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E-1248/2015

E-1248/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 8 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et pour ses deux enfants. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" a révélé que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique, le 27 septembre 2011. C. Entendue le 20 janvier 2015 dans le cadre d'une audition sommaire, elle a déclaré avoir contracté mariage avec D._______, le (...) février 2011, compatriote qui a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 août 2008, et qui a été mis au bénéficie d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le (...) 2013. A._______ aurait quitté la Guinée en mars 2011 pour rejoindre son mari en Suisse. Elle serait tombée enceinte et aurait décidé de se rendre seule en Belgique pour y déposer une demande d'asile, d'une part, parce qu'elle supposait que cet Etat serait plus favorable à sa demande, de l'autre, car elle ne voulait pas demander l'asile en Suisse et avait un ami en Belgique, pensant qu'elle pourrait ainsi obtenir des documents. Elle aurait alors vécu de septembre 2011 à janvier 2013 en Belgique, où elle aurait accouché de son premier enfant. Durant cette période, elle aurait régulièrement rendu visite à son époux en Suisse et serait à nouveau tombée enceinte. Après avoir reçu une décision négative des autorités belges, elle aurait séjourné en France, dès janvier 2013, et aurait donné naissance à son deuxième enfant, avant de rejoindre son mari en Suisse, le (...) octobre 2014. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non­entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Belgique, elle a relevé qu'elle ne souhaitait pas y retourner, car son époux, D._______, se trouvait en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire. Elle a également déclaré que celui ci était le père de ses enfants et qu'elle désirait les élever avec lui. Lors de cette audition, elle a notamment produit un "Jugement Supplétif Tenant lieu d'acte de mariage" du (...) 2014 rendu par le Tribunal de première instance de (...), ainsi qu'un "Extrait du registre de l'état civil (acte de mariage)" établi le (...) 2014 par l'officier de l'Etat civil Délégué de la commune de E._______, à F._______. D. Le 28 janvier 2015, le SEM a soumis aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci après : règlement Dublin III). Le 2 février 2015, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée et ses deux enfants sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement. E. Par décision du 12 février 2015, notifiée le 20 février 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et de ses deux enfants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Belgique, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III (note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a relevé que le transfert des requérants vers la Belgique, sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert, devait intervenir au plus tard le 2 août 2015. F. Par acte du 26 février 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci en ce qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi (recte : transfert) de Suisse. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle et totale ainsi qu'une dispense de toute avance de frais. Elle a joint au recours une lettre signée de sa main et de celle de D._______ ainsi qu'une copie du livret pour étrangers admis provisoirement au nom de celui-ci, délivré le (...) septembre 2013 et valable jusqu'au (...) septembre 2014. G. Le 2 mars 2014, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressée et de ses enfants, au titre de mesures superprovisionnelles. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante, qui agit également au nom de ses enfants mineurs, a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

2. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. Dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, la demande ayant été déposée le 8 janvier 2015. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III ; principe de l'application hiérarchique des critères du règlement). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique, le 27 septembre 2011. 3.2 Le 28 janvier 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes de cet Etat, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 2 février 2015, dites autorités ont accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de la let. d de la même disposition ; elles ont ainsi reconnu leur compétence. 3.3 La question se pose de savoir si, à supposer que le lien marital allégué par la recourante existe, le SEM devait appliquer l'art. 9 du règlement Dublin III, en raison de la présence en Suisse de l'époux de l'intéressée. Cette disposition est applicable aux "demandeurs", soit aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement (art. 2 let. c). La détermination de l'Etat responsable se fait en outre sur la base de la situation qui existe au moment où le demandeur introduit sa demande de protection pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; principe de pétrification). Dans le cas d'espèce, outre que la demande de la recourante a déjà été rejetée, l'Etat responsable a été déterminé après que la recourante a déposé sa première demande d'asile en Belgique, le 27 septembre 2011. C'est donc à juste titre que le SEM n'a pas fait application de l'art. 9 du règlement Dublin III. 4. 4.1 Il ne ressort d'aucun rapport ou jurisprudence qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.1.1 La Belgique est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; les art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) comme de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente). 4.1.2 L'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas en l'espèce. 4.2 Dès lors, c'est à bon droit que le SEM est arrivé à la conclusion que la Belgique était l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants. 5. 5.1 Préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la motivation du SEM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à ordonner leur renvoi vers la Belgique et l'exécution de cette mesure, est erronée. 5.2 Le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la mise en oeuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile. L'art. 83 LEtr, réglementant la décision d'admission provisoire, n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1). 5.3 C'est au regard des engagements de droit international qui lient la Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) que le SEM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert des intéressés en Belgique. Toutefois, la recourante ayant pu s'exprimer sur ces points lors de son audition du 20 janvier 2015 et le SEM les ayant traités, cette erreur n'a aucune influence sur l'issue de la procédure. 6. 6.1 Faisant valoir qu'elle serait venue en Suisse pour rejoindre son époux, père de ses deux enfants afin de les élever ensemble, l'intéressée a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. 6.1.1 Les Etats membres, ayant tous adhéré à la CEDH, sont tenus d'appliquer le règlement Dublin III dans le respect des droits fondamentaux, dont ceux garantis par l'art. 8 CEDH. Ainsi, si l'unité de la famille est compromise par une décision de non-entrée en matière sur la demande de protection et de transfert du demandeur d'asile concerné vers l'Etat en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation de faire application de la clause de souveraineté (Francesco Maiani, L'unité familiale et le système de Dublin - Entre gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux, thèse de doctorat, Helbing et Lichtenhahn, Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278 ss et p. 297). 6.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATAF 2013/24 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; 2012/4 consid. 4.3 et jurisp. cit ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Cette norme conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. 6.1.3 Aux termes de l'art. 1a let. e de l'OA 1, on entend par famille : les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit.). 6.1.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la CourEDH erife Yigit contre Turquie du 2 novembre 2010, 3976/05, par. 93, 94 et 96 et réf. cit ; Emonet et autres contre Suisse du 13 décembre 2007, 39051/03, par. 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. citée). 6.2 En l'espèce, A._______ a allégué avoir contracté mariage, le (...) février 2011, avec D._______, lequel a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. A l'appui de sa demande, cette dernière a produit un jugement supplétif établi le (...) 2014, par le Tribunal de première instance de (...), à la demande de la soeur de D._______, G._______, accompagnée de deux témoins, ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil établi le (...) 2014 par l'officier de l'Etat civil Délégué de la commune de E._______. Il sied de relever d'emblée que, d'une part, l'intéressée n'a produit aucun acte de mariage original, de l'autre, que le caractère authentique des moyens de preuves fournis est fortement douteux. En effet, le jugement supplétif n'a été rendu que sur la base du témoignage de la soeur de D._______ et de deux personnes, sans vérification aucune. En outre, ces documents sont de piètre qualité, plus particulièrement le jugement supplétif du (...) 2014, qui contient des fautes d'orthographe et sur lequel des inscriptions manuscrites et des tampons, dont l'un illisible, ont été apportés, de telle sorte qu'ils semblent n'être produits que sous forme de copie, procédé réduisant fortement la valeur probante et n'excluant nullement d'éventuelles manipulations. Du reste, à l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'il est notoire que des documents d'état civil peuvent être aisément acquis en Guinée moyennant finances. 6.3 Au vu de ce qui précède, la valeur probante de ces documents est grandement réduite de telle sorte que le lien marital entre D._______ et la recourante n'est pas établi. 7. 7.1 Il y a ensuite lieu d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'une relation étroite et effective avec D._______. 7.1.1 Selon les éléments au dossier, la vie commune des intéressés aurait débuté en mars 2011, date à laquelle A._______ aurait rejoint D._______ en Suisse, et aurait pris fin six mois plus tard, lorsque cette dernière s'est, de sa propre volonté, rendue en Belgique pour y déposer une demande d'asile. Même lorsque D._______ a été mis de nouveau au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, le (...) 2013, l'intéressée ne l'a pas rejoint mais a décidé de séjourner en France pendant plus d'une année avant de le rejoindre, en octobre 2014. Les arguments avancés au stade du recours, à savoir que les conditions précaires dans lesquelles vivait D._______ ne permettaient pas à la recourante de rester en Suisse ne convainquent pas car, même s'ils n'avaient pas pu immédiatement vivre ensemble, ils auraient à tout le moins pu être proches l'un de l'autre et ainsi démontrer leur volonté de créer une communauté de vie. Il y a lieu de souligner que la recourante, dans son audition du 20 janvier 2015, à la question de savoir pourquoi elle s'était rendue en Belgique pour déposer sa demande d'asile a répondu : "Je ne voulais pas demander ici, j'avais un ami là-bas. Je pensais que je pouvais avoir les papiers" (C4/13, p. 7 rép. 5.02). Ses allégations, selon lesquelles elle aurait régulièrement rendu visite à D._______ lors de son séjour en Belgique, ne sont en outre que de simples affirmations ne reposant sur aucun fondement concret et sérieux. Du reste, si ces visites avaient effectivement eu lieu, elles ne sauraient constituer un indice de relation étroite, durable et effective au sens défini ci-dessus, en raison de leur caractère épisodique. 7.2 En conclusion, les liens existants entre D._______ et l'intéressée depuis son arrivée en Suisse, soit au plus neuf mois sur une période courant de mars 2011 à octobre 2014, voire janvier 2015 (date du dépôt de la demande d'asile de A._______), ne sont pas constitutifs d'une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence, justifiant de renoncer au transfert de l'intéressée en Belgique. 8. 8.1 La question se pose encore de savoir si la recourante peut se prévaloir du lien de filiation prétendu entre ses enfants et D._______. 8.1.1 Or, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait d'établir le lien de filiation entre lui et les enfants de la recourante. En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que D._______ n'a jamais informé les autorités suisses qu'il était devenu père ni d'ailleurs qu'il s'était marié ni qu'il avait effectué la moindre démarche en vue de la reconnaissance en paternité de ces enfants. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'il existe un quelconque lien affectif entre eux. 8.2 Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), pour s'opposer à son transfert et celui de ses enfants dans la mesure où elle n'a nullement établi l'existence d'une "vie familiale" avec D._______. 8.3 La référence à l'arrêt du Tribunal E 1515/2011 du 27 février 2012 et à l'art. 8 CEDH, faite par la recourante dans son mémoire de recours, n'est pas pertinente en l'espèce. Il s'agissait en effet de personnes qui vivaient en ménage commun depuis plus de trois ans environ et qui avaient un enfant commun que son père avait reconnu. 8.4 En définitive, le transfert des recourants en Belgique est compatible avec l'art. 8 CEDH. 8.5 Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il ne ressort en outre aucun élément du dossier justifiant d'appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1.

9. La Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement - de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

10. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

11. Comme il ressort du consid. 5, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10).

12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

13. Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 mars 2014 prennent fin.

14. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet.

15. Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise.

16. En revanche, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée. L'art. 110a al. 2 LAsi exclut explicitement l'application de son al. 1 lorsque la décision est prise dans le cadre d'une procédure Dublin (art. 31 al. 1 let. b LAsi) et la cause n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessite l'intervention d'un mandataire d'office au sens de l'art. 65 al. 2 PA.

17. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante, qui agit également au nom de ses enfants mineurs, a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. Dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, la demande ayant été déposée le 8 janvier 2015.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III ; principe de l'application hiérarchique des critères du règlement). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique, le 27 septembre 2011.

E. 3.2 Le 28 janvier 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes de cet Etat, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 2 février 2015, dites autorités ont accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de la let. d de la même disposition ; elles ont ainsi reconnu leur compétence.

E. 3.3 La question se pose de savoir si, à supposer que le lien marital allégué par la recourante existe, le SEM devait appliquer l'art. 9 du règlement Dublin III, en raison de la présence en Suisse de l'époux de l'intéressée. Cette disposition est applicable aux "demandeurs", soit aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement (art. 2 let. c). La détermination de l'Etat responsable se fait en outre sur la base de la situation qui existe au moment où le demandeur introduit sa demande de protection pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; principe de pétrification). Dans le cas d'espèce, outre que la demande de la recourante a déjà été rejetée, l'Etat responsable a été déterminé après que la recourante a déposé sa première demande d'asile en Belgique, le 27 septembre 2011. C'est donc à juste titre que le SEM n'a pas fait application de l'art. 9 du règlement Dublin III.

E. 4.1 Il ne ressort d'aucun rapport ou jurisprudence qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 4.1.1 La Belgique est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; les art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) comme de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente).

E. 4.1.2 L'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas en l'espèce.

E. 4.2 Dès lors, c'est à bon droit que le SEM est arrivé à la conclusion que la Belgique était l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants.

E. 5.1 Préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la motivation du SEM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à ordonner leur renvoi vers la Belgique et l'exécution de cette mesure, est erronée.

E. 5.2 Le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la mise en oeuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile. L'art. 83 LEtr, réglementant la décision d'admission provisoire, n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1).

E. 5.3 C'est au regard des engagements de droit international qui lient la Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) que le SEM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert des intéressés en Belgique. Toutefois, la recourante ayant pu s'exprimer sur ces points lors de son audition du 20 janvier 2015 et le SEM les ayant traités, cette erreur n'a aucune influence sur l'issue de la procédure.

E. 6.1 Faisant valoir qu'elle serait venue en Suisse pour rejoindre son époux, père de ses deux enfants afin de les élever ensemble, l'intéressée a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale.

E. 6.1.1 Les Etats membres, ayant tous adhéré à la CEDH, sont tenus d'appliquer le règlement Dublin III dans le respect des droits fondamentaux, dont ceux garantis par l'art. 8 CEDH. Ainsi, si l'unité de la famille est compromise par une décision de non-entrée en matière sur la demande de protection et de transfert du demandeur d'asile concerné vers l'Etat en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation de faire application de la clause de souveraineté (Francesco Maiani, L'unité familiale et le système de Dublin - Entre gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux, thèse de doctorat, Helbing et Lichtenhahn, Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278 ss et p. 297).

E. 6.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATAF 2013/24 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; 2012/4 consid. 4.3 et jurisp. cit ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Cette norme conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun.

E. 6.1.3 Aux termes de l'art. 1a let. e de l'OA 1, on entend par famille : les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit.).

E. 6.1.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la CourEDH erife Yigit contre Turquie du 2 novembre 2010, 3976/05, par. 93, 94 et 96 et réf. cit ; Emonet et autres contre Suisse du 13 décembre 2007, 39051/03, par. 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. citée).

E. 6.2 En l'espèce, A._______ a allégué avoir contracté mariage, le (...) février 2011, avec D._______, lequel a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. A l'appui de sa demande, cette dernière a produit un jugement supplétif établi le (...) 2014, par le Tribunal de première instance de (...), à la demande de la soeur de D._______, G._______, accompagnée de deux témoins, ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil établi le (...) 2014 par l'officier de l'Etat civil Délégué de la commune de E._______. Il sied de relever d'emblée que, d'une part, l'intéressée n'a produit aucun acte de mariage original, de l'autre, que le caractère authentique des moyens de preuves fournis est fortement douteux. En effet, le jugement supplétif n'a été rendu que sur la base du témoignage de la soeur de D._______ et de deux personnes, sans vérification aucune. En outre, ces documents sont de piètre qualité, plus particulièrement le jugement supplétif du (...) 2014, qui contient des fautes d'orthographe et sur lequel des inscriptions manuscrites et des tampons, dont l'un illisible, ont été apportés, de telle sorte qu'ils semblent n'être produits que sous forme de copie, procédé réduisant fortement la valeur probante et n'excluant nullement d'éventuelles manipulations. Du reste, à l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'il est notoire que des documents d'état civil peuvent être aisément acquis en Guinée moyennant finances.

E. 6.3 Au vu de ce qui précède, la valeur probante de ces documents est grandement réduite de telle sorte que le lien marital entre D._______ et la recourante n'est pas établi.

E. 7.1 Il y a ensuite lieu d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'une relation étroite et effective avec D._______.

E. 7.1.1 Selon les éléments au dossier, la vie commune des intéressés aurait débuté en mars 2011, date à laquelle A._______ aurait rejoint D._______ en Suisse, et aurait pris fin six mois plus tard, lorsque cette dernière s'est, de sa propre volonté, rendue en Belgique pour y déposer une demande d'asile. Même lorsque D._______ a été mis de nouveau au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, le (...) 2013, l'intéressée ne l'a pas rejoint mais a décidé de séjourner en France pendant plus d'une année avant de le rejoindre, en octobre 2014. Les arguments avancés au stade du recours, à savoir que les conditions précaires dans lesquelles vivait D._______ ne permettaient pas à la recourante de rester en Suisse ne convainquent pas car, même s'ils n'avaient pas pu immédiatement vivre ensemble, ils auraient à tout le moins pu être proches l'un de l'autre et ainsi démontrer leur volonté de créer une communauté de vie. Il y a lieu de souligner que la recourante, dans son audition du 20 janvier 2015, à la question de savoir pourquoi elle s'était rendue en Belgique pour déposer sa demande d'asile a répondu : "Je ne voulais pas demander ici, j'avais un ami là-bas. Je pensais que je pouvais avoir les papiers" (C4/13, p. 7 rép. 5.02). Ses allégations, selon lesquelles elle aurait régulièrement rendu visite à D._______ lors de son séjour en Belgique, ne sont en outre que de simples affirmations ne reposant sur aucun fondement concret et sérieux. Du reste, si ces visites avaient effectivement eu lieu, elles ne sauraient constituer un indice de relation étroite, durable et effective au sens défini ci-dessus, en raison de leur caractère épisodique.

E. 7.2 En conclusion, les liens existants entre D._______ et l'intéressée depuis son arrivée en Suisse, soit au plus neuf mois sur une période courant de mars 2011 à octobre 2014, voire janvier 2015 (date du dépôt de la demande d'asile de A._______), ne sont pas constitutifs d'une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence, justifiant de renoncer au transfert de l'intéressée en Belgique.

E. 8.1 La question se pose encore de savoir si la recourante peut se prévaloir du lien de filiation prétendu entre ses enfants et D._______.

E. 8.1.1 Or, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait d'établir le lien de filiation entre lui et les enfants de la recourante. En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que D._______ n'a jamais informé les autorités suisses qu'il était devenu père ni d'ailleurs qu'il s'était marié ni qu'il avait effectué la moindre démarche en vue de la reconnaissance en paternité de ces enfants. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'il existe un quelconque lien affectif entre eux.

E. 8.2 Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), pour s'opposer à son transfert et celui de ses enfants dans la mesure où elle n'a nullement établi l'existence d'une "vie familiale" avec D._______.

E. 8.3 La référence à l'arrêt du Tribunal E 1515/2011 du 27 février 2012 et à l'art. 8 CEDH, faite par la recourante dans son mémoire de recours, n'est pas pertinente en l'espèce. Il s'agissait en effet de personnes qui vivaient en ménage commun depuis plus de trois ans environ et qui avaient un enfant commun que son père avait reconnu.

E. 8.4 En définitive, le transfert des recourants en Belgique est compatible avec l'art. 8 CEDH.

E. 8.5 Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il ne ressort en outre aucun élément du dossier justifiant d'appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 9 La Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement - de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

E. 10 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 11 Comme il ressort du consid. 5, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10).

E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 13 Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 mars 2014 prennent fin.

E. 14 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet.

E. 15 Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise.

E. 16 En revanche, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée. L'art. 110a al. 2 LAsi exclut explicitement l'application de son al. 1 lorsque la décision est prise dans le cadre d'une procédure Dublin (art. 31 al. 1 let. b LAsi) et la cause n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessite l'intervention d'un mandataire d'office au sens de l'art. 65 al. 2 PA.

E. 17 Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1248/2015 Arrêt du 31 mars 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges ; Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, née le 20 janvier 1987, ses enfants, B._______, né le 11 janvier 2012, C._______, né le 12 novembre 2013, Guinée, représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 février 2015 / N (...). Faits : A. Le 8 janvier 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et pour ses deux enfants. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" a révélé que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique, le 27 septembre 2011. C. Entendue le 20 janvier 2015 dans le cadre d'une audition sommaire, elle a déclaré avoir contracté mariage avec D._______, le (...) février 2011, compatriote qui a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 août 2008, et qui a été mis au bénéficie d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le (...) 2013. A._______ aurait quitté la Guinée en mars 2011 pour rejoindre son mari en Suisse. Elle serait tombée enceinte et aurait décidé de se rendre seule en Belgique pour y déposer une demande d'asile, d'une part, parce qu'elle supposait que cet Etat serait plus favorable à sa demande, de l'autre, car elle ne voulait pas demander l'asile en Suisse et avait un ami en Belgique, pensant qu'elle pourrait ainsi obtenir des documents. Elle aurait alors vécu de septembre 2011 à janvier 2013 en Belgique, où elle aurait accouché de son premier enfant. Durant cette période, elle aurait régulièrement rendu visite à son époux en Suisse et serait à nouveau tombée enceinte. Après avoir reçu une décision négative des autorités belges, elle aurait séjourné en France, dès janvier 2013, et aurait donné naissance à son deuxième enfant, avant de rejoindre son mari en Suisse, le (...) octobre 2014. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non­entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Belgique, elle a relevé qu'elle ne souhaitait pas y retourner, car son époux, D._______, se trouvait en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire. Elle a également déclaré que celui ci était le père de ses enfants et qu'elle désirait les élever avec lui. Lors de cette audition, elle a notamment produit un "Jugement Supplétif Tenant lieu d'acte de mariage" du (...) 2014 rendu par le Tribunal de première instance de (...), ainsi qu'un "Extrait du registre de l'état civil (acte de mariage)" établi le (...) 2014 par l'officier de l'Etat civil Délégué de la commune de E._______, à F._______. D. Le 28 janvier 2015, le SEM a soumis aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci après : règlement Dublin III). Le 2 février 2015, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée et ses deux enfants sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement. E. Par décision du 12 février 2015, notifiée le 20 février 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et de ses deux enfants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Belgique, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III (note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a relevé que le transfert des requérants vers la Belgique, sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert, devait intervenir au plus tard le 2 août 2015. F. Par acte du 26 février 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci en ce qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi (recte : transfert) de Suisse. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle et totale ainsi qu'une dispense de toute avance de frais. Elle a joint au recours une lettre signée de sa main et de celle de D._______ ainsi qu'une copie du livret pour étrangers admis provisoirement au nom de celui-ci, délivré le (...) septembre 2013 et valable jusqu'au (...) septembre 2014. G. Le 2 mars 2014, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressée et de ses enfants, au titre de mesures superprovisionnelles. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante, qui agit également au nom de ses enfants mineurs, a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

2. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. Dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, la demande ayant été déposée le 8 janvier 2015. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III ; principe de l'application hiérarchique des critères du règlement). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique, le 27 septembre 2011. 3.2 Le 28 janvier 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes de cet Etat, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 2 février 2015, dites autorités ont accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de la let. d de la même disposition ; elles ont ainsi reconnu leur compétence. 3.3 La question se pose de savoir si, à supposer que le lien marital allégué par la recourante existe, le SEM devait appliquer l'art. 9 du règlement Dublin III, en raison de la présence en Suisse de l'époux de l'intéressée. Cette disposition est applicable aux "demandeurs", soit aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement (art. 2 let. c). La détermination de l'Etat responsable se fait en outre sur la base de la situation qui existe au moment où le demandeur introduit sa demande de protection pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; principe de pétrification). Dans le cas d'espèce, outre que la demande de la recourante a déjà été rejetée, l'Etat responsable a été déterminé après que la recourante a déposé sa première demande d'asile en Belgique, le 27 septembre 2011. C'est donc à juste titre que le SEM n'a pas fait application de l'art. 9 du règlement Dublin III. 4. 4.1 Il ne ressort d'aucun rapport ou jurisprudence qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.1.1 La Belgique est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; les art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) comme de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente). 4.1.2 L'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas en l'espèce. 4.2 Dès lors, c'est à bon droit que le SEM est arrivé à la conclusion que la Belgique était l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants. 5. 5.1 Préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la motivation du SEM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à ordonner leur renvoi vers la Belgique et l'exécution de cette mesure, est erronée. 5.2 Le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la mise en oeuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile. L'art. 83 LEtr, réglementant la décision d'admission provisoire, n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1). 5.3 C'est au regard des engagements de droit international qui lient la Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) que le SEM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert des intéressés en Belgique. Toutefois, la recourante ayant pu s'exprimer sur ces points lors de son audition du 20 janvier 2015 et le SEM les ayant traités, cette erreur n'a aucune influence sur l'issue de la procédure. 6. 6.1 Faisant valoir qu'elle serait venue en Suisse pour rejoindre son époux, père de ses deux enfants afin de les élever ensemble, l'intéressée a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. 6.1.1 Les Etats membres, ayant tous adhéré à la CEDH, sont tenus d'appliquer le règlement Dublin III dans le respect des droits fondamentaux, dont ceux garantis par l'art. 8 CEDH. Ainsi, si l'unité de la famille est compromise par une décision de non-entrée en matière sur la demande de protection et de transfert du demandeur d'asile concerné vers l'Etat en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation de faire application de la clause de souveraineté (Francesco Maiani, L'unité familiale et le système de Dublin - Entre gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux, thèse de doctorat, Helbing et Lichtenhahn, Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278 ss et p. 297). 6.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATAF 2013/24 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; 2012/4 consid. 4.3 et jurisp. cit ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Cette norme conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. 6.1.3 Aux termes de l'art. 1a let. e de l'OA 1, on entend par famille : les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil, il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit.). 6.1.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la CourEDH erife Yigit contre Turquie du 2 novembre 2010, 3976/05, par. 93, 94 et 96 et réf. cit ; Emonet et autres contre Suisse du 13 décembre 2007, 39051/03, par. 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. citée). 6.2 En l'espèce, A._______ a allégué avoir contracté mariage, le (...) février 2011, avec D._______, lequel a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. A l'appui de sa demande, cette dernière a produit un jugement supplétif établi le (...) 2014, par le Tribunal de première instance de (...), à la demande de la soeur de D._______, G._______, accompagnée de deux témoins, ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil établi le (...) 2014 par l'officier de l'Etat civil Délégué de la commune de E._______. Il sied de relever d'emblée que, d'une part, l'intéressée n'a produit aucun acte de mariage original, de l'autre, que le caractère authentique des moyens de preuves fournis est fortement douteux. En effet, le jugement supplétif n'a été rendu que sur la base du témoignage de la soeur de D._______ et de deux personnes, sans vérification aucune. En outre, ces documents sont de piètre qualité, plus particulièrement le jugement supplétif du (...) 2014, qui contient des fautes d'orthographe et sur lequel des inscriptions manuscrites et des tampons, dont l'un illisible, ont été apportés, de telle sorte qu'ils semblent n'être produits que sous forme de copie, procédé réduisant fortement la valeur probante et n'excluant nullement d'éventuelles manipulations. Du reste, à l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'il est notoire que des documents d'état civil peuvent être aisément acquis en Guinée moyennant finances. 6.3 Au vu de ce qui précède, la valeur probante de ces documents est grandement réduite de telle sorte que le lien marital entre D._______ et la recourante n'est pas établi. 7. 7.1 Il y a ensuite lieu d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'une relation étroite et effective avec D._______. 7.1.1 Selon les éléments au dossier, la vie commune des intéressés aurait débuté en mars 2011, date à laquelle A._______ aurait rejoint D._______ en Suisse, et aurait pris fin six mois plus tard, lorsque cette dernière s'est, de sa propre volonté, rendue en Belgique pour y déposer une demande d'asile. Même lorsque D._______ a été mis de nouveau au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, le (...) 2013, l'intéressée ne l'a pas rejoint mais a décidé de séjourner en France pendant plus d'une année avant de le rejoindre, en octobre 2014. Les arguments avancés au stade du recours, à savoir que les conditions précaires dans lesquelles vivait D._______ ne permettaient pas à la recourante de rester en Suisse ne convainquent pas car, même s'ils n'avaient pas pu immédiatement vivre ensemble, ils auraient à tout le moins pu être proches l'un de l'autre et ainsi démontrer leur volonté de créer une communauté de vie. Il y a lieu de souligner que la recourante, dans son audition du 20 janvier 2015, à la question de savoir pourquoi elle s'était rendue en Belgique pour déposer sa demande d'asile a répondu : "Je ne voulais pas demander ici, j'avais un ami là-bas. Je pensais que je pouvais avoir les papiers" (C4/13, p. 7 rép. 5.02). Ses allégations, selon lesquelles elle aurait régulièrement rendu visite à D._______ lors de son séjour en Belgique, ne sont en outre que de simples affirmations ne reposant sur aucun fondement concret et sérieux. Du reste, si ces visites avaient effectivement eu lieu, elles ne sauraient constituer un indice de relation étroite, durable et effective au sens défini ci-dessus, en raison de leur caractère épisodique. 7.2 En conclusion, les liens existants entre D._______ et l'intéressée depuis son arrivée en Suisse, soit au plus neuf mois sur une période courant de mars 2011 à octobre 2014, voire janvier 2015 (date du dépôt de la demande d'asile de A._______), ne sont pas constitutifs d'une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence, justifiant de renoncer au transfert de l'intéressée en Belgique. 8. 8.1 La question se pose encore de savoir si la recourante peut se prévaloir du lien de filiation prétendu entre ses enfants et D._______. 8.1.1 Or, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait d'établir le lien de filiation entre lui et les enfants de la recourante. En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que D._______ n'a jamais informé les autorités suisses qu'il était devenu père ni d'ailleurs qu'il s'était marié ni qu'il avait effectué la moindre démarche en vue de la reconnaissance en paternité de ces enfants. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'il existe un quelconque lien affectif entre eux. 8.2 Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), pour s'opposer à son transfert et celui de ses enfants dans la mesure où elle n'a nullement établi l'existence d'une "vie familiale" avec D._______. 8.3 La référence à l'arrêt du Tribunal E 1515/2011 du 27 février 2012 et à l'art. 8 CEDH, faite par la recourante dans son mémoire de recours, n'est pas pertinente en l'espèce. Il s'agissait en effet de personnes qui vivaient en ménage commun depuis plus de trois ans environ et qui avaient un enfant commun que son père avait reconnu. 8.4 En définitive, le transfert des recourants en Belgique est compatible avec l'art. 8 CEDH. 8.5 Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il ne ressort en outre aucun élément du dossier justifiant d'appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1.

9. La Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement - de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

10. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

11. Comme il ressort du consid. 5, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10).

12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

13. Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 mars 2014 prennent fin.

14. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet.

15. Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise.

16. En revanche, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée. L'art. 110a al. 2 LAsi exclut explicitement l'application de son al. 1 lorsque la décision est prise dans le cadre d'une procédure Dublin (art. 31 al. 1 let. b LAsi) et la cause n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessite l'intervention d'un mandataire d'office au sens de l'art. 65 al. 2 PA.

17. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :