Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1089/2013 Arrêt du 11 avril 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, agissant en faveur de son ex-épouse, B._______, née le (...), et de leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Erythrée, et représenté par Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial ; décision de l'ODM du 1er février 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 15 mai 2011, en Suisse par le recourant, le procès-verbal de l'audition du 25 mai 2011, aux termes duquel celui-ci a déclaré, en substance, qu'il avait eu en Erythrée pour seule adresse officielle Asmara, qu'il avait toutefois résidé à E._______ depuis mai 2010 jusqu'à son départ du pays le 5 avril 2011, qu'il aurait accompli ses obligations militaires dans l'armée jusqu'en 2004, qu'ensuite il aurait été astreint à un travail mal rémunéré dans une entreprise du secteur minier appartenant à l'armée, qu'il se serait plaint de ses conditions de travail et aurait été arrêté le 2 avril 2011 et se serait évadé le lendemain, qu'il était divorcé depuis le (...) 2010 d'avec B._______, âgée de (...) ans, que celle-ci séjournait à Asmara, et que ses enfants issus de cette union, C._______, né le (...), et D._______, né le (...), séjournaient également à Asmara, auprès de leur mère, la décision du 18 octobre 2011, par laquelle l'ODM a reconnu au recourant la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile, la demande du 23 février 2012 d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial déposée par le recourant en faveur de ses enfants, C._______ et D._______, domiciliés à Asmara, à l'appui de laquelle il a produit une copie du certificat de baptême de chacun d'eux, l'acte du 6 juillet 2012, par lequel le recourant a demandé d'inclure dans sa demande du 23 février 2012 "son épouse" et mère de ses enfants, B._______, née le (...), affirmant qu'il n'avait pas réussi à retrouver les documents de mariage et produisant la copie de photomontages qui représenteraient sa famille, la décision du 1er février 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et aux enfants C._______ et D._______ et a rejeté la demande de regroupement familial déposée en leur faveur, en application de l'art. 51 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le recours interjeté, le 28 février 2013, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision, à l'autorisation d'entrer en Suisse de B._______ et des enfants C._______ et D._______, en vue de l'octroi de l'asile familial à ceux-ci, sous suite de dépens, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.), que l'art. 51 LAsi ne trouve cependant application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre (cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 68, art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Berne 1999, ch. 2.2 p. 96), qu'en l'espèce, par écrits des 23 février et 6 juillet 2012, le recourant a sollicité, pour son "épouse" et ses enfants, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, qu'il n'a en effet alors invoqué aucun risque de persécution-réflexe ni aucun fait qui aurait permis de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile présentée à l'étranger au sens de l'ancien art. 20 LAsi (étant précisé que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile [RO 2012 5359], entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse et rappelé que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement [majeure ou mineure] est un acte strictement personnel non susceptible de représentation [cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2]), que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé allègue la nécessité d'une prise en compte des risques que sa famille subisse des persécutions en raison de sa fuite du pays, qu'en tant qu'il s'agirait d'une conclusion implicite tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à son "épouse" et ses enfants en vue d'un examen de la demande d'asile de ceux-ci (à titre originaire) au sens de l'art. 3 LAsi (au motif d'un risque de persécution-réflexe), une telle conclusion sortirait de l'objet du litige (cf. dans le même sens ATAF D-4419/2012 du 20 septembre 2012 consid. 4), qu'elle serait à ce titre irrecevable, que seule doit donc être examinée la question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi, que l'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 OA 1) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) et que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (al. 4), qu'ainsi, selon la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, qu'au demeurant, ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple commodité (cf. JICRA 2006 no 8 p. 92, JICRA 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 no 24 p. 188, JICRA 2000 no 27 p. 232, JICRA 2000 no 11 p. 86), qu'aux conditions cumulatives citées ci-dessus vient s'ajouter, pour le parent autre que le conjoint ou un enfant mineur, une exigence supplémentaire, à savoir l'existence de "raisons particulières" (cf. art. 51 al. 2 LAsi et art. 38 OA 1), qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, l'ODM a constaté que la mention de l'état civil du recourant dans son écrit du 6 juillet 2012 (marié) était divergente de celle ressortant du procès-verbal de son audition du 25 mai 2011 (divorcé) et a estimé qu'il ressortait dudit procès-verbal que le recourant n'avait pas vécu en communauté familiale avec son ex-épouse et ses enfants durant l'année ayant précédé son départ d'Erythrée en avril 2011, que, dans son recours, le recourant a fait valoir qu'il avait été empêché de vivre en ménage commun avec son épouse après leur mariage pour des raisons indépendantes de sa volonté liées à l'accomplissement de ses obligations militaires, que toute visite à sa famille avait été subordonnée à la délivrance d'une permission, qu'il avait été confronté au sein de son couple à des difficultés en raison de cette séparation de fait, qu'il avait toutefois surmonté ces difficultés, qu'il était lié à son épouse par une relation affective étroite et sincère, et qu'en définitive, la communauté de vie familiale avait été interrompue d'abord par le régime érythréen totalitaire, puis par sa fuite du pays, qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du 25 mai 2011 que le recourant a déclaré qu'il était divorcé depuis le (...) 2010 d'avec B._______ et qu'il a désigné celle-ci de manière constante comme son ex-épouse, que le dépôt en 2012 de sa demande de regroupement familial en faveur de celle qu'il a à ce moment-là seulement désignée comme étant "son épouse" plusieurs mois après le dépôt de sa demande en faveur de ses seuls enfants constitue un indice supplémentaire de la dissolution du mariage, que, dans son recours, il n'a pas fourni d'explication convaincante à propos de la divergence relevée par l'ODM sur son état civil, qu'il s'est en effet contenté de rester évasif en affirmant que son couple préexistant à sa fuite avait connu des difficultés, que, dans ces circonstances, il y a lieu de tenir pour vraisemblable la première version, selon laquelle il est divorcé, qu'autrement dit, il n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il était encore marié avec B._______ au moment de son départ d'Erythrée, que, partant, celle-ci n'est pas sa conjointe au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, peu importe les raisons les ayant conduits au divorce, qu'il n'a au demeurant pas non plus prouvé son mariage antérieur, qu'en ce qui la concerne, c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial, que l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants C._______ et D._______, encore en bas âge (le premier ayant [...] ans et le second [...] ans [...]), a de facto été exercée sur eux par leur mère depuis leur naissance, le recourant n'ayant selon ses déclarations cohabité avec eux avant son départ du pays que très occasionnellement en raison de l'accomplissement de ses obligations militaires, que la venue en Suisse des enfants sans leur mère reviendrait de facto à priver celle-ci, qui a de facto exercé l'autorité parentale et le droit de garde sur eux depuis leur naissance, de toute possibilité de contact direct avec eux, qu'il s'agit ici d'une circonstance particulière, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, qui s'oppose à la venue des enfants en Suisse en vue de leur inclusion dans le statut de leur père, réfugié au bénéfice de l'asile, qu'en ce qui les concerne, c'est donc également à bon droit que l'ODM a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial, que, par surabondance de motifs, la condition de la séparation par la fuite du recourant d'avec son ex-épouse et ses deux enfants prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi n'est pas non plus remplie, faute pour celui-ci d'avoir vécu en ménage commun avec eux avant sa fuite, que, compte tenu de la dissolution du mariage en 2010 et, par conséquent, de la fin de l'union conjugale qui implique en principe la vie en commun des époux, le recourant ne saurait être fondé à exciper de raisons majeures liées à l'accomplissement de ses obligations militaires pour prétendre à l'inapplication de l'exigence d'un ménage commun avant sa fuite en 2011, que, pour ce motif également, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et aux enfants C._______ et D._______ et qu'il a rejeté la demande de regroupement familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 65 al. 1 PA), que le recourant ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :