Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 7 octobre 2014, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon les résultats du 30 octobre 2014 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac), la recourante a déposé une demande d'asile en Italie, le 16 septembre 2014. C. La recourante a été entendue par le SEM lors d'une audition sommaire, le 5 novembre 2014. Il ressort en substance de ses déclarations qu'elle est de langue tigrinya et de religion orthodoxe. Elle provient de la localité de B._______, proche de la frontière. Au décès de sa mère, veuve, sa tante maternelle l'a prise sous sa garde avec sa soeur cadette. En raison du manque de moyens financiers de cette tante, elle a dû interrompre sa scolarité en troisième année, vers l'âge de huit ans, pour travailler aux champs. A l'âge de quatorze ou quinze ans, elle a été mariée par sa tante. Elle s'est installée alors au domicile de son époux, sans quitter sa localité. Elle est mère de deux garçons, nés en (...) et (...); elle en a confié la garde à cette tante, à son départ du pays. A la fin de l'année 2013, elle a reçu, pour la dernière fois, la visite de son époux, un soldat affecté à C._______, alors en permission. Elle a été arrêtée, le 7 avril 2014, à son domicile conjugal. Elle a été accusée de complicité dans la désertion de son époux, bien qu'elle n'ait jamais été informée des intentions de celui-ci ; elle ignore tout de ce qui lui est advenu. Elle a été placée en détention à B._______. Les conditions carcérales ont été « horribles ». Les gardiens, dont elle n'a pu estimer le nombre, l'ont soumise à des mauvais traitements (« on ne pouvait pas dormir », « on mourrait de faim », « ils nous balançaient de l'eau », « ils venaient tous un par un t'écraser, te gifler, te faire pipi dessus »). Tombée gravement malade, elle a été libérée en juin 2014, grâce à l'intervention de sa tante dont les terres agricoles ont fait office de caution. Quatre ou cinq jours après sa libération, sa tante a reçu une lettre des autorités militaires qui lui était destinée. Elle ne l'a personnellement pas lue. Elle a fui l'Erythrée, le 12 juin 2014, par crainte d'être replacée dans des conditions atroces de détention. Avant avril 2014, elle n'a jamais eu de problème avec les autorités érythréennes, puisqu'elle s'était bornée à son labeur quotidien rythmé par les tâches ménagères et agricoles. Elle a rejoint le Soudan, la Libye, l'Italie et, enfin, la Suisse.Elle n'a jamais eu ni passeport ni carte d'identité. Elle a laissé chez sa tante son certificat de baptême. D. D.a Par décision du 7 janvier 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable de l'examen de sa demande, et a ordonné l'exécution de cette mesure. D.b Par décision du 16 juin 2016,
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4 Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP), il est communément admis que les déclarations faites à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement lors de l'audition sur les motifs d'asile, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés, invoqués par la suite comme motif d'asile, n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au CEP (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3).
E. 3.1 En l'espèce, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des motifs d'asile de la recourante.
E. 3.2 Le Tribunal estime, contrairement au SEM, que les déclarations de la recourante lors de l'audition sommaire quant à l'emplacement de la prison (soit B._______) ne sont pas diamétralement différentes de celles faites ultérieurement (soit D._______), puisqu'elle a situé D._______ à proximité immédiate de B._______, voire « en haut de B._______ ». Il en va de même de celles sur le lieu d'affectation de son époux. En effet, lors de l'audition sommaire, la question y relative a été posée à la recourante, sans indication de l'année à laquelle il était fait référence. Ainsi, la réponse de celle-ci, soit C._______, est sujette à interprétation. De surcroît, la recourante n'a pas été confrontée à cette réponse apparemment contradictoire à celle ultérieure selon laquelle son époux était affecté à E._______, ce qui constitue, au regard de la jurisprudence, une constatation inexacte des faits pertinents (cf. JICRA 1994 no 13). Dans ces circonstances, le SEM n'était pas fondé à retenir que les déclarations sur les motifs d'asile étaient entachées de deux contradictions sur des points essentiels. Le Tribunal est d'avis qu'au cours de ses interrogatoires successifs, la recourante a été constante dans les grandes lignes portant sur les événements qui l'ont amenée à quitter son pays.
E. 3.3 Le Tribunal ne partage pas non plus l'appréciation du SEM, selon laquelle les déclarations de la recourante sur son arrivée à la prison et sa description de son lieu de détention (y compris de la cellule qu'elle a partagée avec trois femmes) manquent de détails significatifs d'une expérience vécue. Il convient en effet d'apprécier ces déclarations en prenant en considération son niveau d'instruction élémentaire, les deux ans et demi séparant la détention alléguée et la seconde audition et l'intensité de la violence subie. Par ailleurs, s'agissant de la description par la recourante de la prison et de la cellule, le SEM ne l'a pas interrogée sur l'aspect général du bâti environnant, la taille de la cellule, son ameublement et le nombre de codétenues, sur lesquels il aurait voulu être renseigné ; il ne saurait donc lui reprocher de ne pas les avoir décrit spontanément.
E. 3.4 Certes, il convient d'admettre que la renonciation de la recourante à lire la lettre apportée par un soldat et réceptionnée par sa tante ne paraît guère rationnelle au premier abord. Il est toutefois crédible qu'elle ait fait confiance à sa tante qui l'a lue et qu'un sentiment de peur intense ait pu engendrer sa fuite, sans qu'elle ait eu la volonté ou la force de le lire elle-même.
E. 3.5 Enfin, on ne saurait tirer aucun élément d'invraisemblance du fait que la recourante a dit ignorer si elle était ou non surveillée durant le laps de temps où elle a été soignée ambulatoirement dans le dispensaire de sa localité. On peut uniquement déduire de cette réponse qu'elle n'a pas remarqué que tel a été le cas.
E. 3.6 Surtout, les déclarations de la recourante sur les violences, notamment sexuelles, endurées en prison sont crédibles. En effet, la difficulté de la narration des évènements les plus traumatisants subis de nuit (double viol) se remarque, à la lecture du procès-verbal de la première audition, par leur seule suggestion et une transition dans le récit, avec un passage à l'emploi du pronom personnel à la deuxième personne en lieu et place de la première (cf. pv p. 8 s.) et des sanglots, et, à la lecture du procès-verbal de la seconde, par la même transition dans le récit et l'absence de récit spontané sur le viol et ses conséquences (cf. pv rép. 83 à 85). De plus, son allégué selon lequel le viol lui a causé des blessures engendrant de l'incontinence est plausible ; il est notoire qu'un viol peut occasionner notamment une fistule traumatique (voir par ex. Onsrud, Sjøveian, Luhiriri, Mukwege, Social Issues in reproductive Health, Sexual violence-related fistulas in the Democratic Republic of Congo, 22 juillet 2008, in : International Journal of Gynecology and Obstetrics (2008) 103, p. 265 à 269). De surcroit, ses déclarations sur la persécution réfléchie subie ensuite de la désertion de son époux sont plausibles, dès lors qu'elles s'insèrent dans un contexte notoire ; en effet, il est connu que les autorités érythréennes ont pour pratique de soumettre les membres de la famille de déserteurs à des mesures punitives, dont l'emprisonnement, l'imposition de lourdes amendes et la confiscation des biens (voir arrêt du Tribunal D-13/2014 du 10 juillet 2014 consid. 5.4.4). Qui plus est, l'Erythrée est un pays hautement militarisé et à domination masculine fortement ancrée dans la société, ce qui engendre de nombreuses violences de genre à l'égard des femmes, commises souvent en toute impunité ; ainsi, les femmes en détention sont victimes de nombreuses formes de violences, notamment sexuelles, perpétrées par des gardiens, sans possibilité de poursuites appropriées (cf. Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Observations finales concernant le quatrième et cinquième rapports périodiques de l'Erythrée, 2015, CEDAW/C/ERI/CO/5, en particulier ch. 8, 18, 40).
E. 3.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des motifs de fuite de la recourante.
E. 4.1 Cela étant, il reste à examiner si les allégués sur les préjudices subis, considérés par le Tribunal comme vraisemblables, sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.2 Les préjudices subis revêtent, dans leur intensité, le caractère de sérieux préjudices. La recourante ne pouvait pas escompter dans son pays d'origine une protection appropriée contre les violences physiques, notamment le viol par des agents de détention (cf. consid. 3.5 ci-avant). La violence sexuelle subie est constitutive d'un motif de fuite spécifique aux femmes, au sens de l'art. 3 al. 2 dernière phrase LAsi. En effet, elle est liée à la condition des femmes dans un pays, où, comme déjà dit, l'impunité des agents de détention pour de tels actes est la règle (voir mutatis mutandis, arrêt du Tribunal D-6729/2009 du 14 février 2013 consid. 5 et réf. cit. s'agissant de la pertinence en matière d'asile de viols endurés dans le cadre du service national). En outre, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé, en l'absence de possibilité de refuge interne (cf. JICRA 2006 no 32 consid. 7.4.3) et de rupture du lien de causalité, qu'il soit temporel ou matériel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
E. 4.3 Par conséquent, les préjudices subis sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.4 Dans ces conditions, la question d'une éventuelle persécution réfléchie en raison du comportement de son époux peut demeurer indécise.
E. 5 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi. La recourante doit donc se voir reconnaître la qualité de réfugié pour un motif objectif antérieur à son départ d'Erythrée. Elle doit se voir accorder également l'asile, conformément aux art. 2 et art. 49 LAsi. Partant, la décision de renvoi doit être annulée, les conditions fixées à l'art. 44 LAsi n'étant pas réunies.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à reconnaître la recourante comme réfugiée, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l'asile, en application de l'art. 49 LAsi.
E. 7.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à 700 francs sur la base du dossier, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).(dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 20 janvier 2017 est annulée.
- Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, au sens de l'art. 3 LAsi.
- Le SEM est invité à octroyer l'asile à la recourante.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante un montant de 700 francs, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1175/2017 Arrêt du 27 juillet 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Andrea Berger-Fehr, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 janvier 2017. Faits : A. Le 7 octobre 2014, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon les résultats du 30 octobre 2014 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac), la recourante a déposé une demande d'asile en Italie, le 16 septembre 2014. C. La recourante a été entendue par le SEM lors d'une audition sommaire, le 5 novembre 2014. Il ressort en substance de ses déclarations qu'elle est de langue tigrinya et de religion orthodoxe. Elle provient de la localité de B._______, proche de la frontière. Au décès de sa mère, veuve, sa tante maternelle l'a prise sous sa garde avec sa soeur cadette. En raison du manque de moyens financiers de cette tante, elle a dû interrompre sa scolarité en troisième année, vers l'âge de huit ans, pour travailler aux champs. A l'âge de quatorze ou quinze ans, elle a été mariée par sa tante. Elle s'est installée alors au domicile de son époux, sans quitter sa localité. Elle est mère de deux garçons, nés en (...) et (...); elle en a confié la garde à cette tante, à son départ du pays. A la fin de l'année 2013, elle a reçu, pour la dernière fois, la visite de son époux, un soldat affecté à C._______, alors en permission. Elle a été arrêtée, le 7 avril 2014, à son domicile conjugal. Elle a été accusée de complicité dans la désertion de son époux, bien qu'elle n'ait jamais été informée des intentions de celui-ci ; elle ignore tout de ce qui lui est advenu. Elle a été placée en détention à B._______. Les conditions carcérales ont été « horribles ». Les gardiens, dont elle n'a pu estimer le nombre, l'ont soumise à des mauvais traitements (« on ne pouvait pas dormir », « on mourrait de faim », « ils nous balançaient de l'eau », « ils venaient tous un par un t'écraser, te gifler, te faire pipi dessus »). Tombée gravement malade, elle a été libérée en juin 2014, grâce à l'intervention de sa tante dont les terres agricoles ont fait office de caution. Quatre ou cinq jours après sa libération, sa tante a reçu une lettre des autorités militaires qui lui était destinée. Elle ne l'a personnellement pas lue. Elle a fui l'Erythrée, le 12 juin 2014, par crainte d'être replacée dans des conditions atroces de détention. Avant avril 2014, elle n'a jamais eu de problème avec les autorités érythréennes, puisqu'elle s'était bornée à son labeur quotidien rythmé par les tâches ménagères et agricoles. Elle a rejoint le Soudan, la Libye, l'Italie et, enfin, la Suisse.Elle n'a jamais eu ni passeport ni carte d'identité. Elle a laissé chez sa tante son certificat de baptême. D. D.a Par décision du 7 janvier 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable de l'examen de sa demande, et a ordonné l'exécution de cette mesure. D.b Par décision du 16 juin 2016, considérant que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile revenait à la Suisse en raison de l'échéance du délai de transfert, le SEM a annulé sa décision du 7 janvier 2015 précitée. E. Par courrier du 24 novembre 2016, la recourante a produit son certificat de baptême. F. Le 11 janvier 2017, la recourante a été entendue sur ses motifs d'asile par le SEM ; son certificat de baptême a fait l'objet d'une traduction. Il ressort en substance des déclarations de la recourante qu'à l'époque de son mariage, son époux était un soldat affecté, selon ses souvenirs, à D._______, dans les environs de E._______. Elle a toujours habité dans le quartier de F._______ de la petite ville de B._______, chez ses parents, puis chez sa tante et enfin avec son époux, également agriculteur. Elle n'a vu celui-ci qu'une fois par année, à l'occasion de ses permissions, pour la dernière fois à la fin de l'année 2013, alors qu'il était affecté à E._______ et en poste « en haut de B._______ ». Sa détention de deux mois a eu lieu à D._______, soit à quinze minutes à pied du quartier de F._______. A son arrivée, elle a été interrogée sur le lieu de séjour de son époux. Elle a alors appris que celui-ci n'avait pas rejoint sa troupe à l'échéance de sa permission à la fin de l'année 2013. Comme elle n'a pas su répondre à la question de savoir où séjournait son époux, elle a été accusée d'avoir été complice de la fuite de celui-ci. Elle a en conséquence été placée dans une cellule avec trois autres jeunes femmes. Depuis lors, elle a subi des actes l'ayant privée de toute dignité humaine (« on ne vous laisse pas dormir la nuit, ils vous provoquent et vous humilient [...], on vous met un tissu dans la bouche pour que vous ne puissiez pas crier et vous vous faites violer ; chaque nuit, il y a en tout cas 3 ou 4 filles qui se font violer »). Elle a été affaiblie par la faim et le froid. Elle a contracté le paludisme. Elle a souffert d'incontinence urinaire depuis le double viol. Elle a été libérée sous caution, afin de pouvoir recevoir des soins. Elle s'est immédiatement rendue au dispensaire de B._______, où elle a obtenu un traitement médical. Dans la semaine ayant suivi sa libération, un militaire a remis une lettre à sa tante, chez laquelle elle était censée loger le temps de sa liberté provisoire. Ayant pensé qu'il s'agissait d'une convocation l'invitant à retourner à son ancien lieu de détention, elle a « subitement » quitté l'Erythrée, sans en avoir lu le contenu. Ainsi, depuis B._______, elle a rejoint G._______ au Soudan, en trois à quatre heures de marche. A son arrivée au Soudan, elle a été enregistrée et conduite dans le camp de réfugiés de Shegerab. De là, elle a rejoint des passeurs qui l'ont emmenée jusqu'à Karthoum avec d'autres réfugiés, puis en Libye, où jusqu'à 700 à 800 migrants en attente d'exil étaient regroupés dans un camp ; elle y a travaillé et ainsi rémunéré ses passeurs. Elle est restée sans nouvelle de son époux. Elle s'est procurée son certificat de baptême auprès de sa tante, par l'intermédiaire d'un membre de sa famille au Soudan. G. Par décision du 20 janvier 2017 (notifiée le 24 janvier 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur ses motifs d'asile étaient vagues et contradictoires et, en conséquence, dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, elles seraient contradictoires en ce qui concerne son lieu de détention (selon les versions, B._______ ou D._______) et le lieu d'affectation de son époux (selon les versions, C._______ ou E._______). Son récit relatif à son arrivée à la prison serait trop sommaire et sa description de son lieu de détention (y compris de sa cellule) manquerait sérieusement de détails. Son ignorance quant à d'éventuelles mesures de surveillance dont elle aurait été l'objet après sa sortie de prison serait également un indice d'invraisemblance. Enfin, il ne serait pas crédible qu'elle n'ait pas pris la peine de lire la lettre réceptionnée par sa tante. H. Par acte du 23 février 2017, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée du SEM, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir que la détention de membres de la famille de déserteurs était une pratique courante en Erythrée, comme l'avait d'ailleurs considéré le Tribunal dans son arrêt D-13/2014 du 10 juillet 2014. Elle avait rendu crédible avoir été victime d'une persécution réfléchie ensuite de la désertion de son époux. Le SEM avait conclu hâtivement à un manque de cohérence de ses déclarations. Il ne s'était même pas prononcé sur la vraisemblance du viol ni n'avait pris en considération les raisons, liées à son traumatisme et à sa vulnérabilité, de ses difficultés à exposer l'épisode le plus violent qu'elle a subi. I. Par décision incidente du 24 mars 2017, le Tribunal a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure. J. Dans sa réponse du 29 mars 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. K. Le 13 avril 2017, la recourante a déposé sa réplique. L. Par décision incidente du 4 avril 2017, le Tribunal a désigné Philippe Stern comme mandataire d'office, à la demande de la recourante. M. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP), il est communément admis que les déclarations faites à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement lors de l'audition sur les motifs d'asile, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés, invoqués par la suite comme motif d'asile, n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au CEP (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3). 3. 3.1 En l'espèce, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des motifs d'asile de la recourante. 3.2 Le Tribunal estime, contrairement au SEM, que les déclarations de la recourante lors de l'audition sommaire quant à l'emplacement de la prison (soit B._______) ne sont pas diamétralement différentes de celles faites ultérieurement (soit D._______), puisqu'elle a situé D._______ à proximité immédiate de B._______, voire « en haut de B._______ ». Il en va de même de celles sur le lieu d'affectation de son époux. En effet, lors de l'audition sommaire, la question y relative a été posée à la recourante, sans indication de l'année à laquelle il était fait référence. Ainsi, la réponse de celle-ci, soit C._______, est sujette à interprétation. De surcroît, la recourante n'a pas été confrontée à cette réponse apparemment contradictoire à celle ultérieure selon laquelle son époux était affecté à E._______, ce qui constitue, au regard de la jurisprudence, une constatation inexacte des faits pertinents (cf. JICRA 1994 no 13). Dans ces circonstances, le SEM n'était pas fondé à retenir que les déclarations sur les motifs d'asile étaient entachées de deux contradictions sur des points essentiels. Le Tribunal est d'avis qu'au cours de ses interrogatoires successifs, la recourante a été constante dans les grandes lignes portant sur les événements qui l'ont amenée à quitter son pays. 3.3 Le Tribunal ne partage pas non plus l'appréciation du SEM, selon laquelle les déclarations de la recourante sur son arrivée à la prison et sa description de son lieu de détention (y compris de la cellule qu'elle a partagée avec trois femmes) manquent de détails significatifs d'une expérience vécue. Il convient en effet d'apprécier ces déclarations en prenant en considération son niveau d'instruction élémentaire, les deux ans et demi séparant la détention alléguée et la seconde audition et l'intensité de la violence subie. Par ailleurs, s'agissant de la description par la recourante de la prison et de la cellule, le SEM ne l'a pas interrogée sur l'aspect général du bâti environnant, la taille de la cellule, son ameublement et le nombre de codétenues, sur lesquels il aurait voulu être renseigné ; il ne saurait donc lui reprocher de ne pas les avoir décrit spontanément. 3.4 Certes, il convient d'admettre que la renonciation de la recourante à lire la lettre apportée par un soldat et réceptionnée par sa tante ne paraît guère rationnelle au premier abord. Il est toutefois crédible qu'elle ait fait confiance à sa tante qui l'a lue et qu'un sentiment de peur intense ait pu engendrer sa fuite, sans qu'elle ait eu la volonté ou la force de le lire elle-même. 3.5 Enfin, on ne saurait tirer aucun élément d'invraisemblance du fait que la recourante a dit ignorer si elle était ou non surveillée durant le laps de temps où elle a été soignée ambulatoirement dans le dispensaire de sa localité. On peut uniquement déduire de cette réponse qu'elle n'a pas remarqué que tel a été le cas. 3.6 Surtout, les déclarations de la recourante sur les violences, notamment sexuelles, endurées en prison sont crédibles. En effet, la difficulté de la narration des évènements les plus traumatisants subis de nuit (double viol) se remarque, à la lecture du procès-verbal de la première audition, par leur seule suggestion et une transition dans le récit, avec un passage à l'emploi du pronom personnel à la deuxième personne en lieu et place de la première (cf. pv p. 8 s.) et des sanglots, et, à la lecture du procès-verbal de la seconde, par la même transition dans le récit et l'absence de récit spontané sur le viol et ses conséquences (cf. pv rép. 83 à 85). De plus, son allégué selon lequel le viol lui a causé des blessures engendrant de l'incontinence est plausible ; il est notoire qu'un viol peut occasionner notamment une fistule traumatique (voir par ex. Onsrud, Sjøveian, Luhiriri, Mukwege, Social Issues in reproductive Health, Sexual violence-related fistulas in the Democratic Republic of Congo, 22 juillet 2008, in : International Journal of Gynecology and Obstetrics (2008) 103, p. 265 à 269). De surcroit, ses déclarations sur la persécution réfléchie subie ensuite de la désertion de son époux sont plausibles, dès lors qu'elles s'insèrent dans un contexte notoire ; en effet, il est connu que les autorités érythréennes ont pour pratique de soumettre les membres de la famille de déserteurs à des mesures punitives, dont l'emprisonnement, l'imposition de lourdes amendes et la confiscation des biens (voir arrêt du Tribunal D-13/2014 du 10 juillet 2014 consid. 5.4.4). Qui plus est, l'Erythrée est un pays hautement militarisé et à domination masculine fortement ancrée dans la société, ce qui engendre de nombreuses violences de genre à l'égard des femmes, commises souvent en toute impunité ; ainsi, les femmes en détention sont victimes de nombreuses formes de violences, notamment sexuelles, perpétrées par des gardiens, sans possibilité de poursuites appropriées (cf. Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Observations finales concernant le quatrième et cinquième rapports périodiques de l'Erythrée, 2015, CEDAW/C/ERI/CO/5, en particulier ch. 8, 18, 40). 3.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des motifs de fuite de la recourante. 4. 4.1 Cela étant, il reste à examiner si les allégués sur les préjudices subis, considérés par le Tribunal comme vraisemblables, sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Les préjudices subis revêtent, dans leur intensité, le caractère de sérieux préjudices. La recourante ne pouvait pas escompter dans son pays d'origine une protection appropriée contre les violences physiques, notamment le viol par des agents de détention (cf. consid. 3.5 ci-avant). La violence sexuelle subie est constitutive d'un motif de fuite spécifique aux femmes, au sens de l'art. 3 al. 2 dernière phrase LAsi. En effet, elle est liée à la condition des femmes dans un pays, où, comme déjà dit, l'impunité des agents de détention pour de tels actes est la règle (voir mutatis mutandis, arrêt du Tribunal D-6729/2009 du 14 février 2013 consid. 5 et réf. cit. s'agissant de la pertinence en matière d'asile de viols endurés dans le cadre du service national). En outre, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé, en l'absence de possibilité de refuge interne (cf. JICRA 2006 no 32 consid. 7.4.3) et de rupture du lien de causalité, qu'il soit temporel ou matériel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 4.3 Par conséquent, les préjudices subis sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4 Dans ces conditions, la question d'une éventuelle persécution réfléchie en raison du comportement de son époux peut demeurer indécise.
5. Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi. La recourante doit donc se voir reconnaître la qualité de réfugié pour un motif objectif antérieur à son départ d'Erythrée. Elle doit se voir accorder également l'asile, conformément aux art. 2 et art. 49 LAsi. Partant, la décision de renvoi doit être annulée, les conditions fixées à l'art. 44 LAsi n'étant pas réunies.
6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à reconnaître la recourante comme réfugiée, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l'asile, en application de l'art. 49 LAsi. 7. 7.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à 700 francs sur la base du dossier, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).(dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 20 janvier 2017 est annulée.
3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, au sens de l'art. 3 LAsi.
4. Le SEM est invité à octroyer l'asile à la recourante.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le SEM versera à la recourante un montant de 700 francs, à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux