 30 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu lors de son audition audit centre, le 8 janvier 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 15 janvier 2009, il a déclaré être de nationalité kosovare, d'ethnie albanaise et avoir vécu à (...), dans la municipalité de (...), dès 1999. Depuis 2001, il aurait travaillé dans les commerces appartenant à son père et ses oncles situés dans la partie sud de (...). Comptant des Serbes parmi leurs clients, les membres de sa famille auraient été insultés et menacés par des anciens combattants de l'UCK (Armée de Libération du Kosovo) depuis la fin de la guerre. Le 28 mai 2004, son oncle, B._______, aurait été tué par trois d'entre eux. Ceux-ci auraient été arrêtés, jugés et emprisonnés, mais six mois après les faits, deux d'entre eux auraient été libérés et auraient continué à menacer la famille de l'intéressé. En novembre ou décembre 2007, l'intéressé a épousé une ressortissante kosovare vivant en Suisse et bénéficiant d'un permis d'établissement (permis C). Le (...), l'intéressé aurait été attaqué par un des assassins de son oncle accompagné de ses amis alors qu'il était arrêté avec sa voiture à un passage pour piétons. Un policier qui se trouvait sur place serait intervenu et l'intéressé aurait réussi à s'enfuir. Suite à cet événement, il aurait été interrogé par la police et son agresseur, un certain C._______, aurait été arrêté puis libéré une semaine plus tard. Le (...), vers 16h00, alors qu'il se trouvait dans un des magasins familiaux avec son oncle D._______, le propriétaire du commerce voisin, E._______, serait entré et leur aurait reproché notamment de faire du commerce avec les Serbes. Quelques instants plus tard, C._______ et des dénommés F._______ et G._______ seraient arrivés. E._______ aurait alors sorti son pistolet et visé l'intéressé. Son oncle se serait interposé pour le protéger et aurait été blessé. Le frère de l'intéressé, H._______, qui travaillait à l'étage au moment des faits, serait descendu et aurait tiré sur F._______, le blessant à la jambe. L'intéressé aurait immédiatement pris la fuite et se serait réfugié chez un oncle à (...). Le soir même, il aurait rejoint la Suisse par avion depuis Prishtina muni de son passeport contenant un visa obtenu dans le but d'un regroupement familial avec son épouse vivant en Suisse. Il aurait perdu ce document à son arrivée à (...). Il aurait alors habité chez sa femme, à (...), mais leur couple aurait rencontré des difficultés et les époux se seraient séparés le (...). L'intéressé se serait alors rendu à (...) où il aurait vécu durant trois semaines chez des Albanais. Craignant pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo, il a décidé de déposer une demande d'asile le 30 décembre 2008. A l'appui de sa demande, l'intéressé a remis une carte d'identité et divers documents envoyés par télécopie, à savoir un certificat de décès de son oncle B._______, un extrait du registre du commerce, un certificat médical concernant son oncle D._______ ainsi qu'un procès-verbal établi par le police relatif aux faits survenus le 28 mai 2004. C. Par décision du 16 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. D. Par recours interjeté, le 13 mars 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance de frais. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir. Il a indiqué que la ville de (...) où il travaillait était en proie à de graves conflits interethniques et qu'il y avait de plus en plus de répression à l'égard des Serbes et des personnes en lien direct avec eux. Il a soutenu qu'il était lui-même perçu par de nombreux Albanais comme étant un traître au motif que sa grand-mère paternelle était serbe, qu'il avait vécu de 1985 à 1999 dans la partie nord de (...), que les magasins de sa famille comptaient des clients serbes et qu'il avait collaboré avec les Serbes durant la guerre. S'agissant des contradictions relevées par l'ODM, il a précisé que lors de sa première audition, il ne devait pas être très concentré à la relecture de ses déclarations. Il a également indiqué que ni lui ni ses proches n'avaient réussi à se procurer les documents qui prouveraient qu'il avait été victime d'une tentative d'assassinat le (...). A ce sujet, il a cité un rapport de l'OSAR du 12 août 2008 sur le Kosovo et soutenu qu'il y avait encore des carences au niveau de la police et de la justice dans ce pays. Il a estimé que les pièces jointes à son dossier, même si elles ne le concernaient pas directement, démontraient que sa famille était menacée. Enfin, il a fait valoir qu'il ne pouvait pas être renvoyé au Kosovo en raison des tentatives de meurtre dont il avait fait l'objet, des tensions ethniques entre Serbes et Albanais régnant dans les régions du nord du Kosovo et du manque de transparence de la police et de la justice dans ce pays. A l'appui de son recours, il a notamment produit divers documents déjà remis à l'ODM, des extraits de rapports de l'OSAR et d'Amnesty International, des articles tirés d'Internet intitulés "Le nettoyage ethnique à (...)" et "Origine des noms serbes, croates et bosniaques" ainsi qu'une photocopie de l'acte de naissance de sa grand-mère, I._______. E. Par courrier du 8 avril 2009, l'intéressé a produit la traduction de quatre photocopies de pièces déposées à l'appui de son dossier, à savoir un procès-verbal du 28 mai 2004, la feuille de sortie de l'hôpital de D._______, un extrait du registre du commerce et l'acte de naissance de I._______. F. Dans sa réponse du 8 mai 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé en particulier que l'intéressé n'avait pas rendu crédible les actes dont il prétendait avoir été victime ni qu'il existait pour lui des craintes fondées d'être soumis à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, notamment en raison du fait qu'il n'avait déposé aucun document concernant la procédure dans laquelle il s'était constitué partie plaignante au Kosovo. G. Invité à se déterminer, le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 13 mai 2009. H. Le 22 juin 2010, le canton de (...) s'est déterminé sur une demande d'octroi d'autorisation de séjour, respectivement sur une prolongation de celle-ci, déposée par le recourant le 6 avril 2010. Il a relevé en particulier que, le (...), l'intéressé aurait dû normalement se faire délivrer une autorisation de séjour, mais que celle-ci ne lui a pas été remise, au motif qu'il s'était séparé de son épouse, ce même (...). Le mariage a été dissous en définitive le (...). Dans l'intervalle, en décembre 2008, un permis N pour demandeur d'asile a été délivré à l'intéressé qui a été attribué au canton du (...). Le canton de (...) a précisé que l'intéressé ne pouvait faire valoir aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, dès lors que celui-ci ne vivait plus avec son ex-femme depuis le (...). Le canton de (...) n'est pas entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.1. D'entrée de cause, force est d'observer que le recourant a déclaré être entré en Suisse le (...) muni d'un passeport valable contenant un visa pour regroupement familial avec son épouse. L'intéressé aurait vécu chez sa femme jusqu'à leur séparation le (...) puis durant trois semaines chez des Albanais à (...). Il n'a déposé une demande d'asile que le 30 décembre 2008, soit plus de deux mois après son arrivée en Suisse. Or il est notoire qu'une personne véritablement en danger saisit la première occasion qui lui est offerte pour demander protection ; ce qu'il n'a manifestement pas fait. De plus, interrogé sur le point de savoir s'il avait été amené à déposer une demande d'asile suite à ses problèmes de couple lors de l'audition du 15 janvier 2009, il a répondu par l'affirmative (cf. p-v d'audition p. 4). Dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux véritables motivations du départ de l'intéressé du Kosovo. 3.2. Cela précisé, le recourant a allégué avoir quitté son pays au motif que des anciens membres de l'UCK l'avaient menacé et avaient tenté de le tuer à deux reprises en raison notamment des origines serbes de sa grand-mère et du fait que sa famille était propriétaire de magasins qui comptaient des Serbes parmi ses clients. Autrement dit, l'intéressé fait valoir des persécutions émanant de tiers. 3.2.1. Or selon la jurisprudence, on peut imputer à l'Etat le comportement de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). Il convient donc d'examiner en l'espèce, si le recourant peut bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.). 3.2.2. De manière générale, la volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la nouvelle République du Kosovo, notamment les forces de sécurité constituées par l'UNMIK (Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo) et la KFOR (Force pour le Kosovo), de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées. Ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels que par exemple les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; cf. aussi notamment arrêt du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre 2008). 3.2.3. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités d'empêcher la survenance de menaces telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent être déniées. En l'espèce, selon ses déclarations, après son agression du (...), A._______ a été interrogé par la police qui a ouvert une enquête, a arrêté l'auteur de l'infraction et lui a confisqué son arme (cf. p v d'audition du 15 janvier 2009, p. 10). Cela dit, suite à l'événement du (...), l'intéressé s'est immédiatement enfui sans attendre l'arrivée de la police qui, selon ses dires, est intervenue dans cette affaire, une des personnes qui les menaçait et le frère de l'intéressé ayant d'ailleurs été arrêtés (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 12). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'Etat est demeuré passif ou a refusé d'accorder sa protection au recourant. 3.2.4. Si toutefois l'intéressé considérait que la police se désintéressait totalement de son cas et qu'elle demeurait inactive, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des personnes qui le menaçaient. En d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la protection international revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. 3.2.5. En conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir démontré qu'il s'était réellement employé à chercher une protection dans son pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, si tant est que ceux-ci aient été rendus vraisemblables. 3.3. Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinent. Certes, le recourant a produit divers documents. Toutefois, aucune de ces pièces ne le concernent personnellement. De plus, celles-ci ne démontrent en aucune manière la véracité de ses allégations quant aux persécutions qu'il aurait personnellement subies ou qu'il craint de subir en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le Tribunal observe encore que l'intéressé n'a pas produit, comme il avait pourtant été invité à le faire, les documents relatifs à l'agression du (...), alors que, selon ses propres déclarations, tous les moyens de preuve concernant cette affaire se trouveraient auprès de la police ou d'un juge (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 8). Il a également indiqué que s'il avait été au Kosovo, il aurait pu se procurer ces documents (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 9). Dès lors, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui dispose sur place d'un vaste réseau social et d'un avocat (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 9) n'ait pas été en mesure de remettre un quelconque document relatif à cette affaire. 3.4. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'ODM. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. En l'espèce, l'intéressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour et ne l'a, au demeurant, jamais été, dès lors qu'il s'est séparé de son épouse avant qu'une telle autorisation ait pu lui être délivrée. De plus, étant divorcé depuis (...), il ne saurait actuellement non plus faire valoir un quelconque droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. En conséquence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo a la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il appartient à l'ethnie albanaise, majoritaire au Kosovo. De plus, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Kosovo et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexigible. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'il était - et est encore probablement - indigent, vu son absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 D'entrée de cause, force est d'observer que le recourant a déclaré être entré en Suisse le (...) muni d'un passeport valable contenant un visa pour regroupement familial avec son épouse. L'intéressé aurait vécu chez sa femme jusqu'à leur séparation le (...) puis durant trois semaines chez des Albanais à (...). Il n'a déposé une demande d'asile que le 30 décembre 2008, soit plus de deux mois après son arrivée en Suisse. Or il est notoire qu'une personne véritablement en danger saisit la première occasion qui lui est offerte pour demander protection ; ce qu'il n'a manifestement pas fait. De plus, interrogé sur le point de savoir s'il avait été amené à déposer une demande d'asile suite à ses problèmes de couple lors de l'audition du 15 janvier 2009, il a répondu par l'affirmative (cf. p-v d'audition p. 4). Dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux véritables motivations du départ de l'intéressé du Kosovo.
E. 3.2 Cela précisé, le recourant a allégué avoir quitté son pays au motif que des anciens membres de l'UCK l'avaient menacé et avaient tenté de le tuer à deux reprises en raison notamment des origines serbes de sa grand-mère et du fait que sa famille était propriétaire de magasins qui comptaient des Serbes parmi ses clients. Autrement dit, l'intéressé fait valoir des persécutions émanant de tiers.
E. 3.2.1 Or selon la jurisprudence, on peut imputer à l'Etat le comportement de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). Il convient donc d'examiner en l'espèce, si le recourant peut bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.).
E. 3.2.2 De manière générale, la volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la nouvelle République du Kosovo, notamment les forces de sécurité constituées par l'UNMIK (Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo) et la KFOR (Force pour le Kosovo), de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées. Ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels que par exemple les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; cf. aussi notamment arrêt du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre 2008).
E. 3.2.3 Dès lors, la capacité et la volonté des autorités d'empêcher la survenance de menaces telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent être déniées. En l'espèce, selon ses déclarations, après son agression du (...), A._______ a été interrogé par la police qui a ouvert une enquête, a arrêté l'auteur de l'infraction et lui a confisqué son arme (cf. p v d'audition du 15 janvier 2009, p. 10). Cela dit, suite à l'événement du (...), l'intéressé s'est immédiatement enfui sans attendre l'arrivée de la police qui, selon ses dires, est intervenue dans cette affaire, une des personnes qui les menaçait et le frère de l'intéressé ayant d'ailleurs été arrêtés (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 12). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'Etat est demeuré passif ou a refusé d'accorder sa protection au recourant.
E. 3.2.4 Si toutefois l'intéressé considérait que la police se désintéressait totalement de son cas et qu'elle demeurait inactive, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des personnes qui le menaçaient. En d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la protection international revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
E. 3.2.5 En conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir démontré qu'il s'était réellement employé à chercher une protection dans son pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, si tant est que ceux-ci aient été rendus vraisemblables.
E. 3.3 Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinent. Certes, le recourant a produit divers documents. Toutefois, aucune de ces pièces ne le concernent personnellement. De plus, celles-ci ne démontrent en aucune manière la véracité de ses allégations quant aux persécutions qu'il aurait personnellement subies ou qu'il craint de subir en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le Tribunal observe encore que l'intéressé n'a pas produit, comme il avait pourtant été invité à le faire, les documents relatifs à l'agression du (...), alors que, selon ses propres déclarations, tous les moyens de preuve concernant cette affaire se trouveraient auprès de la police ou d'un juge (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 8). Il a également indiqué que s'il avait été au Kosovo, il aurait pu se procurer ces documents (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 9). Dès lors, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui dispose sur place d'un vaste réseau social et d'un avocat (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 9) n'ait pas été en mesure de remettre un quelconque document relatif à cette affaire.
E. 3.4 Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'ODM.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 En l'espèce, l'intéressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour et ne l'a, au demeurant, jamais été, dès lors qu'il s'est séparé de son épouse avant qu'une telle autorisation ait pu lui être délivrée. De plus, étant divorcé depuis (...), il ne saurait actuellement non plus faire valoir un quelconque droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. En conséquence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo a la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il appartient à l'ethnie albanaise, majoritaire au Kosovo. De plus, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Kosovo et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexigible.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'il était - et est encore probablement - indigent, vu son absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1636/2009 Arrêt du 4 juillet 2011 Composition François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Markus König, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2009 / N (...). Faits : A. Le 30 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu lors de son audition audit centre, le 8 janvier 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 15 janvier 2009, il a déclaré être de nationalité kosovare, d'ethnie albanaise et avoir vécu à (...), dans la municipalité de (...), dès 1999. Depuis 2001, il aurait travaillé dans les commerces appartenant à son père et ses oncles situés dans la partie sud de (...). Comptant des Serbes parmi leurs clients, les membres de sa famille auraient été insultés et menacés par des anciens combattants de l'UCK (Armée de Libération du Kosovo) depuis la fin de la guerre. Le 28 mai 2004, son oncle, B._______, aurait été tué par trois d'entre eux. Ceux-ci auraient été arrêtés, jugés et emprisonnés, mais six mois après les faits, deux d'entre eux auraient été libérés et auraient continué à menacer la famille de l'intéressé. En novembre ou décembre 2007, l'intéressé a épousé une ressortissante kosovare vivant en Suisse et bénéficiant d'un permis d'établissement (permis C). Le (...), l'intéressé aurait été attaqué par un des assassins de son oncle accompagné de ses amis alors qu'il était arrêté avec sa voiture à un passage pour piétons. Un policier qui se trouvait sur place serait intervenu et l'intéressé aurait réussi à s'enfuir. Suite à cet événement, il aurait été interrogé par la police et son agresseur, un certain C._______, aurait été arrêté puis libéré une semaine plus tard. Le (...), vers 16h00, alors qu'il se trouvait dans un des magasins familiaux avec son oncle D._______, le propriétaire du commerce voisin, E._______, serait entré et leur aurait reproché notamment de faire du commerce avec les Serbes. Quelques instants plus tard, C._______ et des dénommés F._______ et G._______ seraient arrivés. E._______ aurait alors sorti son pistolet et visé l'intéressé. Son oncle se serait interposé pour le protéger et aurait été blessé. Le frère de l'intéressé, H._______, qui travaillait à l'étage au moment des faits, serait descendu et aurait tiré sur F._______, le blessant à la jambe. L'intéressé aurait immédiatement pris la fuite et se serait réfugié chez un oncle à (...). Le soir même, il aurait rejoint la Suisse par avion depuis Prishtina muni de son passeport contenant un visa obtenu dans le but d'un regroupement familial avec son épouse vivant en Suisse. Il aurait perdu ce document à son arrivée à (...). Il aurait alors habité chez sa femme, à (...), mais leur couple aurait rencontré des difficultés et les époux se seraient séparés le (...). L'intéressé se serait alors rendu à (...) où il aurait vécu durant trois semaines chez des Albanais. Craignant pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo, il a décidé de déposer une demande d'asile le 30 décembre 2008. A l'appui de sa demande, l'intéressé a remis une carte d'identité et divers documents envoyés par télécopie, à savoir un certificat de décès de son oncle B._______, un extrait du registre du commerce, un certificat médical concernant son oncle D._______ ainsi qu'un procès-verbal établi par le police relatif aux faits survenus le 28 mai 2004. C. Par décision du 16 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. D. Par recours interjeté, le 13 mars 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance de frais. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir. Il a indiqué que la ville de (...) où il travaillait était en proie à de graves conflits interethniques et qu'il y avait de plus en plus de répression à l'égard des Serbes et des personnes en lien direct avec eux. Il a soutenu qu'il était lui-même perçu par de nombreux Albanais comme étant un traître au motif que sa grand-mère paternelle était serbe, qu'il avait vécu de 1985 à 1999 dans la partie nord de (...), que les magasins de sa famille comptaient des clients serbes et qu'il avait collaboré avec les Serbes durant la guerre. S'agissant des contradictions relevées par l'ODM, il a précisé que lors de sa première audition, il ne devait pas être très concentré à la relecture de ses déclarations. Il a également indiqué que ni lui ni ses proches n'avaient réussi à se procurer les documents qui prouveraient qu'il avait été victime d'une tentative d'assassinat le (...). A ce sujet, il a cité un rapport de l'OSAR du 12 août 2008 sur le Kosovo et soutenu qu'il y avait encore des carences au niveau de la police et de la justice dans ce pays. Il a estimé que les pièces jointes à son dossier, même si elles ne le concernaient pas directement, démontraient que sa famille était menacée. Enfin, il a fait valoir qu'il ne pouvait pas être renvoyé au Kosovo en raison des tentatives de meurtre dont il avait fait l'objet, des tensions ethniques entre Serbes et Albanais régnant dans les régions du nord du Kosovo et du manque de transparence de la police et de la justice dans ce pays. A l'appui de son recours, il a notamment produit divers documents déjà remis à l'ODM, des extraits de rapports de l'OSAR et d'Amnesty International, des articles tirés d'Internet intitulés "Le nettoyage ethnique à (...)" et "Origine des noms serbes, croates et bosniaques" ainsi qu'une photocopie de l'acte de naissance de sa grand-mère, I._______. E. Par courrier du 8 avril 2009, l'intéressé a produit la traduction de quatre photocopies de pièces déposées à l'appui de son dossier, à savoir un procès-verbal du 28 mai 2004, la feuille de sortie de l'hôpital de D._______, un extrait du registre du commerce et l'acte de naissance de I._______. F. Dans sa réponse du 8 mai 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé en particulier que l'intéressé n'avait pas rendu crédible les actes dont il prétendait avoir été victime ni qu'il existait pour lui des craintes fondées d'être soumis à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, notamment en raison du fait qu'il n'avait déposé aucun document concernant la procédure dans laquelle il s'était constitué partie plaignante au Kosovo. G. Invité à se déterminer, le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 13 mai 2009. H. Le 22 juin 2010, le canton de (...) s'est déterminé sur une demande d'octroi d'autorisation de séjour, respectivement sur une prolongation de celle-ci, déposée par le recourant le 6 avril 2010. Il a relevé en particulier que, le (...), l'intéressé aurait dû normalement se faire délivrer une autorisation de séjour, mais que celle-ci ne lui a pas été remise, au motif qu'il s'était séparé de son épouse, ce même (...). Le mariage a été dissous en définitive le (...). Dans l'intervalle, en décembre 2008, un permis N pour demandeur d'asile a été délivré à l'intéressé qui a été attribué au canton du (...). Le canton de (...) a précisé que l'intéressé ne pouvait faire valoir aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, dès lors que celui-ci ne vivait plus avec son ex-femme depuis le (...). Le canton de (...) n'est pas entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.1. D'entrée de cause, force est d'observer que le recourant a déclaré être entré en Suisse le (...) muni d'un passeport valable contenant un visa pour regroupement familial avec son épouse. L'intéressé aurait vécu chez sa femme jusqu'à leur séparation le (...) puis durant trois semaines chez des Albanais à (...). Il n'a déposé une demande d'asile que le 30 décembre 2008, soit plus de deux mois après son arrivée en Suisse. Or il est notoire qu'une personne véritablement en danger saisit la première occasion qui lui est offerte pour demander protection ; ce qu'il n'a manifestement pas fait. De plus, interrogé sur le point de savoir s'il avait été amené à déposer une demande d'asile suite à ses problèmes de couple lors de l'audition du 15 janvier 2009, il a répondu par l'affirmative (cf. p-v d'audition p. 4). Dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux véritables motivations du départ de l'intéressé du Kosovo. 3.2. Cela précisé, le recourant a allégué avoir quitté son pays au motif que des anciens membres de l'UCK l'avaient menacé et avaient tenté de le tuer à deux reprises en raison notamment des origines serbes de sa grand-mère et du fait que sa famille était propriétaire de magasins qui comptaient des Serbes parmi ses clients. Autrement dit, l'intéressé fait valoir des persécutions émanant de tiers. 3.2.1. Or selon la jurisprudence, on peut imputer à l'Etat le comportement de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). Il convient donc d'examiner en l'espèce, si le recourant peut bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.). 3.2.2. De manière générale, la volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la nouvelle République du Kosovo, notamment les forces de sécurité constituées par l'UNMIK (Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo) et la KFOR (Force pour le Kosovo), de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées. Ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels que par exemple les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; cf. aussi notamment arrêt du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre 2008). 3.2.3. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités d'empêcher la survenance de menaces telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent être déniées. En l'espèce, selon ses déclarations, après son agression du (...), A._______ a été interrogé par la police qui a ouvert une enquête, a arrêté l'auteur de l'infraction et lui a confisqué son arme (cf. p v d'audition du 15 janvier 2009, p. 10). Cela dit, suite à l'événement du (...), l'intéressé s'est immédiatement enfui sans attendre l'arrivée de la police qui, selon ses dires, est intervenue dans cette affaire, une des personnes qui les menaçait et le frère de l'intéressé ayant d'ailleurs été arrêtés (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 12). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'Etat est demeuré passif ou a refusé d'accorder sa protection au recourant. 3.2.4. Si toutefois l'intéressé considérait que la police se désintéressait totalement de son cas et qu'elle demeurait inactive, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des personnes qui le menaçaient. En d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la protection international revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. 3.2.5. En conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir démontré qu'il s'était réellement employé à chercher une protection dans son pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, si tant est que ceux-ci aient été rendus vraisemblables. 3.3. Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinent. Certes, le recourant a produit divers documents. Toutefois, aucune de ces pièces ne le concernent personnellement. De plus, celles-ci ne démontrent en aucune manière la véracité de ses allégations quant aux persécutions qu'il aurait personnellement subies ou qu'il craint de subir en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le Tribunal observe encore que l'intéressé n'a pas produit, comme il avait pourtant été invité à le faire, les documents relatifs à l'agression du (...), alors que, selon ses propres déclarations, tous les moyens de preuve concernant cette affaire se trouveraient auprès de la police ou d'un juge (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 8). Il a également indiqué que s'il avait été au Kosovo, il aurait pu se procurer ces documents (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 9). Dès lors, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui dispose sur place d'un vaste réseau social et d'un avocat (cf. p-v d'audition du 15 janvier 2009, p. 9) n'ait pas été en mesure de remettre un quelconque document relatif à cette affaire. 3.4. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'ODM. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. En l'espèce, l'intéressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour et ne l'a, au demeurant, jamais été, dès lors qu'il s'est séparé de son épouse avant qu'une telle autorisation ait pu lui être délivrée. De plus, étant divorcé depuis (...), il ne saurait actuellement non plus faire valoir un quelconque droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. En conséquence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo a la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il appartient à l'ethnie albanaise, majoritaire au Kosovo. De plus, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Kosovo et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexigible. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'il était - et est encore probablement - indigent, vu son absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :