Asile et renvoi
Sachverhalt
allégués s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments du dossier, que, se référant notamment à un rapport de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) du 1er avril 2008, elle fait valoir qu’il est particulièrement difficile pour les victimes de viol et les requérants d’asile traumatisés de « faire un récit crédible de leur fuite », ceux-ci ayant tendance à refouler ou minimiser les événements traumatisants subis en raison des sentiments de honte, culpabilité, mépris et impuissance ressentis, que, s’agissant de l’exécution du renvoi, elle fait valoir qu’elle est une femme seule, malade et ayant quitté son pays d’origine depuis près de 12 ans, si bien qu’elle risque de se retrouver démunie et sans possibilité de se loger, se nourrir et se soigner en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle invoque qu’outre ses douleurs au niveau du dos, du cou et des genoux et ses problèmes de sommeil, elle a un kyste au niveau de l’ovaire lui causant des saignements et nécessitant la prise d’un médicament quotidien pour une durée indéterminée ainsi que des examens complémentaires,
E-1618/2025 Page 7 qu’elle soutient ainsi avoir été admise aux urgences le 15 janvier 2025 en raison de complications gynécologiques liées à l’exploitation sexuelle dont elle a été victime en France et en Allemagne, qu’elle allègue au demeurant qu’un programme d’aide au retour serait insuffisant dans son cas, que cette argumentation n’est pas de nature à remettre en cause la décision du SEM, qu’on peine en effet à comprendre ce que la recourante entend retirer du rapport de l’OSAR cité dans son recours et des extraits qu’elle a repris concernant la difficulté pour les victimes d’infractions sexuelles de retranscrire de tels faits de manière crédible, dès lors que le SEM n’a pas porté son examen sur la vraisemblance de ses déclarations, mais sur la pertinence de celles-ci, que, sur ce point, il ressort d’une lecture du recours que la recourante ne conteste pas les arguments relevés par le SEM, que la position de l’autorité inférieure doit quoi qu’il en soit être confirmée, tant il est vrai que la recourante n’a pas su établir, ni rendre hautement vraisemblable, qu’elle risque d’être retrouvée dans son pays d’origine par ses prétendus bourreaux et ainsi soumise à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile, que ses allégations à cet égard sont strictement hypothétiques et fondées sur aucun commencement de preuve, l’intéressée ayant uniquement déclaré que ces individus « partiront du principe » qu’elle se trouve au Sri Lanka puisqu’ils ignorent sa présence en Suisse (cf. procès-verbal d’audition, R106), que cette assertion fait d’autant moins de sens que la requérante a simultanément déclaré que G._______ était actuellement détenu par la police à F._______ (cf. idem, R107), que l’explication selon laquelle elle serait retrouvée au Sri Lanka car elle s’était servie de leurs téléphones respectifs pour appeler sa mère (cf. idem, R107) peine à convaincre, qu’en tout état de cause, même à admettre un risque pour l’intéressée de se retrouver confrontée à l’un ou l’autre de ses agresseurs à son retour dans son pays d’origine, il faudrait retenir qu’il lui appartiendrait,
E-1618/2025 Page 8 conformément à la subsidiarité de la protection internationale, de solliciter la protection des autorités sri-lankaises dont la volonté et la capacité de protection contre de tels agissements sont en principe admises, que, sans que cela ne soit en soi déterminant, le discours de la recourante contient au demeurant de nombreux indices d’invraisemblance, cette dernière n’ayant fourni aucune information pertinente au sujet de ses prétendus agresseurs – quand bien même elle aurait vécu en couple avec l’un d’entre eux durant trois mois – ou de son quotidien auprès de ces derniers, et s’étant contentée de fournir des réponses stéréotypées aux différentes questions du SEM, que pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, étant encore souligné que tout profil à risque de la recourante au sens de la jurisprudence reste exclu (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal E-2022/2015 du 28 avril 2017, consid. 7.3), que, dès lors, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
E-1618/2025 Page 9 qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.1 et 13.2.1.1), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l’intéressée invoque à tort risquer de se retrouver sans aucune ressource et possibilité de logement en cas de retour dans son pays d’origine, puisqu’elle y dispose du soutien de ses parents et de son frère, lesquels seront vraisemblablement à même de l’accueillir (cf. procès- verbal d’audition, R8), que, de ses propres déclarations, elle entretient une bonne relation avec sa mère, laquelle sera à même de lui apporter son soutien (cf. idem, R18), que, compte tenu de son âge ([…] ans) et de l’absence de charge familiale, elle sera en mesure de retrouver un travail à son retour dans son pays d’origine et se réinsérer ainsi dans la vie active, que, sur le plan médical, les problèmes gynécologiques allégués, la médication y relative et la nécessité d’examens complémentaires ne sont pas établis, qu’en effet, il ressort du rapport médical annexé au recours que l’intéressée présente un myome de l’utérus (uterus myomatosus) pour lequel seul un contrôle gynécologique annuel est préconisé, que sa situation médicale ne présente ainsi aucune gravité au point de surseoir à l’exécution de son renvoi selon la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale en regard de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que les autres pièces versées au dossier, à savoir notamment la photographie d’une tablette de médicaments, une ordonnance médicale et la convocation à un rendez-vous médical, ne sont d’aucune pertinence, dans la mesure où elles n’établissent en rien la problématique médicale alléguée, que l'exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
E-1618/2025 Page 10 que, partant, le recours doit aussi être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 1er avril 2025,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 ans, si bien qu’elle risque de se retrouver démunie et sans possibilité de se loger, se nourrir et se soigner en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle invoque qu’outre ses douleurs au niveau du dos, du cou et des genoux et ses problèmes de sommeil, elle a un kyste au niveau de l’ovaire lui causant des saignements et nécessitant la prise d’un médicament quotidien pour une durée indéterminée ainsi que des examens complémentaires,
E-1618/2025 Page 7 qu’elle soutient ainsi avoir été admise aux urgences le 15 janvier 2025 en raison de complications gynécologiques liées à l’exploitation sexuelle dont elle a été victime en France et en Allemagne, qu’elle allègue au demeurant qu’un programme d’aide au retour serait insuffisant dans son cas, que cette argumentation n’est pas de nature à remettre en cause la décision du SEM, qu’on peine en effet à comprendre ce que la recourante entend retirer du rapport de l’OSAR cité dans son recours et des extraits qu’elle a repris concernant la difficulté pour les victimes d’infractions sexuelles de retranscrire de tels faits de manière crédible, dès lors que le SEM n’a pas porté son examen sur la vraisemblance de ses déclarations, mais sur la pertinence de celles-ci, que, sur ce point, il ressort d’une lecture du recours que la recourante ne conteste pas les arguments relevés par le SEM, que la position de l’autorité inférieure doit quoi qu’il en soit être confirmée, tant il est vrai que la recourante n’a pas su établir, ni rendre hautement vraisemblable, qu’elle risque d’être retrouvée dans son pays d’origine par ses prétendus bourreaux et ainsi soumise à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile, que ses allégations à cet égard sont strictement hypothétiques et fondées sur aucun commencement de preuve, l’intéressée ayant uniquement déclaré que ces individus « partiront du principe » qu’elle se trouve au Sri Lanka puisqu’ils ignorent sa présence en Suisse (cf. procès-verbal d’audition, R106), que cette assertion fait d’autant moins de sens que la requérante a simultanément déclaré que G._______ était actuellement détenu par la police à F._______ (cf. idem, R107), que l’explication selon laquelle elle serait retrouvée au Sri Lanka car elle s’était servie de leurs téléphones respectifs pour appeler sa mère (cf. idem, R107) peine à convaincre, qu’en tout état de cause, même à admettre un risque pour l’intéressée de se retrouver confrontée à l’un ou l’autre de ses agresseurs à son retour dans son pays d’origine, il faudrait retenir qu’il lui appartiendrait,
E-1618/2025 Page 8 conformément à la subsidiarité de la protection internationale, de solliciter la protection des autorités sri-lankaises dont la volonté et la capacité de protection contre de tels agissements sont en principe admises, que, sans que cela ne soit en soi déterminant, le discours de la recourante contient au demeurant de nombreux indices d’invraisemblance, cette dernière n’ayant fourni aucune information pertinente au sujet de ses prétendus agresseurs – quand bien même elle aurait vécu en couple avec l’un d’entre eux durant trois mois – ou de son quotidien auprès de ces derniers, et s’étant contentée de fournir des réponses stéréotypées aux différentes questions du SEM, que pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, étant encore souligné que tout profil à risque de la recourante au sens de la jurisprudence reste exclu (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal E-2022/2015 du 28 avril 2017, consid. 7.3), que, dès lors, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
E-1618/2025 Page 9 qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.1 et 13.2.1.1), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l’intéressée invoque à tort risquer de se retrouver sans aucune ressource et possibilité de logement en cas de retour dans son pays d’origine, puisqu’elle y dispose du soutien de ses parents et de son frère, lesquels seront vraisemblablement à même de l’accueillir (cf. procès- verbal d’audition, R8), que, de ses propres déclarations, elle entretient une bonne relation avec sa mère, laquelle sera à même de lui apporter son soutien (cf. idem, R18), que, compte tenu de son âge ([…] ans) et de l’absence de charge familiale, elle sera en mesure de retrouver un travail à son retour dans son pays d’origine et se réinsérer ainsi dans la vie active, que, sur le plan médical, les problèmes gynécologiques allégués, la médication y relative et la nécessité d’examens complémentaires ne sont pas établis, qu’en effet, il ressort du rapport médical annexé au recours que l’intéressée présente un myome de l’utérus (uterus myomatosus) pour lequel seul un contrôle gynécologique annuel est préconisé, que sa situation médicale ne présente ainsi aucune gravité au point de surseoir à l’exécution de son renvoi selon la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale en regard de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que les autres pièces versées au dossier, à savoir notamment la photographie d’une tablette de médicaments, une ordonnance médicale et la convocation à un rendez-vous médical, ne sont d’aucune pertinence, dans la mesure où elles n’établissent en rien la problématique médicale alléguée, que l'exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
E-1618/2025 Page 10 que, partant, le recours doit aussi être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 1er avril 2025,
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E-1618/2025 Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 1er avril 2025.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1618/2025 Arrêt du 15 avril 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 février 2025 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 23 octobre 2013, par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), la décision du 23 février 2015, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-2022/2015 du 28 avril 2017, la seconde demande d'asile introduite en Suisse, le 23 février 2023, par l'intéressée, le mandat de représentation signé par la requérante, le 5 mai 2023, en faveur d'Alexandre Mwanza, l'audition sur les motifs d'asile du 6 juillet 2023, les décisions de passage à la procédure étendue et d'attribution cantonale des 13 et 14 juillet suivants, le courrier de l'intéressée du 20 décembre 2023 et le rapport de physiothérapie du 30 novembre 2023 qu'il contient, la décision du 6 février 2025, notifiée le 14 février suivant, par laquelle le SEM a une nouvelle fois refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa seconde demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 mars 2025, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressée a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les pièces annexées au recours, à savoir notamment la copie d'une convocation pour une consultation médicale en gynécologie prévue le 26 février 2025, le rapport médical établi à la suite de cette consultation, la copie d'une prescription médicale ainsi que la photographie d'une boîte de médicaments (Fluomizin), la décision incidente du 18 mars 2025, par laquelle la juge instructeur, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a invité la recourante à verser une avance de frais dans un délai échéant le 2 avril 2025, le versement, le 1er avril 2025, de l'avance de frais sur le compte du Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, la requérante, ressortissante sri-lankaise, d'ethnie tamoule, célibataire et originaire de B._______ (district de C._______, province [...]), a exposé qu'après le rejet de sa première demande d'asile, elle avait fait la rencontre sur Facebook d'un compatriote domicilié en Allemagne, un dénommé D._______, lequel lui aurait promis de lui offrir un travail et de l'épouser, qu'elle se serait installée auprès de lui, à E._______, vivant une relation de couple « normale » et travaillant au sein du bar qu'il possédait, qu'au bout de deux ou trois mois, elle aurait néanmoins été contrainte d'avoir des relations sexuelles avec les clients dudit bar pour le compte de cet homme, lequel se serait révélé violent envers elle sous l'influence de l'alcool et aurait menacé de la dénoncer à la police, que D._______aurait envoyé de l'argent à sa famille tous les trois mois et l'aurait sporadiquement autorisée à parler à sa mère au téléphone, à condition qu'elle dise que tout allait bien, que, contraint de fermer son bar en raison de la pandémie de coronavirus, il l'aurait ensuite vendue à un autre ressortissant sri-lankais domicilié à F._______, un certain G._______, que ce dernier l'aurait à son tour contrainte à travailler dans l'entreprise de nettoyage qu'il possédait et aurait abusé d'elle sous la menace de tuer ses parents et d'envoyer des photographies intimes à ses amis, que le 13 février 2023, après avoir aperçu G._______ frapper un enfant et se faire arrêter par la police alors qu'il était ivre, elle aurait pris contact avec un « frère tamoul », que ce dernier l'aurait emmenée à H._______, où un prêtre lui aurait conseillé de prendre contact avec un avocat à I._______, qu'interrogée sur les conséquences d'un éventuel retour au Sri Lanka, elle a indiqué craindre que ses agresseurs ne la retrouvent et s'en prennent à elle dans ce pays, où elle ne pourrait obtenir aucune protection de la part des autorités, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les craintes de l'intéressée d'être retrouvée dans son pays d'origine par ses agresseurs étaient d'ordre purement subjectif, étayées par aucun début d'indice au dossier et insuffisamment fondées pour être pertinentes en matière d'asile, qu'il a relevé que l'allégation de la requérante selon laquelle elle pourrait être localisée au Sri Lanka par D._______et G._______ au motif qu'elle se serait servie de leurs téléphones pour appeler sa mère n'était qu'une simple supposition de sa part et qu'il ressortait au contraire du dossier qu'elle n'avait pas été contactée par ceux-ci depuis sa fuite et son refuge en Suisse, qu'il a également mis en exergue l'absence d'incident survenu au Sri Lanka et ayant un rapport avec les événements vécus en Allemagne et en France, précisant que personne n'était au courant de ce qui lui était arrivé en Europe, et a estimé non établie l'explication selon laquelle il lui était impossible d'obtenir une protection au Sri Lanka, qu'il a au demeurant relevé que la traite des êtres humains n'était, selon la jurisprudence du Tribunal, pas un motif pertinent en matière d'asile, dès lors qu'il s'agissait d'une infraction de droit commun, que le SEM a par ailleurs considéré l'exécution du renvoi licite, raisonnablement exigible et possible, indiquant à cet égard qu'aucun lien entre les sévices subis par la requérante en Europe et le Sri Lanka n'était établi, hormis le fait que ses agresseurs étaient originaires de cet Etat, et qu'aucun élément ne suggérait que l'intéressée serait victime d'exploitation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine, ses bourreaux étant établis en Europe depuis de nombreuses années, qu'il a souligné que l'intéressée n'avait pas su rendre vraisemblable les difficultés prétendument rencontrées avec les autorités de son pays d'origine dans le cadre de la première demande d'asile qu'elle avait déposée, qu'il a retenu que la requérante était célibataire, sans charge de famille ainsi qu'au bénéfice d'une solide formation scolaire lui permettant de trouver un emploi et subvenir à ses besoins à son retour, et que ses parents - dont sa mère avec laquelle elle avait une bonne relation - ainsi que son frère étaient toujours domiciliés à B._______, qu'il a enfin relevé que la longue absence de l'intéressée à l'étranger et ses problèmes de santé n'étaient pas de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi, ses douleurs au niveau du cou, du dos et du genou et ses insomnies ne présentant aucune gravité et pouvant quoi qu'il en soit être soignées au Sri Lanka, que, dans son recours, l'intéressée invoque que la vraisemblance des faits allégués s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments du dossier, que, se référant notamment à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) du 1er avril 2008, elle fait valoir qu'il est particulièrement difficile pour les victimes de viol et les requérants d'asile traumatisés de « faire un récit crédible de leur fuite », ceux-ci ayant tendance à refouler ou minimiser les événements traumatisants subis en raison des sentiments de honte, culpabilité, mépris et impuissance ressentis, que, s'agissant de l'exécution du renvoi, elle fait valoir qu'elle est une femme seule, malade et ayant quitté son pays d'origine depuis près de 12 ans, si bien qu'elle risque de se retrouver démunie et sans possibilité de se loger, se nourrir et se soigner en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle invoque qu'outre ses douleurs au niveau du dos, du cou et des genoux et ses problèmes de sommeil, elle a un kyste au niveau de l'ovaire lui causant des saignements et nécessitant la prise d'un médicament quotidien pour une durée indéterminée ainsi que des examens complémentaires, qu'elle soutient ainsi avoir été admise aux urgences le 15 janvier 2025 en raison de complications gynécologiques liées à l'exploitation sexuelle dont elle a été victime en France et en Allemagne, qu'elle allègue au demeurant qu'un programme d'aide au retour serait insuffisant dans son cas, que cette argumentation n'est pas de nature à remettre en cause la décision du SEM, qu'on peine en effet à comprendre ce que la recourante entend retirer du rapport de l'OSAR cité dans son recours et des extraits qu'elle a repris concernant la difficulté pour les victimes d'infractions sexuelles de retranscrire de tels faits de manière crédible, dès lors que le SEM n'a pas porté son examen sur la vraisemblance de ses déclarations, mais sur la pertinence de celles-ci, que, sur ce point, il ressort d'une lecture du recours que la recourante ne conteste pas les arguments relevés par le SEM, que la position de l'autorité inférieure doit quoi qu'il en soit être confirmée, tant il est vrai que la recourante n'a pas su établir, ni rendre hautement vraisemblable, qu'elle risque d'être retrouvée dans son pays d'origine par ses prétendus bourreaux et ainsi soumise à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, que ses allégations à cet égard sont strictement hypothétiques et fondées sur aucun commencement de preuve, l'intéressée ayant uniquement déclaré que ces individus « partiront du principe » qu'elle se trouve au Sri Lanka puisqu'ils ignorent sa présence en Suisse (cf. procès-verbal d'audition, R106), que cette assertion fait d'autant moins de sens que la requérante a simultanément déclaré que G._______ était actuellement détenu par la police à F._______ (cf. idem, R107), que l'explication selon laquelle elle serait retrouvée au Sri Lanka car elle s'était servie de leurs téléphones respectifs pour appeler sa mère (cf. idem, R107) peine à convaincre, qu'en tout état de cause, même à admettre un risque pour l'intéressée de se retrouver confrontée à l'un ou l'autre de ses agresseurs à son retour dans son pays d'origine, il faudrait retenir qu'il lui appartiendrait, conformément à la subsidiarité de la protection internationale, de solliciter la protection des autorités sri-lankaises dont la volonté et la capacité de protection contre de tels agissements sont en principe admises, que, sans que cela ne soit en soi déterminant, le discours de la recourante contient au demeurant de nombreux indices d'invraisemblance, cette dernière n'ayant fourni aucune information pertinente au sujet de ses prétendus agresseurs - quand bien même elle aurait vécu en couple avec l'un d'entre eux durant trois mois - ou de son quotidien auprès de ces derniers, et s'étant contentée de fournir des réponses stéréotypées aux différentes questions du SEM, que pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, étant encore souligné que tout profil à risque de la recourante au sens de la jurisprudence reste exclu (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal E-2022/2015 du 28 avril 2017, consid. 7.3), que, dès lors, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.1 et 13.2.1.1), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l'intéressée invoque à tort risquer de se retrouver sans aucune ressource et possibilité de logement en cas de retour dans son pays d'origine, puisqu'elle y dispose du soutien de ses parents et de son frère, lesquels seront vraisemblablement à même de l'accueillir (cf. procès-verbal d'audition, R8), que, de ses propres déclarations, elle entretient une bonne relation avec sa mère, laquelle sera à même de lui apporter son soutien (cf. idem, R18), que, compte tenu de son âge ([...] ans) et de l'absence de charge familiale, elle sera en mesure de retrouver un travail à son retour dans son pays d'origine et se réinsérer ainsi dans la vie active, que, sur le plan médical, les problèmes gynécologiques allégués, la médication y relative et la nécessité d'examens complémentaires ne sont pas établis, qu'en effet, il ressort du rapport médical annexé au recours que l'intéressée présente un myome de l'utérus (uterus myomatosus) pour lequel seul un contrôle gynécologique annuel est préconisé, que sa situation médicale ne présente ainsi aucune gravité au point de surseoir à l'exécution de son renvoi selon la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale en regard de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que les autres pièces versées au dossier, à savoir notamment la photographie d'une tablette de médicaments, une ordonnance médicale et la convocation à un rendez-vous médical, ne sont d'aucune pertinence, dans la mesure où elles n'établissent en rien la problématique médicale alléguée, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit aussi être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 1er avril 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 1er avril 2025.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :