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E-1085/2022

E-1085/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé le 5 mars 2020 une demande d'asile en Suisse.

B.

B.a Entendu le 11 mars 2020 sur ses données personnelles, il a déclaré être d'ethnie circassienne, marié depuis 2009, père de trois enfants et avoir vécu avec sa famille à F._______ (province de G._______) avant son départ de Turquie.

B.b L'audition sur les motifs d'asile a eu lieu le 7 avril 2020, suivie d'une audition complémentaire, le 4 mai 2021.

L'intéressé a déclaré en substance avoir exercé la profession d'enseignant, tout en suivant plusieurs formations universitaires, notamment en droit. Il aurait soutenu le mouvement de Fethullah Gülen (Hizmet), en organisant des séminaires pour étudiants et des programmes de réinsertion pour anciens détenus. Il n'aurait jamais été membre officiel du mouvement, cette qualité étant interdite aux fonctionnaires.

Après la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016, il aurait été suspendu de ses fonctions d'enseignant par décret (KHK/575). Le (...) août suivant, la police aurait perquisitionné son domicile, l'aurait arrêté et interrogé, avant de le placer en détention. Il aurait ensuite été licencié et une procédure pénale, pour appartenance à une organisation terroriste armée, aurait été ouverte contre lui le (...) octobre 2016. Libéré sous contrôle judiciaire le (...) janvier 2017, il aurait tenté en avril 2017 de se rendre à H._______ pour y poursuivre ses études de droit. Les autorités de l'aéroport l'en auraient empêché, malgré la levée du contrôle judiciaire, le (...) mars 2017, et l'auraient brièvement détenu avant de le libérer. En (...) 2019, il aurait à nouveau été interpellé par la police et menacé de représailles en raison de ses liens avec le mouvement Hizmet. Craignant d'être arrêté et se disant rejeté par la société, il aurait quitté illégalement la Turquie le 6 décembre 2019.

Quatre jours plus tard, le Parquet général I._______ aurait ouvert une nouvelle enquête à son encontre, présentée comme confidentielle en raison de son lien avec le terrorisme. L'intéressé n'aurait pu obtenir aucune information à ce sujet, ni via le système informatique judiciaire turc UYAP ni par d'autres moyens, ne disposant que du numéro de son dossier (no 2019/[...]). Le (...) février 2020, il aurait été acquitté dans la procédure ouverte le (...) octobre 2016. Le jugement ne serait pas encore définitif, un co-accusé ayant interjeté appel. L'intéressé craindrait dès lors que son propre acquittement soit annulé en présence de nouveaux éléments. Un recours contre la décision de son licenciement aurait en outre été rejeté, Ie (...) mars 2020, tandis qu'un autre serait encore pendant. Son départ illégal de Turquie lui vaudrait également d'être persécuté à son retour.

A l'appui de sa demande d'asile, il a produit plusieurs documents judiciaires relatifs :

- à son licenciement, dont une décision de la (...) chambre du Tribunal administratif J._______ du (...) mars 2020 rejetant son recours;

- à son arrestation du (...) août 2016, dont :

- un procès-verbal d'interrogatoire du Juge de paix de F._______ du (...) août 2016,

- un acte d'accusation du Parquet de G._______ du (...) octobre 2016,

- trois procès-verbaux d'audience du (...)e Tribunal criminel de G._______, les deux premiers, datés des (...) décembre 2019 et (...) février 2020, portant sur la jonction de la cause no 2019/(...) à la cause no 2016/(...), et le troisième, daté du (...) février 2020, relatif à son acquittement (cause no 2016/[...]);

- à la levée de son contrôle judiciaire et au rejet de sa demande de rétablissement de son passeport.

Il a encore joint au dossier un courriel du 2 février 2021 signalant un interrogatoire de ses parents, accompagné d'une photo d'une page non datée et sans titre d'un procès-verbal où figure son nom, et une lettre de son avocat en Turquie datée du 13 août 2021.

C. Par décision du 31 janvier 2022, notifiée le 3 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.

D. Le 6 mars 2022, celui-ci a interjeté recours (cause E-1085/2022) contre cette décision, complété le 28 mars suivant, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a assorti son recours des demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale.

Il a notamment joint à son recours plusieurs documents judiciaires le concernant personnellement ou relatifs à ses parents, à sa soeur et à l'époux de celle-ci.

E. Le 4 avril 2022, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Nesrin Ulu comme mandataire d'office.

F. Par courrier du 29 juin 2022, le recourant a annoncé l'ouverture par le Parquet de G._______ d'une enquête pénale à son encontre pour financement du terrorisme (no 2021/[...]). Une perquisition aurait eu lieu à son domicile, le (...) juin 2022, et plusieurs membres de sa famille auraient été condamnés pour les mêmes faits.

A l'appui de ses dires, il a produit une lettre de son avocat du 24 juin 2022, un acte du Parquet de G._______ du (...) juin 2022 refusant la consultation du dossier à cet avocat et un jugement du (...)e Tribunal criminel de K._______ du (...) juin 2022, concernant sa soeur L._______.

G. Le 12 juillet 2022, son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), est arrivée en Suisse. Elle a déposé une demande d'asile pour elle-même et leurs trois enfants mineurs qui l'accompagnaient, en date du 14 juillet 2022.

H. Elle a été entendue le 20 juillet 2022 sur ses données personnelles et le 3 octobre 2022 sur ses motifs d'asile.

Elle a déclaré en substance être d'ethnie turque et avoir grandi dans le district de M._______. Elle aurait étudié (...) à l'Université de N._______, logeant dans des foyers du mouvement Hizmet, et aurait été, en dernière année, responsable des activités sociales de sept foyers. Diplômée, elle aurait enseigné à O._______, avant de s'installer à I._______ après son mariage, où elle aurait poursuivi sa carrière et adhéré à l'association des enseignants gülenistes. Après son déménagement à F._______, elle aurait continué, avec son époux, à soutenir le mouvement. Elle aurait notamment participé à des sohbet, soit des réunions de discussion religieuse, et organisé des repas, des soirées et des sorties. Elle aurait soutenu financièrement les associations d'entraide P._______ et Q._______ et détenu un compte auprès de R._______. A la suite de la tentative de coup d'Etat de 2016, son époux, au nom duquel les transactions avaient été réalisées, aurait été arrêté, licencié et poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste. Le (...) juin 2022, une perquisition aurait eu lieu au domicile de ses parents où elle séjournait avec ses enfants. Les agents, enquêtant sur son époux, visé dans une procédure pour financement du terrorisme, l'auraient interrogée et menacée de représailles si celui-ci ne se présentait pas à l'audience prévue dans le cadre de cette procédure. En outre, quelques mois plus tôt, une amie, entendue dans le cadre d'une enquête pénale la concernant, l'aurait citée comme collègue enseignante lors d'une audience. Aucune procédure n'aurait été ouverte contre elle; elle se serait toutefois sentie menacée et aurait démissionné de son poste, quittant légalement le pays avec ses trois enfants Ie (...) juillet 2022 au moyen de son passeport.

A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a produit notamment un extrait du procès-verbal d'audience de l'amie précitée.

I. Invité à se déterminer sur le recours de l'intéressé, le SEM a, le 9 février suivant, estimé qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à modifier sa position. Il en a proposé le rejet.

J. Par courrier du 28 avril 2023, le recourant a signalé que l'enquête pénale no 2021/(...) demeurait pendante.

A l'appui de ses dires, il a produit trois documents judiciaires relatifs à cette procédure, à savoir : une note confidentielle de la Direction générale de la sûreté du Ministère turc de l'intérieur du (...) mars 2023 concernant une enquête en cours, une communication du bureau d'enquête contre les crimes contre l'ordre constitutionnel et les crimes organisés du Parquet de G._______ du (...) mars 2023, indiquant qu'une enquête est en cours et une décision de la (...) chambre du Tribunal administratif régional J._______ du (...) mars 2023 concernant sa procédure de licenciement. De même, il a fourni une lettre de son avocat du 25 avril 2023 et une lettre d'une personne nommée S._______ (reconnue réfugiée en Suisse) du 28 avril 2023, affirmant connaître le recourant de longue date ainsi qu'être la personne citée en tant que « (...) » dans la décision du (...) mars 2023 et attestant d'un transfert d'argent relevé dans cette décision.

K. Par décision du 6 février 2025, notifiée le 10 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à ses enfants mineurs, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

L. Le 10 mars 2025, l'intéressée a déposé un recours (cause E-1640/2025) contre cette décision, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a assorti son recours de demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale.

M. Le recourant a envoyé à deux reprises, les 17 et 19 mars 2025, les mêmes deux documents judiciaires, à savoir la requête de son avocat du (...) mars 2025 auprès du Parquet de G._______ pour consulter le dossier no 2021/(...) et la réponse de celui-ci du (...) mars 2025 refusant cet accès en raison du secret d'instruction.

N.

N.a Par décision incidente du 8 avril 2025, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressée et désigné Nesrin Ulu comme mandataire d'office. Il a également prononcé la jonction des causes E-1085/2022 et E-1640/2025, en raison de leur étroite connexité.

N.b Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur les pièces des deux dossiers.

N.c Dans ses observations du 16 avril 2025, le SEM a estimé qu'aucun élément nouveau n'était de nature à modifier son appréciation et a proposé à nouveau le rejet du recours de l'intéressé.

O. Invités à déposer leurs observations, les recourants ont, dans leurs courriers des 14 et 30 mai suivants, maintenu qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils couraient un risque sérieux de préjudices, l'intéressé s'exposant notamment à une arrestation arbitraire et à une longue peine de prison pour financement et appartenance à une organisation terroriste. Ils ont versé au dossier de nouveaux moyens de preuve, à savoir :

- une requête de leur avocat, datée du (...) mai 2025, adressée au Juge de paix de G._______ et demandant la levée de la clause de confidentialité dans l'enquête 2021/(...), une décision du 1er Juge de paix de G._______ no 2025/(...) du même jour confirmant la confidentialité et rejetant la demande, avec indication qu'un recours pouvait être formé devant le 2e Juge de paix de G._______, et un recours de l'avocat déposé le (...) mai 2025 devant cette juridiction;

- une décision du 1er Juge de paix de G._______ no 2025/(...) du (...) mai 2025 faisant droit à la requête du Parquet de G._______ et plaçant l'enquête 2021/(...) pour appartenance à une organisation terroriste sous confidentialité.

P. Invité le 16 juin 2025 à se déterminer sur ces observations, le SEM n'a pas réagi.

Q. Dans un courrier du 23 septembre 2025, les recourants ont allégué que les investigations se poursuivaient à l'encontre de l'intéressé. Ils ont joint de nouveaux moyens de preuve, dont des captures d'écran tirées du système UYAP et des documents officiels relatifs à leurs activités politiques en Suisse.

R. Le 31 mars 2026, le recourant s'est enquis de l'avancement de sa procédure. Par réponse du 2 avril suivant, le Tribunal lui a indiqué que son recours figurait parmi ses priorités et faisait actuellement l'objet d'un examen, une décision devant intervenir prochainement.

S. Le 7 juin 2026, le recourant a fourni un jugement censé confirmer définitivement son licenciement de la fonction publique. Il prétend que ce jugement réfute l'argument du SEM selon lequel son acquittement au pénal, le (...) 2020, lui offre une protection suffisante et qu'il démontre une persécution ainsi qu'une stigmatisation à son encontre. Il cite en outre l'arrêt du Tribunal E-5111/2022 rendu le 5 février 2025, lequel serait applicable dans son cas.

T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 3 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges.

1.2. Les recourants, agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

2.

2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1. Dans sa décision du 31 janvier 2022, le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Si les accusations d'appartenance à une organisation terroriste armée émises par le Parquet de G._______ étaient corroborées par plusieurs documents judiciaires, le procès-verbal du (...) décembre 2019 ne mentionnait aucune enquête menée confidentiellement, mais uniquement la demande de jonction des causes ouvertes par le Parquet I._______ (no 2019/[...]) et celui de G._______ (no 2016/[...]) pour des raisons de compétence, jonction confirmée dans le procès-verbal du (...) février 2020. L'acquittement du recourant du (...) février 2020, désormais définitif, écartait tout risque de poursuites en lien avec le mouvement Hizmet et rien dans le dossier ne permettait de conclure à une menace actuelle ou future de la part des autorités turques. Les craintes d'une remise en cause de cet acquittement apparaissaient infondées, l'intéressé ayant lui-même admis ne disposer d'aucun élément tangible à cet égard. Une interdiction de sortie du territoire ou un contrôle judiciaire visant à garantir le déroulement d'une procédure pénale constituait en outre une mesure légitime de droit public et ne pouvait, en tant que telle, être qualifiée de persécution. La libération sans suite du recourant à l'aéroport, au moment où il tentait de se rendre à H._______, confirmait d'ailleurs l'absence d'intention persécutrice des autorités. L'interpellation de novembre 2019, isolée et intervenue près de trois ans après sa libération, n'avait été suivie d'aucune autre difficulté avec les autorités. L'interrogatoire de sa mère en (...) 2021 au sujet de liens familiaux avec une organisation terroriste armée était resté sans suite. Le recourant n'avait jamais été membre officiel du mouvement Hizmet, n'y avait exercé aucune fonction importante et son engagement s'était limité au domaine de l'enseignement. Sa crainte qu'un départ illégal n'entraîne l'ouverture d'une procédure n'était étayée par aucun élément concret. Au vu de la réaction des autorités lors de sa précédente tentative de sortie et de l'ensemble du dossier, rien n'indiquait qu'il serait privé des garanties minimales pour défendre ses droits en cas de poursuite liée à ce départ.

3.2. Dans son recours du 6 mars 2022, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM, faisant valoir que son importante implication dans le mouvement Hizmet, déjà relevée lors de la procédure pénale de 2016, le plaçait toujours sous la menace de nouvelles poursuites. L'acquittement prononcé dans cette affaire ne le mettait pas à l'abri, l'appartenance à une organisation terroriste armée étant en droit turc qualifiée d'infraction continue et pouvant donner lieu à de nouvelles inculpations sur la base d'autres éléments. Il a rappelé l'existence de l'enquête no 2019/(...), dont il ne connaissait ni l'objet ni l'état d'avancement. Ayant vécu et travaillé plusieurs années à I._______, où il avait soutenu la mouvance Hizmet, il craindrait que cette enquête ne s'appuie sur de nouveaux éléments, comparables à ceux initialement retenus dans la procédure de 2016.

3.3. Par courriers des 28 mars et 29 juin 2022, le recourant a indiqué que les persécutions à son encontre et à celle de ses proches se poursuivaient. Sa soeur et son beau-frère auraient été condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste armée et son épouse ferait également l'objet d'un intérêt particulier de la part des autorités. Il a ajouté qu'une perquisition avait été menée à son domicile, le (...) juin 2022, sur mandat du procureur de G._______, lequel aurait ouvert une nouvelle enquête pénale à son encontre pour financement du terrorisme (no 2021/[...]), au sujet de laquelle son avocat n'aurait pu se renseigner en raison d'une clause de confidentialité la frappant.

3.4. Dans sa détermination du 9 février 2023, le SEM a relevé que le recourant avait produit des pièces qui ne le concernaient pas directement ou qui portaient sur des faits déjà jugés. Les informations sur la perquisition du (...) juin 2022, rapportées par des tiers, ne suffisaient pas à établir une crainte fondée de persécution. L'enquête no 2021/(...) étant frappée de confidentialité au stade de l'instruction, rien ne permettait de conclure qu'elle déboucherait sur un acte d'accusation plutôt que sur un classement. Il a ainsi proposé le rejet du recours.

3.5. Dans ses courriers des 28 avril 2023 ainsi que des 17 et 19 mars 2025, le recourant a indiqué que, malgré les démarches de son avocat, l'accès au dossier no 2021/(...) demeurait refusé, les autorités poursuivant leurs investigations sur ses liens avec le mouvement Hizmet et ses relations supposées avec certains de ses membres, dont S._______, titulaire d'un permis B réfugié en Suisse.

3.6. Dans sa décision du 6 février 2025 concernant l'intéressée et ses enfants, le SEM a estimé invraisemblables les ennuis rencontrés par celle-ci avant son départ du pays en raison des activités de son mari. Il a considéré que les craintes de persécutions en raison de ses activités pour le mouvement Hizmet et de celles de son mari n'étaient pas fondées, relevant notamment qu'elle n'avait pas été poursuivie et qu'elle avait pu quitter le pays en toute légalité.

3.7. Dans son recours du 10 mars 2025, l'intéressée a contesté les invraisemblances qui lui étaient reprochées et a soutenu que son profil, ainsi que celui de son mari, étaient de nature à l'exposer à des poursuites en cas de retour en Turquie.

3.8. Le 16 avril 2025, le SEM a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours du 6 mars 2022. Les motifs d'asile ayant été jugés non pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, il pouvait s'abstenir d'en examiner la vraisemblance. Les craintes exprimées par le recourant quant à d'éventuelles poursuites demeuraient purement hypothétiques. Rien ne permettait de penser qu'après son acquittement, une nouvelle procédure judiciaire serait ouverte contre lui, ni qu'elle aboutirait à une condamnation injuste ou disproportionnée. Les mesures prises contre d'autres personnes accusées d'appartenir au mouvement güleniste, y compris dans l'entourage du recourant, ne permettaient pas de conclure qu'il serait lui-même exposé à une condamnation arbitraire.

3.9. Dans leurs observations des 14 et 30 mai 2025, les recourants ont réitéré que l'intéressé faisait l'objet d'une procédure d'enquête pour financement du terrorisme, au sens de l'art. 14 de la loi no 6415, infraction passible de cinq à dix ans de prison. Selon eux, de telles procédures, fréquentes dans les affaires visant des sympathisants du mouvement Hizmet, seraient particulièrement longues et instrumentalisées à des fins politiques, exposant les personnes concernées à des détentions arbitraires et à des traitements inhumains.

3.10. Par courrier du 23 septembre 2025, ils ont indiqué que le dossier no 2016/(...) restait ouvert dans le système UYAP, preuve de la poursuite des investigations. Parallèlement, dans le cadre de l'enquête no 2021/(...), un dossier portant sur les activités politiques de l'intéressé en Suisse aurait été soumis à la (...)e chambre du Tribunal administratif J._______. Ils reprochent en outre au SEM d'avoir fondé le rejet de la demande d'asile de l'intéressé principalement sur son acquittement dans la procédure de 2016 et d'en avoir conclu, à tort, qu'il ne risquait plus de persécution en Turquie. Cette conclusion contredirait les faits établis par les pièces produites en procédure de recours.

3.11. Le 7 juin 2026, les recourants ont fourni un jugement confirmant définitivement le licenciement de la fonction publique de l'intéressé, ce constat appuyant selon eux leur argumentation.

4.

4.1. De l'avis du Tribunal, dans le prolongement des faits exposés lors des auditions, le recourant a allégué au stade du recours être l'objet d'une nouvelle procédure ayant pour origine ses liens passés avec le mouvement Hizmet. Sur la base des indications les plus récentes, il apparaît qu'il pourrait être poursuivi pour financement du terrorisme. Cette accusation n'apparaît pas déconnectée de son passé, notamment de l'utilisation pour des transactions d'un compte auprès de la banque connue pour être proche du mouvement. Dans ses prises de position, le SEM n'a en définitive pas mis en doute l'existence de la procédure. Dans ses déterminations des 9 février 2023 et 16 avril 2025, il s'est en substance appuyé sur sa première appréciation, selon laquelle les motifs d'asile, tels que fondés sur les faits rapportés lors des auditions, n'avaient pas été jugés pertinents. L'acquittement de l'intéressé dans la première procédure pénale qui l'avait concerné ne permettait ainsi pas de retenir qu'une nouvelle procédure aboutirait à une condamnation injuste ou disproportionnée. Les craintes exprimées dans ce sens n'étaient donc, toujours selon le SEM, qu'hypothétiques; la clause de confidentialité affectant l'enquête ou la procédure no 2021/(...) menée par le Parquet de G._______ ne permettait pas non plus de déterminer si cette procédure allait déboucher sur un acte d'accusation plutôt que sur un classement. Invité à se prononcer, une dernière fois en juin 2025, sur les développements qu'avait connus la situation de l'intéressé, le SEM n'a pas réagi.

4.2. Vu le profil du recourant, en tant qu'ancien sympathisant reconnu du mouvement Hizmet, les faits de la cause n'apparaissent pas suffisamment instruits. Certes l'intéressé a été acquitté dans l'affaire pénale relative à une éventuelle implication dans le coup d'Etat de 2016. Des doutes entourent en outre la raison de l'enquête qui aurait suivi son départ en 2019 et l'hypothèse de l'intéressé, selon laquelle le recours d'un co-accusé aurait en quelque sorte pu empêcher l'entrée en force du jugement du 28 octobre 2016, n'est en l'état pas vérifiée. Il n'en demeure pas moins qu'il a été licencié de son poste, en raison de ses liens avec le mouvement, cette décision apparaissant aujourd'hui être définitivement confirmée. On ne saurait surtout laisser ouverte la question de l'existence et du sort futur de la procédure no 2021/(...), basée sur des accusations en lien avec le terrorisme et potentiellement frappée pour ce motif d'une clause de confidentialité, accusations qui pourraient avoir des fondements d'ordre politique. A admettre la réalité de cette procédure, il n'est en effet pas exclu que l'argument des recourants relatif aux risques encourus à leur départ déjà soit fondé.

5.

5.1. Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation, un état de fait insuffisamment élucidé ne conduisant pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2e éd. 2019, p. 882; Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [édit.], 3e éd. 2023, p. 1467 ss; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 261 ss).

5.2. Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

5.3. En l'espèce, les investigations à mener dépassent celles incombant au Tribunal. Il appartiendra au SEM de réexaminer le cas du recourant sous l'angle de la pertinence, éventuellement de la vraisemblance, en tenant compte des nouveaux éléments de fait et des moyens de preuve invoqués en procédure de recours. Le cas échéant, les documents fournis devront faire l'objet d'une analyse ou d'une enquête afin d'en évaluer l'authenticité. La cause de la recourante et de ses enfants, étroitement liée à celui du recourant, doit également être réexaminée à la lumière des constats précédents.

6. Partant, les recours doivent être admis, les décisions annulées et les causes renvoyées au SEM pour un nouvel examen.

7.

7.1. Compte tenu de l'issue des causes, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

7.2. Il se justifie en outre d'allouer des dépens aux recourants (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

7.3. A défaut de note d'honoraires, les dépens sont fixés sur la base des dossiers (art. 14 al. 2 FITAF). L'indemnité est ainsi arrêtée à 2'600 francs, tous frais et taxes inclus, pour les deux causes, à la charge du SEM.

7.4. Ce montant couvre l'indemnité due à Nesrin Ulu pour l'activité déployée en tant que mandataire d'office des recourants.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 3 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges.

E. 1.2 Les recourants, agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans sa décision du 31 janvier 2022, le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Si les accusations d'appartenance à une organisation terroriste armée émises par le Parquet de G._______ étaient corroborées par plusieurs documents judiciaires, le procès-verbal du (...) décembre 2019 ne mentionnait aucune enquête menée confidentiellement, mais uniquement la demande de jonction des causes ouvertes par le Parquet I._______ (no 2019/[...]) et celui de G._______ (no 2016/[...]) pour des raisons de compétence, jonction confirmée dans le procès-verbal du (...) février 2020. L'acquittement du recourant du (...) février 2020, désormais définitif, écartait tout risque de poursuites en lien avec le mouvement Hizmet et rien dans le dossier ne permettait de conclure à une menace actuelle ou future de la part des autorités turques. Les craintes d'une remise en cause de cet acquittement apparaissaient infondées, l'intéressé ayant lui-même admis ne disposer d'aucun élément tangible à cet égard. Une interdiction de sortie du territoire ou un contrôle judiciaire visant à garantir le déroulement d'une procédure pénale constituait en outre une mesure légitime de droit public et ne pouvait, en tant que telle, être qualifiée de persécution. La libération sans suite du recourant à l'aéroport, au moment où il tentait de se rendre à H._______, confirmait d'ailleurs l'absence d'intention persécutrice des autorités. L'interpellation de novembre 2019, isolée et intervenue près de trois ans après sa libération, n'avait été suivie d'aucune autre difficulté avec les autorités. L'interrogatoire de sa mère en (...) 2021 au sujet de liens familiaux avec une organisation terroriste armée était resté sans suite. Le recourant n'avait jamais été membre officiel du mouvement Hizmet, n'y avait exercé aucune fonction importante et son engagement s'était limité au domaine de l'enseignement. Sa crainte qu'un départ illégal n'entraîne l'ouverture d'une procédure n'était étayée par aucun élément concret. Au vu de la réaction des autorités lors de sa précédente tentative de sortie et de l'ensemble du dossier, rien n'indiquait qu'il serait privé des garanties minimales pour défendre ses droits en cas de poursuite liée à ce départ.

E. 3.2 Dans son recours du 6 mars 2022, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM, faisant valoir que son importante implication dans le mouvement Hizmet, déjà relevée lors de la procédure pénale de 2016, le plaçait toujours sous la menace de nouvelles poursuites. L'acquittement prononcé dans cette affaire ne le mettait pas à l'abri, l'appartenance à une organisation terroriste armée étant en droit turc qualifiée d'infraction continue et pouvant donner lieu à de nouvelles inculpations sur la base d'autres éléments. Il a rappelé l'existence de l'enquête no 2019/(...), dont il ne connaissait ni l'objet ni l'état d'avancement. Ayant vécu et travaillé plusieurs années à I._______, où il avait soutenu la mouvance Hizmet, il craindrait que cette enquête ne s'appuie sur de nouveaux éléments, comparables à ceux initialement retenus dans la procédure de 2016.

E. 3.3 Par courriers des 28 mars et 29 juin 2022, le recourant a indiqué que les persécutions à son encontre et à celle de ses proches se poursuivaient. Sa soeur et son beau-frère auraient été condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste armée et son épouse ferait également l'objet d'un intérêt particulier de la part des autorités. Il a ajouté qu'une perquisition avait été menée à son domicile, le (...) juin 2022, sur mandat du procureur de G._______, lequel aurait ouvert une nouvelle enquête pénale à son encontre pour financement du terrorisme (no 2021/[...]), au sujet de laquelle son avocat n'aurait pu se renseigner en raison d'une clause de confidentialité la frappant.

E. 3.4 Dans sa détermination du 9 février 2023, le SEM a relevé que le recourant avait produit des pièces qui ne le concernaient pas directement ou qui portaient sur des faits déjà jugés. Les informations sur la perquisition du (...) juin 2022, rapportées par des tiers, ne suffisaient pas à établir une crainte fondée de persécution. L'enquête no 2021/(...) étant frappée de confidentialité au stade de l'instruction, rien ne permettait de conclure qu'elle déboucherait sur un acte d'accusation plutôt que sur un classement. Il a ainsi proposé le rejet du recours.

E. 3.5 Dans ses courriers des 28 avril 2023 ainsi que des 17 et 19 mars 2025, le recourant a indiqué que, malgré les démarches de son avocat, l'accès au dossier no 2021/(...) demeurait refusé, les autorités poursuivant leurs investigations sur ses liens avec le mouvement Hizmet et ses relations supposées avec certains de ses membres, dont S._______, titulaire d'un permis B réfugié en Suisse.

E. 3.6 Dans sa décision du 6 février 2025 concernant l'intéressée et ses enfants, le SEM a estimé invraisemblables les ennuis rencontrés par celle-ci avant son départ du pays en raison des activités de son mari. Il a considéré que les craintes de persécutions en raison de ses activités pour le mouvement Hizmet et de celles de son mari n'étaient pas fondées, relevant notamment qu'elle n'avait pas été poursuivie et qu'elle avait pu quitter le pays en toute légalité.

E. 3.7 Dans son recours du 10 mars 2025, l'intéressée a contesté les invraisemblances qui lui étaient reprochées et a soutenu que son profil, ainsi que celui de son mari, étaient de nature à l'exposer à des poursuites en cas de retour en Turquie.

E. 3.8 Le 16 avril 2025, le SEM a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours du 6 mars 2022. Les motifs d'asile ayant été jugés non pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, il pouvait s'abstenir d'en examiner la vraisemblance. Les craintes exprimées par le recourant quant à d'éventuelles poursuites demeuraient purement hypothétiques. Rien ne permettait de penser qu'après son acquittement, une nouvelle procédure judiciaire serait ouverte contre lui, ni qu'elle aboutirait à une condamnation injuste ou disproportionnée. Les mesures prises contre d'autres personnes accusées d'appartenir au mouvement güleniste, y compris dans l'entourage du recourant, ne permettaient pas de conclure qu'il serait lui-même exposé à une condamnation arbitraire.

E. 3.9 Dans leurs observations des 14 et 30 mai 2025, les recourants ont réitéré que l'intéressé faisait l'objet d'une procédure d'enquête pour financement du terrorisme, au sens de l'art. 14 de la loi no 6415, infraction passible de cinq à dix ans de prison. Selon eux, de telles procédures, fréquentes dans les affaires visant des sympathisants du mouvement Hizmet, seraient particulièrement longues et instrumentalisées à des fins politiques, exposant les personnes concernées à des détentions arbitraires et à des traitements inhumains.

E. 3.10 Par courrier du 23 septembre 2025, ils ont indiqué que le dossier no 2016/(...) restait ouvert dans le système UYAP, preuve de la poursuite des investigations. Parallèlement, dans le cadre de l'enquête no 2021/(...), un dossier portant sur les activités politiques de l'intéressé en Suisse aurait été soumis à la (...)e chambre du Tribunal administratif J._______. Ils reprochent en outre au SEM d'avoir fondé le rejet de la demande d'asile de l'intéressé principalement sur son acquittement dans la procédure de 2016 et d'en avoir conclu, à tort, qu'il ne risquait plus de persécution en Turquie. Cette conclusion contredirait les faits établis par les pièces produites en procédure de recours.

E. 3.11 Le 7 juin 2026, les recourants ont fourni un jugement confirmant définitivement le licenciement de la fonction publique de l'intéressé, ce constat appuyant selon eux leur argumentation.

E. 4.1 De l'avis du Tribunal, dans le prolongement des faits exposés lors des auditions, le recourant a allégué au stade du recours être l'objet d'une nouvelle procédure ayant pour origine ses liens passés avec le mouvement Hizmet. Sur la base des indications les plus récentes, il apparaît qu'il pourrait être poursuivi pour financement du terrorisme. Cette accusation n'apparaît pas déconnectée de son passé, notamment de l'utilisation pour des transactions d'un compte auprès de la banque connue pour être proche du mouvement. Dans ses prises de position, le SEM n'a en définitive pas mis en doute l'existence de la procédure. Dans ses déterminations des 9 février 2023 et 16 avril 2025, il s'est en substance appuyé sur sa première appréciation, selon laquelle les motifs d'asile, tels que fondés sur les faits rapportés lors des auditions, n'avaient pas été jugés pertinents. L'acquittement de l'intéressé dans la première procédure pénale qui l'avait concerné ne permettait ainsi pas de retenir qu'une nouvelle procédure aboutirait à une condamnation injuste ou disproportionnée. Les craintes exprimées dans ce sens n'étaient donc, toujours selon le SEM, qu'hypothétiques; la clause de confidentialité affectant l'enquête ou la procédure no 2021/(...) menée par le Parquet de G._______ ne permettait pas non plus de déterminer si cette procédure allait déboucher sur un acte d'accusation plutôt que sur un classement. Invité à se prononcer, une dernière fois en juin 2025, sur les développements qu'avait connus la situation de l'intéressé, le SEM n'a pas réagi.

E. 4.2 Vu le profil du recourant, en tant qu'ancien sympathisant reconnu du mouvement Hizmet, les faits de la cause n'apparaissent pas suffisamment instruits. Certes l'intéressé a été acquitté dans l'affaire pénale relative à une éventuelle implication dans le coup d'Etat de 2016. Des doutes entourent en outre la raison de l'enquête qui aurait suivi son départ en 2019 et l'hypothèse de l'intéressé, selon laquelle le recours d'un co-accusé aurait en quelque sorte pu empêcher l'entrée en force du jugement du 28 octobre 2016, n'est en l'état pas vérifiée. Il n'en demeure pas moins qu'il a été licencié de son poste, en raison de ses liens avec le mouvement, cette décision apparaissant aujourd'hui être définitivement confirmée. On ne saurait surtout laisser ouverte la question de l'existence et du sort futur de la procédure no 2021/(...), basée sur des accusations en lien avec le terrorisme et potentiellement frappée pour ce motif d'une clause de confidentialité, accusations qui pourraient avoir des fondements d'ordre politique. A admettre la réalité de cette procédure, il n'est en effet pas exclu que l'argument des recourants relatif aux risques encourus à leur départ déjà soit fondé.

E. 5.1 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation, un état de fait insuffisamment élucidé ne conduisant pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2e éd. 2019, p. 882; Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [édit.], 3e éd. 2023, p. 1467 ss; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 261 ss).

E. 5.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 5.3 En l'espèce, les investigations à mener dépassent celles incombant au Tribunal. Il appartiendra au SEM de réexaminer le cas du recourant sous l'angle de la pertinence, éventuellement de la vraisemblance, en tenant compte des nouveaux éléments de fait et des moyens de preuve invoqués en procédure de recours. Le cas échéant, les documents fournis devront faire l'objet d'une analyse ou d'une enquête afin d'en évaluer l'authenticité. La cause de la recourante et de ses enfants, étroitement liée à celui du recourant, doit également être réexaminée à la lumière des constats précédents.

E. 6 Partant, les recours doivent être admis, les décisions annulées et les causes renvoyées au SEM pour un nouvel examen.

E. 7.1 Compte tenu de l'issue des causes, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 7.2 Il se justifie en outre d'allouer des dépens aux recourants (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 7.3 A défaut de note d'honoraires, les dépens sont fixés sur la base des dossiers (art. 14 al. 2 FITAF). L'indemnité est ainsi arrêtée à 2'600 francs, tous frais et taxes inclus, pour les deux causes, à la charge du SEM.

E. 7.4 Ce montant couvre l'indemnité due à Nesrin Ulu pour l'activité déployée en tant que mandataire d'office des recourants. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont admis.
  2. Les décisions des 31 janvier 2022 et 6 février 2025 sont annulées et les causes renvoyées au SEM pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourants le montant de 2'600 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1085/2022 et E-1640/2025 Arrêt du 18 août 2026 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Regina Derrer, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Turquie, représentés par lic. iur. Nesrin Ulu, (...), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décisions du SEM du 21 janvier 2022 et du 6 février 2025 /N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé le 5 mars 2020 une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu le 11 mars 2020 sur ses données personnelles, il a déclaré être d'ethnie circassienne, marié depuis 2009, père de trois enfants et avoir vécu avec sa famille à F._______ (province de G._______) avant son départ de Turquie. B.b L'audition sur les motifs d'asile a eu lieu le 7 avril 2020, suivie d'une audition complémentaire, le 4 mai 2021. L'intéressé a déclaré en substance avoir exercé la profession d'enseignant, tout en suivant plusieurs formations universitaires, notamment en droit. Il aurait soutenu le mouvement de Fethullah Gülen (Hizmet), en organisant des séminaires pour étudiants et des programmes de réinsertion pour anciens détenus. Il n'aurait jamais été membre officiel du mouvement, cette qualité étant interdite aux fonctionnaires. Après la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016, il aurait été suspendu de ses fonctions d'enseignant par décret (KHK/575). Le (...) août suivant, la police aurait perquisitionné son domicile, l'aurait arrêté et interrogé, avant de le placer en détention. Il aurait ensuite été licencié et une procédure pénale, pour appartenance à une organisation terroriste armée, aurait été ouverte contre lui le (...) octobre 2016. Libéré sous contrôle judiciaire le (...) janvier 2017, il aurait tenté en avril 2017 de se rendre à H._______ pour y poursuivre ses études de droit. Les autorités de l'aéroport l'en auraient empêché, malgré la levée du contrôle judiciaire, le (...) mars 2017, et l'auraient brièvement détenu avant de le libérer. En (...) 2019, il aurait à nouveau été interpellé par la police et menacé de représailles en raison de ses liens avec le mouvement Hizmet. Craignant d'être arrêté et se disant rejeté par la société, il aurait quitté illégalement la Turquie le 6 décembre 2019. Quatre jours plus tard, le Parquet général I._______ aurait ouvert une nouvelle enquête à son encontre, présentée comme confidentielle en raison de son lien avec le terrorisme. L'intéressé n'aurait pu obtenir aucune information à ce sujet, ni via le système informatique judiciaire turc UYAP ni par d'autres moyens, ne disposant que du numéro de son dossier (no 2019/[...]). Le (...) février 2020, il aurait été acquitté dans la procédure ouverte le (...) octobre 2016. Le jugement ne serait pas encore définitif, un co-accusé ayant interjeté appel. L'intéressé craindrait dès lors que son propre acquittement soit annulé en présence de nouveaux éléments. Un recours contre la décision de son licenciement aurait en outre été rejeté, Ie (...) mars 2020, tandis qu'un autre serait encore pendant. Son départ illégal de Turquie lui vaudrait également d'être persécuté à son retour. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit plusieurs documents judiciaires relatifs :

- à son licenciement, dont une décision de la (...) chambre du Tribunal administratif J._______ du (...) mars 2020 rejetant son recours;

- à son arrestation du (...) août 2016, dont :

- un procès-verbal d'interrogatoire du Juge de paix de F._______ du (...) août 2016,

- un acte d'accusation du Parquet de G._______ du (...) octobre 2016,

- trois procès-verbaux d'audience du (...)e Tribunal criminel de G._______, les deux premiers, datés des (...) décembre 2019 et (...) février 2020, portant sur la jonction de la cause no 2019/(...) à la cause no 2016/(...), et le troisième, daté du (...) février 2020, relatif à son acquittement (cause no 2016/[...]);

- à la levée de son contrôle judiciaire et au rejet de sa demande de rétablissement de son passeport. Il a encore joint au dossier un courriel du 2 février 2021 signalant un interrogatoire de ses parents, accompagné d'une photo d'une page non datée et sans titre d'un procès-verbal où figure son nom, et une lettre de son avocat en Turquie datée du 13 août 2021. C. Par décision du 31 janvier 2022, notifiée le 3 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 6 mars 2022, celui-ci a interjeté recours (cause E-1085/2022) contre cette décision, complété le 28 mars suivant, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a assorti son recours des demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale. Il a notamment joint à son recours plusieurs documents judiciaires le concernant personnellement ou relatifs à ses parents, à sa soeur et à l'époux de celle-ci. E. Le 4 avril 2022, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Nesrin Ulu comme mandataire d'office. F. Par courrier du 29 juin 2022, le recourant a annoncé l'ouverture par le Parquet de G._______ d'une enquête pénale à son encontre pour financement du terrorisme (no 2021/[...]). Une perquisition aurait eu lieu à son domicile, le (...) juin 2022, et plusieurs membres de sa famille auraient été condamnés pour les mêmes faits. A l'appui de ses dires, il a produit une lettre de son avocat du 24 juin 2022, un acte du Parquet de G._______ du (...) juin 2022 refusant la consultation du dossier à cet avocat et un jugement du (...)e Tribunal criminel de K._______ du (...) juin 2022, concernant sa soeur L._______. G. Le 12 juillet 2022, son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), est arrivée en Suisse. Elle a déposé une demande d'asile pour elle-même et leurs trois enfants mineurs qui l'accompagnaient, en date du 14 juillet 2022. H. Elle a été entendue le 20 juillet 2022 sur ses données personnelles et le 3 octobre 2022 sur ses motifs d'asile. Elle a déclaré en substance être d'ethnie turque et avoir grandi dans le district de M._______. Elle aurait étudié (...) à l'Université de N._______, logeant dans des foyers du mouvement Hizmet, et aurait été, en dernière année, responsable des activités sociales de sept foyers. Diplômée, elle aurait enseigné à O._______, avant de s'installer à I._______ après son mariage, où elle aurait poursuivi sa carrière et adhéré à l'association des enseignants gülenistes. Après son déménagement à F._______, elle aurait continué, avec son époux, à soutenir le mouvement. Elle aurait notamment participé à des sohbet, soit des réunions de discussion religieuse, et organisé des repas, des soirées et des sorties. Elle aurait soutenu financièrement les associations d'entraide P._______ et Q._______ et détenu un compte auprès de R._______. A la suite de la tentative de coup d'Etat de 2016, son époux, au nom duquel les transactions avaient été réalisées, aurait été arrêté, licencié et poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste. Le (...) juin 2022, une perquisition aurait eu lieu au domicile de ses parents où elle séjournait avec ses enfants. Les agents, enquêtant sur son époux, visé dans une procédure pour financement du terrorisme, l'auraient interrogée et menacée de représailles si celui-ci ne se présentait pas à l'audience prévue dans le cadre de cette procédure. En outre, quelques mois plus tôt, une amie, entendue dans le cadre d'une enquête pénale la concernant, l'aurait citée comme collègue enseignante lors d'une audience. Aucune procédure n'aurait été ouverte contre elle; elle se serait toutefois sentie menacée et aurait démissionné de son poste, quittant légalement le pays avec ses trois enfants Ie (...) juillet 2022 au moyen de son passeport. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a produit notamment un extrait du procès-verbal d'audience de l'amie précitée. I. Invité à se déterminer sur le recours de l'intéressé, le SEM a, le 9 février suivant, estimé qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à modifier sa position. Il en a proposé le rejet. J. Par courrier du 28 avril 2023, le recourant a signalé que l'enquête pénale no 2021/(...) demeurait pendante. A l'appui de ses dires, il a produit trois documents judiciaires relatifs à cette procédure, à savoir : une note confidentielle de la Direction générale de la sûreté du Ministère turc de l'intérieur du (...) mars 2023 concernant une enquête en cours, une communication du bureau d'enquête contre les crimes contre l'ordre constitutionnel et les crimes organisés du Parquet de G._______ du (...) mars 2023, indiquant qu'une enquête est en cours et une décision de la (...) chambre du Tribunal administratif régional J._______ du (...) mars 2023 concernant sa procédure de licenciement. De même, il a fourni une lettre de son avocat du 25 avril 2023 et une lettre d'une personne nommée S._______ (reconnue réfugiée en Suisse) du 28 avril 2023, affirmant connaître le recourant de longue date ainsi qu'être la personne citée en tant que « (...) » dans la décision du (...) mars 2023 et attestant d'un transfert d'argent relevé dans cette décision. K. Par décision du 6 février 2025, notifiée le 10 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à ses enfants mineurs, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L. Le 10 mars 2025, l'intéressée a déposé un recours (cause E-1640/2025) contre cette décision, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a assorti son recours de demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale. M. Le recourant a envoyé à deux reprises, les 17 et 19 mars 2025, les mêmes deux documents judiciaires, à savoir la requête de son avocat du (...) mars 2025 auprès du Parquet de G._______ pour consulter le dossier no 2021/(...) et la réponse de celui-ci du (...) mars 2025 refusant cet accès en raison du secret d'instruction. N. N.a Par décision incidente du 8 avril 2025, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressée et désigné Nesrin Ulu comme mandataire d'office. Il a également prononcé la jonction des causes E-1085/2022 et E-1640/2025, en raison de leur étroite connexité. N.b Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur les pièces des deux dossiers. N.c Dans ses observations du 16 avril 2025, le SEM a estimé qu'aucun élément nouveau n'était de nature à modifier son appréciation et a proposé à nouveau le rejet du recours de l'intéressé. O. Invités à déposer leurs observations, les recourants ont, dans leurs courriers des 14 et 30 mai suivants, maintenu qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils couraient un risque sérieux de préjudices, l'intéressé s'exposant notamment à une arrestation arbitraire et à une longue peine de prison pour financement et appartenance à une organisation terroriste. Ils ont versé au dossier de nouveaux moyens de preuve, à savoir :

- une requête de leur avocat, datée du (...) mai 2025, adressée au Juge de paix de G._______ et demandant la levée de la clause de confidentialité dans l'enquête 2021/(...), une décision du 1er Juge de paix de G._______ no 2025/(...) du même jour confirmant la confidentialité et rejetant la demande, avec indication qu'un recours pouvait être formé devant le 2e Juge de paix de G._______, et un recours de l'avocat déposé le (...) mai 2025 devant cette juridiction;

- une décision du 1er Juge de paix de G._______ no 2025/(...) du (...) mai 2025 faisant droit à la requête du Parquet de G._______ et plaçant l'enquête 2021/(...) pour appartenance à une organisation terroriste sous confidentialité. P. Invité le 16 juin 2025 à se déterminer sur ces observations, le SEM n'a pas réagi. Q. Dans un courrier du 23 septembre 2025, les recourants ont allégué que les investigations se poursuivaient à l'encontre de l'intéressé. Ils ont joint de nouveaux moyens de preuve, dont des captures d'écran tirées du système UYAP et des documents officiels relatifs à leurs activités politiques en Suisse. R. Le 31 mars 2026, le recourant s'est enquis de l'avancement de sa procédure. Par réponse du 2 avril suivant, le Tribunal lui a indiqué que son recours figurait parmi ses priorités et faisait actuellement l'objet d'un examen, une décision devant intervenir prochainement. S. Le 7 juin 2026, le recourant a fourni un jugement censé confirmer définitivement son licenciement de la fonction publique. Il prétend que ce jugement réfute l'argument du SEM selon lequel son acquittement au pénal, le (...) 2020, lui offre une protection suffisante et qu'il démontre une persécution ainsi qu'une stigmatisation à son encontre. Il cite en outre l'arrêt du Tribunal E-5111/2022 rendu le 5 février 2025, lequel serait applicable dans son cas. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 3 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges. 1.2. Les recourants, agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Dans sa décision du 31 janvier 2022, le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Si les accusations d'appartenance à une organisation terroriste armée émises par le Parquet de G._______ étaient corroborées par plusieurs documents judiciaires, le procès-verbal du (...) décembre 2019 ne mentionnait aucune enquête menée confidentiellement, mais uniquement la demande de jonction des causes ouvertes par le Parquet I._______ (no 2019/[...]) et celui de G._______ (no 2016/[...]) pour des raisons de compétence, jonction confirmée dans le procès-verbal du (...) février 2020. L'acquittement du recourant du (...) février 2020, désormais définitif, écartait tout risque de poursuites en lien avec le mouvement Hizmet et rien dans le dossier ne permettait de conclure à une menace actuelle ou future de la part des autorités turques. Les craintes d'une remise en cause de cet acquittement apparaissaient infondées, l'intéressé ayant lui-même admis ne disposer d'aucun élément tangible à cet égard. Une interdiction de sortie du territoire ou un contrôle judiciaire visant à garantir le déroulement d'une procédure pénale constituait en outre une mesure légitime de droit public et ne pouvait, en tant que telle, être qualifiée de persécution. La libération sans suite du recourant à l'aéroport, au moment où il tentait de se rendre à H._______, confirmait d'ailleurs l'absence d'intention persécutrice des autorités. L'interpellation de novembre 2019, isolée et intervenue près de trois ans après sa libération, n'avait été suivie d'aucune autre difficulté avec les autorités. L'interrogatoire de sa mère en (...) 2021 au sujet de liens familiaux avec une organisation terroriste armée était resté sans suite. Le recourant n'avait jamais été membre officiel du mouvement Hizmet, n'y avait exercé aucune fonction importante et son engagement s'était limité au domaine de l'enseignement. Sa crainte qu'un départ illégal n'entraîne l'ouverture d'une procédure n'était étayée par aucun élément concret. Au vu de la réaction des autorités lors de sa précédente tentative de sortie et de l'ensemble du dossier, rien n'indiquait qu'il serait privé des garanties minimales pour défendre ses droits en cas de poursuite liée à ce départ. 3.2. Dans son recours du 6 mars 2022, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM, faisant valoir que son importante implication dans le mouvement Hizmet, déjà relevée lors de la procédure pénale de 2016, le plaçait toujours sous la menace de nouvelles poursuites. L'acquittement prononcé dans cette affaire ne le mettait pas à l'abri, l'appartenance à une organisation terroriste armée étant en droit turc qualifiée d'infraction continue et pouvant donner lieu à de nouvelles inculpations sur la base d'autres éléments. Il a rappelé l'existence de l'enquête no 2019/(...), dont il ne connaissait ni l'objet ni l'état d'avancement. Ayant vécu et travaillé plusieurs années à I._______, où il avait soutenu la mouvance Hizmet, il craindrait que cette enquête ne s'appuie sur de nouveaux éléments, comparables à ceux initialement retenus dans la procédure de 2016. 3.3. Par courriers des 28 mars et 29 juin 2022, le recourant a indiqué que les persécutions à son encontre et à celle de ses proches se poursuivaient. Sa soeur et son beau-frère auraient été condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste armée et son épouse ferait également l'objet d'un intérêt particulier de la part des autorités. Il a ajouté qu'une perquisition avait été menée à son domicile, le (...) juin 2022, sur mandat du procureur de G._______, lequel aurait ouvert une nouvelle enquête pénale à son encontre pour financement du terrorisme (no 2021/[...]), au sujet de laquelle son avocat n'aurait pu se renseigner en raison d'une clause de confidentialité la frappant. 3.4. Dans sa détermination du 9 février 2023, le SEM a relevé que le recourant avait produit des pièces qui ne le concernaient pas directement ou qui portaient sur des faits déjà jugés. Les informations sur la perquisition du (...) juin 2022, rapportées par des tiers, ne suffisaient pas à établir une crainte fondée de persécution. L'enquête no 2021/(...) étant frappée de confidentialité au stade de l'instruction, rien ne permettait de conclure qu'elle déboucherait sur un acte d'accusation plutôt que sur un classement. Il a ainsi proposé le rejet du recours. 3.5. Dans ses courriers des 28 avril 2023 ainsi que des 17 et 19 mars 2025, le recourant a indiqué que, malgré les démarches de son avocat, l'accès au dossier no 2021/(...) demeurait refusé, les autorités poursuivant leurs investigations sur ses liens avec le mouvement Hizmet et ses relations supposées avec certains de ses membres, dont S._______, titulaire d'un permis B réfugié en Suisse. 3.6. Dans sa décision du 6 février 2025 concernant l'intéressée et ses enfants, le SEM a estimé invraisemblables les ennuis rencontrés par celle-ci avant son départ du pays en raison des activités de son mari. Il a considéré que les craintes de persécutions en raison de ses activités pour le mouvement Hizmet et de celles de son mari n'étaient pas fondées, relevant notamment qu'elle n'avait pas été poursuivie et qu'elle avait pu quitter le pays en toute légalité. 3.7. Dans son recours du 10 mars 2025, l'intéressée a contesté les invraisemblances qui lui étaient reprochées et a soutenu que son profil, ainsi que celui de son mari, étaient de nature à l'exposer à des poursuites en cas de retour en Turquie. 3.8. Le 16 avril 2025, le SEM a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours du 6 mars 2022. Les motifs d'asile ayant été jugés non pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, il pouvait s'abstenir d'en examiner la vraisemblance. Les craintes exprimées par le recourant quant à d'éventuelles poursuites demeuraient purement hypothétiques. Rien ne permettait de penser qu'après son acquittement, une nouvelle procédure judiciaire serait ouverte contre lui, ni qu'elle aboutirait à une condamnation injuste ou disproportionnée. Les mesures prises contre d'autres personnes accusées d'appartenir au mouvement güleniste, y compris dans l'entourage du recourant, ne permettaient pas de conclure qu'il serait lui-même exposé à une condamnation arbitraire. 3.9. Dans leurs observations des 14 et 30 mai 2025, les recourants ont réitéré que l'intéressé faisait l'objet d'une procédure d'enquête pour financement du terrorisme, au sens de l'art. 14 de la loi no 6415, infraction passible de cinq à dix ans de prison. Selon eux, de telles procédures, fréquentes dans les affaires visant des sympathisants du mouvement Hizmet, seraient particulièrement longues et instrumentalisées à des fins politiques, exposant les personnes concernées à des détentions arbitraires et à des traitements inhumains. 3.10. Par courrier du 23 septembre 2025, ils ont indiqué que le dossier no 2016/(...) restait ouvert dans le système UYAP, preuve de la poursuite des investigations. Parallèlement, dans le cadre de l'enquête no 2021/(...), un dossier portant sur les activités politiques de l'intéressé en Suisse aurait été soumis à la (...)e chambre du Tribunal administratif J._______. Ils reprochent en outre au SEM d'avoir fondé le rejet de la demande d'asile de l'intéressé principalement sur son acquittement dans la procédure de 2016 et d'en avoir conclu, à tort, qu'il ne risquait plus de persécution en Turquie. Cette conclusion contredirait les faits établis par les pièces produites en procédure de recours. 3.11. Le 7 juin 2026, les recourants ont fourni un jugement confirmant définitivement le licenciement de la fonction publique de l'intéressé, ce constat appuyant selon eux leur argumentation. 4. 4.1. De l'avis du Tribunal, dans le prolongement des faits exposés lors des auditions, le recourant a allégué au stade du recours être l'objet d'une nouvelle procédure ayant pour origine ses liens passés avec le mouvement Hizmet. Sur la base des indications les plus récentes, il apparaît qu'il pourrait être poursuivi pour financement du terrorisme. Cette accusation n'apparaît pas déconnectée de son passé, notamment de l'utilisation pour des transactions d'un compte auprès de la banque connue pour être proche du mouvement. Dans ses prises de position, le SEM n'a en définitive pas mis en doute l'existence de la procédure. Dans ses déterminations des 9 février 2023 et 16 avril 2025, il s'est en substance appuyé sur sa première appréciation, selon laquelle les motifs d'asile, tels que fondés sur les faits rapportés lors des auditions, n'avaient pas été jugés pertinents. L'acquittement de l'intéressé dans la première procédure pénale qui l'avait concerné ne permettait ainsi pas de retenir qu'une nouvelle procédure aboutirait à une condamnation injuste ou disproportionnée. Les craintes exprimées dans ce sens n'étaient donc, toujours selon le SEM, qu'hypothétiques; la clause de confidentialité affectant l'enquête ou la procédure no 2021/(...) menée par le Parquet de G._______ ne permettait pas non plus de déterminer si cette procédure allait déboucher sur un acte d'accusation plutôt que sur un classement. Invité à se prononcer, une dernière fois en juin 2025, sur les développements qu'avait connus la situation de l'intéressé, le SEM n'a pas réagi. 4.2. Vu le profil du recourant, en tant qu'ancien sympathisant reconnu du mouvement Hizmet, les faits de la cause n'apparaissent pas suffisamment instruits. Certes l'intéressé a été acquitté dans l'affaire pénale relative à une éventuelle implication dans le coup d'Etat de 2016. Des doutes entourent en outre la raison de l'enquête qui aurait suivi son départ en 2019 et l'hypothèse de l'intéressé, selon laquelle le recours d'un co-accusé aurait en quelque sorte pu empêcher l'entrée en force du jugement du 28 octobre 2016, n'est en l'état pas vérifiée. Il n'en demeure pas moins qu'il a été licencié de son poste, en raison de ses liens avec le mouvement, cette décision apparaissant aujourd'hui être définitivement confirmée. On ne saurait surtout laisser ouverte la question de l'existence et du sort futur de la procédure no 2021/(...), basée sur des accusations en lien avec le terrorisme et potentiellement frappée pour ce motif d'une clause de confidentialité, accusations qui pourraient avoir des fondements d'ordre politique. A admettre la réalité de cette procédure, il n'est en effet pas exclu que l'argument des recourants relatif aux risques encourus à leur départ déjà soit fondé. 5. 5.1. Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, les recours sont en principe des recours en réforme et exceptionnellement des recours en annulation, un état de fait insuffisamment élucidé ne conduisant pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], 2e éd. 2019, p. 882; Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [édit.], 3e éd. 2023, p. 1467 ss; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 261 ss). 5.2. Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 5.3. En l'espèce, les investigations à mener dépassent celles incombant au Tribunal. Il appartiendra au SEM de réexaminer le cas du recourant sous l'angle de la pertinence, éventuellement de la vraisemblance, en tenant compte des nouveaux éléments de fait et des moyens de preuve invoqués en procédure de recours. Le cas échéant, les documents fournis devront faire l'objet d'une analyse ou d'une enquête afin d'en évaluer l'authenticité. La cause de la recourante et de ses enfants, étroitement liée à celui du recourant, doit également être réexaminée à la lumière des constats précédents.

6. Partant, les recours doivent être admis, les décisions annulées et les causes renvoyées au SEM pour un nouvel examen. 7. 7.1. Compte tenu de l'issue des causes, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2. Il se justifie en outre d'allouer des dépens aux recourants (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.3. A défaut de note d'honoraires, les dépens sont fixés sur la base des dossiers (art. 14 al. 2 FITAF). L'indemnité est ainsi arrêtée à 2'600 francs, tous frais et taxes inclus, pour les deux causes, à la charge du SEM. 7.4. Ce montant couvre l'indemnité due à Nesrin Ulu pour l'activité déployée en tant que mandataire d'office des recourants. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont admis.

2. Les décisions des 31 janvier 2022 et 6 février 2025 sont annulées et les causes renvoyées au SEM pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourants le montant de 2'600 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :