Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Interrogé sommairement audit centre, le 27 janvier 2009, puis entendu plus précisément sur ses motifs d'asile, le 10 février 2009, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir quitté son pays parce qu'il était recherché par les autorités nigériennes en raison de sa participation aux émeutes survenues à Jos en novembre 2008. Sur la feuille de participation, annexée au procès-verbal du 10 février 2009 (pièce 1), le représentant de l'oeuvre d'entraide (ci-après : le ROE) a signalé que, "en raison de l'atmosphère difficile régnant à l'audition, celle-ci n'a pas pu se dérouler de manière correcte et exhaustive". Il a fait part de son impression que "l'auditrice mettait en doute les déclarations du requérant et, de ce fait, ne le laissait pas terminer ses explications sur de nombreux points". De même, il a relevé que "les questions posées étaient suggestives et laissaient présumer les réponses". Par ailleurs, il a estimé que, compte tenu des déclarations du requérant, il existait des indices de persécution qui nécessitaient d'autres mesures d'instruction pour permettre de trancher, en connaissance de cause, les questions de l'asile et du renvoi. Il a ainsi suggéré qu'il soit entré en matière sur la demande de l'intéressé. Dans sa note de service du même jour (pièce 2), l'auditrice a, en substance, reconnu les tensions qui ont surgi entre elle et le ROE lors de l'audition fédérale. Elle a ainsi évoqué l'agacement qu'avait manifesté celui-ci dès le début de l'audition, mis en exergue l'entretien qu'elle avait été amenée à avoir avec lui durant la pause de l'audition pour régler leurs différends et, enfin, relevé les critiques qu'il avait émises au sujet de sa manière de procéder à l'interrogatoire du requérant. C. Par décision du 20 février 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a retenu qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'était réalisée, considérant, notamment, que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. D. Le 2 mars 2009, le recourant a interjeté recours contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Se référant, en particulier, à la pièce 1, il a soutenu que l'audition fédérale du 10 février 2009 ne lui avait permis ni de s'expliquer librement ni d'exposer exhaustivement ses motifs d'asile. Il a fait valoir que, pour cette raison notamment, la décision attaquée établissait les faits pertinents de manière incomplète. Il a, par ailleurs, produit divers documents visant à prouver ses allégations, dont notamment la télécopie d'une attestation établie, le (...) 2009, par un prêtre (...). E. Dans sa réponse du 13 mars 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. Reconnaissant que l'audition fédérale s'était déroulée dans un climat tendu, dit office a, en substance, contesté les griefs formulés par le recourant et estimé que celui-ci avait été interrogé sur les points essentiels de ses motifs d'asile, ce qui lui avait ainsi permis de statuer en toute connaissance de cause. S'agissant de l'attestation produite en annexe au recours, il a relevé qu'elle n'était pas de nature à prouver les propos de l'intéressé. F. Invité à répliquer, l'intéressé a maintenu ses conclusions en date du 25 mars 2009. Il a produit un extrait du rapport établi par le ROE à l'attention de l'Entraide Portestante Suisse (EPER), au sujet de l'audition du 10 février 2009. G. Sur demande du Tribunal, l'EPER lui a fait parvenir, le 29 avril 2009, une copie du rapport précité, dûment signé par son auteur (pièce 3). Au point 7.6 de cette pièce, le ROE rappelle les objections qu'il a soulevées en pièce 1 quant au déroulement de l'audition fédérale concernée. Il souligne, plus précisément, n'avoir pas pu y remplir son rôle, motif pris que, par sa manière de mener l'interrogatoire, l'auditrice avait trop circonscrit le cadre des réponses du requérant. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 2.3 2.3.1 En vertu de l'art. 12 PA, les autorités d'asile instruisent d'office et de manière complète les faits pertinents qui ressortent à la demande d'un requérant. Les auditions sont les moyens d'instruction ordinaire dont disposent dites autorités en vue d'établir ces faits. Selon les art. 26 al. 2 LAsi et 19 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), les centres d'enregistrement procèdent, dans une première phase, à une audition sommaire sur les motifs ayant poussé le requérant à quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a emprunté pour rejoindre la Suisse. Dans une seconde phase, la plus importante, l'ODM ou l'autorité cantonale (sur délégation de cet office) procède à une audition exhaustive sur les motifs de la demande d'asile, conformément aux art. 29 LAsi et 23a OA 1. Cette audition doit donner au requérant la possibilité de présenter ses motifs d'asile de manière complète et détaillée. Les décisions en matière d'asile et de renvoi reposant essentiellement sur les procès-verbaux d'audition, celle-ci doit répondre à des exigences élevées. 2.3.2 L'auditeur, le ROE et l'interprète sont les trois acteurs généralement présents à l'audition du requérant. L'auditeur dirige l'audition ; il pose ainsi les questions au requérant et exerce un rôle de police de la séance, étant habilité à prendre les mesures adaptées et proportionnées à la situation (comme, par exemple, celle prévue à l'art. 26 al. 3 OA 1). Par sa présence, le ROE renforce la confiance que tout requérant est amené à placer dans l'objectivité avec laquelle doit être conduite l'audition, en permettant en tant qu'observateur neutre de veiller à ce que celle-ci se déroule normalement. Ce faisant, il contribue à établir la légitimité de la procédure menée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 13 consid. 4c p. 111). Dans ce cadre, il prête attention à l'atmosphère de l'audition, veille au genre de questions posées et à la manière dont elles sont formulées, puis fait part de ses éventuelles observations par écrit et signifie, le cas échéant, les mesures d'instruction complémentaires qu'il estime nécessaires. 3. 3.1 En l'espèce, le recourant reproche, en substance, à l'ODM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), en ne l'ayant pas laissé s'exprimer librement et exposer exhaustivement ses motifs d'asile durant son interrogatoire à l'audition fédérale du 10 février 2009. Il appuie son grief en se référant aux remarques faites par le ROE en pièces 1 et 3. 3.2 Cela étant, le ROE a relevé, en substance, que les faits pertinents de la cause n'avaient pas pu être établis de manière complète tant à cause de la façon avec laquelle l'auditrice avait mené l'interrogatoire qu'à cause des tensions qui avaient surgi entre eux pour cette raison. Il a fait part de ses critiques à deux reprises, les formulant une première fois à l'audition même (cf. pièce 1, consid. B.), puis les réitérant dans le rapport remis à l'EPER (cf. pièce 3, consid. G.). De son côté, l'ODM a reconnu que les tensions survenues lors de l'audition en avait sérieusement altéré le bon déroulement. Ainsi, en pièce 2, l'auditrice a souligné, en particulier, que le climat de l'audition était à ce point tendu que, profitant de la pause, elle avait jugé bon de s'entretenir en tête à tête avec le ROE pour régler la situation. 3.3 Force est ainsi de constater qu'il y a eu des tensions importantes entre l'auditrice et le ROE au sujet de la manière de mener l'interrogatoire du requérant. Au vu des reproches que ceux-ci ont respectivement développés - à savoir, notamment, la prévention et la suggestivité, s'agissant de l'auditrice, et l'agacement, s'agissant du ROE - ces difficultés de communication ne peuvent pas être considérées comme banales. Elles semblent avoir affecté la sérénité de l'audition à tel point que, d'un regard externe, on ne saurait plus présumer l'objectivité de son déroulement et, par conséquent, la qualité des renseignements recueillis. La signature du procès-verbal par l'intéressé n'est pas de nature, à elle-seule, à remédier à ce constat, dès lors que, dans le contexte de cette audition singulièrement tendue, celui-ci aurait pu se sentir sous pression, être décontenancé ou relégué au second plan des intérêts en jeu. Cela étant, indépendamment du bien-fondé ou non des critiques émises par leurs auteurs, le Tribunal considère que le déroulement de l'audition du 10 février 2009 n'a pas offert les garanties nécessaires pour s'assurer que l'ensemble des faits pertinents de la cause ont pu être réunis avec l'objectivité voulue. De telles exigences se révélaient, du reste, être d'autant plus de rigueur que l'ODM a, sur cette base, rendu une décision de non-entrée en matière. 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer, en l'état du dossier, sur le bien-fondé ou non de l'ODM à avoir rendu une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, sachant que l'audition fédérale du 10 février 2009 n'a pas permis d'établir, pour les raisons précitées, l'existence ou non des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi. 3.5 En conséquence, le recours doit être admis et la décision de non-entrée en matière du 20 février 2009 doit être annulée. Il appartiendra à l'autorité de première instance de reprendre la procédure d'instruction en ordonnant une nouvelle audition fédérale de l'intéressé - laquelle ne se référera pas au contenu de l'audition du 10 février 2009 et devra être effectuée en présence d'une autre auditrice et d'un autre ROE - puis de rendre une nouvelle décision. 4. 4.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 4.2.2 En l'espèce, l'intéressé, qui n'était pas représenté, n'a pas démontré qu'il avait encouru de tels frais pour le dépôt de son recours. Il ne lui est, dès lors, pas alloué de dépens. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
E. 2.3.1 En vertu de l'art. 12 PA, les autorités d'asile instruisent d'office et de manière complète les faits pertinents qui ressortent à la demande d'un requérant. Les auditions sont les moyens d'instruction ordinaire dont disposent dites autorités en vue d'établir ces faits. Selon les art. 26 al. 2 LAsi et 19 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), les centres d'enregistrement procèdent, dans une première phase, à une audition sommaire sur les motifs ayant poussé le requérant à quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a emprunté pour rejoindre la Suisse. Dans une seconde phase, la plus importante, l'ODM ou l'autorité cantonale (sur délégation de cet office) procède à une audition exhaustive sur les motifs de la demande d'asile, conformément aux art. 29 LAsi et 23a OA 1. Cette audition doit donner au requérant la possibilité de présenter ses motifs d'asile de manière complète et détaillée. Les décisions en matière d'asile et de renvoi reposant essentiellement sur les procès-verbaux d'audition, celle-ci doit répondre à des exigences élevées.
E. 2.3.2 L'auditeur, le ROE et l'interprète sont les trois acteurs généralement présents à l'audition du requérant. L'auditeur dirige l'audition ; il pose ainsi les questions au requérant et exerce un rôle de police de la séance, étant habilité à prendre les mesures adaptées et proportionnées à la situation (comme, par exemple, celle prévue à l'art. 26 al. 3 OA 1). Par sa présence, le ROE renforce la confiance que tout requérant est amené à placer dans l'objectivité avec laquelle doit être conduite l'audition, en permettant en tant qu'observateur neutre de veiller à ce que celle-ci se déroule normalement. Ce faisant, il contribue à établir la légitimité de la procédure menée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 13 consid. 4c p. 111). Dans ce cadre, il prête attention à l'atmosphère de l'audition, veille au genre de questions posées et à la manière dont elles sont formulées, puis fait part de ses éventuelles observations par écrit et signifie, le cas échéant, les mesures d'instruction complémentaires qu'il estime nécessaires.
E. 3.1 En l'espèce, le recourant reproche, en substance, à l'ODM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), en ne l'ayant pas laissé s'exprimer librement et exposer exhaustivement ses motifs d'asile durant son interrogatoire à l'audition fédérale du 10 février 2009. Il appuie son grief en se référant aux remarques faites par le ROE en pièces 1 et 3.
E. 3.2 Cela étant, le ROE a relevé, en substance, que les faits pertinents de la cause n'avaient pas pu être établis de manière complète tant à cause de la façon avec laquelle l'auditrice avait mené l'interrogatoire qu'à cause des tensions qui avaient surgi entre eux pour cette raison. Il a fait part de ses critiques à deux reprises, les formulant une première fois à l'audition même (cf. pièce 1, consid. B.), puis les réitérant dans le rapport remis à l'EPER (cf. pièce 3, consid. G.). De son côté, l'ODM a reconnu que les tensions survenues lors de l'audition en avait sérieusement altéré le bon déroulement. Ainsi, en pièce 2, l'auditrice a souligné, en particulier, que le climat de l'audition était à ce point tendu que, profitant de la pause, elle avait jugé bon de s'entretenir en tête à tête avec le ROE pour régler la situation.
E. 3.3 Force est ainsi de constater qu'il y a eu des tensions importantes entre l'auditrice et le ROE au sujet de la manière de mener l'interrogatoire du requérant. Au vu des reproches que ceux-ci ont respectivement développés - à savoir, notamment, la prévention et la suggestivité, s'agissant de l'auditrice, et l'agacement, s'agissant du ROE - ces difficultés de communication ne peuvent pas être considérées comme banales. Elles semblent avoir affecté la sérénité de l'audition à tel point que, d'un regard externe, on ne saurait plus présumer l'objectivité de son déroulement et, par conséquent, la qualité des renseignements recueillis. La signature du procès-verbal par l'intéressé n'est pas de nature, à elle-seule, à remédier à ce constat, dès lors que, dans le contexte de cette audition singulièrement tendue, celui-ci aurait pu se sentir sous pression, être décontenancé ou relégué au second plan des intérêts en jeu. Cela étant, indépendamment du bien-fondé ou non des critiques émises par leurs auteurs, le Tribunal considère que le déroulement de l'audition du 10 février 2009 n'a pas offert les garanties nécessaires pour s'assurer que l'ensemble des faits pertinents de la cause ont pu être réunis avec l'objectivité voulue. De telles exigences se révélaient, du reste, être d'autant plus de rigueur que l'ODM a, sur cette base, rendu une décision de non-entrée en matière.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer, en l'état du dossier, sur le bien-fondé ou non de l'ODM à avoir rendu une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, sachant que l'audition fédérale du 10 février 2009 n'a pas permis d'établir, pour les raisons précitées, l'existence ou non des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi.
E. 3.5 En conséquence, le recours doit être admis et la décision de non-entrée en matière du 20 février 2009 doit être annulée. Il appartiendra à l'autorité de première instance de reprendre la procédure d'instruction en ordonnant une nouvelle audition fédérale de l'intéressé - laquelle ne se référera pas au contenu de l'audition du 10 février 2009 et devra être effectuée en présence d'une autre auditrice et d'un autre ROE - puis de rendre une nouvelle décision.
E. 4.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 4.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 4.2.2 En l'espèce, l'intéressé, qui n'était pas représenté, n'a pas démontré qu'il avait encouru de tels frais pour le dépôt de son recours. Il ne lui est, dès lors, pas alloué de dépens. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Destinataires : le recourant (par courrier recommandé) l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) en retour (en copie ; par courrier interne) B._______ (en copie ; par pli simple)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1322/2009/ {T 0/2} Arrêt du 14 mai 2009 Composition François Badoud (président du collège), Blaise Pagan, Regula Schenker Senn, juges, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 février 2009 / N (...). Faits : A. Le 22 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Interrogé sommairement audit centre, le 27 janvier 2009, puis entendu plus précisément sur ses motifs d'asile, le 10 février 2009, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir quitté son pays parce qu'il était recherché par les autorités nigériennes en raison de sa participation aux émeutes survenues à Jos en novembre 2008. Sur la feuille de participation, annexée au procès-verbal du 10 février 2009 (pièce 1), le représentant de l'oeuvre d'entraide (ci-après : le ROE) a signalé que, "en raison de l'atmosphère difficile régnant à l'audition, celle-ci n'a pas pu se dérouler de manière correcte et exhaustive". Il a fait part de son impression que "l'auditrice mettait en doute les déclarations du requérant et, de ce fait, ne le laissait pas terminer ses explications sur de nombreux points". De même, il a relevé que "les questions posées étaient suggestives et laissaient présumer les réponses". Par ailleurs, il a estimé que, compte tenu des déclarations du requérant, il existait des indices de persécution qui nécessitaient d'autres mesures d'instruction pour permettre de trancher, en connaissance de cause, les questions de l'asile et du renvoi. Il a ainsi suggéré qu'il soit entré en matière sur la demande de l'intéressé. Dans sa note de service du même jour (pièce 2), l'auditrice a, en substance, reconnu les tensions qui ont surgi entre elle et le ROE lors de l'audition fédérale. Elle a ainsi évoqué l'agacement qu'avait manifesté celui-ci dès le début de l'audition, mis en exergue l'entretien qu'elle avait été amenée à avoir avec lui durant la pause de l'audition pour régler leurs différends et, enfin, relevé les critiques qu'il avait émises au sujet de sa manière de procéder à l'interrogatoire du requérant. C. Par décision du 20 février 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a retenu qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'était réalisée, considérant, notamment, que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. D. Le 2 mars 2009, le recourant a interjeté recours contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Se référant, en particulier, à la pièce 1, il a soutenu que l'audition fédérale du 10 février 2009 ne lui avait permis ni de s'expliquer librement ni d'exposer exhaustivement ses motifs d'asile. Il a fait valoir que, pour cette raison notamment, la décision attaquée établissait les faits pertinents de manière incomplète. Il a, par ailleurs, produit divers documents visant à prouver ses allégations, dont notamment la télécopie d'une attestation établie, le (...) 2009, par un prêtre (...). E. Dans sa réponse du 13 mars 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. Reconnaissant que l'audition fédérale s'était déroulée dans un climat tendu, dit office a, en substance, contesté les griefs formulés par le recourant et estimé que celui-ci avait été interrogé sur les points essentiels de ses motifs d'asile, ce qui lui avait ainsi permis de statuer en toute connaissance de cause. S'agissant de l'attestation produite en annexe au recours, il a relevé qu'elle n'était pas de nature à prouver les propos de l'intéressé. F. Invité à répliquer, l'intéressé a maintenu ses conclusions en date du 25 mars 2009. Il a produit un extrait du rapport établi par le ROE à l'attention de l'Entraide Portestante Suisse (EPER), au sujet de l'audition du 10 février 2009. G. Sur demande du Tribunal, l'EPER lui a fait parvenir, le 29 avril 2009, une copie du rapport précité, dûment signé par son auteur (pièce 3). Au point 7.6 de cette pièce, le ROE rappelle les objections qu'il a soulevées en pièce 1 quant au déroulement de l'audition fédérale concernée. Il souligne, plus précisément, n'avoir pas pu y remplir son rôle, motif pris que, par sa manière de mener l'interrogatoire, l'auditrice avait trop circonscrit le cadre des réponses du requérant. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 2.3 2.3.1 En vertu de l'art. 12 PA, les autorités d'asile instruisent d'office et de manière complète les faits pertinents qui ressortent à la demande d'un requérant. Les auditions sont les moyens d'instruction ordinaire dont disposent dites autorités en vue d'établir ces faits. Selon les art. 26 al. 2 LAsi et 19 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), les centres d'enregistrement procèdent, dans une première phase, à une audition sommaire sur les motifs ayant poussé le requérant à quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a emprunté pour rejoindre la Suisse. Dans une seconde phase, la plus importante, l'ODM ou l'autorité cantonale (sur délégation de cet office) procède à une audition exhaustive sur les motifs de la demande d'asile, conformément aux art. 29 LAsi et 23a OA 1. Cette audition doit donner au requérant la possibilité de présenter ses motifs d'asile de manière complète et détaillée. Les décisions en matière d'asile et de renvoi reposant essentiellement sur les procès-verbaux d'audition, celle-ci doit répondre à des exigences élevées. 2.3.2 L'auditeur, le ROE et l'interprète sont les trois acteurs généralement présents à l'audition du requérant. L'auditeur dirige l'audition ; il pose ainsi les questions au requérant et exerce un rôle de police de la séance, étant habilité à prendre les mesures adaptées et proportionnées à la situation (comme, par exemple, celle prévue à l'art. 26 al. 3 OA 1). Par sa présence, le ROE renforce la confiance que tout requérant est amené à placer dans l'objectivité avec laquelle doit être conduite l'audition, en permettant en tant qu'observateur neutre de veiller à ce que celle-ci se déroule normalement. Ce faisant, il contribue à établir la légitimité de la procédure menée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 13 consid. 4c p. 111). Dans ce cadre, il prête attention à l'atmosphère de l'audition, veille au genre de questions posées et à la manière dont elles sont formulées, puis fait part de ses éventuelles observations par écrit et signifie, le cas échéant, les mesures d'instruction complémentaires qu'il estime nécessaires. 3. 3.1 En l'espèce, le recourant reproche, en substance, à l'ODM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), en ne l'ayant pas laissé s'exprimer librement et exposer exhaustivement ses motifs d'asile durant son interrogatoire à l'audition fédérale du 10 février 2009. Il appuie son grief en se référant aux remarques faites par le ROE en pièces 1 et 3. 3.2 Cela étant, le ROE a relevé, en substance, que les faits pertinents de la cause n'avaient pas pu être établis de manière complète tant à cause de la façon avec laquelle l'auditrice avait mené l'interrogatoire qu'à cause des tensions qui avaient surgi entre eux pour cette raison. Il a fait part de ses critiques à deux reprises, les formulant une première fois à l'audition même (cf. pièce 1, consid. B.), puis les réitérant dans le rapport remis à l'EPER (cf. pièce 3, consid. G.). De son côté, l'ODM a reconnu que les tensions survenues lors de l'audition en avait sérieusement altéré le bon déroulement. Ainsi, en pièce 2, l'auditrice a souligné, en particulier, que le climat de l'audition était à ce point tendu que, profitant de la pause, elle avait jugé bon de s'entretenir en tête à tête avec le ROE pour régler la situation. 3.3 Force est ainsi de constater qu'il y a eu des tensions importantes entre l'auditrice et le ROE au sujet de la manière de mener l'interrogatoire du requérant. Au vu des reproches que ceux-ci ont respectivement développés - à savoir, notamment, la prévention et la suggestivité, s'agissant de l'auditrice, et l'agacement, s'agissant du ROE - ces difficultés de communication ne peuvent pas être considérées comme banales. Elles semblent avoir affecté la sérénité de l'audition à tel point que, d'un regard externe, on ne saurait plus présumer l'objectivité de son déroulement et, par conséquent, la qualité des renseignements recueillis. La signature du procès-verbal par l'intéressé n'est pas de nature, à elle-seule, à remédier à ce constat, dès lors que, dans le contexte de cette audition singulièrement tendue, celui-ci aurait pu se sentir sous pression, être décontenancé ou relégué au second plan des intérêts en jeu. Cela étant, indépendamment du bien-fondé ou non des critiques émises par leurs auteurs, le Tribunal considère que le déroulement de l'audition du 10 février 2009 n'a pas offert les garanties nécessaires pour s'assurer que l'ensemble des faits pertinents de la cause ont pu être réunis avec l'objectivité voulue. De telles exigences se révélaient, du reste, être d'autant plus de rigueur que l'ODM a, sur cette base, rendu une décision de non-entrée en matière. 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer, en l'état du dossier, sur le bien-fondé ou non de l'ODM à avoir rendu une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, sachant que l'audition fédérale du 10 février 2009 n'a pas permis d'établir, pour les raisons précitées, l'existence ou non des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi. 3.5 En conséquence, le recours doit être admis et la décision de non-entrée en matière du 20 février 2009 doit être annulée. Il appartiendra à l'autorité de première instance de reprendre la procédure d'instruction en ordonnant une nouvelle audition fédérale de l'intéressé - laquelle ne se référera pas au contenu de l'audition du 10 février 2009 et devra être effectuée en présence d'une autre auditrice et d'un autre ROE - puis de rendre une nouvelle décision. 4. 4.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 4.2.2 En l'espèce, l'intéressé, qui n'était pas représenté, n'a pas démontré qu'il avait encouru de tels frais pour le dépôt de son recours. Il ne lui est, dès lors, pas alloué de dépens. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Destinataires : le recourant (par courrier recommandé) l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) en retour (en copie ; par courrier interne) B._______ (en copie ; par pli simple)