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E-1300/2019

E-1300/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-01 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1300/2019 Arrêt du 1er avril 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 mars 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant, le 21 octobre 2018, à Vallorbe, l'affectation du recourant au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le formulaire de données personnelles qu'il a rempli le 25 octobre 2018, à Boudry, les résultats du 26 octobre 2018 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé trois demandes d'asile en Grèce entre les mois de janvier 2010 et septembre 2014, le procès-verbal de ses auditions des 31 octobre 2018 (audition sur les données personnelles), 4 décembre 2018 (audition en application de l'art. 5 du règlement [UE] n° 604/2013), et 21 février 2019 (audition sur les motifs), les pièces médicales des 2 novembre et 18 décembre 2018 et le courriel du 20 février 2019 adressé par le recourant à Caritas Suisse, dans lequel il expose ses problèmes de santé, la prise de position émise le 28 février 2019 par le représentant légal du recourant à l'endroit du projet de décision du même jour du SEM, la décision du 4 mars 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 mars 2019 (reçu le 18 mars 2019) contre cette décision par l'intéressé lui-même, concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire (dispense du versement des frais de procédure et désignation d'un mandataire d'office par le Tribunal administratif fédéral [ci-après : Tribunal]), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 2), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 112b al. 3 LAsi et art. 38 OTest) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir limité (excluant le contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d'ethnie igbo, de religion chrétienne, et provenir de l'Etat de B._______ au Nigéria, qu'en 2009, profondément affecté par des problèmes d'infertilité et opposé à la proposition de son père de le marier à une femme enceinte des oeuvres d'un tiers, il se serait rendu en Grèce et y aurait déposé une demande d'asile, que, durant son séjour dans ce pays, il aurait adhéré à l'organisation « Indigenous People of Biafra » (IPOB), que, confronté au rejet de sa demande d'asile et à l'expiration de sa carte de séjour temporaire, il aurait quitté la Grèce pour la Turquie en janvier 2015, puis serait retourné dans son pays d'origine par avion, en novembre 2015, que, de retour au Nigéria, il aurait pris un logement dans la (...) de C._______ dans la localité de D._______ (dans l'Etat de E._______), que, le jour du « Thanksgiving », il aurait assisté à un rassemblement de l'IPOB célébrant la libération du leader Nnamdi Kanu, qu'à cette occasion, il aurait discuté avec cet homme et lui aurait fait part de son intérêt pour s'engager dans l'organisation, qu'il aurait, par la suite, rejoint la section de l'IPOB de son quartier (cf. pv. de l'audition du 21 février 2019, Q90), composée de 365 membres, qu'il se serait vu attribuer un poste de cadre («exécutif ») au sein de celle-ci et aurait été chargé de « livrer des messages » lors de rassemblements, qu'il n'aurait jamais eu de contact direct avec Kanu dans le cadre de ses activités, ce privilège revenant au coordinateur de sa section, qu'en date du 2 décembre 2015, il aurait participé à une manifestation pacifiste à Onitsha regroupant les différentes sections de l'IPOB et assisté à un meeting dans une église catholique, qu'à cette occasion, les forces de l'ordre auraient ouvert le feu sur les manifestants, occasionnant plusieurs morts, que le recourant aurait été interpellé, incarcéré durant deux mois, puis libéré, que, le 9 février 2016, il aurait participé à une nouvelle manifestation pacifiste de l'IPOB dans un stade à proximité de chez lui, que les forces de l'ordre auraient à nouveau ouvert le feu sur les manifestants, qu'à l'instar de plus de 200 membres de cette organisation, il aurait été interpellé et placé en détention, que, trois jours plus tard, il aurait été présenté à un tribunal qui aurait ordonné sa libération, que, malgré cette sentence, il aurait encore passé une à deux semaines en détention, avant d'être libéré par la police, que, le 15 septembre 2017, il se serait rendu, avec tous les cadres de l'IPOB au Nigéria, dans la résidence de Kanu, pour une réunion organisée par ce dernier, qu'à cette occasion, les forces armées auraient encerclé les lieux et pris d'assaut la résidence, que le recourant et d'autres individus se seraient cachés dans un poulailler sis à proximité, pour échapper à la rafle, qu'ils seraient sortis de leur tanière, dix heures plus tard, et, profitant d'une panne d'électricité, auraient pris la fuite, qu'une semaine plus tard, il aurait appris d'avocats que son nom figurait sur une liste de quinze cadres recherchés par la police, que le coordinateur de la section de son quartier l'aurait également informé de l'assassinat de trois membres de l'IPOB, survenu à l'occasion de descentes policières à leurs domiciles respectifs, que, craignant pour sa vie, le recourant aurait immédiatement quitté son domicile et aurait trouvé refuge dans une église, que, depuis cet emplacement, il aurait appris que son appartement avait fait l'objet d'une fouille, et que son ordinateur portable et ses documents avaient disparu, que, partant, il aurait définitivement quitté D._______ et se serait rendu à Lagos, que, dans cette métropole, il aurait vu, aux informations télévisées, le Commissaire de police de l'Etat de E._______ qualifier l'IPOB de groupe terroriste, qu'il aurait également appris que sa photographie, ainsi que celles d'autres membres de l'« exécutif », avaient été placardées dans les rues, dans le cadre d'une chasse à l'homme, qu'il aurait quitté son pays en octobre ou décembre 2017 (selon les versions), et entamé un parcours migratoire jusqu'en Suisse, que le SEM, dans sa décision du 4 mars 2019, a considéré en substance que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables, que, dans son recours, l'intéressé a soutenu le contraire, précisant qu'il était exposé à une persécution, dès lors que son nom était connu des autorités et que l'IPOB était considéré comme étant une organisation terroriste, qu'en l'espèce, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision querellée, le récit du recourant n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il n'a produit aucune pièce d'identité ni moyens de preuve documentant ses arrestations ou les intenses recherches dont il aurait fait l'objet fin 2017, qu'en particulier, il n'a fourni aucune pièce judiciaire attestant de sa détention de 9 à 17 jours en février 2016, au cours de laquelle il aurait pourtant été déféré à un tribunal, défendu par des avocats, puis relaxé, que ses propos - concernant les événements des 2 décembre 2015, 9 février 2016 et 15 septembre 2017 - se limitent à des informations largement répercutées dans la presse nationale et internationale, sur lesquelles il tente de greffer un récit personnel, qu'à l'instar du SEM dans la décision querellée, force est de constater que ce récit est stéréotypé et dénué de détails significatifs d'un vécu, qu'à titre d'exemple, le recourant a décrit ses activités politiques de manière simpliste et caricaturale, se limitant à affirmer qu'il devait « livrer des messages » lors de rassemblements, qu'il s'est exprimé de façon laconique tant sur les motifs qui l'auraient poussé à rejoindre l'IPOB que sur les raisons qui l'auraient propulsé à un poste de membre du comité de la section de son quartier, qu'en outre, plusieurs éléments de son récit ne concordent pas avec les informations relayées dans la presse, que ses allégations relatives à la manifestation pacifiste dans une église catholique à Onitsha, à laquelle il aurait participé le 2 décembre 2015, ne se recoupent pas avec les informations disponibles sur Internet, faisant état de violentes émeutes dans cette localité, au cours desquelles des membres de l'IPOB auraient mis le feu à la mosquée centrale, ainsi qu'à plusieurs camions du nordiste Aliko Dangote (Jeune Afrique, Nigéria : Biafra, quand l'histoire se répète, 30.01.2016, https://www.jeuneafrique.com/mag/294162/politique/nigeria-biafra-lhistoire-se-repete/, consulté le 25.03.2019 ; Libération [Africa4], Le réveil du Biafra, 27.12.2015, http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2015/12/27/le-reveil-du-biafra/, consulté le 25.03.2019), qu'il a également situé la date de l'assaut de l'armée contre la résidence de Nnamdi Kanu le 15 septembre 2017, alors qu'il ressort manifestement des sources consultées que cet événement a eu lieu quatre jours plus tôt (Jeune Afrique, Nigeria : Nnamdi Kanu, le nouveau « roi » du Biafra, 25.09.2017, https://www.jeuneafrique.com/mag/474962/politique/nigeria-nnamdi-kanu-le-nouveau-roi-du-biafra/, consulté le 25.03.2019 ; Sahara Reporters, Nnamdi Kanu Counters Nigerian Army, Police Account Of Attack On His Residence, Says Nigerian Army Brought War To IPOB, 11.09.2017, http://saharareporters.com/2017/09/11/nnamdi-kanu-counters-nigerian-army-police-account-attack-his-residence-says-nigerian-army, consulté le 25.03.2019), que le récit du recourant contient par ailleurs d'autres incohérences plaidant pour l'invraisemblance des faits allégués, que ses déclarations, selon lesquelles il aurait été convié au meeting du leader de l'IPOB et aurait figuré sur une liste de quinze personnes identifiées comme étant des proches de celui-ci, sont en porte-à-faux avec celles selon lesquelles il aurait occupé un poste de membre subalterne du comité d'une section de quartier et n'aurait jamais eu de contact direct, sous quelque forme que ce soit, avec cet homme, que, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant a également tenu des propos fluctuants s'agissant de ses périodes de détention, qu'il a en effet affirmé, en tout début d'audition sur les motifs, avoir été détenu de juin à août 2017, avant de modifier ses dires, prétextant un malentendu, et affirmer que sa dernière détention remontait à février 2016, que, même à admettre une confusion de sa part sur le mois et l'année, cette modification n'explique pas le passage étonnant de trois mois de détention (juin à août 2017) à 9 à 17 jours (en février 2016), que, bien que cela ne soit pas décisif, ses déclarations, selon lesquelles il aurait personnellement côtoyé le leader Nnamdi Kanu, lors d'un rassemblement organisé le jour de la Thanksgiving 2015, soit le 26 novembre 2015 (fête de l'Action de grâce), pour célébrer sa libération, ne sont pas crédibles, qu'en effet, il ressort explicitement des sources consultées par le Tribunal que cet homme était en détention à cette date (Jeune Afrique, Nigeria : Wole Soyinka veut jouer les faiseurs de paix au Biafra, 26.09.2017, https://www.jeuneafrique.com/477327/societe/nigeria-wole-soyinka-veut-jouer-les-faiseurs-de-paix-au-biafra/, consulté le 25.03.2019 ; Le Point International, Nnamdi Kanu, la nouvelle voix de l'indépendantisme pro-Biafra, 29.05.2017, https://www.lepoint.fr/monde/nnamdi-kanu-la-nouvelle-voix-de-l-independantisme-pro-biafra-29-05-2017-2131164_24.php, consulté le 25.03.2019), que ses explications au stade de son recours, selon lesquelles il aurait volontairement livré un récit sans ressenti personnel ni émotion, pour éviter la résurgence du traumatisme causé par les atrocités auxquelles il aurait été confronté au Nigéria (notamment le décès d'amis « presque quotidiennement »), ne sauraient être suivies, que, d'une part, le recourant n'a jamais allégué devant le SEM l'existence d'un tel traumatisme, que, d'autre part, même à supposer qu'il eût été témoin de violences, cela ne saurait expliquer à satisfaction les nombreux éléments d'invraisemblance précités, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, que rien n'empêche aujourd'hui l'intéressé de se réinstaller dans une grande ville de son pays d'origine et d'y bâtir une nouvelle existence, qu'il est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d'expériences professionnelles, en tant que manoeuvre dans des entreprises de transport, que, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'une soeur aînée sur place, sur laquelle il pourra compter à son retour, que les troubles de santé allégués lors de ses auditions et thématisés dans les pièces médicales et le courriel du 20 février 2019, soit des douleurs dorsales ainsi que des troubles érectiles, voire des problèmes d'infertilité, ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour au Nigéria (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'il en va de même de ses angoisses, intimement liées aux affections précitées, qu'en particulier le risque de perte de mobilité de ses jambes, thématisé par le recourant dans son courriel du 20 février 2019, en l'absence de suivi adéquat, ne constitue qu'un risque à long ou très long terme, que, partant, il est dénué de pertinence, que l'exécution de son renvoi s'avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, qu'ainsi, la décision d'exécution du renvoi du SEM doit également être confirmée, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son ensemble, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi, art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :