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E-1342/2009

E-1342/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-28 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Par décisions du 18 novembre 2008, l'ODM, faisant application de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a reconnu comme réfugiés et a accordé l'asile à F._______, ancien militaire de carrière de l'armée égyptienne, ainsi qu'à son fils G._______, père, respectivement frère de A._______ et de C._______. B. Le 4 décembre 2008, A._______ et C._______, et leur mère H._______, épouse de F._______, ont à leur tour demandé la protection de la Suisse à l'ambassade de ce pays au Caire. Entendues le même jour auprès de cette représentation, elles ont indiqué être ressortissantes égyptiennes de confession chrétienne copte orthodoxe et avoir vécu à partir de 2003 à I._______, banlieue sise au (...) de la capitale égyptienne. A._______ a dit avoir épousé son compatriote chrétien copte orthodoxe, dénommé J._______. C._______ a, quant à elle, affirmé s'être mariée avec le dénommé K._______, lui aussi ressortissant égyptien de confession chrétienne copte orthodoxe. A l'appui de leurs requêtes d'asile respectives, les intéressées ont en substance déclaré que F._______ s'était rendu en Israël en 1994 et qu'il avait été arrêté à plusieurs reprises, cette année-là, par la Sécurité d'Etat égyptienne (ci-après, SEE) qui l'aurait accusé d'espionner pour l'Etat hébreu. En 2005, F._______ serait reparti en Israël. Depuis lors, la SEE aurait fait pression sur ses proches pour l'obliger à retourner en Egypte. A._______ et sa soeur C._______ auraient ainsi été insultées et interrogées sur leur père par la SEE, notamment à environ six reprises durant l'année 2008. C._______ aurait en outre été battue par des agents de la SEE. H._______ aurait pour sa part été en particulier questionnée une fois par mois en 2008 par des membres de la SEE, qui l'auraient également frappée vers la mi-octobre 2008. Les requérantes ont produit leurs passeports, leurs cartes d'identité et le permis de conduire de A._______. C. Par lettre adressée le 28 janvier 2009 à l'ODM, les intéressées ont notamment précisé qu'en dates des 4 et 16 janvier 2009, un groupe d'islamistes avait tenté d'incendier leur domicile avec des cocktails- molotov. La police, appelée à l'aide, n'aurait rien fait pour empêcher les agresseurs de sévir. D. Par décisions du 23 janvier 2009, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à A._______ et à C._______ (ainsi qu'à leurs enfants) et a rejeté leurs demandes d'asile, sur la base de l'art. 52 al. 2 LAsi. Il a fait remarquer que seuls des liens intenses et fondamentaux avec la Suisse pouvaient justifier l'obtention d'une autorisation d'entrée dans ce pays. Il a précisé à ce propos que de tels liens n'étaient donnés qu'en cas de séjour en territoire helvétique des conjoint et enfant(s) mineur(s) du requérant, la notion d'attache particulière avec la Suisse étant en effet liée à l'institution du regroupement familial [au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi], toujours selon l'ODM. Celui-ci a donc considéré que les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée n'étaient en l'occurrence pas remplies, dès lors que les conjoints des intéressées restés en Egypte avaient maintenu des relations avec leurs épouses et que le statut de réfugié en Suisse des père et frère des requérantes ne pouvait à lui seul représenter un lien intense et fondamental avec cet Etat-ci. Au vu des motifs d'asile ressortant des procès-verbaux des auditions du 4 décembre 2008 et du rapport d'enquête de l'ambassade, l'autorité inférieure a, d'autre part, estimé que les intéressées et leurs enfants n'étaient pas exposés en Egypte à une situation de danger légitimant l'octroi d'une protection par les autorités suisses. Il a en effet jugé que le statut de réfugié conféré à F._______ et G._______ et les interrogatoires prétendument subis par A._______ et C._______ en relation avec la situation de leur père n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile. Dans ces circonstances, l'ODM en a conclu que la Suisse n'était pas le seul pays de destination possible pour les prénommées (et leurs enfants) et que l'on pouvait raisonnablement attendre de ces dernières qu'elles poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou s'efforcent d'être admises dans un Etat tiers moins éloigné que la Suisse sur le plan socio-culturel. Ce même 23 janvier 2009, dit office a en revanche permis à H._______ d'entrer en Suisse, essentiellement en raison de l'octroi de l'asile à son mari F._______. E. Agissant par le truchement de leur mandataire, A._______ et C._______ ont recouru contre les décisions de l'ODM du 2 mars 2009, en concluant à leur annulation et à l'autorisation d'entrée en Suisse aux fins d'y poursuivre leur procédure d'asile. Elles ont soutenu qu'avant le prononcé de l'ODM du 23 janvier 2009, elles avaient été victimes d'une persécution-réflexe de longue durée, tant étatique que non-étatique, liée à la situation de son père et trouvant son origine dans des motifs politiques et religieux. Se référant notamment à leur courrier du 28 janvier 2009, elles ont dit avoir été victimes d'actes hostiles de la part de deux organisations islamistes (le "Gamat Takfereya", bien ancré dans la société civile communale, et l'"El Ekhwan Elmoslmen" [proche des services secrets égyptiens]), ainsi que de la population locale influencée par ces mouvements. Aux yeux des recourantes, pareils actes dirigés contre leur vie et leur intégrité corporelle, seraient également déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, compte tenu en particulier du refus des autorités égyptiennes de les protéger contre leurs agresseurs, mais aussi des discriminations et agressions de tous ordres visant les membres de la communauté copte d'Egypte. Les intéressées ont expliqué que les habitants de leur quartier accusaient leur famille de collaborer avec Israël et que les photos de son père et de son frère avaient été publiées dans la presse. Elles ont fait valoir que les mesures prises contre leur famille, comme le blocage de la fortune de cette dernière, l'arrêt des versements de la pension de retraite de leur père, les interrogatoires de la SEE, l'attaque aux cocktails-molotov du mois de janvier 2009, le refus d'inscrire leurs enfants à l'école préparatoire, ainsi que les diverses insultes et vexations de la part de la population locale, et notamment des commerçants et des chauffeurs de taxis, représentaient une pression psychique rendant insupportable la poursuite de leur séjour en Egypte et justifiaient une crainte fondée de persécution future. Les recourantes ont en outre exclu de s'installer dans un autre pays que la Suisse où vivaient déjà leur père, ainsi que leur frère, et où s'établirait bientôt leur mère. En cas d'exil dans un autre pays arabo-musulman, elles ne pourraient en effet bénéficier de l'aide de ces proches et leur situation serait aggravée par leur statut de femmes seules avec enfants en bas âge à charge. Elles ont ajouté à cet égard que leur maris ne pourraient les accompagner à l'étranger parce qu'ils devaient eux-même continuer à soutenir leurs familles respectives restées en Egypte. Elles ont requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. F. Par décisions incidentes du 17 avril 2009, le juge instructeur a renoncé à la perception de dite avance tout en informant les recourantes qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. G. Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à se déterminer sur les recours, l'autorité inférieure a, par prise de position du 23 avril 2009, notamment souligné que, dans son rapport d'enquête, l'ambassade de Suisse au Caire avait déclaré avoir procédé à une étude approfondie du dossier des intéressées. L'ODM a par ailleurs observé que ces dernières n'avaient jamais auparavant requis d'audition auprès de cette représentation. La réponse de cet office a été envoyée aux recourantes, avec droit de réplique. H. Celles-ci se sont déterminées par écritures du 19 mai 2009. Elles ont rappelé avoir expédié une télécopie du 2 octobre 2008 requérant la tenue d'une telle audition et signalant qu'elles s'étaient déjà présentées une première fois à l'ambassade (elles auraient alors été dirigées vers la section des visas et non vers le responsable de la procédure d'asile). Les intéressées ont précisé qu'en date du 8 mai 2009, plusieurs policiers les avaient menacées et leur avaient notamment demandé d'agir auprès de leur mère (récemment arrivée en Suisse), ainsi que de leur frère et de leur père, pour qu'ils retournent tous en Egypte. Elles ont déposé trois dépêches d'agence parues en mai 2009, relatant les actes hostiles contre les Chrétiens coptes égyptiens, tels que l'abattage généralisé du cheptel porcin ordonné par le gouvernement égyptien, qui aurait privé 150'000 membres de cette communauté de leurs moyens d'existence. I. Le 29 mai 2009, le Tribunal a reçu plusieurs documents attestant du rejet, en date du 9 avril 2009, par l'ambassade de Suisse au Caire, des demandes de visas d'entrée en Suisse présentées par les intéressées. J. Par lettre du 24 septembre 2009, la mandataire des recourantes a déclaré qu'au mois de juin 2009, A._______ (alors en fin de grossesse) avait été convoquée environ deux fois par semaine au poste de police de I._______. Le 21 de ce mois-là toujours, un véhicule de police aurait tenté de la renverser et les policiers l'auraient verbalement menacée lors de cette tentative. La nuit du 21 au 22 juin 2009, elle aurait été emmenée au poste de police où elle aurait été violemment insultée, menacée et détenue un ou deux jours. Le 24 juin 2009, son mari J._______ aurait déposé plainte contre ces agissements auprès du quartier général de la police du Caire, mais les responsables lui auraient répondu avec des insultes qu'il devait s'estimer reconnaissant pour la libération de son épouse, vu les activités d'espionnage du père et du frère de cette dernière pour Israël. En date du 10 juillet 2009, cinq jours après la naissance de son fils, l'intéressée aurait à nouveau été convoquée au poste de police de I._______. Elle y aurait été retenue pendant quatre heures avec son nouveau-né. En raison de l'incapacité à régler leurs loyers en retard (s'élevant à Fr. 8'000.-), les intéressées auraient été averties qu'en cas de non-paiement de cette somme, leur logement et leurs meubles seraient saisis. Les recourantes ont répété qu'elles étaient victimes d'une persécution- réflexe et que la fortune de leur famille était toujours bloquée par les autorités égyptiennes. Ces pressions auraient eu pour but d'obliger leurs parents et leur frère à retourner en Egypte ou de contraindre leur famille à renoncer définitivement à dite fortune, puis à s'expatrier en bloc (selon les versions). Les intéressées ont réaffirmé qu'elles ne pouvaient plus continuer à vivre dans leur pays d'origine et que la Suisse était leur seul Etat de refuge envisageable. Elles ont à nouveau déclaré que leurs époux respectifs ne pouvaient ni assurer efficacement leur sécurité ni pourvoir à leur entretien et à celui de leurs enfants en Egypte. Elles ont en conséquence réitéré leur requête d'autorisation d'entrée en Suisse. K. Par décision du 16 octobre 2009, l'ODM, faisant application de l'art. 51 al. 1 LAsi, a reconnu à titre dérivé la qualité de réfugié à H._______ à cause de son mariage avec F._______, lui-même reconnu comme réfugié en Suisse, et lui a donc accordé l'asile. L. Par courrier du 20 octobre 2009, la mandataire a déclaré que des policiers avaient frappé A._______ en présence de ses enfants et avaient illégalement perquisitionné son logement, probablement dans le but de confisquer les documents bancaires de sa famille. M. Le 23 octobre 2009, H._______ a reçu une autorisation de séjour en Suisse. Par lettre du 6 novembre suivant, elle a renoncé à la qualité de réfugié et à l'asile afin de récupérer son passeport et rentrer ensuite dans son pays. Prenant acte de cette renonciation, l'ODM lui a retiré la qualité de réfugié et l'asile, par décision du 15 novembre 2009. Le 4 décembre 2009, la Police des étrangers du canton de Saint-Gall a été informée du retour de l'intéressée en Egypte. N. Par missive du 17 février 2010, C._______ et A._______ ont allégué avoir notamment reçu des SMS et des appels téléphoniques anonymes les menaçant de mort au cas où elles sortiraient de leur domicile et ne se convertiraient pas à l'Islam. Leur mère aurait alors alerté la police, qui aurait toutefois refusé d'agir et aurait même effacé les enregistrements de ces appels. Devant les protestations de H._______, les policiers l'auraient traitée de folle et auraient menacé de la faire interner dans un asile psychiatrique. Les recourantes ont produit deux articles de presse datés du mois de janvier 2010 décrivant les actes de violence commis par des Musulmans contre des Chrétiens en Egypte et en Malaisie. Elles ont également versé au dossier une lettre adressée, le 8 avril 2010, à leur mandataire, par leur père. Celui-ci y relate plus en détail les menaces et insultes lancées par les policiers contre son épouse H._______, au début du mois de février 2010. O. Par acte du 25 mars 2010, les intéressées ont indiqué que leur cousin âgé de 16 ans avait été tué par des islamistes, avec huit autres de ses coreligionnaires coptes. Elles ont déposé trois dépêches d'agence datées des mois de janvier 2009 et de janvier 2010 concernant la minorité copte égyptienne. Elles ont par ailleurs livré une deuxième lettre de F._______, accompagnée d'une missive datée du 20 mars 2010, émanant du (...), de l'Association copte-orthodoxe pour la Suisse alémanique. Ce dernier document tend à confirmer les problèmes vécus par les intéressées, tels que leur harcèlement par la police, les diverses pressions, notamment psychiques, dirigées contre leur famille, et plus généralement, la détérioration de la situation des Coptes en Egypte. P. Le 24 avril 2010, H._______ est revenue en Suisse et a déposé quatre jours plus tard une demande d'autorisation de séjour dans ce pays auprès de la Police des étrangers du canton de Saint-Gall. Q. Par lettre du 17 juin 2010, la mandataire des intéressées a informé le Tribunal qu'en date du 13 juin 2010, deux inconnus avaient endommagé le véhicule automobile de A._______ et l'avaient frappée. Un voisin serait venu à son aide et aurait alerté son époux ainsi que la police et les premiers secours. Une bagarre aurait alors éclaté entre des Chrétiens et des Musulmans du quartier. L'intéressée aurait ensuite été interrogée au poste de police, puis emmenée à la prison (...), au Caire. Les autorités égyptiennes l'auraient accusée d'avoir insulté l'Islam et d'avoir gravement blessé une personne. Selon les recourantes, il ne s'agirait que d'une manoeuvre supplémentaire s'ajoutant à une longue série de mesures prises depuis des années contre leur famille. Les intéressées ont fait valoir que leur entrée en Suisse était indispensable, notamment pour établir complètement les faits de la cause et analyser de manière approfondie leurs motifs d'asile. Elle ont souligné l'urgence pour elles de quitter l'Egypte afin de se soustraire aux dangers planant sur elles-mêmes et leurs enfants. R. Par courrier du 16 juillet 2010, la mandataire a précisé que A._______ avait été récemment libérée et qu'elle devait se tenir à disposition des autorités égyptiennes jusqu'au terme de la procédure pénale engagée contre elle. En annexe au courrier précité, figurent plusieurs documents en langue arabe transmis par l'avocat égyptien des recourantes afin d'établir l'arrestation passée de A._______. S. Les autres faits du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 A._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Selon les informations transmises par l'ambassade de Suisse au Caire, les décisions respectives de l'ODM du 23 janvier 2009 concernant les intéressées leur ont été notifiées le 11 février suivant. Leurs recours, présentés dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme prescrite par la loi (art. 52 PA) sont donc recevables. En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux présentes affaires E-1342/2010 et E-1343/2010, qui concernent deux soeurs représentées par une même mandataire, il se justifie de joindre ces deux causes et de statuer en un seul arrêt. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci la transmet à l'ODM, accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s., qui sont toujours d'actualité). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (JICRA 1997 no 15 consid. 2c, p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 3.3 L'absence de relations particulières du demandeur d'asile avec la Suisse n'est pas, à elle seule, déterminante pour rejeter une demande d'asile présentée à l'étranger. Encore faut-il que l'intéressé ait la possibilité pratique de déposer une demande de protection dans un autre pays et que cette démarche puisse être exigée de lui. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 p. 170ss ; 2004 n° 20 et 21, et JICRA 1997 n° 15). 4. En l'espèce, force est de constater que la situation des intéressées apparaît s'être notablement aggravée à partir de 2009. Elles ont en effet précisé qu'un groupe d'islamistes avait tenté d'incendier leur demeure à deux reprises, avec des cocktails-molotov, au mois de janvier de cette année (cf. let. C supra). Les recourantes ont également indiqué avoir été convoquées, menacées et insultées par la police durant les mois de mai, de juin et de juillet 2009 (cf. let. H et J supra). Par courrier de sa mandataire du 20 octobre 2009 (cf. let. L supra), A._______ a, pour sa part, ajouté que les policiers avaient perquisitionné illégalement son domicile et l'avaient frappée en présence de ses enfants (cf. let. L supra). La mère des intéressées a dit avoir elle aussi été menacée par la police en février 2010 après avoir en vain demandé à cette dernière d'intervenir pour mettre un terme aux appels téléphoniques et SMS anonymes harcelant sa famille (cf. let. N supra). Enfin, la lecture du courrier de la mandataire du 17 juin 2010 (cf. let. Q supra) révèle qu'en date du 13 juin 2010, A._______ aurait été emmenée à la prison (...). Elle aurait de surcroît été accusée par les autorités égyptiennes d'avoir insulté l'Islam et d'avoir gravement blessé une personne (ibid.). Dans ces circonstances, le Tribunal estime que des indices concrets d'une mise en danger actuelle des recourantes apparaissent in casu donnés (cf. consid. 3.3 supra). Il juge par ailleurs qu'il y a une certaine urgence à trancher la cause et que l'on ne peut attendre des intéressées qu'elles continuent à séjourner dans leur pays d'origine le temps nécessaire à permettre à l'autorité de première instance d'entreprendre de plus amples mesures d'instruction, visant par exemple à établir les faits de la cause (cas échéant, par l'entremise d'une audition complémentaire à l'ambassade) et à déterminer notamment la vraisemblance, l'imminence, la gravité des risques de persécutions allégués, ainsi que la possibilité pour les recourantes et leurs enfants de se rendre dans un autre pays d'accueil que la Suisse où vivent déjà leurs parents et leur frère (cf. à ce propos consid. 3.2 supra, in fine). 5. Dans ces conditions, il convient d'annuler les décisions de l'ODM du 23 janvier 2009 et d'inviter cette autorité à autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et C._______, ainsi que de leurs enfants, afin d'établir les faits et de poursuivre la procédure relative à leurs demandes d'asile. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Les requêtes d'assistance judiciaire partielles du 2 mars 2009 deviennent par ailleurs sans objet. 6.2 Les recourantes, ayant eu gain de cause, ont droit à des dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont arrêtés à Fr. 1'950.-. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).

E. 1.2 A._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Selon les informations transmises par l'ambassade de Suisse au Caire, les décisions respectives de l'ODM du 23 janvier 2009 concernant les intéressées leur ont été notifiées le 11 février suivant. Leurs recours, présentés dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme prescrite par la loi (art. 52 PA) sont donc recevables. En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux présentes affaires E-1342/2010 et E-1343/2010, qui concernent deux soeurs représentées par une même mandataire, il se justifie de joindre ces deux causes et de statuer en un seul arrêt.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci la transmet à l'ODM, accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s., qui sont toujours d'actualité). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (JICRA 1997 no 15 consid. 2c, p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse.

E. 3.3 L'absence de relations particulières du demandeur d'asile avec la Suisse n'est pas, à elle seule, déterminante pour rejeter une demande d'asile présentée à l'étranger. Encore faut-il que l'intéressé ait la possibilité pratique de déposer une demande de protection dans un autre pays et que cette démarche puisse être exigée de lui. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 p. 170ss ; 2004 n° 20 et 21, et JICRA 1997 n° 15).

E. 4 En l'espèce, force est de constater que la situation des intéressées apparaît s'être notablement aggravée à partir de 2009. Elles ont en effet précisé qu'un groupe d'islamistes avait tenté d'incendier leur demeure à deux reprises, avec des cocktails-molotov, au mois de janvier de cette année (cf. let. C supra). Les recourantes ont également indiqué avoir été convoquées, menacées et insultées par la police durant les mois de mai, de juin et de juillet 2009 (cf. let. H et J supra). Par courrier de sa mandataire du 20 octobre 2009 (cf. let. L supra), A._______ a, pour sa part, ajouté que les policiers avaient perquisitionné illégalement son domicile et l'avaient frappée en présence de ses enfants (cf. let. L supra). La mère des intéressées a dit avoir elle aussi été menacée par la police en février 2010 après avoir en vain demandé à cette dernière d'intervenir pour mettre un terme aux appels téléphoniques et SMS anonymes harcelant sa famille (cf. let. N supra). Enfin, la lecture du courrier de la mandataire du 17 juin 2010 (cf. let. Q supra) révèle qu'en date du 13 juin 2010, A._______ aurait été emmenée à la prison (...). Elle aurait de surcroît été accusée par les autorités égyptiennes d'avoir insulté l'Islam et d'avoir gravement blessé une personne (ibid.). Dans ces circonstances, le Tribunal estime que des indices concrets d'une mise en danger actuelle des recourantes apparaissent in casu donnés (cf. consid. 3.3 supra). Il juge par ailleurs qu'il y a une certaine urgence à trancher la cause et que l'on ne peut attendre des intéressées qu'elles continuent à séjourner dans leur pays d'origine le temps nécessaire à permettre à l'autorité de première instance d'entreprendre de plus amples mesures d'instruction, visant par exemple à établir les faits de la cause (cas échéant, par l'entremise d'une audition complémentaire à l'ambassade) et à déterminer notamment la vraisemblance, l'imminence, la gravité des risques de persécutions allégués, ainsi que la possibilité pour les recourantes et leurs enfants de se rendre dans un autre pays d'accueil que la Suisse où vivent déjà leurs parents et leur frère (cf. à ce propos consid. 3.2 supra, in fine).

E. 5 Dans ces conditions, il convient d'annuler les décisions de l'ODM du 23 janvier 2009 et d'inviter cette autorité à autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et C._______, ainsi que de leurs enfants, afin d'établir les faits et de poursuivre la procédure relative à leurs demandes d'asile.

E. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Les requêtes d'assistance judiciaire partielles du 2 mars 2009 deviennent par ailleurs sans objet.

E. 6.2 Les recourantes, ayant eu gain de cause, ont droit à des dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont arrêtés à Fr. 1'950.-. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont admis.
  2. Les décisions de l'ODM, du 23 janvier 2009, sont annulées et cet office est invité à autoriser l'entrée en Suisse des intéressés, en vue de la poursuite de leur procédure d'asile et à prendre immédiatement les mesures nécessaires à cet effet.
  3. Il est statué sans frais.
  4. L'ODM versera aux recourantes le montant de Fr. 1'950.- à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des recourantes (par courrier recommandé) à l'autorité inférieure, avec les dossiers N (...) et N (...) (en copie, par courrier interne). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1342/2009; E-1343/2009 {T 0/2} Arrêt du 28 juillet 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Gabriela Freihofer, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), son fils B._______, né le (...), C._______, née le (...), ses enfants D._______, né le (...), et E._______, née le (...), tous ressortissants égyptiens, représentés par Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende St-Gallen / Appenzell, en la personne de Tilla Jacomet, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Autorisation d'entrer en Suisse et asile ; décisions de l'ODM du 23 janvier 2009 / N (...) et N (...). Faits : A. Par décisions du 18 novembre 2008, l'ODM, faisant application de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a reconnu comme réfugiés et a accordé l'asile à F._______, ancien militaire de carrière de l'armée égyptienne, ainsi qu'à son fils G._______, père, respectivement frère de A._______ et de C._______. B. Le 4 décembre 2008, A._______ et C._______, et leur mère H._______, épouse de F._______, ont à leur tour demandé la protection de la Suisse à l'ambassade de ce pays au Caire. Entendues le même jour auprès de cette représentation, elles ont indiqué être ressortissantes égyptiennes de confession chrétienne copte orthodoxe et avoir vécu à partir de 2003 à I._______, banlieue sise au (...) de la capitale égyptienne. A._______ a dit avoir épousé son compatriote chrétien copte orthodoxe, dénommé J._______. C._______ a, quant à elle, affirmé s'être mariée avec le dénommé K._______, lui aussi ressortissant égyptien de confession chrétienne copte orthodoxe. A l'appui de leurs requêtes d'asile respectives, les intéressées ont en substance déclaré que F._______ s'était rendu en Israël en 1994 et qu'il avait été arrêté à plusieurs reprises, cette année-là, par la Sécurité d'Etat égyptienne (ci-après, SEE) qui l'aurait accusé d'espionner pour l'Etat hébreu. En 2005, F._______ serait reparti en Israël. Depuis lors, la SEE aurait fait pression sur ses proches pour l'obliger à retourner en Egypte. A._______ et sa soeur C._______ auraient ainsi été insultées et interrogées sur leur père par la SEE, notamment à environ six reprises durant l'année 2008. C._______ aurait en outre été battue par des agents de la SEE. H._______ aurait pour sa part été en particulier questionnée une fois par mois en 2008 par des membres de la SEE, qui l'auraient également frappée vers la mi-octobre 2008. Les requérantes ont produit leurs passeports, leurs cartes d'identité et le permis de conduire de A._______. C. Par lettre adressée le 28 janvier 2009 à l'ODM, les intéressées ont notamment précisé qu'en dates des 4 et 16 janvier 2009, un groupe d'islamistes avait tenté d'incendier leur domicile avec des cocktails- molotov. La police, appelée à l'aide, n'aurait rien fait pour empêcher les agresseurs de sévir. D. Par décisions du 23 janvier 2009, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à A._______ et à C._______ (ainsi qu'à leurs enfants) et a rejeté leurs demandes d'asile, sur la base de l'art. 52 al. 2 LAsi. Il a fait remarquer que seuls des liens intenses et fondamentaux avec la Suisse pouvaient justifier l'obtention d'une autorisation d'entrée dans ce pays. Il a précisé à ce propos que de tels liens n'étaient donnés qu'en cas de séjour en territoire helvétique des conjoint et enfant(s) mineur(s) du requérant, la notion d'attache particulière avec la Suisse étant en effet liée à l'institution du regroupement familial [au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi], toujours selon l'ODM. Celui-ci a donc considéré que les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée n'étaient en l'occurrence pas remplies, dès lors que les conjoints des intéressées restés en Egypte avaient maintenu des relations avec leurs épouses et que le statut de réfugié en Suisse des père et frère des requérantes ne pouvait à lui seul représenter un lien intense et fondamental avec cet Etat-ci. Au vu des motifs d'asile ressortant des procès-verbaux des auditions du 4 décembre 2008 et du rapport d'enquête de l'ambassade, l'autorité inférieure a, d'autre part, estimé que les intéressées et leurs enfants n'étaient pas exposés en Egypte à une situation de danger légitimant l'octroi d'une protection par les autorités suisses. Il a en effet jugé que le statut de réfugié conféré à F._______ et G._______ et les interrogatoires prétendument subis par A._______ et C._______ en relation avec la situation de leur père n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile. Dans ces circonstances, l'ODM en a conclu que la Suisse n'était pas le seul pays de destination possible pour les prénommées (et leurs enfants) et que l'on pouvait raisonnablement attendre de ces dernières qu'elles poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou s'efforcent d'être admises dans un Etat tiers moins éloigné que la Suisse sur le plan socio-culturel. Ce même 23 janvier 2009, dit office a en revanche permis à H._______ d'entrer en Suisse, essentiellement en raison de l'octroi de l'asile à son mari F._______. E. Agissant par le truchement de leur mandataire, A._______ et C._______ ont recouru contre les décisions de l'ODM du 2 mars 2009, en concluant à leur annulation et à l'autorisation d'entrée en Suisse aux fins d'y poursuivre leur procédure d'asile. Elles ont soutenu qu'avant le prononcé de l'ODM du 23 janvier 2009, elles avaient été victimes d'une persécution-réflexe de longue durée, tant étatique que non-étatique, liée à la situation de son père et trouvant son origine dans des motifs politiques et religieux. Se référant notamment à leur courrier du 28 janvier 2009, elles ont dit avoir été victimes d'actes hostiles de la part de deux organisations islamistes (le "Gamat Takfereya", bien ancré dans la société civile communale, et l'"El Ekhwan Elmoslmen" [proche des services secrets égyptiens]), ainsi que de la population locale influencée par ces mouvements. Aux yeux des recourantes, pareils actes dirigés contre leur vie et leur intégrité corporelle, seraient également déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, compte tenu en particulier du refus des autorités égyptiennes de les protéger contre leurs agresseurs, mais aussi des discriminations et agressions de tous ordres visant les membres de la communauté copte d'Egypte. Les intéressées ont expliqué que les habitants de leur quartier accusaient leur famille de collaborer avec Israël et que les photos de son père et de son frère avaient été publiées dans la presse. Elles ont fait valoir que les mesures prises contre leur famille, comme le blocage de la fortune de cette dernière, l'arrêt des versements de la pension de retraite de leur père, les interrogatoires de la SEE, l'attaque aux cocktails-molotov du mois de janvier 2009, le refus d'inscrire leurs enfants à l'école préparatoire, ainsi que les diverses insultes et vexations de la part de la population locale, et notamment des commerçants et des chauffeurs de taxis, représentaient une pression psychique rendant insupportable la poursuite de leur séjour en Egypte et justifiaient une crainte fondée de persécution future. Les recourantes ont en outre exclu de s'installer dans un autre pays que la Suisse où vivaient déjà leur père, ainsi que leur frère, et où s'établirait bientôt leur mère. En cas d'exil dans un autre pays arabo-musulman, elles ne pourraient en effet bénéficier de l'aide de ces proches et leur situation serait aggravée par leur statut de femmes seules avec enfants en bas âge à charge. Elles ont ajouté à cet égard que leur maris ne pourraient les accompagner à l'étranger parce qu'ils devaient eux-même continuer à soutenir leurs familles respectives restées en Egypte. Elles ont requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. F. Par décisions incidentes du 17 avril 2009, le juge instructeur a renoncé à la perception de dite avance tout en informant les recourantes qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. G. Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à se déterminer sur les recours, l'autorité inférieure a, par prise de position du 23 avril 2009, notamment souligné que, dans son rapport d'enquête, l'ambassade de Suisse au Caire avait déclaré avoir procédé à une étude approfondie du dossier des intéressées. L'ODM a par ailleurs observé que ces dernières n'avaient jamais auparavant requis d'audition auprès de cette représentation. La réponse de cet office a été envoyée aux recourantes, avec droit de réplique. H. Celles-ci se sont déterminées par écritures du 19 mai 2009. Elles ont rappelé avoir expédié une télécopie du 2 octobre 2008 requérant la tenue d'une telle audition et signalant qu'elles s'étaient déjà présentées une première fois à l'ambassade (elles auraient alors été dirigées vers la section des visas et non vers le responsable de la procédure d'asile). Les intéressées ont précisé qu'en date du 8 mai 2009, plusieurs policiers les avaient menacées et leur avaient notamment demandé d'agir auprès de leur mère (récemment arrivée en Suisse), ainsi que de leur frère et de leur père, pour qu'ils retournent tous en Egypte. Elles ont déposé trois dépêches d'agence parues en mai 2009, relatant les actes hostiles contre les Chrétiens coptes égyptiens, tels que l'abattage généralisé du cheptel porcin ordonné par le gouvernement égyptien, qui aurait privé 150'000 membres de cette communauté de leurs moyens d'existence. I. Le 29 mai 2009, le Tribunal a reçu plusieurs documents attestant du rejet, en date du 9 avril 2009, par l'ambassade de Suisse au Caire, des demandes de visas d'entrée en Suisse présentées par les intéressées. J. Par lettre du 24 septembre 2009, la mandataire des recourantes a déclaré qu'au mois de juin 2009, A._______ (alors en fin de grossesse) avait été convoquée environ deux fois par semaine au poste de police de I._______. Le 21 de ce mois-là toujours, un véhicule de police aurait tenté de la renverser et les policiers l'auraient verbalement menacée lors de cette tentative. La nuit du 21 au 22 juin 2009, elle aurait été emmenée au poste de police où elle aurait été violemment insultée, menacée et détenue un ou deux jours. Le 24 juin 2009, son mari J._______ aurait déposé plainte contre ces agissements auprès du quartier général de la police du Caire, mais les responsables lui auraient répondu avec des insultes qu'il devait s'estimer reconnaissant pour la libération de son épouse, vu les activités d'espionnage du père et du frère de cette dernière pour Israël. En date du 10 juillet 2009, cinq jours après la naissance de son fils, l'intéressée aurait à nouveau été convoquée au poste de police de I._______. Elle y aurait été retenue pendant quatre heures avec son nouveau-né. En raison de l'incapacité à régler leurs loyers en retard (s'élevant à Fr. 8'000.-), les intéressées auraient été averties qu'en cas de non-paiement de cette somme, leur logement et leurs meubles seraient saisis. Les recourantes ont répété qu'elles étaient victimes d'une persécution- réflexe et que la fortune de leur famille était toujours bloquée par les autorités égyptiennes. Ces pressions auraient eu pour but d'obliger leurs parents et leur frère à retourner en Egypte ou de contraindre leur famille à renoncer définitivement à dite fortune, puis à s'expatrier en bloc (selon les versions). Les intéressées ont réaffirmé qu'elles ne pouvaient plus continuer à vivre dans leur pays d'origine et que la Suisse était leur seul Etat de refuge envisageable. Elles ont à nouveau déclaré que leurs époux respectifs ne pouvaient ni assurer efficacement leur sécurité ni pourvoir à leur entretien et à celui de leurs enfants en Egypte. Elles ont en conséquence réitéré leur requête d'autorisation d'entrée en Suisse. K. Par décision du 16 octobre 2009, l'ODM, faisant application de l'art. 51 al. 1 LAsi, a reconnu à titre dérivé la qualité de réfugié à H._______ à cause de son mariage avec F._______, lui-même reconnu comme réfugié en Suisse, et lui a donc accordé l'asile. L. Par courrier du 20 octobre 2009, la mandataire a déclaré que des policiers avaient frappé A._______ en présence de ses enfants et avaient illégalement perquisitionné son logement, probablement dans le but de confisquer les documents bancaires de sa famille. M. Le 23 octobre 2009, H._______ a reçu une autorisation de séjour en Suisse. Par lettre du 6 novembre suivant, elle a renoncé à la qualité de réfugié et à l'asile afin de récupérer son passeport et rentrer ensuite dans son pays. Prenant acte de cette renonciation, l'ODM lui a retiré la qualité de réfugié et l'asile, par décision du 15 novembre 2009. Le 4 décembre 2009, la Police des étrangers du canton de Saint-Gall a été informée du retour de l'intéressée en Egypte. N. Par missive du 17 février 2010, C._______ et A._______ ont allégué avoir notamment reçu des SMS et des appels téléphoniques anonymes les menaçant de mort au cas où elles sortiraient de leur domicile et ne se convertiraient pas à l'Islam. Leur mère aurait alors alerté la police, qui aurait toutefois refusé d'agir et aurait même effacé les enregistrements de ces appels. Devant les protestations de H._______, les policiers l'auraient traitée de folle et auraient menacé de la faire interner dans un asile psychiatrique. Les recourantes ont produit deux articles de presse datés du mois de janvier 2010 décrivant les actes de violence commis par des Musulmans contre des Chrétiens en Egypte et en Malaisie. Elles ont également versé au dossier une lettre adressée, le 8 avril 2010, à leur mandataire, par leur père. Celui-ci y relate plus en détail les menaces et insultes lancées par les policiers contre son épouse H._______, au début du mois de février 2010. O. Par acte du 25 mars 2010, les intéressées ont indiqué que leur cousin âgé de 16 ans avait été tué par des islamistes, avec huit autres de ses coreligionnaires coptes. Elles ont déposé trois dépêches d'agence datées des mois de janvier 2009 et de janvier 2010 concernant la minorité copte égyptienne. Elles ont par ailleurs livré une deuxième lettre de F._______, accompagnée d'une missive datée du 20 mars 2010, émanant du (...), de l'Association copte-orthodoxe pour la Suisse alémanique. Ce dernier document tend à confirmer les problèmes vécus par les intéressées, tels que leur harcèlement par la police, les diverses pressions, notamment psychiques, dirigées contre leur famille, et plus généralement, la détérioration de la situation des Coptes en Egypte. P. Le 24 avril 2010, H._______ est revenue en Suisse et a déposé quatre jours plus tard une demande d'autorisation de séjour dans ce pays auprès de la Police des étrangers du canton de Saint-Gall. Q. Par lettre du 17 juin 2010, la mandataire des intéressées a informé le Tribunal qu'en date du 13 juin 2010, deux inconnus avaient endommagé le véhicule automobile de A._______ et l'avaient frappée. Un voisin serait venu à son aide et aurait alerté son époux ainsi que la police et les premiers secours. Une bagarre aurait alors éclaté entre des Chrétiens et des Musulmans du quartier. L'intéressée aurait ensuite été interrogée au poste de police, puis emmenée à la prison (...), au Caire. Les autorités égyptiennes l'auraient accusée d'avoir insulté l'Islam et d'avoir gravement blessé une personne. Selon les recourantes, il ne s'agirait que d'une manoeuvre supplémentaire s'ajoutant à une longue série de mesures prises depuis des années contre leur famille. Les intéressées ont fait valoir que leur entrée en Suisse était indispensable, notamment pour établir complètement les faits de la cause et analyser de manière approfondie leurs motifs d'asile. Elle ont souligné l'urgence pour elles de quitter l'Egypte afin de se soustraire aux dangers planant sur elles-mêmes et leurs enfants. R. Par courrier du 16 juillet 2010, la mandataire a précisé que A._______ avait été récemment libérée et qu'elle devait se tenir à disposition des autorités égyptiennes jusqu'au terme de la procédure pénale engagée contre elle. En annexe au courrier précité, figurent plusieurs documents en langue arabe transmis par l'avocat égyptien des recourantes afin d'établir l'arrestation passée de A._______. S. Les autres faits du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 A._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Selon les informations transmises par l'ambassade de Suisse au Caire, les décisions respectives de l'ODM du 23 janvier 2009 concernant les intéressées leur ont été notifiées le 11 février suivant. Leurs recours, présentés dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme prescrite par la loi (art. 52 PA) sont donc recevables. En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux présentes affaires E-1342/2010 et E-1343/2010, qui concernent deux soeurs représentées par une même mandataire, il se justifie de joindre ces deux causes et de statuer en un seul arrêt. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci la transmet à l'ODM, accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s., qui sont toujours d'actualité). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (JICRA 1997 no 15 consid. 2c, p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 3.3 L'absence de relations particulières du demandeur d'asile avec la Suisse n'est pas, à elle seule, déterminante pour rejeter une demande d'asile présentée à l'étranger. Encore faut-il que l'intéressé ait la possibilité pratique de déposer une demande de protection dans un autre pays et que cette démarche puisse être exigée de lui. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 p. 170ss ; 2004 n° 20 et 21, et JICRA 1997 n° 15). 4. En l'espèce, force est de constater que la situation des intéressées apparaît s'être notablement aggravée à partir de 2009. Elles ont en effet précisé qu'un groupe d'islamistes avait tenté d'incendier leur demeure à deux reprises, avec des cocktails-molotov, au mois de janvier de cette année (cf. let. C supra). Les recourantes ont également indiqué avoir été convoquées, menacées et insultées par la police durant les mois de mai, de juin et de juillet 2009 (cf. let. H et J supra). Par courrier de sa mandataire du 20 octobre 2009 (cf. let. L supra), A._______ a, pour sa part, ajouté que les policiers avaient perquisitionné illégalement son domicile et l'avaient frappée en présence de ses enfants (cf. let. L supra). La mère des intéressées a dit avoir elle aussi été menacée par la police en février 2010 après avoir en vain demandé à cette dernière d'intervenir pour mettre un terme aux appels téléphoniques et SMS anonymes harcelant sa famille (cf. let. N supra). Enfin, la lecture du courrier de la mandataire du 17 juin 2010 (cf. let. Q supra) révèle qu'en date du 13 juin 2010, A._______ aurait été emmenée à la prison (...). Elle aurait de surcroît été accusée par les autorités égyptiennes d'avoir insulté l'Islam et d'avoir gravement blessé une personne (ibid.). Dans ces circonstances, le Tribunal estime que des indices concrets d'une mise en danger actuelle des recourantes apparaissent in casu donnés (cf. consid. 3.3 supra). Il juge par ailleurs qu'il y a une certaine urgence à trancher la cause et que l'on ne peut attendre des intéressées qu'elles continuent à séjourner dans leur pays d'origine le temps nécessaire à permettre à l'autorité de première instance d'entreprendre de plus amples mesures d'instruction, visant par exemple à établir les faits de la cause (cas échéant, par l'entremise d'une audition complémentaire à l'ambassade) et à déterminer notamment la vraisemblance, l'imminence, la gravité des risques de persécutions allégués, ainsi que la possibilité pour les recourantes et leurs enfants de se rendre dans un autre pays d'accueil que la Suisse où vivent déjà leurs parents et leur frère (cf. à ce propos consid. 3.2 supra, in fine). 5. Dans ces conditions, il convient d'annuler les décisions de l'ODM du 23 janvier 2009 et d'inviter cette autorité à autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et C._______, ainsi que de leurs enfants, afin d'établir les faits et de poursuivre la procédure relative à leurs demandes d'asile. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Les requêtes d'assistance judiciaire partielles du 2 mars 2009 deviennent par ailleurs sans objet. 6.2 Les recourantes, ayant eu gain de cause, ont droit à des dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont arrêtés à Fr. 1'950.-. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis. 2. Les décisions de l'ODM, du 23 janvier 2009, sont annulées et cet office est invité à autoriser l'entrée en Suisse des intéressés, en vue de la poursuite de leur procédure d'asile et à prendre immédiatement les mesures nécessaires à cet effet. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM versera aux recourantes le montant de Fr. 1'950.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des recourantes (par courrier recommandé) à l'autorité inférieure, avec les dossiers N (...) et N (...) (en copie, par courrier interne). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :