Exécution du renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La demande de fixation d'un délai pour la production d'autres rapports médicaux est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
E. 2 Le recours est rejeté.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :
Dispositiv
- La demande de fixation d'un délai pour la production d'autres rapports médicaux est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1470/2019 Arrêt du 8 avril 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 15 mars 2019 / N (...). Vu la demande d'asile du recourant, du 14 janvier 2019, les procès-verbaux de ses auditions (sommaire et sur ses motifs d'asile) du 30 janvier 2019, le rapport médical « validé électroniquement », formellement daté du 16 janvier 2019, établi sur la base de trois examens du recourant, dont deux postérieurs à la date précitée (soit des 26 janvier et 22 février 2019), la décision du 15 mars 2019, expédiée le 18 mars 2019 et notifiée le 21 mars 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur les art. 18 et 31a al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 mars 2019 (avec sceau postal du 26 mars 2019) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision précitée, dans lequel l'intéressé soutient que ses problèmes de santé s'opposent à l'exécution de son renvoi vers la Géorgie et conclut à l'annulation de la mesure précitée et à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, les demandes de dispense de paiement d'une avance de frais et de fixation d'un délai pour produire des rapports médicaux circonstanciés, dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi [dans son ancienne teneur, applicable selon les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant ne conteste pas la décision du 15 mars 2019 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile déposée pour des motifs exclusivement médicaux, qu'il ne conteste pas non plus cette décision en tant qu'elle prononce le renvoi, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière et du défaut d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que l'objet du litige est circonscrit à la question de l'exécution du renvoi, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, les griefs du recourant portent sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Géorgie au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'aux termes de cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, dans son recours, l'intéressé, originaire de B._______, fait valoir qu'il souffre de nombreux problèmes de santé, pour lesquels aucun suivi médical n'est disponible dans son pays d'origine, qu'il ressort, de ses procès-verbaux d'audition, qu'il aurait subi deux opérations au bras en Géorgie, suite à une fracture consécutive à un accident de la route survenu en 2013, au cours duquel il aurait été percuté par une voiture, que, depuis lors, il n'aurait plus pu exercer son travail d'ouvrier dans (...), compte tenu d'une perte de force musculaire dans le bras opéré, qu'il aurait subvenu à ses besoins et celui de son père handicapé, grâce à l'aide financière de sa mère, travaillant à l'étranger, qu'à une reprise, en 2016 ou 2017, il aurait été opéré en urgence d'un ulcère à l'estomac et invité, par ses médecins, à prendre des médicaments et suivre une diète stricte, qu'il n'aurait cependant respecté ni la diète ni le traitement médicamenteux prescrits, faute de moyens financiers, que, lors d'une des opérations précitées, ses médecins auraient soupçonné une tuberculose et l'auraient invité à faire procéder à un contrôle médical, ce qu'il n'aurait toutefois pas fait (pv. d'audition sur les motifs, Q11), qu'il aurait également des problèmes cardiaques et une affection cutanée, qu'aspirant à bénéficier du savoir-faire médical helvétique (dont les mérites lui auraient été vantés par des compatriotes), il se serait rendu par avion en Italie, à la fin de décembre 2018, avant de poursuivre son voyage, quelques jours plus tard, pour la Suisse, qu'il a ajouté qu'il avait dû, en Géorgie, s'acquitter d'une large partie des frais afférents à ses examens médicaux et traitements, que les analyses effectuées en Suisse n'avaient, pour l'heure, pas décelé de tuberculose, mais une hépatite C non active, qu'aux termes du rapport médical, produit devant le SEM, il ressort que le recourant est un jeune homme en « bonne santé habituelle » (BSH), adressé, par le Centre d'enregistrement et de procédure, pour des lésions cutanées (gale) et un dépistage de la tuberculose, qu'il précise que le recourant, ancien héroïnomane, souffre d'un tabagisme actif (20 UPA) et « prend parfois encore de la cocaïne », qu'il fait état de l'instauration d'un traitement médicamenteux, composé de Cetirizine et d'Ivermectine, pour son affection cutanée (gâle [diagnostic primaire] ou dermatite d'origine indéterminée [diagnostic différentiel]) et observe, dans le cadre de la consultation du 22 février 2019, une « évolution favorable avec nette diminution du prurit » et l'absence « d'apparition de nouvelle[s] lésion[s] », que, s'agissant du dépistage de la tuberculose, il précise qu'aucun argument radiographique n'a pu être constaté et que le test GeneXpert s'est révélé négatif, une culture de mycobactéries étant toutefois encore en cours, qu'en rapport avec l'affection pulmonaire du patient, il pose le diagnostic différentiel de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) compte tenu du tabagisme actif, qu'il relève également que le patient présente un reflux gastro-oesophagien (ou gastrite à helicobacter pylori, dyspepsie et calcul biliaire [diagnostics différentiels]), une hépatite C chronique sans cirrhose et une macrocytose, et reçoit un traitement médicamenteux composé de Pantoprazole (pour le reflux) et de folates (pour la macrocytose), que, sur le plan neurologique, sa médecin traitante observe une mobilisation des quatre membres sans déficit et symétrique, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en l'occurrence, le retour du recourant dans son pays d'origine n'équivaut pas à le mettre concrètement en danger à bref délai, en raison de sa situation médicale, qu'au vu du rapport médical précité, les examens effectués en milieu hospitalier suisse n'ont pas démontré qu'il était atteint de la tuberculose, mais vraisemblablement d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), en raison de son tabagisme excessif (diagnostic différentiel), maladie incurable, dont les symptômes peuvent néanmoins être soulagés par des traitements, tel un sevrage tabagique (cf. Organisation mondiale de la Santé [OMS], Bronchopneumopathie chronique obstructive [BPCO], 1.12.2017, https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd), consulté le 2.04.2019), que si cette affection (BPCO) est certes sérieuse, elle ne saurait être qualifiée de suffisamment grave pour constituer un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, qu'en particulier, la Géorgie dispose, pour le suivi de cette maladie, de structures de soins (cf. OMS, Lutter pour respirer : Nodari Cherekashvili, non daté, https://www.who.int/features/2007/copd/nodari/fr/, consulté le 2.04.2019) et de médicamentations adaptées (à titre d'exemple, le Tiotropium Bormide, pris en charge à 90 % par l'Universal Health Care pour les groupes vulnérables de la population [cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 25 s., https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 2.04.2019]), que, s'agissant de son affection cutanée, en rémission, et de ses autres troubles somatiques (thématisés lors de ses auditions et dans le rapport médical), son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation de la décision rendue le 15 mars 2019 par le SEM, selon laquelle un suivi spécialisé et un traitement adéquats pour ses maux est disponible au « Central Hospital » de B._______, qu'il n'allègue pas non plus que les médicaments, qui constituent actuellement son traitement en Suisse, ne seraient pas accessibles en Géorgie, du moins sous forme de génériques, que, dans ces conditions, le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle le recourant pourra prétendre, dans son pays d'origine, à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence, que rien dans le dossier ne permet de présager que sa fragilité psychique, thématisée dans son recours, s'oppose à son renvoi en Géorgie, que les médicaments antidépresseurs (pour traiter d'éventuels troubles psychiques) sont aisément disponibles sur le marché géorgien, qu'il peut être attendu de recourant qu'il réintègre le marché du travail géorgien, ou, à défaut, qu'il fasse appel à son réseau familial (son frère, résidant à B._______, et sa mère en C._______) voire social, sur lequel il est censé pouvoir compter, du moins financièrement, et subvienne à ses besoins médicaux, qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance-maladie universelle, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que, dans son recours, l'intéressé n'a - à raison - pas soutenu que son état de santé était de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), que l'exécution du renvoi est également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (a contrario), au regard des considérants ci-avant, relatifs à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, auquel il est renvoyé mutatis mutandis, que, par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas contesté la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (carte d'identité) ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande, dans le recours, d'octroi d'un délai pour produire d'autres documents médicaux doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), par appréciation anticipée des preuves offertes, qu'en effet, la preuve déjà administrée, soit le rapport médical susmentionné, suffisamment clair, précis et complet, a permis au Tribunal de former sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374 consid. 4.3.2 et 134 I 140 consid. 5.3), qu'en outre, il n'y a pas non plus lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire en vue d'éventuels examens médicaux complémentaires, visant à vérifier l'existence de troubles physiologiques nouveaux inconnus à ce jour, que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de fixation d'un délai pour la production d'autres rapports médicaux est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. Le recours est rejeté.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :