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E-1268/2008

E-1268/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-06-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 février 2001, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Par décision du 11 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que l'intéressé avait dissimulé aux autorités suisses sa véritable nationalité. Par décision du 14 août 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé, le 12 juillet 2001, contre la décision de l'ODM précitée pour non-paiement de l'avance de frais requise. B. Le 17 juin 2007, l'intéressé a déposé une seconde demande au CEP de Vallorbe. Entendu les 19 juin 2007 et 5 juillet 2007 au CEP, il a déclaré, en substance, qu'il n'avait jamais quitté la Suisse depuis sa disparition, le 30 août 2004, du canton de C._______ et qu'il n'avait pas l'intention de déposer une nouvelle demande d'asile, mais qu'il se présentait au CEP afin de demander que soient pris en charge les frais liés à son traitement médical. Il a fait part de son souhait d'être renvoyé de Suisse sitôt son traitement terminé. C. Selon le certificat du 4 juin 2007 du Dr D._______, médecin à (...), le patient souffre d'une « spondylarthropathie indifférenciée, avec sacroiliite droite, arthrite du genou gauche et entésopathie du talon gauche ». Selon ce même certificat, l'intéressé a été opéré, le 9 mai 2007, d'une « appendicite phlegmoneuse non perforée ». D. Par décision du 19 février 2008, l'ODM a qualifié la demande de l'intéressé de nouvelle demande d'asile et n'est pas entré en matière sur celle-ci. L'ODM a constaté que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'était terminée par une décision négative. Il a également constaté que l'intéressé invoquait exclusivement des problèmes médicaux. Il a considéré que de tels problèmes n'étaient ni propres à motiver sa qualité de réfugié ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. L'office a mis un émolument de Fr. 1'200.- à la charge de l'intéressé. Par même prononcé, il a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré qu'en dissimulant sa nationalité, l'intéressé avait rendu impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le menacer dans son pays d'origine effectif. Il a également souligné que son état de santé était stable depuis juin 2007 et ne nécessitait pas de traitement spécifique. Il en a conclu que l'exécution de son renvoi ne l'exposerait pas à une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. E. Le 26 février 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée ; il a conclu à son annulation, au renvoi de la cause à l'ODM pour que celui-ci entre en matière sur la demande d'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et a produit, à l'appui de cette demande, une attestation d'assistance datée du 25 février 2008. Il a produit un certificat du 25 février 2008 du Dr E._______, médecin à (...). Il a argué que son état de santé nécessitait un traitement médicamenteux d'un coût annuel de Fr. 20'000.- à Fr. 40'000.-. Il a déclaré qu'il était dans l'attente des résultats d'un nouvel I.R.M. et qu'il produirait un nouveau certificat médical dès que possible. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par réponse du 25 mars 2008, transmise au recourant, le 27 mars suivant. Selon cet office, la nécessité d'un traitement médicamenteux coûteux n'est nullement étayée, puisque le certificat médical du 25 février 2008 ne mentionne comme traitement actuel que l'administration d'antalgiques bon marché. G. A la suite de démarches de l'intéressé en vue de contracter mariage, l'office de l'état civil de F._______ a adressé à l'ODM la copie d'un passeport guinéen, d'un certificat de célibat et d'un extrait d'acte de naissance de l'office de l'état civil de G._______ ainsi que d'un certificat de résidence de la ville de G._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 A l'exception des cas visés aux art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou pour inopportunité (cf. art. 106 LAsi). 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677). 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à qualifier la demande du 17 juin 2007 de seconde demande d'asile, et par conséquent à rendre une nouvelle décision en matière de renvoi. En effet, l'intéressé a affirmé qu'il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa disparition du canton de C._______, le 30 août 2004. Ce qui signifie que la première décision rendue, le 11 juin 2001, en matière d'asile et de renvoi, est toujours exécutoire. Dans sa requête du 17 juin 2007, l'intéressé n'a pas demandé à être protégé contre des persécutions, même au sens large comme le prévoit l'art. 18 LAsi (sur cette problématique, cf. JICRA 2003 no 18 consid. 5b p. 114 ss), mais à ce qu'il puisse prolonger son séjour en Suisse, le temps d'y être soigné. En effet, il a déclaré qu'il n'invoquait aucun fait nouveau en matière d'asile et que son intention se résumait à pouvoir bénéficier d'un traitement médical qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays. Sa nouvelle requête ne visait donc manifestement pas la reconnaissance de la qualité de réfugié ni a fortiori l'octroi de l'asile. Etant donné que l'intéressé était - et est toujours - sous le coup d'une décision définitive et exécutoire en matière d'asile et de renvoi, sa requête du 17 juin 2007 ne pouvait donc qu'être qualifiée de demande de réexamen de cette décision en tant que celle-ci portait sur l'exécution de son renvoi (sur ces questions, cf. JICRA 2003 no 17 consid. 2 a, JICRA 1998 no 1 consid. 6 c/bb). Aussi, est-ce à tort que l'ODM a qualifié la demande du 17 juin 2007 de seconde demande d'asile, a rendu une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (disposition qui règle le traitement des nouvelles demandes d'asile, motivées par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile) et a fait application de l'art. 44 al. 1 LAsi (disposition qui règle la question du renvoi et de son exécution, comme conséquence légale d'un refus d'entrée en matière ou de rejet d'asile). Autrement dit, c'est à tort que l'ODM a pris une nouvelle décision en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi. La demande du 17 juin 2007 constituant donc, comme dit plus haut, une demande de réexamen de la décision du 11 juin 2001 en matière d'exécution du renvoi, la décision querellée doit être annulée. Le dossier de la cause sera donc renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), le cas échéant après instruction complémentaire. 2.2 Au vu de qui précède, le recours est admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 19 février 2008 de l'ODM. Il est en revanche irrecevable s'agissant des conclusions formulées en matière d'asile, celles-ci exorbitant manifestement du cadre litigieux fixé par la demande de réexamen déposée devant l'ODM. 2.3 Vu l'issue de la procédure, et compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 2e phr. PA et art. 6 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 2.4 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF). 2.5 Toutefois, l'intéressé n'a, en l'espèce, pas fait appel à un mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu à supporter d'autres frais indispensables et relativement élevés, justifiant le versement d'un montant à titre de dépens.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 A l'exception des cas visés aux art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou pour inopportunité (cf. art. 106 LAsi).

E. 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677).

E. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à qualifier la demande du 17 juin 2007 de seconde demande d'asile, et par conséquent à rendre une nouvelle décision en matière de renvoi. En effet, l'intéressé a affirmé qu'il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa disparition du canton de C._______, le 30 août 2004. Ce qui signifie que la première décision rendue, le 11 juin 2001, en matière d'asile et de renvoi, est toujours exécutoire. Dans sa requête du 17 juin 2007, l'intéressé n'a pas demandé à être protégé contre des persécutions, même au sens large comme le prévoit l'art. 18 LAsi (sur cette problématique, cf. JICRA 2003 no 18 consid. 5b p. 114 ss), mais à ce qu'il puisse prolonger son séjour en Suisse, le temps d'y être soigné. En effet, il a déclaré qu'il n'invoquait aucun fait nouveau en matière d'asile et que son intention se résumait à pouvoir bénéficier d'un traitement médical qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays. Sa nouvelle requête ne visait donc manifestement pas la reconnaissance de la qualité de réfugié ni a fortiori l'octroi de l'asile. Etant donné que l'intéressé était - et est toujours - sous le coup d'une décision définitive et exécutoire en matière d'asile et de renvoi, sa requête du 17 juin 2007 ne pouvait donc qu'être qualifiée de demande de réexamen de cette décision en tant que celle-ci portait sur l'exécution de son renvoi (sur ces questions, cf. JICRA 2003 no 17 consid. 2 a, JICRA 1998 no 1 consid. 6 c/bb). Aussi, est-ce à tort que l'ODM a qualifié la demande du 17 juin 2007 de seconde demande d'asile, a rendu une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (disposition qui règle le traitement des nouvelles demandes d'asile, motivées par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile) et a fait application de l'art. 44 al. 1 LAsi (disposition qui règle la question du renvoi et de son exécution, comme conséquence légale d'un refus d'entrée en matière ou de rejet d'asile). Autrement dit, c'est à tort que l'ODM a pris une nouvelle décision en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi. La demande du 17 juin 2007 constituant donc, comme dit plus haut, une demande de réexamen de la décision du 11 juin 2001 en matière d'exécution du renvoi, la décision querellée doit être annulée. Le dossier de la cause sera donc renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), le cas échéant après instruction complémentaire.

E. 2.2 Au vu de qui précède, le recours est admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 19 février 2008 de l'ODM. Il est en revanche irrecevable s'agissant des conclusions formulées en matière d'asile, celles-ci exorbitant manifestement du cadre litigieux fixé par la demande de réexamen déposée devant l'ODM.

E. 2.3 Vu l'issue de la procédure, et compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 2e phr. PA et art. 6 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 2.4 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF).

E. 2.5 Toutefois, l'intéressé n'a, en l'espèce, pas fait appel à un mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu à supporter d'autres frais indispensables et relativement élevés, justifiant le versement d'un montant à titre de dépens.

Dispositiv
  1. La décision du 19 février 2008 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie ; par courrier interne ; annexe : dossier N_______) - (...) du canton de H._______ (en copie) - (...) du canton de C._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-1268/2008 {T 0/2} Arrêt du 23 juin 2008 Composition François Badoud (président du collège), Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, alias A._______, né le (...), Sierra Leone, alias B._______, né le (...), Sierra Leone, Parties domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2008 / N_______. Faits : A. Le 5 février 2001, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Par décision du 11 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que l'intéressé avait dissimulé aux autorités suisses sa véritable nationalité. Par décision du 14 août 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé, le 12 juillet 2001, contre la décision de l'ODM précitée pour non-paiement de l'avance de frais requise. B. Le 17 juin 2007, l'intéressé a déposé une seconde demande au CEP de Vallorbe. Entendu les 19 juin 2007 et 5 juillet 2007 au CEP, il a déclaré, en substance, qu'il n'avait jamais quitté la Suisse depuis sa disparition, le 30 août 2004, du canton de C._______ et qu'il n'avait pas l'intention de déposer une nouvelle demande d'asile, mais qu'il se présentait au CEP afin de demander que soient pris en charge les frais liés à son traitement médical. Il a fait part de son souhait d'être renvoyé de Suisse sitôt son traitement terminé. C. Selon le certificat du 4 juin 2007 du Dr D._______, médecin à (...), le patient souffre d'une « spondylarthropathie indifférenciée, avec sacroiliite droite, arthrite du genou gauche et entésopathie du talon gauche ». Selon ce même certificat, l'intéressé a été opéré, le 9 mai 2007, d'une « appendicite phlegmoneuse non perforée ». D. Par décision du 19 février 2008, l'ODM a qualifié la demande de l'intéressé de nouvelle demande d'asile et n'est pas entré en matière sur celle-ci. L'ODM a constaté que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'était terminée par une décision négative. Il a également constaté que l'intéressé invoquait exclusivement des problèmes médicaux. Il a considéré que de tels problèmes n'étaient ni propres à motiver sa qualité de réfugié ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. L'office a mis un émolument de Fr. 1'200.- à la charge de l'intéressé. Par même prononcé, il a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré qu'en dissimulant sa nationalité, l'intéressé avait rendu impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le menacer dans son pays d'origine effectif. Il a également souligné que son état de santé était stable depuis juin 2007 et ne nécessitait pas de traitement spécifique. Il en a conclu que l'exécution de son renvoi ne l'exposerait pas à une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. E. Le 26 février 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée ; il a conclu à son annulation, au renvoi de la cause à l'ODM pour que celui-ci entre en matière sur la demande d'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et a produit, à l'appui de cette demande, une attestation d'assistance datée du 25 février 2008. Il a produit un certificat du 25 février 2008 du Dr E._______, médecin à (...). Il a argué que son état de santé nécessitait un traitement médicamenteux d'un coût annuel de Fr. 20'000.- à Fr. 40'000.-. Il a déclaré qu'il était dans l'attente des résultats d'un nouvel I.R.M. et qu'il produirait un nouveau certificat médical dès que possible. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par réponse du 25 mars 2008, transmise au recourant, le 27 mars suivant. Selon cet office, la nécessité d'un traitement médicamenteux coûteux n'est nullement étayée, puisque le certificat médical du 25 février 2008 ne mentionne comme traitement actuel que l'administration d'antalgiques bon marché. G. A la suite de démarches de l'intéressé en vue de contracter mariage, l'office de l'état civil de F._______ a adressé à l'ODM la copie d'un passeport guinéen, d'un certificat de célibat et d'un extrait d'acte de naissance de l'office de l'état civil de G._______ ainsi que d'un certificat de résidence de la ville de G._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 A l'exception des cas visés aux art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou pour inopportunité (cf. art. 106 LAsi). 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677). 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à qualifier la demande du 17 juin 2007 de seconde demande d'asile, et par conséquent à rendre une nouvelle décision en matière de renvoi. En effet, l'intéressé a affirmé qu'il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa disparition du canton de C._______, le 30 août 2004. Ce qui signifie que la première décision rendue, le 11 juin 2001, en matière d'asile et de renvoi, est toujours exécutoire. Dans sa requête du 17 juin 2007, l'intéressé n'a pas demandé à être protégé contre des persécutions, même au sens large comme le prévoit l'art. 18 LAsi (sur cette problématique, cf. JICRA 2003 no 18 consid. 5b p. 114 ss), mais à ce qu'il puisse prolonger son séjour en Suisse, le temps d'y être soigné. En effet, il a déclaré qu'il n'invoquait aucun fait nouveau en matière d'asile et que son intention se résumait à pouvoir bénéficier d'un traitement médical qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays. Sa nouvelle requête ne visait donc manifestement pas la reconnaissance de la qualité de réfugié ni a fortiori l'octroi de l'asile. Etant donné que l'intéressé était - et est toujours - sous le coup d'une décision définitive et exécutoire en matière d'asile et de renvoi, sa requête du 17 juin 2007 ne pouvait donc qu'être qualifiée de demande de réexamen de cette décision en tant que celle-ci portait sur l'exécution de son renvoi (sur ces questions, cf. JICRA 2003 no 17 consid. 2 a, JICRA 1998 no 1 consid. 6 c/bb). Aussi, est-ce à tort que l'ODM a qualifié la demande du 17 juin 2007 de seconde demande d'asile, a rendu une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (disposition qui règle le traitement des nouvelles demandes d'asile, motivées par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile) et a fait application de l'art. 44 al. 1 LAsi (disposition qui règle la question du renvoi et de son exécution, comme conséquence légale d'un refus d'entrée en matière ou de rejet d'asile). Autrement dit, c'est à tort que l'ODM a pris une nouvelle décision en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi. La demande du 17 juin 2007 constituant donc, comme dit plus haut, une demande de réexamen de la décision du 11 juin 2001 en matière d'exécution du renvoi, la décision querellée doit être annulée. Le dossier de la cause sera donc renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), le cas échéant après instruction complémentaire. 2.2 Au vu de qui précède, le recours est admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 19 février 2008 de l'ODM. Il est en revanche irrecevable s'agissant des conclusions formulées en matière d'asile, celles-ci exorbitant manifestement du cadre litigieux fixé par la demande de réexamen déposée devant l'ODM. 2.3 Vu l'issue de la procédure, et compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 2e phr. PA et art. 6 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 2.4 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF). 2.5 Toutefois, l'intéressé n'a, en l'espèce, pas fait appel à un mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu à supporter d'autres frais indispensables et relativement élevés, justifiant le versement d'un montant à titre de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision du 19 février 2008 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie ; par courrier interne ; annexe : dossier N_______)

- (...) du canton de H._______ (en copie)

- (...) du canton de C._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition :