opencaselaw.ch

E-1565/2020

E-1565/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-16 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 6 août 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Entendu au CFA, le 13 août 2019 sur ses données personnelles, puis de façon approfondie sur ses motifs d'asile, le 2 septembre 2019, l'intéressé a déclaré être afghan, membre de la communauté pashtou et originaire du village C._______, dans le district de (...) (province de [...]). Selon ses déclarations, son père aurait exercé la fonction de directeur au sein d'un lycée et ses deux frères, D._______ et E._______, auraient été respectivement enseignant et juge auprès de la (...) à F._______. Le requérant a en outre expliqué que certains de ses cousins, en conflit avec sa famille au sujet de terrains hérités, avaient rejoint le rang des Talibans. En (...), il se serait installé dans la ville de G._______ avec sa famille, après l'arrivée des Talibans dans son village, en raison des menaces que ceux-ci auraient proférées à l'encontre des fonctionnaires de l'Etat. Il y aurait entrepris des études de médecine durant deux trimestres et exploité un atelier de photographie avec un associé dénommé L._______. Le (...), un groupe de Talibans aurait arrêté le véhicule dans lequel il se trouvait avec cinq autres personnes. Il en aurait été sorti après avoir été reconnu et aurait été conduit dans une maison située dans les environs de la ville de H._______. Il y aurait été sous la garde d'un certain I._______ et d'un dénommé J._______, lesquels visaient de la sorte à contraindre E._______ à libérer de prison un certain K._______, chef des Talibans et frère de J._______. Au cours de son enlèvement, il aurait été victime d'une contrainte sexuelle exercée par I._______, laquelle aurait été filmée. Le (...), après avoir compris que ses tortionnaires s'absenteraient (pour attaquer la ville de G._______), il serait parvenu à s'enfuir en se glissant à travers les barreaux d'une fenêtre de son lieu de captivité. Quelques jours après sa fuite, il aurait été contacté par téléphone par I._______, qui l'aurait menacé de divulguer la vidéo de son agression s'il ne lui rendait pas différents services, tels que la livraison de médicaments ou de cartes SIM. Par crainte que la vidéo ne soit dévoilée, l'intéressé aurait exécuté ces différentes demandes une fois par mois, voire hebdomadairement, durant deux ans et demi, jusqu'à ce que I._______ soit tué par les troupes américaines. Après la mort de ce dernier, un cousin du requérant vivant au (...), un certain M._______, serait venu prendre sa place au sein des Talibans présents dans la région. L'intéressé a encore exposé qu'après les décès ou arrestations de plusieurs autres cousins ayant rejoint les Talibans, ses deux frères avaient reçu des menaces de mort de la part de M._______ et de son frère, un dénommé N._______. Ce dernier aurait en effet attribué les causes de l'arrestation d'un de ses frères par les autorités et la mort d'un autre à E._______, ce qui aurait encore augmenté leur rancoeur à leur égard, les cousins faisant partie des Talibans leur reprochant déjà de ne pas mener le Jihad tout en touchant un salaire auprès du gouvernement et nourrissant du ressentiment envers leur famille à cause de problèmes d'héritage. A la fin du mois de (...), D._______ aurait été assassiné par les Talibans. Trente à quarante jours après l'enterrement de celui-ci, le requérant aurait également été menacé par téléphone par son cousin M._______ et aurait reçu une lettre de la part des Talibans, dont il n'aurait pas vu personnellement le contenu, L._______ l'ayant réceptionnée, puis montrée à ses parents qui l'auraient ensuite déchirée ; dans celle-ci, les Talibans l'auraient enjoint d'adhérer à leur cause et de mener le Jihad. Suite à cette lettre, sa famille aurait décidé de l'envoyer à l'étranger et aurait organisé son départ du pays avec l'aide d'un passeur. L'intéressé aurait quitté l'Afghanistan au mois de (...) et serait passé par l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Albanie, le Monténégro, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie, puis l'Italie, avant de rejoindre la Suisse en date du 6 août 2019. A l'appui de sa demande, le requérant a produit sa tazkira ainsi que la traduction de celle-ci en anglais, une copie de son diplôme scolaire établi, le 21 janvier (...), par le lycée O._______, une capture d'écran attestant sa réussite au concours d'entrée des études universitaires, des copies des lettres adressées par son frère E._______ à la gendarmerie ainsi qu'au gouverneur, de nombreuses photographies représentant notamment le requérant, dont une photo de lui avec une arme, son frère E._______ et une carte attestant la profession de juge de celui-ci, ainsi que son frère D._______, la dépouille et l'enterrement de ce dernier. C. Le 13 septembre 2019, le recourant a produit une fiche de consultation à l'infirmerie du 9 septembre précédent, dont il ressort qu'il avait consulté cette dernière pour des troubles du sommeil en lien « avec un probable état de stress post-traumatique » et qu'un rendez-vous chez un médecin avait été demandé. D. Le 1er octobre 2019, le SEM a décidé de traiter la demande du requérant en procédure étendue (art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.30]). E. Le 4 décembre 2019, le recourant a produit un certificat médical intermédiaire du (...) du 2 novembre 2019, selon lequel il était suivi depuis le 30 octobre précédent pour un état de stress post-traumatique (F43.1 ; ci-après : PTSD) et un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.1), l'anamnèse n'étant pas encore complète au terme des deux premiers entretiens menés et un traitement médicamenteux devant être défini par la suite. F. Le 21 janvier 2020, le recourant a été entendu à nouveau sur ses motifs d'asile lors d'une audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue. G. Par décision du 14 février 2020, l'autorité inférieure a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, retenant que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Prononçant son renvoi de Suisse, il l'a cependant mis au bénéfice de l'admission provisoire, estimant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. H. Dans le recours interjeté, le 17 mars 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision - implicitement des chiffres 1, 2 et 3 de son dispositif - ainsi qu'au renvoi de la cause pour nouvelle décision sur lesdits chiffres ; il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, il reproche d'abord à l'autorité inférieure un établissement inexact de l'état de fait pertinent « consacrant un excès ou abus [dans l'exercice] du pouvoir d'appréciation ». Il soutient en substance qu'au regard des problèmes de traduction rencontrés lors des auditions sur les motifs d'asile et de son état de santé psychique, le SEM n'était pas fondé à retenir l'invraisemblance desdits motifs, tel qu'il l'a fait dans sa décision, mais aurait dû prendre en compte ces éléments lors de l'appréciation de la portée du récit. En vue d'étayer ses arguments, il relève divers passages dans les procès-verbaux des 2 septembre 2019 et 21 janvier 2020 démontrant, selon lui, l'altération de ses propos et les effets importants sur ladite appréciation. De même, il a produit un rapport médical du (...) du 12 mars 2020, qui confirme le diagnostic du certificat médical du 2 novembre 2019 et précise en particulier qu'il « peut présenter des oublis concernant la période précédant son départ d'Afghanistan » pouvant s'expliquer par l'amnésie due au PTSD ; ledit rapport indique également que le recourant a débuté un traitement avec un antidépresseur (Sertraline, à raison de 75mg/jour pour commencer). L'intéressé conteste ensuite sur le fond les invraisemblances retenues dans la décision du SEM. A ce propos, il a produit une clé USB contenant l'extrait d'un téléjournal afghan qui concernerait son enlèvement ainsi qu'une lettre censée avoir été adressée à la « (...) G._______ » par son frère juge, en vue d'obtenir une confirmation radiophonique de l'enlèvement ayant eu un grand écho à l'époque dans les médias. Il précise que cette lettre est toutefois restée sans réponse jusque-là. I. Par ordonnance du 27 mai 2020, le juge chargé de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et a invité le recourant à produire la traduction, dans une langue officielle, des deux nouveaux moyens de preuve précités, ce que celui-ci a fait en date du 9 juin 2020. J. Par ordonnance du 16 juin 2020, la requête d'assistance judiciaire partielle a été admise. K. Dans sa réponse du 2 juillet 2020, le SEM propose le rejet du recours. Il maintient que les déclarations du recourant sont invraisemblables, rappelant en substance l'argumentation développée dans la décision. Il relève par ailleurs qu'au regard de leur traduction, les documents produits par le recourant présentent des contradictions dans les dates et estime que les problèmes de traduction allégués en lien avec les procès-verbaux ne sont pas décisifs, dès lors notamment que ceux-ci ne font nulle mention d'un problème de compréhension avec l'interprète, que le recourant a été en mesure de s'exprimer sans entrave sur ses motifs d'asile et que les corrections manuelles apportées suite à ses propres précisions lors de la relecture ainsi que l'intégralité des procès-verbaux ont été signés par lui, ce qui en atteste l'exactitude du contenu. L. Dans sa réplique du 6 août 2020, le recourant réitère en substance l'argumentation de son recours visant à contester les divergences retenues par le SEM et argue que la différence de dates ressortant de l'extrait du téléjournal et de la lettre du frère produits au stade du recours est due à une erreur de traduction dudit extrait, causée par la mauvaise qualité sonore de la vidéo. M. Dans sa duplique du 28 août 2020, le SEM maintient sa proposition de rejet du recours, renvoyant aux arguments de sa décision ainsi que de sa réponse. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 Le recourant reproche au SEM d'avoir estimé que son récit était invraisemblable sans tenir compte des problèmes de traduction ayant émaillé ses auditions sur les motifs d'asile ni de son état de santé psychique et des effets provoqués par son traitement médicamenteux. Sans invoquer de manière spécifique une violation du droit d'être entendu ou de la maxime inquisitoire, il fait ainsi valoir un établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 En l'espèce, s'il est vrai que quelques problèmes de compréhension dus à l'interprète sont apparus lors des auditions sur les motifs d'asile, l'auditeur les a toujours relevés, procédant ensuite à leur rectification, en interpellant aussi bien le recourant (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 2 septembre 2019, Q 20 à R 22 et Q 43 à R 46) que l'interprète (cf. idem, Q et R 83 ainsi que Q et R 92), celui-ci étant aussi intervenu de lui-même afin de rectifier sa traduction (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 21). Ces erreurs de traduction ont ainsi été immédiatement corrigées, permettant à l'auditeur d'obtenir les réponses à ses questions et n'ayant par conséquent eu aucun impact sur le récit du recourant. Il appert également qu'au cours des auditions, l'auditeur a veillé à ce que le recourant comprenne tant l'interprète (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q et R 2, Q et R 21 ainsi que Q et R 53 et celui du 21 janvier 2020, Q et R 1) que la portée de ce qui lui était demandé (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q et R 54 et celui du 21 janvier 2020, Q et R 4), ce que celui-là a du reste toujours confirmé. En outre, si la représentante légale a fait remarquer qu'il y avait plusieurs approximations, voire erreurs de traduction, et qu'il avait été parfois nécessaire de vérifier les termes traduits, ce qui avait pu nuire à la qualité et à la précision du récit de son mandant (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q 113), elle n'a ni posé de questions complémentaires ni fait de remarques visant à compléter ou corriger les éventuels problèmes de traduction, à l'exception d'une précision concernant le pronom « il » (cf. idem, Q 93). Il doit également être relevé qu'après chaque audition, il a été procédé à une relecture des procès-verbaux au recourant dans une langue qu'il comprenait et au cours desquelles il a effectué des modifications, démontrant, d'une part, la compréhension de la portée de ses propos et, d'autre part, qu'il était en mesure d'apporter des changements substantiels en cas de nécessité, puisque ces modifications ont porté pour l'essentiel sur des détails. Enfin, le recourant a non seulement signé chacun des procès-verbaux, mais également chaque page qu'ils contenaient, attestant ainsi leur conformité et intégralité. Au vu de ce qui précède, rien n'indique que les problèmes de traduction aient altéré la portée des dires du recourant et amené le SEM à établir de manière inexacte et incomplète les faits pertinents. 3.4 Il convient ensuite d'examiner si l'état de santé psychique du recourant et son traitement médicamenteux ont pu affecter ses propos de manière décisive. 3.4.1 Au sens de l'art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), est capable de discernement celui qui a la faculté d'agir raisonnablement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative de sorte qu'elle doit être appréciée de manière concrète, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importante, les facultés requises devant existé au moment de l'acte (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Une telle capacité doit en principe être présumée sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.). 3.4.2 En l'occurrence, le recourant n'a fait état de troubles psychiques qu'après sa première audition sur les motifs d'asile du 2 septembre 2019. En effet, lors de son entretien individuel (Dublin) du 16 août 2019, il a indiqué qu'à l'exception de « démangeaisons certainement dues à des poux », il allait « bien ». De même, au cours de sa première audition sur les motifs d'asile, il a déclaré qu'il « allait très bien » (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 3) et qu'il avait « mal aux dents et au ventre », mais n'avait « aucun autre problème médical » (cf. idem, R 111). Par ailleurs, la fiche de consultation de l'infirmerie (...) du 10 septembre 2019 indiquait uniquement des « troubles du sommeil en lien avec un probable état de stress, PTSD lié au décès violent de son frère en Afghanistan ». Il ressort du certificat médical du 2 novembre 2019 que le recourant a débuté un suivi au (...) en date du 30 octobre 2019 et qu'il était sujet à une thymie abaissée, des pleurs fréquents, un manque de motivation, un manque d'attention, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement, des insomnies terminales, des cauchemars, parfois des idées noires, une anxiété observée et éprouvée ainsi que des reviviscences et des flash-back en lien avec son kidnapping. Ledit certificat précise de même que le recourant allait débuter un traitement pharmacologique, dès que des pathologies somatiques seraient écartées. Durant la deuxième audition sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré avoir un peu de souci concernant sa mémoire et peur d'oublier des choses essentielles qu'il aimerait évoquer lors de cette audition ; il a ajouté être sous traitement psychique au moment de son transfert, voir un psychiatre - raison pour laquelle il se faisait du souci d'oublier certaines choses - et prendre des médicaments (cf. p-v de l'audition 21 janvier 2020, R 2). Enfin, un rapport médical du 12 mars 2020 produit à l'appui du recours reprend en substance le contenu du certificat médical du 2 novembre 2019, précisant néanmoins que l'intéressé peut présenter des oublis concernant la période précédant son départ de l'Afghanistan, ce qui pourrait s'expliquer par l'amnésie due à l'état de stress post-traumatique et qu'il a débuté un antidépresseur (Sertraline à 75 mg, à augmenter selon la tolérance clinique). 3.4.3 Cela étant, tout au long des auditions, l'intéressé a été spontané et précis dans les réponses fournies, les rares répétitions de questions résultant principalement des incompréhensions dues à la traduction et non d'éventuels problèmes de mémoire. L'auditeur s'étant enquis de l'état de santé du recourant lors de la première audition sur les motifs d'asile (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q et R 3 et Q et R 111), le recourant n'a jamais signalé de telles difficultés et sa représentante légale n'a pas fait de remarque particulière concernant sa capacité à répondre aux questions. L'ayant annoncé uniquement au début de l'audition complémentaire du 21 janvier 2020 (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 2), rien n'indique là non plus qu'il aurait connu des problèmes de mémoire par la suite, ses réponses aux questions que l'auditeur a dirigées de manière ciblée, en reprenant en substance celles déjà posées au cours de la première audition, ayant été précises et livrées sans hésitation - hormis une exprimée lors de l'audition sur un élément en définitive non décisif pour l'issue de la cause (cf. idem, Q et R 30) - dans le contexte des questions posées. Par ailleurs, comme mentionné précédemment, l'exactitude et l'intégralité du procès-verbal de l'audition complémentaire concernée a été confirmée par la signature du recourant apposée sur chaque page de celui-ci. Dans ces conditions, l'état de stress post-traumatique évoqué pour la première fois dans la fiche d'infirmerie du 10 septembre 2019 et le rapport médical du 12 mars 2020 retenant de possibles défaillances de mémoire en raison d'un état de stress post-traumatique ne permettent pas à eux seuls de remettre qualitativement en cause la portée des propos de l'intéressé. Il en va de même s'agissant du traitement médicamenteux que le recourant a débuté après la première audition sur les motifs d'asile. A cela s'ajoute qu'au regard de ses effets secondaires, rien n'indique à suffisance que la Sertaline ait effectivement pu altérer la mémoire de celui-là. Enfin, force est de constater que l'intéressé n'a ajouté aucun nouvel élément de fond à ce jour, alors qu'il aurait eu l'occasion de le faire aussi bien dans son recours que lors de l'échange d'écritures. 3.4.4 En conclusion, il y a lieu de présumer que le recourant disposait de la capacité requise lorsqu'il a été entendu sur ses motifs d'asile, de sorte que rien ne permet de conclure qu'il n'a pas pu s'exprimer de manière adéquate et précise sur son vécu. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet, voire inexact, des faits pertinents s'avèrent infondés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).

5. Le recourant avance trois évènements dans son récit, sur la base desquels reposent ses motifs d'asile. 5.1 Il fait d'abord valoir qu'il a été enlevé, puis séquestré par les Talibans et avoir subi une contrainte sexuelle. 5.1.1 En ce qui concerne ce premier évènement, si les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM ne sont certes pas tous fondés, il ne reste pas moins que d'autres éléments sont de nature à remettre sérieusement en doute le récit du recourant. Ainsi, les propos concernant la relation de ce dernier avec le chauffeur du véhicule dans lequel il se trouvait sont divergents ou, pour le moins, très obscurs. Il a en effet d'abord allégué penser que le conducteur du véhicule dans lequel il voyageait avait probablement mis son frère au courant de son enlèvement (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 60), puis ajouté avoir dit au chauffeur qu'il était le frère du juge avant de sortir du véhicule (cf. idem, R 72) et, enfin, que le conducteur le connaissait, que celui-ci avait mis ses cousins au courant et que ces derniers avaient ensuite informé son frère (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, Q et R 34). Selon les versions, il amène dès lors à penser qu'ils ne se seraient pas parlés, supposant uniquement (« Quelque chose me dit que, probablement, le conducteur du véhicule dans lequel je voyageais avait mis mon frère au courant de mon enlèvement. ») que le chauffeur avait informé son frère de son enlèvement, ou qu'ils ne se connaîtraient pas, lui ayant décliné son identité afin qu'il avertisse son frère, ou encore qu'ils n'auraient pas communiqués ensemble, le chauffeur le connaissant. Par ailleurs, s'il a affirmé que ses cousins avaient mis son frère au courant de son enlèvement et renchéri que, lorsqu'il avait parlé avec celui-ci, il lui avait dit qu'il était déjà au courant (cf. idem, Q et R 34), il a d'abord laissé entendre que ce dernier en avait pris connaissance au moment de leur appel téléphonique (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q et R 55). Enfin, il s'est contredit sur le moment où il se serait évadé de l'endroit de sa séquestration. Il a en effet d'abord allégué avoir quitté les lieux après la première nuit durant laquelle les Talibans étaient partis (cf. idem, R 81, douze premières lignes), puisqu'il avait attendu deux jours avant de le faire (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 28). De telles imprécisions, voire contradictions, sur des éléments de fait aussi importants altèrent déjà fortement la vraisemblance de ce premier événement et de la portée du suivant qui en dépend (cf. consid. 5.2). 5.1.2 Cela étant, ce premier événement ne se révèle pas non plus pertinent pour les motifs qui suivent. 5.1.2.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité - (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). 5.1.2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.1.2.3 De même, conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., 2009, n° 11.17 p. 531 ; Posse-Ousmane/Progin-Theuerkauf, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18). 5.1.2.4 En l'espèce, ledit événement trouverait son origine dans le dessein des Talibans d'atteindre le frère du recourant, non pas à cause de sa fonction de juge en tant que telle, mais en raison de l'éventuelle influence qu'il pourrait exercer par cette fonction, ce que celui-là a lui-même confirmé en déclarant que les Talibans souhaitaient de la sorte mettre la pression sur son frère, afin de l'obliger à faire libérer des prisonniers Talibans (« Les Talibans avaient pris contact avec mon frère en lui disant qu'ils allaient me tuer. Les Talibans avaient donné la liste de leurs prisonniers en demande de libérer tous les Talibans. Si ce n'était pas le cas, il fallait que mon frère, au moins, libère K._______ » [cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 60] ; « Les talibans m'ont kidnappé pour faire un échange de prisonniers. » [cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 36] ; « Les talibans voulaient avoir la main sur moi pour mettre mon frère juge sous pression afin de libérer des talibans. » [cf. idem, R 42]). Il ressort ainsi de ces déclarations que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des Talibans pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi (religion ou opinion politique notamment), son enlèvement ayant uniquement servi de moyen de pression à l'encontre du frère visé, afin de tenter d'obtenir un avantage de sa part. 5.1.2.5 Par ailleurs, cet évènement serait intervenu en (...) et le recourant n'aurait quitté l'Afghanistan qu'en (...). (...) ans et (...) mois se seraient ainsi au moins écoulés entre son enlèvement, son évasion et son départ définitif du pays, de sorte que le lien temporel de causalité requis est rompu. 5.2 Le recourant explique ensuite avoir subi un chantage, durant deux ans et demi (selon la version présentée devant le SEM ; cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 55 et celui du 21 janvier 2020, R 16) ou deux ans (selon la version nouvellement avancée dans le recours), de la part de l'auteur de la contrainte sexuelle qu'il aurait subie, en vue de l'obtention de différentes faveurs. 5.2.1 Sous l'angle de la vraisemblance, le récit du recourant est également parsemé d'imprécisions et d'incohérences. Ainsi, il a allégué dans un premier temps qu'après dix ou douze jours, I._______ avait envoyé un numéro pour qu'il prît contact avec lui (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 55), dans un deuxième temps que ce dernier avait pris contact avec lui après trois jours (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 14) et, dans un troisième temps, que I._______ lui avait envoyé un numéro de téléphone treize jours environ après sa libération, afin qu'il prît contact avec lui (cf. idem, R 18). Si elles ne portent que sur quelques jours, ces variations s'expliquent mal, dès lors qu'elles portent sur deux faits particulièrement marquants pour l'intéressé, à savoir son évasion du lieu où il aurait été détenu et contraint sexuellement - située précisément dans le temps - ainsi que l'annonce par l'auteur de ladite contrainte qu'il l'avait filmée et qu'il était en mesure de diffuser l'enregistrement vidéo. Même à retenir l'argument, nullement développé dans le recours, selon lequel il s'agirait là d'une erreur de traduction, il doit être observé par ailleurs que la durée de ce second événement, portée à deux ans et demi lors des auditions, manque de cohérence en lien avec la chronologie des autres avancés dans le récit. En effet, il a indiqué avoir été enlevé le (...) et s'être enfui le (...) ou (...) suivant (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 26, R 55 ainsi que R 97 et celui du 21 janvier 2020, R 7 et R 11). Puis, il a exposé en substance avoir été contacté par I._______ dans les trois à treize jours après sa fuite (cf. supra), cédant alors à ses demandes durant deux ans et demi (cf. supra), soit à tout le moins jusqu'au mois d'(...). Or, il a déclaré qu'après le décès de I._______, son cousin M._______ l'aurait remplacé et aurait assassiné son frère, D._______, au mois de (...) - ce qu'il confirme d'ailleurs dans son recours - et qu'il aurait fui l'Afghanistan au mois de (...). Cette durée de deux années et demi est ainsi en contradiction complète avec la suite des éléments de son récit. 5.2.2 Cela dit, même s'il devait être tenu compte de la nouvelle version avancée sans autre précision dans le recours, soit que ce chantage n'aurait duré que deux ans, il y aurait lieu de retenir que le recourant n'a de toute façon jamais quitté son pays à cause de cette situation, celle-ci ayant de même cessé avec la mort de I._______, quatre mois et demi avant ledit départ. A ce propos, l'intéressé n'a aucunement allégué que le chantage dont il aurait été victime avait continué suite à l'accession de M._______ à la tête des Talibans de la région, ni même qu'une autre personne avait été au courant de l'existence de l'enregistrement vidéo de sa prétendue agression sexuelle ou en avait obtenu une copie. 5.2.3 Au regard de ce qui précède, cet événement ne saurait pas non plus être retenu. 5.3 Enfin, le recourant indique que, suite à l'arrivée de M._______ et de l'assassinat de D._______, il a été la cible d'une menace téléphonique de la part de celui-là et le destinataire d'une lettre des Talibans lui enjoignant de rejoindre leur cause. 5.3.1 Cela dit, le recourant n'a pas été en mesure, là encore, de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ce motif. En effet, outre les éléments d'invraisemblance retenus en lien avec les deux premiers événements (cf. consid. 5.1 et 5.2, en particulier consid. 5.2.1 où l'incohérence temporelle constatée [cf. consid. 5.2.1] influe directement sur la période à laquelle M._______ aurait proféré des menaces par téléphone) et qui livrent, par cascades, un contexte déjà sujet à caution, il convient de relever que l'intéressé n'a pas fait montre de plus de clarté dans ses propos s'agissant du dernier événement qui l'aurait amené à quitter le pays (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 41 à 47). 5.3.2 Ainsi, le contenu de la menace téléphonique proférée par son cousin manque particulièrement de substance et s'explique par ailleurs mal dans le contexte des événements passés. Le recourant se limite à indiquer que ses « jours étaient comptés », car M._______ aurait eu honte de la collaboration de sa famille avec le gouvernement (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 46), ses cousins membres des Talibans estimant qu'ils ne devaient pas toucher de salaire de l'Etat s'ils ne menaient pas le Jihad (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 55). Or, s'il devait être admis que les deux frères et le père du recourant sont réellement tous trois fonctionnaires de l'Etat ou l'ont été, rien n'indique au regard du récit livré que les Talibans les auraient pris personnellement pour cibles, à cause de leurs fonctions en tant que telles, ceux-ci étant en poste de longue date et n'ayant jamais rencontré de problèmes de cette nature depuis l'arrivée des Talibans dans la région. Il appert plutôt que, si sa famille a rencontré des problèmes avec les Talibans, ceux-ci s'insèrent dans le contexte de conflits d'ordre privé entre celle-ci et des cousins membres des Talibans (« [...] à cause des problèmes avec mes cousins, nous étions obligés d'aménager à G._______. [cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 7] ; « Nous avions des divergences concernant les terrains. » [cf. idem, R 55] ; « [...] leur animosité a augmenté envers nous, envers toutes la famille » [cf. idem, R 55] ; « En plus de cela, ils avaient des problèmes personnels à régler avec nous » [cf. idem, R 55] ; « Nous avions des problèmes d'ordre privé avec les Talibans » [cf. idem, R 109]). Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'intéressé a rencontré des problèmes avec les Talibans pour l'un des motifs déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, comme il le sera retenu par la suite, les circonstances du décès de D._______ ne sont en l'état pas étayées. 5.3.3 De même, les événements tels qu'exposés par le recourant s'accordent mal avec l'allégation selon laquelle il aurait reçu une lettre adressée par les Talibans juste avant son départ du pays. En effet, hormis le fait que les Talibans lui auraient indiqué, lors de son enlèvement - dont la vraisemblance n'est du reste pas établie (cf. consid. 5.1.1) -, qu'il commencerait bientôt « leur » médersa (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 75), le recourant n'a jamais allégué avoir fait l'objet de propositions de recrutement de la part des Talibans par la suite. Il n'aurait ainsi connu aucune pression de cette nature durant les deux années (et demi) suivant sa prétendue évasion, alors même que ceux-ci auraient connu son identité et n'auraient pas eu de peine à le retrouver. En outre, il est resté particulièrement imprécis sur le contenu de cette lettre, se contentant d'indiquer notamment que les Talibans en étaient les auteurs et n'amenant aucun point de détail particulier. Or, même s'il a affirmé qu'il ne l'avait personnellement pas vue, dès lors que ses parents l'avaient reçue par L._______ et déchirée après l'avoir lue, il aurait pu être attendu de lui qu'il soit en mesure de fournir spontanément plus d'éléments sur ce document, dont la réception aurait provoqué, selon ses dires, son départ du pays. Dans le contexte décrit, cette simple allégation ne saurait être considérée comme suffisante. 5.4 Au vu de ce qui précède, et sans se pencher sur la question de savoir si les Talibans constituent, à G._______, une organisation semi-étatique en mesure d'infliger des persécutions (cf. notamment arrêt E-7481/2016 consid. 5.4), l'intéressé n'a pas démontré qu'il avait été victime d'une persécution au sens de l'asile ou menacé de l'être avant son départ d'Afghanistan.

6. En ce qui concerne les documents produits devant le SEM (cf. B) et à l'appui du recours (cf. H), ils ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. S'agissant plus particulièrement de la photographie censée représenter la dépouille de D._______, et indépendamment de la question de savoir s'il s'agit bien de celle du frère du recourant - en l'absence de pièce d'identification, voire de certificat de décès -, il ne peut pas en être déduit que celui-là soit décédé dans les circonstances décrites par le recourant. De même, l'extrait du téléjournal remontant à 2016 et produit sous forme de retranscription traduite ne saurait être considéré comme un élément probant. En effet, au regard des propos tenus lors des auditions et de la lettre censée avoir été adressée à la « (...) G._______ », la divergence de date sur le jour de l'enlèvement du recourant qui y figure altère sérieusement la portée de ce moyen de preuve ; compte tenu de la traduction effectuée, par un professionnel agréé, les seules explications avancées dans la réplique en lien avec la qualité sonore dudit extrait ne permettent pas de lever les doutes à ce sujet. Par ailleurs, le contenu de cet extrait est sujet à caution, dès lors qu'il apparaît pour le moins singulier que la rubrique d'un journal télévisé livre des informations aussi détaillées sur la personne concernée par de tels agissements. Enfin, la production de ce moyen de preuve qui date d'il y a quatre ans, au stade du recours uniquement et sans autre explication sur les raisons de cette tardivité, amène à penser qu'il a été établi pour les seuls besoins de la cause.

7. En conclusion, le recourant n'a ni rendu son récit vraisemblable selon l'art. 7 LAsi ni allégué de motifs pertinents en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.

8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

10. Le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant, les questions relatives à l'exécution du renvoi, notamment celles concernant la licéité, ne sont pas litigieuses et n'ont pas à être examinées.

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).

E. 3.1 Le recourant reproche au SEM d'avoir estimé que son récit était invraisemblable sans tenir compte des problèmes de traduction ayant émaillé ses auditions sur les motifs d'asile ni de son état de santé psychique et des effets provoqués par son traitement médicamenteux. Sans invoquer de manière spécifique une violation du droit d'être entendu ou de la maxime inquisitoire, il fait ainsi valoir un établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent.

E. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.3 En l'espèce, s'il est vrai que quelques problèmes de compréhension dus à l'interprète sont apparus lors des auditions sur les motifs d'asile, l'auditeur les a toujours relevés, procédant ensuite à leur rectification, en interpellant aussi bien le recourant (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 2 septembre 2019, Q 20 à R 22 et Q 43 à R 46) que l'interprète (cf. idem, Q et R 83 ainsi que Q et R 92), celui-ci étant aussi intervenu de lui-même afin de rectifier sa traduction (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 21). Ces erreurs de traduction ont ainsi été immédiatement corrigées, permettant à l'auditeur d'obtenir les réponses à ses questions et n'ayant par conséquent eu aucun impact sur le récit du recourant. Il appert également qu'au cours des auditions, l'auditeur a veillé à ce que le recourant comprenne tant l'interprète (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q et R 2, Q et R 21 ainsi que Q et R 53 et celui du 21 janvier 2020, Q et R 1) que la portée de ce qui lui était demandé (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q et R 54 et celui du 21 janvier 2020, Q et R 4), ce que celui-là a du reste toujours confirmé. En outre, si la représentante légale a fait remarquer qu'il y avait plusieurs approximations, voire erreurs de traduction, et qu'il avait été parfois nécessaire de vérifier les termes traduits, ce qui avait pu nuire à la qualité et à la précision du récit de son mandant (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q 113), elle n'a ni posé de questions complémentaires ni fait de remarques visant à compléter ou corriger les éventuels problèmes de traduction, à l'exception d'une précision concernant le pronom « il » (cf. idem, Q 93). Il doit également être relevé qu'après chaque audition, il a été procédé à une relecture des procès-verbaux au recourant dans une langue qu'il comprenait et au cours desquelles il a effectué des modifications, démontrant, d'une part, la compréhension de la portée de ses propos et, d'autre part, qu'il était en mesure d'apporter des changements substantiels en cas de nécessité, puisque ces modifications ont porté pour l'essentiel sur des détails. Enfin, le recourant a non seulement signé chacun des procès-verbaux, mais également chaque page qu'ils contenaient, attestant ainsi leur conformité et intégralité. Au vu de ce qui précède, rien n'indique que les problèmes de traduction aient altéré la portée des dires du recourant et amené le SEM à établir de manière inexacte et incomplète les faits pertinents.

E. 3.4 Il convient ensuite d'examiner si l'état de santé psychique du recourant et son traitement médicamenteux ont pu affecter ses propos de manière décisive.

E. 3.4.1 Au sens de l'art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), est capable de discernement celui qui a la faculté d'agir raisonnablement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative de sorte qu'elle doit être appréciée de manière concrète, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importante, les facultés requises devant existé au moment de l'acte (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Une telle capacité doit en principe être présumée sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.).

E. 3.4.2 En l'occurrence, le recourant n'a fait état de troubles psychiques qu'après sa première audition sur les motifs d'asile du 2 septembre 2019. En effet, lors de son entretien individuel (Dublin) du 16 août 2019, il a indiqué qu'à l'exception de « démangeaisons certainement dues à des poux », il allait « bien ». De même, au cours de sa première audition sur les motifs d'asile, il a déclaré qu'il « allait très bien » (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 3) et qu'il avait « mal aux dents et au ventre », mais n'avait « aucun autre problème médical » (cf. idem, R 111). Par ailleurs, la fiche de consultation de l'infirmerie (...) du 10 septembre 2019 indiquait uniquement des « troubles du sommeil en lien avec un probable état de stress, PTSD lié au décès violent de son frère en Afghanistan ». Il ressort du certificat médical du 2 novembre 2019 que le recourant a débuté un suivi au (...) en date du 30 octobre 2019 et qu'il était sujet à une thymie abaissée, des pleurs fréquents, un manque de motivation, un manque d'attention, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement, des insomnies terminales, des cauchemars, parfois des idées noires, une anxiété observée et éprouvée ainsi que des reviviscences et des flash-back en lien avec son kidnapping. Ledit certificat précise de même que le recourant allait débuter un traitement pharmacologique, dès que des pathologies somatiques seraient écartées. Durant la deuxième audition sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré avoir un peu de souci concernant sa mémoire et peur d'oublier des choses essentielles qu'il aimerait évoquer lors de cette audition ; il a ajouté être sous traitement psychique au moment de son transfert, voir un psychiatre - raison pour laquelle il se faisait du souci d'oublier certaines choses - et prendre des médicaments (cf. p-v de l'audition 21 janvier 2020, R 2). Enfin, un rapport médical du 12 mars 2020 produit à l'appui du recours reprend en substance le contenu du certificat médical du 2 novembre 2019, précisant néanmoins que l'intéressé peut présenter des oublis concernant la période précédant son départ de l'Afghanistan, ce qui pourrait s'expliquer par l'amnésie due à l'état de stress post-traumatique et qu'il a débuté un antidépresseur (Sertraline à 75 mg, à augmenter selon la tolérance clinique).

E. 3.4.3 Cela étant, tout au long des auditions, l'intéressé a été spontané et précis dans les réponses fournies, les rares répétitions de questions résultant principalement des incompréhensions dues à la traduction et non d'éventuels problèmes de mémoire. L'auditeur s'étant enquis de l'état de santé du recourant lors de la première audition sur les motifs d'asile (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q et R 3 et Q et R 111), le recourant n'a jamais signalé de telles difficultés et sa représentante légale n'a pas fait de remarque particulière concernant sa capacité à répondre aux questions. L'ayant annoncé uniquement au début de l'audition complémentaire du 21 janvier 2020 (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 2), rien n'indique là non plus qu'il aurait connu des problèmes de mémoire par la suite, ses réponses aux questions que l'auditeur a dirigées de manière ciblée, en reprenant en substance celles déjà posées au cours de la première audition, ayant été précises et livrées sans hésitation - hormis une exprimée lors de l'audition sur un élément en définitive non décisif pour l'issue de la cause (cf. idem, Q et R 30) - dans le contexte des questions posées. Par ailleurs, comme mentionné précédemment, l'exactitude et l'intégralité du procès-verbal de l'audition complémentaire concernée a été confirmée par la signature du recourant apposée sur chaque page de celui-ci. Dans ces conditions, l'état de stress post-traumatique évoqué pour la première fois dans la fiche d'infirmerie du 10 septembre 2019 et le rapport médical du 12 mars 2020 retenant de possibles défaillances de mémoire en raison d'un état de stress post-traumatique ne permettent pas à eux seuls de remettre qualitativement en cause la portée des propos de l'intéressé. Il en va de même s'agissant du traitement médicamenteux que le recourant a débuté après la première audition sur les motifs d'asile. A cela s'ajoute qu'au regard de ses effets secondaires, rien n'indique à suffisance que la Sertaline ait effectivement pu altérer la mémoire de celui-là. Enfin, force est de constater que l'intéressé n'a ajouté aucun nouvel élément de fond à ce jour, alors qu'il aurait eu l'occasion de le faire aussi bien dans son recours que lors de l'échange d'écritures.

E. 3.4.4 En conclusion, il y a lieu de présumer que le recourant disposait de la capacité requise lorsqu'il a été entendu sur ses motifs d'asile, de sorte que rien ne permet de conclure qu'il n'a pas pu s'exprimer de manière adéquate et précise sur son vécu.

E. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet, voire inexact, des faits pertinents s'avèrent infondés.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).

E. 5 Le recourant avance trois évènements dans son récit, sur la base desquels reposent ses motifs d'asile.

E. 5.1 Il fait d'abord valoir qu'il a été enlevé, puis séquestré par les Talibans et avoir subi une contrainte sexuelle.

E. 5.1.1 En ce qui concerne ce premier évènement, si les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM ne sont certes pas tous fondés, il ne reste pas moins que d'autres éléments sont de nature à remettre sérieusement en doute le récit du recourant. Ainsi, les propos concernant la relation de ce dernier avec le chauffeur du véhicule dans lequel il se trouvait sont divergents ou, pour le moins, très obscurs. Il a en effet d'abord allégué penser que le conducteur du véhicule dans lequel il voyageait avait probablement mis son frère au courant de son enlèvement (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 60), puis ajouté avoir dit au chauffeur qu'il était le frère du juge avant de sortir du véhicule (cf. idem, R 72) et, enfin, que le conducteur le connaissait, que celui-ci avait mis ses cousins au courant et que ces derniers avaient ensuite informé son frère (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, Q et R 34). Selon les versions, il amène dès lors à penser qu'ils ne se seraient pas parlés, supposant uniquement (« Quelque chose me dit que, probablement, le conducteur du véhicule dans lequel je voyageais avait mis mon frère au courant de mon enlèvement. ») que le chauffeur avait informé son frère de son enlèvement, ou qu'ils ne se connaîtraient pas, lui ayant décliné son identité afin qu'il avertisse son frère, ou encore qu'ils n'auraient pas communiqués ensemble, le chauffeur le connaissant. Par ailleurs, s'il a affirmé que ses cousins avaient mis son frère au courant de son enlèvement et renchéri que, lorsqu'il avait parlé avec celui-ci, il lui avait dit qu'il était déjà au courant (cf. idem, Q et R 34), il a d'abord laissé entendre que ce dernier en avait pris connaissance au moment de leur appel téléphonique (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q et R 55). Enfin, il s'est contredit sur le moment où il se serait évadé de l'endroit de sa séquestration. Il a en effet d'abord allégué avoir quitté les lieux après la première nuit durant laquelle les Talibans étaient partis (cf. idem, R 81, douze premières lignes), puisqu'il avait attendu deux jours avant de le faire (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 28). De telles imprécisions, voire contradictions, sur des éléments de fait aussi importants altèrent déjà fortement la vraisemblance de ce premier événement et de la portée du suivant qui en dépend (cf. consid. 5.2).

E. 5.1.2 Cela étant, ce premier événement ne se révèle pas non plus pertinent pour les motifs qui suivent.

E. 5.1.2.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité - (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1).

E. 5.1.2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 5.1.2.3 De même, conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., 2009, n° 11.17 p. 531 ; Posse-Ousmane/Progin-Theuerkauf, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18).

E. 5.1.2.4 En l'espèce, ledit événement trouverait son origine dans le dessein des Talibans d'atteindre le frère du recourant, non pas à cause de sa fonction de juge en tant que telle, mais en raison de l'éventuelle influence qu'il pourrait exercer par cette fonction, ce que celui-là a lui-même confirmé en déclarant que les Talibans souhaitaient de la sorte mettre la pression sur son frère, afin de l'obliger à faire libérer des prisonniers Talibans (« Les Talibans avaient pris contact avec mon frère en lui disant qu'ils allaient me tuer. Les Talibans avaient donné la liste de leurs prisonniers en demande de libérer tous les Talibans. Si ce n'était pas le cas, il fallait que mon frère, au moins, libère K._______ » [cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 60] ; « Les talibans m'ont kidnappé pour faire un échange de prisonniers. » [cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 36] ; « Les talibans voulaient avoir la main sur moi pour mettre mon frère juge sous pression afin de libérer des talibans. » [cf. idem, R 42]). Il ressort ainsi de ces déclarations que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des Talibans pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi (religion ou opinion politique notamment), son enlèvement ayant uniquement servi de moyen de pression à l'encontre du frère visé, afin de tenter d'obtenir un avantage de sa part.

E. 5.1.2.5 Par ailleurs, cet évènement serait intervenu en (...) et le recourant n'aurait quitté l'Afghanistan qu'en (...). (...) ans et (...) mois se seraient ainsi au moins écoulés entre son enlèvement, son évasion et son départ définitif du pays, de sorte que le lien temporel de causalité requis est rompu.

E. 5.2 Le recourant explique ensuite avoir subi un chantage, durant deux ans et demi (selon la version présentée devant le SEM ; cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 55 et celui du 21 janvier 2020, R 16) ou deux ans (selon la version nouvellement avancée dans le recours), de la part de l'auteur de la contrainte sexuelle qu'il aurait subie, en vue de l'obtention de différentes faveurs.

E. 5.2.1 Sous l'angle de la vraisemblance, le récit du recourant est également parsemé d'imprécisions et d'incohérences. Ainsi, il a allégué dans un premier temps qu'après dix ou douze jours, I._______ avait envoyé un numéro pour qu'il prît contact avec lui (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 55), dans un deuxième temps que ce dernier avait pris contact avec lui après trois jours (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 14) et, dans un troisième temps, que I._______ lui avait envoyé un numéro de téléphone treize jours environ après sa libération, afin qu'il prît contact avec lui (cf. idem, R 18). Si elles ne portent que sur quelques jours, ces variations s'expliquent mal, dès lors qu'elles portent sur deux faits particulièrement marquants pour l'intéressé, à savoir son évasion du lieu où il aurait été détenu et contraint sexuellement - située précisément dans le temps - ainsi que l'annonce par l'auteur de ladite contrainte qu'il l'avait filmée et qu'il était en mesure de diffuser l'enregistrement vidéo. Même à retenir l'argument, nullement développé dans le recours, selon lequel il s'agirait là d'une erreur de traduction, il doit être observé par ailleurs que la durée de ce second événement, portée à deux ans et demi lors des auditions, manque de cohérence en lien avec la chronologie des autres avancés dans le récit. En effet, il a indiqué avoir été enlevé le (...) et s'être enfui le (...) ou (...) suivant (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 26, R 55 ainsi que R 97 et celui du 21 janvier 2020, R 7 et R 11). Puis, il a exposé en substance avoir été contacté par I._______ dans les trois à treize jours après sa fuite (cf. supra), cédant alors à ses demandes durant deux ans et demi (cf. supra), soit à tout le moins jusqu'au mois d'(...). Or, il a déclaré qu'après le décès de I._______, son cousin M._______ l'aurait remplacé et aurait assassiné son frère, D._______, au mois de (...) - ce qu'il confirme d'ailleurs dans son recours - et qu'il aurait fui l'Afghanistan au mois de (...). Cette durée de deux années et demi est ainsi en contradiction complète avec la suite des éléments de son récit.

E. 5.2.2 Cela dit, même s'il devait être tenu compte de la nouvelle version avancée sans autre précision dans le recours, soit que ce chantage n'aurait duré que deux ans, il y aurait lieu de retenir que le recourant n'a de toute façon jamais quitté son pays à cause de cette situation, celle-ci ayant de même cessé avec la mort de I._______, quatre mois et demi avant ledit départ. A ce propos, l'intéressé n'a aucunement allégué que le chantage dont il aurait été victime avait continué suite à l'accession de M._______ à la tête des Talibans de la région, ni même qu'une autre personne avait été au courant de l'existence de l'enregistrement vidéo de sa prétendue agression sexuelle ou en avait obtenu une copie.

E. 5.2.3 Au regard de ce qui précède, cet événement ne saurait pas non plus être retenu.

E. 5.3 Enfin, le recourant indique que, suite à l'arrivée de M._______ et de l'assassinat de D._______, il a été la cible d'une menace téléphonique de la part de celui-là et le destinataire d'une lettre des Talibans lui enjoignant de rejoindre leur cause.

E. 5.3.1 Cela dit, le recourant n'a pas été en mesure, là encore, de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ce motif. En effet, outre les éléments d'invraisemblance retenus en lien avec les deux premiers événements (cf. consid. 5.1 et 5.2, en particulier consid. 5.2.1 où l'incohérence temporelle constatée [cf. consid. 5.2.1] influe directement sur la période à laquelle M._______ aurait proféré des menaces par téléphone) et qui livrent, par cascades, un contexte déjà sujet à caution, il convient de relever que l'intéressé n'a pas fait montre de plus de clarté dans ses propos s'agissant du dernier événement qui l'aurait amené à quitter le pays (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 41 à 47).

E. 5.3.2 Ainsi, le contenu de la menace téléphonique proférée par son cousin manque particulièrement de substance et s'explique par ailleurs mal dans le contexte des événements passés. Le recourant se limite à indiquer que ses « jours étaient comptés », car M._______ aurait eu honte de la collaboration de sa famille avec le gouvernement (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 46), ses cousins membres des Talibans estimant qu'ils ne devaient pas toucher de salaire de l'Etat s'ils ne menaient pas le Jihad (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 55). Or, s'il devait être admis que les deux frères et le père du recourant sont réellement tous trois fonctionnaires de l'Etat ou l'ont été, rien n'indique au regard du récit livré que les Talibans les auraient pris personnellement pour cibles, à cause de leurs fonctions en tant que telles, ceux-ci étant en poste de longue date et n'ayant jamais rencontré de problèmes de cette nature depuis l'arrivée des Talibans dans la région. Il appert plutôt que, si sa famille a rencontré des problèmes avec les Talibans, ceux-ci s'insèrent dans le contexte de conflits d'ordre privé entre celle-ci et des cousins membres des Talibans (« [...] à cause des problèmes avec mes cousins, nous étions obligés d'aménager à G._______. [cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 7] ; « Nous avions des divergences concernant les terrains. » [cf. idem, R 55] ; « [...] leur animosité a augmenté envers nous, envers toutes la famille » [cf. idem, R 55] ; « En plus de cela, ils avaient des problèmes personnels à régler avec nous » [cf. idem, R 55] ; « Nous avions des problèmes d'ordre privé avec les Talibans » [cf. idem, R 109]). Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'intéressé a rencontré des problèmes avec les Talibans pour l'un des motifs déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, comme il le sera retenu par la suite, les circonstances du décès de D._______ ne sont en l'état pas étayées.

E. 5.3.3 De même, les événements tels qu'exposés par le recourant s'accordent mal avec l'allégation selon laquelle il aurait reçu une lettre adressée par les Talibans juste avant son départ du pays. En effet, hormis le fait que les Talibans lui auraient indiqué, lors de son enlèvement - dont la vraisemblance n'est du reste pas établie (cf. consid. 5.1.1) -, qu'il commencerait bientôt « leur » médersa (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 75), le recourant n'a jamais allégué avoir fait l'objet de propositions de recrutement de la part des Talibans par la suite. Il n'aurait ainsi connu aucune pression de cette nature durant les deux années (et demi) suivant sa prétendue évasion, alors même que ceux-ci auraient connu son identité et n'auraient pas eu de peine à le retrouver. En outre, il est resté particulièrement imprécis sur le contenu de cette lettre, se contentant d'indiquer notamment que les Talibans en étaient les auteurs et n'amenant aucun point de détail particulier. Or, même s'il a affirmé qu'il ne l'avait personnellement pas vue, dès lors que ses parents l'avaient reçue par L._______ et déchirée après l'avoir lue, il aurait pu être attendu de lui qu'il soit en mesure de fournir spontanément plus d'éléments sur ce document, dont la réception aurait provoqué, selon ses dires, son départ du pays. Dans le contexte décrit, cette simple allégation ne saurait être considérée comme suffisante.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, et sans se pencher sur la question de savoir si les Talibans constituent, à G._______, une organisation semi-étatique en mesure d'infliger des persécutions (cf. notamment arrêt E-7481/2016 consid. 5.4), l'intéressé n'a pas démontré qu'il avait été victime d'une persécution au sens de l'asile ou menacé de l'être avant son départ d'Afghanistan.

E. 6 En ce qui concerne les documents produits devant le SEM (cf. B) et à l'appui du recours (cf. H), ils ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. S'agissant plus particulièrement de la photographie censée représenter la dépouille de D._______, et indépendamment de la question de savoir s'il s'agit bien de celle du frère du recourant - en l'absence de pièce d'identification, voire de certificat de décès -, il ne peut pas en être déduit que celui-là soit décédé dans les circonstances décrites par le recourant. De même, l'extrait du téléjournal remontant à 2016 et produit sous forme de retranscription traduite ne saurait être considéré comme un élément probant. En effet, au regard des propos tenus lors des auditions et de la lettre censée avoir été adressée à la « (...) G._______ », la divergence de date sur le jour de l'enlèvement du recourant qui y figure altère sérieusement la portée de ce moyen de preuve ; compte tenu de la traduction effectuée, par un professionnel agréé, les seules explications avancées dans la réplique en lien avec la qualité sonore dudit extrait ne permettent pas de lever les doutes à ce sujet. Par ailleurs, le contenu de cet extrait est sujet à caution, dès lors qu'il apparaît pour le moins singulier que la rubrique d'un journal télévisé livre des informations aussi détaillées sur la personne concernée par de tels agissements. Enfin, la production de ce moyen de preuve qui date d'il y a quatre ans, au stade du recours uniquement et sans autre explication sur les raisons de cette tardivité, amène à penser qu'il a été établi pour les seuls besoins de la cause.

E. 7 En conclusion, le recourant n'a ni rendu son récit vraisemblable selon l'art. 7 LAsi ni allégué de motifs pertinents en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 10 Le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant, les questions relatives à l'exécution du renvoi, notamment celles concernant la licéité, ne sont pas litigieuses et n'ont pas à être examinées.

E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1565/2020 Arrêt du 16 avril 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Constance Leisinger, juges, Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Fabienne Délèze Constantin, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 février 2020 / N (...). Faits : A. Le 6 août 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Entendu au CFA, le 13 août 2019 sur ses données personnelles, puis de façon approfondie sur ses motifs d'asile, le 2 septembre 2019, l'intéressé a déclaré être afghan, membre de la communauté pashtou et originaire du village C._______, dans le district de (...) (province de [...]). Selon ses déclarations, son père aurait exercé la fonction de directeur au sein d'un lycée et ses deux frères, D._______ et E._______, auraient été respectivement enseignant et juge auprès de la (...) à F._______. Le requérant a en outre expliqué que certains de ses cousins, en conflit avec sa famille au sujet de terrains hérités, avaient rejoint le rang des Talibans. En (...), il se serait installé dans la ville de G._______ avec sa famille, après l'arrivée des Talibans dans son village, en raison des menaces que ceux-ci auraient proférées à l'encontre des fonctionnaires de l'Etat. Il y aurait entrepris des études de médecine durant deux trimestres et exploité un atelier de photographie avec un associé dénommé L._______. Le (...), un groupe de Talibans aurait arrêté le véhicule dans lequel il se trouvait avec cinq autres personnes. Il en aurait été sorti après avoir été reconnu et aurait été conduit dans une maison située dans les environs de la ville de H._______. Il y aurait été sous la garde d'un certain I._______ et d'un dénommé J._______, lesquels visaient de la sorte à contraindre E._______ à libérer de prison un certain K._______, chef des Talibans et frère de J._______. Au cours de son enlèvement, il aurait été victime d'une contrainte sexuelle exercée par I._______, laquelle aurait été filmée. Le (...), après avoir compris que ses tortionnaires s'absenteraient (pour attaquer la ville de G._______), il serait parvenu à s'enfuir en se glissant à travers les barreaux d'une fenêtre de son lieu de captivité. Quelques jours après sa fuite, il aurait été contacté par téléphone par I._______, qui l'aurait menacé de divulguer la vidéo de son agression s'il ne lui rendait pas différents services, tels que la livraison de médicaments ou de cartes SIM. Par crainte que la vidéo ne soit dévoilée, l'intéressé aurait exécuté ces différentes demandes une fois par mois, voire hebdomadairement, durant deux ans et demi, jusqu'à ce que I._______ soit tué par les troupes américaines. Après la mort de ce dernier, un cousin du requérant vivant au (...), un certain M._______, serait venu prendre sa place au sein des Talibans présents dans la région. L'intéressé a encore exposé qu'après les décès ou arrestations de plusieurs autres cousins ayant rejoint les Talibans, ses deux frères avaient reçu des menaces de mort de la part de M._______ et de son frère, un dénommé N._______. Ce dernier aurait en effet attribué les causes de l'arrestation d'un de ses frères par les autorités et la mort d'un autre à E._______, ce qui aurait encore augmenté leur rancoeur à leur égard, les cousins faisant partie des Talibans leur reprochant déjà de ne pas mener le Jihad tout en touchant un salaire auprès du gouvernement et nourrissant du ressentiment envers leur famille à cause de problèmes d'héritage. A la fin du mois de (...), D._______ aurait été assassiné par les Talibans. Trente à quarante jours après l'enterrement de celui-ci, le requérant aurait également été menacé par téléphone par son cousin M._______ et aurait reçu une lettre de la part des Talibans, dont il n'aurait pas vu personnellement le contenu, L._______ l'ayant réceptionnée, puis montrée à ses parents qui l'auraient ensuite déchirée ; dans celle-ci, les Talibans l'auraient enjoint d'adhérer à leur cause et de mener le Jihad. Suite à cette lettre, sa famille aurait décidé de l'envoyer à l'étranger et aurait organisé son départ du pays avec l'aide d'un passeur. L'intéressé aurait quitté l'Afghanistan au mois de (...) et serait passé par l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Albanie, le Monténégro, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie, puis l'Italie, avant de rejoindre la Suisse en date du 6 août 2019. A l'appui de sa demande, le requérant a produit sa tazkira ainsi que la traduction de celle-ci en anglais, une copie de son diplôme scolaire établi, le 21 janvier (...), par le lycée O._______, une capture d'écran attestant sa réussite au concours d'entrée des études universitaires, des copies des lettres adressées par son frère E._______ à la gendarmerie ainsi qu'au gouverneur, de nombreuses photographies représentant notamment le requérant, dont une photo de lui avec une arme, son frère E._______ et une carte attestant la profession de juge de celui-ci, ainsi que son frère D._______, la dépouille et l'enterrement de ce dernier. C. Le 13 septembre 2019, le recourant a produit une fiche de consultation à l'infirmerie du 9 septembre précédent, dont il ressort qu'il avait consulté cette dernière pour des troubles du sommeil en lien « avec un probable état de stress post-traumatique » et qu'un rendez-vous chez un médecin avait été demandé. D. Le 1er octobre 2019, le SEM a décidé de traiter la demande du requérant en procédure étendue (art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.30]). E. Le 4 décembre 2019, le recourant a produit un certificat médical intermédiaire du (...) du 2 novembre 2019, selon lequel il était suivi depuis le 30 octobre précédent pour un état de stress post-traumatique (F43.1 ; ci-après : PTSD) et un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.1), l'anamnèse n'étant pas encore complète au terme des deux premiers entretiens menés et un traitement médicamenteux devant être défini par la suite. F. Le 21 janvier 2020, le recourant a été entendu à nouveau sur ses motifs d'asile lors d'une audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue. G. Par décision du 14 février 2020, l'autorité inférieure a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, retenant que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Prononçant son renvoi de Suisse, il l'a cependant mis au bénéfice de l'admission provisoire, estimant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. H. Dans le recours interjeté, le 17 mars 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision - implicitement des chiffres 1, 2 et 3 de son dispositif - ainsi qu'au renvoi de la cause pour nouvelle décision sur lesdits chiffres ; il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, il reproche d'abord à l'autorité inférieure un établissement inexact de l'état de fait pertinent « consacrant un excès ou abus [dans l'exercice] du pouvoir d'appréciation ». Il soutient en substance qu'au regard des problèmes de traduction rencontrés lors des auditions sur les motifs d'asile et de son état de santé psychique, le SEM n'était pas fondé à retenir l'invraisemblance desdits motifs, tel qu'il l'a fait dans sa décision, mais aurait dû prendre en compte ces éléments lors de l'appréciation de la portée du récit. En vue d'étayer ses arguments, il relève divers passages dans les procès-verbaux des 2 septembre 2019 et 21 janvier 2020 démontrant, selon lui, l'altération de ses propos et les effets importants sur ladite appréciation. De même, il a produit un rapport médical du (...) du 12 mars 2020, qui confirme le diagnostic du certificat médical du 2 novembre 2019 et précise en particulier qu'il « peut présenter des oublis concernant la période précédant son départ d'Afghanistan » pouvant s'expliquer par l'amnésie due au PTSD ; ledit rapport indique également que le recourant a débuté un traitement avec un antidépresseur (Sertraline, à raison de 75mg/jour pour commencer). L'intéressé conteste ensuite sur le fond les invraisemblances retenues dans la décision du SEM. A ce propos, il a produit une clé USB contenant l'extrait d'un téléjournal afghan qui concernerait son enlèvement ainsi qu'une lettre censée avoir été adressée à la « (...) G._______ » par son frère juge, en vue d'obtenir une confirmation radiophonique de l'enlèvement ayant eu un grand écho à l'époque dans les médias. Il précise que cette lettre est toutefois restée sans réponse jusque-là. I. Par ordonnance du 27 mai 2020, le juge chargé de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et a invité le recourant à produire la traduction, dans une langue officielle, des deux nouveaux moyens de preuve précités, ce que celui-ci a fait en date du 9 juin 2020. J. Par ordonnance du 16 juin 2020, la requête d'assistance judiciaire partielle a été admise. K. Dans sa réponse du 2 juillet 2020, le SEM propose le rejet du recours. Il maintient que les déclarations du recourant sont invraisemblables, rappelant en substance l'argumentation développée dans la décision. Il relève par ailleurs qu'au regard de leur traduction, les documents produits par le recourant présentent des contradictions dans les dates et estime que les problèmes de traduction allégués en lien avec les procès-verbaux ne sont pas décisifs, dès lors notamment que ceux-ci ne font nulle mention d'un problème de compréhension avec l'interprète, que le recourant a été en mesure de s'exprimer sans entrave sur ses motifs d'asile et que les corrections manuelles apportées suite à ses propres précisions lors de la relecture ainsi que l'intégralité des procès-verbaux ont été signés par lui, ce qui en atteste l'exactitude du contenu. L. Dans sa réplique du 6 août 2020, le recourant réitère en substance l'argumentation de son recours visant à contester les divergences retenues par le SEM et argue que la différence de dates ressortant de l'extrait du téléjournal et de la lettre du frère produits au stade du recours est due à une erreur de traduction dudit extrait, causée par la mauvaise qualité sonore de la vidéo. M. Dans sa duplique du 28 août 2020, le SEM maintient sa proposition de rejet du recours, renvoyant aux arguments de sa décision ainsi que de sa réponse. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 Le recourant reproche au SEM d'avoir estimé que son récit était invraisemblable sans tenir compte des problèmes de traduction ayant émaillé ses auditions sur les motifs d'asile ni de son état de santé psychique et des effets provoqués par son traitement médicamenteux. Sans invoquer de manière spécifique une violation du droit d'être entendu ou de la maxime inquisitoire, il fait ainsi valoir un établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 En l'espèce, s'il est vrai que quelques problèmes de compréhension dus à l'interprète sont apparus lors des auditions sur les motifs d'asile, l'auditeur les a toujours relevés, procédant ensuite à leur rectification, en interpellant aussi bien le recourant (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 2 septembre 2019, Q 20 à R 22 et Q 43 à R 46) que l'interprète (cf. idem, Q et R 83 ainsi que Q et R 92), celui-ci étant aussi intervenu de lui-même afin de rectifier sa traduction (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 21). Ces erreurs de traduction ont ainsi été immédiatement corrigées, permettant à l'auditeur d'obtenir les réponses à ses questions et n'ayant par conséquent eu aucun impact sur le récit du recourant. Il appert également qu'au cours des auditions, l'auditeur a veillé à ce que le recourant comprenne tant l'interprète (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q et R 2, Q et R 21 ainsi que Q et R 53 et celui du 21 janvier 2020, Q et R 1) que la portée de ce qui lui était demandé (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q et R 54 et celui du 21 janvier 2020, Q et R 4), ce que celui-là a du reste toujours confirmé. En outre, si la représentante légale a fait remarquer qu'il y avait plusieurs approximations, voire erreurs de traduction, et qu'il avait été parfois nécessaire de vérifier les termes traduits, ce qui avait pu nuire à la qualité et à la précision du récit de son mandant (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q 113), elle n'a ni posé de questions complémentaires ni fait de remarques visant à compléter ou corriger les éventuels problèmes de traduction, à l'exception d'une précision concernant le pronom « il » (cf. idem, Q 93). Il doit également être relevé qu'après chaque audition, il a été procédé à une relecture des procès-verbaux au recourant dans une langue qu'il comprenait et au cours desquelles il a effectué des modifications, démontrant, d'une part, la compréhension de la portée de ses propos et, d'autre part, qu'il était en mesure d'apporter des changements substantiels en cas de nécessité, puisque ces modifications ont porté pour l'essentiel sur des détails. Enfin, le recourant a non seulement signé chacun des procès-verbaux, mais également chaque page qu'ils contenaient, attestant ainsi leur conformité et intégralité. Au vu de ce qui précède, rien n'indique que les problèmes de traduction aient altéré la portée des dires du recourant et amené le SEM à établir de manière inexacte et incomplète les faits pertinents. 3.4 Il convient ensuite d'examiner si l'état de santé psychique du recourant et son traitement médicamenteux ont pu affecter ses propos de manière décisive. 3.4.1 Au sens de l'art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), est capable de discernement celui qui a la faculté d'agir raisonnablement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative de sorte qu'elle doit être appréciée de manière concrète, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importante, les facultés requises devant existé au moment de l'acte (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Une telle capacité doit en principe être présumée sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.). 3.4.2 En l'occurrence, le recourant n'a fait état de troubles psychiques qu'après sa première audition sur les motifs d'asile du 2 septembre 2019. En effet, lors de son entretien individuel (Dublin) du 16 août 2019, il a indiqué qu'à l'exception de « démangeaisons certainement dues à des poux », il allait « bien ». De même, au cours de sa première audition sur les motifs d'asile, il a déclaré qu'il « allait très bien » (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 3) et qu'il avait « mal aux dents et au ventre », mais n'avait « aucun autre problème médical » (cf. idem, R 111). Par ailleurs, la fiche de consultation de l'infirmerie (...) du 10 septembre 2019 indiquait uniquement des « troubles du sommeil en lien avec un probable état de stress, PTSD lié au décès violent de son frère en Afghanistan ». Il ressort du certificat médical du 2 novembre 2019 que le recourant a débuté un suivi au (...) en date du 30 octobre 2019 et qu'il était sujet à une thymie abaissée, des pleurs fréquents, un manque de motivation, un manque d'attention, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement, des insomnies terminales, des cauchemars, parfois des idées noires, une anxiété observée et éprouvée ainsi que des reviviscences et des flash-back en lien avec son kidnapping. Ledit certificat précise de même que le recourant allait débuter un traitement pharmacologique, dès que des pathologies somatiques seraient écartées. Durant la deuxième audition sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré avoir un peu de souci concernant sa mémoire et peur d'oublier des choses essentielles qu'il aimerait évoquer lors de cette audition ; il a ajouté être sous traitement psychique au moment de son transfert, voir un psychiatre - raison pour laquelle il se faisait du souci d'oublier certaines choses - et prendre des médicaments (cf. p-v de l'audition 21 janvier 2020, R 2). Enfin, un rapport médical du 12 mars 2020 produit à l'appui du recours reprend en substance le contenu du certificat médical du 2 novembre 2019, précisant néanmoins que l'intéressé peut présenter des oublis concernant la période précédant son départ de l'Afghanistan, ce qui pourrait s'expliquer par l'amnésie due à l'état de stress post-traumatique et qu'il a débuté un antidépresseur (Sertraline à 75 mg, à augmenter selon la tolérance clinique). 3.4.3 Cela étant, tout au long des auditions, l'intéressé a été spontané et précis dans les réponses fournies, les rares répétitions de questions résultant principalement des incompréhensions dues à la traduction et non d'éventuels problèmes de mémoire. L'auditeur s'étant enquis de l'état de santé du recourant lors de la première audition sur les motifs d'asile (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q et R 3 et Q et R 111), le recourant n'a jamais signalé de telles difficultés et sa représentante légale n'a pas fait de remarque particulière concernant sa capacité à répondre aux questions. L'ayant annoncé uniquement au début de l'audition complémentaire du 21 janvier 2020 (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 2), rien n'indique là non plus qu'il aurait connu des problèmes de mémoire par la suite, ses réponses aux questions que l'auditeur a dirigées de manière ciblée, en reprenant en substance celles déjà posées au cours de la première audition, ayant été précises et livrées sans hésitation - hormis une exprimée lors de l'audition sur un élément en définitive non décisif pour l'issue de la cause (cf. idem, Q et R 30) - dans le contexte des questions posées. Par ailleurs, comme mentionné précédemment, l'exactitude et l'intégralité du procès-verbal de l'audition complémentaire concernée a été confirmée par la signature du recourant apposée sur chaque page de celui-ci. Dans ces conditions, l'état de stress post-traumatique évoqué pour la première fois dans la fiche d'infirmerie du 10 septembre 2019 et le rapport médical du 12 mars 2020 retenant de possibles défaillances de mémoire en raison d'un état de stress post-traumatique ne permettent pas à eux seuls de remettre qualitativement en cause la portée des propos de l'intéressé. Il en va de même s'agissant du traitement médicamenteux que le recourant a débuté après la première audition sur les motifs d'asile. A cela s'ajoute qu'au regard de ses effets secondaires, rien n'indique à suffisance que la Sertaline ait effectivement pu altérer la mémoire de celui-là. Enfin, force est de constater que l'intéressé n'a ajouté aucun nouvel élément de fond à ce jour, alors qu'il aurait eu l'occasion de le faire aussi bien dans son recours que lors de l'échange d'écritures. 3.4.4 En conclusion, il y a lieu de présumer que le recourant disposait de la capacité requise lorsqu'il a été entendu sur ses motifs d'asile, de sorte que rien ne permet de conclure qu'il n'a pas pu s'exprimer de manière adéquate et précise sur son vécu. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet, voire inexact, des faits pertinents s'avèrent infondés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).

5. Le recourant avance trois évènements dans son récit, sur la base desquels reposent ses motifs d'asile. 5.1 Il fait d'abord valoir qu'il a été enlevé, puis séquestré par les Talibans et avoir subi une contrainte sexuelle. 5.1.1 En ce qui concerne ce premier évènement, si les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM ne sont certes pas tous fondés, il ne reste pas moins que d'autres éléments sont de nature à remettre sérieusement en doute le récit du recourant. Ainsi, les propos concernant la relation de ce dernier avec le chauffeur du véhicule dans lequel il se trouvait sont divergents ou, pour le moins, très obscurs. Il a en effet d'abord allégué penser que le conducteur du véhicule dans lequel il voyageait avait probablement mis son frère au courant de son enlèvement (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 60), puis ajouté avoir dit au chauffeur qu'il était le frère du juge avant de sortir du véhicule (cf. idem, R 72) et, enfin, que le conducteur le connaissait, que celui-ci avait mis ses cousins au courant et que ces derniers avaient ensuite informé son frère (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, Q et R 34). Selon les versions, il amène dès lors à penser qu'ils ne se seraient pas parlés, supposant uniquement (« Quelque chose me dit que, probablement, le conducteur du véhicule dans lequel je voyageais avait mis mon frère au courant de mon enlèvement. ») que le chauffeur avait informé son frère de son enlèvement, ou qu'ils ne se connaîtraient pas, lui ayant décliné son identité afin qu'il avertisse son frère, ou encore qu'ils n'auraient pas communiqués ensemble, le chauffeur le connaissant. Par ailleurs, s'il a affirmé que ses cousins avaient mis son frère au courant de son enlèvement et renchéri que, lorsqu'il avait parlé avec celui-ci, il lui avait dit qu'il était déjà au courant (cf. idem, Q et R 34), il a d'abord laissé entendre que ce dernier en avait pris connaissance au moment de leur appel téléphonique (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, Q et R 55). Enfin, il s'est contredit sur le moment où il se serait évadé de l'endroit de sa séquestration. Il a en effet d'abord allégué avoir quitté les lieux après la première nuit durant laquelle les Talibans étaient partis (cf. idem, R 81, douze premières lignes), puisqu'il avait attendu deux jours avant de le faire (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 28). De telles imprécisions, voire contradictions, sur des éléments de fait aussi importants altèrent déjà fortement la vraisemblance de ce premier événement et de la portée du suivant qui en dépend (cf. consid. 5.2). 5.1.2 Cela étant, ce premier événement ne se révèle pas non plus pertinent pour les motifs qui suivent. 5.1.2.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité - (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). 5.1.2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.1.2.3 De même, conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., 2009, n° 11.17 p. 531 ; Posse-Ousmane/Progin-Theuerkauf, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18). 5.1.2.4 En l'espèce, ledit événement trouverait son origine dans le dessein des Talibans d'atteindre le frère du recourant, non pas à cause de sa fonction de juge en tant que telle, mais en raison de l'éventuelle influence qu'il pourrait exercer par cette fonction, ce que celui-là a lui-même confirmé en déclarant que les Talibans souhaitaient de la sorte mettre la pression sur son frère, afin de l'obliger à faire libérer des prisonniers Talibans (« Les Talibans avaient pris contact avec mon frère en lui disant qu'ils allaient me tuer. Les Talibans avaient donné la liste de leurs prisonniers en demande de libérer tous les Talibans. Si ce n'était pas le cas, il fallait que mon frère, au moins, libère K._______ » [cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 60] ; « Les talibans m'ont kidnappé pour faire un échange de prisonniers. » [cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 36] ; « Les talibans voulaient avoir la main sur moi pour mettre mon frère juge sous pression afin de libérer des talibans. » [cf. idem, R 42]). Il ressort ainsi de ces déclarations que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des Talibans pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi (religion ou opinion politique notamment), son enlèvement ayant uniquement servi de moyen de pression à l'encontre du frère visé, afin de tenter d'obtenir un avantage de sa part. 5.1.2.5 Par ailleurs, cet évènement serait intervenu en (...) et le recourant n'aurait quitté l'Afghanistan qu'en (...). (...) ans et (...) mois se seraient ainsi au moins écoulés entre son enlèvement, son évasion et son départ définitif du pays, de sorte que le lien temporel de causalité requis est rompu. 5.2 Le recourant explique ensuite avoir subi un chantage, durant deux ans et demi (selon la version présentée devant le SEM ; cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 55 et celui du 21 janvier 2020, R 16) ou deux ans (selon la version nouvellement avancée dans le recours), de la part de l'auteur de la contrainte sexuelle qu'il aurait subie, en vue de l'obtention de différentes faveurs. 5.2.1 Sous l'angle de la vraisemblance, le récit du recourant est également parsemé d'imprécisions et d'incohérences. Ainsi, il a allégué dans un premier temps qu'après dix ou douze jours, I._______ avait envoyé un numéro pour qu'il prît contact avec lui (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 55), dans un deuxième temps que ce dernier avait pris contact avec lui après trois jours (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 14) et, dans un troisième temps, que I._______ lui avait envoyé un numéro de téléphone treize jours environ après sa libération, afin qu'il prît contact avec lui (cf. idem, R 18). Si elles ne portent que sur quelques jours, ces variations s'expliquent mal, dès lors qu'elles portent sur deux faits particulièrement marquants pour l'intéressé, à savoir son évasion du lieu où il aurait été détenu et contraint sexuellement - située précisément dans le temps - ainsi que l'annonce par l'auteur de ladite contrainte qu'il l'avait filmée et qu'il était en mesure de diffuser l'enregistrement vidéo. Même à retenir l'argument, nullement développé dans le recours, selon lequel il s'agirait là d'une erreur de traduction, il doit être observé par ailleurs que la durée de ce second événement, portée à deux ans et demi lors des auditions, manque de cohérence en lien avec la chronologie des autres avancés dans le récit. En effet, il a indiqué avoir été enlevé le (...) et s'être enfui le (...) ou (...) suivant (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 26, R 55 ainsi que R 97 et celui du 21 janvier 2020, R 7 et R 11). Puis, il a exposé en substance avoir été contacté par I._______ dans les trois à treize jours après sa fuite (cf. supra), cédant alors à ses demandes durant deux ans et demi (cf. supra), soit à tout le moins jusqu'au mois d'(...). Or, il a déclaré qu'après le décès de I._______, son cousin M._______ l'aurait remplacé et aurait assassiné son frère, D._______, au mois de (...) - ce qu'il confirme d'ailleurs dans son recours - et qu'il aurait fui l'Afghanistan au mois de (...). Cette durée de deux années et demi est ainsi en contradiction complète avec la suite des éléments de son récit. 5.2.2 Cela dit, même s'il devait être tenu compte de la nouvelle version avancée sans autre précision dans le recours, soit que ce chantage n'aurait duré que deux ans, il y aurait lieu de retenir que le recourant n'a de toute façon jamais quitté son pays à cause de cette situation, celle-ci ayant de même cessé avec la mort de I._______, quatre mois et demi avant ledit départ. A ce propos, l'intéressé n'a aucunement allégué que le chantage dont il aurait été victime avait continué suite à l'accession de M._______ à la tête des Talibans de la région, ni même qu'une autre personne avait été au courant de l'existence de l'enregistrement vidéo de sa prétendue agression sexuelle ou en avait obtenu une copie. 5.2.3 Au regard de ce qui précède, cet événement ne saurait pas non plus être retenu. 5.3 Enfin, le recourant indique que, suite à l'arrivée de M._______ et de l'assassinat de D._______, il a été la cible d'une menace téléphonique de la part de celui-là et le destinataire d'une lettre des Talibans lui enjoignant de rejoindre leur cause. 5.3.1 Cela dit, le recourant n'a pas été en mesure, là encore, de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ce motif. En effet, outre les éléments d'invraisemblance retenus en lien avec les deux premiers événements (cf. consid. 5.1 et 5.2, en particulier consid. 5.2.1 où l'incohérence temporelle constatée [cf. consid. 5.2.1] influe directement sur la période à laquelle M._______ aurait proféré des menaces par téléphone) et qui livrent, par cascades, un contexte déjà sujet à caution, il convient de relever que l'intéressé n'a pas fait montre de plus de clarté dans ses propos s'agissant du dernier événement qui l'aurait amené à quitter le pays (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 41 à 47). 5.3.2 Ainsi, le contenu de la menace téléphonique proférée par son cousin manque particulièrement de substance et s'explique par ailleurs mal dans le contexte des événements passés. Le recourant se limite à indiquer que ses « jours étaient comptés », car M._______ aurait eu honte de la collaboration de sa famille avec le gouvernement (cf. p-v de l'audition du 21 janvier 2020, R 46), ses cousins membres des Talibans estimant qu'ils ne devaient pas toucher de salaire de l'Etat s'ils ne menaient pas le Jihad (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 55). Or, s'il devait être admis que les deux frères et le père du recourant sont réellement tous trois fonctionnaires de l'Etat ou l'ont été, rien n'indique au regard du récit livré que les Talibans les auraient pris personnellement pour cibles, à cause de leurs fonctions en tant que telles, ceux-ci étant en poste de longue date et n'ayant jamais rencontré de problèmes de cette nature depuis l'arrivée des Talibans dans la région. Il appert plutôt que, si sa famille a rencontré des problèmes avec les Talibans, ceux-ci s'insèrent dans le contexte de conflits d'ordre privé entre celle-ci et des cousins membres des Talibans (« [...] à cause des problèmes avec mes cousins, nous étions obligés d'aménager à G._______. [cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 7] ; « Nous avions des divergences concernant les terrains. » [cf. idem, R 55] ; « [...] leur animosité a augmenté envers nous, envers toutes la famille » [cf. idem, R 55] ; « En plus de cela, ils avaient des problèmes personnels à régler avec nous » [cf. idem, R 55] ; « Nous avions des problèmes d'ordre privé avec les Talibans » [cf. idem, R 109]). Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'intéressé a rencontré des problèmes avec les Talibans pour l'un des motifs déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, comme il le sera retenu par la suite, les circonstances du décès de D._______ ne sont en l'état pas étayées. 5.3.3 De même, les événements tels qu'exposés par le recourant s'accordent mal avec l'allégation selon laquelle il aurait reçu une lettre adressée par les Talibans juste avant son départ du pays. En effet, hormis le fait que les Talibans lui auraient indiqué, lors de son enlèvement - dont la vraisemblance n'est du reste pas établie (cf. consid. 5.1.1) -, qu'il commencerait bientôt « leur » médersa (cf. p-v de l'audition du 2 septembre 2019, R 75), le recourant n'a jamais allégué avoir fait l'objet de propositions de recrutement de la part des Talibans par la suite. Il n'aurait ainsi connu aucune pression de cette nature durant les deux années (et demi) suivant sa prétendue évasion, alors même que ceux-ci auraient connu son identité et n'auraient pas eu de peine à le retrouver. En outre, il est resté particulièrement imprécis sur le contenu de cette lettre, se contentant d'indiquer notamment que les Talibans en étaient les auteurs et n'amenant aucun point de détail particulier. Or, même s'il a affirmé qu'il ne l'avait personnellement pas vue, dès lors que ses parents l'avaient reçue par L._______ et déchirée après l'avoir lue, il aurait pu être attendu de lui qu'il soit en mesure de fournir spontanément plus d'éléments sur ce document, dont la réception aurait provoqué, selon ses dires, son départ du pays. Dans le contexte décrit, cette simple allégation ne saurait être considérée comme suffisante. 5.4 Au vu de ce qui précède, et sans se pencher sur la question de savoir si les Talibans constituent, à G._______, une organisation semi-étatique en mesure d'infliger des persécutions (cf. notamment arrêt E-7481/2016 consid. 5.4), l'intéressé n'a pas démontré qu'il avait été victime d'une persécution au sens de l'asile ou menacé de l'être avant son départ d'Afghanistan.

6. En ce qui concerne les documents produits devant le SEM (cf. B) et à l'appui du recours (cf. H), ils ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. S'agissant plus particulièrement de la photographie censée représenter la dépouille de D._______, et indépendamment de la question de savoir s'il s'agit bien de celle du frère du recourant - en l'absence de pièce d'identification, voire de certificat de décès -, il ne peut pas en être déduit que celui-là soit décédé dans les circonstances décrites par le recourant. De même, l'extrait du téléjournal remontant à 2016 et produit sous forme de retranscription traduite ne saurait être considéré comme un élément probant. En effet, au regard des propos tenus lors des auditions et de la lettre censée avoir été adressée à la « (...) G._______ », la divergence de date sur le jour de l'enlèvement du recourant qui y figure altère sérieusement la portée de ce moyen de preuve ; compte tenu de la traduction effectuée, par un professionnel agréé, les seules explications avancées dans la réplique en lien avec la qualité sonore dudit extrait ne permettent pas de lever les doutes à ce sujet. Par ailleurs, le contenu de cet extrait est sujet à caution, dès lors qu'il apparaît pour le moins singulier que la rubrique d'un journal télévisé livre des informations aussi détaillées sur la personne concernée par de tels agissements. Enfin, la production de ce moyen de preuve qui date d'il y a quatre ans, au stade du recours uniquement et sans autre explication sur les raisons de cette tardivité, amène à penser qu'il a été établi pour les seuls besoins de la cause.

7. En conclusion, le recourant n'a ni rendu son récit vraisemblable selon l'art. 7 LAsi ni allégué de motifs pertinents en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.

8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

10. Le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant, les questions relatives à l'exécution du renvoi, notamment celles concernant la licéité, ne sont pas litigieuses et n'ont pas à être examinées.

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz Expédition :