Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Sachverhalt
A. A.a Le 20 janvier 2011, l'intéressé a embarqué à (...) à bord d'un vol de la compagnie aérienne "Swiss" en partance pour Zurich. Interpellé dans la zone de transit de cet aéroport, les vérifications usuelles de la police ont révélé qu'il était en possession d'un passeport éthiopien, établi le (...) à (...), falsifié (signes de manipulations du papier et de falsification des timbres, traces d'échange de la photographie), contenant un faux visa (...) émis au (...). A.b Le 22 janvier 2011, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses. A.c La comparaison des empreintes dactyloscopiques effectuées dans l'unité centrale "Eurodac" n'a donné aucun résultat. B. Par décision incidente du même jour, l'ODM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu sommairement, puis sur ses motifs d'asile, les 29 janvier et 7 février 2011, le requérant a déclaré être un ressortissant éthiopien, appartenant à la communauté oromo, originaire de (...), où il aurait vécu jusqu'en 2001 sans y exercer de travail régulier. Les membres de la famille de l'intéressé auraient été politiquement engagée en faveur du Front de Libération oromo (FLO). Suite à l'assassinat de deux soldats du gouvernement dans leur quartier au début de l'année (...), les membres de sa famille auraient été dénoncés par des voisins auprès des autorités éthiopiennes. Celles-ci auraient alors fouillé le domicile familial, y découvrant des médicaments et des documents du FLO. L'intéressé, ses parents et ses trois frères aurait été emmené au poste de police. Ils y auraient été mis en garde à vue durant trois jours avant d'être transférés dans un camp militaire. Après un an de détention dans une cellule, le requérant, sa mère et deux de ses frères auraient été libérés, (...), suite à l'intervention d'un oncle maternel. Deux semaines plus tard, l'intéressé aurait quitté sa ville d'origine pour se rendre dans la province de (...) où il se serait établi durant une année et se serait marié. Au mois de (...), il aurait appris que sa mère et l'un de ses frères auraient encore été arrêtés dans les mêmes circonstances qu'en (...). Craignant une nouvelle détention, l'intéressé aurait quitté l'Ethiopie à destination de (...), transitant par la Somalie et le Yémen. Il serait arrivé à (...) au mois de (...) ou en (...) [selon les versions], alors que son épouse l'y aurait rejoint au mois de (...). Il aurait travaillé illégalement comme chauffeur de camion marchandises et comme vendeur de meubles dans cette ville, sous une identité somalienne d'emprunt. Depuis (...), il aurait été actif au sein du FLO en exil, transportant du matériel (...) pour le compte de celui-ci et collectant de l'argent. Dénoncé comme étranger illégal (...), l'intéressé aurait été expulsé vers la Somalie, les autorités (...) le considérant comme un ressortissant somalien. Au mois de (...), il aurait quitté ce pays et rejoint la Grèce, via le Yémen, la Syrie et la Turquie, grâce à l'aide d'un passeur. Enregistré par les autorités (...) au mois de (...), il aurait néanmoins décidé, en raison des mauvaises conditions de vie dans ce pays européen, de poursuivre son voyage jusqu'en Norvège, ce qu'il aurait entrepris le 20 janvier 2011. L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant avoir perdu sa carte d'identité et le passeport utilisé étant falsifié. Il a produit la télécopie d'une carte de membre du FLO en (...), d'une lettre de recommandation de l'Union des (...) datée du 30 janvier 2001, d'une attestation du 1er février 2011 du FLO aux Etats-Unis et d'un affidavit daté du 3 février 2011 de cette même organisation en Allemagne. D. Par décision du 9 février 2011, notifiée le 10 février suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations insuffisamment fondées ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Cet office a également ordonné la confiscation du passeport falsifié avec lequel l'intéressé a voyagé. E. Dans son recours formé le 15 février 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif à son recours. Il a repris les grandes lignes de son récit, donnant des précisions sur certains éléments de celui-ci. Il a argué s'être beaucoup engagé en faveur du FLO en (...) puisqu'il avait recruté des membres et transporté des personnes dans son camion, événements qui avaient été filmés et envoyés au parti. Il a ajouté avoir aussi envoyé des vivres aux combattants du FLO en (...) et passé à la télévision (...). Il en a conclu que ses activités politiques en exil l'exposeraient en cas de retour en Ethiopie puisque son nom était connu des autorités et a produit les mêmes documents que devant l'autorité de première instance. F. Le juge instructeur a octroyé des mesures super provisionnelles par télécopie du jour même. Par décision incidente du 17 février 2011, il a accusé réception du recours et constaté l'effet suspensif. G. Par télécopie du 18 février 2011, l'intéressé a fait parvenir une nouvelle lettre de recommandation de l'Union des (...) datée du 15 février 2011. H. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
3. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé avoir subi des persécutions de la part des autorités éthiopiennes en raison des activités militantes de sa famille en faveur du FLO. Il ne les a toutefois pas rendues vraisemblables. 3.1. Force est de constater, en effet, que l'intéressé n'a pas livré un récit aussi précis et détaillé sur le FLO que l'on peut attendre d'une personne dont la famille aurait été aussi engagée depuis de longues années en faveur d'un parti d'opposition que ce qu'il a allégué. Ainsi, ses indications sur ce mouvement lui-même, sur ses buts et sur les événements des années 1998 et 2005 se sont révélées trop indigentes, de même que sa description des activités de combattant de son frère (et de la motivation de ce dernier à s'y adonner) et de celles de son père (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4-5). Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer sur ce point à l'analyse développée par l'ODM dans la décision attaquée (cf. consid. I. 1. p. 3 et 4). 3.2. S'agissant ensuite de son arrestation, de sa détention et de sa libération, il faut là aussi relever des déclarations peu circonstanciées, dépourvues de ressentis ou de détails significatifs d'un réel vécu, alors qu'il devrait s'agir d'événements particulièrement marquants sur une période de vie relativement longue. On peut citer, à titre d'exemple, les affirmations générales et stéréotypées du recourant sur son arrivée au poste de police et les trois jours qu'il y aurait passés, ainsi que sur son transfert dans le camp militaire et la détention d'un an qu'il y aurait subie. De même, ses indications quant au déroulement des interrogatoires endurés n'ont pas été suffisamment précises et les circonstances de sa libération pas davantage expliquées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7-8). 3.3. Si l'intéressé a tenté de fournir plus d'informations dans son mémoire de son recours, le Tribunal considère qu'elles ne sont cependant pas suffisantes à amener à une autre appréciation de la crédibilité des motifs d'asile avancés. L'affirmation, en particulier, selon laquelle il aurait mangé, durant sa détention, du thé et du pain, et, de temps en temps, des injeras avec de la sauce est pour le moins surprenante lorsque l'on sait que ces dernières constituent l'alimentation de base et la moins coûteuse en Ethiopie. De même, l'indication selon laquelle sa mère et son frère auraient été emprisonnés une seconde fois de 2005 à 2008 contredit les propos qu'il a tenu devant l'autorité de première instance où il a parlé d'une détention de 2002 à 2008 (cf. mémoire de recours p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 9). 3.4. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a voyagé avec un passeport falsifié, contenant un faux visa, et qu'il n'a déposé aucun document d'identité. Ces éléments portent également atteinte à la crédibilité de ses propos. 3.5. Il convient, pour le surplus, de rappeler que la simple appartenance à l'ethnie oromo n'est pas à elle seule suffisante pour justifier une crainte fondée de futures persécutions en cas de retour en Ethiopie. Ainsi, il est de notoriété publique qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution systématique à l'encontre de cette communauté, laquelle avec ses plus de 20 millions de personnes y est largement majoritaire. Du reste, le président de la République éthiopienne en est issu et cette ethnie est également représentée en tant que telle au parlement de ce pays par le truchement notamment de l'Oromo People's Democratic Organization (OPDO), parti appartenant à l'opposition modérée (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes D-3509/2006 et D-4167/2006 et réf. cit. ; également Human Rights Watch Reports 2008 sur l'Ethiopie du mois de février 2009). 3.6. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée, d'avoir à subir une persécution en raison de son appartenance à la communauté ethnique oromo, pas plus qu'en raison des activités politiques des membres de sa famille ou de son départ du pays en (...) dans les circonstances alléguées, ses motifs d'asile n'étant pas crédibles pour les motifs exposés aux considérants 3.1 à 3.4 ci-dessus.
4. Le recourant a également invoqué des motifs d'asile postérieurs à son départ, affirmant avoir exercé des activités politiques d'opposition au régime éthiopien en (...). 4.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). 4.2. A ce sujet, il y a lieu retenir, de manière générale, qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par le FDRPE, coalition de plusieurs mouvements dominée par le Front de libération des peuples du Tigré (FLPT). D'abord président par intérim, le chef du FLPT, Meles Zenawi, est devenu premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés au FDRPE ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rébellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est le FLO. En outre, la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée (cf. US State Departement, op. cit. ; OSAR, Ethiopie, mise à jour, octobre 2006). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont par ailleurs renforcées par des facteurs de tension politique persistants. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques sont actives, dont le FLO et le Front de libération nationale de l'Ogaden (FLNO), avec lequel l'armée a connu des accrochages violents depuis l'été 2007. 4.3. En l'occurrence, le Tribunal retient que les activités de l'intéressé en faveur du FLO en (...) depuis (...) se sont révélées, elles aussi, très peu détaillées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10). De plus, même à supposer qu'elles soient avérées, rien dans le dossier ne permet de conclure que le recourant aurait eu un rôle particulier au sein de ce mouvement de sorte qu'il faut admettre qu'il n'en était pas un membre-clé ou ayant déployé des activités particulièrement visibles. En outre, les allégations, nouvellement avancées au stade du recours, selon lesquelles il aurait participé au recrutement de membres et aurait (...), reportages qui auraient ensuite été diffusés à la télévision (...), ne sont que de simples affirmations de sa part nullement étayées. Quant aux moyens de preuve déposés afin d'attester desdites activités en exil, force est de constater qu'il s'agit d'attestations produites sous la forme de copie, ouvrant ainsi la voie à toutes possibilités de manipulations, et qu'elles ne contiennent que des informations générales non spécifiques aux activités de l'intéressé. Sa carte de membre n'a pas non plus été déposée en original. Les documents produits ne sauraient, dès lors, avoir une quelconque valeur probante. 4.4. Partant, il n'y a pas lieu de considérer que les activités politiques prétendument déployées par le recourant dès (...) pour le FLO, (...), soient parvenues à la connaissance des autorités éthiopiennes et que celles-ci l'aient identifié et fiché comme suspect. Par conséquent, ses craintes d'être exposé à de mauvais traitements dans son pays pour ce motif ne sont pas fondées.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile au recourant, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Ethiopie mais également eu égard à la situation personnelle de l'intéressé. Il est, en effet, encore jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il bénéficie, en outre, de différentes expériences professionnelles, acquises en (...), et dispose encore d'un réseau familial en Ethiopie (sa mère, un frère, un oncle et une tante, au moins, cf. pv. de l'audition sommaire p. 7). 7.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écriture (cf. art. 111 let. e et 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de percevoir des frais de procédure conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie toutefois d'y renoncer (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 3 A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé avoir subi des persécutions de la part des autorités éthiopiennes en raison des activités militantes de sa famille en faveur du FLO. Il ne les a toutefois pas rendues vraisemblables.
E. 3.1 Force est de constater, en effet, que l'intéressé n'a pas livré un récit aussi précis et détaillé sur le FLO que l'on peut attendre d'une personne dont la famille aurait été aussi engagée depuis de longues années en faveur d'un parti d'opposition que ce qu'il a allégué. Ainsi, ses indications sur ce mouvement lui-même, sur ses buts et sur les événements des années 1998 et 2005 se sont révélées trop indigentes, de même que sa description des activités de combattant de son frère (et de la motivation de ce dernier à s'y adonner) et de celles de son père (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4-5). Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer sur ce point à l'analyse développée par l'ODM dans la décision attaquée (cf. consid. I. 1. p. 3 et 4).
E. 3.2 S'agissant ensuite de son arrestation, de sa détention et de sa libération, il faut là aussi relever des déclarations peu circonstanciées, dépourvues de ressentis ou de détails significatifs d'un réel vécu, alors qu'il devrait s'agir d'événements particulièrement marquants sur une période de vie relativement longue. On peut citer, à titre d'exemple, les affirmations générales et stéréotypées du recourant sur son arrivée au poste de police et les trois jours qu'il y aurait passés, ainsi que sur son transfert dans le camp militaire et la détention d'un an qu'il y aurait subie. De même, ses indications quant au déroulement des interrogatoires endurés n'ont pas été suffisamment précises et les circonstances de sa libération pas davantage expliquées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7-8).
E. 3.3 Si l'intéressé a tenté de fournir plus d'informations dans son mémoire de son recours, le Tribunal considère qu'elles ne sont cependant pas suffisantes à amener à une autre appréciation de la crédibilité des motifs d'asile avancés. L'affirmation, en particulier, selon laquelle il aurait mangé, durant sa détention, du thé et du pain, et, de temps en temps, des injeras avec de la sauce est pour le moins surprenante lorsque l'on sait que ces dernières constituent l'alimentation de base et la moins coûteuse en Ethiopie. De même, l'indication selon laquelle sa mère et son frère auraient été emprisonnés une seconde fois de 2005 à 2008 contredit les propos qu'il a tenu devant l'autorité de première instance où il a parlé d'une détention de 2002 à 2008 (cf. mémoire de recours p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 9).
E. 3.4 A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a voyagé avec un passeport falsifié, contenant un faux visa, et qu'il n'a déposé aucun document d'identité. Ces éléments portent également atteinte à la crédibilité de ses propos.
E. 3.5 Il convient, pour le surplus, de rappeler que la simple appartenance à l'ethnie oromo n'est pas à elle seule suffisante pour justifier une crainte fondée de futures persécutions en cas de retour en Ethiopie. Ainsi, il est de notoriété publique qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution systématique à l'encontre de cette communauté, laquelle avec ses plus de 20 millions de personnes y est largement majoritaire. Du reste, le président de la République éthiopienne en est issu et cette ethnie est également représentée en tant que telle au parlement de ce pays par le truchement notamment de l'Oromo People's Democratic Organization (OPDO), parti appartenant à l'opposition modérée (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes D-3509/2006 et D-4167/2006 et réf. cit. ; également Human Rights Watch Reports 2008 sur l'Ethiopie du mois de février 2009).
E. 3.6 Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée, d'avoir à subir une persécution en raison de son appartenance à la communauté ethnique oromo, pas plus qu'en raison des activités politiques des membres de sa famille ou de son départ du pays en (...) dans les circonstances alléguées, ses motifs d'asile n'étant pas crédibles pour les motifs exposés aux considérants 3.1 à 3.4 ci-dessus.
E. 4 Le recourant a également invoqué des motifs d'asile postérieurs à son départ, affirmant avoir exercé des activités politiques d'opposition au régime éthiopien en (...).
E. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.).
E. 4.2 A ce sujet, il y a lieu retenir, de manière générale, qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par le FDRPE, coalition de plusieurs mouvements dominée par le Front de libération des peuples du Tigré (FLPT). D'abord président par intérim, le chef du FLPT, Meles Zenawi, est devenu premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés au FDRPE ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rébellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est le FLO. En outre, la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée (cf. US State Departement, op. cit. ; OSAR, Ethiopie, mise à jour, octobre 2006). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont par ailleurs renforcées par des facteurs de tension politique persistants. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques sont actives, dont le FLO et le Front de libération nationale de l'Ogaden (FLNO), avec lequel l'armée a connu des accrochages violents depuis l'été 2007.
E. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal retient que les activités de l'intéressé en faveur du FLO en (...) depuis (...) se sont révélées, elles aussi, très peu détaillées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10). De plus, même à supposer qu'elles soient avérées, rien dans le dossier ne permet de conclure que le recourant aurait eu un rôle particulier au sein de ce mouvement de sorte qu'il faut admettre qu'il n'en était pas un membre-clé ou ayant déployé des activités particulièrement visibles. En outre, les allégations, nouvellement avancées au stade du recours, selon lesquelles il aurait participé au recrutement de membres et aurait (...), reportages qui auraient ensuite été diffusés à la télévision (...), ne sont que de simples affirmations de sa part nullement étayées. Quant aux moyens de preuve déposés afin d'attester desdites activités en exil, force est de constater qu'il s'agit d'attestations produites sous la forme de copie, ouvrant ainsi la voie à toutes possibilités de manipulations, et qu'elles ne contiennent que des informations générales non spécifiques aux activités de l'intéressé. Sa carte de membre n'a pas non plus été déposée en original. Les documents produits ne sauraient, dès lors, avoir une quelconque valeur probante.
E. 4.4 Partant, il n'y a pas lieu de considérer que les activités politiques prétendument déployées par le recourant dès (...) pour le FLO, (...), soient parvenues à la connaissance des autorités éthiopiennes et que celles-ci l'aient identifié et fiché comme suspect. Par conséquent, ses craintes d'être exposé à de mauvais traitements dans son pays pour ce motif ne sont pas fondées.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile au recourant, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 7.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Ethiopie mais également eu égard à la situation personnelle de l'intéressé. Il est, en effet, encore jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il bénéficie, en outre, de différentes expériences professionnelles, acquises en (...), et dispose encore d'un réseau familial en Ethiopie (sa mère, un frère, un oncle et une tante, au moins, cf. pv. de l'audition sommaire p. 7).
E. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écriture (cf. art. 111 let. e et 111a al. 1 LAsi).
E. 10.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de percevoir des frais de procédure conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie toutefois d'y renoncer (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1088/2011 Arrêt du 10 mars 2011 Composition Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 9 février 2011 / N (...). Faits : A. A.a Le 20 janvier 2011, l'intéressé a embarqué à (...) à bord d'un vol de la compagnie aérienne "Swiss" en partance pour Zurich. Interpellé dans la zone de transit de cet aéroport, les vérifications usuelles de la police ont révélé qu'il était en possession d'un passeport éthiopien, établi le (...) à (...), falsifié (signes de manipulations du papier et de falsification des timbres, traces d'échange de la photographie), contenant un faux visa (...) émis au (...). A.b Le 22 janvier 2011, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses. A.c La comparaison des empreintes dactyloscopiques effectuées dans l'unité centrale "Eurodac" n'a donné aucun résultat. B. Par décision incidente du même jour, l'ODM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu sommairement, puis sur ses motifs d'asile, les 29 janvier et 7 février 2011, le requérant a déclaré être un ressortissant éthiopien, appartenant à la communauté oromo, originaire de (...), où il aurait vécu jusqu'en 2001 sans y exercer de travail régulier. Les membres de la famille de l'intéressé auraient été politiquement engagée en faveur du Front de Libération oromo (FLO). Suite à l'assassinat de deux soldats du gouvernement dans leur quartier au début de l'année (...), les membres de sa famille auraient été dénoncés par des voisins auprès des autorités éthiopiennes. Celles-ci auraient alors fouillé le domicile familial, y découvrant des médicaments et des documents du FLO. L'intéressé, ses parents et ses trois frères aurait été emmené au poste de police. Ils y auraient été mis en garde à vue durant trois jours avant d'être transférés dans un camp militaire. Après un an de détention dans une cellule, le requérant, sa mère et deux de ses frères auraient été libérés, (...), suite à l'intervention d'un oncle maternel. Deux semaines plus tard, l'intéressé aurait quitté sa ville d'origine pour se rendre dans la province de (...) où il se serait établi durant une année et se serait marié. Au mois de (...), il aurait appris que sa mère et l'un de ses frères auraient encore été arrêtés dans les mêmes circonstances qu'en (...). Craignant une nouvelle détention, l'intéressé aurait quitté l'Ethiopie à destination de (...), transitant par la Somalie et le Yémen. Il serait arrivé à (...) au mois de (...) ou en (...) [selon les versions], alors que son épouse l'y aurait rejoint au mois de (...). Il aurait travaillé illégalement comme chauffeur de camion marchandises et comme vendeur de meubles dans cette ville, sous une identité somalienne d'emprunt. Depuis (...), il aurait été actif au sein du FLO en exil, transportant du matériel (...) pour le compte de celui-ci et collectant de l'argent. Dénoncé comme étranger illégal (...), l'intéressé aurait été expulsé vers la Somalie, les autorités (...) le considérant comme un ressortissant somalien. Au mois de (...), il aurait quitté ce pays et rejoint la Grèce, via le Yémen, la Syrie et la Turquie, grâce à l'aide d'un passeur. Enregistré par les autorités (...) au mois de (...), il aurait néanmoins décidé, en raison des mauvaises conditions de vie dans ce pays européen, de poursuivre son voyage jusqu'en Norvège, ce qu'il aurait entrepris le 20 janvier 2011. L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant avoir perdu sa carte d'identité et le passeport utilisé étant falsifié. Il a produit la télécopie d'une carte de membre du FLO en (...), d'une lettre de recommandation de l'Union des (...) datée du 30 janvier 2001, d'une attestation du 1er février 2011 du FLO aux Etats-Unis et d'un affidavit daté du 3 février 2011 de cette même organisation en Allemagne. D. Par décision du 9 février 2011, notifiée le 10 février suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations insuffisamment fondées ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Cet office a également ordonné la confiscation du passeport falsifié avec lequel l'intéressé a voyagé. E. Dans son recours formé le 15 février 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif à son recours. Il a repris les grandes lignes de son récit, donnant des précisions sur certains éléments de celui-ci. Il a argué s'être beaucoup engagé en faveur du FLO en (...) puisqu'il avait recruté des membres et transporté des personnes dans son camion, événements qui avaient été filmés et envoyés au parti. Il a ajouté avoir aussi envoyé des vivres aux combattants du FLO en (...) et passé à la télévision (...). Il en a conclu que ses activités politiques en exil l'exposeraient en cas de retour en Ethiopie puisque son nom était connu des autorités et a produit les mêmes documents que devant l'autorité de première instance. F. Le juge instructeur a octroyé des mesures super provisionnelles par télécopie du jour même. Par décision incidente du 17 février 2011, il a accusé réception du recours et constaté l'effet suspensif. G. Par télécopie du 18 février 2011, l'intéressé a fait parvenir une nouvelle lettre de recommandation de l'Union des (...) datée du 15 février 2011. H. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
3. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé avoir subi des persécutions de la part des autorités éthiopiennes en raison des activités militantes de sa famille en faveur du FLO. Il ne les a toutefois pas rendues vraisemblables. 3.1. Force est de constater, en effet, que l'intéressé n'a pas livré un récit aussi précis et détaillé sur le FLO que l'on peut attendre d'une personne dont la famille aurait été aussi engagée depuis de longues années en faveur d'un parti d'opposition que ce qu'il a allégué. Ainsi, ses indications sur ce mouvement lui-même, sur ses buts et sur les événements des années 1998 et 2005 se sont révélées trop indigentes, de même que sa description des activités de combattant de son frère (et de la motivation de ce dernier à s'y adonner) et de celles de son père (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4-5). Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer sur ce point à l'analyse développée par l'ODM dans la décision attaquée (cf. consid. I. 1. p. 3 et 4). 3.2. S'agissant ensuite de son arrestation, de sa détention et de sa libération, il faut là aussi relever des déclarations peu circonstanciées, dépourvues de ressentis ou de détails significatifs d'un réel vécu, alors qu'il devrait s'agir d'événements particulièrement marquants sur une période de vie relativement longue. On peut citer, à titre d'exemple, les affirmations générales et stéréotypées du recourant sur son arrivée au poste de police et les trois jours qu'il y aurait passés, ainsi que sur son transfert dans le camp militaire et la détention d'un an qu'il y aurait subie. De même, ses indications quant au déroulement des interrogatoires endurés n'ont pas été suffisamment précises et les circonstances de sa libération pas davantage expliquées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7-8). 3.3. Si l'intéressé a tenté de fournir plus d'informations dans son mémoire de son recours, le Tribunal considère qu'elles ne sont cependant pas suffisantes à amener à une autre appréciation de la crédibilité des motifs d'asile avancés. L'affirmation, en particulier, selon laquelle il aurait mangé, durant sa détention, du thé et du pain, et, de temps en temps, des injeras avec de la sauce est pour le moins surprenante lorsque l'on sait que ces dernières constituent l'alimentation de base et la moins coûteuse en Ethiopie. De même, l'indication selon laquelle sa mère et son frère auraient été emprisonnés une seconde fois de 2005 à 2008 contredit les propos qu'il a tenu devant l'autorité de première instance où il a parlé d'une détention de 2002 à 2008 (cf. mémoire de recours p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 9). 3.4. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a voyagé avec un passeport falsifié, contenant un faux visa, et qu'il n'a déposé aucun document d'identité. Ces éléments portent également atteinte à la crédibilité de ses propos. 3.5. Il convient, pour le surplus, de rappeler que la simple appartenance à l'ethnie oromo n'est pas à elle seule suffisante pour justifier une crainte fondée de futures persécutions en cas de retour en Ethiopie. Ainsi, il est de notoriété publique qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution systématique à l'encontre de cette communauté, laquelle avec ses plus de 20 millions de personnes y est largement majoritaire. Du reste, le président de la République éthiopienne en est issu et cette ethnie est également représentée en tant que telle au parlement de ce pays par le truchement notamment de l'Oromo People's Democratic Organization (OPDO), parti appartenant à l'opposition modérée (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes D-3509/2006 et D-4167/2006 et réf. cit. ; également Human Rights Watch Reports 2008 sur l'Ethiopie du mois de février 2009). 3.6. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée, d'avoir à subir une persécution en raison de son appartenance à la communauté ethnique oromo, pas plus qu'en raison des activités politiques des membres de sa famille ou de son départ du pays en (...) dans les circonstances alléguées, ses motifs d'asile n'étant pas crédibles pour les motifs exposés aux considérants 3.1 à 3.4 ci-dessus.
4. Le recourant a également invoqué des motifs d'asile postérieurs à son départ, affirmant avoir exercé des activités politiques d'opposition au régime éthiopien en (...). 4.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). 4.2. A ce sujet, il y a lieu retenir, de manière générale, qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par le FDRPE, coalition de plusieurs mouvements dominée par le Front de libération des peuples du Tigré (FLPT). D'abord président par intérim, le chef du FLPT, Meles Zenawi, est devenu premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés au FDRPE ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rébellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est le FLO. En outre, la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée (cf. US State Departement, op. cit. ; OSAR, Ethiopie, mise à jour, octobre 2006). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont par ailleurs renforcées par des facteurs de tension politique persistants. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques sont actives, dont le FLO et le Front de libération nationale de l'Ogaden (FLNO), avec lequel l'armée a connu des accrochages violents depuis l'été 2007. 4.3. En l'occurrence, le Tribunal retient que les activités de l'intéressé en faveur du FLO en (...) depuis (...) se sont révélées, elles aussi, très peu détaillées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 10). De plus, même à supposer qu'elles soient avérées, rien dans le dossier ne permet de conclure que le recourant aurait eu un rôle particulier au sein de ce mouvement de sorte qu'il faut admettre qu'il n'en était pas un membre-clé ou ayant déployé des activités particulièrement visibles. En outre, les allégations, nouvellement avancées au stade du recours, selon lesquelles il aurait participé au recrutement de membres et aurait (...), reportages qui auraient ensuite été diffusés à la télévision (...), ne sont que de simples affirmations de sa part nullement étayées. Quant aux moyens de preuve déposés afin d'attester desdites activités en exil, force est de constater qu'il s'agit d'attestations produites sous la forme de copie, ouvrant ainsi la voie à toutes possibilités de manipulations, et qu'elles ne contiennent que des informations générales non spécifiques aux activités de l'intéressé. Sa carte de membre n'a pas non plus été déposée en original. Les documents produits ne sauraient, dès lors, avoir une quelconque valeur probante. 4.4. Partant, il n'y a pas lieu de considérer que les activités politiques prétendument déployées par le recourant dès (...) pour le FLO, (...), soient parvenues à la connaissance des autorités éthiopiennes et que celles-ci l'aient identifié et fiché comme suspect. Par conséquent, ses craintes d'être exposé à de mauvais traitements dans son pays pour ce motif ne sont pas fondées.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile au recourant, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Ethiopie mais également eu égard à la situation personnelle de l'intéressé. Il est, en effet, encore jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il bénéficie, en outre, de différentes expériences professionnelles, acquises en (...), et dispose encore d'un réseau familial en Ethiopie (sa mère, un frère, un oncle et une tante, au moins, cf. pv. de l'audition sommaire p. 7). 7.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écriture (cf. art. 111 let. e et 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de percevoir des frais de procédure conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie toutefois d'y renoncer (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :