Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
- Le SEM versera à l'intéressé un montant de 450 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4883/2016 Arrêt du 31 août 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Erythrée, agissant au nom de B._______, C._______, D._______, Erythrée, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 7 juillet 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 mai 2014, la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 20 janvier 2015 lui reconnaissant la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, la demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31), déposée le 3 décembre 2015 par l'intéressé, en faveur de B._______, C._______ et D._______, respectivement épouse et enfants de A._______, actuellement domiciliés en Erythrée, l'audition du 2 juin 2016 entreprise par la SEM dans le cadre de la demande de regroupement familial introduite par l'intéressé, la détermination écrite du représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) présent lors de cette audition ainsi que celle de l'auditeur en charge du dossier, annexées au procès-verbal de l'audition précitée, l'écrit de A._______ du 6 juillet 2016 adressé au SEM, la décision du 7 juillet 2016, par laquelle le Secrétariat d'Etat a refusé à B._______, C._______ et D._______ l'entrée en Suisse et rejeté la demande de regroupement familial, au motif de l'absence de vie commune de ces derniers avec A._______ avant leur séparation, le recours interjeté le 11 août 2016 par A._______, contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, l'accusé de réception du 12 août 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant, agissant pour son épouse et ses enfants, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'aux termes de l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision ; qu'il est 30 jours pour les décisions en matière de regroupement familial, que la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité qui l'a rendue ; qu'il s'ensuit que la partie qui recourt contre une décision peut se prévaloir du respect du délai légal de recours sans devoir établir elle même son point de départ (Jacques Dubey, Jean Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, ch. 963 p. 341), qu'en l'espèce, A._______ a fait valoir avoir déposé son recours dans le délai légal de 30 jours, qu'il a précisé que la décision du 7 juillet 2016 lui a été adressée par pli simple et déposée dans sa boîte aux-lettres le 15 juillet 2016, que l'acheminement de la décision attaquée a effectivement eu lieu par voie postale par pli simple et non par pli recommandé, que, dans ces conditions, eu égard aux explications fournies par le recourant quant au moment où il a réceptionné dite décision, il y a lieu d'admettre que la décision du 7 juillet 2016 lui a été notifiée le 15 juillet 2016, que, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA) et introduit le 11 août 2016, le recours est par conséquent recevable, que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, que la viabilité économique de la communauté familiale ait été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2015/29 consid. 3.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4, et les références citées) et, enfin, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 s.), qu'en l'occurrence, le SEM, avant de statuer sur la demande de regroupement familial de A._______, a convoqué ce dernier à une audition ayant « pour but de vous entendre en lien avec votre demande de regroupement familial » (cf. courrier du 15 avril 2016 /pièce B5 du dossier du SEM), laquelle a eu lieu le 2 juin 2016, qu'à l'appui de son recours, A._______ a en particulier fait valoir que cette audition s'était déroulée dans un climat manifestement délétère, après qu'un incident eut éclaté entre le ROE et la personne en charge de l'audition, qu'en vertu de l'art. 12 PA, les autorités d'asile instruisent d'office et de manière complète les faits pertinents qui ressortent à la demande du requérant, y compris en matière de regroupement familial, que les auditions sont les moyens d'instruction ordinaire dont elles disposent en vue d'établir ces faits, qu'en l'espèce, l'audition du 2 juin 2016 entreprise par le SEM aux termes de l'art. 29 al. 1 LAsi comprenait, outre le requérant, l'auditeur, le ROE et l'interprète, que l'auditeur dirige l'audition, pose ainsi les questions au requérant et exerce un rôle de police de la séance, étant habilité à prendre les mesures adaptées et proportionnées à la situation (comme, par exemple, celle prévue à l'art. 26 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 [OA1 ; RS 142.311]) ; que, par sa présence, le ROE renforce la confiance que tout requérant est amené à placer dans l'objectivité avec laquelle doit être conduite l'audition, en permettant en tant qu'observateur neutre de veiller à ce que celle-ci se déroule normalement ; que, ce faisant, il contribue à établir la légitimité de la procédure menée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 13 consid. 4c p. 111, toujours d'actualité) ; que dans ce cadre, il prête attention à l'atmosphère de l'audition, veille au genre de questions posées et à la manière dont elles sont formulées, puis fait part de ses éventuelles observations par écrit et signifie, le cas échéant, les mesures d'instruction complémentaires qu'il estime nécessaires (cf. arrêt du Tribunal E-1322/2009 du 14 mai 2009, consid. 2.3 p. 5 s.), qu'en l'espèce, le ROE a fait part de ses critiques concernant le déroulement de l'audition du 2 juin 2016 diligentée dans le cadre de la demande de regroupement familial, relevant, en substance, l'atmosphère tendue entre l'auditrice et lui, empêchant un exercice correct du droit d'être entendu ; que la discussion qui s'en était suivi entre eux deux n'avait pas été mentionnée dans le procès-verbal ; enfin que le ROE n'avait pas eu accès à toutes les pièces du dossier et n'avait pas pu de ce fait exercer correctement son travail d'observateur, que l'auditrice a également exposé par écrit ses remarques, dont il ressort pour l'essentiel qu'elle a reproché au ROE un comportement non professionnel durant l'audition et l'a averti pendant la pause, que de plus, dans son écrit du 6 juillet 2016, A._______ a informé l'autorité de première instance du climat de forte tension dans lequel avait eu lieu l'audition du 2 juin 2016, en particulier qu'il avait été déstabilisé et déconcentré suite à la dispute ayant éclaté entre l'auditrice et le ROE et qu'il n'avait pu répondre de ce fait qu'avec difficulté aux questions qui lui étaient posées, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que des tensions sont apparues entre l'auditrice et le ROE portant sur le comportement de ce dernier lors de l'audition, qu'au vu des reproches que tous deux ont exprimé de manière détaillée par écrit, à savoir une « appréciation très suggestive », s'agissant de l'auditrice, des signes d'impatience et d'exaspération, s'agissant du ROE, ces critiques ne sauraient être qualifiées d'anodines, qu'en outre, le recourant s'est adressé au SEM, avant qu'il ne statue, invoquant avoir été fortement perturbé par le déroulement de l'audition du 2 juin 2016 - A._______ allant jusqu'à parler de « dispute » qui aurait éclaté entre l'auditrice et le ROE -, ce qui aurait mis en péril son droit d'être entendu, que, dans ces conditions, les difficultés de communication relevées de part et d'autre semblent avoir manifestement affecté la sérénité de l'audition à tel point que, d'un regard externe, l'on ne saurait plus présumer son bon déroulement et, par conséquent, la qualité des renseignements recueillis, que la signature du procès-verbal par l'intéressé n'est pas de nature, à elle seule, à remédier à ce constat, dès lors que, dans le contexte de cette audition singulièrement tendue, celui-ci aurait pu se sentir sous pression, être décontenancé ou relégué au second plan des intérêts en jeu, ce d'autant plus qu'il n'a pas hésité, par la suite, à faire part au SEM des dissensions entre l'auditrice et le ROE et des répercutions sur lui-même et la manière dont il a pu répondre aux questions, que cela étant, indépendamment du bien-fondé ou non des critiques émises par les différentes personnes concernées, le Tribunal considère que le déroulement de l'audition du 2 juin 2016 n'a pas offert les garanties nécessaires pour s'assurer que l'ensemble des faits pertinents de la cause ont pu être réunis avec l'objectivité voulue, qu'au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant a été violé en l'occurrence, qu'ainsi, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer, en l'état du dossier, sur le bien-fondé ou non de la décision attaquée, sachant que l'audition du 2 juin 2016 n'a pas permis de clarifier, pour les raisons précitées, la situation familiale de A._______, indispensable pour pouvoir déterminer si son épouse et leurs enfants remplissent les conditions mises à l'octroi de l'asile familial de l'art. 51 LAsi, que, pour ce seul motif déjà, la décision attaquée doit être annulée, l'autorité inférieure s'étant manifestement fondée sur un état de fait inexact et incomplet pour rejeter la demande de regroupement familial (art. 106 al.1 let. b LAsi), qu'en outre, le SEM a rejeté la requête de A._______ en lui opposant une absence de vie en ménage commun avec son épouse et leurs enfants, qu'il a pour l'essentiel axé son argumentation sur le fait que sa relation avec ceux-ci s'était limitée à des rencontres épisodiques, lesquelles ne pouvaient pas être assimilées à une communauté conjugale au sein de laquelle existait une dépendance économique, que toutefois, comme justement relevé dans le recours, le SEM n'a pas élucidé la question de savoir pour quels motifs A._______, un militaire en exercice, a été empêché de former un ménage commun avec son épouse et ses enfants, que, même en admettant que cet empêchement ne soit pas tenu pour décisif, le SEM se devait en tous les cas de se prononcer sur la question de l'absence ou non de volonté commune de vivre ensemble et de former une communauté de vie, et motiver sa décision en conséquence, ce qu'il a manifestement omis de faire, que partant, la motivation contenue dans le décision du 7 juillet 2016 est également lacunaire, que le Tribunal s'étonne encore que l'autorité de première instance ait considéré, dans la décision attaquée, que A._______ était marié religieusement à B._______ depuis le 6 février 2011, sur la seule base d'une copie d'un acte de mariage non daté sur lequel ne figure aucune photographie des époux, et alors même que l'original se trouverait en Erythrée, au domicile de celle-ci (cf. audition du 2 juin 2016 p. 2), que partant, en raison des importantes irrégularités dont elle est entachée, la décision du 7 juillet 2016 doit également être annulée, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 7 juillet 2016, et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'il appartiendra à l'autorité de première instance de reprendre la procédure d'instruction, en tout premier lieu en invitant le recourant à produire les originaux des documents susceptibles de démontrer les liens familiaux avec les personnes pour lesquelles il requiert l'asile familial, étant rappelé que ce dernier est tenu de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi), qu'ensuite seulement, le SEM ordonnera une nouvelle audition de l'intéressé, laquelle ne se référera pas au contenu de l'audition du 2 juin 2016 et ne mettra pas en présence l'auditeur et le ROE, qui ont officié lors de celle-ci, que, manifestement fondé pour les raisons précitées, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt pouvant être par ailleurs sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), que, cela étant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet, que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le requérant, qui a eu gain de cause et qui a recouru à un mandataire, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que seuls les frais indispensables engendrés par la procédure de recours y donnent droit (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi que les art. 8 et 10 al. 1 FITAF), que la mandataire de l'intéressé a produit une note d'honoraires pour un montant de 600 francs (2 heures 30 à 200 francs pour l'étude du dossier, l'entretien et la rédaction du recours, et des autres frais à concurrence de 100 francs pour l'ouverture du dossier et faux frais administratifs courants), qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par la Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, compte tenu des pièces au dossier, de la note de frais et honoraires et d'un tarif horaire de 140 francs, il paraît équitable d'allouer une indemnité d'un montant de 450 francs (soit 2h30 au tarif horaire de 140 francs, plus les débours pour un montant de 100 francs) pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (art. 14 al. 2 FITAF [1ère phr.]). le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5. Le SEM versera à l'intéressé un montant de 450 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :