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E-1257/2012

E-1257/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 18 février 2009, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 23 février 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 28 janvier 2010 par l'ODM à Berne. Selon ses déclarations, le recourant, né le (...), est marié, père de (...) enfants, d'ethnie tamoule et de confession hindoue. Il serait originaire de (...) [district de Gampaha] où il aurait vécu chez ses parents jusqu'au (...) mai 2007 ; il aurait ensuite séjourné auprès de membres de sa famille à (...) jusqu'au 18 décembre 2008, date à laquelle il serait parti pour Colombo. De 1994 à 2002, l'intéressé aurait travaillé au sein d'une entreprise appelée "(B._______)", puis il aurait ouvert à (...) sa propre entreprise, en tant que (...) ; il y aurait exercé cette activité jusqu'au (...) mai 2007. Au mois de février ou, selon une autre version, en mai 2007, les deux employés de son entreprise auraient, sans raison, subitement abandonné leur poste de travail pour n'y plus revenir. Quelques jours (ou environ une semaine) avant le 19 mai 2007, l'intéressé aurait reçu une première visite de la part d'hommes habillés en civil qui l'auraient interrogé au sujet de ses deux anciens employés. Ces individus auraient indiqué au recourant que les deux personnes précitées, qui provenaient de Jaffna, étaient en relation avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), ce que celui-ci aurait déclaré ignorer. Le recourant se serait limité à leur indiquer qu'il avait relevé leur absence inexpliquée et ce, depuis plusieurs mois. Le (...) mai 2007, le recourant aurait reçu en son magasin, en début de soirée, une nouvelle visite de la part de six individus, habillés en civil et, cette fois-ci, masqués. Le recourant ne leur aurait rien dit de plus concernant ses employés et ces derniers l'auraient alors blessé aux bras avec un grand couteau. Alertés par les cris, les commerçants voisins du recourant seraient alors accourus, faisant fuir du même coup les agresseurs. Les blessures ainsi occasionnées auraient nécessité un séjour de cinq à sept jours à l'Hôpital (...) de (...). Ses parents se seraient rendus au poste de police pour déposer plainte, mais la police leur aurait indiqué que le recourant devait venir in persona pour ce faire. L'intéressé aurait reçu, durant son hospitalisation, la visite d'un policier, comme il semblerait que ce soit la pratique lorsqu'une personne blessée entre à l'hôpital ; un rapport aurait été établi par le policier, mais aucune procédure n'aurait été engagée. Selon ses dires, le recourant serait allé directement à (...) à sa sortie d'hôpital. Durant la période passée en cette localité, sa famille aurait reçu la visite de ces personnes, désireuses de savoir où se trouvait l'intéressé. Le (...) 2008, jour de son anniversaire, il aurait quitté (...) pour se rendre chez sa mère à (...). Il n'aurait, selon ses dires, subi aucun contrôle durant le voyage. Durant la nuit suivante, alors qu'il dormait dans la maison de sa mère avec son épouse et son fils, il aurait entendu une sonnerie ; sa mère aurait ouvert la porte et deux ou trois personnes seraient alors entrées dans la maison. Au sortir de sa chambre, le recourant aurait été attrapé par ces individus qui l'auraient emmené hors de la maison, vers un van. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait débattu et aurait réussi à prendre la fuite, sous le feu de ses ravisseurs. Comme il faisait nuit, il n'aurait, selon ses explications, pas été touché. Il se serait alors immédiatement rendu à Colombo chez son oncle maternel à bord d'un taxi. Les trois ravisseurs auraient ensuite questionné la femme du recourant, en la menaçant d'enlever leur enfant si elle ne leur indiquait pas où se trouvait l'intéressé. Selon ses déclarations, le recourant pense avoir été agressé par des membres du CID (Criminal Investigations Division). À Colombo, le recourant serait resté alternativement chez son oncle et son beau-père et ce, jusqu'au 7 février 2009. Quant à son épouse et leur enfant, il seraient retournés tous deux vivre auprès de tantes maternelles à (...). S'agissant de son départ du Sri Lanka, son beau-père l'aurait organisé et financé. L'intéressé aurait quitté Colombo le 7 février 2009 muni de son passeport et du visa nécessaire pour effectuer une première escale à Doha (Qatar) avant d'embarquer à destination de Milan où il serait arrivé le 8 février 2009 ; après un séjour chez son passeur, il serait parti, le 18 février 2009, accompagné de ce dernier, en voiture jusqu'à Vallorbe et là, il aurait remis son passeport au passeur. Lors de sa seconde audition, le recourant a remis à l'ODM plusieurs documents qui lui auraient été envoyés par un cousin, soit : sa carte d'identité, une facture vierge indiquant pour en-tête "C._______", un document cartonné, imprimé recto-verso et intitulé "diagnosis ticket" comportant des notes manuscrites en anglais, une photocopie de la carte d'identité du recourant, une photocopie d'un acte de naissance imprimé recto-verso, six photocopies d'extraits de journaux et enfin, trois photographies représentant l'une, l'intéressé en position assise avec des bandages autour du bras gauche et les deux autres, le sol d'une pièce sur lequel jonchent divers objets. C. Par décision du 25 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que les faits allégués concernent les agissements de tiers sans aucun lien avec la responsabilité de l'Etat et que les moyens de preuve apportés n'accréditent nullement la thèse du recourant selon laquelle il serait recherché ou menacé par les autorités de son pays. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure du fait que l'examen du dossier ne laisse nullement apparaître quelque indice permettant de conclure que, en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci serait selon toute vraisemblance exposé à un traitement proscrit par l'art. 3 CEDH ; à l'appui de sa décision, l'ODM a également rappelé que le conflit armé entre le gouvernement sri lankais et les LTTE est terminé depuis le mois de mai 2009 et que tout le pays est à nouveau sous le contrôle du gouvernement. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 5 mars 2012 en faisant valoir, en substance, qu'il était toujours recherché par les personnes qui l'avaient agressé et en présentant, à l'appui de ses dires, l'une des lettres de menace que sa mère aurait reçue, une lettre de celle-ci ainsi qu'une photographie. L'intéressé s'est également prévalu de l'analyse publiée le 1er décembre 2010 par l'OSAR. Enfin, il a joint à son recours copie d'une lettre que son employeur a adressée le 24 février 2012 à l'ODM. E. Par ordonnance du 15 mars 2012, le Tribunal a invité le recourant à fournir, jusqu'au 30 mars 2012 au plus tard, la traduction en langue officielle des pièces jointes à son recours ainsi qu'une description complète et précise de la photographie annexée audit recours. F. Par lettre du 28 mars 2012, le recourant a communiqué au Tribunal une traduction des deux pièces jointes à son recours du 5 mars 2012, un propos explicatif concernant la photographie annexée audit recours, ainsi qu'un article de trois pages, émanant d'Amnesty International publié sur internet et intitulé :"Sri Lanka - Pratique choquante de la détention sans jugement". Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E-1022/2008 du 27 mars 2012, consid. 2.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 567s., n° 11.148s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1. En l'occurrence, le Tribunal relève que, selon ses déclarations, l'intéressé n'aurait jamais rencontré, à titre personnel, privé ou professionnel, quelque problème que ce soit avec les autorités sri-lankaises, l'armée gouvernementale, les LTTE ou d'autres organisations. Les difficultés dont il se prévaut auraient commencé en février 2007 ou en mai 1997 selon les versions et ce, consécutivement à la visite opérée par un groupe d'individus soupçonnant ses deux anciens employés d'être en relation avec les LTTE. Il appert ainsi que la venue de ces personnes ne revêt aucun lien avec le recourant lui-même ; elle porte exclusivement sur les recherches effectuées par des tiers au sujet de ses deux anciens employés. 3.2. A ce propos, le Tribunal relève que l'intéressé ne fournit aucune précision au sujet de ces individus, que ce soit lors de la première ou de la seconde visite. Son récit reste très générique : ainsi, les personnes lui ayant rendu visite auraient été vêtues d'une tenue civile et auraient, la seconde fois, porté un masque. Selon les supputations de l'intéressé, ces personnes pourraient être des membres du CID. Quant aux questions posées par ses agresseurs, elles relèvent du stéréotype alors même qu'elles émaneraient de spécialistes du renseignement. Un tel récit, par son défaut de consistance, manque de vraisemblance. 3.3. Force est également de constater que le récit de l'intéressé laisse apparaître plusieurs incohérences : ainsi, lors de la seconde visite, le recourant déclare avoir eu peur lors de l'entrée de ses agresseurs dans son magasin (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 8), alors que, lors de la même audition, il indique leur avoir parlé sans peur (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 6). Les propos du recourant se révèlent tout aussi confus lorsqu'il évoque le départ de ses agresseurs au terme de la seconde visite : dans un premier temps, il affirme que les six individus l'auraient laissé, après l'avoir blessé avec un grand couteau, et qu'ils seraient partis (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 6), puis il allègue un peu plus bas que ses agresseurs auraient quitté son magasin en raison de l'arrivée des voisins alertés par ses cris (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 8). 3.4. S'agissant du motif en raison duquel il n'aurait pas déposé plainte personnellement, les explications du recourant sur ce point ne s'avèrent guère plus convaincantes : alors même qu'il aurait renoncé à porter plainte auprès de la police eu égard aux liens supposés entre ses agresseurs et le gouvernement, il paraît peu vraisemblable que si un tel risque existât, ses parents dûment informés de la situation, l'eussent pris pour lui en allant déposer plainte en son nom auprès de la police. Le récit du recourant paraît, à ce titre, d'autant moins crédible que la police elle-même serait venue, de son propre chef, lui rendre visite à l'hôpital pour faire un rapport sur ces événements. 3.5. Quant aux blessures dont le recourant aurait été victime, le Tribunal relève, en relation avec les pièces produites, que, s'agissant du document intitulé "diagnosis ticket", il mentionne, sous la rubrique "Name of Patient", le nom de "D._______", alors que l'intéressé s'appelle A._______ ; il en découle que la pièce produite par le recourant qui peut concerner une tierce personne, n'a aucune valeur probante. Quant à la photo représentant l'intéressé, elle ne porte ni lieu ni date et elle le présente, selon ses explications, avec un plâtre autour du bras gauche (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 2) alors que celui-ci n'a fait jamais fait état d'une quelconque fracture de ce membre mais uniquement de blessures au couteau sur ses bras (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 6/8). Ainsi, le Tribunal ne saurait tenir pour vraisem-blables les propos du recourant en tant qu'ils portent sur les blessures alléguées et émet de sérieuses réserves au sujet des circonstances dans lesquelles le recourant déclare les avoir subies. 3.6. S'agissant des copies d'articles de presse remis à l'ODM le 28 janvier 2010, ils ne mentionnent, selon ses déclarations, nullement l'intéressé mais rapportent des problèmes s'étant présentés en son pays. Partant, lesdits extraits ne revêtent aucune pertinence dans le cas d'espèce. 3.7. Quant aux autres pièces jointes par l'intéressé en annexe à son recours, le Tribunal relève qu'elles ne sont pas de nature à rendre vraisemblable le récit du recourant. 3.7.1. S'agissant de la lettre de menace, le Tribunal ne saurait accorder quelque valeur probante à un document qui, par sa nature et son contenu, ressortit de l'anonymat le plus absolu. 3.7.2. Quant à la lettre dont l'intéressé déclare qu'elle lui a été adressée par sa mère, ce document ne saurait être de nature à convaincre le Tribunal. En effet, il n'est en premier lieu nullement prouvé que ce texte a été rédigé par la mère de l'intéressé ; en second lieu, au regard de son contenu, il appert que ce document, constitué d'un assemblage d'éléments factuels apposés les uns à côté des autres, s'apparente moins à la lettre d'une mère à son fils qu'à un texte rédigé sur demande. 3.7.3. Quant aux autres documents photographiques fournis par le recourant, à savoir les deux photographies d'un local remises à l'ODM le 28 janvier 2010 ainsi que celle annexée au recours du 5 mars 2012 au sujet de laquelle l'intéressé s'est prononcé le 28 mars 2012, le Tribunal relève les éléments suivants : en premier lieu, les trois documents précités représentent un local où se trouvent entremêlés divers objets et matériels jonchant le sol ; en deuxième lieu, lesdites photographies ne prouvent nullement qu'il s'agit du magasin du recourant ; en troisième et dernier lieu, lors de ses auditions, le recourant n'a, à aucun moment, déclaré que son magasin avait été saccagé lors de l'agression qu'il aurait subie le (...) mai 2007 et ce, aussi bien lors de sa première audition du 23 février 2009 que lors de la seconde intervenue le 28 janvier 2010 : "Ils (les agresseurs) sont entrés, ils m'ont posé quelques questions, ils m'ont frappé et ils sont partis" (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 8). De surcroît, interrogé sur le sort de son magasin, l'intéressé a déclaré qu'il était fermé. Il apparaît ainsi peu vraisemblable que si, le soir de son agression, son magasin avait été saccagé, comme le recourant le prétend aujourd'hui, il n'ait pas fait état d'un événement aussi important lors de ses deux auditions. Ces photographies ne constituent donc pas des moyens de preuve aptes à prouver la véracité d'un événement, qui plus est, allégué pour la première fois, plus de deux ans après la dernière audition du recourant. 3.8. Quant aux événements survenus dans la nuit du (...) décembre 2008, le récit du recourant n'est pas non plus vraisemblable. Il paraît d'abord peu crédible qu'au seul motif (...), le recourant ait accepté de parcourir plus d'une centaine de kilomètres pour se rendre chez sa mère alors que celle-ci, après son départ à (...), aurait reçu à plusieurs reprises la visite de ses agresseurs et qu'il encourrait de ce fait un risque pour sa propre sécurité. Ensuite, il paraît peu crédible également que ce soir-là, la mère de l'intéressé ait précisément reçu la visite des agresseurs de son fils. Peu crédibles également sont les allégations du recourant selon lesquelles il aurait réussi à fausser compagnie à trois personnes alors qu'il était emmené vers un van et, de surcroît, à ne point être touché par les balles tirées par ses agresseurs lors de sa fuite ; peu crédible le fait qu'il n'ait pas été préalablement menotté par ces personnes et ce, surtout si, comme le prétend l'intéressé, ces individus auraient été des agents du CID. Enfin, il semble tout aussi peu crédible que l'intéressé n'ait pas été poursuivi par ses agresseurs alors que ceux-ci n'auraient eu de cesse de le rechercher activement des mois durant et qu'il ait, de surcroît, en pleine nuit, pu trouver un taxi le conduisant immédiatement à Colombo. Les propos du recourant relatifs à cet événement ressortissent du stéréotype et ne sauraient en aucun cas emporter la conviction du Tribunal sur la vraisemblance de ses allégations. Dans ces conditions, on ne saurait admettre en l'espèce l'existence d'indices objectifs et concrets que ses agresseurs étaient des membres du CID et que des recherches aient donc été lancées contre lui. En particulier le fait que les agents du CID ne soient pas venus le récupérer à l'hôpital alors que la police s'y serait rendue pour lui rendre visite, et le fait que le recourant a pu passer les contrôles de police-frontière à l'aéroport de Colombo avec un passeport authentique sans y être interpellé démontreraient plutôt le contraire. 3.9. En conclusion, il apparaît que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile et que les moyens de preuve produits ne sont pas d'une force probante suffisante pour contrebalancer les forts éléments d'invraisemblance relevés dans son récit. Partant, il ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka. La décision de l'ODM est ainsi fondée, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.

4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de son départ du pays, en particulier sa prétendue agression par un groupe d'individus, supposés membres du CID et les circonstances dans lesquelles il a pu s'enfuir vers Colombo. Par ailleurs, comme l'a relevé l'ODM, dans sa décision, pour autant que les faits allégués soient avérés - ce qui n'est pas le cas comme on vient de le voir - les motifs allégués par le recourant ressortent d'agissements de tiers sans lien avec la responsabilité de l'Etat sri-lankais et les moyens de preuve présentés n'appuient pas la thèse du recourant selon laquelle il serait recherché ou menacé par les autorités de son pays. De surcroît, les conditions de son départ du pays ne font nullement apparaître qu'il ait quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Comme déjà relevé plus haut, s'il avait été recherché activement par le CID, il n'aurait pas franchi sans encombre les contrôles effectués à l'aéroport de Colombo. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, singulièrement en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun autre élément permettant d'admettre un risque personnel et réel à cet égard (cf. arrêt de principe E-6220/2006 du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2011, consid. 8.4 et 10.4 ; voir aussi arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 mai 2011 en la cause E.G. c/ Royaume-Uni, requête n° 41178/08 et du 17 juillet 2008, en la cause NA. c/ Royaume-Uni, requête n° 25904/07). 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement exigible dans toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 8.3. En l'espèce, le recourant vient, selon ses déclarations, de (...), une ville située dans la province de l'Ouest, à une (...) de kilomètres au (...) de Colombo. Conformément à l'arrêt de principe précité, l'exécution du renvoi en cette région est considérée comme raisonnablement exigible (cf. ATAF 6220/2008 consid. 13.3). De surcroît, au vu des éléments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social. En outre, il doit également être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à s'assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. Ainsi, on peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de ses proches. 8.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Il est dans la force de l'âge et apte à travailler. Il bénéficie également d'une expérience professionnelle comme (...), soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinstaller à (...) sans rencontrer de difficultés excessives. 8.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E-1022/2008 du 27 mars 2012, consid. 2.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 567s., n° 11.148s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal relève que, selon ses déclarations, l'intéressé n'aurait jamais rencontré, à titre personnel, privé ou professionnel, quelque problème que ce soit avec les autorités sri-lankaises, l'armée gouvernementale, les LTTE ou d'autres organisations. Les difficultés dont il se prévaut auraient commencé en février 2007 ou en mai 1997 selon les versions et ce, consécutivement à la visite opérée par un groupe d'individus soupçonnant ses deux anciens employés d'être en relation avec les LTTE. Il appert ainsi que la venue de ces personnes ne revêt aucun lien avec le recourant lui-même ; elle porte exclusivement sur les recherches effectuées par des tiers au sujet de ses deux anciens employés.

E. 3.2 A ce propos, le Tribunal relève que l'intéressé ne fournit aucune précision au sujet de ces individus, que ce soit lors de la première ou de la seconde visite. Son récit reste très générique : ainsi, les personnes lui ayant rendu visite auraient été vêtues d'une tenue civile et auraient, la seconde fois, porté un masque. Selon les supputations de l'intéressé, ces personnes pourraient être des membres du CID. Quant aux questions posées par ses agresseurs, elles relèvent du stéréotype alors même qu'elles émaneraient de spécialistes du renseignement. Un tel récit, par son défaut de consistance, manque de vraisemblance.

E. 3.3 Force est également de constater que le récit de l'intéressé laisse apparaître plusieurs incohérences : ainsi, lors de la seconde visite, le recourant déclare avoir eu peur lors de l'entrée de ses agresseurs dans son magasin (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 8), alors que, lors de la même audition, il indique leur avoir parlé sans peur (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 6). Les propos du recourant se révèlent tout aussi confus lorsqu'il évoque le départ de ses agresseurs au terme de la seconde visite : dans un premier temps, il affirme que les six individus l'auraient laissé, après l'avoir blessé avec un grand couteau, et qu'ils seraient partis (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 6), puis il allègue un peu plus bas que ses agresseurs auraient quitté son magasin en raison de l'arrivée des voisins alertés par ses cris (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 8).

E. 3.4 S'agissant du motif en raison duquel il n'aurait pas déposé plainte personnellement, les explications du recourant sur ce point ne s'avèrent guère plus convaincantes : alors même qu'il aurait renoncé à porter plainte auprès de la police eu égard aux liens supposés entre ses agresseurs et le gouvernement, il paraît peu vraisemblable que si un tel risque existât, ses parents dûment informés de la situation, l'eussent pris pour lui en allant déposer plainte en son nom auprès de la police. Le récit du recourant paraît, à ce titre, d'autant moins crédible que la police elle-même serait venue, de son propre chef, lui rendre visite à l'hôpital pour faire un rapport sur ces événements.

E. 3.5 Quant aux blessures dont le recourant aurait été victime, le Tribunal relève, en relation avec les pièces produites, que, s'agissant du document intitulé "diagnosis ticket", il mentionne, sous la rubrique "Name of Patient", le nom de "D._______", alors que l'intéressé s'appelle A._______ ; il en découle que la pièce produite par le recourant qui peut concerner une tierce personne, n'a aucune valeur probante. Quant à la photo représentant l'intéressé, elle ne porte ni lieu ni date et elle le présente, selon ses explications, avec un plâtre autour du bras gauche (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 2) alors que celui-ci n'a fait jamais fait état d'une quelconque fracture de ce membre mais uniquement de blessures au couteau sur ses bras (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 6/8). Ainsi, le Tribunal ne saurait tenir pour vraisem-blables les propos du recourant en tant qu'ils portent sur les blessures alléguées et émet de sérieuses réserves au sujet des circonstances dans lesquelles le recourant déclare les avoir subies.

E. 3.6 S'agissant des copies d'articles de presse remis à l'ODM le 28 janvier 2010, ils ne mentionnent, selon ses déclarations, nullement l'intéressé mais rapportent des problèmes s'étant présentés en son pays. Partant, lesdits extraits ne revêtent aucune pertinence dans le cas d'espèce.

E. 3.7 Quant aux autres pièces jointes par l'intéressé en annexe à son recours, le Tribunal relève qu'elles ne sont pas de nature à rendre vraisemblable le récit du recourant.

E. 3.7.1 S'agissant de la lettre de menace, le Tribunal ne saurait accorder quelque valeur probante à un document qui, par sa nature et son contenu, ressortit de l'anonymat le plus absolu.

E. 3.7.2 Quant à la lettre dont l'intéressé déclare qu'elle lui a été adressée par sa mère, ce document ne saurait être de nature à convaincre le Tribunal. En effet, il n'est en premier lieu nullement prouvé que ce texte a été rédigé par la mère de l'intéressé ; en second lieu, au regard de son contenu, il appert que ce document, constitué d'un assemblage d'éléments factuels apposés les uns à côté des autres, s'apparente moins à la lettre d'une mère à son fils qu'à un texte rédigé sur demande.

E. 3.7.3 Quant aux autres documents photographiques fournis par le recourant, à savoir les deux photographies d'un local remises à l'ODM le 28 janvier 2010 ainsi que celle annexée au recours du 5 mars 2012 au sujet de laquelle l'intéressé s'est prononcé le 28 mars 2012, le Tribunal relève les éléments suivants : en premier lieu, les trois documents précités représentent un local où se trouvent entremêlés divers objets et matériels jonchant le sol ; en deuxième lieu, lesdites photographies ne prouvent nullement qu'il s'agit du magasin du recourant ; en troisième et dernier lieu, lors de ses auditions, le recourant n'a, à aucun moment, déclaré que son magasin avait été saccagé lors de l'agression qu'il aurait subie le (...) mai 2007 et ce, aussi bien lors de sa première audition du 23 février 2009 que lors de la seconde intervenue le 28 janvier 2010 : "Ils (les agresseurs) sont entrés, ils m'ont posé quelques questions, ils m'ont frappé et ils sont partis" (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 8). De surcroît, interrogé sur le sort de son magasin, l'intéressé a déclaré qu'il était fermé. Il apparaît ainsi peu vraisemblable que si, le soir de son agression, son magasin avait été saccagé, comme le recourant le prétend aujourd'hui, il n'ait pas fait état d'un événement aussi important lors de ses deux auditions. Ces photographies ne constituent donc pas des moyens de preuve aptes à prouver la véracité d'un événement, qui plus est, allégué pour la première fois, plus de deux ans après la dernière audition du recourant.

E. 3.8 Quant aux événements survenus dans la nuit du (...) décembre 2008, le récit du recourant n'est pas non plus vraisemblable. Il paraît d'abord peu crédible qu'au seul motif (...), le recourant ait accepté de parcourir plus d'une centaine de kilomètres pour se rendre chez sa mère alors que celle-ci, après son départ à (...), aurait reçu à plusieurs reprises la visite de ses agresseurs et qu'il encourrait de ce fait un risque pour sa propre sécurité. Ensuite, il paraît peu crédible également que ce soir-là, la mère de l'intéressé ait précisément reçu la visite des agresseurs de son fils. Peu crédibles également sont les allégations du recourant selon lesquelles il aurait réussi à fausser compagnie à trois personnes alors qu'il était emmené vers un van et, de surcroît, à ne point être touché par les balles tirées par ses agresseurs lors de sa fuite ; peu crédible le fait qu'il n'ait pas été préalablement menotté par ces personnes et ce, surtout si, comme le prétend l'intéressé, ces individus auraient été des agents du CID. Enfin, il semble tout aussi peu crédible que l'intéressé n'ait pas été poursuivi par ses agresseurs alors que ceux-ci n'auraient eu de cesse de le rechercher activement des mois durant et qu'il ait, de surcroît, en pleine nuit, pu trouver un taxi le conduisant immédiatement à Colombo. Les propos du recourant relatifs à cet événement ressortissent du stéréotype et ne sauraient en aucun cas emporter la conviction du Tribunal sur la vraisemblance de ses allégations. Dans ces conditions, on ne saurait admettre en l'espèce l'existence d'indices objectifs et concrets que ses agresseurs étaient des membres du CID et que des recherches aient donc été lancées contre lui. En particulier le fait que les agents du CID ne soient pas venus le récupérer à l'hôpital alors que la police s'y serait rendue pour lui rendre visite, et le fait que le recourant a pu passer les contrôles de police-frontière à l'aéroport de Colombo avec un passeport authentique sans y être interpellé démontreraient plutôt le contraire.

E. 3.9 En conclusion, il apparaît que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile et que les moyens de preuve produits ne sont pas d'une force probante suffisante pour contrebalancer les forts éléments d'invraisemblance relevés dans son récit. Partant, il ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka. La décision de l'ODM est ainsi fondée, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.

E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de son départ du pays, en particulier sa prétendue agression par un groupe d'individus, supposés membres du CID et les circonstances dans lesquelles il a pu s'enfuir vers Colombo. Par ailleurs, comme l'a relevé l'ODM, dans sa décision, pour autant que les faits allégués soient avérés - ce qui n'est pas le cas comme on vient de le voir - les motifs allégués par le recourant ressortent d'agissements de tiers sans lien avec la responsabilité de l'Etat sri-lankais et les moyens de preuve présentés n'appuient pas la thèse du recourant selon laquelle il serait recherché ou menacé par les autorités de son pays. De surcroît, les conditions de son départ du pays ne font nullement apparaître qu'il ait quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Comme déjà relevé plus haut, s'il avait été recherché activement par le CID, il n'aurait pas franchi sans encombre les contrôles effectués à l'aéroport de Colombo. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, singulièrement en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun autre élément permettant d'admettre un risque personnel et réel à cet égard (cf. arrêt de principe E-6220/2006 du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2011, consid. 8.4 et 10.4 ; voir aussi arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 mai 2011 en la cause E.G. c/ Royaume-Uni, requête n° 41178/08 et du 17 juillet 2008, en la cause NA. c/ Royaume-Uni, requête n° 25904/07).

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 8.2 Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement exigible dans toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).

E. 8.3 En l'espèce, le recourant vient, selon ses déclarations, de (...), une ville située dans la province de l'Ouest, à une (...) de kilomètres au (...) de Colombo. Conformément à l'arrêt de principe précité, l'exécution du renvoi en cette région est considérée comme raisonnablement exigible (cf. ATAF 6220/2008 consid. 13.3). De surcroît, au vu des éléments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social. En outre, il doit également être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à s'assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. Ainsi, on peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de ses proches.

E. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Il est dans la force de l'âge et apte à travailler. Il bénéficie également d'une expérience professionnelle comme (...), soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinstaller à (...) sans rencontrer de difficultés excessives.

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1257/2012 Arrêt du 8 mai 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Claude Débieux, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2012 / N (...). Faits : A. Le 18 février 2009, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 23 février 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 28 janvier 2010 par l'ODM à Berne. Selon ses déclarations, le recourant, né le (...), est marié, père de (...) enfants, d'ethnie tamoule et de confession hindoue. Il serait originaire de (...) [district de Gampaha] où il aurait vécu chez ses parents jusqu'au (...) mai 2007 ; il aurait ensuite séjourné auprès de membres de sa famille à (...) jusqu'au 18 décembre 2008, date à laquelle il serait parti pour Colombo. De 1994 à 2002, l'intéressé aurait travaillé au sein d'une entreprise appelée "(B._______)", puis il aurait ouvert à (...) sa propre entreprise, en tant que (...) ; il y aurait exercé cette activité jusqu'au (...) mai 2007. Au mois de février ou, selon une autre version, en mai 2007, les deux employés de son entreprise auraient, sans raison, subitement abandonné leur poste de travail pour n'y plus revenir. Quelques jours (ou environ une semaine) avant le 19 mai 2007, l'intéressé aurait reçu une première visite de la part d'hommes habillés en civil qui l'auraient interrogé au sujet de ses deux anciens employés. Ces individus auraient indiqué au recourant que les deux personnes précitées, qui provenaient de Jaffna, étaient en relation avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), ce que celui-ci aurait déclaré ignorer. Le recourant se serait limité à leur indiquer qu'il avait relevé leur absence inexpliquée et ce, depuis plusieurs mois. Le (...) mai 2007, le recourant aurait reçu en son magasin, en début de soirée, une nouvelle visite de la part de six individus, habillés en civil et, cette fois-ci, masqués. Le recourant ne leur aurait rien dit de plus concernant ses employés et ces derniers l'auraient alors blessé aux bras avec un grand couteau. Alertés par les cris, les commerçants voisins du recourant seraient alors accourus, faisant fuir du même coup les agresseurs. Les blessures ainsi occasionnées auraient nécessité un séjour de cinq à sept jours à l'Hôpital (...) de (...). Ses parents se seraient rendus au poste de police pour déposer plainte, mais la police leur aurait indiqué que le recourant devait venir in persona pour ce faire. L'intéressé aurait reçu, durant son hospitalisation, la visite d'un policier, comme il semblerait que ce soit la pratique lorsqu'une personne blessée entre à l'hôpital ; un rapport aurait été établi par le policier, mais aucune procédure n'aurait été engagée. Selon ses dires, le recourant serait allé directement à (...) à sa sortie d'hôpital. Durant la période passée en cette localité, sa famille aurait reçu la visite de ces personnes, désireuses de savoir où se trouvait l'intéressé. Le (...) 2008, jour de son anniversaire, il aurait quitté (...) pour se rendre chez sa mère à (...). Il n'aurait, selon ses dires, subi aucun contrôle durant le voyage. Durant la nuit suivante, alors qu'il dormait dans la maison de sa mère avec son épouse et son fils, il aurait entendu une sonnerie ; sa mère aurait ouvert la porte et deux ou trois personnes seraient alors entrées dans la maison. Au sortir de sa chambre, le recourant aurait été attrapé par ces individus qui l'auraient emmené hors de la maison, vers un van. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait débattu et aurait réussi à prendre la fuite, sous le feu de ses ravisseurs. Comme il faisait nuit, il n'aurait, selon ses explications, pas été touché. Il se serait alors immédiatement rendu à Colombo chez son oncle maternel à bord d'un taxi. Les trois ravisseurs auraient ensuite questionné la femme du recourant, en la menaçant d'enlever leur enfant si elle ne leur indiquait pas où se trouvait l'intéressé. Selon ses déclarations, le recourant pense avoir été agressé par des membres du CID (Criminal Investigations Division). À Colombo, le recourant serait resté alternativement chez son oncle et son beau-père et ce, jusqu'au 7 février 2009. Quant à son épouse et leur enfant, il seraient retournés tous deux vivre auprès de tantes maternelles à (...). S'agissant de son départ du Sri Lanka, son beau-père l'aurait organisé et financé. L'intéressé aurait quitté Colombo le 7 février 2009 muni de son passeport et du visa nécessaire pour effectuer une première escale à Doha (Qatar) avant d'embarquer à destination de Milan où il serait arrivé le 8 février 2009 ; après un séjour chez son passeur, il serait parti, le 18 février 2009, accompagné de ce dernier, en voiture jusqu'à Vallorbe et là, il aurait remis son passeport au passeur. Lors de sa seconde audition, le recourant a remis à l'ODM plusieurs documents qui lui auraient été envoyés par un cousin, soit : sa carte d'identité, une facture vierge indiquant pour en-tête "C._______", un document cartonné, imprimé recto-verso et intitulé "diagnosis ticket" comportant des notes manuscrites en anglais, une photocopie de la carte d'identité du recourant, une photocopie d'un acte de naissance imprimé recto-verso, six photocopies d'extraits de journaux et enfin, trois photographies représentant l'une, l'intéressé en position assise avec des bandages autour du bras gauche et les deux autres, le sol d'une pièce sur lequel jonchent divers objets. C. Par décision du 25 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que les faits allégués concernent les agissements de tiers sans aucun lien avec la responsabilité de l'Etat et que les moyens de preuve apportés n'accréditent nullement la thèse du recourant selon laquelle il serait recherché ou menacé par les autorités de son pays. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure du fait que l'examen du dossier ne laisse nullement apparaître quelque indice permettant de conclure que, en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci serait selon toute vraisemblance exposé à un traitement proscrit par l'art. 3 CEDH ; à l'appui de sa décision, l'ODM a également rappelé que le conflit armé entre le gouvernement sri lankais et les LTTE est terminé depuis le mois de mai 2009 et que tout le pays est à nouveau sous le contrôle du gouvernement. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 5 mars 2012 en faisant valoir, en substance, qu'il était toujours recherché par les personnes qui l'avaient agressé et en présentant, à l'appui de ses dires, l'une des lettres de menace que sa mère aurait reçue, une lettre de celle-ci ainsi qu'une photographie. L'intéressé s'est également prévalu de l'analyse publiée le 1er décembre 2010 par l'OSAR. Enfin, il a joint à son recours copie d'une lettre que son employeur a adressée le 24 février 2012 à l'ODM. E. Par ordonnance du 15 mars 2012, le Tribunal a invité le recourant à fournir, jusqu'au 30 mars 2012 au plus tard, la traduction en langue officielle des pièces jointes à son recours ainsi qu'une description complète et précise de la photographie annexée audit recours. F. Par lettre du 28 mars 2012, le recourant a communiqué au Tribunal une traduction des deux pièces jointes à son recours du 5 mars 2012, un propos explicatif concernant la photographie annexée audit recours, ainsi qu'un article de trois pages, émanant d'Amnesty International publié sur internet et intitulé :"Sri Lanka - Pratique choquante de la détention sans jugement". Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E-1022/2008 du 27 mars 2012, consid. 2.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 567s., n° 11.148s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1. En l'occurrence, le Tribunal relève que, selon ses déclarations, l'intéressé n'aurait jamais rencontré, à titre personnel, privé ou professionnel, quelque problème que ce soit avec les autorités sri-lankaises, l'armée gouvernementale, les LTTE ou d'autres organisations. Les difficultés dont il se prévaut auraient commencé en février 2007 ou en mai 1997 selon les versions et ce, consécutivement à la visite opérée par un groupe d'individus soupçonnant ses deux anciens employés d'être en relation avec les LTTE. Il appert ainsi que la venue de ces personnes ne revêt aucun lien avec le recourant lui-même ; elle porte exclusivement sur les recherches effectuées par des tiers au sujet de ses deux anciens employés. 3.2. A ce propos, le Tribunal relève que l'intéressé ne fournit aucune précision au sujet de ces individus, que ce soit lors de la première ou de la seconde visite. Son récit reste très générique : ainsi, les personnes lui ayant rendu visite auraient été vêtues d'une tenue civile et auraient, la seconde fois, porté un masque. Selon les supputations de l'intéressé, ces personnes pourraient être des membres du CID. Quant aux questions posées par ses agresseurs, elles relèvent du stéréotype alors même qu'elles émaneraient de spécialistes du renseignement. Un tel récit, par son défaut de consistance, manque de vraisemblance. 3.3. Force est également de constater que le récit de l'intéressé laisse apparaître plusieurs incohérences : ainsi, lors de la seconde visite, le recourant déclare avoir eu peur lors de l'entrée de ses agresseurs dans son magasin (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 8), alors que, lors de la même audition, il indique leur avoir parlé sans peur (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 6). Les propos du recourant se révèlent tout aussi confus lorsqu'il évoque le départ de ses agresseurs au terme de la seconde visite : dans un premier temps, il affirme que les six individus l'auraient laissé, après l'avoir blessé avec un grand couteau, et qu'ils seraient partis (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 6), puis il allègue un peu plus bas que ses agresseurs auraient quitté son magasin en raison de l'arrivée des voisins alertés par ses cris (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 8). 3.4. S'agissant du motif en raison duquel il n'aurait pas déposé plainte personnellement, les explications du recourant sur ce point ne s'avèrent guère plus convaincantes : alors même qu'il aurait renoncé à porter plainte auprès de la police eu égard aux liens supposés entre ses agresseurs et le gouvernement, il paraît peu vraisemblable que si un tel risque existât, ses parents dûment informés de la situation, l'eussent pris pour lui en allant déposer plainte en son nom auprès de la police. Le récit du recourant paraît, à ce titre, d'autant moins crédible que la police elle-même serait venue, de son propre chef, lui rendre visite à l'hôpital pour faire un rapport sur ces événements. 3.5. Quant aux blessures dont le recourant aurait été victime, le Tribunal relève, en relation avec les pièces produites, que, s'agissant du document intitulé "diagnosis ticket", il mentionne, sous la rubrique "Name of Patient", le nom de "D._______", alors que l'intéressé s'appelle A._______ ; il en découle que la pièce produite par le recourant qui peut concerner une tierce personne, n'a aucune valeur probante. Quant à la photo représentant l'intéressé, elle ne porte ni lieu ni date et elle le présente, selon ses explications, avec un plâtre autour du bras gauche (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 2) alors que celui-ci n'a fait jamais fait état d'une quelconque fracture de ce membre mais uniquement de blessures au couteau sur ses bras (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 6/8). Ainsi, le Tribunal ne saurait tenir pour vraisem-blables les propos du recourant en tant qu'ils portent sur les blessures alléguées et émet de sérieuses réserves au sujet des circonstances dans lesquelles le recourant déclare les avoir subies. 3.6. S'agissant des copies d'articles de presse remis à l'ODM le 28 janvier 2010, ils ne mentionnent, selon ses déclarations, nullement l'intéressé mais rapportent des problèmes s'étant présentés en son pays. Partant, lesdits extraits ne revêtent aucune pertinence dans le cas d'espèce. 3.7. Quant aux autres pièces jointes par l'intéressé en annexe à son recours, le Tribunal relève qu'elles ne sont pas de nature à rendre vraisemblable le récit du recourant. 3.7.1. S'agissant de la lettre de menace, le Tribunal ne saurait accorder quelque valeur probante à un document qui, par sa nature et son contenu, ressortit de l'anonymat le plus absolu. 3.7.2. Quant à la lettre dont l'intéressé déclare qu'elle lui a été adressée par sa mère, ce document ne saurait être de nature à convaincre le Tribunal. En effet, il n'est en premier lieu nullement prouvé que ce texte a été rédigé par la mère de l'intéressé ; en second lieu, au regard de son contenu, il appert que ce document, constitué d'un assemblage d'éléments factuels apposés les uns à côté des autres, s'apparente moins à la lettre d'une mère à son fils qu'à un texte rédigé sur demande. 3.7.3. Quant aux autres documents photographiques fournis par le recourant, à savoir les deux photographies d'un local remises à l'ODM le 28 janvier 2010 ainsi que celle annexée au recours du 5 mars 2012 au sujet de laquelle l'intéressé s'est prononcé le 28 mars 2012, le Tribunal relève les éléments suivants : en premier lieu, les trois documents précités représentent un local où se trouvent entremêlés divers objets et matériels jonchant le sol ; en deuxième lieu, lesdites photographies ne prouvent nullement qu'il s'agit du magasin du recourant ; en troisième et dernier lieu, lors de ses auditions, le recourant n'a, à aucun moment, déclaré que son magasin avait été saccagé lors de l'agression qu'il aurait subie le (...) mai 2007 et ce, aussi bien lors de sa première audition du 23 février 2009 que lors de la seconde intervenue le 28 janvier 2010 : "Ils (les agresseurs) sont entrés, ils m'ont posé quelques questions, ils m'ont frappé et ils sont partis" (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 8). De surcroît, interrogé sur le sort de son magasin, l'intéressé a déclaré qu'il était fermé. Il apparaît ainsi peu vraisemblable que si, le soir de son agression, son magasin avait été saccagé, comme le recourant le prétend aujourd'hui, il n'ait pas fait état d'un événement aussi important lors de ses deux auditions. Ces photographies ne constituent donc pas des moyens de preuve aptes à prouver la véracité d'un événement, qui plus est, allégué pour la première fois, plus de deux ans après la dernière audition du recourant. 3.8. Quant aux événements survenus dans la nuit du (...) décembre 2008, le récit du recourant n'est pas non plus vraisemblable. Il paraît d'abord peu crédible qu'au seul motif (...), le recourant ait accepté de parcourir plus d'une centaine de kilomètres pour se rendre chez sa mère alors que celle-ci, après son départ à (...), aurait reçu à plusieurs reprises la visite de ses agresseurs et qu'il encourrait de ce fait un risque pour sa propre sécurité. Ensuite, il paraît peu crédible également que ce soir-là, la mère de l'intéressé ait précisément reçu la visite des agresseurs de son fils. Peu crédibles également sont les allégations du recourant selon lesquelles il aurait réussi à fausser compagnie à trois personnes alors qu'il était emmené vers un van et, de surcroît, à ne point être touché par les balles tirées par ses agresseurs lors de sa fuite ; peu crédible le fait qu'il n'ait pas été préalablement menotté par ces personnes et ce, surtout si, comme le prétend l'intéressé, ces individus auraient été des agents du CID. Enfin, il semble tout aussi peu crédible que l'intéressé n'ait pas été poursuivi par ses agresseurs alors que ceux-ci n'auraient eu de cesse de le rechercher activement des mois durant et qu'il ait, de surcroît, en pleine nuit, pu trouver un taxi le conduisant immédiatement à Colombo. Les propos du recourant relatifs à cet événement ressortissent du stéréotype et ne sauraient en aucun cas emporter la conviction du Tribunal sur la vraisemblance de ses allégations. Dans ces conditions, on ne saurait admettre en l'espèce l'existence d'indices objectifs et concrets que ses agresseurs étaient des membres du CID et que des recherches aient donc été lancées contre lui. En particulier le fait que les agents du CID ne soient pas venus le récupérer à l'hôpital alors que la police s'y serait rendue pour lui rendre visite, et le fait que le recourant a pu passer les contrôles de police-frontière à l'aéroport de Colombo avec un passeport authentique sans y être interpellé démontreraient plutôt le contraire. 3.9. En conclusion, il apparaît que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile et que les moyens de preuve produits ne sont pas d'une force probante suffisante pour contrebalancer les forts éléments d'invraisemblance relevés dans son récit. Partant, il ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka. La décision de l'ODM est ainsi fondée, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.

4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de son départ du pays, en particulier sa prétendue agression par un groupe d'individus, supposés membres du CID et les circonstances dans lesquelles il a pu s'enfuir vers Colombo. Par ailleurs, comme l'a relevé l'ODM, dans sa décision, pour autant que les faits allégués soient avérés - ce qui n'est pas le cas comme on vient de le voir - les motifs allégués par le recourant ressortent d'agissements de tiers sans lien avec la responsabilité de l'Etat sri-lankais et les moyens de preuve présentés n'appuient pas la thèse du recourant selon laquelle il serait recherché ou menacé par les autorités de son pays. De surcroît, les conditions de son départ du pays ne font nullement apparaître qu'il ait quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Comme déjà relevé plus haut, s'il avait été recherché activement par le CID, il n'aurait pas franchi sans encombre les contrôles effectués à l'aéroport de Colombo. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, singulièrement en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun autre élément permettant d'admettre un risque personnel et réel à cet égard (cf. arrêt de principe E-6220/2006 du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2011, consid. 8.4 et 10.4 ; voir aussi arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 mai 2011 en la cause E.G. c/ Royaume-Uni, requête n° 41178/08 et du 17 juillet 2008, en la cause NA. c/ Royaume-Uni, requête n° 25904/07). 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement exigible dans toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 8.3. En l'espèce, le recourant vient, selon ses déclarations, de (...), une ville située dans la province de l'Ouest, à une (...) de kilomètres au (...) de Colombo. Conformément à l'arrêt de principe précité, l'exécution du renvoi en cette région est considérée comme raisonnablement exigible (cf. ATAF 6220/2008 consid. 13.3). De surcroît, au vu des éléments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social. En outre, il doit également être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à s'assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. Ainsi, on peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de ses proches. 8.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Il est dans la force de l'âge et apte à travailler. Il bénéficie également d'une expérience professionnelle comme (...), soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinstaller à (...) sans rencontrer de difficultés excessives. 8.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Claude Débieux Expédition :