Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1183/2016 Arrêt du 3 mars 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 février 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 novembre 2015, la décision du 17 février 2016, notifiée six jours plus tard à l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que la Croatie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 25 février 2016 contre cette décision, assorti d'une demande de dispense d'avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le recourant est entré en Suisse, en train, le 21 novembre 2015, que lors de son interpellation par le Corps suisse des gardes-frontières, le même jour, il a déclaré vouloir déposer une demande d'asile, qu'il a rempli un formulaire comportant ses données personnelles et déposé divers documents, notamment une décision émanant des autorités de police des frontières croates, datée du 18 novembre 2015, dont il ressort qu'il aurait séjourné irrégulièrement en Croatie, qu'en date du 9 décembre 2015, le SEM a dès lors, sans avoir préalablement entendu l'intéressé, soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge de celui-ci, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que les autorités croates n'ont pas répondu à cette requête, qu'en date du 10 février 2016, soit le lendemain de la reconnaissance (tacite) de la responsabilité de la Croatie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 1 et 7 et art. 42 ch. b du règlement Dublin III), le SEM a informé le recourant qu'il n'entrerait pas en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. let. b LAsi et lui a accordé un délai de onze jours afin de se déterminer sur ce point ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie, qu'un tel procédé ne saurait sans autre être admis sur le principe, qu'il est important, dans le cadre d'une demande de prise en charge, qu'un requérant d'asile soit entendu par le SEM (oralement ou par écrit) avant que l'Etat membre responsable du traitement de sa demande de protection, en application du règlement Dublin III, n'ait été déterminé (cf. arrêt du TAF E-4172/2014 du 18 août 2014 consid. 7.4.1), qu'il doit en effet lui être permis d'alléguer tout fait déterminant susceptible d'influer sur la décision des autorités appelées à se déterminer et à statuer sur la compétence de l'Etat membre, que cela dit, le vice constaté peut, dans le cas d'espèce, être guéri, que, d'une part, ni les observations écrites de l'intéressé du 15 février 2016 ni son recours ne comportent le moindre motif susceptible de fonder la compétence de la Suisse en application des critères du règlement Dublin III précités, que, d'autre part, l'intéressé ne remet pas expressément en cause la compétence de la Croatie et admet s'y être rendu avant de venir en Suisse, qu'il affirme certes qu'il n'a pas déposé de demande de protection dans ce pays et que ses empreintes digitales n'y ont pas été prises, ce que confirme au demeurant la consultation de l'unité centrale du système "Eurodac", que toutefois, ces éléments ne sont pas déterminants, dans la mesure où la demande de prise en charge se fonde sur le critère lié à l'entrée illégale de l'intéressé sur le territoire croate (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), que la compétence de la Croatie pour traiter la demande de protection du recourant demeure ainsi acquise, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas de raison de retenir qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, que dans son écrit du 15 février 2016, il a fait valoir qu'il craignait d'y être confronté à des conditions de vie qu'il qualifie de déplorables, que lors de l'unique journée qu'il aurait passé dans ce pays, lui et ses amis auraient été battus par les autorités de police, qu'il souhaiterait dès lors que ce soit la Suisse qui examine sa demande de protection, qu'au stade du recours, il se réfère une nouvelle fois aux conditions de vie difficiles en Croatie, indiquant qu'il serait intenable de passer l'hiver dans des structures d'accueil débordées, que certes, les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie peuvent ne pas être identiques à celles existant en Suisse, que toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en particulier, les allégations relatives aux mauvais traitements, dépourvues de tout détail concret, ne sont en rien démontrées, qu'il ne saurait être exclu qu'elles aient été avancées pour les seuls besoins de la cause, d'autant plus que l'intéressé ne revient pas sur ce point dans son recours, que, par ailleurs, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne (cf. infra), au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il lui appartiendra, à son retour en Croatie, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'il pourra alors, le cas échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que s'il devait être contraint par les circonstances à mener en Croatie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert du recourant, qui n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, vers la Croatie, n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a notamment pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/09), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que le recourant n'a pas formulé de demande tendant à la dispense de ces frais, mais qu'en tout état de cause une telle requête aurait dû être rejetée puisque les conclusions apparaissaient, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :