Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1119/2014 Arrêt du 19 mars 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Thomas Wespi, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 17 février 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 4 décembre 2013 au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), l'audition sommaire du recourant le 10 décembre 2013, la décision du 17 février 2014, notifiée le 25 février 2014, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le recours interjeté le 4 mars 2014 [date du sceau postal] contre cette décision, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur la demande d'asile, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'ODM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qui dispose qu'il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [...]; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou de reprise en charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014, que, en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le 4 décembre 2013, que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités italiennes le 18 décembre 2013, que le règlement Dublin II demeure applicable au cas d'espèce, que l'application par l'ODM du règlement Dublin III, en lieu et place du règlement Dublin II, est ainsi erronée, que, néanmoins, dans le cas d'espèce, cette erreur n'a pas d'influence sur l'issue de la procédure, le contenu de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II étant identique à celui de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III et l'ODM ayant procédé à un examen approprié de la situation, que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), que l'Etat compétent est celui où réside, déjà en qualité de réfugié - ou dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond - un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) a révélé que le recourant, titulaire d'un passeport de la République démocratique du Congo (RDC) échéant au (...) 2018, s'était vu délivrer, le (...) 2013, par l'Ambassade d'Italie à Kinshasa un visa d'entrée dans la zone Schengen valable du (...) au (...) 2013, que, lors de son audition du 10 décembre 2013, le recourant a déclaré être entré en Suisse le (...) 2013 grâce au passeport d'une tierce personne et y avoir déposé, pour la première fois, une demande d'asile ; que, questionné à ce sujet, le recourant a dit ne pas avoir pu utiliser son passeport pour venir en Suisse car il l'aurait perdu lors d'un contrôle militaire le (...) 2013 en RDC ; que, à cet égard, des "partenaires", avec qui le mouvement rebelle B._______ travaillait, ont fait la demande de visa en son nom et dans son passeport, que, le 18 décembre 2013, l'ODM a adressé aux autorités italiennes, une demande tendant à la prise en charge du recourant sur la base de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, que, le 13 février 2014, dites autorités ont admis cette demande, sur la base de la même disposition (et non de l'art. 12 par. 4 Dublin III comme mentionné par l'ODM), que l'Italie est ainsi l'Etat membre responsable pour traiter de la demande d'asile du recourant selon les critères exposés au chapitre III du règlement Dublin II, que le recourant conteste néanmoins la compétence de l'Italie arguant, lors de son audition du 10 décembre 2013, ne pas avoir lui-même demandé de visa en Italie et précisant, dans son recours du 4 mars 2014, que le passeport remis à l'Ambassade d'Italie avait été falsifié "au détriment de l'intérêt des partenaires du mouvement des rebelles" et avoir déposé une demande d'asile pour la première fois en Suisse, que, outre que cette allégation ne repose sur rien, elle n'est pas pertinente en l'espèce, qu'il sied en effet de relever que le règlement Dublin II n'octroie pas aux intéressés un droit à ce que leur demande d'asile soit examinée par le "juste" pays et qu'ils ne peuvent se plaindre d'une violation d'une norme que dans la mesure où elle est "self-executing", qu'une norme est "self-executing" lorsqu'elle est suffisamment précise et qu'elle a pour but de protéger les demandeurs d'asile (ATAF 2010/27 consid. 5), que l'art. 9 du règlement Dublin II ne garantit pas de droit individuel mais s'adresse aux Etats membres (arrêt du Tribunal D-4166/2013 du 6 novembre 2013 consid. 6), que dit article n'est pas "self-executing", que l'Italie, ayant de surcroît expressément reconnu sa compétence le 13 février 2014, est l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, que, toutefois, en dérogation aux critères de compétence énumérés aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée sur la base de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 et de la clause humanitaire de l'art. 15 de ce règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (ATAF 2010/45 p. 630 ss ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1), la "clause de souveraineté" de l'art. 3 par. 2 première phrase du règlement Dublin II n'étant pas en soi "self-executing", la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile doit être admise en cas de non-conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international (par ex. en cas de contrariété du transfert avec l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés] ou l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou, encore, l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture]), ou encore pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, même si elle ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que la motivation de l'ODM, ayant consisté à confirmer la non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'était réunie, à ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, est erronée, que le règlement des conditions de séjour en Suisse par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin II, la renonciation à la mise en oeuvre du transfert conduisant à la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile, que l'art. 83 LEtr réglementant la décision d'admission provisoire n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 consid. 10.2, p. 645), que, l'ODM ayant examiné les différents griefs soulevés par le recourant dans son audition du 10 décembre 2013 quant à son éventuel transfert en Italie, cette erreur n'a toutefois aucune influence sur l'issue de la procédure, que, invité à s'exprimer quant à un transfert en Italie, l'intéressé a en effet fait valoir que les "Italiens, les Français ou les Anglais ou autres ont participé à des guerres et à ce qui s'est passé chez nous, la Suisse elle n'a jamais participé à une guerre et il y a l'éthique et l'humanité", dans son recours et en référence à la Conv. réfugiés, qu'il ne serait pas en sécurité en Italie car les partenaires du mouvement seraient très puissants et pourraient "faire des choses qui échappent complètement au gouvernement italien", d'autant plus au vu des négociations passées entre les premiers et les partenaires italiens, que le recourant sous-entend que l'Italie ne respecterait pas ses engagements internationaux et ne serait pas en mesure d'assurer sa protection, que l'Italie est partie à Conv. réfugiés, à la CEDH et à la Conv. torture, que cet Etat est ainsi présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme, en particulier, offrir aux requérants une procédure juste et équitable quant à l'examen de leur demande d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; aussi CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45), qu'il est notoire que l'accueil de nouveaux requérants d'asile pose un sérieux problème aux autorités italiennes, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, le Tribunal ne peut tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des manquements structurels essentiels en matière d'accueil, analogues à ceux que la Cour européenne des droits de l'homme a constatés pour la Grèce (CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011; notamment arrêt E 3418/2013 du 13 septembre 2013), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; aussi CourEDH, décision affaire Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie, no 27725/10, 2 avril 2013, par. 78), qu'il ressort en l'espèce de la réponse des autorités italiennes du 14 février 2014 que le recourant devra être transféré en Italie par l'aéroport de Malpensa à Milan et qu'il devra immédiatement s'annoncer auprès de la police-frontière afin qu'il puisse être intégré dans le projet "Stella" financé par le Fonds européen pour les réfugiés, que, dans ces conditions, on peut admettre que le recourant pourra effectivement déposer une demande d'asile et bénéficier d'une protection internationale en cas de renvoi en Italie, que, pour s'opposer à son transfert, l'intéressé fait également valoir un risque de représailles de la part de personnes influentes proches du mouvement rebelle B._______ qui pourraient le retrouver en Italie et contre lesquelles le gouvernement italien serait impuissant, qu'il n'a donné aucune précision sur le type de problèmes qu'il pourrait effectivement rencontrer, ni des raisons pour lesquelles les partenaires du B._______ le rechercheraient, que ses allégations ne sont ni étayées ni fondées sur de quelconques indices, que, s'il devait effectivement être importuné par des anciens membres du B._______ - ou d'autres personnes - il lui appartiendrait de s'adresser aux autorités compétentes pour y déposer plainte et requérir protection, que les craintes alléguées ne constituent ainsi pas un obstacle à son renvoi, que, pour le reste, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait particulièrement vulnérable en raison de traumatismes ou de problèmes de santé, que, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation de droit international public à laquelle la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du renvoi de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a approuvé le renvoi (art. 44 LAsi; ATAF 2010/45 consid. 10.1 p. 645), que, dans ces conditions et comme déjà mentionné ci-dessus, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 LEtr ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly Expédition :