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E-1034/2013

E-1034/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-29 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 25 janvier 2013 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'200 francs à titre de dépends.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1034/2013 Arrêt du 29 juillet 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Bélarus, représenté par Maître Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, Rue du Valais 9, Case postale 1469, 1211 Genève 1 , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2013 / N (...). Vu la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, mineur non accompagné, le 2 août 2012, les procès-verbaux des auditions des 8 août 2012 et 22 janvier 2013, la décision du 25 janvier 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 27 février 2013 et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les certificats médicaux des 18 janvier et 17 avril 2013, l'acte de 8 juillet 2013, par lequel, requis de se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, la réplique de l'intéressé, accompagnée d'une note des frais, du 18 juillet 2013, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée, que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste uniquement le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, que la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'est pas contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées, que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12 ss ; voir également JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p.258 ss ; JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss), que l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser, est constitutive d'une constatation incomplète des faits pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2 et D­4243/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.1), qu'en l'occurrence, dans sa décision du 25 janvier 2013, l'ODM a observé que jusqu'à l'âge de 15 ans, l'intéressé avait vécu avec sa mère et que dès son retour en Belarus, cette dernière pourrait le reprendre en charge, que requis de se prononcer sur le recours, dit office a réitéré ces arguments, observant par ailleurs que B._______, localité où séjournait le recourant avant de venir en Suisse, disposait d'une école, et plus précisément, d'un internat pour les enfants ("Shkola-Internat dlja Detei-Sirot i Detei ostavshihsja bez popechenija roditelei im K.E. Kazakova") dans lequel l'intéressé allait pouvoir trouver l'encadrement nécessaire, qu'en l'espèce, l'ODM n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction, comme le commande la jurisprudence constante, permettant de vérifier que le recourant pourrait être effectivement pris en charge par sa mère ou par l'institution en question, qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus qu'au cours de ses auditions, le recourant a déclaré que sa mère était alcoolique et qu'il ne pouvait bénéficier d'aucune aide de sa part, qu'il a en outre expliqué que son père avait été tué dans les années 1990 et qu'il ne connaissait ni ses oncles ni ses tantes, qu'en Belarus, il n'avait aucun parent proche qui pourrait le prendre en charge, qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi du recourant au Belarus est compatible avec les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49), qu'en l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées afin de vérifier si, après le retour dans son pays d'origine, l'intéressé pourra être pris en charge de manière adéquate par sa mère ou par une institution spécialisée, cela d'autant plus qu'il rencontre actuellement des problèmes de santé d'ordre psychologique lesquels nécessitent un suivi médical dans des conditions stables (cf. certificat médical du 17 avril 2013), que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige, qu'au vu de l'état de la cause et de la note d'honoraires du 18 juillet 2013, les dépens sont fixés à 1'200 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), tout frais compris. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 25 janvier 2013 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'200 francs à titre de dépends.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska