Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1418/2021 Arrêt du 18 juin 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Laura Vargas Diaz, greffière. Parties A._______, né (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 février 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 août 2020, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le mandat de représentation signé par le requérant en faveur des juristes de Caritas Suisse, en date du 25 novembre 2020, le procès-verbal de l'audition sommaire du 27 novembre 2020, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort notamment qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne, le (...) 2015, et en France, une première fois, le (...) 2017, et une seconde fois, le (...) 2019, le procès-verbal de l'entretien Dublin du 10 décembre 2020, la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013), adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le 10 décembre 2020, ainsi que la demande de réexamen du 6 janvier 2021, les réponses négatives desdites autorités, le 15 décembre 2020, respectivement le 9 janvier 2021, les documents produits par l'intéressé le 7 janvier 2021, à savoir ses actes de naissance, de mariage et de divorce ainsi que l'acte de naissance de son fils, le courrier du 11 janvier 2021, par lequel le SEM a informé l'intéressé de la fin de la procédure Dublin et de l'examen de sa demande d'asile en Suisse selon la procédure nationale, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 9 février 2021, les décisions d'assignation en procédure étendue et d'attribution cantonale, toutes deux datées du 18 février 2021, la résiliation, par Caritas Suisse, de son mandat de représentation, le 19 février 2021, les divers documents médicaux versés au dossier, à savoir plusieurs certificats établis en France entre les (...) 2019 et (...) 2020, une fiche de consultation (journaux de soins) du (...) 2020, ainsi qu'un rapport établi le (...) 2021 par le Département de chirurgie du (...), posant les diagnostics de fistule anale complexe et « status post opérations multiples de ces fistules », la décision du 26 février 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 mars 2021 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au constat de l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire totale, d'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance et de lui interdire de transmettre toute donnée, subsidiairement d'informer le recourant en cas de transmission de données déjà effectuée, dont il est assorti, les annexes jointes au recours, soit notamment des documents au nom de B._______ établis en France, un jugement pénal rendu le (...) 2018 et divers extraits du registre public géorgien, les autres faits de la cause exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître définitivement du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire et adéquate, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et 8), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'en l'espèce, lors de ses auditions des 27 novembre 2020 et 9 février 2021, l'intéressé a déclaré, en substance, être né à C._______ et y avoir toujours vécu, être divorcé et père d'un enfant, désormais âgé de (...) ans, que, s'agissant des raisons pour lesquelles il avait quitté son pays, l'intéressé a exposé que sa soeur, qui aurait subi des violences conjugales, aurait entrepris en 2012 des procédures judiciaires contre son (...) ; que, suite à cela, sa famille et lui auraient été régulièrement menacés et intimidés par son (...) ; que sa (...) aurait porté plainte contre celui-ci auprès de la police pour non-respect de la mesure d'éloignement prononcée, en vain ; que, l'intéressé aurait alors tenté d'intégrer la police afin de protéger sa famille ; qu'il aurait toutefois abandonné, réalisant que le gouvernement protégeait son (...) en raison de son influence ; que pour ces motifs et craignant que ce dernier n'exécute ses menaces, il aurait décidé de quitter la Géorgie et rejoint successivement l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, d'où il a gagné la Suisse, que, dans sa décision du 26 février 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé aux motifs qu'il provenait d'un Etat présumé exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et qu'il ne ressortait de son dossier aucun indice de nature à infirmer cette présomption, qu'en outre, il a estimé que ses déclarations n'étaient à nombreux égards pas crédibles, s'agissant notamment du rôle de son (...) au sein du gouvernement géorgien et de l'attitude des autorités face aux plaintes déposées contre dernier, que, par ailleurs, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM et ses conclusions, qu'il a en particulier expliqué que la mauvaise situation politique et sécuritaire en Géorgie ainsi que ses problèmes de santé s'opposaient au renvoi dans son pays, qu'en l'espèce, les motifs allégués tant quant au prétendu soutien des autorités géorgiennes envers son (...) qu'à l'impossibilité d'accès à la justice ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, l'intéressé a déclaré que, l'(...) de sa (...) était membre du gouvernement puis, qu'il était uniquement proche du gouvernement, sans pour autant y exercer de fonction officielle (cf. procès-verbal [pv] du 9 février 2021, rép. Q. 48-51), que, par ailleurs, il n'a donné ni son identité ni aucune information supplémentaire à son sujet, expliquant simplement qu'en tant que personne influente, son (...) avait un rôle important à jouer lors des élections (cf. idem, rép. Q. 51 et 53), qu'ensuite, il a tenu des propos contradictoires, s'agissant de la prétendue demande des autorités de retirer les plaintes déposées contre son (...), le certifiant dans un premier temps, avant d'expliquer finalement l'inverse (cf. idem, rép. Q. 68 et 70), qu'enfin il n'a pas non plus été en mesure d'expliquer concrètement les raisons qui l'avaient empêché d'entrer dans la police, se contentant d'indiquer y avoir renoncé, le gouvernement soutenant les agissements de son (...) (cf. idem, rép. Q. 68 et 70), qu'au demeurant, indépendamment de la vraisemblance des évènements décrits, il s'agirait en l'occurrence de menaces émanant de tiers, contre lesquelles l'intéressé peut se prémunir en s'adressant aux autorités de son pays, susceptibles de lui fournir une protection adéquate, qu'en effet, la Géorgie ayant été désignée comme Etat exempt de persécutions, il appartient à l'intéressé d'apporter des indices concrets et convergents de l'absence de toute possibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités de son pays, que le recourant n'a ni allégué ni a fortiori apporté de preuve ou du moins des indices concrets et convergents que lesdites autorités n'étaient pas en mesure de le protéger contre son (...), qu'à l'inverse, il a déclaré que celui-ci aurait été condamné pour ses agissements par la justice géorgienne, ce que la traduction du jugement pénal produite à l'appui du recours tend à confirmer, qu'en outre, il a indiqué ne pas avoir attendu la fin de l'enquête de police après le dépôt des plaintes contre son (...), qu'au surplus, il est resté dans son pays d'origine et a continué d'exercer des activités professionnelles sans rencontrer d'entrave durant (...) ans après le début des événements allégués, que, par ailleurs, il n'a pas déclaré avoir rencontré de problèmes avec les autorités géorgiennes, ayant même pu obtenir le renouvellement de ses documents d'identité plusieurs années après son départ, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile est mal fondé, que partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Géorgie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Géorgie, malgré les tensions encore présentes dans les deux régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du sud - d'où ne provient pas le recourant -, ne connaît pas une situation de conflit ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3) ; que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que, selon les divers documents médicaux produits, l'intéressé présente une pathologie ano-périnéale chronique et douloureuse, ayant nécessité une première intervention chirurgicale en (...) 2018, et par la suite six opérations supplémentaires pour récidive d'infection et fistulisation controlatérale (cf. pièces [dossier SEM [...]] 23/22), que, d'après le dernier rapport médical succinct du (...) 2021, l'intéressé présente, sur le plan somatique, une fistule anale complexe « en fer à cheval » drainée par fils de séton le 2 février 2020 et un « status post opérations multiples de ces fistules » (cf. pièce 48/3), que, toujours selon ce rapport, une consultation chirurgicale devait être agendée, qu'à ce jour, le recourant n'a cependant communiqué aucune information s'agissant d'une éventuelle intervention chirurgicale ou d'un éventuel traitement prescrit en Suisse pour la pathologie qu'il présente, qu'en l'occurrence, bien qu'il ne saurait être minimisé, il y a lieu de constater que le trouble dont souffre le recourant n'est pas d'une nature telle qu'il y aurait lieu de conclure qu'en l'absence - le cas échéant - de prise en charge adéquate, il en résulterait pour lui une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence sus-rappelée, que les arguments développés à ce sujet dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, que, quoi qu'il en soit, compte tenu des ressources et des structures médicales ainsi que du système de soins dont dispose la Géorgie, rien ne permet de retenir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier sur place de traitements médicaux essentiels (cf. arrêts du Tribunal D-6124/2020 du 21 décembre 2020 consid. 8.2.3 ; E-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4 ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1, 6.3.6 ; D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 ss ; E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7 ; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen ; Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.3.2018, p. 9 et 23 ss, , consulté le 11.06.2021), que s'agissant des questions de disponibilité et d'accès aux soins, il est renvoyé aux développements contenus dans la décision attaquée, qu'au surplus, l'intéressé a la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que l'affection alléguée par le recourant ne constitue donc manifestement pas un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, qu'il convient encore de relever que l'intéressé est relativement jeune ([...] ans), au bénéfice d'une formation supérieure (cf. diplôme en [...]) ainsi que de plusieurs expériences professionnelles en tant que juriste et possède plusieurs demeures à C._______ (cf. pv du 9 février 2021, rép. Q. 26-32 et 71), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans sa région d'origine sans difficultés insurmontables, qu'à cela s'ajoute qu'il pourra bénéficier du soutien de son (...) et d'une connaissance qui l'a d'ailleurs déjà aidé dans le cadre de démarches administratives alors qu'il était en Suisse (cf. pv du 9 février 2021, rép. Q. 18-19, 23 et 34), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant au bénéfice d'un passeport en cours de validité, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point, que, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier qu'une transmission de données aux autorités de son pays d'origine ou de provenance ait été effectuée, il n'y a pas lieu de donner suite à sa demande d'information à ce sujet, que, dès lors qu'il est statué sur le fond, il n'y a pas non plus lieu de donner suite à la demande visant à assigner à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance et de l'interdire de transmettre toute donnée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que compte tenu du présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz Expédition :