Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 4 mai 2017.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1381/2017 Arrêt du 29 mai 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 février 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, d'ethnie oromo, en date du 12 juin 2015, les procès-verbaux de ses auditions des 26 juin 2015 et 25 janvier 2017, dont il ressort en substance qu'il aurait fui l'Ethiopie, où il était soupçonné d'oeuvrer en faveur de l'organisation Front de libération oromo (OLF), la décision du 3 février 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, en raison du manque de pertinence de ses motifs d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 4 mars 2017 contre cette décision et les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, les documents joints à ce recours, à l'état de copies, en particulier l'avis de décès du père de l'intéressé émis par l'hôpital de B._______, la "lettre de licenciement" de l'administration de cette ville du 2 juin 2010, et le "mandat d'arrêt" au nom du recourant, du 13 juin 2011, la décision incidente du 21 mars 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a relevé que les motifs d'asile de l'intéressé paraissaient invraisemblables, a imparti à celui-ci un délai au 6 avril 2017 pour se déterminer sur les éléments d'invraisemblance relevés et l'a informé qu'il statuerait sur les conclusions du recours à l'échéance de ce délai, la détermination du recourant du 27 mars 2017, envoyée le 3 avril suivant, la décision incidente du 20 avril 2017, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours étaient prima facie vouées à l'échec, tant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi et de son exécution, a rejeté la demande de dispense de paiement des frais de procédure et a invité l'intéressé à verser une avance de 750 francs, jusqu'au 5 mai 2017, la décision incidente du 2 mai 2017, rejetant la demande de paiement échelonné qui avait été déposée le 29 avril précédent et octroyant au recourant un ultime délai de trois jours pour s'acquitter de l'avance de frais demandée, le versement de celle-ci, le 4 mai 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir craindre des préjudices en Ethiopie, où il serait soupçonné d'oeuvrer en faveur de l'OLF, qu'en avril 2013, il aurait fui ce pays après que ses parents aient été arrêtés, puis tués par les autorités, en raison de l'implication de son père dans ce parti, que le SEM, dans la décision attaquée, n'a examiné que la pertinence des motifs d'asile invoqués, en regard de l'art. 3 LAsi, estimant que "les éléments d'une crainte fondée de persécution n'étaient pas réunis", que dans son recours, A._______ a contesté cette analyse, insistant sur le fait qu'il était activement recherché en Ethiopie, pour des motifs politiques notamment, reprochant au SEM de ne pas avoir tenu compte de la "gravité des faits allégués", que dans sa décision incidente du 21 mars 2017, le Tribunal a informé le recourant que, sur la base d'un premier examen du dossier, la décision attaquée semblait devoir être confirmée pour d'autres raisons que celles avancées par le SEM (substitution de motifs), en considération d'éléments d'invraisemblance patents relevés dans son récit et dans son recours, que dans sa détermination du 3 avril 2017, le recourant a pris position sur ces éléments, maintenant en particulier que les documents produits au stade du recours étaient de nature à démontrer un risque de persécution en Ethiopie, que force est toutefois de constater que le récit rapporté, particulièrement confus, n'est pas vraisemblable, que le recourant n'a pas été capable d'exposer clairement quelle était sa fonction de sein de l'OLF, point pourtant central de sa demande d'asile, que dans son recours, il a prétendu avoir oeuvré pour cette organisation en Ethiopie, en qualité de membre, qu'en raison de cela, il aurait été recherché par la police locale et "mis sur une liste de personnes recherchées pour des délits politiques", que toutefois, il avait auparavant déclaré et même spécifié devant le SEM, qu'il n'était non pas un membre, mais un sympathisant de l'OLF (cf. audition du 26 juin 2015, ch. 7.02, p. 7 et audition du 25 janvier 2017, R66 et R67, p. 7), que rendu attentif au manque de cohérence de ces propos par le Tribunal dans sa décision incidente du 21 mars 2017, le recourant a déclaré, dans sa prise de position du 27 mars 2017, qu'il n'était qu'un sympathisant de l'OLF et n'était pas "stupide au point d'oser devenir membre d'un parti oromo [...]", vu notamment les arrestations, détentions arbitraires et actes de torture dont ses membres étaient régulièrement victimes, que cette affirmation est en contradiction manifeste avec le point 14 de son mémoire de recours dans lequel il indique que les "Renseignements généraux de la Police", après l'avoir surveillé, avaient constaté que lui aussi était "membre du parti OLF", ce qui l'avait contraint à se cacher et à changer souvent d'adresse, que le recourant confirme ses propos au point 15 de son mémoire en se référant à ses "collègues du Parti", que les documents produits au stade du recours rendent son récit encore plus confus, que les explications qu'il a fourni en lien avec le "mandat d'arrêt", produit en copie, émis contre lui, le 13 juin 2011, ne sont pas crédibles, qu'à en croire son contenu et de par sa nature, ce document ne lui était pas adressé et n'était pas censé pouvoir lui parvenir, dans la mesure où il s'agit d'une pièce interne à l'administration policière et judiciaire du pays, que même à admettre que les autorités de police aient réellement accepté de remettre ce document (ou un copie) à sa soeur, après l'arrestation de leur frère, le recourant n'aurait pas manqué de le mentionner lors de ses auditions devant le SEM, ce qu'il n'a toutefois pas fait, qu'il n'aurait en tous les cas certainement pas attendu le rejet de sa demande d'asile, plus de cinq ans après l'émission du mandat d'arrêt, pour en présenter la copie, que le même constat peut être fait s'agissant de la "lettre de licenciement" du 2 juin 2010, censée démontrer qu'il aurait été congédié de son travail en raison de ses opinions politiques, que son explication, selon laquelle sa soeur aurait tardé à retrouver cette pièce, restée cachée chez lui, entre les pages d'un livre, ne convainc pas, que d'ailleurs ce document n'établit pas les motifs d'asile allégués, à savoir qu'il serait recherché par les autorités éthiopiennes en raison de soupçons d'activités pour l'OLF, qu'il en va de même de l'avis de décès du père de l'intéressé, que d'autres éléments d'invraisemblance ressortent encore des déclarations du recourant, qu'à titre d'exemple, il s'est contredit sur le jour du décès de sa mère, déclarant qu'elle avait succombé à ses blessures tantôt trois jours après sa libération tantôt le lendemain de celle-ci, que concernant son père, il a d'abord dit que celui-ci était décédé un mois après sa mère (cf. audition du 26 juin 2015, ch. 3.01, p. 5), soit environ un mois après sa libération, puis quinze jours après sa mère (cf. audition du 25 janvier 2017, R59, p. 6) et, enfin, dans son recours, "juste à sa sortie de prison", qu'il a également tenu des propos divergents concernant les lieux où il aurait séjourné avant son départ du pays, qu'il a allégué dans un premier temps avoir vécu caché entre C._______ et D._______, puis qu'il avait séjourné plusieurs mois à E._______ et F._______, deux villes bien plus éloignées de la capitale, dans des maisons louées, que le recourant a encore relevé dans son recours, tout comme dans son courrier du 27 mars 2017, que son audition s'était déroulée en langue amharique, alors qu'il était de langue maternelle oromo, ce qui avait pu mener à des problèmes de traduction de ses propos, que cette remarque est pour le moins surprenante, l'intéressé ayant lui-même déclaré être de langue maternelle amharique lors de sa première audition devant le SEM (cf. audition du 16 juin 2015, ch. 1.17.01, p. 4), qu'entendu dans cette langue, il n'a jamais formulé la moindre remarque, qu'au contraire, il a, à chaque fois, attesté avoir bien compris l'interprète (cf. par exemple R54, audition du 25 janvier 2017) et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos, que quoi qu'il en soit, les éléments d'invraisemblance constatés sont tels qu'ils ne sauraient s'expliquer par des difficultés de compréhension, que dès lors son argumentation sur ce point doit être écartée, qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que certes, l'Ethiopie a été amenée à prononcer l'état d'urgence, le 9 octobre 2016, suite à des violences d'une rare intensité dans la région oromo, au centre et dans l'ouest du pays, que, cela dit, le Tribunal n'estime pas la situation assimilable à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, quelle que soit leur ethnie, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sur l'ensemble du territoire de ce pays (cf. notamment arrêts TAF D-2566/2016 du 16 mars 2017 et E-1457/2014 du 7 novembre 2016), que le recourant, qui provient de la ville de B._______, dans la zone G._______, une des douze zones de l'Etat régional Oromia, a quitté l'Ethiopie en 2013, soit bien avant les manifestations d'octobre dernier, si bien qu'il ne saurait se prévaloir d'un risque d'être soupçonné d'y être lié, qu'il est en outre jeune, au bénéfice d'une formation de comptable, apte à travailler et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en tant qu'il porte l'exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 4 mai 2017.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :