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E-1526/2016

E-1526/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 14 février 2013, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants. B. Entendu le 4 mars 2013, l'intéressé a déclaré être originaire de Téhéran, marié et musulman, alors que son épouse était de confession baha'ie. Pour cette raison, il aurait été emprisonné deux fois en 200(...), son commerce aurait été scellé pendant un mois et il aurait dû changer son enfant d'école trois fois. Par la suite, le ministère des renseignements et de la sécurité nationale l'aurait mis sous pression afin qu'il divorce. Il aurait dû corrompre les autorités afin de faire officiellement enregistrer son mariage pour que ses enfants obtiennent une carte d'identité. C. Entendu sur ses motifs d'asile, le 3 décembre 2014, l'intéressé a déclaré que, le (...) 200(...), deux agents avaient scellé son commerce et l'avaient emmené à (...). Il aurait été giflé, injurié, accusé d'être devenu baha'i et d'avoir déshonoré sa famille, puis frappé et conduit en détention. Une semaine plus tard, il aurait été humilié puis aurait déclaré qu'il était musulman et essayait de convertir les non-croyants à l'islam. Il aurait ensuite été libéré. Le (...) 200(...), quatre ou cinq agents l'auraient emmené à la base de détention B._______. Il aurait été frappé à la tête et dans le dos, insulté, attaché une nuit par le cou et enchaîné à une douche dont les gouttes d'eau lui tombaient sur la tête. Au bout de cinq jours, son oncle maternel, militaire de haut rang, serait venu le chercher et l'aurait incité à divorcer. Son épouse aurait été arrêtée et torturée plusieurs fois. L'intéressé aurait ensuite reçu des lettres d'insultes et de menaces, aurait dû changer trois fois de domicile à cause d'insultes écrites sur les murs de sa maison et n'aurait pas pu faire inscrire sa fille à l'école. En 20(...), environ (...) mois avant son départ d'Iran, il aurait remis son commerce à son associé en raison de menaces l'enjoignant à quitter Téhéran et se serait installé en périphérie de la capitale. Trois mois avant son départ, il aurait été arrêté par le ministère des renseignements et de la sécurité nationale et interrogé à C._______, où on lui aurait enjoint de divorcer et indiqué qu'il obtiendrait la garde des enfants car son épouse était baha'ie. Il aurait menti en disant qu'elle s'était convertie à l'Islam. L'interrogateur lui aurait montré son pistolet en disant qu'il tuerait les chiens baha'is, puis lui aurait dit d'amener son épouse afin qu'elle atteste de sa conversion. Une fois sorti, l'intéressé aurait appelé son oncle maternel, lequel lui aurait expliqué qu'il ne pouvait rien faire, que l'ayatollah Khamenei avait rendu une fatwa concernant les baha'is et que la meilleure chose à faire était de divorcer. Au cours de cette audition, l'intéressé a été appelé à se prononcer sur de nombreuses lettres de dénonciation anonymes reçues par le SEM, selon lesquelles lui-même et son épouse n'auraient aucun lien avec la communauté baha'ie et leurs motifs d'asile auraient été inventés. D. Par lettre du 27 mai 2015, le SEM a demandé à la (...) de D._______ des informations quant à la confession de l'épouse du recourant et de sa famille. E. Par lettres des 4 juin et 6 juillet 2015, la (...) de D._______ a confirmé que des membres de la famille de l'épouse du recourant étaient de confession baha'ie et que des investigations, rendues difficiles par la situation en Iran, étaient toujours en cours. F. Par lettre du 7 septembre 2015, D._______ a informé le SEM que le recourant et son épouse avaient été acceptés au sein de la communauté baha'ie et que l'obtention d'informations complémentaires était peu probable, au vu de la situation des baha'is en Iran. G. Par lettre du 15 septembre 2015, le SEM a impartit un délai au recourant et à son épouse pour se prononcer sur les informations fournies par D._______ et sur les lettres de dénonciation reçues par le SEM entre le 27 février 2014 et le 25 août 2014. H. Par lettres des 24 et 29 septembre 2015, le recourant et son épouse ont réfuté les accusations mentionnées dans les lettres de dénonciation, faisant valoir les attestations délivrées par l'autorité baha'ie à cet effet. I. Par acte du 11 novembre 2015, l'intéressé et son épouse ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à la constatation d'un déni de justice et à ce que le SEM soit enjoint à rendre une décision sans délai sur leur demande d'asile. J. Par arrêt du 18 janvier 2016 (E-7250/2015), le Tribunal a admis le recours et enjoint au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant et de son épouse, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires. K. Par décision du 10 février 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile au motif que les éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - soit sa conversion à la religion baha'ie - n'étaient survenus qu'après son départ d'Iran (art. 54 LAsi), a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, son renvoi étant illicite. Par décision du même jour, le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à la recourante ainsi qu'à ses enfants et leur a accordé l'asile. L. Par acte du 10 mars 2016, l'intéressé a déposé un recours contre la décision du SEM précitée. Il a conclu à son annulation en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et, au vu de la motivation du recours, à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. M. Dans sa réponse du 18 mars 2016, le SEM a proposé le rejet du recours ; copie en a été transmise au recourant pour information. N. Par décision incidente du 5 avril 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale. O. Les autres faits du dossier seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours découlant d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Iran. En ce sens, il y a lieu d'établir si le recourant a rendu vraisemblable l'existence d'une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en raison de son mariage avec une femme de confession baha'ie. 3.2 Dans sa décision du 10 février 2016, le SEM considère que le lien de causalité temporelle entre les détentions survenues en 200(...) et 200(...) et la fuite d'Iran du recourant en 2013 est rompu. Il estime également que les menaces survenues depuis 200(...) ne sont pas vraisemblables. Ni leur auteur, ni leur contenu réel ne sont mentionnés, elles n'ont pas empêché l'intéressé de mener une vie normale ni entravé son quotidien et il a pu poursuivre ses activités professionnelles ainsi qu'obtenir un passeport. Quant aux menaces survenues à la fin de l'année 2012, l'intéressé n'avance aucun événement susceptible de les avoir engendrées. De plus, il s'est rendu chez son frère dès son arrivée en Suisse et y a vécu plusieurs semaines avec sa femme et ses enfants, alors qu'il avait déclaré que les membres de sa famille étaient hostiles à son union avec une femme baha'ie. Finalement, sans parvenir à se déterminer sur le bien-fondé des dénonciations anonymes faites à l'encontre du recourant et de son épouse, le SEM relève qu'elles sont « troublantes ». Il soutient également que le recourant, s'il s'était senti réellement persécuté, aurait déposé une demande d'asile dès son arrivée en Suisse, au lieu d'attendre près d'un mois chez son frère. 3.3 Dans son recours du 10 mars 2016, l'intéressé fait valoir qu'il a changé dix fois de lieu de résidence après ses arrestations en 200(...) et 200(...), afin d'échapper au harcèlement. Sa fille aînée aurait été constamment renvoyée des écoles qu'elle fréquentait en raison de la religion de sa famille. Elle aurait manqué l'école six mois l'année avant son départ d'Iran. Cette période d'instabilité lui aurait laissé des séquelles, ce dont attestent de nombreux rapports médicaux. Ainsi, depuis 200(...), les problèmes rencontrés par l'intéressé n'auraient fait qu'augmenter. Le recourant fait valoir qu'il s'est rendu chez son frère à son arrivée en Suisse faute de moyens financiers et que ce comportement est fréquent s'agissant des requérants d'asile qui disposent d'un endroit où loger à leur arrivée en Suisse. Quant aux dénonciations à son encontre, elles attesteraient de l'hostilité de sa famille en raison de son mariage avec une femme baha'ie. Il soulève également le comportement contradictoire du SEM, lequel, d'une part, admet la demande d'asile de son épouse, alors que, d'autre part, il doute de la vraisemblance de ses motifs d'asile sur la base de dénonciations qui les visent tous deux. L'intéressé conclut à ce que l'asile lui soit accordé, en raison des pressions subies afin qu'il répudie, voire exécute, son épouse de confession baha'ie. 4. 4.1 Le Tribunal n'entend pas mettre en doute que l'épouse du recourant appartient à une famille baha'ie, ni que les baha'is sont victimes de persécutions en Iran (à ce sujet : ATAF 2009/28 ; arrêt du Tribunal du 13 février 2017 D-6182/2015 consid. 7.4). Ainsi, en 2013, le Guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a fait paraître une fatwa dans laquelle il qualifie les Baha'is de « déviants » et exhorte les iraniens musulmans à éviter tout contact avec eux (Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Iran : Les Baha'is, 20 Octobre 2015, « http://www.refworld.org/docid/57bd75fe4.html », p. 10, consulté le 7 février 2018 ; United States Department of State, International Religious Freedom Report for 2016, Iran, « http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2016& dlid=268890 », p.7, consulté le 7 février 2018). En outre, de nombreux élèves baha'is ont été menacés de renvoi ou obligés de changer d'école (OFPRA, Iran : Les Baha'is, 20 Octobre 2015, « http://www.refworld.org/docid/57bd75fe4.html », p. 13, consulté le 7 février 2018). Le gouvernement ne reconnaît pas les mariages ou divorces baha'is, mais permet qu'une attestation de mariage civile serve de certificat de mariage, ce qui équivaut à une simple reconnaissance de l'union, mais ne confère aucun protection légale en cas de litige conjugal (United States Department of State, International Religious Freedom Report for 2016, Iran, « http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2016& dlid=268890 », p. 7, consulté le 7 février 2018). 4.2 Néanmoins, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il avait une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudice pour des motifs antérieurs à sa fuite, en lien avec la confession baha'ie de son épouse. 4.2.1 Ainsi que le relève le SEM, indépendamment de la vraisemblance des propos du recourant, le Tribunal considère que le lien de causalité temporelle entre les détentions survenues en 200(...) et 200(...) et la fuite d'Iran du recourant en 2013 est rompu. Tel est en effet le cas lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois - depuis la dernière persécution subie - avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé (ATAF 2009/52 consid. 3.1.1). 4.2.2 L'épouse de l'intéressé a déclaré qu'ils s'étaient mariés selon les rites baha'i et musulman. Leur mariage aurait été officiellement enregistré, par corruption, en tant que couple musulman (procès-verbal d'audition de l'épouse de l'intéressé du 4 mars 2013, question 7.02 ; procès-verbal d'audition l'épouse de l'intéressé du 3 décembre 2014, questions 82 ss). Après les cérémonies de mariage, l'intéressé a annoncé à sa famille que son épouse s'était convertie à l'islam (procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, question 42). En outre, selon la lettre de la (...) de D._______ du 6 juillet 2015, en Iran, en général, un homme musulman peut épouser une femme de quelque religion qu'elle soit. L'épouse de l'intéressé n'a en outre jamais indiqué qu'elle manifestait, à l'extérieur, des signes permettant de la reconnaître comme baha'ie. De plus, l'intéressé a pu poursuivre ses activités professionnelles et obtenir légalement un passeport. Dès lors, le Tribunal retient qu'aux yeux des autorités, l'intéressé n'était selon toute vraisemblance pas considéré comme marié avec une femme bah'aie. Le recourant ne risquait ainsi pas d'être persécuté pour ce motif. 4.2.3 S'agissant des passeports de sa famille, l'intéressé a déclaré les avoir donnés au passeur une fois arrivé en Suisse (procès-verbal d'audition du 4 mars 2013, question 4.02 ; procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, questions 4 ss). Il a également déclaré ne pas se souvenir d'avoir fait des copies des passeports (procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, question 9). Or, par e-mail anonyme, le SEM a reçu des copies des passeports de l'intéressé et de sa famille. Confronté à cette information, le recourant a déclaré ne pas comprendre comment cela était possible, tout en précisant que des copies de son passeport et de celui de son épouse se trouvaient dans un coffre en Iran, contrairement à ses déclarations faites précédemment (procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, question 89 ss). Le récit du recourant n'est ainsi pas exempt de contradictions. 4.2.4 Quant à la menace qui aurait décidé l'intéressé à quitter l'Iran, celui-ci n'avance aucun élément particulier afin d'expliquer son origine. Il se limite à indiquer que le ministère des renseignements et de la sécurité nationale lui aurait signifié de divorcer et qu'il obtiendrait la garde des enfants. Il aurait répondu que son épouse s'était convertie à l'Islam et qu'elle pouvait en attester par écrit. L'interrogateur aurait alors montré son arme et déclaré : « avec ce pistolet, nous tuons les chiens errants et nous tuerons les chiens baha'is ». Puis il aurait dit au recourant de lui amener rapidement son épouse pour qu'elle atteste de sa conversion (Procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, question 29). Succinct, exempt de détails et guère plausible, ce récit ne saurait rendre vraisemblable la menace alléguée par l'intéressé. 4.3 Ainsi, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables qu'il avait une crainte fondée d'être persécuté avant son départ du pays. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 5 avril 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 6.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 6.3 En l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations datée du 10 mars 2016, lequel fait état de 5 heures et 15 minutes de travail au tarif horaire de 200 francs (soit 1'050 francs). Cependant, conformément aux dispositions précitées, le tarif horaire est fixé à 150 francs. Dès lors, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée à un montant de 787.50 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours découlant d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

E. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Iran. En ce sens, il y a lieu d'établir si le recourant a rendu vraisemblable l'existence d'une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en raison de son mariage avec une femme de confession baha'ie.

E. 3.2 Dans sa décision du 10 février 2016, le SEM considère que le lien de causalité temporelle entre les détentions survenues en 200(...) et 200(...) et la fuite d'Iran du recourant en 2013 est rompu. Il estime également que les menaces survenues depuis 200(...) ne sont pas vraisemblables. Ni leur auteur, ni leur contenu réel ne sont mentionnés, elles n'ont pas empêché l'intéressé de mener une vie normale ni entravé son quotidien et il a pu poursuivre ses activités professionnelles ainsi qu'obtenir un passeport. Quant aux menaces survenues à la fin de l'année 2012, l'intéressé n'avance aucun événement susceptible de les avoir engendrées. De plus, il s'est rendu chez son frère dès son arrivée en Suisse et y a vécu plusieurs semaines avec sa femme et ses enfants, alors qu'il avait déclaré que les membres de sa famille étaient hostiles à son union avec une femme baha'ie. Finalement, sans parvenir à se déterminer sur le bien-fondé des dénonciations anonymes faites à l'encontre du recourant et de son épouse, le SEM relève qu'elles sont « troublantes ». Il soutient également que le recourant, s'il s'était senti réellement persécuté, aurait déposé une demande d'asile dès son arrivée en Suisse, au lieu d'attendre près d'un mois chez son frère.

E. 3.3 Dans son recours du 10 mars 2016, l'intéressé fait valoir qu'il a changé dix fois de lieu de résidence après ses arrestations en 200(...) et 200(...), afin d'échapper au harcèlement. Sa fille aînée aurait été constamment renvoyée des écoles qu'elle fréquentait en raison de la religion de sa famille. Elle aurait manqué l'école six mois l'année avant son départ d'Iran. Cette période d'instabilité lui aurait laissé des séquelles, ce dont attestent de nombreux rapports médicaux. Ainsi, depuis 200(...), les problèmes rencontrés par l'intéressé n'auraient fait qu'augmenter. Le recourant fait valoir qu'il s'est rendu chez son frère à son arrivée en Suisse faute de moyens financiers et que ce comportement est fréquent s'agissant des requérants d'asile qui disposent d'un endroit où loger à leur arrivée en Suisse. Quant aux dénonciations à son encontre, elles attesteraient de l'hostilité de sa famille en raison de son mariage avec une femme baha'ie. Il soulève également le comportement contradictoire du SEM, lequel, d'une part, admet la demande d'asile de son épouse, alors que, d'autre part, il doute de la vraisemblance de ses motifs d'asile sur la base de dénonciations qui les visent tous deux. L'intéressé conclut à ce que l'asile lui soit accordé, en raison des pressions subies afin qu'il répudie, voire exécute, son épouse de confession baha'ie.

E. 4.1 Le Tribunal n'entend pas mettre en doute que l'épouse du recourant appartient à une famille baha'ie, ni que les baha'is sont victimes de persécutions en Iran (à ce sujet : ATAF 2009/28 ; arrêt du Tribunal du 13 février 2017 D-6182/2015 consid. 7.4). Ainsi, en 2013, le Guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a fait paraître une fatwa dans laquelle il qualifie les Baha'is de « déviants » et exhorte les iraniens musulmans à éviter tout contact avec eux (Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Iran : Les Baha'is, 20 Octobre 2015, « http://www.refworld.org/docid/57bd75fe4.html », p. 10, consulté le 7 février 2018 ; United States Department of State, International Religious Freedom Report for 2016, Iran, « http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2016& dlid=268890 », p.7, consulté le 7 février 2018). En outre, de nombreux élèves baha'is ont été menacés de renvoi ou obligés de changer d'école (OFPRA, Iran : Les Baha'is, 20 Octobre 2015, « http://www.refworld.org/docid/57bd75fe4.html », p. 13, consulté le 7 février 2018). Le gouvernement ne reconnaît pas les mariages ou divorces baha'is, mais permet qu'une attestation de mariage civile serve de certificat de mariage, ce qui équivaut à une simple reconnaissance de l'union, mais ne confère aucun protection légale en cas de litige conjugal (United States Department of State, International Religious Freedom Report for 2016, Iran, « http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2016& dlid=268890 », p. 7, consulté le 7 février 2018).

E. 4.2 Néanmoins, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il avait une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudice pour des motifs antérieurs à sa fuite, en lien avec la confession baha'ie de son épouse.

E. 4.2.1 Ainsi que le relève le SEM, indépendamment de la vraisemblance des propos du recourant, le Tribunal considère que le lien de causalité temporelle entre les détentions survenues en 200(...) et 200(...) et la fuite d'Iran du recourant en 2013 est rompu. Tel est en effet le cas lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois - depuis la dernière persécution subie - avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé (ATAF 2009/52 consid. 3.1.1).

E. 4.2.2 L'épouse de l'intéressé a déclaré qu'ils s'étaient mariés selon les rites baha'i et musulman. Leur mariage aurait été officiellement enregistré, par corruption, en tant que couple musulman (procès-verbal d'audition de l'épouse de l'intéressé du 4 mars 2013, question 7.02 ; procès-verbal d'audition l'épouse de l'intéressé du 3 décembre 2014, questions 82 ss). Après les cérémonies de mariage, l'intéressé a annoncé à sa famille que son épouse s'était convertie à l'islam (procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, question 42). En outre, selon la lettre de la (...) de D._______ du 6 juillet 2015, en Iran, en général, un homme musulman peut épouser une femme de quelque religion qu'elle soit. L'épouse de l'intéressé n'a en outre jamais indiqué qu'elle manifestait, à l'extérieur, des signes permettant de la reconnaître comme baha'ie. De plus, l'intéressé a pu poursuivre ses activités professionnelles et obtenir légalement un passeport. Dès lors, le Tribunal retient qu'aux yeux des autorités, l'intéressé n'était selon toute vraisemblance pas considéré comme marié avec une femme bah'aie. Le recourant ne risquait ainsi pas d'être persécuté pour ce motif.

E. 4.2.3 S'agissant des passeports de sa famille, l'intéressé a déclaré les avoir donnés au passeur une fois arrivé en Suisse (procès-verbal d'audition du 4 mars 2013, question 4.02 ; procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, questions 4 ss). Il a également déclaré ne pas se souvenir d'avoir fait des copies des passeports (procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, question 9). Or, par e-mail anonyme, le SEM a reçu des copies des passeports de l'intéressé et de sa famille. Confronté à cette information, le recourant a déclaré ne pas comprendre comment cela était possible, tout en précisant que des copies de son passeport et de celui de son épouse se trouvaient dans un coffre en Iran, contrairement à ses déclarations faites précédemment (procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, question 89 ss). Le récit du recourant n'est ainsi pas exempt de contradictions.

E. 4.2.4 Quant à la menace qui aurait décidé l'intéressé à quitter l'Iran, celui-ci n'avance aucun élément particulier afin d'expliquer son origine. Il se limite à indiquer que le ministère des renseignements et de la sécurité nationale lui aurait signifié de divorcer et qu'il obtiendrait la garde des enfants. Il aurait répondu que son épouse s'était convertie à l'Islam et qu'elle pouvait en attester par écrit. L'interrogateur aurait alors montré son arme et déclaré : « avec ce pistolet, nous tuons les chiens errants et nous tuerons les chiens baha'is ». Puis il aurait dit au recourant de lui amener rapidement son épouse pour qu'elle atteste de sa conversion (Procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, question 29). Succinct, exempt de détails et guère plausible, ce récit ne saurait rendre vraisemblable la menace alléguée par l'intéressé.

E. 4.3 Ainsi, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables qu'il avait une crainte fondée d'être persécuté avant son départ du pays.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 5 avril 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 6.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 6.3 En l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations datée du 10 mars 2016, lequel fait état de 5 heures et 15 minutes de travail au tarif horaire de 200 francs (soit 1'050 francs). Cependant, conformément aux dispositions précitées, le tarif horaire est fixé à 150 francs. Dès lors, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée à un montant de 787.50 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera une indemnité de 787.50 francs au mandataire du recourant.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1526/2016 Arrêt du 7 mars 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), David R. Wenger, William Waeber, juges, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 10 février 2016 / N (...). Faits : A. Le 14 février 2013, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants. B. Entendu le 4 mars 2013, l'intéressé a déclaré être originaire de Téhéran, marié et musulman, alors que son épouse était de confession baha'ie. Pour cette raison, il aurait été emprisonné deux fois en 200(...), son commerce aurait été scellé pendant un mois et il aurait dû changer son enfant d'école trois fois. Par la suite, le ministère des renseignements et de la sécurité nationale l'aurait mis sous pression afin qu'il divorce. Il aurait dû corrompre les autorités afin de faire officiellement enregistrer son mariage pour que ses enfants obtiennent une carte d'identité. C. Entendu sur ses motifs d'asile, le 3 décembre 2014, l'intéressé a déclaré que, le (...) 200(...), deux agents avaient scellé son commerce et l'avaient emmené à (...). Il aurait été giflé, injurié, accusé d'être devenu baha'i et d'avoir déshonoré sa famille, puis frappé et conduit en détention. Une semaine plus tard, il aurait été humilié puis aurait déclaré qu'il était musulman et essayait de convertir les non-croyants à l'islam. Il aurait ensuite été libéré. Le (...) 200(...), quatre ou cinq agents l'auraient emmené à la base de détention B._______. Il aurait été frappé à la tête et dans le dos, insulté, attaché une nuit par le cou et enchaîné à une douche dont les gouttes d'eau lui tombaient sur la tête. Au bout de cinq jours, son oncle maternel, militaire de haut rang, serait venu le chercher et l'aurait incité à divorcer. Son épouse aurait été arrêtée et torturée plusieurs fois. L'intéressé aurait ensuite reçu des lettres d'insultes et de menaces, aurait dû changer trois fois de domicile à cause d'insultes écrites sur les murs de sa maison et n'aurait pas pu faire inscrire sa fille à l'école. En 20(...), environ (...) mois avant son départ d'Iran, il aurait remis son commerce à son associé en raison de menaces l'enjoignant à quitter Téhéran et se serait installé en périphérie de la capitale. Trois mois avant son départ, il aurait été arrêté par le ministère des renseignements et de la sécurité nationale et interrogé à C._______, où on lui aurait enjoint de divorcer et indiqué qu'il obtiendrait la garde des enfants car son épouse était baha'ie. Il aurait menti en disant qu'elle s'était convertie à l'Islam. L'interrogateur lui aurait montré son pistolet en disant qu'il tuerait les chiens baha'is, puis lui aurait dit d'amener son épouse afin qu'elle atteste de sa conversion. Une fois sorti, l'intéressé aurait appelé son oncle maternel, lequel lui aurait expliqué qu'il ne pouvait rien faire, que l'ayatollah Khamenei avait rendu une fatwa concernant les baha'is et que la meilleure chose à faire était de divorcer. Au cours de cette audition, l'intéressé a été appelé à se prononcer sur de nombreuses lettres de dénonciation anonymes reçues par le SEM, selon lesquelles lui-même et son épouse n'auraient aucun lien avec la communauté baha'ie et leurs motifs d'asile auraient été inventés. D. Par lettre du 27 mai 2015, le SEM a demandé à la (...) de D._______ des informations quant à la confession de l'épouse du recourant et de sa famille. E. Par lettres des 4 juin et 6 juillet 2015, la (...) de D._______ a confirmé que des membres de la famille de l'épouse du recourant étaient de confession baha'ie et que des investigations, rendues difficiles par la situation en Iran, étaient toujours en cours. F. Par lettre du 7 septembre 2015, D._______ a informé le SEM que le recourant et son épouse avaient été acceptés au sein de la communauté baha'ie et que l'obtention d'informations complémentaires était peu probable, au vu de la situation des baha'is en Iran. G. Par lettre du 15 septembre 2015, le SEM a impartit un délai au recourant et à son épouse pour se prononcer sur les informations fournies par D._______ et sur les lettres de dénonciation reçues par le SEM entre le 27 février 2014 et le 25 août 2014. H. Par lettres des 24 et 29 septembre 2015, le recourant et son épouse ont réfuté les accusations mentionnées dans les lettres de dénonciation, faisant valoir les attestations délivrées par l'autorité baha'ie à cet effet. I. Par acte du 11 novembre 2015, l'intéressé et son épouse ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à la constatation d'un déni de justice et à ce que le SEM soit enjoint à rendre une décision sans délai sur leur demande d'asile. J. Par arrêt du 18 janvier 2016 (E-7250/2015), le Tribunal a admis le recours et enjoint au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant et de son épouse, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires. K. Par décision du 10 février 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile au motif que les éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - soit sa conversion à la religion baha'ie - n'étaient survenus qu'après son départ d'Iran (art. 54 LAsi), a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, son renvoi étant illicite. Par décision du même jour, le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à la recourante ainsi qu'à ses enfants et leur a accordé l'asile. L. Par acte du 10 mars 2016, l'intéressé a déposé un recours contre la décision du SEM précitée. Il a conclu à son annulation en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et, au vu de la motivation du recours, à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. M. Dans sa réponse du 18 mars 2016, le SEM a proposé le rejet du recours ; copie en a été transmise au recourant pour information. N. Par décision incidente du 5 avril 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale. O. Les autres faits du dossier seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours découlant d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Iran. En ce sens, il y a lieu d'établir si le recourant a rendu vraisemblable l'existence d'une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en raison de son mariage avec une femme de confession baha'ie. 3.2 Dans sa décision du 10 février 2016, le SEM considère que le lien de causalité temporelle entre les détentions survenues en 200(...) et 200(...) et la fuite d'Iran du recourant en 2013 est rompu. Il estime également que les menaces survenues depuis 200(...) ne sont pas vraisemblables. Ni leur auteur, ni leur contenu réel ne sont mentionnés, elles n'ont pas empêché l'intéressé de mener une vie normale ni entravé son quotidien et il a pu poursuivre ses activités professionnelles ainsi qu'obtenir un passeport. Quant aux menaces survenues à la fin de l'année 2012, l'intéressé n'avance aucun événement susceptible de les avoir engendrées. De plus, il s'est rendu chez son frère dès son arrivée en Suisse et y a vécu plusieurs semaines avec sa femme et ses enfants, alors qu'il avait déclaré que les membres de sa famille étaient hostiles à son union avec une femme baha'ie. Finalement, sans parvenir à se déterminer sur le bien-fondé des dénonciations anonymes faites à l'encontre du recourant et de son épouse, le SEM relève qu'elles sont « troublantes ». Il soutient également que le recourant, s'il s'était senti réellement persécuté, aurait déposé une demande d'asile dès son arrivée en Suisse, au lieu d'attendre près d'un mois chez son frère. 3.3 Dans son recours du 10 mars 2016, l'intéressé fait valoir qu'il a changé dix fois de lieu de résidence après ses arrestations en 200(...) et 200(...), afin d'échapper au harcèlement. Sa fille aînée aurait été constamment renvoyée des écoles qu'elle fréquentait en raison de la religion de sa famille. Elle aurait manqué l'école six mois l'année avant son départ d'Iran. Cette période d'instabilité lui aurait laissé des séquelles, ce dont attestent de nombreux rapports médicaux. Ainsi, depuis 200(...), les problèmes rencontrés par l'intéressé n'auraient fait qu'augmenter. Le recourant fait valoir qu'il s'est rendu chez son frère à son arrivée en Suisse faute de moyens financiers et que ce comportement est fréquent s'agissant des requérants d'asile qui disposent d'un endroit où loger à leur arrivée en Suisse. Quant aux dénonciations à son encontre, elles attesteraient de l'hostilité de sa famille en raison de son mariage avec une femme baha'ie. Il soulève également le comportement contradictoire du SEM, lequel, d'une part, admet la demande d'asile de son épouse, alors que, d'autre part, il doute de la vraisemblance de ses motifs d'asile sur la base de dénonciations qui les visent tous deux. L'intéressé conclut à ce que l'asile lui soit accordé, en raison des pressions subies afin qu'il répudie, voire exécute, son épouse de confession baha'ie. 4. 4.1 Le Tribunal n'entend pas mettre en doute que l'épouse du recourant appartient à une famille baha'ie, ni que les baha'is sont victimes de persécutions en Iran (à ce sujet : ATAF 2009/28 ; arrêt du Tribunal du 13 février 2017 D-6182/2015 consid. 7.4). Ainsi, en 2013, le Guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a fait paraître une fatwa dans laquelle il qualifie les Baha'is de « déviants » et exhorte les iraniens musulmans à éviter tout contact avec eux (Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Iran : Les Baha'is, 20 Octobre 2015, « http://www.refworld.org/docid/57bd75fe4.html », p. 10, consulté le 7 février 2018 ; United States Department of State, International Religious Freedom Report for 2016, Iran, « http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2016& dlid=268890 », p.7, consulté le 7 février 2018). En outre, de nombreux élèves baha'is ont été menacés de renvoi ou obligés de changer d'école (OFPRA, Iran : Les Baha'is, 20 Octobre 2015, « http://www.refworld.org/docid/57bd75fe4.html », p. 13, consulté le 7 février 2018). Le gouvernement ne reconnaît pas les mariages ou divorces baha'is, mais permet qu'une attestation de mariage civile serve de certificat de mariage, ce qui équivaut à une simple reconnaissance de l'union, mais ne confère aucun protection légale en cas de litige conjugal (United States Department of State, International Religious Freedom Report for 2016, Iran, « http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2016& dlid=268890 », p. 7, consulté le 7 février 2018). 4.2 Néanmoins, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il avait une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudice pour des motifs antérieurs à sa fuite, en lien avec la confession baha'ie de son épouse. 4.2.1 Ainsi que le relève le SEM, indépendamment de la vraisemblance des propos du recourant, le Tribunal considère que le lien de causalité temporelle entre les détentions survenues en 200(...) et 200(...) et la fuite d'Iran du recourant en 2013 est rompu. Tel est en effet le cas lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois - depuis la dernière persécution subie - avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé (ATAF 2009/52 consid. 3.1.1). 4.2.2 L'épouse de l'intéressé a déclaré qu'ils s'étaient mariés selon les rites baha'i et musulman. Leur mariage aurait été officiellement enregistré, par corruption, en tant que couple musulman (procès-verbal d'audition de l'épouse de l'intéressé du 4 mars 2013, question 7.02 ; procès-verbal d'audition l'épouse de l'intéressé du 3 décembre 2014, questions 82 ss). Après les cérémonies de mariage, l'intéressé a annoncé à sa famille que son épouse s'était convertie à l'islam (procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, question 42). En outre, selon la lettre de la (...) de D._______ du 6 juillet 2015, en Iran, en général, un homme musulman peut épouser une femme de quelque religion qu'elle soit. L'épouse de l'intéressé n'a en outre jamais indiqué qu'elle manifestait, à l'extérieur, des signes permettant de la reconnaître comme baha'ie. De plus, l'intéressé a pu poursuivre ses activités professionnelles et obtenir légalement un passeport. Dès lors, le Tribunal retient qu'aux yeux des autorités, l'intéressé n'était selon toute vraisemblance pas considéré comme marié avec une femme bah'aie. Le recourant ne risquait ainsi pas d'être persécuté pour ce motif. 4.2.3 S'agissant des passeports de sa famille, l'intéressé a déclaré les avoir donnés au passeur une fois arrivé en Suisse (procès-verbal d'audition du 4 mars 2013, question 4.02 ; procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, questions 4 ss). Il a également déclaré ne pas se souvenir d'avoir fait des copies des passeports (procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, question 9). Or, par e-mail anonyme, le SEM a reçu des copies des passeports de l'intéressé et de sa famille. Confronté à cette information, le recourant a déclaré ne pas comprendre comment cela était possible, tout en précisant que des copies de son passeport et de celui de son épouse se trouvaient dans un coffre en Iran, contrairement à ses déclarations faites précédemment (procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, question 89 ss). Le récit du recourant n'est ainsi pas exempt de contradictions. 4.2.4 Quant à la menace qui aurait décidé l'intéressé à quitter l'Iran, celui-ci n'avance aucun élément particulier afin d'expliquer son origine. Il se limite à indiquer que le ministère des renseignements et de la sécurité nationale lui aurait signifié de divorcer et qu'il obtiendrait la garde des enfants. Il aurait répondu que son épouse s'était convertie à l'Islam et qu'elle pouvait en attester par écrit. L'interrogateur aurait alors montré son arme et déclaré : « avec ce pistolet, nous tuons les chiens errants et nous tuerons les chiens baha'is ». Puis il aurait dit au recourant de lui amener rapidement son épouse pour qu'elle atteste de sa conversion (Procès-verbal d'audition du 3 décembre 2014, question 29). Succinct, exempt de détails et guère plausible, ce récit ne saurait rendre vraisemblable la menace alléguée par l'intéressé. 4.3 Ainsi, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables qu'il avait une crainte fondée d'être persécuté avant son départ du pays. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 5 avril 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 6.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 6.3 En l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations datée du 10 mars 2016, lequel fait état de 5 heures et 15 minutes de travail au tarif horaire de 200 francs (soit 1'050 francs). Cependant, conformément aux dispositions précitées, le tarif horaire est fixé à 150 francs. Dès lors, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée à un montant de 787.50 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera une indemnité de 787.50 francs au mandataire du recourant.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :