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E-1236/2008

E-1236/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 janvier 2008, A_______ a déposé une demande d'asile (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 1er février, puis sur ses motifs d'asile le 13 février suivant, le recourant a déclaré qu'il était enseignant et que, bien qu'ayant obtenu son certificat d'aptitudes professionnelles en 2002, il n'avait jamais obtenu un poste étatique. Pour cette raison, il a fondé avec des amis le Cercle de solidarité des diplômés ENIET (Ecole normale des instituteurs de l'enseignement technique) sans emploi (CESDIESE). Il occupait au sein de cette association la fonction de deuxième délégué. Le 27 mai 2007, il aurait participé avec ses collègues à une grève, accompagnée d'une marche. En fin d'après-midi, il aurait été arrêté et conduit au Commissariat du premier arrondissement de B_______. Moyennant le versement d'un pot de vin, l'intéressé et plusieurs de ses camarades auraient été libérés après une semaine de détention. Par la suite, il aurait été recherché à deux reprises à son domicile, en son absence. Il aurait par ailleurs souffert de maux de ventre, maux qu'il attribue à des actes de sorcellerie par ses collègues du CESDIESE désireux d'occuper sa fonction au sein de ce mouvement. Afin d'échapper aux recherches ainsi qu'aux pratiques de sorcellerie, il aurait quitté B_______ pour D_______, en novembre 2007. Le 18 janvier 2008, deux policiers en civil se seraient présentés à son domicile. Il aurait pu éviter son arrestation en leur remettant de l'argent et sur leur conseil, il aurait pris ses dispositions pour quitter le pays. A titre de moyen de preuve, il a versé au dossier une télécopie de sa carte du CESDIESE. Par ailleurs, il a également produit une télécopie de son permis de conduire. B. Par décision du 19 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 26 février 2008, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. De même, il a conclu à ce que soit reconnu l'inexigibilité respectivement l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a demandé à être exempté du paiement d'une avance de frais, en raison de son indigence. A titre de moyens de preuve, il a joint à son recours des télécopies de deux convocations de police, de la première et la dernière page de la liste des membres du CESDIESE, d'articles de presse tirés d'internet ainsi que de photographies prises durant sa détention. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 27 février 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il a déclaré avoir possédé une carte d'identité mais celle-ci serait restée aux mains de la police. Cette explication ne saurait cependant justifier la non production d'un document d'identité ou de voyage à l'appui du dépôt de la demande d'asile et ce, d'autant moins que l'intéressé a déclaré avoir voyagé par avion. Or, la délivrance d'un billet d'avion est tributaire de la présentation d'un document d'identité. Aussi, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé n'a pas voyagé dans les conditions décrites mais sans doute avec des documents authentiques qu'il ne veut pas remettre aux autorités suisses. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a retenu que la qualité de réfugié de l'intéressé n'avait pas pu être établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, respectivement que dite audition ne faisait pas apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Certes, en annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a joint divers documents en copie, dont, en particulier, divers articles de presse tirés d'internet ainsi que deux convocations. Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse juridique effectuée par l'autorité inférieure. Ainsi, s'agissant des divers articles de presse, bien que l'article intitulé "Les IVAC de l'enseignement technique dans la rue" rapporte la tenue d'une manifestation, le 28 mai 2007, par des instituteurs d'enseignement technique, force est de constater qu'il ne fait état d'aucune arrestation, son auteur relevant au contraire avoir pu interroger deux participants, encore présents aux environs de 19h00 sur les lieux de la manifestation. En outre, selon les propos de ces personnes, les manifestants auraient été entendus par le Secrétaire d'Etat. Dans ces circonstances, l'arrestation du recourant en date du 28 mai 2007, outre qu'elle n'est pas démontrée, n'est pas vraisemblable. Quant aux autres articles de presse, ils ne sont pas davantage pertinents, et ce, d'autant moins qu'ils traitent de sujets sans lien direct avec le recourant. Les convocations produites ne sont également pas de nature à remettre en cause cette analyse. En effet, outre que le recourant n'explique pas comment il est entré en possession de ces documents (alors que la convocation n° 23 aurait été remise à sa soeur le 14 juin 2007), il est pour le moins surprenant que dites convocations ne mentionnent pas précisément l'objet pour lequel l'intéressé serait invité à comparaître, faisant simplement état d'une "affaire très urgente le concernant". Tout porte à croire que ces documents n'ont été établis que pour les seuls besoins de la cause et n'ont donc aucune valeur probante. Enfin, les photographies produites montrent des personnes assises ou couchées. Selon le recourant, elles auraient été prises durant son séjour en prison. En l'espèce, force est de constater que les images ne permettent pas de déterminer l'endroit où elles auraient été prises. Cela étant, dans la mesure où le Tribunal n'a pas retenu la vraisemblance de la détention du recourant, il n'y a pas lieu de procéder à d'autres investigations. Quant à la liste des membres du CESDIESE, elle est également sans pertinence, la qualité de membre de l'intéressé à cette association n'ayant de surcroît pas été remise en question. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine du recourant. Le vaste mouvement de révolte qu'a connu tout récemment le Cameroun s'inscrit dans cette perspective. En effet, quant bien même les autorités ont réprimés durement les personnes ayant pris part aux manifestations organisées dans l'ensemble du pays ensuite de la situation économique difficile que traverse le Cameroun ainsi que de l'annonce de son président de modifier la Constitution, on ne saurait parler d'un contexte de violence généralisée, tel que mentionné en préambule. De même, la situation personnelle du recourant ne saurait davantage permettre de retenir l'existence d'un obstacle fondé au renvoi. En effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation supérieure et n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Certes, il a allégué rencontrer des difficultés à accéder au marché de l'emploi et cela ressort de l'article de presse cité au point 3.2 ci-dessus. Ce seul élément ne saurait cependant être considéré comme un obstacle à l'exécution du renvoi dès lors que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Le Tribunal ayant statué au fond, la requête tendant au renoncement du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).

E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).

E. 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il a déclaré avoir possédé une carte d'identité mais celle-ci serait restée aux mains de la police. Cette explication ne saurait cependant justifier la non production d'un document d'identité ou de voyage à l'appui du dépôt de la demande d'asile et ce, d'autant moins que l'intéressé a déclaré avoir voyagé par avion. Or, la délivrance d'un billet d'avion est tributaire de la présentation d'un document d'identité. Aussi, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé n'a pas voyagé dans les conditions décrites mais sans doute avec des documents authentiques qu'il ne veut pas remettre aux autorités suisses.

E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a retenu que la qualité de réfugié de l'intéressé n'avait pas pu être établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, respectivement que dite audition ne faisait pas apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Certes, en annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a joint divers documents en copie, dont, en particulier, divers articles de presse tirés d'internet ainsi que deux convocations. Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse juridique effectuée par l'autorité inférieure. Ainsi, s'agissant des divers articles de presse, bien que l'article intitulé "Les IVAC de l'enseignement technique dans la rue" rapporte la tenue d'une manifestation, le 28 mai 2007, par des instituteurs d'enseignement technique, force est de constater qu'il ne fait état d'aucune arrestation, son auteur relevant au contraire avoir pu interroger deux participants, encore présents aux environs de 19h00 sur les lieux de la manifestation. En outre, selon les propos de ces personnes, les manifestants auraient été entendus par le Secrétaire d'Etat. Dans ces circonstances, l'arrestation du recourant en date du 28 mai 2007, outre qu'elle n'est pas démontrée, n'est pas vraisemblable. Quant aux autres articles de presse, ils ne sont pas davantage pertinents, et ce, d'autant moins qu'ils traitent de sujets sans lien direct avec le recourant. Les convocations produites ne sont également pas de nature à remettre en cause cette analyse. En effet, outre que le recourant n'explique pas comment il est entré en possession de ces documents (alors que la convocation n° 23 aurait été remise à sa soeur le 14 juin 2007), il est pour le moins surprenant que dites convocations ne mentionnent pas précisément l'objet pour lequel l'intéressé serait invité à comparaître, faisant simplement état d'une "affaire très urgente le concernant". Tout porte à croire que ces documents n'ont été établis que pour les seuls besoins de la cause et n'ont donc aucune valeur probante. Enfin, les photographies produites montrent des personnes assises ou couchées. Selon le recourant, elles auraient été prises durant son séjour en prison. En l'espèce, force est de constater que les images ne permettent pas de déterminer l'endroit où elles auraient été prises. Cela étant, dans la mesure où le Tribunal n'a pas retenu la vraisemblance de la détention du recourant, il n'y a pas lieu de procéder à d'autres investigations. Quant à la liste des membres du CESDIESE, elle est également sans pertinence, la qualité de membre de l'intéressé à cette association n'ayant de surcroît pas été remise en question.

E. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine du recourant. Le vaste mouvement de révolte qu'a connu tout récemment le Cameroun s'inscrit dans cette perspective. En effet, quant bien même les autorités ont réprimés durement les personnes ayant pris part aux manifestations organisées dans l'ensemble du pays ensuite de la situation économique difficile que traverse le Cameroun ainsi que de l'annonce de son président de modifier la Constitution, on ne saurait parler d'un contexte de violence généralisée, tel que mentionné en préambule. De même, la situation personnelle du recourant ne saurait davantage permettre de retenir l'existence d'un obstacle fondé au renvoi. En effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation supérieure et n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Certes, il a allégué rencontrer des difficultés à accéder au marché de l'emploi et cela ressort de l'article de presse cité au point 3.2 ci-dessus. Ce seul élément ne saurait cependant être considéré comme un obstacle à l'exécution du renvoi dès lors que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).

E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5.2 Le Tribunal ayant statué au fond, la requête tendant au renoncement du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet.

E. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, (annexe : bulletin de versement) - à l'ODM (n° de réf. N_______) - au canton (par télécopie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour V E-1236/2008 {T 0/2} Arrêt du 7 mars 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Astrid Dapples, greffière. Parties A_______, né le 5 juillet 1978, Cameroun (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; la décision de l'ODM du 19 février 2008 / N_______ Faits : A. Le 20 janvier 2008, A_______ a déposé une demande d'asile (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 1er février, puis sur ses motifs d'asile le 13 février suivant, le recourant a déclaré qu'il était enseignant et que, bien qu'ayant obtenu son certificat d'aptitudes professionnelles en 2002, il n'avait jamais obtenu un poste étatique. Pour cette raison, il a fondé avec des amis le Cercle de solidarité des diplômés ENIET (Ecole normale des instituteurs de l'enseignement technique) sans emploi (CESDIESE). Il occupait au sein de cette association la fonction de deuxième délégué. Le 27 mai 2007, il aurait participé avec ses collègues à une grève, accompagnée d'une marche. En fin d'après-midi, il aurait été arrêté et conduit au Commissariat du premier arrondissement de B_______. Moyennant le versement d'un pot de vin, l'intéressé et plusieurs de ses camarades auraient été libérés après une semaine de détention. Par la suite, il aurait été recherché à deux reprises à son domicile, en son absence. Il aurait par ailleurs souffert de maux de ventre, maux qu'il attribue à des actes de sorcellerie par ses collègues du CESDIESE désireux d'occuper sa fonction au sein de ce mouvement. Afin d'échapper aux recherches ainsi qu'aux pratiques de sorcellerie, il aurait quitté B_______ pour D_______, en novembre 2007. Le 18 janvier 2008, deux policiers en civil se seraient présentés à son domicile. Il aurait pu éviter son arrestation en leur remettant de l'argent et sur leur conseil, il aurait pris ses dispositions pour quitter le pays. A titre de moyen de preuve, il a versé au dossier une télécopie de sa carte du CESDIESE. Par ailleurs, il a également produit une télécopie de son permis de conduire. B. Par décision du 19 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 26 février 2008, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. De même, il a conclu à ce que soit reconnu l'inexigibilité respectivement l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a demandé à être exempté du paiement d'une avance de frais, en raison de son indigence. A titre de moyens de preuve, il a joint à son recours des télécopies de deux convocations de police, de la première et la dernière page de la liste des membres du CESDIESE, d'articles de presse tirés d'internet ainsi que de photographies prises durant sa détention. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 27 février 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il a déclaré avoir possédé une carte d'identité mais celle-ci serait restée aux mains de la police. Cette explication ne saurait cependant justifier la non production d'un document d'identité ou de voyage à l'appui du dépôt de la demande d'asile et ce, d'autant moins que l'intéressé a déclaré avoir voyagé par avion. Or, la délivrance d'un billet d'avion est tributaire de la présentation d'un document d'identité. Aussi, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé n'a pas voyagé dans les conditions décrites mais sans doute avec des documents authentiques qu'il ne veut pas remettre aux autorités suisses. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a retenu que la qualité de réfugié de l'intéressé n'avait pas pu être établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, respectivement que dite audition ne faisait pas apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Certes, en annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a joint divers documents en copie, dont, en particulier, divers articles de presse tirés d'internet ainsi que deux convocations. Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse juridique effectuée par l'autorité inférieure. Ainsi, s'agissant des divers articles de presse, bien que l'article intitulé "Les IVAC de l'enseignement technique dans la rue" rapporte la tenue d'une manifestation, le 28 mai 2007, par des instituteurs d'enseignement technique, force est de constater qu'il ne fait état d'aucune arrestation, son auteur relevant au contraire avoir pu interroger deux participants, encore présents aux environs de 19h00 sur les lieux de la manifestation. En outre, selon les propos de ces personnes, les manifestants auraient été entendus par le Secrétaire d'Etat. Dans ces circonstances, l'arrestation du recourant en date du 28 mai 2007, outre qu'elle n'est pas démontrée, n'est pas vraisemblable. Quant aux autres articles de presse, ils ne sont pas davantage pertinents, et ce, d'autant moins qu'ils traitent de sujets sans lien direct avec le recourant. Les convocations produites ne sont également pas de nature à remettre en cause cette analyse. En effet, outre que le recourant n'explique pas comment il est entré en possession de ces documents (alors que la convocation n° 23 aurait été remise à sa soeur le 14 juin 2007), il est pour le moins surprenant que dites convocations ne mentionnent pas précisément l'objet pour lequel l'intéressé serait invité à comparaître, faisant simplement état d'une "affaire très urgente le concernant". Tout porte à croire que ces documents n'ont été établis que pour les seuls besoins de la cause et n'ont donc aucune valeur probante. Enfin, les photographies produites montrent des personnes assises ou couchées. Selon le recourant, elles auraient été prises durant son séjour en prison. En l'espèce, force est de constater que les images ne permettent pas de déterminer l'endroit où elles auraient été prises. Cela étant, dans la mesure où le Tribunal n'a pas retenu la vraisemblance de la détention du recourant, il n'y a pas lieu de procéder à d'autres investigations. Quant à la liste des membres du CESDIESE, elle est également sans pertinence, la qualité de membre de l'intéressé à cette association n'ayant de surcroît pas été remise en question. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine du recourant. Le vaste mouvement de révolte qu'a connu tout récemment le Cameroun s'inscrit dans cette perspective. En effet, quant bien même les autorités ont réprimés durement les personnes ayant pris part aux manifestations organisées dans l'ensemble du pays ensuite de la situation économique difficile que traverse le Cameroun ainsi que de l'annonce de son président de modifier la Constitution, on ne saurait parler d'un contexte de violence généralisée, tel que mentionné en préambule. De même, la situation personnelle du recourant ne saurait davantage permettre de retenir l'existence d'un obstacle fondé au renvoi. En effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation supérieure et n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Certes, il a allégué rencontrer des difficultés à accéder au marché de l'emploi et cela ressort de l'article de presse cité au point 3.2 ci-dessus. Ce seul élément ne saurait cependant être considéré comme un obstacle à l'exécution du renvoi dès lors que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Le Tribunal ayant statué au fond, la requête tendant au renoncement du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, (annexe : bulletin de versement)

- à l'ODM (n° de réf. N_______)

- au canton (par télécopie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :