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E-1460/2016

E-1460/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 janvier 2016, les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et l'enfant E._______. Ils ont produit un certificat de mariage à H._______ (Géorgie), daté du (...) 2015, ainsi qu'un certificat du (...) 2014 portant sur le décès, le (...) 2014, de l'enfant I._______, à sa naissance, issu d'un premier mariage de la recourante. Selon le rapport établi le 7 janvier 2016 par le Corps des gardes-frontière à Genève Cornavin, les recourants ont été interpellés le même jour à bord d'un train en provenance de Lyon, porteurs d'attestations de demandeurs d'asile en France, en compagnie du frère du recourant, domicilié à Toulon et titulaire d'un titre de séjour français ; ils ont été renvoyés en France. Selon les résultats du 12 janvier 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques de chacun des époux avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac et dans le système d'information européen sur les visas, ceux-ci ont obtenu, en août 2015, d'une représentation polonaise en Ukraine, un visa valable respectivement jusqu'au (...) 2016 et (...) 2015, et ont déposé une demande d'asile en France le 11 septembre 2015. B. Lors de son audition du 21 janvier 2016 par le SEM, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle avait toujours vécu dans la même ville ukrainienne, dans le même appartement, jusqu'à sa fuite. Après le prononcé en 2013 ou 2014 de son divorce d'avec son premier époux, J._______, elle se serait remariée en Géorgie avec le recourant. Elle aurait fui l'Ukraine avec sa fille et son nouvel époux, le 24 août 2015, en raison des menaces de mort proférées par son ex-époux. Ce dernier l'aurait battue alors qu'elle avait été enceinte de ses oeuvres de huit mois causant ainsi le décès, le (...) 2014, de leur second enfant. Elle serait entrée en Suisse le 11 janvier 2016, après un séjour en France chez son beau-frère et la réception d'une décision des autorités d'asile françaises de transfert vers la Pologne. Elle serait opposée à son transfert en France en raison de cette décision et de l'absence d'accès à des soins prénataux lors de son précédent séjour dans ce pays. Elle serait opposée à son transfert en Pologne en raison, d'une part, de son incapacité à voyager compte tenu de sa grossesse à risque et, d'autre part, des risques d'y être retrouvée et maltraitée par son ex-époux. Egalement entendu le 21 janvier 2016 par le SEM, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était entré en Suisse avec son épouse le 11 janvier 2016 et qu'il était opposé à son transfert en Pologne en raison de la proximité de ce pays avec l'Ukraine et du risque d'y être retrouvé par l'ex-époux de sa femme, un homme violent et influent, à leur recherche, disposant d'un important réseau de connaissances d'origine tchétchène en Pologne. Ce dernier le tiendrait responsable du départ de la recourante et de leur fille et l'aurait menacé de représailles. Il aurait également battu la recourante et causé ainsi le décès du second enfant qu'elle aurait attendu de lui. Le recourant ne pourrait pas non plus retourner en Géorgie car il y avait été accusé d'être un trafiquant de cocaïne, notamment parce qu'il avait longtemps vécu en Russie où il avait bien gagné sa vie. C. Le 23 février 2016, l'Unité Dublin polonaise a admis les requêtes du SEM du 12 février 2016 aux fins de reprise en charge des époux A._______ et B._______ et de l'enfant E._______, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D. Par décision du 23 février 2016 (expédiée le 25 février 2016 et notifiée le 29 février 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le renvoi des époux A._______ et B._______ et de l'enfant E._______ vers la Pologne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que la Pologne était présumée respecter ses obligations internationales, en particulier celles découlant de la CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), et de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), et que l'art. 3 par. 2 RD III ne trouvait pas application. Il appartiendrait aux recourants de s'adresser aux autorités policières compétentes en Pologne s'ils étaient exposés à une menace concrète dans ce pays. Cet Etat serait en effet capable d'offrir une protection adéquate contre les agressions de tiers. Aussi, l'exécution du transfert ne violerait pas l'art. 3 CEDH. Le SEM a estimé qu'aucun motif ne justifiait l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III. Il appartiendrait aux autorités cantonales en charge de l'exécution du transfert de tenir compte de la grossesse de la recourante dans le cadre des préparatifs en vue de la mise en oeuvre du transfert. E. Par acte du 7 mars 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée du SEM, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de leur cause à cette autorité pour qu'elle examine au fond leur demande d'asile et sollicitant l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir que leur transfert en Pologne, où ils n'avaient aucun réseau de soutien, les placerait dans une situation de détresse incompatible avec le respect de la dignité humaine et violait donc l'art. 3 CEDH. Ils ont d'abord invoqué la grossesse difficile de la recourante dont le terme était prévu pour le (...) 2016. Ensuite, ils ont soutenu que les demandeurs d'asile étaient exposés en Pologne à des conditions d'accueil insatisfaisantes et à un risque de détention arbitraire ; de surcroît, l'intégration des réfugiés y serait déficiente, comme cela ressortirait d'un rapport de l'Association des peuples menacés, daté de janvier 2011, sur la situation des réfugiés tchétchènes en Pologne. F. Par décision incidente du 9 mars 2016, le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours. G. Le 16 mars 2016, à l'invitation du Tribunal, les recourants ont produit un certificat d'un médecin-chef d'un service d'obstétrique, daté de la veille. Il en ressortait qu'un transfert était contre-indiqué d'un point de vue médical durant la grossesse et les premières semaines post-partum en raison de la nécessité d'un suivi rigoureux en rapport avec une infection à cytomégalovirus ; à défaut d'un tel suivi, il existait un risque de décès in utero. H. Le 3 mai 2016, à l'invitation du Tribunal, le SEM a déposé sa réponse sur le recours. Il a estimé que les recourants ne fournissaient aucun indice concret et sérieux susceptible de renverser la présomption d'accès en Pologne à un traitement de leur demande d'asile et à des conditions d'accueil en conformité au droit international et au droit européen. Eu égard à l'absence de renvoi depuis le huitième mois de grossesse jusqu'à un mois suivant l'accouchement, le transfert pourrait avoir lieu après le premier mois suivant l'accouchement, soit en dehors de la période contre-indiquée médicalement. I. Par décision incidente du 10 mai 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants au motif qu'ils n'avaient pas établi leur indigence dans le délai imparti et les a invités à répliquer. Les recourants n'ont pas donné suite à cette invitation. J. Par décision incidente du 23 juin 2016, le Tribunal a rejeté la demande du 18 mai 2016 des recourants de réexamen de sa décision incidente du 10 mai 2016 leur refusant l'assistance judiciaire partielle. Par même décision incidente, il a invité les recourants à produire des renseignements sur l'issue de la grossesse et sur d'éventuels problèmes de santé que présenteraient le nouveau-né ou sa mère, accompagnés des moyens de preuve correspondants. Il les a informés qu'en l'absence de production des renseignements et moyens de preuve requis dans le délai imparti, il allait statuer en l'état du dossier et considérer que les motifs médicaux invoqués au titre d'un empêchement au transfert durant la grossesse n'étaient plus d'actualité. Les recourants n'y ont pas donné suite. K. Le (...) 2016, le Tribunal a reçu du SEM le courrier du (...) 2016 de l'autorité cantonale compétente relatif à la naissance, le (...) 2016, de l'enfant des époux A._______ et B._______, F._______. L. Les autres faits ressortant du dossier seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). 2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. RDIII, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Selon l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères précités se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. Un Etat membre saisi d'une nouvelle demande d'asile ne peut pas remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III du règlement Dublin III, la responsabilité de l'Etat membre saisi antérieurement qui a accepté une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2012/4 consid. 3.2). 2.3 Toutefois, conformément à l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

3. En l'espèce, l'Unité Dublin polonaise a accepté, le 23 février 2016, les requêtes du SEM aux fins de reprise en charge (vu la prise en charge précédente, du 27 octobre 2015, des autorités polonaises en réponse à la précédente demande des autorités françaises) des époux A._______ et B._______ et de l'enfant E._______, en application de l'art. 18 par 1 point b RD III. Cette acceptation est réputée valable également pour l'enfant F._______ née entretemps. En effet, une requête individuelle aux fins de reprise en charge ne doit pas être transmise à l'Unité Dublin requise pour un enfant accompagné de ses parents, celui-là suivant le sort de ceux-ci ; en revanche, les enfants doivent tous être déclarés dans le formulaire de leurs parents. Il appartiendra donc au SEM d'annoncer à l'Unité Dublin polonaise avant la mise en oeuvre du transfert que les époux seront accompagnés de leur nouveau-né. La Pologne est donc tenue de reprendre les époux A._______ et B._______ et les enfants E._______ et F._______ en charge. Ce point n'est pas contesté, ni ne saurait l'être.

4. Les recourants n'ont pas donné suite à l'invitation du Tribunal à produire des renseignements sur d'éventuels problèmes de santé postérieurs à la naissance du dernier enfant de la recourante (cf. Faits, let. J). Comme ils en ont été avertis, il doit être admis que les motifs médicaux invoqués au titre d'obstacle au transfert durant la grossesse ne sont plus d'actualité (cf. art. 23 PA). Aucun d'eux n'a invoqué de problèmes de santé actuels, ni de problèmes nécessitant impérativement un traitement, et aucun d'eux n'a allégué un état de santé critique qui aurait persisté. Pour le reste, l'accès des demandeurs d'asile à des soins médicaux essentiels en Pologne est présumé (cf. Helsinki Foundation for human rights / European Council on refugees and exiles [ECRE], Country Report : Poland, novembre 2015, p. 43 et 60 s.).

5. Les recourants invoquent qu'en cas de transfert en Pologne, ils devraient faire face à des conditions de vie indignes, incompatibles avec l'art. 3 CEDH, en raison des conditions insatisfaisantes d'accueil des demandeurs d'asile, d'un risque de détention arbitraire, et d'une intégration déficiente des réfugiés. 5.1 La Pologne est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Conv. réfugiés, à la CEDH, et à la Conv. torture. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011). 5.2 On ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). 5.3 Les recourants se réfèrent à un document de janvier 2011 (Association des peuples menacés, La situation des réfugiés tchétchènes en Pologne) dont il ressort que la majorité des demandeurs d'asile sont logés dans un centre d'accueil (ouvert) et que certaines ONG critiquent la dureté des conditions de vie dans les centres de rétention ou de reconduite à la frontière. De la sorte, ils ne démontrent aucunement l'existence d'une pratique des autorités polonaises qui consisterait à placer systématiquement en détention les demandeurs d'asile transférés en Pologne sur la base de la réglementation Dublin. Ils ne démontrent pas non plus que les requérants d'asile sont systématiquement exposés à des conditions d'existence déplorables en Pologne. Comme déjà dit, le Tribunal n'a pas connaissance d'une telle pratique des autorités polonaises qui serait notoire et facile à vérifier à partir d'un certain nombre de sources (voir par ex. ECRE, Country Report : Poland, novembre 2015, p. 43 à 61 et p. 63 s., dont il ressort que la détention n'est aucunement systématique et que les conditions d'accueil ne sauraient être considérées comme déplorables). Il est, pour le reste, vain aux recourants d'invoquer des défauts dans la politique d'intégration des réfugiés en Pologne, le statut déterminant à prendre en considération étant celui des requérants d'asile. 5.4 Cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. En l'absence d'une pratique avérée en Pologne de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.5 Les recourants qui, comme déjà dit (cf. consid. 5.3) se réfèrent à la situation des demandeurs d'asile telle qu'elle est présentée dans le rapport de l'Association des peuples menacés, de janvier 2011, n'apportent pas d'indices concrets et sérieux permettant d'admettre l'existence d'un risque réel, concret et spécifique, pour eux d'être exposés, après leur transfert en Pologne, à un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH. En particulier, il n'y a pas lieu d'admettre que leur transfert les expose à un risque réel et imminent de difficultés suffisamment graves et durables, quant à leurs conditions matérielles de vie, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. S'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que la Pologne violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 5.6 Pour le reste, les recourants n'ont pas critiqué l'argumentation du SEM quant à la possibilité d'une protection appropriée en Pologne dans l'hypothèse où ils y seraient réellement et concrètement menacés de mauvais traitements de la part de l'ex-époux de la recourante. Au vu du dossier, le Tribunal fait sienne cette argumentation (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit en regard du devoir de collaboration des parties et du principe selon lequel le juge n'examine que les griefs qui sont articulés). 5.7 Au vu de ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture et le grief de violation de l'art. 3 CEDH est manifestement mal fondé. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Pologne et d'examiner lui-même la demande d'asile.

6. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. Il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

7. En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que la Pologne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par les époux A._______ et B._______ en Suisse, tenu de reprendre ceux-ci et l'enfant E._______ en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des époux A._______ et B._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) avec l'enfant E._______ et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Cette décision est également valable pour le nouveau-né, F._______.

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. La demande de dispense du paiement des frais de procédure a été rejetée par décision incidente du 10 mai 2016 (cf. Faits, let. I). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. RDIII, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Selon l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères précités se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. Un Etat membre saisi d'une nouvelle demande d'asile ne peut pas remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III du règlement Dublin III, la responsabilité de l'Etat membre saisi antérieurement qui a accepté une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2012/4 consid. 3.2).

E. 2.3 Toutefois, conformément à l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 3 En l'espèce, l'Unité Dublin polonaise a accepté, le 23 février 2016, les requêtes du SEM aux fins de reprise en charge (vu la prise en charge précédente, du 27 octobre 2015, des autorités polonaises en réponse à la précédente demande des autorités françaises) des époux A._______ et B._______ et de l'enfant E._______, en application de l'art. 18 par 1 point b RD III. Cette acceptation est réputée valable également pour l'enfant F._______ née entretemps. En effet, une requête individuelle aux fins de reprise en charge ne doit pas être transmise à l'Unité Dublin requise pour un enfant accompagné de ses parents, celui-là suivant le sort de ceux-ci ; en revanche, les enfants doivent tous être déclarés dans le formulaire de leurs parents. Il appartiendra donc au SEM d'annoncer à l'Unité Dublin polonaise avant la mise en oeuvre du transfert que les époux seront accompagnés de leur nouveau-né. La Pologne est donc tenue de reprendre les époux A._______ et B._______ et les enfants E._______ et F._______ en charge. Ce point n'est pas contesté, ni ne saurait l'être.

E. 4 Les recourants n'ont pas donné suite à l'invitation du Tribunal à produire des renseignements sur d'éventuels problèmes de santé postérieurs à la naissance du dernier enfant de la recourante (cf. Faits, let. J). Comme ils en ont été avertis, il doit être admis que les motifs médicaux invoqués au titre d'obstacle au transfert durant la grossesse ne sont plus d'actualité (cf. art. 23 PA). Aucun d'eux n'a invoqué de problèmes de santé actuels, ni de problèmes nécessitant impérativement un traitement, et aucun d'eux n'a allégué un état de santé critique qui aurait persisté. Pour le reste, l'accès des demandeurs d'asile à des soins médicaux essentiels en Pologne est présumé (cf. Helsinki Foundation for human rights / European Council on refugees and exiles [ECRE], Country Report : Poland, novembre 2015, p. 43 et 60 s.).

E. 5 Les recourants invoquent qu'en cas de transfert en Pologne, ils devraient faire face à des conditions de vie indignes, incompatibles avec l'art. 3 CEDH, en raison des conditions insatisfaisantes d'accueil des demandeurs d'asile, d'un risque de détention arbitraire, et d'une intégration déficiente des réfugiés.

E. 5.1 La Pologne est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Conv. réfugiés, à la CEDH, et à la Conv. torture. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011).

E. 5.2 On ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09).

E. 5.3 Les recourants se réfèrent à un document de janvier 2011 (Association des peuples menacés, La situation des réfugiés tchétchènes en Pologne) dont il ressort que la majorité des demandeurs d'asile sont logés dans un centre d'accueil (ouvert) et que certaines ONG critiquent la dureté des conditions de vie dans les centres de rétention ou de reconduite à la frontière. De la sorte, ils ne démontrent aucunement l'existence d'une pratique des autorités polonaises qui consisterait à placer systématiquement en détention les demandeurs d'asile transférés en Pologne sur la base de la réglementation Dublin. Ils ne démontrent pas non plus que les requérants d'asile sont systématiquement exposés à des conditions d'existence déplorables en Pologne. Comme déjà dit, le Tribunal n'a pas connaissance d'une telle pratique des autorités polonaises qui serait notoire et facile à vérifier à partir d'un certain nombre de sources (voir par ex. ECRE, Country Report : Poland, novembre 2015, p. 43 à 61 et p. 63 s., dont il ressort que la détention n'est aucunement systématique et que les conditions d'accueil ne sauraient être considérées comme déplorables). Il est, pour le reste, vain aux recourants d'invoquer des défauts dans la politique d'intégration des réfugiés en Pologne, le statut déterminant à prendre en considération étant celui des requérants d'asile.

E. 5.4 Cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. En l'absence d'une pratique avérée en Pologne de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 5.5 Les recourants qui, comme déjà dit (cf. consid. 5.3) se réfèrent à la situation des demandeurs d'asile telle qu'elle est présentée dans le rapport de l'Association des peuples menacés, de janvier 2011, n'apportent pas d'indices concrets et sérieux permettant d'admettre l'existence d'un risque réel, concret et spécifique, pour eux d'être exposés, après leur transfert en Pologne, à un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH. En particulier, il n'y a pas lieu d'admettre que leur transfert les expose à un risque réel et imminent de difficultés suffisamment graves et durables, quant à leurs conditions matérielles de vie, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. S'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que la Pologne violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 5.6 Pour le reste, les recourants n'ont pas critiqué l'argumentation du SEM quant à la possibilité d'une protection appropriée en Pologne dans l'hypothèse où ils y seraient réellement et concrètement menacés de mauvais traitements de la part de l'ex-époux de la recourante. Au vu du dossier, le Tribunal fait sienne cette argumentation (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit en regard du devoir de collaboration des parties et du principe selon lequel le juge n'examine que les griefs qui sont articulés).

E. 5.7 Au vu de ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture et le grief de violation de l'art. 3 CEDH est manifestement mal fondé. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Pologne et d'examiner lui-même la demande d'asile.

E. 6 Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. Il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que la Pologne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par les époux A._______ et B._______ en Suisse, tenu de reprendre ceux-ci et l'enfant E._______ en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des époux A._______ et B._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) avec l'enfant E._______ et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Cette décision est également valable pour le nouveau-né, F._______.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 La demande de dispense du paiement des frais de procédure a été rejetée par décision incidente du 10 mai 2016 (cf. Faits, let. I). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1460/2016 Arrêt du 4 août 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, son épouse, B._______, née le (...), Ukraine, alias C._______, née le (...), Ukraine, alias D._______, née le (...), Ukraine, la fille de celle-ci, E._______, née le (...), Ukraine, et la fille des époux précités, F._______, née le (...), Ukraine, représentés par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 février 2016 / N (...). Faits : A. Le 11 janvier 2016, les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et l'enfant E._______. Ils ont produit un certificat de mariage à H._______ (Géorgie), daté du (...) 2015, ainsi qu'un certificat du (...) 2014 portant sur le décès, le (...) 2014, de l'enfant I._______, à sa naissance, issu d'un premier mariage de la recourante. Selon le rapport établi le 7 janvier 2016 par le Corps des gardes-frontière à Genève Cornavin, les recourants ont été interpellés le même jour à bord d'un train en provenance de Lyon, porteurs d'attestations de demandeurs d'asile en France, en compagnie du frère du recourant, domicilié à Toulon et titulaire d'un titre de séjour français ; ils ont été renvoyés en France. Selon les résultats du 12 janvier 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques de chacun des époux avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac et dans le système d'information européen sur les visas, ceux-ci ont obtenu, en août 2015, d'une représentation polonaise en Ukraine, un visa valable respectivement jusqu'au (...) 2016 et (...) 2015, et ont déposé une demande d'asile en France le 11 septembre 2015. B. Lors de son audition du 21 janvier 2016 par le SEM, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle avait toujours vécu dans la même ville ukrainienne, dans le même appartement, jusqu'à sa fuite. Après le prononcé en 2013 ou 2014 de son divorce d'avec son premier époux, J._______, elle se serait remariée en Géorgie avec le recourant. Elle aurait fui l'Ukraine avec sa fille et son nouvel époux, le 24 août 2015, en raison des menaces de mort proférées par son ex-époux. Ce dernier l'aurait battue alors qu'elle avait été enceinte de ses oeuvres de huit mois causant ainsi le décès, le (...) 2014, de leur second enfant. Elle serait entrée en Suisse le 11 janvier 2016, après un séjour en France chez son beau-frère et la réception d'une décision des autorités d'asile françaises de transfert vers la Pologne. Elle serait opposée à son transfert en France en raison de cette décision et de l'absence d'accès à des soins prénataux lors de son précédent séjour dans ce pays. Elle serait opposée à son transfert en Pologne en raison, d'une part, de son incapacité à voyager compte tenu de sa grossesse à risque et, d'autre part, des risques d'y être retrouvée et maltraitée par son ex-époux. Egalement entendu le 21 janvier 2016 par le SEM, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était entré en Suisse avec son épouse le 11 janvier 2016 et qu'il était opposé à son transfert en Pologne en raison de la proximité de ce pays avec l'Ukraine et du risque d'y être retrouvé par l'ex-époux de sa femme, un homme violent et influent, à leur recherche, disposant d'un important réseau de connaissances d'origine tchétchène en Pologne. Ce dernier le tiendrait responsable du départ de la recourante et de leur fille et l'aurait menacé de représailles. Il aurait également battu la recourante et causé ainsi le décès du second enfant qu'elle aurait attendu de lui. Le recourant ne pourrait pas non plus retourner en Géorgie car il y avait été accusé d'être un trafiquant de cocaïne, notamment parce qu'il avait longtemps vécu en Russie où il avait bien gagné sa vie. C. Le 23 février 2016, l'Unité Dublin polonaise a admis les requêtes du SEM du 12 février 2016 aux fins de reprise en charge des époux A._______ et B._______ et de l'enfant E._______, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D. Par décision du 23 février 2016 (expédiée le 25 février 2016 et notifiée le 29 février 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le renvoi des époux A._______ et B._______ et de l'enfant E._______ vers la Pologne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que la Pologne était présumée respecter ses obligations internationales, en particulier celles découlant de la CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), et de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), et que l'art. 3 par. 2 RD III ne trouvait pas application. Il appartiendrait aux recourants de s'adresser aux autorités policières compétentes en Pologne s'ils étaient exposés à une menace concrète dans ce pays. Cet Etat serait en effet capable d'offrir une protection adéquate contre les agressions de tiers. Aussi, l'exécution du transfert ne violerait pas l'art. 3 CEDH. Le SEM a estimé qu'aucun motif ne justifiait l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III. Il appartiendrait aux autorités cantonales en charge de l'exécution du transfert de tenir compte de la grossesse de la recourante dans le cadre des préparatifs en vue de la mise en oeuvre du transfert. E. Par acte du 7 mars 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée du SEM, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de leur cause à cette autorité pour qu'elle examine au fond leur demande d'asile et sollicitant l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir que leur transfert en Pologne, où ils n'avaient aucun réseau de soutien, les placerait dans une situation de détresse incompatible avec le respect de la dignité humaine et violait donc l'art. 3 CEDH. Ils ont d'abord invoqué la grossesse difficile de la recourante dont le terme était prévu pour le (...) 2016. Ensuite, ils ont soutenu que les demandeurs d'asile étaient exposés en Pologne à des conditions d'accueil insatisfaisantes et à un risque de détention arbitraire ; de surcroît, l'intégration des réfugiés y serait déficiente, comme cela ressortirait d'un rapport de l'Association des peuples menacés, daté de janvier 2011, sur la situation des réfugiés tchétchènes en Pologne. F. Par décision incidente du 9 mars 2016, le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours. G. Le 16 mars 2016, à l'invitation du Tribunal, les recourants ont produit un certificat d'un médecin-chef d'un service d'obstétrique, daté de la veille. Il en ressortait qu'un transfert était contre-indiqué d'un point de vue médical durant la grossesse et les premières semaines post-partum en raison de la nécessité d'un suivi rigoureux en rapport avec une infection à cytomégalovirus ; à défaut d'un tel suivi, il existait un risque de décès in utero. H. Le 3 mai 2016, à l'invitation du Tribunal, le SEM a déposé sa réponse sur le recours. Il a estimé que les recourants ne fournissaient aucun indice concret et sérieux susceptible de renverser la présomption d'accès en Pologne à un traitement de leur demande d'asile et à des conditions d'accueil en conformité au droit international et au droit européen. Eu égard à l'absence de renvoi depuis le huitième mois de grossesse jusqu'à un mois suivant l'accouchement, le transfert pourrait avoir lieu après le premier mois suivant l'accouchement, soit en dehors de la période contre-indiquée médicalement. I. Par décision incidente du 10 mai 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants au motif qu'ils n'avaient pas établi leur indigence dans le délai imparti et les a invités à répliquer. Les recourants n'ont pas donné suite à cette invitation. J. Par décision incidente du 23 juin 2016, le Tribunal a rejeté la demande du 18 mai 2016 des recourants de réexamen de sa décision incidente du 10 mai 2016 leur refusant l'assistance judiciaire partielle. Par même décision incidente, il a invité les recourants à produire des renseignements sur l'issue de la grossesse et sur d'éventuels problèmes de santé que présenteraient le nouveau-né ou sa mère, accompagnés des moyens de preuve correspondants. Il les a informés qu'en l'absence de production des renseignements et moyens de preuve requis dans le délai imparti, il allait statuer en l'état du dossier et considérer que les motifs médicaux invoqués au titre d'un empêchement au transfert durant la grossesse n'étaient plus d'actualité. Les recourants n'y ont pas donné suite. K. Le (...) 2016, le Tribunal a reçu du SEM le courrier du (...) 2016 de l'autorité cantonale compétente relatif à la naissance, le (...) 2016, de l'enfant des époux A._______ et B._______, F._______. L. Les autres faits ressortant du dossier seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). 2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. RDIII, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Selon l'art. 7 par. 2 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères précités se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. Un Etat membre saisi d'une nouvelle demande d'asile ne peut pas remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III du règlement Dublin III, la responsabilité de l'Etat membre saisi antérieurement qui a accepté une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2012/4 consid. 3.2). 2.3 Toutefois, conformément à l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

3. En l'espèce, l'Unité Dublin polonaise a accepté, le 23 février 2016, les requêtes du SEM aux fins de reprise en charge (vu la prise en charge précédente, du 27 octobre 2015, des autorités polonaises en réponse à la précédente demande des autorités françaises) des époux A._______ et B._______ et de l'enfant E._______, en application de l'art. 18 par 1 point b RD III. Cette acceptation est réputée valable également pour l'enfant F._______ née entretemps. En effet, une requête individuelle aux fins de reprise en charge ne doit pas être transmise à l'Unité Dublin requise pour un enfant accompagné de ses parents, celui-là suivant le sort de ceux-ci ; en revanche, les enfants doivent tous être déclarés dans le formulaire de leurs parents. Il appartiendra donc au SEM d'annoncer à l'Unité Dublin polonaise avant la mise en oeuvre du transfert que les époux seront accompagnés de leur nouveau-né. La Pologne est donc tenue de reprendre les époux A._______ et B._______ et les enfants E._______ et F._______ en charge. Ce point n'est pas contesté, ni ne saurait l'être.

4. Les recourants n'ont pas donné suite à l'invitation du Tribunal à produire des renseignements sur d'éventuels problèmes de santé postérieurs à la naissance du dernier enfant de la recourante (cf. Faits, let. J). Comme ils en ont été avertis, il doit être admis que les motifs médicaux invoqués au titre d'obstacle au transfert durant la grossesse ne sont plus d'actualité (cf. art. 23 PA). Aucun d'eux n'a invoqué de problèmes de santé actuels, ni de problèmes nécessitant impérativement un traitement, et aucun d'eux n'a allégué un état de santé critique qui aurait persisté. Pour le reste, l'accès des demandeurs d'asile à des soins médicaux essentiels en Pologne est présumé (cf. Helsinki Foundation for human rights / European Council on refugees and exiles [ECRE], Country Report : Poland, novembre 2015, p. 43 et 60 s.).

5. Les recourants invoquent qu'en cas de transfert en Pologne, ils devraient faire face à des conditions de vie indignes, incompatibles avec l'art. 3 CEDH, en raison des conditions insatisfaisantes d'accueil des demandeurs d'asile, d'un risque de détention arbitraire, et d'une intégration déficiente des réfugiés. 5.1 La Pologne est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Conv. réfugiés, à la CEDH, et à la Conv. torture. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011). 5.2 On ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). 5.3 Les recourants se réfèrent à un document de janvier 2011 (Association des peuples menacés, La situation des réfugiés tchétchènes en Pologne) dont il ressort que la majorité des demandeurs d'asile sont logés dans un centre d'accueil (ouvert) et que certaines ONG critiquent la dureté des conditions de vie dans les centres de rétention ou de reconduite à la frontière. De la sorte, ils ne démontrent aucunement l'existence d'une pratique des autorités polonaises qui consisterait à placer systématiquement en détention les demandeurs d'asile transférés en Pologne sur la base de la réglementation Dublin. Ils ne démontrent pas non plus que les requérants d'asile sont systématiquement exposés à des conditions d'existence déplorables en Pologne. Comme déjà dit, le Tribunal n'a pas connaissance d'une telle pratique des autorités polonaises qui serait notoire et facile à vérifier à partir d'un certain nombre de sources (voir par ex. ECRE, Country Report : Poland, novembre 2015, p. 43 à 61 et p. 63 s., dont il ressort que la détention n'est aucunement systématique et que les conditions d'accueil ne sauraient être considérées comme déplorables). Il est, pour le reste, vain aux recourants d'invoquer des défauts dans la politique d'intégration des réfugiés en Pologne, le statut déterminant à prendre en considération étant celui des requérants d'asile. 5.4 Cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. En l'absence d'une pratique avérée en Pologne de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.5 Les recourants qui, comme déjà dit (cf. consid. 5.3) se réfèrent à la situation des demandeurs d'asile telle qu'elle est présentée dans le rapport de l'Association des peuples menacés, de janvier 2011, n'apportent pas d'indices concrets et sérieux permettant d'admettre l'existence d'un risque réel, concret et spécifique, pour eux d'être exposés, après leur transfert en Pologne, à un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH. En particulier, il n'y a pas lieu d'admettre que leur transfert les expose à un risque réel et imminent de difficultés suffisamment graves et durables, quant à leurs conditions matérielles de vie, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. S'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que la Pologne violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 5.6 Pour le reste, les recourants n'ont pas critiqué l'argumentation du SEM quant à la possibilité d'une protection appropriée en Pologne dans l'hypothèse où ils y seraient réellement et concrètement menacés de mauvais traitements de la part de l'ex-époux de la recourante. Au vu du dossier, le Tribunal fait sienne cette argumentation (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit en regard du devoir de collaboration des parties et du principe selon lequel le juge n'examine que les griefs qui sont articulés). 5.7 Au vu de ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture et le grief de violation de l'art. 3 CEDH est manifestement mal fondé. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Pologne et d'examiner lui-même la demande d'asile.

6. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. Il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

7. En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que la Pologne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par les époux A._______ et B._______ en Suisse, tenu de reprendre ceux-ci et l'enfant E._______ en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des époux A._______ et B._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) avec l'enfant E._______ et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Cette décision est également valable pour le nouveau-né, F._______.

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. La demande de dispense du paiement des frais de procédure a été rejetée par décision incidente du 10 mai 2016 (cf. Faits, let. I). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux