Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1202/2014 Arrêt du 7 mai 2014 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile ; décision de l'ODM du 3 février 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 6 août 2011, la décision du 3 février 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et lui a refusé l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours du 6 mars 2014 interjeté contre cette décision, l'acte intitulé "complément au recours" télécopié et envoyé en original, le 10 mars suivant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, qu'à teneur de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire, que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (cf. art. 52 al. 2 PA), qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 6 mars 2014 ne contient aucune motivation, qu'il ne satisfait dès lors manifestement pas aux conditions requises par la loi, que toutefois, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire bénéficier le recourant de la possibilité prévue à l'art. 52 al. 2 PA, qu'en effet, selon la ratio legis de cette disposition, la faculté offerte au justiciable de régulariser son pourvoi doit lui servir à pallier une omission relevant de la mégarde ou de la méconnaissance, qu'un délai supplémentaire doit donc être accordé dans le seul but de corriger une erreur commise de bonne foi, admissible d'autant plus largement lorsque le recourant concerné n'est pas familier du domaine juridique et des obligations incombant aux parties à une procédure, qu'en revanche, l'autorité n'est plus tenue d'accorder un délai pour remédier aux vices du recours dans le cas d'une omission commise sciemment par le recourant ou par son mandataire (cf. Frank Seethaler / Fabia Bochsler, in : Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Bâle /Genève 2009, ad art. 52, n° 111, p. 1044 ; Kiener / Rütsche / Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, Zurich / St-Gall 2012, n° 1222 s, p. 293), qu'un tel comportement s'apparente en effet à un abus de droit manifeste, dans la mesure où il a pour but de faire prolonger le délai légal de recours, ce que la loi exclut (cf. art. 22 al. 1 PA ; ATF 108 Ia 209 consid. 3 ; voir aussi André Moser, in : Auer / Müller / Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], St-Gall 2008, ad art. 52, n° 13, p. 694), qu'en l'occurrence, le mandataire du recourant, qui a une licence en droit et l'expérience de la procédure administrative, était bien informé des conditions de recevabilité d'un acte de recours, qu'il ne pouvait qu'être conscient, dans le cas d'espèce, de commettre une grave informalité, qu'en effet, en indiquant dans un acte déposé le dernier jour du délai de recours, en lieu et place de la motivation, que les faits et motifs du pourvoi feraient l'objet "d'une argumentation et d'une prise de position séparées", il a délibérément déposé un acte de recours incomplet, ne satisfaisant pas aux exigences légales requises en principe d'emblée, qu'il n'a au surplus en aucune manière justifié ce procédé, qu'en particulier, il n'a pas expliqué avoir été empêché d'exposer les points de la décision de l'ODM contestés par son mandant, ni d'ailleurs, même si cela n'est pas décisif, requis du Tribunal un délai supplémentaire pour le faire, qu'agissant ainsi, le mandataire a fait preuve d'un comportement s'apparentant à l'abus de droit, que le fait qu'il ait été constitué seulement peu de temps avant l'échéance du délai de recours (cf. procuration du 3 mars 2014) n'y change rien, dans la mesure où les pièces essentielles du dossier étaient en possession du recourant (cf. pièce A31 du dossier de l'autorité de première instance indiquant que les pièces lui ont été envoyées le 18 février 2014), de sorte qu'une motivation, même succincte, aurait aisément pu figurer dans l'acte de recours du 6 mars 2014 (cf. sur ces points ATF 134 V 162 consid. 5.2, p. 168 s.), que la réception par le Tribunal de la motivation du recours en date du 10 mars 2014 n'est pas non plus déterminante, le délai de recours étant arrivé à échéance quatre jours auparavant, que partant, le Tribunal doit déclarer irrecevable le recours du 6 mars 2014, en application de l'art. 52 al. 1 PA (a contrario), en relation avec l'art. 108 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen