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E-1455/2016

E-1455/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 avril 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu le 17 avril 2015, il a déclaré être d'ethnie tamoule, être né et avoir vécu à B._______ (district de Jaffna), être de confession hindoue, célibataire, et avoir travaillé en tant qu'agriculteur. Il a expliqué qu'en 1995, il avait été contraint de quitter le domicile familial avec ses proches durant une année pour se réfugier chez une connaissance à Vavuniya ; à cette période, son frère C._______ s'était rendu à Colombo pour poursuivre ses études et n'était jamais revenu à B._______, à part pour des visites ponctuelles, la dernière datant d'avril 2013 (pour la fête du Nouvel An tamoul). En avril 2014, C._______ avait téléphoné au recourant, puis n'avait plus donné aucune nouvelle. Le recourant en avait déduit que son frère avait été enlevé ; selon une autre version, ce sont des connaissances qui l'auraient informé d'un enlèvement par des inconnus. Le (...) octobre 2014, des inconnus étaient intervenus au domicile du recourant, cherchant son frère ; ils s'étaient présentés comme des membres du CID (Criminal Investigation Department). Ils avaient emmené le recourant pour un interrogatoire dans un immeuble situé derrière le poste de police de D._______. Le confondant avec son frère, ces individus l'avaient interrogé et battu. L'intéressé avait été détenu durant trois jours avant d'être relâché grâce au paiement d'une somme d'argent par son oncle E._______. A sa sortie, un ami de son oncle avait expliqué au recourant que C._______ était recherché pour avoir aidé les combattants des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE) à se procurer des armes. Un jour, alors que l'intéressé accompagnait son père qui se trouvait pour un contrôle à l'hôpital, trois inconnus l'avaient une nouvelle fois cherché à son domicile, frappant sa mère et provoquant la chute d'un cousin de son père, F._______, qui en était décédé le 30 novembre 2014. L'intéressé avait été averti par téléphone par un ami et s'était alors caché chez une connaissance à G._______. Le (...) février 2015, il avait quitté le Sri Lanka par avion, muni d'un passeport d'emprunt que le passeur qui l'accompagnait avait gardé ; après avoir transité par Dubaï, il était arrivé en Russie, où il était resté environ trois semaines. Il avait ensuite été amené en voiture à un lieu inconnu (où il aurait passé plus d'un mois), puis avait gagné la Suisse en minibus, sans être contrôlé. Il a allégué n'avoir jamais eu de passeport et s'être vu confisquer sa carte d'identité par les «militaires» qui l'avaient interrogé. C. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, le 9 octobre 2015, l'intéressé a précisé qu'après son interpellation, le (...) octobre 2014, il avait tenté de démontrer aux agents du CID qu'il y avait erreur sur la personne en montrant sa carte d'identité. Les agents ne l'avaient pas cru et avaient saisi sa carte d'identité en lui disant qu'ils allaient la contrôler. Ils l'avaient en particulier interrogé sur un de ses prétendus amis, un certain H._______, que le recourant ne connaissait pas et qui leur aurait dénoncé des activités qu'il n'avait pas exercées. Ils avaient posé des questions qu'il n'avait pas compris. Il avait été détenu durant deux jours, durant lesquels il avait été interrogé quotidiennement à quatre ou cinq reprises et maltraité. Le matin du troisième jour, il avait été libéré grâce au paiement d'une somme d'argent par son oncle (ou cousin de sa mère) E._______. Celui-ci l'avait ramené chez lui ; il l'avait alors informé que les agents l'avaient confondu avec son frère (qui était recherché, car soupçonné d'avoir aidé les LTTE), qu'il était personnellement intervenu auprès de plusieurs personnes, dont leur «supérieur» qu'il connaissait bien, qu'il avait réussi à les convaincre qu'il n'était pas le frère et n'avait rien à voir avec les LTTE, et que l'affaire était donc réglée. L'intéressé ignorait tout des activités de son frère, avec lequel il n'était plus en contact depuis avril 2013. Sa mère et E._______ l'avaient toutefois informé que son frère avait quitté le domicile à Colombo de leur tante maternelle pour s'installer chez un ami. S'agissant de la seconde intervention d'hommes inconnus à son domicile, en novembre 2014, il a allégué en avoir eu connaissance grâce à l'appel téléphonique passé par un voisin à son père. Il avait appris par E._______ que son cousin, qui avait chuté, avait été amené dans une clinique et était décédé par la suite, peut-être le 2 décembre 2014. Entretemps, son père avait contacté un ami du recourant, un dénommé I._______, habitant à Mannipai. Celui-ci était venu chercher l'intéressé et l'avait amené de l'hôpital à une église. Il y avait passé quatre à cinq jours avec l'accord du prêtre. E._______ l'avait ensuite confié à une connaissance à G._______ ; il y était resté un mois et demi, le temps que E._______ organisât son voyage à Colombo, où il était resté entre une semaine et 10 jours, voire deux semaines, puis son départ du Sri Lanka, en février ou en avril 2015 (selon les versions). Il a soutenu que depuis son départ, sa famille craignait de rester dans la maison familiale parce que les forces de l'ordre pourraient y revenir et logeait parfois chez des parents. Il a produit un courrier du (...) septembre 2015 du révérend J._______, dont il ressort que le recourant s'était engagé dans l'aide humanitaire dans sa région d'origine, que des inconnus le recherchaient et que sa famille avait été affectée par des problèmes ethniques. Il a également remis au SEM un document rédigé en langue étrangère, lequel a été traduit durant l'audition, soit une attestation d'un membre de l'autorité communale de B._______ indiquant que le recourant avait dû quitter son village en novembre 2014 en raison de problèmes rencontrés avec des inconnus. D. Par décision du 5 février 2016, notifiée le 10 février 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 7 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il n'avait pas rendu vraisemblables les préjudices allégués ; à l'appui de son argumentation, il a produit une attestation d'un voisin, rédigée en langue étrangère (pièce n° 4), et annoncé la production d'une attestation de son oncle E._______ ainsi que de documents prouvant le décès du cousin de son père, F._______. Il a ainsi conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire, soutenant que l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka ne pouvait pas raisonnablement être exigée, voire était illicite, vu ses liens familiaux avec une personne soupçonnée d'avoir soutenu les LTTE et la situation actuelle dans sa région d'origine. Il a également requis l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge instructeur a invité le recourant à produire, jusqu'au 11 avril 2016, les documents annoncés dans son recours, accompagnés d'une traduction dans une langue officielle suisse et d'explications complémentaires, de même que la traduction de la pièce n° 4. Il l'a averti qu'à défaut de production de ces documents dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier. Enfin, il a réservé la décision sur la demande d'assistance judiciaire totale. Le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs de son départ du Sri Lanka, ses déclarations étant lacunaires, dénuées de détails significatifs du vécu et contradictoires. 3.2 D'abord, ses allégations relatives à la disparition de son frère et aux prétendues activités de celui-ci en faveur des LTTE ne reposent sur aucun élément concret, tout comme celles au sujet de l'enlèvement supposé de son frère par les forces de l'ordre ; il n'a d'ailleurs ni évoqué spontanément cet événement lors de l'audition sur les motifs d'asile, ni su lever les doutes de l'auditeur relatifs aux éventuelles justifications d'un tel acte (cf. procès-verbal d'audition du 9.10.15, Q 169 ss, p. 21). De surcroît, si son frère avait réellement été enlevé par l'armée sri-lankaise au début de l'année 2014, comme l'intéressé en a émis l'hypothèse, l'intervention du CID au domicile familial en octobre 2014 en vue de l'appréhender était sans fondement logique. 3.3 Le recourant s'est aussi contredit sur la date à laquelle il avait été en contact avec C._______ pour la dernière fois (en avril 2013 ou, selon les versions, par téléphone au début de l'année 2014). 3.4 Ensuite, il n'a pas expliqué de manière plausible pour quelle raison des agents du CID recherchaient son frère pour son éventuelle collaboration avec les LTTE en octobre 2014, soit plus de cinq ans après la fin du conflit civil au Sri Lanka (en mai 2009). Il n'a pas établi ni même allégué devant le SEM que son frère avait été lui-même membre des LTTE. De surcroît, C._______ ayant quitté le domicile familial en 1995 et n'y étant revenu qu'épisodiquement pour des visites, la dernière fois en avril 2013, les autorités policières n'avaient aucune raison valable de le chercher à B._______ le (...) octobre 2014. 3.5 Contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, l'intéressé n'a pas non plus su décrire son interpellation et sa détention de trois ou quatre jours (selon les versions) de manière concrète, détaillée et crédible. Ainsi, il s'est contenté de décrire l'endroit où il avait été détenu comme une salle avec «une fenêtre bouchée avec du bois», située dans une maison derrière le poste de police de D._______. Il n'a fourni aucune description précise des lieux, ni d'ailleurs des personnes qui l'avaient interpellé ou interrogé, ou de leurs fonctions. Selon lui, il avait été confondu avec son frère et uniquement et continuellement été interrogé sur les liens de son frère avec le dénommé H._______, sur leurs plans et sur les raisons de sa présence à B._______. Les personnes qui le questionnaient ne lui avaient jamais décrit les faits qui lui étaient reprochés, ni exposé les preuves retenues à sa charge. Elles n'ont pas non plus cherché à l'identifier après la saisie de sa carte d'identité, au besoin par une dactyloscopie, alors qu'elles bénéficiaient de l'accès au poste de police voisin. Cette attitude ne correspond pas au professionnalisme que l'on peut attendre d'agents spéciaux du CID enquêtant sur une personne qui a essentiellement vécu à Colombo. Elle est d'autant plus étonnante qu'après deux ou trois jours de détention, le recourant avait été relâché ensuite du versement d'une somme d'argent et grâce à l'intervention de son oncle, qui avait pu expliquer la «méprise» entre les deux frères en présentant des copies de leurs cartes d'identité (alors que le recourant avait déjà montré l'original de la sienne, le premier jour, sans toutefois être remis en liberté). Ces méthodes sont en contradiction avec celles, rigoureuses, usuellement employées par les policiers du CID, qui, s'ils avaient réellement confondu le recourant avec son frère ou considéré qu'il avait commis lui-même un délit, l'auraient selon toute vraisemblance emmené à Colombo pour un interrogatoire dans leurs locaux et ne l'auraient pas relaxé au bout de deux ou trois jours sur demande d'un proche et contre paiement d'un pot-de-vin. 3.6 Dans ce contexte, l'allégué selon lequel les mêmes individus - ou d'autres, selon les versions - l'avaient à nouveau cherché à son domicile, un mois après sa libération, pour des motifs qu'il n'a pas pu expliquer, n'emporte aucunement conviction. 3.7 De même, le recourant n'a pas rendu crédibles ses déclarations relatives à la durée de son séjour à Colombo ni celles selon lesquelles il aurait pu se rendre de la capitale à l'aéroport international, puis dans l'avion, sans carte d'identité ni passeport authentiques, ni connaître l'identité correspondant au passeport d'emprunt qui lui avait servi à se légitimer aux contrôles, mais que son passeur aurait toujours gardé par-devers lui. 3.8 Enfin, les attestations d'un prêtre (qui n'est pas celui qui l'avait hébergé dans son église) et d'un membre de l'autorité communale de B._______ produites devant le SEM ne sont pas susceptibles de remettre en cause le raisonnement qui précède, dès lors qu'elles sont réputées avoir été établies par complaisance par des tiers, sur la base d'informations vraisemblablement communiquées par un membre de la famille de l'intéressé et non par des témoins directs, ce qui ne permet pas de leur accorder une quelconque valeur probante. 3.9 Compte tenu des nombreux et importants indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, l'intéressé n'a ni établi ni rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé, avant son départ, à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. En tant que Tamoul revenant de l'étranger, le recourant sera très probablement soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire à son retour. Toutefois, dans son cas, eu égard aux pratiques des autorités sri-lankaises en la matière (cf. rapport de l'OSAR du 16 juin 2015, Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, disponible en ligne sous https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/sri-lanka/150616-lka-rueckfuehrungtamilischerpersonen-f.pdf [consulté le 17.5.2016]), le danger d'une arrestation est limité, comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée. En effet, en raison du manque de vraisemblance de ses dires, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait être dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Selon ses déclarations, il n'a jamais été actif sur le plan politique et n'a jamais été personnellement en contact avec des membres des LTTE. Le fait qu'il ait déposé une demande d'asile à l'étranger et qu'il sera, le cas échéant, appelé à voyager en possession d'un laissez-passer pourrait certes justifier des vérifications plus poussées à son arrivée ; cependant, aucun indice au dossier n'indique qu'il pourrait figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près. Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est donc pas objectivement fondée.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. 7.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi ni qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri- lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4). 8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il provient du district de Jaffna où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible pour les personnes qui n'ont quitté ce district qu'après la fin de la guerre civile, en mai 2009 (ATAF 2011/14 consid. 13.2.1.1). En l'occurrence, le recourant a quitté sa région d'origine en février ou avril 2015. Il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'agriculture et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, oncle et tantes) et social, sur lequel il pourra compter à son retour. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 12. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 13. 13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA, auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi). 13.3 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 13.4 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs de son départ du Sri Lanka, ses déclarations étant lacunaires, dénuées de détails significatifs du vécu et contradictoires.

E. 3.2 D'abord, ses allégations relatives à la disparition de son frère et aux prétendues activités de celui-ci en faveur des LTTE ne reposent sur aucun élément concret, tout comme celles au sujet de l'enlèvement supposé de son frère par les forces de l'ordre ; il n'a d'ailleurs ni évoqué spontanément cet événement lors de l'audition sur les motifs d'asile, ni su lever les doutes de l'auditeur relatifs aux éventuelles justifications d'un tel acte (cf. procès-verbal d'audition du 9.10.15, Q 169 ss, p. 21). De surcroît, si son frère avait réellement été enlevé par l'armée sri-lankaise au début de l'année 2014, comme l'intéressé en a émis l'hypothèse, l'intervention du CID au domicile familial en octobre 2014 en vue de l'appréhender était sans fondement logique.

E. 3.3 Le recourant s'est aussi contredit sur la date à laquelle il avait été en contact avec C._______ pour la dernière fois (en avril 2013 ou, selon les versions, par téléphone au début de l'année 2014).

E. 3.4 Ensuite, il n'a pas expliqué de manière plausible pour quelle raison des agents du CID recherchaient son frère pour son éventuelle collaboration avec les LTTE en octobre 2014, soit plus de cinq ans après la fin du conflit civil au Sri Lanka (en mai 2009). Il n'a pas établi ni même allégué devant le SEM que son frère avait été lui-même membre des LTTE. De surcroît, C._______ ayant quitté le domicile familial en 1995 et n'y étant revenu qu'épisodiquement pour des visites, la dernière fois en avril 2013, les autorités policières n'avaient aucune raison valable de le chercher à B._______ le (...) octobre 2014.

E. 3.5 Contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, l'intéressé n'a pas non plus su décrire son interpellation et sa détention de trois ou quatre jours (selon les versions) de manière concrète, détaillée et crédible. Ainsi, il s'est contenté de décrire l'endroit où il avait été détenu comme une salle avec «une fenêtre bouchée avec du bois», située dans une maison derrière le poste de police de D._______. Il n'a fourni aucune description précise des lieux, ni d'ailleurs des personnes qui l'avaient interpellé ou interrogé, ou de leurs fonctions. Selon lui, il avait été confondu avec son frère et uniquement et continuellement été interrogé sur les liens de son frère avec le dénommé H._______, sur leurs plans et sur les raisons de sa présence à B._______. Les personnes qui le questionnaient ne lui avaient jamais décrit les faits qui lui étaient reprochés, ni exposé les preuves retenues à sa charge. Elles n'ont pas non plus cherché à l'identifier après la saisie de sa carte d'identité, au besoin par une dactyloscopie, alors qu'elles bénéficiaient de l'accès au poste de police voisin. Cette attitude ne correspond pas au professionnalisme que l'on peut attendre d'agents spéciaux du CID enquêtant sur une personne qui a essentiellement vécu à Colombo. Elle est d'autant plus étonnante qu'après deux ou trois jours de détention, le recourant avait été relâché ensuite du versement d'une somme d'argent et grâce à l'intervention de son oncle, qui avait pu expliquer la «méprise» entre les deux frères en présentant des copies de leurs cartes d'identité (alors que le recourant avait déjà montré l'original de la sienne, le premier jour, sans toutefois être remis en liberté). Ces méthodes sont en contradiction avec celles, rigoureuses, usuellement employées par les policiers du CID, qui, s'ils avaient réellement confondu le recourant avec son frère ou considéré qu'il avait commis lui-même un délit, l'auraient selon toute vraisemblance emmené à Colombo pour un interrogatoire dans leurs locaux et ne l'auraient pas relaxé au bout de deux ou trois jours sur demande d'un proche et contre paiement d'un pot-de-vin.

E. 3.6 Dans ce contexte, l'allégué selon lequel les mêmes individus - ou d'autres, selon les versions - l'avaient à nouveau cherché à son domicile, un mois après sa libération, pour des motifs qu'il n'a pas pu expliquer, n'emporte aucunement conviction.

E. 3.7 De même, le recourant n'a pas rendu crédibles ses déclarations relatives à la durée de son séjour à Colombo ni celles selon lesquelles il aurait pu se rendre de la capitale à l'aéroport international, puis dans l'avion, sans carte d'identité ni passeport authentiques, ni connaître l'identité correspondant au passeport d'emprunt qui lui avait servi à se légitimer aux contrôles, mais que son passeur aurait toujours gardé par-devers lui.

E. 3.8 Enfin, les attestations d'un prêtre (qui n'est pas celui qui l'avait hébergé dans son église) et d'un membre de l'autorité communale de B._______ produites devant le SEM ne sont pas susceptibles de remettre en cause le raisonnement qui précède, dès lors qu'elles sont réputées avoir été établies par complaisance par des tiers, sur la base d'informations vraisemblablement communiquées par un membre de la famille de l'intéressé et non par des témoins directs, ce qui ne permet pas de leur accorder une quelconque valeur probante.

E. 3.9 Compte tenu des nombreux et importants indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, l'intéressé n'a ni établi ni rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé, avant son départ, à des préjudices déterminants en matière d'asile.

E. 4 En tant que Tamoul revenant de l'étranger, le recourant sera très probablement soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire à son retour. Toutefois, dans son cas, eu égard aux pratiques des autorités sri-lankaises en la matière (cf. rapport de l'OSAR du 16 juin 2015, Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, disponible en ligne sous https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/sri-lanka/150616-lka-rueckfuehrungtamilischerpersonen-f.pdf [consulté le 17.5.2016]), le danger d'une arrestation est limité, comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée. En effet, en raison du manque de vraisemblance de ses dires, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait être dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Selon ses déclarations, il n'a jamais été actif sur le plan politique et n'a jamais été personnellement en contact avec des membres des LTTE. Le fait qu'il ait déposé une demande d'asile à l'étranger et qu'il sera, le cas échéant, appelé à voyager en possession d'un laissez-passer pourrait certes justifier des vérifications plus poussées à son arrivée ; cependant, aucun indice au dossier n'indique qu'il pourrait figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près. Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est donc pas objectivement fondée.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 7.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi ni qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri- lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4).

E. 8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3).

E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il provient du district de Jaffna où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible pour les personnes qui n'ont quitté ce district qu'après la fin de la guerre civile, en mai 2009 (ATAF 2011/14 consid. 13.2.1.1). En l'occurrence, le recourant a quitté sa région d'origine en février ou avril 2015. Il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'agriculture et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, oncle et tantes) et social, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 12 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 13.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA, auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).

E. 13.3 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 13.4 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1455/2016 Arrêt du 23 mai 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Christian Wyss, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 février 2016 / N (...). Faits : A. Le 10 avril 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu le 17 avril 2015, il a déclaré être d'ethnie tamoule, être né et avoir vécu à B._______ (district de Jaffna), être de confession hindoue, célibataire, et avoir travaillé en tant qu'agriculteur. Il a expliqué qu'en 1995, il avait été contraint de quitter le domicile familial avec ses proches durant une année pour se réfugier chez une connaissance à Vavuniya ; à cette période, son frère C._______ s'était rendu à Colombo pour poursuivre ses études et n'était jamais revenu à B._______, à part pour des visites ponctuelles, la dernière datant d'avril 2013 (pour la fête du Nouvel An tamoul). En avril 2014, C._______ avait téléphoné au recourant, puis n'avait plus donné aucune nouvelle. Le recourant en avait déduit que son frère avait été enlevé ; selon une autre version, ce sont des connaissances qui l'auraient informé d'un enlèvement par des inconnus. Le (...) octobre 2014, des inconnus étaient intervenus au domicile du recourant, cherchant son frère ; ils s'étaient présentés comme des membres du CID (Criminal Investigation Department). Ils avaient emmené le recourant pour un interrogatoire dans un immeuble situé derrière le poste de police de D._______. Le confondant avec son frère, ces individus l'avaient interrogé et battu. L'intéressé avait été détenu durant trois jours avant d'être relâché grâce au paiement d'une somme d'argent par son oncle E._______. A sa sortie, un ami de son oncle avait expliqué au recourant que C._______ était recherché pour avoir aidé les combattants des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE) à se procurer des armes. Un jour, alors que l'intéressé accompagnait son père qui se trouvait pour un contrôle à l'hôpital, trois inconnus l'avaient une nouvelle fois cherché à son domicile, frappant sa mère et provoquant la chute d'un cousin de son père, F._______, qui en était décédé le 30 novembre 2014. L'intéressé avait été averti par téléphone par un ami et s'était alors caché chez une connaissance à G._______. Le (...) février 2015, il avait quitté le Sri Lanka par avion, muni d'un passeport d'emprunt que le passeur qui l'accompagnait avait gardé ; après avoir transité par Dubaï, il était arrivé en Russie, où il était resté environ trois semaines. Il avait ensuite été amené en voiture à un lieu inconnu (où il aurait passé plus d'un mois), puis avait gagné la Suisse en minibus, sans être contrôlé. Il a allégué n'avoir jamais eu de passeport et s'être vu confisquer sa carte d'identité par les «militaires» qui l'avaient interrogé. C. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, le 9 octobre 2015, l'intéressé a précisé qu'après son interpellation, le (...) octobre 2014, il avait tenté de démontrer aux agents du CID qu'il y avait erreur sur la personne en montrant sa carte d'identité. Les agents ne l'avaient pas cru et avaient saisi sa carte d'identité en lui disant qu'ils allaient la contrôler. Ils l'avaient en particulier interrogé sur un de ses prétendus amis, un certain H._______, que le recourant ne connaissait pas et qui leur aurait dénoncé des activités qu'il n'avait pas exercées. Ils avaient posé des questions qu'il n'avait pas compris. Il avait été détenu durant deux jours, durant lesquels il avait été interrogé quotidiennement à quatre ou cinq reprises et maltraité. Le matin du troisième jour, il avait été libéré grâce au paiement d'une somme d'argent par son oncle (ou cousin de sa mère) E._______. Celui-ci l'avait ramené chez lui ; il l'avait alors informé que les agents l'avaient confondu avec son frère (qui était recherché, car soupçonné d'avoir aidé les LTTE), qu'il était personnellement intervenu auprès de plusieurs personnes, dont leur «supérieur» qu'il connaissait bien, qu'il avait réussi à les convaincre qu'il n'était pas le frère et n'avait rien à voir avec les LTTE, et que l'affaire était donc réglée. L'intéressé ignorait tout des activités de son frère, avec lequel il n'était plus en contact depuis avril 2013. Sa mère et E._______ l'avaient toutefois informé que son frère avait quitté le domicile à Colombo de leur tante maternelle pour s'installer chez un ami. S'agissant de la seconde intervention d'hommes inconnus à son domicile, en novembre 2014, il a allégué en avoir eu connaissance grâce à l'appel téléphonique passé par un voisin à son père. Il avait appris par E._______ que son cousin, qui avait chuté, avait été amené dans une clinique et était décédé par la suite, peut-être le 2 décembre 2014. Entretemps, son père avait contacté un ami du recourant, un dénommé I._______, habitant à Mannipai. Celui-ci était venu chercher l'intéressé et l'avait amené de l'hôpital à une église. Il y avait passé quatre à cinq jours avec l'accord du prêtre. E._______ l'avait ensuite confié à une connaissance à G._______ ; il y était resté un mois et demi, le temps que E._______ organisât son voyage à Colombo, où il était resté entre une semaine et 10 jours, voire deux semaines, puis son départ du Sri Lanka, en février ou en avril 2015 (selon les versions). Il a soutenu que depuis son départ, sa famille craignait de rester dans la maison familiale parce que les forces de l'ordre pourraient y revenir et logeait parfois chez des parents. Il a produit un courrier du (...) septembre 2015 du révérend J._______, dont il ressort que le recourant s'était engagé dans l'aide humanitaire dans sa région d'origine, que des inconnus le recherchaient et que sa famille avait été affectée par des problèmes ethniques. Il a également remis au SEM un document rédigé en langue étrangère, lequel a été traduit durant l'audition, soit une attestation d'un membre de l'autorité communale de B._______ indiquant que le recourant avait dû quitter son village en novembre 2014 en raison de problèmes rencontrés avec des inconnus. D. Par décision du 5 février 2016, notifiée le 10 février 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 7 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il n'avait pas rendu vraisemblables les préjudices allégués ; à l'appui de son argumentation, il a produit une attestation d'un voisin, rédigée en langue étrangère (pièce n° 4), et annoncé la production d'une attestation de son oncle E._______ ainsi que de documents prouvant le décès du cousin de son père, F._______. Il a ainsi conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire, soutenant que l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka ne pouvait pas raisonnablement être exigée, voire était illicite, vu ses liens familiaux avec une personne soupçonnée d'avoir soutenu les LTTE et la situation actuelle dans sa région d'origine. Il a également requis l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge instructeur a invité le recourant à produire, jusqu'au 11 avril 2016, les documents annoncés dans son recours, accompagnés d'une traduction dans une langue officielle suisse et d'explications complémentaires, de même que la traduction de la pièce n° 4. Il l'a averti qu'à défaut de production de ces documents dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier. Enfin, il a réservé la décision sur la demande d'assistance judiciaire totale. Le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs de son départ du Sri Lanka, ses déclarations étant lacunaires, dénuées de détails significatifs du vécu et contradictoires. 3.2 D'abord, ses allégations relatives à la disparition de son frère et aux prétendues activités de celui-ci en faveur des LTTE ne reposent sur aucun élément concret, tout comme celles au sujet de l'enlèvement supposé de son frère par les forces de l'ordre ; il n'a d'ailleurs ni évoqué spontanément cet événement lors de l'audition sur les motifs d'asile, ni su lever les doutes de l'auditeur relatifs aux éventuelles justifications d'un tel acte (cf. procès-verbal d'audition du 9.10.15, Q 169 ss, p. 21). De surcroît, si son frère avait réellement été enlevé par l'armée sri-lankaise au début de l'année 2014, comme l'intéressé en a émis l'hypothèse, l'intervention du CID au domicile familial en octobre 2014 en vue de l'appréhender était sans fondement logique. 3.3 Le recourant s'est aussi contredit sur la date à laquelle il avait été en contact avec C._______ pour la dernière fois (en avril 2013 ou, selon les versions, par téléphone au début de l'année 2014). 3.4 Ensuite, il n'a pas expliqué de manière plausible pour quelle raison des agents du CID recherchaient son frère pour son éventuelle collaboration avec les LTTE en octobre 2014, soit plus de cinq ans après la fin du conflit civil au Sri Lanka (en mai 2009). Il n'a pas établi ni même allégué devant le SEM que son frère avait été lui-même membre des LTTE. De surcroît, C._______ ayant quitté le domicile familial en 1995 et n'y étant revenu qu'épisodiquement pour des visites, la dernière fois en avril 2013, les autorités policières n'avaient aucune raison valable de le chercher à B._______ le (...) octobre 2014. 3.5 Contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, l'intéressé n'a pas non plus su décrire son interpellation et sa détention de trois ou quatre jours (selon les versions) de manière concrète, détaillée et crédible. Ainsi, il s'est contenté de décrire l'endroit où il avait été détenu comme une salle avec «une fenêtre bouchée avec du bois», située dans une maison derrière le poste de police de D._______. Il n'a fourni aucune description précise des lieux, ni d'ailleurs des personnes qui l'avaient interpellé ou interrogé, ou de leurs fonctions. Selon lui, il avait été confondu avec son frère et uniquement et continuellement été interrogé sur les liens de son frère avec le dénommé H._______, sur leurs plans et sur les raisons de sa présence à B._______. Les personnes qui le questionnaient ne lui avaient jamais décrit les faits qui lui étaient reprochés, ni exposé les preuves retenues à sa charge. Elles n'ont pas non plus cherché à l'identifier après la saisie de sa carte d'identité, au besoin par une dactyloscopie, alors qu'elles bénéficiaient de l'accès au poste de police voisin. Cette attitude ne correspond pas au professionnalisme que l'on peut attendre d'agents spéciaux du CID enquêtant sur une personne qui a essentiellement vécu à Colombo. Elle est d'autant plus étonnante qu'après deux ou trois jours de détention, le recourant avait été relâché ensuite du versement d'une somme d'argent et grâce à l'intervention de son oncle, qui avait pu expliquer la «méprise» entre les deux frères en présentant des copies de leurs cartes d'identité (alors que le recourant avait déjà montré l'original de la sienne, le premier jour, sans toutefois être remis en liberté). Ces méthodes sont en contradiction avec celles, rigoureuses, usuellement employées par les policiers du CID, qui, s'ils avaient réellement confondu le recourant avec son frère ou considéré qu'il avait commis lui-même un délit, l'auraient selon toute vraisemblance emmené à Colombo pour un interrogatoire dans leurs locaux et ne l'auraient pas relaxé au bout de deux ou trois jours sur demande d'un proche et contre paiement d'un pot-de-vin. 3.6 Dans ce contexte, l'allégué selon lequel les mêmes individus - ou d'autres, selon les versions - l'avaient à nouveau cherché à son domicile, un mois après sa libération, pour des motifs qu'il n'a pas pu expliquer, n'emporte aucunement conviction. 3.7 De même, le recourant n'a pas rendu crédibles ses déclarations relatives à la durée de son séjour à Colombo ni celles selon lesquelles il aurait pu se rendre de la capitale à l'aéroport international, puis dans l'avion, sans carte d'identité ni passeport authentiques, ni connaître l'identité correspondant au passeport d'emprunt qui lui avait servi à se légitimer aux contrôles, mais que son passeur aurait toujours gardé par-devers lui. 3.8 Enfin, les attestations d'un prêtre (qui n'est pas celui qui l'avait hébergé dans son église) et d'un membre de l'autorité communale de B._______ produites devant le SEM ne sont pas susceptibles de remettre en cause le raisonnement qui précède, dès lors qu'elles sont réputées avoir été établies par complaisance par des tiers, sur la base d'informations vraisemblablement communiquées par un membre de la famille de l'intéressé et non par des témoins directs, ce qui ne permet pas de leur accorder une quelconque valeur probante. 3.9 Compte tenu des nombreux et importants indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, l'intéressé n'a ni établi ni rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé, avant son départ, à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. En tant que Tamoul revenant de l'étranger, le recourant sera très probablement soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire à son retour. Toutefois, dans son cas, eu égard aux pratiques des autorités sri-lankaises en la matière (cf. rapport de l'OSAR du 16 juin 2015, Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, disponible en ligne sous https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/sri-lanka/150616-lka-rueckfuehrungtamilischerpersonen-f.pdf [consulté le 17.5.2016]), le danger d'une arrestation est limité, comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée. En effet, en raison du manque de vraisemblance de ses dires, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait être dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Selon ses déclarations, il n'a jamais été actif sur le plan politique et n'a jamais été personnellement en contact avec des membres des LTTE. Le fait qu'il ait déposé une demande d'asile à l'étranger et qu'il sera, le cas échéant, appelé à voyager en possession d'un laissez-passer pourrait certes justifier des vérifications plus poussées à son arrivée ; cependant, aucun indice au dossier n'indique qu'il pourrait figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près. Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est donc pas objectivement fondée.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. 7.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi ni qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri- lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4). 8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il provient du district de Jaffna où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible pour les personnes qui n'ont quitté ce district qu'après la fin de la guerre civile, en mai 2009 (ATAF 2011/14 consid. 13.2.1.1). En l'occurrence, le recourant a quitté sa région d'origine en février ou avril 2015. Il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'agriculture et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, oncle et tantes) et social, sur lequel il pourra compter à son retour. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 12. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 13. 13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA, auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi). 13.3 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 13.4 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :