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E-1355/2015

E-1355/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci après : CEP) sur ses données personnelles, le 20 juin 2012, et sur ses motifs d'asile, le 20 février 2014, il a déclaré être originaire du Congo (Kinshasa), d'ethnie Muluba, parent éloigné de B._______, marié et né à Kinshasa, où il aurait vécu jusqu'au jour de son départ, soit le (...) 2012. Il aurait adhéré à l'« Union pour la démocratie et le progrès social », (ci après : UDPS) en 2010, notamment pour honorer la mémoire de son oncle décédé dans des circonstances obscures en lien avec son engagement politique. Il aurait eu diverses activités au sein de ce parti, telles que visiter les membres de l'UDPS détenus à la prison de C._______, afin de vérifier les raisons et les conditions de leur détention, sensibiliser les étudiants de l'université dans laquelle il aurait étudié aux droits de l'homme et enquêter sur la disparition et la mort de membres du parti. Il aurait participé à des marches, distribué des tracts et aurait été menacé et agressé à plusieurs reprises. En 2010, il aurait été arrêté et menacé de mort par des inconnus en raison de ses activités de sensibilisation. Il aurait été arrêté par l'Agence Nationale de Renseignements (ci après : ANR), le (...) 2011, alors qu'il installait des banderoles, avec des membres de sa cellule, des combattants de l'UDPS ainsi que des jeunes compagnons d'Etienne Tshisekedi, à D._______, en vue de préparer le meeting du (...) 2011. Les agents de l'ANR l'auraient menotté, lui auraient bandé les yeux et emmené dans un endroit inconnu afin de le frapper et le menacer de mort, puis l'auraient abandonné au rond-point E._______. Le (...) 2011, il aurait été arrêté par l'ANR, lors d'un sit-in organisé par son parti alors qu'il était accompagné de sa femme et de sa soeur F._______, laquelle serait portée disparue depuis lors. Le (...) 2011, l'ANR l'aurait également arrêté, à G._______, alors qu'il effectuait une enquête avec un certain H._______, également membre de l'UDPS. Les agents les auraient libérés deux jours après, suite à l'intervention de leur parti. Le (...) 2011, il aurait de nouveau été arrêté et détenu, jusqu'au (...) 2011, dans une prison militaire, inconnue ou à I._______. Le (...) 2011, alors qu'il regardait la télévision ou qu'il dormait, selon les versions, des personnes se seraient introduites dans sa chambre à l'université, l'auraient emmené sous la contrainte, le sommant de ne pas crier ni attirer l'attention. Ils l'auraient questionné sur la préparation de la journée du (...) 2011, date à laquelle Etienne Tshisekedi devait prêter serment. Suite à son refus d'obtempérer, ils l'auraient menacé avec une arme. Il leur aurait menti et expliqué qu'un rassemblement se tiendrait au « J._______ ». L'un des agents l'aurait frappé avec son arme et ils seraient partis. Il a également déclaré que, dans le cadre d'une enquête qu'il menait sur la mort de K._______, membre de l'UDPS assassiné le (...) 2011, il serait allé, le (...) ou le (...) février 2012, à Brazzaville, pour rencontrer la famille de ce dernier. Le (...) février 2012, alors qu'il rentrait à Kinshasa, il aurait été arrêté par des inconnus au motif qu'il se serait rendu à Brazzaville en compagnie d'un député, recherché par l'ANR. Ils lui auraient bandé les yeux et la bouche, l'auraient fouillé, frappé et questionné sur ledit député. Ces inconnus, selon lui agents de l'ANR, auraient trouvé trois clés USB sur lesquelles étaient stockées des informations sur ses activités, et notamment ses recherches concernant K._______. Il aurait été emprisonné dans une cellule avec dix autres personnes, dans un lieu de détention inconnu, et discuté avec deux détenus, membres de l'UDPS, emprisonnés en raison de leur participation à la « Marche des chrétiens » organisée le même jour. L'un d'eux l'aurait averti de ne pas manger la nourriture qui leur était servie car elle était empoisonnée. Durant sa détention, il aurait été quotidiennement frappé. Dans la nuit du (...) au (...) février 2012, huit des codétenus seraient décédés, alors que l'intéressé et les deux membres de l'UDPS, qui auraient conservé la nourriture ou l'auraient jetée dans les toilettes, selon les versions, auraient survécu. Ils auraient néanmoins simulé leur mort pour ne pas être repérés par les gardiens qui auraient vérifié si tous les prisonniers étaient décédés. Vers quatre ou cinq heures du matin, les agents auraient enfermé les corps des onze personnes dans des sacs et les auraient transportés dans un camion afin de s'en débarrasser. L'intéressé, menotté, aurait réussi à déchirer le sac avec ses dents et à apercevoir qu'ils avaient jeté un corps à l'eau. Il aurait remarqué que deux agents n'étaient pas armés et en aurait profité pour sortir du camion et fuir vers une avenue sombre où il serait arrivé devant une église, dont il ne connaîtrait pas le nom. Un prêtre, prénommé L._______, selon sa première version, l'aurait recueilli et amené au « M._______ », à Kinshasa. Il se serait cloîtré dans ce monastère jusqu'au (...) juin 2012, date à laquelle il aurait quitté le pays avec l'aide d'un moine, s'appelant L._______, selon sa seconde version, et une religieuse prénommée N._______. Il serait arrivé le 16 juin en Suisse, à Berne ou à Genève, puis aurait pris le train ou le taxi pour se rendre au CEP de Vallorbe. A titre de moyens de preuve, l'intéressé a remis une attestation de naissance n° (...), et une attestation de mariage coutumier monogamique n° (...), toutes deux établies, le (...) 2010, à Kinshasa, ainsi qu'une carte de membre de l'UDPS n°(...), délivrée à Kinshasa, le (...) 2011, une attestation de militantisme n°(...), établie le (...) 2012, à Kinshasa, par O._______, Président de la Section P._______, et une lettre intitulée « Demande de protection internationale conformément à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés » (ci-après : demande de protection du 16 juin 2012) qu'il aurait rédigée, le 16 juin 2012, lors de son arrivée en Suisse. C. Par décision du 28 janvier 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. D. Le 2 mars 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a demandé la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, il a joint un rapport succinct de l'EPER, établi le 21 février 2014, relatif à son audition du 20 février 2014. E. Par ordonnance du 10 mars 2015, le Tribunal a informé l'intéressé qu'il était autorisé à demeurer en Suisse jusqu'au terme de la présente procédure et invité le SEM à se déterminer. F. Le 12 mars 2015, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a constaté l'absence d'élément ou de moyen de preuve susceptible de modifier l'appréciation retenue dans la décision attaquée. Il a également ajouté que les craintes de l'intéressé d'être exposé à des mauvais traitements en cas de son retour au Congo (Kinshasa) n'étaient pas fondées. G. Le 16 mars 2015, le préavis du SEM a été envoyé au recourant pour information. H. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait implicitement grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu. Il estime que l'audition sur les motifs d'asile du 20 février 2014 se serait déroulée dans de mauvaises conditions, ce qui expliquerait les contradictions relevées par le SEM dans sa décision du 28 janvier 2015. Il souligne l'attitude incorrecte de l'auditrice et son ton intimidant et accusateur, éléments relevés par le représentant de l'oeuvre d'entraide (ci-après : ROE) dans son rapport établi le 21 février 2014. 2.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss). 2.3 En l'occurrence, il ressort effectivement de la "feuille de signature", signée par le ROE et annexée au procès-verbal d'audition du 20 février 2014, et de son rapport succinct, établi le lendemain, que l'auditrice avait un ton « intimidant et dévalorisant [...] contribu[ant] à une atmosphère tendue ». Néanmoins, excepté les remarques quant à l'attitude de celle-ci, le ROE n'a pas émis la moindre objection à l'encontre du procès-verbal. Il a au contraire relevé que les corrections demandées par le recourant avaient été prises en compte, que les éléments supplémentaires avaient été ajoutés à la fin du procès-verbal, voire qu'il avait donné « beaucoup de détails [...] peut-être trop de détails ». Par ailleurs, le recourant a confirmé, par sa signature, que ce procès-verbal était conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, qu'il lui avait été lu phrase par phrase et traduit dans une langue qu'il comprenait (audition du 20 février 2014, p. 27, dernier paragraphe). Il a été rendu attentif au fait que, si le procès-verbal ne correspondait pas à ses déclarations, il devait le faire savoir - ce qu'il a fait en demandant l'adjonction de précisions (audition du 20 février 2014, p. 27). Il a en outre été invité à confirmer l'exactitude de la teneur du procès-verbal en le signant (audition du 20 février 2014, p. 27, premier paragraphe). Il ressort ainsi des éléments au dossier et du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 20 février 2014 que le recourant a pu présenter ses motifs d'asile et exercer librement son droit d'être entendu. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 28 janvier 2015, le SEM a estimé que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi car elles étaient contradictoires, insuffisamment fondées et pas crédibles. 4.2 Dans un premier temps, il a estimé que l'intéressé s'était contredit à diverses reprises sur des points essentiels de son récit. Le SEM a relevé qu'il avait argué être membre de la section Q._______ de l'UDPS (audition du 20 février 2014, p. 10) alors que sa carte de membre indique qu'il aurait appartenu à la section R._______, cellule Q._______. Il a également déclaré qu'au moment de son départ, son épouse était à Kinshasa (audition du 20 juin 2012, p. 3), puis qu'elle se trouvait à Brazzaville (audition du 20 février 2014, p. 6 s.). S'agissant de ses diverses interpellations et arrestations, l'intéressé a déclaré que sa soeur F._______ aurait disparu, le (...) juillet 2011 (demande de protection du 16 juin 2012, p. 4) ou pendant un meeting organisé par l'UDPS, le (...) juillet 2011, lors duquel la police serait intervenue (audition du 20 février 2014, p. 8). Il a également déclaré avoir été arrêté, le (...) 2011, avec un certain H._______, et avoir été libéré grâce à l'intervention de l'UDPS qui aurait expliqué qu'ils étaient des journalistes collaborant avec ledit parti (audition du 20 février 2014, p. 8) ou des journalistes de la jeunesse du parti (demande de protection du 16 juin 2012, p. 4). Le (...) 2011, des inconnus armés l'auraient fait sortir de sa chambre universitaire alors qu'il regardait la télévision le sommant de ne pas crier (audition du 20 février 2014, p. 9) ou l'auraient enlevé alors qu'il dormait (demande de protection du 16 juin 2012, p. 5). Concernant les circonstances de son arrestation du (...) février 2012, le SEM a estimé qu'il s'était contredit sur les dates de son voyage ; il aurait déclaré s'être rendu à Brazzaville le (...) février 2012 et être revenu à Kinshasa, le (...) février 2012 (audition du 20 février 2014, p. 14), puis aurait expliqué avoir effectué l'aller-retour le même jour, soit le (...) février 2012 (demande de protection du 16 juin 2012, p. 2 s.). Il aurait été interpellé au « S._______» par des inconnus armés, habillés en civil (auditions des 20 juin 2012, p. 7 et 20 février 2014, p. 7) ou par des agents de l'ANR (audition du 20 février 2014, p. 15) ou encore par les « services secrets de Kabila » (demande de protection du 16 juin 2012, p. 3). Il se serait également contredit en alléguant que, lors de cette arrestation, dites personnes l'auraient fouillé et auraient découvert « trois clés USB » (audition du 20 février 2014, p. 7 et 15 s.) ou « trois flash SUB » (demande de protection du 16 juin 2012, p. 3) sur lesquelles figuraient plusieurs documents concernant son engagement dans le parti. Lors de sa détention, il aurait fait semblant de manger la nourriture servie par ses ravisseurs et l'aurait mise dans ses poches (audition du 20 juin 2012, p. 7) ou dans les toilettes (demande de protection du 16 juin 2012, p. 3). Il a déclaré que le soir du deuxième jour de détention (audition du 20 février 2014, p. 7) ou le troisième jour de détention (demande de protection du 16 juin 2012, p. 3), huit de ses codétenus seraient décédés. L'intéressé aurait simulé sa mort et les ravisseurs auraient mis tous les détenus dans des sacs, le troisième jour (auditions des 20 juin 2012, p. 7 et 20 février 2014 p. 7 et 19) ou le quatrième jour de détention (audition du 20 février 2014 p. 19 s.). Il aurait ouvert avec ses dents le sac dans lequel il était enfermé, lequel était, selon ses dires, fermé avec un fil très dur (audition du 20 février 2014 p. 21) ou n'était pas convenablement fermé (audition du 20 juin 2012, p. 7). Le SEM a également relevé qu'il avait déclaré avoir vu les ravisseurs jeter les sacs les uns après les autres dans la brousse (audition du 20 juin 2012, p. 7) ou qu'ils les jetaient un peu plus loin dans le fleuve Congo (audition du 20 février 2014, p. 21 et demande de protection du 16 juin 2012, p. 3). Le SEM a également constaté que l'intéressé avait allégué qu'il se serait enfui et aurait été conduit dans un monastère par un prêtre, nommé L._______, lequel aurait tenté de contacter sa famille et son épouse, sans succès (audition du 20 juin 2012, p. 7), tantôt qu'il n'aurait eu aucun contact avec sa famille dans la mesure où il n'avait pas leur numéro, tantôt que le parti aurait contacté ses parents afin d'avoir leur aval pour qu'il puisse quitter le pays (audition du 20 février 2014, p. 22). Des membres du parti UDPS lui auraient envoyé une attestation de militantisme au monastère dans lequel il se serait réfugié (audition du 20 février 2014, p. 2) ou un prêtre aurait rencontré lesdits membres et lui aurait amené plusieurs documents dont cette attestation (audition du 20 février 2014, p. 3). Le SEM a également retenu que l'intéressé avait déclaré avoir quitté le pays seul, avec un prêtre nommé L._______ (audition du 20 février 2014, p. 23), ou avec un autre prêtre, dont il ne connaîtrait pas le nom (audition du 20 juin 2012, p. 7) ou encore avec un prêtre et une soeur catholique, nommée N._______ (demande de protection du 16 juin 2012, p. 1). 4.3 Dans un deuxième temps, le SEM a estimé que les allégations de A._______ étaient insuffisamment fondées en raison de l'absence de détails précis et circonstanciés sur des points essentiels de son récit. Il a retenu que l'intéressé avait des connaissances vagues et lacunaires de la composition et de la structure du parti, du slogan et de ses valeurs ainsi que des activités qu'il aurait exercées au sein de celui-ci (audition du 20 février 2014, p. 9 ss). Il a également relevé que ses allégations sur les conditions de son évasion, en février 2012, étaient vagues et stéréotypées (audition du 20 février 2014, p. 20 s.). 4.4 Enfin, le SEM a retenu que certaines allégations étaient contraires à toute logique ou à l'expérience générale. S'agissant de sa détention, en février 2012, il a estimé illogique que, pour déterminer s'il était membre du parti UDPS, deux de ses codétenus lui aient explicitement posé la question et qu'il ait ensuite répondu par le « signe victoire », signe de reconnaissance des membres dudit parti (audition du 20 février 2014, p. 18), alors qu'ils auraient pu agir discrètement en utilisant ledit signe afin de ne pas risquer d'être exposés à d'éventuels problèmes. Il a estimé peu plausible que les ravisseurs, à l'aide de lampes torches, n'aient pas remarqué la différence entre les corps des détenus ayant simulé leur mort et ceux des huit détenus décédés qui étaient froids et rigides (audition du 20 février 2014, p. 20). Le SEM a également relevé que les allégations au sujet de sa fuite étaient contraires à toute logique, notamment le fait qu'il ait pris l'avion à Kinshasa, alors qu'il savait que les agents de l'ANR le recherchaient, qu'il ait voyagé muni d'un passeport émis au nom d'une personne dont il ignorait l'identité, et de plusieurs documents sur lesquels figurait une autre identité. 4.5 S'agissant des allégations d'arrestations et de menaces subies entre 2010 et le (...) 2011, le SEM a retenu que (...) et (...) mois s'étaient écoulés avant que l'intéressé ne quitte son pays d'origine, ce qui permettrait de retenir une rupture du lien de causalité entre ces persécutions et la fuite du pays. 4.6 En outre, il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Congo (Kinshasa) était licite, raisonnablement exigible, et possible. 4.7 Dans son recours, l'intéressé a confirmé ses allégations et considéré qu'elles étaient fondées, crédibles et non contradictoires. Il a relevé les arguments du SEM qui étaient, selon lui, entachés d'erreurs et a fourni une explication. Il a réitéré avoir été arrêté à plusieurs reprises par l'ANR et craindre la mort en cas de retour dans son pays d'origine, en tant que jeune membre actif d'un parti d'opposition. Pour preuve de la vraisemblance de ses allégations, il s'est référé à plusieurs extraits de rapports d'organisations internationales concernant les risques d'arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions, de torture et autres mauvais traitements, et de mort. 5. 5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les arguments du SEM dans sa décision du 28 janvier 2015 n'emportent pas tous conviction. En effet, plusieurs affirmations du recourant, considérées par le SEM comme étant invraisemblables, sont divergentes mais non contradictoires. D'autres allégations, considérées comme invraisemblables, sont dues à des erreurs, des coquilles, voire des confusions de la part du SEM. A titre d'exemple, il relève les incohérences de dénominations telles que clé « USB » ou « SUB », « services secrets de Kabila » ou « agents de l'ANR », des inconstances dans les déclarations de l'intéressé s'agissant du nombre de jours de détention en février 2012, ou encore la "mauvaise réponse" quant au slogan du parti. Au vu des pièces figurant au dossier, ces allégations ne peuvent pas être considérées comme invraisemblables dans la mesure où il s'agit soit de synonymes, soit d'erreurs du SEM ou encore d'affirmations que le recourant n'a pas alléguées. Bien que certains arguments relevés dans la décision attaquée du SEM soient erronés, comme le relève à juste titre le recourant, celui-ci n'a pas rendu vraisemblables les recherches menées contre lui, pour les motifs invoqués. 5.2 En premier lieu, le recourant n'a pas démontré son adhésion à l'UDPS ni, à plus forte raison, avoir exercé les activités politiques alléguées. Ses affirmations ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les connaissances de l'intéressé sur le parti, sa structure, sa composition et sa hiérarchie sont vagues, lacunaires et stéréotypées. Il n'est pas crédible que le recourant ignore la structure exacte de son parti, notamment les organes de base au sein de sa prétendue entité territoriale, et qu'il affirme appartenir à la section Q._______ et au secteur R._______ alors que ces derniers sont respectivement une cellule et une fédération (audition du 20 février 2014, p. 10 ; Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République démocratique du Congo [RDC], 30 juin - 7 juillet 2013, avril 2014, partie III, ch. 1.1.4). Les moyens de preuve déposées, soit une carte de membre de l'UDPS n°(...) , délivrée à Kinshasa, le (...) 2011 et une attestation de militantisme n°(...) , établie le (...) 2012, à Kinshasa, par O._______, Président de la Section P._______, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'argumentation qui précède, car ils comportent tous deux une grossière faute d'orthographe sur le timbre, soit « UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LES PROGRES SOCIAL » (au lieu de « UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES SOCIAL »), de nature à leur enlever toute force probante. Ainsi, ils apparaissent comme des documents de complaisance auquel aucun crédit ne saurait être accordé, ce d'autant plus que l'attestation de militantisme du (...) 2012 semble avoir subi des manipulations et n'a pas été signée par une personne dûment autorisée (OFPRA, op. cit. ch. 1.1.5). Comme l'adhésion du recourant à l'UDPS n'est pas vraisemblable, elle ne peut avoir exercé une influence sur d'éventuelles persécutions, passées ou futures. En tout état de cause, la seule appartenance à l'UDPS, premier parti d'opposition au Congo (Kinshasa), ne saurait suffire à admettre que le recourant aurait été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, si le Tribunal n'exclut pas que les partisans d'Etienne Tshisekedi, principal adversaire politique du président sortant lors des élections du 28 novembre 2011, aient été victimes d'une recrudescence d'actes de violence et d'intimidation durant la campagne électorale et après l'annonce des résultats des élections présidentielles, en particulier dans la capitale Kinshasa, tel n'est plus le cas à l'heure actuelle, la situation s'étant calmée dans l'intervalle (arrêt du Tribunal D 5360/2012 du 23 octobre 2012). 5.3 S'agissant plus particulièrement de sa détention de février 2012, les déclarations du recourant manquent de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, et celles relatives aux deux membres de l'UDPS, prétendument arrêtés lors de la manifestation du (...) février 2012, sont peu plausibles, car il ne ressort pas des informations rendues publiques par l'UDPS que des partisans ont été arrêtés au cours de cette manifestation (UDPS, Présidence du Parti Rapport sur les élections 2011, < http://www.udps.org/docs/rapport_udps_%20elections_%202011_dh.pdf > consulté le 5.06.2015). Par contre, il est notoire que des représentants de l'Eglise ainsi que certains fidèles ont été arrêtés (Radio Okapi, Kinshasa : la marche des chrétiens dispersées par la police, 16.02.2012, < http://radiookapi.net/actualite/2012/02/16/kinshasa-la-marche-des-chretiens-dispersee-par-la-police/ > ; Jeune Afrique, RDC : La marche des chrétiens réprimée, l'UDPS provisoirement au perchoir de l'Assemblée, 16.02.2012, < http://www.jeuneafrique.com/Article/ ARTJAWEB20120216184952/> consultés le 5.06.2015). 5.4 Les déclarations de l'intéressé sur les circonstances de son évasion et les événements qui se sont déroulés jusqu'à son départ du pays ne sont pas vraisemblables. Le Tribunal considère en effet que si le recourant avait effectivement dû être jeté dans le fleuve Congo dans les circonstances décrites, il n'aurait pas pu échapper aussi facilement à ses bourreaux, tant les auteurs d'exactions de ce genre s'entourent de précautions pour dissimuler leurs actes. De plus, ses affirmations manquent de précisions et de cohérences ; il en est notamment de la manière dont il aurait été mis dans le sac avant d'être jeté dans le camion, de la solidité ou non de celui-là, des contacts avec son parti, respectivement sa famille, à savoir que le prêtre qui l'aurait amené au monastère pour se cacher aurait essayé de contacter sa famille, mais en vain (audition du 20 juin 2012, p. 7), tantôt qu'il n'avait plus leur numéro, ni de téléphone pour les joindre mais qu'un certain prêtre aurait pu atteindre des membres du parti, lesquels auraient pris contact avec ses parents (audition du 20 février 2014, p. 22). Le Tribunal estime en outre invraisemblable que le recourant confonde le prénom du prêtre qui lui aurait sauvé la vie avec celui qui aurait voyagé à ses côtés vers la Suisse. Il a en effet d'abord déclaré que L._______ était le prêtre l'ayant recueilli après sa détention en février 2012 (audition du 20 juin 2012, p. 7), puis qu'il aurait été celui l'ayant accompagné en Suisse (audition du 20 février 2014, p. 23). 5.5 Enfin, vu les risques encourus au cas où un garde-frontière se serait avisé de lui demander de décliner son identité et sa nationalité, le recourant n'est pas crédible quand il affirme avoir voyagé, déguisé en prêtre, à destination de la Suisse, muni d'un passeport dont il ignorait les données, ainsi que de documents indiquant une autre identité. Il ne l'est pas plus quand il dit avoir voyagé au départ de l'aéroport de Kinshasa, à destination de Genève (audition du 20 juin 2012, p. 6), ou être arrivé en Suisse et avoir fait une heure de route vers un couvent dont il ignore le nom, puis avoir été mené en voiture par le prêtre l'accompagnant près d'une église, où se trouvait un cybercafé, dans lequel il aurait rédigé sa demande de protection du 16 juin 2012 avant de prendre le taxi pour rejoindre le CEP de Vallorbe (demande de protection du 16 juin 2012, p. 23 s.), ou encore, qu'il l'aurait rédigée dans un cybercafé, sûrement à Berne, avant de prendre le train pour se rendre au CEP de Vallorbe (audition du 20 février 2014, p. 4). Au vu de ce qui précède, pareilles affirmations laissent penser que le recourant cherche à dissimuler les circonstances exactes de sa venue en Suisse. 5.6 Les extraits de rapports d'organisations internationales, cités par le recourant, sont de nature générale et ne se rapportent pas directement à sa situation ; on ne peut ainsi admettre un risque concret de persécution pour lui en cas de retour dans son pays. 5.7 Indépendamment de la question de leur vraisemblance, les arrestations qui auraient eu lieu en 2010, puis les (...) 2011, (...) 2011 et (...) 2011, ainsi que les courtes détentions des (...) 2011 et (...) 2011, ne sont pas décisives et ne sauraient être déterminantes sous l'angle de l'art. 3 al. 2 LAsi, en raison de la rupture du lien de causalité, tant temporel que matériel, entre les événements allégués et le départ du recourant du Congo (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 s., 2010/57 consid. 4.1, 2009/51 consid. 4.2.5). A cet égard, le recourant lui-même reconnaît qu'il ne pensait pas quitter son pays avant la prétendue arrestation de février 2012 (audition du 20 février 2014, p. 12). 5.8 Ainsi, le Tribunal conclut que le recourant n'a pas vécu les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile et qu'il n'était pas recherché au moment de son départ du Congo (Kinshasa). C'est donc avec raison que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. 5.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant a fait valoir qu'il risquerait d'être arrêté par les autorités congolaises et de subir des mauvais traitements, voire de mourir, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son activité au sein de l'UDPS. A l'appui de ses allégations, il a fait référence à des extraits de rapports d'organisations internationales, concernant les risques d'arrestations et de détentions arbitraires, de disparition, de torture et autres mauvais traitements, et de mort. Or, outre que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était effectivement recherché par les autorités au moment de son départ (consid. 5 ci-avant), il n'a apporté aucun élément concret qui permettrait d'admettre qu'il serait désormais personnellement visé en cas de retour au Congo (Kinshasa) par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH, puisque les extraits, dont il se prévaut, sont de nature générale et ne le concernent pas. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.7 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, la situation de tension qui prévalait dans la capitale congolaise à l'époque des élections n'est plus d'actualité (à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1670/2011 du 10 août 2012, consid. 8.4.1 et E 12/2008 du 15 mai 2012, consid 6.4.1), 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. L'autorité de céans relève qu'il est jeune, n'a allégué aucun problème de santé et serait, selon ses dires, étudiant à l'Université de Kinshasa, ville dans laquelle il aurait vécu depuis sa naissance. S'il n'a aucune expérience professionnelle, ses parents, tous deux travaillant à (...) de G._______, auraient subvenu à ses besoins tout au long de sa vie. En outre, vu la durée de sa présence dans la capitale congolaise, qu'il a quittée en 2012, il doit y avoir un réseau social pouvant lui assurer un soutien. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Partant, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi d'une admission provisoire, doit également être rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait implicitement grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu. Il estime que l'audition sur les motifs d'asile du 20 février 2014 se serait déroulée dans de mauvaises conditions, ce qui expliquerait les contradictions relevées par le SEM dans sa décision du 28 janvier 2015. Il souligne l'attitude incorrecte de l'auditrice et son ton intimidant et accusateur, éléments relevés par le représentant de l'oeuvre d'entraide (ci-après : ROE) dans son rapport établi le 21 février 2014.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss).

E. 2.3 En l'occurrence, il ressort effectivement de la "feuille de signature", signée par le ROE et annexée au procès-verbal d'audition du 20 février 2014, et de son rapport succinct, établi le lendemain, que l'auditrice avait un ton « intimidant et dévalorisant [...] contribu[ant] à une atmosphère tendue ». Néanmoins, excepté les remarques quant à l'attitude de celle-ci, le ROE n'a pas émis la moindre objection à l'encontre du procès-verbal. Il a au contraire relevé que les corrections demandées par le recourant avaient été prises en compte, que les éléments supplémentaires avaient été ajoutés à la fin du procès-verbal, voire qu'il avait donné « beaucoup de détails [...] peut-être trop de détails ». Par ailleurs, le recourant a confirmé, par sa signature, que ce procès-verbal était conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, qu'il lui avait été lu phrase par phrase et traduit dans une langue qu'il comprenait (audition du 20 février 2014, p. 27, dernier paragraphe). Il a été rendu attentif au fait que, si le procès-verbal ne correspondait pas à ses déclarations, il devait le faire savoir - ce qu'il a fait en demandant l'adjonction de précisions (audition du 20 février 2014, p. 27). Il a en outre été invité à confirmer l'exactitude de la teneur du procès-verbal en le signant (audition du 20 février 2014, p. 27, premier paragraphe). Il ressort ainsi des éléments au dossier et du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 20 février 2014 que le recourant a pu présenter ses motifs d'asile et exercer librement son droit d'être entendu.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Dans sa décision du 28 janvier 2015, le SEM a estimé que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi car elles étaient contradictoires, insuffisamment fondées et pas crédibles.

E. 4.2 Dans un premier temps, il a estimé que l'intéressé s'était contredit à diverses reprises sur des points essentiels de son récit. Le SEM a relevé qu'il avait argué être membre de la section Q._______ de l'UDPS (audition du 20 février 2014, p. 10) alors que sa carte de membre indique qu'il aurait appartenu à la section R._______, cellule Q._______. Il a également déclaré qu'au moment de son départ, son épouse était à Kinshasa (audition du 20 juin 2012, p. 3), puis qu'elle se trouvait à Brazzaville (audition du 20 février 2014, p. 6 s.). S'agissant de ses diverses interpellations et arrestations, l'intéressé a déclaré que sa soeur F._______ aurait disparu, le (...) juillet 2011 (demande de protection du 16 juin 2012, p. 4) ou pendant un meeting organisé par l'UDPS, le (...) juillet 2011, lors duquel la police serait intervenue (audition du 20 février 2014, p. 8). Il a également déclaré avoir été arrêté, le (...) 2011, avec un certain H._______, et avoir été libéré grâce à l'intervention de l'UDPS qui aurait expliqué qu'ils étaient des journalistes collaborant avec ledit parti (audition du 20 février 2014, p. 8) ou des journalistes de la jeunesse du parti (demande de protection du 16 juin 2012, p. 4). Le (...) 2011, des inconnus armés l'auraient fait sortir de sa chambre universitaire alors qu'il regardait la télévision le sommant de ne pas crier (audition du 20 février 2014, p. 9) ou l'auraient enlevé alors qu'il dormait (demande de protection du 16 juin 2012, p. 5). Concernant les circonstances de son arrestation du (...) février 2012, le SEM a estimé qu'il s'était contredit sur les dates de son voyage ; il aurait déclaré s'être rendu à Brazzaville le (...) février 2012 et être revenu à Kinshasa, le (...) février 2012 (audition du 20 février 2014, p. 14), puis aurait expliqué avoir effectué l'aller-retour le même jour, soit le (...) février 2012 (demande de protection du 16 juin 2012, p. 2 s.). Il aurait été interpellé au « S._______» par des inconnus armés, habillés en civil (auditions des 20 juin 2012, p. 7 et 20 février 2014, p. 7) ou par des agents de l'ANR (audition du 20 février 2014, p. 15) ou encore par les « services secrets de Kabila » (demande de protection du 16 juin 2012, p. 3). Il se serait également contredit en alléguant que, lors de cette arrestation, dites personnes l'auraient fouillé et auraient découvert « trois clés USB » (audition du 20 février 2014, p. 7 et 15 s.) ou « trois flash SUB » (demande de protection du 16 juin 2012, p. 3) sur lesquelles figuraient plusieurs documents concernant son engagement dans le parti. Lors de sa détention, il aurait fait semblant de manger la nourriture servie par ses ravisseurs et l'aurait mise dans ses poches (audition du 20 juin 2012, p. 7) ou dans les toilettes (demande de protection du 16 juin 2012, p. 3). Il a déclaré que le soir du deuxième jour de détention (audition du 20 février 2014, p. 7) ou le troisième jour de détention (demande de protection du 16 juin 2012, p. 3), huit de ses codétenus seraient décédés. L'intéressé aurait simulé sa mort et les ravisseurs auraient mis tous les détenus dans des sacs, le troisième jour (auditions des 20 juin 2012, p. 7 et 20 février 2014 p. 7 et 19) ou le quatrième jour de détention (audition du 20 février 2014 p. 19 s.). Il aurait ouvert avec ses dents le sac dans lequel il était enfermé, lequel était, selon ses dires, fermé avec un fil très dur (audition du 20 février 2014 p. 21) ou n'était pas convenablement fermé (audition du 20 juin 2012, p. 7). Le SEM a également relevé qu'il avait déclaré avoir vu les ravisseurs jeter les sacs les uns après les autres dans la brousse (audition du 20 juin 2012, p. 7) ou qu'ils les jetaient un peu plus loin dans le fleuve Congo (audition du 20 février 2014, p. 21 et demande de protection du 16 juin 2012, p. 3). Le SEM a également constaté que l'intéressé avait allégué qu'il se serait enfui et aurait été conduit dans un monastère par un prêtre, nommé L._______, lequel aurait tenté de contacter sa famille et son épouse, sans succès (audition du 20 juin 2012, p. 7), tantôt qu'il n'aurait eu aucun contact avec sa famille dans la mesure où il n'avait pas leur numéro, tantôt que le parti aurait contacté ses parents afin d'avoir leur aval pour qu'il puisse quitter le pays (audition du 20 février 2014, p. 22). Des membres du parti UDPS lui auraient envoyé une attestation de militantisme au monastère dans lequel il se serait réfugié (audition du 20 février 2014, p. 2) ou un prêtre aurait rencontré lesdits membres et lui aurait amené plusieurs documents dont cette attestation (audition du 20 février 2014, p. 3). Le SEM a également retenu que l'intéressé avait déclaré avoir quitté le pays seul, avec un prêtre nommé L._______ (audition du 20 février 2014, p. 23), ou avec un autre prêtre, dont il ne connaîtrait pas le nom (audition du 20 juin 2012, p. 7) ou encore avec un prêtre et une soeur catholique, nommée N._______ (demande de protection du 16 juin 2012, p. 1).

E. 4.3 Dans un deuxième temps, le SEM a estimé que les allégations de A._______ étaient insuffisamment fondées en raison de l'absence de détails précis et circonstanciés sur des points essentiels de son récit. Il a retenu que l'intéressé avait des connaissances vagues et lacunaires de la composition et de la structure du parti, du slogan et de ses valeurs ainsi que des activités qu'il aurait exercées au sein de celui-ci (audition du 20 février 2014, p. 9 ss). Il a également relevé que ses allégations sur les conditions de son évasion, en février 2012, étaient vagues et stéréotypées (audition du 20 février 2014, p. 20 s.).

E. 4.4 Enfin, le SEM a retenu que certaines allégations étaient contraires à toute logique ou à l'expérience générale. S'agissant de sa détention, en février 2012, il a estimé illogique que, pour déterminer s'il était membre du parti UDPS, deux de ses codétenus lui aient explicitement posé la question et qu'il ait ensuite répondu par le « signe victoire », signe de reconnaissance des membres dudit parti (audition du 20 février 2014, p. 18), alors qu'ils auraient pu agir discrètement en utilisant ledit signe afin de ne pas risquer d'être exposés à d'éventuels problèmes. Il a estimé peu plausible que les ravisseurs, à l'aide de lampes torches, n'aient pas remarqué la différence entre les corps des détenus ayant simulé leur mort et ceux des huit détenus décédés qui étaient froids et rigides (audition du 20 février 2014, p. 20). Le SEM a également relevé que les allégations au sujet de sa fuite étaient contraires à toute logique, notamment le fait qu'il ait pris l'avion à Kinshasa, alors qu'il savait que les agents de l'ANR le recherchaient, qu'il ait voyagé muni d'un passeport émis au nom d'une personne dont il ignorait l'identité, et de plusieurs documents sur lesquels figurait une autre identité.

E. 4.5 S'agissant des allégations d'arrestations et de menaces subies entre 2010 et le (...) 2011, le SEM a retenu que (...) et (...) mois s'étaient écoulés avant que l'intéressé ne quitte son pays d'origine, ce qui permettrait de retenir une rupture du lien de causalité entre ces persécutions et la fuite du pays.

E. 4.6 En outre, il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Congo (Kinshasa) était licite, raisonnablement exigible, et possible.

E. 4.7 Dans son recours, l'intéressé a confirmé ses allégations et considéré qu'elles étaient fondées, crédibles et non contradictoires. Il a relevé les arguments du SEM qui étaient, selon lui, entachés d'erreurs et a fourni une explication. Il a réitéré avoir été arrêté à plusieurs reprises par l'ANR et craindre la mort en cas de retour dans son pays d'origine, en tant que jeune membre actif d'un parti d'opposition. Pour preuve de la vraisemblance de ses allégations, il s'est référé à plusieurs extraits de rapports d'organisations internationales concernant les risques d'arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions, de torture et autres mauvais traitements, et de mort.

E. 5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les arguments du SEM dans sa décision du 28 janvier 2015 n'emportent pas tous conviction. En effet, plusieurs affirmations du recourant, considérées par le SEM comme étant invraisemblables, sont divergentes mais non contradictoires. D'autres allégations, considérées comme invraisemblables, sont dues à des erreurs, des coquilles, voire des confusions de la part du SEM. A titre d'exemple, il relève les incohérences de dénominations telles que clé « USB » ou « SUB », « services secrets de Kabila » ou « agents de l'ANR », des inconstances dans les déclarations de l'intéressé s'agissant du nombre de jours de détention en février 2012, ou encore la "mauvaise réponse" quant au slogan du parti. Au vu des pièces figurant au dossier, ces allégations ne peuvent pas être considérées comme invraisemblables dans la mesure où il s'agit soit de synonymes, soit d'erreurs du SEM ou encore d'affirmations que le recourant n'a pas alléguées. Bien que certains arguments relevés dans la décision attaquée du SEM soient erronés, comme le relève à juste titre le recourant, celui-ci n'a pas rendu vraisemblables les recherches menées contre lui, pour les motifs invoqués.

E. 5.2 En premier lieu, le recourant n'a pas démontré son adhésion à l'UDPS ni, à plus forte raison, avoir exercé les activités politiques alléguées. Ses affirmations ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les connaissances de l'intéressé sur le parti, sa structure, sa composition et sa hiérarchie sont vagues, lacunaires et stéréotypées. Il n'est pas crédible que le recourant ignore la structure exacte de son parti, notamment les organes de base au sein de sa prétendue entité territoriale, et qu'il affirme appartenir à la section Q._______ et au secteur R._______ alors que ces derniers sont respectivement une cellule et une fédération (audition du 20 février 2014, p. 10 ; Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République démocratique du Congo [RDC], 30 juin - 7 juillet 2013, avril 2014, partie III, ch. 1.1.4). Les moyens de preuve déposées, soit une carte de membre de l'UDPS n°(...) , délivrée à Kinshasa, le (...) 2011 et une attestation de militantisme n°(...) , établie le (...) 2012, à Kinshasa, par O._______, Président de la Section P._______, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'argumentation qui précède, car ils comportent tous deux une grossière faute d'orthographe sur le timbre, soit « UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LES PROGRES SOCIAL » (au lieu de « UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES SOCIAL »), de nature à leur enlever toute force probante. Ainsi, ils apparaissent comme des documents de complaisance auquel aucun crédit ne saurait être accordé, ce d'autant plus que l'attestation de militantisme du (...) 2012 semble avoir subi des manipulations et n'a pas été signée par une personne dûment autorisée (OFPRA, op. cit. ch. 1.1.5). Comme l'adhésion du recourant à l'UDPS n'est pas vraisemblable, elle ne peut avoir exercé une influence sur d'éventuelles persécutions, passées ou futures. En tout état de cause, la seule appartenance à l'UDPS, premier parti d'opposition au Congo (Kinshasa), ne saurait suffire à admettre que le recourant aurait été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, si le Tribunal n'exclut pas que les partisans d'Etienne Tshisekedi, principal adversaire politique du président sortant lors des élections du 28 novembre 2011, aient été victimes d'une recrudescence d'actes de violence et d'intimidation durant la campagne électorale et après l'annonce des résultats des élections présidentielles, en particulier dans la capitale Kinshasa, tel n'est plus le cas à l'heure actuelle, la situation s'étant calmée dans l'intervalle (arrêt du Tribunal D 5360/2012 du 23 octobre 2012).

E. 5.3 S'agissant plus particulièrement de sa détention de février 2012, les déclarations du recourant manquent de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, et celles relatives aux deux membres de l'UDPS, prétendument arrêtés lors de la manifestation du (...) février 2012, sont peu plausibles, car il ne ressort pas des informations rendues publiques par l'UDPS que des partisans ont été arrêtés au cours de cette manifestation (UDPS, Présidence du Parti Rapport sur les élections 2011, < http://www.udps.org/docs/rapport_udps_%20elections_%202011_dh.pdf > consulté le 5.06.2015). Par contre, il est notoire que des représentants de l'Eglise ainsi que certains fidèles ont été arrêtés (Radio Okapi, Kinshasa : la marche des chrétiens dispersées par la police, 16.02.2012, < http://radiookapi.net/actualite/2012/02/16/kinshasa-la-marche-des-chretiens-dispersee-par-la-police/ > ; Jeune Afrique, RDC : La marche des chrétiens réprimée, l'UDPS provisoirement au perchoir de l'Assemblée, 16.02.2012, < http://www.jeuneafrique.com/Article/ ARTJAWEB20120216184952/> consultés le 5.06.2015).

E. 5.4 Les déclarations de l'intéressé sur les circonstances de son évasion et les événements qui se sont déroulés jusqu'à son départ du pays ne sont pas vraisemblables. Le Tribunal considère en effet que si le recourant avait effectivement dû être jeté dans le fleuve Congo dans les circonstances décrites, il n'aurait pas pu échapper aussi facilement à ses bourreaux, tant les auteurs d'exactions de ce genre s'entourent de précautions pour dissimuler leurs actes. De plus, ses affirmations manquent de précisions et de cohérences ; il en est notamment de la manière dont il aurait été mis dans le sac avant d'être jeté dans le camion, de la solidité ou non de celui-là, des contacts avec son parti, respectivement sa famille, à savoir que le prêtre qui l'aurait amené au monastère pour se cacher aurait essayé de contacter sa famille, mais en vain (audition du 20 juin 2012, p. 7), tantôt qu'il n'avait plus leur numéro, ni de téléphone pour les joindre mais qu'un certain prêtre aurait pu atteindre des membres du parti, lesquels auraient pris contact avec ses parents (audition du 20 février 2014, p. 22). Le Tribunal estime en outre invraisemblable que le recourant confonde le prénom du prêtre qui lui aurait sauvé la vie avec celui qui aurait voyagé à ses côtés vers la Suisse. Il a en effet d'abord déclaré que L._______ était le prêtre l'ayant recueilli après sa détention en février 2012 (audition du 20 juin 2012, p. 7), puis qu'il aurait été celui l'ayant accompagné en Suisse (audition du 20 février 2014, p. 23).

E. 5.5 Enfin, vu les risques encourus au cas où un garde-frontière se serait avisé de lui demander de décliner son identité et sa nationalité, le recourant n'est pas crédible quand il affirme avoir voyagé, déguisé en prêtre, à destination de la Suisse, muni d'un passeport dont il ignorait les données, ainsi que de documents indiquant une autre identité. Il ne l'est pas plus quand il dit avoir voyagé au départ de l'aéroport de Kinshasa, à destination de Genève (audition du 20 juin 2012, p. 6), ou être arrivé en Suisse et avoir fait une heure de route vers un couvent dont il ignore le nom, puis avoir été mené en voiture par le prêtre l'accompagnant près d'une église, où se trouvait un cybercafé, dans lequel il aurait rédigé sa demande de protection du 16 juin 2012 avant de prendre le taxi pour rejoindre le CEP de Vallorbe (demande de protection du 16 juin 2012, p. 23 s.), ou encore, qu'il l'aurait rédigée dans un cybercafé, sûrement à Berne, avant de prendre le train pour se rendre au CEP de Vallorbe (audition du 20 février 2014, p. 4). Au vu de ce qui précède, pareilles affirmations laissent penser que le recourant cherche à dissimuler les circonstances exactes de sa venue en Suisse.

E. 5.6 Les extraits de rapports d'organisations internationales, cités par le recourant, sont de nature générale et ne se rapportent pas directement à sa situation ; on ne peut ainsi admettre un risque concret de persécution pour lui en cas de retour dans son pays.

E. 5.7 Indépendamment de la question de leur vraisemblance, les arrestations qui auraient eu lieu en 2010, puis les (...) 2011, (...) 2011 et (...) 2011, ainsi que les courtes détentions des (...) 2011 et (...) 2011, ne sont pas décisives et ne sauraient être déterminantes sous l'angle de l'art. 3 al. 2 LAsi, en raison de la rupture du lien de causalité, tant temporel que matériel, entre les événements allégués et le départ du recourant du Congo (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 s., 2010/57 consid. 4.1, 2009/51 consid. 4.2.5). A cet égard, le recourant lui-même reconnaît qu'il ne pensait pas quitter son pays avant la prétendue arrestation de février 2012 (audition du 20 février 2014, p. 12).

E. 5.8 Ainsi, le Tribunal conclut que le recourant n'a pas vécu les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile et qu'il n'était pas recherché au moment de son départ du Congo (Kinshasa). C'est donc avec raison que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile.

E. 5.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant a fait valoir qu'il risquerait d'être arrêté par les autorités congolaises et de subir des mauvais traitements, voire de mourir, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son activité au sein de l'UDPS. A l'appui de ses allégations, il a fait référence à des extraits de rapports d'organisations internationales, concernant les risques d'arrestations et de détentions arbitraires, de disparition, de torture et autres mauvais traitements, et de mort. Or, outre que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était effectivement recherché par les autorités au moment de son départ (consid. 5 ci-avant), il n'a apporté aucun élément concret qui permettrait d'admettre qu'il serait désormais personnellement visé en cas de retour au Congo (Kinshasa) par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH, puisque les extraits, dont il se prévaut, sont de nature générale et ne le concernent pas.

E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.7 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 9.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, la situation de tension qui prévalait dans la capitale congolaise à l'époque des élections n'est plus d'actualité (à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1670/2011 du 10 août 2012, consid. 8.4.1 et E 12/2008 du 15 mai 2012, consid 6.4.1),

E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. L'autorité de céans relève qu'il est jeune, n'a allégué aucun problème de santé et serait, selon ses dires, étudiant à l'Université de Kinshasa, ville dans laquelle il aurait vécu depuis sa naissance. S'il n'a aucune expérience professionnelle, ses parents, tous deux travaillant à (...) de G._______, auraient subvenu à ses besoins tout au long de sa vie. En outre, vu la durée de sa présence dans la capitale congolaise, qu'il a quittée en 2012, il doit y avoir un réseau social pouvant lui assurer un soutien.

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Partant, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi d'une admission provisoire, doit également être rejeté.

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Le montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1355/2015 Arrêt du 17 août 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 janvier 2015 / N (...). Faits : A. Le 16 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci après : CEP) sur ses données personnelles, le 20 juin 2012, et sur ses motifs d'asile, le 20 février 2014, il a déclaré être originaire du Congo (Kinshasa), d'ethnie Muluba, parent éloigné de B._______, marié et né à Kinshasa, où il aurait vécu jusqu'au jour de son départ, soit le (...) 2012. Il aurait adhéré à l'« Union pour la démocratie et le progrès social », (ci après : UDPS) en 2010, notamment pour honorer la mémoire de son oncle décédé dans des circonstances obscures en lien avec son engagement politique. Il aurait eu diverses activités au sein de ce parti, telles que visiter les membres de l'UDPS détenus à la prison de C._______, afin de vérifier les raisons et les conditions de leur détention, sensibiliser les étudiants de l'université dans laquelle il aurait étudié aux droits de l'homme et enquêter sur la disparition et la mort de membres du parti. Il aurait participé à des marches, distribué des tracts et aurait été menacé et agressé à plusieurs reprises. En 2010, il aurait été arrêté et menacé de mort par des inconnus en raison de ses activités de sensibilisation. Il aurait été arrêté par l'Agence Nationale de Renseignements (ci après : ANR), le (...) 2011, alors qu'il installait des banderoles, avec des membres de sa cellule, des combattants de l'UDPS ainsi que des jeunes compagnons d'Etienne Tshisekedi, à D._______, en vue de préparer le meeting du (...) 2011. Les agents de l'ANR l'auraient menotté, lui auraient bandé les yeux et emmené dans un endroit inconnu afin de le frapper et le menacer de mort, puis l'auraient abandonné au rond-point E._______. Le (...) 2011, il aurait été arrêté par l'ANR, lors d'un sit-in organisé par son parti alors qu'il était accompagné de sa femme et de sa soeur F._______, laquelle serait portée disparue depuis lors. Le (...) 2011, l'ANR l'aurait également arrêté, à G._______, alors qu'il effectuait une enquête avec un certain H._______, également membre de l'UDPS. Les agents les auraient libérés deux jours après, suite à l'intervention de leur parti. Le (...) 2011, il aurait de nouveau été arrêté et détenu, jusqu'au (...) 2011, dans une prison militaire, inconnue ou à I._______. Le (...) 2011, alors qu'il regardait la télévision ou qu'il dormait, selon les versions, des personnes se seraient introduites dans sa chambre à l'université, l'auraient emmené sous la contrainte, le sommant de ne pas crier ni attirer l'attention. Ils l'auraient questionné sur la préparation de la journée du (...) 2011, date à laquelle Etienne Tshisekedi devait prêter serment. Suite à son refus d'obtempérer, ils l'auraient menacé avec une arme. Il leur aurait menti et expliqué qu'un rassemblement se tiendrait au « J._______ ». L'un des agents l'aurait frappé avec son arme et ils seraient partis. Il a également déclaré que, dans le cadre d'une enquête qu'il menait sur la mort de K._______, membre de l'UDPS assassiné le (...) 2011, il serait allé, le (...) ou le (...) février 2012, à Brazzaville, pour rencontrer la famille de ce dernier. Le (...) février 2012, alors qu'il rentrait à Kinshasa, il aurait été arrêté par des inconnus au motif qu'il se serait rendu à Brazzaville en compagnie d'un député, recherché par l'ANR. Ils lui auraient bandé les yeux et la bouche, l'auraient fouillé, frappé et questionné sur ledit député. Ces inconnus, selon lui agents de l'ANR, auraient trouvé trois clés USB sur lesquelles étaient stockées des informations sur ses activités, et notamment ses recherches concernant K._______. Il aurait été emprisonné dans une cellule avec dix autres personnes, dans un lieu de détention inconnu, et discuté avec deux détenus, membres de l'UDPS, emprisonnés en raison de leur participation à la « Marche des chrétiens » organisée le même jour. L'un d'eux l'aurait averti de ne pas manger la nourriture qui leur était servie car elle était empoisonnée. Durant sa détention, il aurait été quotidiennement frappé. Dans la nuit du (...) au (...) février 2012, huit des codétenus seraient décédés, alors que l'intéressé et les deux membres de l'UDPS, qui auraient conservé la nourriture ou l'auraient jetée dans les toilettes, selon les versions, auraient survécu. Ils auraient néanmoins simulé leur mort pour ne pas être repérés par les gardiens qui auraient vérifié si tous les prisonniers étaient décédés. Vers quatre ou cinq heures du matin, les agents auraient enfermé les corps des onze personnes dans des sacs et les auraient transportés dans un camion afin de s'en débarrasser. L'intéressé, menotté, aurait réussi à déchirer le sac avec ses dents et à apercevoir qu'ils avaient jeté un corps à l'eau. Il aurait remarqué que deux agents n'étaient pas armés et en aurait profité pour sortir du camion et fuir vers une avenue sombre où il serait arrivé devant une église, dont il ne connaîtrait pas le nom. Un prêtre, prénommé L._______, selon sa première version, l'aurait recueilli et amené au « M._______ », à Kinshasa. Il se serait cloîtré dans ce monastère jusqu'au (...) juin 2012, date à laquelle il aurait quitté le pays avec l'aide d'un moine, s'appelant L._______, selon sa seconde version, et une religieuse prénommée N._______. Il serait arrivé le 16 juin en Suisse, à Berne ou à Genève, puis aurait pris le train ou le taxi pour se rendre au CEP de Vallorbe. A titre de moyens de preuve, l'intéressé a remis une attestation de naissance n° (...), et une attestation de mariage coutumier monogamique n° (...), toutes deux établies, le (...) 2010, à Kinshasa, ainsi qu'une carte de membre de l'UDPS n°(...), délivrée à Kinshasa, le (...) 2011, une attestation de militantisme n°(...), établie le (...) 2012, à Kinshasa, par O._______, Président de la Section P._______, et une lettre intitulée « Demande de protection internationale conformément à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés » (ci-après : demande de protection du 16 juin 2012) qu'il aurait rédigée, le 16 juin 2012, lors de son arrivée en Suisse. C. Par décision du 28 janvier 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. D. Le 2 mars 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a demandé la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, il a joint un rapport succinct de l'EPER, établi le 21 février 2014, relatif à son audition du 20 février 2014. E. Par ordonnance du 10 mars 2015, le Tribunal a informé l'intéressé qu'il était autorisé à demeurer en Suisse jusqu'au terme de la présente procédure et invité le SEM à se déterminer. F. Le 12 mars 2015, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a constaté l'absence d'élément ou de moyen de preuve susceptible de modifier l'appréciation retenue dans la décision attaquée. Il a également ajouté que les craintes de l'intéressé d'être exposé à des mauvais traitements en cas de son retour au Congo (Kinshasa) n'étaient pas fondées. G. Le 16 mars 2015, le préavis du SEM a été envoyé au recourant pour information. H. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait implicitement grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu. Il estime que l'audition sur les motifs d'asile du 20 février 2014 se serait déroulée dans de mauvaises conditions, ce qui expliquerait les contradictions relevées par le SEM dans sa décision du 28 janvier 2015. Il souligne l'attitude incorrecte de l'auditrice et son ton intimidant et accusateur, éléments relevés par le représentant de l'oeuvre d'entraide (ci-après : ROE) dans son rapport établi le 21 février 2014. 2.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss). 2.3 En l'occurrence, il ressort effectivement de la "feuille de signature", signée par le ROE et annexée au procès-verbal d'audition du 20 février 2014, et de son rapport succinct, établi le lendemain, que l'auditrice avait un ton « intimidant et dévalorisant [...] contribu[ant] à une atmosphère tendue ». Néanmoins, excepté les remarques quant à l'attitude de celle-ci, le ROE n'a pas émis la moindre objection à l'encontre du procès-verbal. Il a au contraire relevé que les corrections demandées par le recourant avaient été prises en compte, que les éléments supplémentaires avaient été ajoutés à la fin du procès-verbal, voire qu'il avait donné « beaucoup de détails [...] peut-être trop de détails ». Par ailleurs, le recourant a confirmé, par sa signature, que ce procès-verbal était conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, qu'il lui avait été lu phrase par phrase et traduit dans une langue qu'il comprenait (audition du 20 février 2014, p. 27, dernier paragraphe). Il a été rendu attentif au fait que, si le procès-verbal ne correspondait pas à ses déclarations, il devait le faire savoir - ce qu'il a fait en demandant l'adjonction de précisions (audition du 20 février 2014, p. 27). Il a en outre été invité à confirmer l'exactitude de la teneur du procès-verbal en le signant (audition du 20 février 2014, p. 27, premier paragraphe). Il ressort ainsi des éléments au dossier et du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 20 février 2014 que le recourant a pu présenter ses motifs d'asile et exercer librement son droit d'être entendu. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 28 janvier 2015, le SEM a estimé que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi car elles étaient contradictoires, insuffisamment fondées et pas crédibles. 4.2 Dans un premier temps, il a estimé que l'intéressé s'était contredit à diverses reprises sur des points essentiels de son récit. Le SEM a relevé qu'il avait argué être membre de la section Q._______ de l'UDPS (audition du 20 février 2014, p. 10) alors que sa carte de membre indique qu'il aurait appartenu à la section R._______, cellule Q._______. Il a également déclaré qu'au moment de son départ, son épouse était à Kinshasa (audition du 20 juin 2012, p. 3), puis qu'elle se trouvait à Brazzaville (audition du 20 février 2014, p. 6 s.). S'agissant de ses diverses interpellations et arrestations, l'intéressé a déclaré que sa soeur F._______ aurait disparu, le (...) juillet 2011 (demande de protection du 16 juin 2012, p. 4) ou pendant un meeting organisé par l'UDPS, le (...) juillet 2011, lors duquel la police serait intervenue (audition du 20 février 2014, p. 8). Il a également déclaré avoir été arrêté, le (...) 2011, avec un certain H._______, et avoir été libéré grâce à l'intervention de l'UDPS qui aurait expliqué qu'ils étaient des journalistes collaborant avec ledit parti (audition du 20 février 2014, p. 8) ou des journalistes de la jeunesse du parti (demande de protection du 16 juin 2012, p. 4). Le (...) 2011, des inconnus armés l'auraient fait sortir de sa chambre universitaire alors qu'il regardait la télévision le sommant de ne pas crier (audition du 20 février 2014, p. 9) ou l'auraient enlevé alors qu'il dormait (demande de protection du 16 juin 2012, p. 5). Concernant les circonstances de son arrestation du (...) février 2012, le SEM a estimé qu'il s'était contredit sur les dates de son voyage ; il aurait déclaré s'être rendu à Brazzaville le (...) février 2012 et être revenu à Kinshasa, le (...) février 2012 (audition du 20 février 2014, p. 14), puis aurait expliqué avoir effectué l'aller-retour le même jour, soit le (...) février 2012 (demande de protection du 16 juin 2012, p. 2 s.). Il aurait été interpellé au « S._______» par des inconnus armés, habillés en civil (auditions des 20 juin 2012, p. 7 et 20 février 2014, p. 7) ou par des agents de l'ANR (audition du 20 février 2014, p. 15) ou encore par les « services secrets de Kabila » (demande de protection du 16 juin 2012, p. 3). Il se serait également contredit en alléguant que, lors de cette arrestation, dites personnes l'auraient fouillé et auraient découvert « trois clés USB » (audition du 20 février 2014, p. 7 et 15 s.) ou « trois flash SUB » (demande de protection du 16 juin 2012, p. 3) sur lesquelles figuraient plusieurs documents concernant son engagement dans le parti. Lors de sa détention, il aurait fait semblant de manger la nourriture servie par ses ravisseurs et l'aurait mise dans ses poches (audition du 20 juin 2012, p. 7) ou dans les toilettes (demande de protection du 16 juin 2012, p. 3). Il a déclaré que le soir du deuxième jour de détention (audition du 20 février 2014, p. 7) ou le troisième jour de détention (demande de protection du 16 juin 2012, p. 3), huit de ses codétenus seraient décédés. L'intéressé aurait simulé sa mort et les ravisseurs auraient mis tous les détenus dans des sacs, le troisième jour (auditions des 20 juin 2012, p. 7 et 20 février 2014 p. 7 et 19) ou le quatrième jour de détention (audition du 20 février 2014 p. 19 s.). Il aurait ouvert avec ses dents le sac dans lequel il était enfermé, lequel était, selon ses dires, fermé avec un fil très dur (audition du 20 février 2014 p. 21) ou n'était pas convenablement fermé (audition du 20 juin 2012, p. 7). Le SEM a également relevé qu'il avait déclaré avoir vu les ravisseurs jeter les sacs les uns après les autres dans la brousse (audition du 20 juin 2012, p. 7) ou qu'ils les jetaient un peu plus loin dans le fleuve Congo (audition du 20 février 2014, p. 21 et demande de protection du 16 juin 2012, p. 3). Le SEM a également constaté que l'intéressé avait allégué qu'il se serait enfui et aurait été conduit dans un monastère par un prêtre, nommé L._______, lequel aurait tenté de contacter sa famille et son épouse, sans succès (audition du 20 juin 2012, p. 7), tantôt qu'il n'aurait eu aucun contact avec sa famille dans la mesure où il n'avait pas leur numéro, tantôt que le parti aurait contacté ses parents afin d'avoir leur aval pour qu'il puisse quitter le pays (audition du 20 février 2014, p. 22). Des membres du parti UDPS lui auraient envoyé une attestation de militantisme au monastère dans lequel il se serait réfugié (audition du 20 février 2014, p. 2) ou un prêtre aurait rencontré lesdits membres et lui aurait amené plusieurs documents dont cette attestation (audition du 20 février 2014, p. 3). Le SEM a également retenu que l'intéressé avait déclaré avoir quitté le pays seul, avec un prêtre nommé L._______ (audition du 20 février 2014, p. 23), ou avec un autre prêtre, dont il ne connaîtrait pas le nom (audition du 20 juin 2012, p. 7) ou encore avec un prêtre et une soeur catholique, nommée N._______ (demande de protection du 16 juin 2012, p. 1). 4.3 Dans un deuxième temps, le SEM a estimé que les allégations de A._______ étaient insuffisamment fondées en raison de l'absence de détails précis et circonstanciés sur des points essentiels de son récit. Il a retenu que l'intéressé avait des connaissances vagues et lacunaires de la composition et de la structure du parti, du slogan et de ses valeurs ainsi que des activités qu'il aurait exercées au sein de celui-ci (audition du 20 février 2014, p. 9 ss). Il a également relevé que ses allégations sur les conditions de son évasion, en février 2012, étaient vagues et stéréotypées (audition du 20 février 2014, p. 20 s.). 4.4 Enfin, le SEM a retenu que certaines allégations étaient contraires à toute logique ou à l'expérience générale. S'agissant de sa détention, en février 2012, il a estimé illogique que, pour déterminer s'il était membre du parti UDPS, deux de ses codétenus lui aient explicitement posé la question et qu'il ait ensuite répondu par le « signe victoire », signe de reconnaissance des membres dudit parti (audition du 20 février 2014, p. 18), alors qu'ils auraient pu agir discrètement en utilisant ledit signe afin de ne pas risquer d'être exposés à d'éventuels problèmes. Il a estimé peu plausible que les ravisseurs, à l'aide de lampes torches, n'aient pas remarqué la différence entre les corps des détenus ayant simulé leur mort et ceux des huit détenus décédés qui étaient froids et rigides (audition du 20 février 2014, p. 20). Le SEM a également relevé que les allégations au sujet de sa fuite étaient contraires à toute logique, notamment le fait qu'il ait pris l'avion à Kinshasa, alors qu'il savait que les agents de l'ANR le recherchaient, qu'il ait voyagé muni d'un passeport émis au nom d'une personne dont il ignorait l'identité, et de plusieurs documents sur lesquels figurait une autre identité. 4.5 S'agissant des allégations d'arrestations et de menaces subies entre 2010 et le (...) 2011, le SEM a retenu que (...) et (...) mois s'étaient écoulés avant que l'intéressé ne quitte son pays d'origine, ce qui permettrait de retenir une rupture du lien de causalité entre ces persécutions et la fuite du pays. 4.6 En outre, il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Congo (Kinshasa) était licite, raisonnablement exigible, et possible. 4.7 Dans son recours, l'intéressé a confirmé ses allégations et considéré qu'elles étaient fondées, crédibles et non contradictoires. Il a relevé les arguments du SEM qui étaient, selon lui, entachés d'erreurs et a fourni une explication. Il a réitéré avoir été arrêté à plusieurs reprises par l'ANR et craindre la mort en cas de retour dans son pays d'origine, en tant que jeune membre actif d'un parti d'opposition. Pour preuve de la vraisemblance de ses allégations, il s'est référé à plusieurs extraits de rapports d'organisations internationales concernant les risques d'arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions, de torture et autres mauvais traitements, et de mort. 5. 5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les arguments du SEM dans sa décision du 28 janvier 2015 n'emportent pas tous conviction. En effet, plusieurs affirmations du recourant, considérées par le SEM comme étant invraisemblables, sont divergentes mais non contradictoires. D'autres allégations, considérées comme invraisemblables, sont dues à des erreurs, des coquilles, voire des confusions de la part du SEM. A titre d'exemple, il relève les incohérences de dénominations telles que clé « USB » ou « SUB », « services secrets de Kabila » ou « agents de l'ANR », des inconstances dans les déclarations de l'intéressé s'agissant du nombre de jours de détention en février 2012, ou encore la "mauvaise réponse" quant au slogan du parti. Au vu des pièces figurant au dossier, ces allégations ne peuvent pas être considérées comme invraisemblables dans la mesure où il s'agit soit de synonymes, soit d'erreurs du SEM ou encore d'affirmations que le recourant n'a pas alléguées. Bien que certains arguments relevés dans la décision attaquée du SEM soient erronés, comme le relève à juste titre le recourant, celui-ci n'a pas rendu vraisemblables les recherches menées contre lui, pour les motifs invoqués. 5.2 En premier lieu, le recourant n'a pas démontré son adhésion à l'UDPS ni, à plus forte raison, avoir exercé les activités politiques alléguées. Ses affirmations ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les connaissances de l'intéressé sur le parti, sa structure, sa composition et sa hiérarchie sont vagues, lacunaires et stéréotypées. Il n'est pas crédible que le recourant ignore la structure exacte de son parti, notamment les organes de base au sein de sa prétendue entité territoriale, et qu'il affirme appartenir à la section Q._______ et au secteur R._______ alors que ces derniers sont respectivement une cellule et une fédération (audition du 20 février 2014, p. 10 ; Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République démocratique du Congo [RDC], 30 juin - 7 juillet 2013, avril 2014, partie III, ch. 1.1.4). Les moyens de preuve déposées, soit une carte de membre de l'UDPS n°(...) , délivrée à Kinshasa, le (...) 2011 et une attestation de militantisme n°(...) , établie le (...) 2012, à Kinshasa, par O._______, Président de la Section P._______, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'argumentation qui précède, car ils comportent tous deux une grossière faute d'orthographe sur le timbre, soit « UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LES PROGRES SOCIAL » (au lieu de « UNION POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES SOCIAL »), de nature à leur enlever toute force probante. Ainsi, ils apparaissent comme des documents de complaisance auquel aucun crédit ne saurait être accordé, ce d'autant plus que l'attestation de militantisme du (...) 2012 semble avoir subi des manipulations et n'a pas été signée par une personne dûment autorisée (OFPRA, op. cit. ch. 1.1.5). Comme l'adhésion du recourant à l'UDPS n'est pas vraisemblable, elle ne peut avoir exercé une influence sur d'éventuelles persécutions, passées ou futures. En tout état de cause, la seule appartenance à l'UDPS, premier parti d'opposition au Congo (Kinshasa), ne saurait suffire à admettre que le recourant aurait été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, si le Tribunal n'exclut pas que les partisans d'Etienne Tshisekedi, principal adversaire politique du président sortant lors des élections du 28 novembre 2011, aient été victimes d'une recrudescence d'actes de violence et d'intimidation durant la campagne électorale et après l'annonce des résultats des élections présidentielles, en particulier dans la capitale Kinshasa, tel n'est plus le cas à l'heure actuelle, la situation s'étant calmée dans l'intervalle (arrêt du Tribunal D 5360/2012 du 23 octobre 2012). 5.3 S'agissant plus particulièrement de sa détention de février 2012, les déclarations du recourant manquent de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, et celles relatives aux deux membres de l'UDPS, prétendument arrêtés lors de la manifestation du (...) février 2012, sont peu plausibles, car il ne ressort pas des informations rendues publiques par l'UDPS que des partisans ont été arrêtés au cours de cette manifestation (UDPS, Présidence du Parti Rapport sur les élections 2011, consulté le 5.06.2015). Par contre, il est notoire que des représentants de l'Eglise ainsi que certains fidèles ont été arrêtés (Radio Okapi, Kinshasa : la marche des chrétiens dispersées par la police, 16.02.2012, ; Jeune Afrique, RDC : La marche des chrétiens réprimée, l'UDPS provisoirement au perchoir de l'Assemblée, 16.02.2012, consultés le 5.06.2015). 5.4 Les déclarations de l'intéressé sur les circonstances de son évasion et les événements qui se sont déroulés jusqu'à son départ du pays ne sont pas vraisemblables. Le Tribunal considère en effet que si le recourant avait effectivement dû être jeté dans le fleuve Congo dans les circonstances décrites, il n'aurait pas pu échapper aussi facilement à ses bourreaux, tant les auteurs d'exactions de ce genre s'entourent de précautions pour dissimuler leurs actes. De plus, ses affirmations manquent de précisions et de cohérences ; il en est notamment de la manière dont il aurait été mis dans le sac avant d'être jeté dans le camion, de la solidité ou non de celui-là, des contacts avec son parti, respectivement sa famille, à savoir que le prêtre qui l'aurait amené au monastère pour se cacher aurait essayé de contacter sa famille, mais en vain (audition du 20 juin 2012, p. 7), tantôt qu'il n'avait plus leur numéro, ni de téléphone pour les joindre mais qu'un certain prêtre aurait pu atteindre des membres du parti, lesquels auraient pris contact avec ses parents (audition du 20 février 2014, p. 22). Le Tribunal estime en outre invraisemblable que le recourant confonde le prénom du prêtre qui lui aurait sauvé la vie avec celui qui aurait voyagé à ses côtés vers la Suisse. Il a en effet d'abord déclaré que L._______ était le prêtre l'ayant recueilli après sa détention en février 2012 (audition du 20 juin 2012, p. 7), puis qu'il aurait été celui l'ayant accompagné en Suisse (audition du 20 février 2014, p. 23). 5.5 Enfin, vu les risques encourus au cas où un garde-frontière se serait avisé de lui demander de décliner son identité et sa nationalité, le recourant n'est pas crédible quand il affirme avoir voyagé, déguisé en prêtre, à destination de la Suisse, muni d'un passeport dont il ignorait les données, ainsi que de documents indiquant une autre identité. Il ne l'est pas plus quand il dit avoir voyagé au départ de l'aéroport de Kinshasa, à destination de Genève (audition du 20 juin 2012, p. 6), ou être arrivé en Suisse et avoir fait une heure de route vers un couvent dont il ignore le nom, puis avoir été mené en voiture par le prêtre l'accompagnant près d'une église, où se trouvait un cybercafé, dans lequel il aurait rédigé sa demande de protection du 16 juin 2012 avant de prendre le taxi pour rejoindre le CEP de Vallorbe (demande de protection du 16 juin 2012, p. 23 s.), ou encore, qu'il l'aurait rédigée dans un cybercafé, sûrement à Berne, avant de prendre le train pour se rendre au CEP de Vallorbe (audition du 20 février 2014, p. 4). Au vu de ce qui précède, pareilles affirmations laissent penser que le recourant cherche à dissimuler les circonstances exactes de sa venue en Suisse. 5.6 Les extraits de rapports d'organisations internationales, cités par le recourant, sont de nature générale et ne se rapportent pas directement à sa situation ; on ne peut ainsi admettre un risque concret de persécution pour lui en cas de retour dans son pays. 5.7 Indépendamment de la question de leur vraisemblance, les arrestations qui auraient eu lieu en 2010, puis les (...) 2011, (...) 2011 et (...) 2011, ainsi que les courtes détentions des (...) 2011 et (...) 2011, ne sont pas décisives et ne sauraient être déterminantes sous l'angle de l'art. 3 al. 2 LAsi, en raison de la rupture du lien de causalité, tant temporel que matériel, entre les événements allégués et le départ du recourant du Congo (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 s., 2010/57 consid. 4.1, 2009/51 consid. 4.2.5). A cet égard, le recourant lui-même reconnaît qu'il ne pensait pas quitter son pays avant la prétendue arrestation de février 2012 (audition du 20 février 2014, p. 12). 5.8 Ainsi, le Tribunal conclut que le recourant n'a pas vécu les événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile et qu'il n'était pas recherché au moment de son départ du Congo (Kinshasa). C'est donc avec raison que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. 5.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant a fait valoir qu'il risquerait d'être arrêté par les autorités congolaises et de subir des mauvais traitements, voire de mourir, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son activité au sein de l'UDPS. A l'appui de ses allégations, il a fait référence à des extraits de rapports d'organisations internationales, concernant les risques d'arrestations et de détentions arbitraires, de disparition, de torture et autres mauvais traitements, et de mort. Or, outre que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était effectivement recherché par les autorités au moment de son départ (consid. 5 ci-avant), il n'a apporté aucun élément concret qui permettrait d'admettre qu'il serait désormais personnellement visé en cas de retour au Congo (Kinshasa) par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH, puisque les extraits, dont il se prévaut, sont de nature générale et ne le concernent pas. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.7 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, la situation de tension qui prévalait dans la capitale congolaise à l'époque des élections n'est plus d'actualité (à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1670/2011 du 10 août 2012, consid. 8.4.1 et E 12/2008 du 15 mai 2012, consid 6.4.1), 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. L'autorité de céans relève qu'il est jeune, n'a allégué aucun problème de santé et serait, selon ses dires, étudiant à l'Université de Kinshasa, ville dans laquelle il aurait vécu depuis sa naissance. S'il n'a aucune expérience professionnelle, ses parents, tous deux travaillant à (...) de G._______, auraient subvenu à ses besoins tout au long de sa vie. En outre, vu la durée de sa présence dans la capitale congolaise, qu'il a quittée en 2012, il doit y avoir un réseau social pouvant lui assurer un soutien. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Partant, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi d'une admission provisoire, doit également être rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Le montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough