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E-1263/2008

E-1263/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au _______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour V E-1263/2008 {T 0/2} Arrêt du 7 mars 2008 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Markus König, président de chambre, Antoine Willa, greffier. Parties X._______, né le _______, Kosovo, représenté par Asllan Karaj, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 février 2008 / N_______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 9 octobre 2007, en même temps que ses parents et ses frères et soeurs, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 25 octobre et 13 novembre 2007, la décision du 20 février 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 27 février 2008, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et a requis l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 29 février 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), si bien que les conclusions du recours, en tant qu'elles tendent à l'octroi de l'asile, sont irrecevables, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que dans le cas d'espèce, l'intéressé a expliqué que sa famille était depuis longtemps en mauvais termes avec un cousin de son père, Y._______, responsable de la mort de son oncle Z._______ en 1993, que dès leur retour dans leur village de H._______, en mars 2001, le requérant et sa famille auraient été la cible des menaces de mort adressées par Y._______ et ses proches, qui détenaient des armes, avaient des rapports avec des bandes criminelles et harcelaient constamment le requérant et les siens, qu'au début de mai 2007, trois inconnus auraient menacé le recourant, alors étudiant à Prishtina, l'avertissant qu'ils étaient liés à Y._______ et le surveillaient de près, qu'un billet émanant du mouvement clandestin AKSH (qui a été produit) aurait été adressé à l'intéressé, au domicile de sa famille, le 20 mai 2007, l'invitant à se présenter le 22 juin suivant à un endroit déterminé, que le recourant aurait été averti par son père, qui lui aurait dit de rentrer et de se protéger en se cachant chez divers familiers, que la famille X._______ aurait rejoint la Suisse avec l'aide de passeurs, qui auraient conservé les documents d'identité des intéressés, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile et n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'en effet, ses dires sont incompatibles avec ceux de ses proches, puisqu'il a affirmé que les passeurs avaient perdu (et non refusé de rendre) les papiers d'identité de la famille, qu'en outre l'administration internationale alors en charge du Kosovo était en mesure, sur demande du recourant, de lui fournir de nouvelles pièces d'identité sur demande, demande qu'il n'a apparemment pas déposée, que par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, ni le recourant ni ses proches n'ont jamais tenté d'obtenir la protection de la police contre les menaces de Y._______, alors que rien ne permet d'appuyer leur thèse selon laquelle cette aide n'aurait pu leur être apportée, que les autorités internationales en charge du Kosovo, qui n'étaient pas en place en 1993, ont pu assurer le maintien de l'ordre et la paix civile, apportant leur assistance aux particuliers dans la mesure du possible, qu'au surplus, pendant six ans, Y._______ s'est borné à des menaces verbales, sans jamais passer à l'acte, et qu'en tout état de cause, ce personnage n'aurait guère été en mesure de nuire aux intéressés hors des limites du village, qu'enfin, il n'y a aucun indice que l'AKSH, mouvement armé clandestin d'importance secondaire, ait vraiment émis le document produit (qui ne porte aucune mention manuscrite), ni qu'il ait voulu s'en prendre au recourant ou à sa famille, ni que ce groupe soit en relation avec Y._______, qu'il apparaît en outre invraisemblable que l'AKSH procède à des recrutements convocation écrite, et qu'en tout état de cause, l'indépendance du Kosovo étant acquise, il n'a plus aujourd'hui de raisons de poursuivre son activité, que l'acte de recours, qui se réfère aux faits de la cause tels que dépeints par le recourant, n'apporte aucun argument nouveau, qu'au vu de ce qui précède, c'est à donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), aucune des exceptions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, il lui sera loisible d'obtenir la protection des autorités de police contre les menaces de Y._______ ou d'autres personnes, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. Cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, en dépit des problèmes qui l'affectent depuis la proclamation de son indépendance dans sa partie nord (région de Mitrovica), où ont eu lieu des épisodes sporadiques de violence interethnique, qu'en outre, le recourant retournera au Kosovo avec sa famille, a un grand nombre de proches sur place, dispose d'une possibilité de logement assurée et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire partielle, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie)

- au _______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :